Vergleich der Pariser Vorortverträge von 1919 und 1920
im französischen Original
 

verbindliches Original
(zusammen mit der englischen Fassung)

alleiniges verbindliches Original

alleiniges verbindliches Original

alleiniges verbindliches Original

alleiniges verbindliches Original

Traité de paix entre les puissances alliées et associées et l'Allemage
(Traité de Versailles)

signé le 28 juin 1919
in Kraft getreten am 10. Januar 1920
 

Traité de paix entre les puissances alliées et associées et l'Autriche
(Traité de Saint-Germain-en-Laye)

signé le 10 septembre 1919
in Kraft getreten am 16. Juli 1920
 

Traité de paix entre les Puissances alliées et associées et la Bulgarie
(Traité de Neuilly-sur-Seine)

signé le 27 novembre 1919
in Kraft getreten am 9. August 1920
 

Traité de paix entre les Puissances alliées et associées et la Hongrie
 (Traité de Trianon)

signé le 4 juin 1920
in Kraft getreten am 26. Juli 1921
 

Traité de paix entre les Puissances alliées et associées et la Turquie
(Traité de Sèvres)

signé le 10 août 1920
ist nie in Kraft getreten
ersetzt durch den
Vertrag von Lausanne vom 24. Juli 1923

 

Les États-Unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon,

Puissances, désignées dans le présent traité comme les principales puissances alliées et associées,

La Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Chine, Cuba, l'Équateur, la Grèce, le Guatémala, Haïti, l'Hedjaz, le Honduras, le Libéria, le Nicaragua, le Panama, le Pérou, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'État serbe-croate-slovène, le Siam, la Tchéco-Slovaquie et l'Uruguay,

Constituant avec les principales puissances ci-dessus les puissances alliées et associées,

D'une part ;

Et l'Allemagne,

D'autre part ;

Considérant qu'à la demande du Gouvernement impérial allemand, un armistice a été accordé à l'Allemagne le 11 novembre 1918 par les principales puissances alliées et associées afin qu'un traité de paix puisse être conclu avec elle ;

Considérant que les puissances alliées et associées sont également désireuses que la guerre, dans laquelle elles ont été successivement entraînées, directement ou indirectement, et qui a son origine dans la déclaration de guerre adressée le 28 juillet 1914 par l'Autriche-Hongrie à la Serbie, dans les déclarations de guerre adressées par l'Allemagne le 1er Août 1914 à la Russie et le 3 Août 1914 à la France, et dans l'invasion de la Belgique, fasse place à une Paix solide, juste et durable ;

A cet effet, les hautes parties contractantes représentées comme il suit :

 

Les États-Unis d'Amérique, l'Empire Britannique, la France, l'Italie et le Japon,

Puissances désignées dans le présent Traité comme les Principales Puissances alliées et associées;

La Belgique, la Chine, Cuba, la Grèce, le Nicaragua, le Panama, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'État serbe-croate-slovène, le Siam et la Tchéco-Slovaquie,

Constituant, avec les Principales Puissances ci-dessus les Puissances alliées et associées,

d'une part ;

Et l'Autriche,

d'autre part ;

Considérant qu'à la demande de l'ancien Gouvernement impérial et royal d'Autriche-Hongrie, un armistice a été accordé à l'Autriche-Hongrie, le 3 novembre 1918, par les Principales Puissances alliées et associées afin qu'un Traité de Paix puisse être conclu ;

Que les Puissances alliées et associées sont également désireuses que la guerre, dans laquelle certaines d'entre elles ont été successivement entraînées directement ou indirectement contre l'Autriche-Hongrie, et qui a son origine dans la déclaration de guerre adressée le 28 juillet 1914 par l'ancien Gouvernement impérial et royal d'Autriche-Hongrie à la Serbie et dans les hostilités conduites par l'Allemagne, alliée de l'Autriche-Hongrie, fasse place à une paix solide, juste et durable ;

Considérant que l'ancienne Monarchie austro-hongroise a aujourd'hui cessé d'exister et a fait place, en Autriche, à un Gouvernement républicain ;

Que les Principales Puissances alliées et associées ont reconnu que l'État tchécoslovaque, dans le territoire duquel est incorporée une partie des territoires de ladite Monarchie, constitue un État libre, indépendant et allié ;

Que lesdites Puissances ont également reconnu l'union de certaines parties du territoire de ladite Monarchie avec le territoire du Royaume de Serbie, comme État libre, indépendant et allié, sous le nom d'État serbe-croate-slovène ;

Considérant qu'il est nécessaire, en rétablissant la paix, de régler la situation issue de la dissolution de ladite Monarchie et l'établissement desdits États, et de donner au Gouvernement de ces pays des fondements durables, conformes à la justice et à l'équité ;

A cet effet, les Hautes Parties Contractantes représentées comme il suit :

 

Les États-Unis d'Amérique, l'Empire Britannique, la France, l'Italie et le Japon,

Puissances désignées dans le présent Traité comme les Principales Puissances alliées et associées ;

La Belgique, la Chine, Cuba, la Grèce, le Hedjaz, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'État serbe-croate-slovène, le Siam et la Tchéco-Slovaquie,

Constituant, avec les Principales Puissances ci-dessus les Puissances alliées et associées

d'une part ;

Et la Bulgarie,

d'autre part ;

Considérant qu'à la demande du Gouvernement royal de Bulgarie, un armistice a été accordé à la Bulgarie le 29 septembre 1918, par les Principales Puissances alliées et associées afin qu'un Traité de Paix puisse être conclu ;

Que les Puissances alliées et associées sont également désireuses que la guerre, dans laquelle certaines d'entre elles ont été successivement entraînées directement ou indirectement contre la Bulgarie, et qui a son origine dans la déclaration de guerre adressée le 28 juillet 1914 par l'Autriche-Hongrie à la Serbie et dans les hostilités ouvertes par la Bulgarie contre la Serbie le 11 octobre 1915 et conduites par l'Allemagne, alliée de l'Autriche-Hongrie, de la Turquie et de la Bulgarie, fasse place à une paix solide, juste et durable ;

A cet effet, les Hautes Puissances Contractantes ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

 

Les États-Unis d'Amérique, l'Empire Britannique, la France, l'Italie et le Japon,

Puissances désignées dans le présent Traité comme les Principales Puissances alliées et associées ;

La Belgique, la Chine, Cuba, la Grèce, le Nicaragua, le Panama, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'État serbe-croate-slovène, le Siam et la Tchéco-Slovaquie,

Constituant avec les Principales Puissances ci-dessus les Puissances alliées et associées,

D'une part ;

Et la Hongrie,

D'autre part ;

Considérant qu'à la demande de l'ancien Gouvernement Impérial et Royal d'Autriche-Hongrie, un armistice a été accordé à l'Autriche-Hongrie, le 3 novembre 1918, par les Principales Puissances alliées et associées et complété en ce qui concerne la Hongrie par la Convention militaire du 13 novembre 1918, afin qu'un Traité de Paix puisse être conclu ;

Considérant que les Puissances alliées et associées sont également désireuses que la guerre, dans laquelle certaines d'entre elles ont été successivement entraînées, directement ou indirectement contre l'Autriche-Hongrie, et qui a son origine dans la déclaration de guerre adressée, le 28 juillet 1914, par l'ancien Gouvernement impérial et royal d'Autriche-Hongrie à la Serbie et dans les hostilités conduites par l'Allemagne, alliée de l'Autriche-Hongrie, fasse place à une Paix solide, juste et durable,

Considérant que l'ancienne Monarchie austro-hongroise a aujourd'hui cessé d'exister et a fait place, en Hongrie, à un Gouvernement national hongrois ;

A cet effet, les Hautes Parties Contractantes ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir :

 

L'Empire Britannique, la France, l'Italie et le Japon,

Puissances désignées dans le présent Traité comme les Principales Puissances alliées et associées ;

L'Arménie, la Belgique, la Grèce, le Hedjaz, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'État serbe-croate-slovène, et la Tchéco-Slovaquie,

Constituant avec les Principales Puissances ci-dessus les Puissances alliées,

D'une part ;

Et la Turquie, D'autre part ;

Considérant qu'à la demande du Gouvernement Impérial Ottoman, un armistice a été accordé à la Turquie, le 30 octobre 1918, par les Principales Puissances alliées, afin qu'un Traité de Paix puisse être conclu ;

Considérant que les Puissances alliées sont également désireuses que la guerre, dans laquelle certaines d'entre elles ont été successivement entraînées, directement ou indirectement contre la Turquie et qui a son origine dans la déclaration de guerre adressée, le 28 juillet 1914, par l'ancien Gouvernement impérial et royal d'Autriche-Hongrie à la Serbie et dans les hostilités ouvertes par la Turquie contre les Puissances alliées et conduites par l'Allemagne, alliée de la Turquie, fasse place à une Paix solide et durable,

A cet effet, les Hautes Parties Contractantes ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir :

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, par
L'Honorable WOODROW WILSON, PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS, agissant tant en son nom personnel que de sa propre autorité ;
L'Honorable Robert LANSING, Secrétaire d'État ;
L'Honorable Henry WHITE, ancien Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des ÉTATS-UNIS à Rome et à Paris ;
L'Honorable Edward M. HOUSE ;
Le Général Tasker H. BLISS, Représentant militaire des États-Unis au Conseil supérieur de Guerre ;
 
Le Président des États-Unis d'Amérique, par :
L'Honorable Frank Lyon Polk, Sous-Secrétaire d'État ;
L'Honorable Henri White, ancien Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis à Rome et à Paris ;
Le Général Tasker H. Bliss, Représentant militaire des États-Unis au Conseil supérieur de Guerre ;
 
Le Président des États-Unis d'Amérique :
L'Honorable Frank Lyon Polk, Sous-Secrétaire d État;
L'Honorable Henri White, ancien Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis à Rome et à Paris ;
Le Général Tasker H. Bliss, Représentant militaire des États-Unis au Conseil supérieur de Guerre ;
 
Le Président des États-Unis d'Amérique :
M. Hugh Campbell Wallace, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique à Paris ;
 
 
SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES, par
Le Très Honorable David LLOYD GEORGE, M. P., Premier Lord de la Trésorerie et Premier Ministre ;
Le Très Honorable Andrew BONAR LAW, M. P., Lord du Sceau privé ;
Le Très Honorable Vicomte MILNER, G. C. B., G. C. M. G., Secrétaire d'État pour les Colonies ;
Le Très Honorable Arthur James BALFOUR, 0. M., M. P., Secrétaire d'État pour les Affaires étrangères ;
Le Très Honorable Georges Nicoll BARNES, M. P., Ministre sans portefeuille ;

Et :

Pour le DOMINION DU CANADA, par
Le Très Honorable Charles Joseph DOHERTY, Ministre de la Justice ;
L'Honorable ARTHUR LEWIS SISTON, Ministre des Douanes ;

Pour le COMMONWEALTH D'AUSTRALIE, par
Le Très Honorable William Morris HUGHES, Attorney General et Premier Ministre ;
Le Très Honorable Sir Joseph COOK, G. C. M. G., Ministre de la Marine ;

Pour l'UNION SUD-AFRICAINE, par
Le Très Honorable Général Louis BOTHA, Ministre des Affaires Indigènes et Premier Ministre ;
Le Très Honorable Lieutenant-Général Jan Christiaan SMUTS, K. C., Ministre de la Défense ;

Pour le DOMiNiON de la NOUVELLE ZÉLANDE, par
Le Très Honorable William Ferguson MASSEY, Ministre du Travail et Premier Ministre ;

Pour l'INDE, par
Le Très Honorable Edwin Samuel MONTAGU, M. P., Secrétaire d'État pour l'Inde ;
Le Major Général Son Altesse Maharaja Sir Ganga Singh Bahadur, Maharaja de BIKANER, G. C. S. I., G. C. I. E., G. C. V. O., K. C. B., A. D.C.;
 

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes, par :
Le Très Honorable Arthur James Balfour, 0. M., M. P., Secrétaire d'État pour les Affaires étrangères ;
Le Très Honorable Andrew Bonar Law, M. P., Lord du Sceau privé ;
Le Très Honorable Vicomte Milner, G. C. B., G. C. M. G., Secrétaire d'État pour les Colonies ;
Le Très Honorable George Nicoll Barnes, M.P., Ministre sans portefeuille;

Et :

pour le Dominion du Canada, par :
L'Honorable Sir Albert Edward Kemp, K. C. M. G., Ministre des Forces d'Outre-Mer;

pour le Commonwealth d'Australie, par :
L'Honorable George Foster Pearce, Ministre de la Défense;

pour l'Union Sud-Africaine, par :
Le Très Honorable Vicomte Milner, G. C. B., G. C. M. G.;

pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande, par :
L'Honorable Sir Thomas Mackenzie, K. C. M. G., Haut Commissaire pour la Nouvelle-Zélande dans le Royaume- Uni;

pour l'Inde, par :
Le Très Honorable Baron Sinha, K. C., Sous-Secrétaire d'État pour l'Inde ;
 

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes :
M. Cecil Harmsworth, M. P., Sous-Secrétaire d'État pour les Affaires étrangères ;
Sir Eyre Crowe K. C. B., K. C. M.G., Ministre plénipotentiaire, Sous-Secrétaire d'État adjoint pour les Affaires étrangères ;

Et :

pour le Dominion du Canada :
L'Honorable Sir George Halsey Perley, K. C.M.G., Haut Commissaire pour le Canada dans le Royaume-Uni ;

pour le Commonwealth d'Australie : Le Très Honorable Andrew Fisher, Haut Commissaire pour l'Australie dans le Royaume-Uni ;

pour l'Union Sud-Africaine :
M. Reginald Andrew Blankerberg, 0. B. E., faisant fonctions de Haut Commissaire pour l'Union Sud-Africaine dans le Royaume-Uni ;

pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande :
L'Honorable Sir Thomas Mackenzie, K. C. M. G., Haut Commissaire pour la Nouvelle-Zélande dans le Royaume- Uni ;

pour l'Inde :
Sir Eyre Crowe, K. C.B., K. C. M. G. ;
 

S. M. le Roi du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes :
Le Très Honorable Edward-George Villiers, Comte du Derby, K. G.,
P. C., K. C. V. 0., C. B., Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique à Paris ;

Et :

pour le Dominion du Canada :
L'Honorable Sir George Halsey Perley, K. C. M. G., Haut Commissaire pour le Canada dans le Royaume-Uni ;

pour le Commonwealth d'Australie :
Le Très Honorable Andrew Fisher, Haut Commissaire pour l'Australie dans le Royaume-Uni ;

pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande :
L'Honorable Sir Thomas Mackenzie, K. C. M. G., Haut Commissaire pour la Nouvelle-Zélande dans le Royaume-Uni ;
pour l'Union Sud-Africaine :
M. Reginald Andrew Blankenberg, 0. B. E., faisant fonctions de Haut Commissaire pour l'Union Sud-Africaine dans le Royaume-Uni ;

pour l'Inde :
Le Très Honorable Edward George Villiers, Comte du Derby, K. G.,
P. C., K. C. V. 0., C. B., Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique à Paris ;
 

S. M. le Roi du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes :
Sir George Dixon Grahame, K.C.V.O., Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté britannique à Paris ;
Et :

pour le Dominion du Canada :
L'Honorable Sir George Halsey Perley, K. C. M. G., Haut Commissaire pour le Canada dans le Royaume-Uni ;

pour le Commonwealth d'Australie :
Le Très Honorable Andrew Fisher, Haut Commissaire pour l'Australie dans le Royaume-Uni;

pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande :
Sir George Dixon Grahame, K.C.V.O., Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté britannique à Paris ;

pour l'Union Sud-Africaine :
M. Reginald Andrew Blankenberg, O. B. E., faisant fonctions de Haut Commissaire pour l'Union Sud-Africaine dans le Royaume-Uni ;

pour l'Inde :
Sir Arthur Hirtzel, K.V.B., Sous-Secrétaire d'État adjoint pour l'Inde ;
 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, par
M. Georges CLEMENCEAU, Président du Conseil, Ministre de la Guerre ;
M. Stephen PICHON, Ministre des Affaires étrangères ;
M. Louis-Lucien KLOTZ,Ministre des Finances ;
M. André TARDIEU, Commissaire général aux Affaires de guerre franco-américaines;
M. Jules CAMBON, Ambassadeur de France ;
 
Le Président de la République française, par :
M. Georges Clemenceau, Président du Conseil, Ministre de la Guerre ;
M. Stephen Pichon, Ministre des Affaires étrangères ;
M. Louis-Lucien Klotz, Ministre des Finances ;
M. André Tardieu, Commissaire général aux Affaires de guerre franco-américaines ;
M. Jules Cambon, Ambassadeur de France ;
 
Le Président de la République française :
M. Georges Clemenceau, Président du Conseil, Ministre de la Guerre ;
M. Stephen Pichon, Ministre des Affaires étrangères ;
M. Louis-Lucien Klotz, Ministre des Finances ;
M. André Tardieu, Commissaire général aux Affaires de guerre franco-américaines ;
M. Jules Cambon, Ambassadeur de France ;
 
Le Président de la République française :
M. Alexandre Millerand, président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères ;
M. Frédéric François-Marsal, Ministre des Finances ;
M. Auguste, Paul-Louis Isaac, Ministre du commerce et de l'Industrie ;
M. Jules Cambon, Ambassadeur de France ;
M. Georges, Maurice Paléologue, ambassadeur de France, Secrétaire général du Ministre des Affaires étrangères ;
 
Le Président de la République française :
M. Alexandre Millerand, président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères ;
M. Frédéric François-Marsal, Ministre des Finances ;
M. Auguste, Paul-Louis Isaac, Ministre du commerce et de l'Industrie ;
M. Jules Cambon, Ambassadeur de France ;
M. Georges Maurice Paléologue, ambassadeur de France, Secrétaire général du Ministre des Affaires étrangères ;
 
SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE, par
Le Baron S. SONNINO, Député ;
Le Marquis G. IMPERIALI, Sénateur, Ambassadeur de S. M. le Roi d'Italie à Londres ;
M. S. CRESPI, Député ;
 
Sa Majesté le Roi d'Italie, par:
L'Honorable Tommaso Tittoni, Sénateur du Royaume, Ministre des Affaires étrangères;
L'Honorable Vittorio Scialoja, Sénateur du Royaume;
L'Honorable Maggiorino Ferraris, Sénateur du Royaume;
L'Honorable Guglielmo Marconi, Sénateur du Royaume;
L'Honorable Silvio Crespi, Député;
 
Sa Majesté le Roi d'Italie :
L'Honorable Maggiorino Ferraris, Sénateur du Royaume ;
L'Honorable Guglielmo Marconi, Sénateur du Royaume ;
M. Giacomo de Martino, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire ;
 
Sa Majesté le Roi d'Italie :
Le Comte Lelio Bonin Longare, Sénateur du Royaume, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Italie à Paris ;
Le Contre-Amiral Mario Grassi ;
 
Sa Majesté le Roi d'Italie :
Le Comte Lelio Bonin Longare, Sénateur du Royaume, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Italie à Paris ;
Le Général Giovanni Marietti, Représentant militaire italien au Conseil supérieur de guerre ;
 
SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON, par
Le Marquis SAïONZI, ancien Président du Conseil des Ministres ;
Le Baron MAKINO, ancien Ministre des Affaires étrangères, Membre du Conseil diplomatique ;
Le Vicomte CHINDA, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Londres ;
M. K. MATSUI, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Paris ;
M. H. IJUIN, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Rome;
Sa Majesté l'Empereur du Japon, par :
Le Vicomte Chinda, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Londres;
M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Paris;
M. H. Ijuin, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Rome;
 
Sa Majesté l'Empereur du Japon :
M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Paris ;
 
Sa Majesté l'Empereur du Japon :
M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Paris ;
 
Sa Majesté le Roi [sic] du Japon :
Le Vicomte Chinda, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur du Japon à Londres ;
M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Paris ;

 

       

L'Arménie :
M. Avetis Aharonian, Président de la Délégation de la République d'Arménie ;
 

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, par
M. Paul HYMANS, Ministre des Affaires étrangères, Ministre d'État ;
M. Jules van den HEUVEL, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Ministre d'État ;
 
Sa Majesté le Roi des Belges, par :
M. Paul Hymans, Ministre des Affaires étrangères, Ministre d'État;
M. Jules van den Heuvel, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges, Ministre d'État;
M. Émile Vandervelde, Ministre de la Justice, Ministre d'État;
 
Sa Majesté le Roi des Belges :
M. Jules van den Heuvel, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Ministre d'État ;
M. Rolin-Jaequemyns, Membre de l'Institut de droit international privé, Secrétaire Général de la Délégation belge ;
 
Sa Majesté le Roi des Belges :
M. Jules van den Heuvel, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Ministre d'État ;
M. Rolin Jacquemyns, Membre de l'Institut du droit international privé, Secrétaire général de la Délégation belge ;
 
Sa Majesté le Roi des Belges :
M. Jules van den Heuvel, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Ministre d'État ;
M. Rolin Jacquemyns, Membre de l'Institut du droit international privé, Secrétaire général de la Délégation belge ;
 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE, par
M. Ismaël MONTES, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Bolivie, à Paris ;
 
       
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BRÉSIL, par
M. Joâo Pandia CALOGERAS, Député, ancien Ministre des Finances ;
M. Raul FERNANDES, Député ;
M. Rodrigo Octavio de L. MENEZES, Professeur de Droit International à Rio-de-Janeiro ;
 
       
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CHINOISE, par
M. Lou Tseng-Tsiang, Ministre des Affaires étrangères;
M. Chengting Thomas WANG, ancien Ministre de l'Agriculture et du Commerce ;
 
Le Président de la République Chinoise, par :
M. Lou Tseng-Tsiang, Ministre des Affaires étrangères ;
M. Chengting Thomas Wang, ancien Ministre de l'Agriculture et du Commerce ;
 
Le Président de la République Chinoise :
M. Vikyuin Wellington Koo ;
M. Sao-ke Alfred Sze ;
 
Le Président de la République chinoise:
M. Vikyuin Wellington Koo ;
M. Sao-Ke Alfred Sze ;
 
 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CUBAINE, par
M. Antonio Sanchez de BUSTAMANTE, Doyen de la Faculté de Droit de l'Université de La Havane, Président de la Société cubaine de Droit international ;
 
Le Président de la République Cubaine, par :
M. Antonio Sanchez de Bustamante, Doyen de la Faculté de Droit de l'Université de La Havane, Président de la Société cubaine de Droit international;
 
Le Président de la République Cubaine :
Le docteur Rafael Martinez Ortiz, Envoyé extraordinaire, Ministre plénipotentiaire de la République cubaine à Paris ;
 
Le Président de la République cubaine:
Le Docteur Rafaël Martinez Ortiz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République cubaine à Paris ;
 

 

 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR, par
M. Enrique DORN Y DE ALSUA, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de l'Équateur à Paris ;
 
       
SA MAJESTÉ LE ROI DES HELLÈNES, par
M. Eleftherios K. VENISELOS, Président du Conseil des Ministres ;
M. Nicolas POLITIS, Ministre des Affaires Étrangères ;
 
Sa Majesté le Roi des Hellènes, par :
M. Nicolas Politis, Ministre des Affaires étrangères ;
M. Athos Romanos, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire auprès de la République française;
 
Sa Majesté le Roi des Hellènes :
M. Elefthérios Venisélos, Président du Conseil des Ministres ;
M. Nicolas Politis, Ministre des Affaires étrangères ;
 
Sa Majesté le Roi des Hellènes :
M. Athos Romanos, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Hellènes à Paris ;
 
Sa Majesté le Roi des Hellènes :
M. Eleftherios Venisélos, Président du Conseil des Ministres ;
M. Athos Romanos, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Hellènes à Paris ;
 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUATÉMALA, par
M. Joaquin MENDEZ, ancien Ministre d'État aux Travaux publics et à l'Instruction publique, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Guatémala à Washington, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire en mission spéciale à Paris ;
 
       
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI, par
M. Tertullien GUILBAUD, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Haïti à ParIs ;
 
       
SA MAJESTÉ LE ROI DU HEDJAZ, par
M. Rustem HAÏDAR ;
M. Abdul Hadi AOUNI ;
 
  Sa Majesté le roi du Hedjaz :
M. Rustem Haïdar ;
M. Abdul Hadi Aouni ;
 
  Sa Majesté le Roi des Hedjaz :
 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU HONDURAS, par
Le Docteur Policarpo BONILLA, en mission spéciale à Washington, ancien Président de la République du Honduras, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire ;
 
       
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LIBÉRIA, par
L'Honorable Charles Dunbar Burgess KING, Secrétaire d'État ;
 
       
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NICARAGUA, par
M. Salvador CHAMORRO, Président de la Chambre des Députés ;
 
Le Président de la République de Nicaragua, par :
M. Salvador Chamorro, Président de la Chambre des députés;
 
  Le Président de la République de Nicaragua :
M. Carlos A. Villanueva, Chargé d'Affaires de la République de Nicaragua à Paris ;
 
 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PANAMA, par
M. Antonio BURGOS, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Panama à Madrid ;
 
Le Président de la République de Panama, par :
M. Antonio Burgos, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Panama à Madrid ;
 
  Le Président de la République de Panama :
M. Raoul A. Amador, Chargé d'Affaires de la République de Panama à Paris ;
 
 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU, par
M. Carlos G. CANDAMO, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Pérou à Paris ;
 
       
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POLONAISE, par
M. Ignace J. PADEREWSKi, Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires étrangères ;
M. Roman DMOWSKI, Président du Comité national polonais ;
 
Le Président de la République Polonaise, par :
M. Ignace J. Paderewski, Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires étrangères ;
M. Roman Dmowski, Président du Comité national polonais ;
 
Le Président de la République Polonaise :
M. Ladislas Grabsky ;
M. Stanislas Patek, ministre plénipotentiaire ;
 
Le Président de la République polonaise :
Le Prince Eustache Sapieha, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République polonaise à Londres ;
M. Erasme Pitz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République polonaise à Prague;
 
Le Président de la République polonaise :
Le Comte Maurice Zamoyski, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République polonaise à Paris ;
M. Erasme Pitz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République polonaise à Prague ;
 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, par
Le Docteur Alfonso Augusto DA COSTA, ancien Président du Conseil des Ministres;
Le Docteur Luiz Vieira SOARES, ancien Ministre des Affaires étrangères ;
 
Le Président de la République Portugaise, par :
Le Docteur Affonso da Costa, ancien Président du Conseil des Ministres ;
Se Docteur Augusto Luiz Vieira Soares, ancien Ministre des Affaires étrangères ;
 
Le Président de la République Portugaise :
Le Docteur Alfonso da Costa, ancien Président du Conseil des Ministres ;
M. Jaymo Batallia Reis, ministre plénipotentiaire ;
 
Le Président de la République portugaise ;
Le Docteur Affonso Augusto da Costa, ancien Président du Conseil des ministres ;
M. Joâo Chagas, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République portugaise à Paris ;
 
Le Président de la République portugaise ;
Le Docteur Affonso Augusto da Costa, ancien Président du Conseil des ministres ;
 
SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE, par
M. Ion I. C. BRATIANO, Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires étrangères ;
Le Général Constantin COANDA, Général de Corps d'Armée, Aide de Camp royal, ancien Président du Conseil des Ministres ;
 
Sa Majesté le Roi de Roumanie, par :
M. Nicolas Misu, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Roumanie à Londres ;
Le Docteur Alexander Vaida-Voevod, Ministre sans portefeuille ;
 
Sa Majesté le Roi de Roumanie :
M. Victor Antonesco, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Roumanie à Paris ;
Le Général Constantin Coanda, Général de Corps d'Armée, Aide de Camp Royal, ancien Président du Conseil des Ministres ;
 
Sa Majesté le Roi de Roumanie:
Le Docteur Jon Cantacuzino, Ministre d'État ;
M. Nicolae Titulescu, ancien Ministre, Secrétaire d'État ;
 
Sa Majesté le Roi de Roumanie:
M. Nicolae Titulescu, Ministre des Finances ;
Le Prince Dimitie Ghika, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Roumanie à Paris ;
 
SA MAJESTÉ LE ROI DES SERBES, DES CROATES ET DES SLOVÈNES, par
M. Nicolas P. PACHITCH, ancien Président du Conseil des Ministres ;
M. Ante TRUMBICH, Ministre des Affaires étrangères ;
M. Milenko VESNITCH, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Serbes, des Croates et des Slovènes à Paris ;
 
Sa Majesté le Roi des Serbes, des Croates et des Slovènes, par :
M. N. P. Pachitch, ancien Président du Conseil des Ministres ;
M. Ante Trumbic, Ministre des Affaires étrangères ;
M. Ivan Zolger, Docteur en droit ;
 
Sa Majesté le Roi des Serbes, des Croates et des Slovènes, par :
M. Nicolas P. Pachitch, ancien Président du Conseil des Ministres :
M. Ante Trumbic, Ministre des Affaires étrangères ;
M. Ivan Zolger, Docteur en droit ;
 
Sa Majesté le Roi des Serbes, des Croates et des Slovènes :
M. Nicolas P. Pachitch, ancien Président du Conseil des Ministres ;
M. Ante Trumbic, Ministre des Affaires étrangères ;
M. Ivan Zolger, Docteur en droit ;
 
Sa Majesté le Roi des Serbes, des Croates et des Slovènes :
M. Nicolas P. Pachitch, ancien Président du Conseil des Ministres ;
M. Ante Trumbic, Ministre des Affaires étrangères ;
 
SA MAJESTÉ LE ROI DE SIAM, par
Son Altesse le Prince CHAROON, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Siam à Paris ;
Son Altesse sérénissime le Prince TRAIDOS PRABANDHU, Sous-Secrétaire d'État aux Affaires étrangères ;
 
Sa Majesté le Roi de Siam, par :
Son Altesse le Prince Charoon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Siam à Paris;
Son Altesse sérénissime le Prince Traidos Prabandhu, Sous-Secrétaire d'État aux Affaires étrangères;
 
Sa Majesté le Roi de Siam :
Son Altesse le Prince Charoon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S.M. le Roi de Siam Paris ;
 
Sa Majesté le Roi de Siam:
Son Altesse le Prince Charoon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Siam à Paris ;
 
 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCO-SLOVAQUE, par
M. Karel KRAMAR, Président du Conseil des Ministres ;
M. Eduard BENES, Ministre des Affaires étrangères ;
 
Le Président de la République Tchécoslovaque, par:
M. Charles Kramar, Président du Conseil des Ministres;
M. Édouard Benes, Ministre des Affaires étrangères;
 
Le Président de la République Tchéco-Slovaque :
M. Eduard Bénes, Ministre des Affaires étrangères ;
M. Stephen Osusky, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République Tchéco-slovaque à Londres;
 
Le Président de la République tchéco-slovaque :
M. Edouard Benes, Ministre des Affaires étrangères;
M. Stephen Osusky. Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République tchéco-slovaque à Londres ;
 
Le Président de la République tchéco-slovaque :
M. Edouard Benes, Ministre des Affaires étrangères ;
M. Stephen Osusky. Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République Tchéco-slovaque à Londres ;
 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'URUGUAY, par
M. Juan Antonio BUERO, Ministre des Affaires étrangères, ancien Ministre de l'Industrie ;
 
       
L'ALLEMAGNE par
M. Hermann MULLER, Ministre d'Empire des Affaires étrangères ;
Le Docteur BELL, Ministre d'Empire;

Agissant au nom de l'Empire allemand et au nom de tous les États qui le composent et de chacun d'eux en particulier.
 

La République d'Autriche, par :
M. Charles Renner, Chancelier de la République d'Autriche.
 
La Bulgarie :
M. Alexandre Stambolnski, Président du Conseil des Ministres, Ministre de la Guerre ;
 
La Hongrie :
M. Gaston de Bénard, Ministre du travail et de la prévoyance sociale ;
M. Alfred Drasche-Lâzàr de Thorda, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire ;
 
La Turquie :
Le Général Haadi Pacha, Sénateur ;
Riza Teyfik Bey, Sénateur ;
Rechad Haliss Bey, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Turquie à Berne ;
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

À dater de la mise en vigueur du présent traité, l'état de guerre prendra fin. Dès ce moment et sous réserve des dispositions du présent traité, les relations officielles des puissances alliées et associées avec l'Allemagne et l'un ou l'autre des États allemands seront reprises.

 

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:

À dater de la mise en vigueur du présent Traité, l'état de guerre prendra fin. Dès ce moment et sous réserve des dispositions du présent Traité, il y aura relations officielles des Puissances alliées et associées avec la République d'Autriche.

 

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:

À dater de la mise en vigueur du présent Traité, l'état de guerre prendra fin.

Dès ce moment et sous réserve des dispositions du présent Traité, il y aura relations officielles des Puissances alliées et associées avec la Bulgarie.

 

uels, après avoir échange leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

A dater de la mise en vigueur du présent Traité, l'état de guerre prendra fin.

Dès ce moment et sous réserve des dispositions du présent Traité, il y aura relations officielles des Puissances alliées et associées avec la Hongrie.

 

Lesquels, après avoir échange leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

A dater de la mise en vigueur du présent Traité, l'état de guerre prendra fin.

Dès ce moment et sous réserve des dispositions du présent Traité, il y aura relations officielles des Puissances alliées avec la Turquie.

 

Partie I
Pacte de la Société des Nations.

 

Les hautes parties contractantes,

Considérant que, pour développer la coopération entre les nations et pour leur garantir la paix et la sûreté, il importe
  D'accepter certaines obligations de ne pas recourir à la guerre,
  D'entretenir au grand jour des relations internationales fondées sur la justice et l'honneur,
  D'observer rigoureusement les prescriptions du droit international, reconnues désormais comme règle de conduite effective des gouvernements,
  De faire régner la justice et de respecter scrupuleusement toutes les obligations des traités dans les rapports mutuels des peuples organisés,

Adoptent le présent pacte qui institue la Société des Nations.

 

Article premier.

Sont membres originaires de la Société des Nations, ceux des signataires dont les noms figurent dans l'annexe au présent pacte, ainsi que les États, également nommés dans l'annexe, qui auront accédé au présent pacte sans aucune réserve par une déclaration déposée au secrétariat dans les deux mois de l'entrée en vigueur du pacte et dont notification sera faite aux autres membres de la Société.

Tout État, dominion ou colonie qui se gouverne librement et qui n'est pas désigné dans l'annexe, peut devenir membre de la Société si son admission est prononcée par les deux tiers de l'Assemblée, pourvu qu'il donne des garanties effectives de son intention sincère d'observer ses engagements internationaux et qu'il accepte le règlement établi par la Société en ce qui concerne ses forces et ses armements militaires, navals et aériens.

Tout membre de la Société peut, après un préavis de deux ans, se retirer de la Société, à la condition d'avoir rempli à ce moment toutes ses obligations internationales y compris celles du présent Pacte.

 

Article 2.

L'action de la Société, telle qu'elle est définie dans le présent pacte, s'exerce par une Assemblée et par un Conseil assistés d'un secrétariat permanent.

 

Article 3.

L'Assemblée se compose de représentants des membres de la Société.

Elle se réunit à des époques fixées et à tout autre moment, si les circonstances le demandent, au siège de la Société ou en tel autre lieu qui pourra être désigné.

L'Assemblée connaît de toute question qui rentre dans la sphère d'activité de la Société ou qui affecte la paix du monde.

Chaque membre de la Société ne peut compter plus de trois représentants dans l'Assemblée et ne dispose que d'une voix.

 

Article 4.

Le Conseil se compose de représentants des principales puissances alliées et associées ainsi que de représentants de quatre autres membres de la Société. Ces quatre membres de la Société sont désignés librement par l'Assemblée et aux époques qu'il lui plaît de choisir. Jusqu'à la première désignation par l'Assemblée les représentants de la Belgique, du Brésil, de l'Espagne et de la Grèce sont membres du Conseil.

Avec l'approbation de la majorité de l'Assemblée, le Conseil peut désigner d'autres membres de la Société dont la représentation sera désormais permanente au Conseil. Il peut, avec la même approbation, augmenter le nombre des membres de la Société qui seront choisis par l'Assemblée pour être représentés au Conseil.

Le Conseil se réunit quand les circonstances le demandent, et au moins une fois par an, au siège de la Société ou en tel lieu qui pourra être désigné.

Le Conseil connaît de toute question rentrant dans la sphère d'activité de la Société ou affectant la paix du monde.

Tout membre de la Société qui n'est pas représenté au Conseil est invité à y envoyer siéger un représentant lorsqu'une question qui l'intéresse particulièrement est portée devant le Conseil.

Chaque membre de la Société représenté au Conseil ne dispose que d'une voix et n'a qu'un représentant.

 

Article 5.

Sauf disposition expressément contraire du présent pacte ou des clauses du présent traité, les décisions de l'Assemblée ou du Conseil sont prises à l'unanimité des membres de la Société représentés à la réunion.

Toutes questions de procédure qui se posent aux réunions de l'Assemblée ou du Conseil, y compris la désignation des commissions chargées d'enquêter sur des points particuliers, sont réglées par l'Assemblée ou par le Conseil et décidées à la majorité des membres de la Société représentés à la réunion.

La première réunion de l'Assemblée et la première réunion du Conseil auront lieu sur la convocation du président des États-Unis d'Amérique.

 

Article 6.

Le secrétariat permanent est établi au siège de la Société. Il comprend un secrétaire général, ainsi que les secrétaires et le personnel nécessaires.

Le premier secrétaire général est désigné dans l'annexe. Par la suite, le secrétaire général sera nommé par le Conseil avec l'approbation de la majorité de l'Assemblée.

Les secrétaires et le personnel du secrétariat sont nommés par le secrétaire général avec l'approbation du Conseil.

Le secrétaire général de la Société est de droit secrétaire général de l'Assemblée et du Conseil.

Les dépenses du secrétariat sont supportées par les membres de la Société dans la proportion établie pour le Bureau international de l'Union postale universelle.

 

Article 7.

Le siège de la Société est établi à Genève.

Le Conseil peut à tout moment décider de l'établir en tout autre lieu.

Toutes les fonctions de la Société ou des services qui s'y rattachent, y compris le secrétariat, sont également accessibles aux hommes et aux femmes.

Les représentants des membres de la Société et ses agents jouissent dans l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques.

Les bâtiments et terrains occupés par la Société, par ses services ou ses réunions, sont inviolables

 

Article 8.

Les membres de la Société reconnaissent que le maintien de la paix exige la réduction des armements nationaux au minimum compatible avec la sécurité nationale et avec l'exécution des obligations internationales imposée par une action commune.

Le Conseil, tenant compte de la situation géographique et des conditions spéciales de chaque État, prépare les plans de cette réduction, en vu de l'examen et de la décision des divers gouvernements.

Ces plans doivent faire l'objet d'un nouvel examen et, s'il y a lieu, d'une révision tous les dix ans au moins.

Après leur adoption par les divers gouvernements, la limite des armements ainsi fixée ne peut être dépassée sans le consentement du Conseil.

Considérant que la fabrication privée des munitions et du matériel de guerre soulève de graves objections, les membres de la Société chargent le Conseil d'aviser aux mesures propres à en éviter les fâcheux effets, en tenant compte des besoins des membres de la Société qui ne peuvent pas fabriquer les munitions et le matériel de guerre nécessaires à leur sûreté.

Les membres de la Société s'engagent à échanger, de la manière la plus franche et la plus complète, tous renseignements relatifs à l'échelle de leurs armements, à leurs programmes militaires, navals et aériens et à la condition de celles de leurs industries susceptibles d'être utilisées pour la guerre.

 

Article 9.

Une commission permanente sera formée pour donner au Conseil son avis sur l'exécution des dispositions des articles 1er et 8 et, d'une façon générale, sur les questions militaires, navales et aériennes.

 

Article 10.

Les membres de la Société s'engagent à respecter et à maintenir contre toute agression extérieure l'intégrité territoriale et l'indépendance politique présente de tous les membres de la Société. En cas d'agression, de menace ou de danger d'agression, le Conseil avise aux moyens d'assurer l'exécution de cette obligation.

 

Article 11.

Il est expressément déclaré que toute guerre ou menace de guerre, qu'elle affecte directement ou non l'un des membres de la Société, intéresse la Société tout entière et que celle-ci doit prendre les mesures propres à sauvegarder efficacement la paix des nations. En pareil cas, le secrétaire général convoque immédiatement le Conseil, à la demande de tout membre de la Société.

Il est, en outre, déclaré que tout membre de la Société a le droit, à titre amical, d'appeler l'attention de l'Assemblée et du Conseil sur toute circonstance de nature à affecter les relations internationales et qui menace par suite de troubler la paix ou la bonne entente entre nations, dont la paix dépend.

 

Article 12.

Tous les membres de la Société conviennent que, s'il s'élève entre eux un différend susceptible d'entraîner une rupture, ils le soumettront soit à la procédure de l'arbitrage, soit à l'examen du Conseil. Ils conviennent encore qu'en aucun cas ils ne doivent recourir à la guerre avant l'expiration d'un délai de trois mois après la sentence des arbitres ou le rapport du Conseil.

Dans tous les cas prévus par cet article, la sentence des arbitres doit être rendue dans un délai raisonnable et le rapport du Conseil doit être établi dans les six mois à dater du jour où il aura été saisi du différend.

 

Article 13.

Les membres de la Société conviennent que s'il s'élève entre eux un différend susceptible, à leur avis, d'une solution arbitrale et si ce différend ne peut se régler de façon satisfaisante par la voie diplomatique, la question sera soumise intégralement à l'arbitrage.

Parmi ceux qui sont généralement susceptibles de solution arbitrale, on déclare tels les différends relatifs à l'interprétation d'un traité, à tout point de droit international, à la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la rupture d'un engagement international, ou à l'étendue ou à la nature de la réparation due pour une telle rupture.

La Cour d'arbitrage à laquelle la cause est soumise est la Cour désignée par les Parties ou prévue dans leurs conventions antérieures.

Les membres de la Société s'engagent à exécuter de bonne foi les sentences rendues et à ne pas recourir à la guerre contre tout membre de la Société qui s'y conformera. Faute d'exécution de la sentence, le Conseil propose les mesures qui doivent en assurer l'effet.

 

Article 14.

Le Conseil est chargé de préparer un projet de Cour permanente de justice internationale et de le soumettre aux membres de la Société. Cette Cour connaîtra de tous différends d'un caractère international que les parties lui soumettront. Elle donnera aussi des avis consultatifs sur tout différend ou tout point, dont la saisira le Conseil ou l'Assemblée.

 

Article 15.

S'il s'élève entre les membres de la Société un différend susceptible d'entraîner une rupture et si ce différend n'est pas soumis à à l'arbitrage prévu â l'article 13, les Membres de la Société conviennent de le porter devant le Conseil. A cet effet, il suffit que l'un d'eux avise de ce différend le secrétaire général, qui prend toutes dispositions en vue d'une enquête et d'un examen complets.

Dans le plus bref délai, les parties doivent lui communiquer l'exposé de leur cause avec tous faits pertinents et pièces justificatives. Le Conseil peut en ordonner la publication immédiate.

Le Conseil s'efforce d'assurer le règlement du différend. S'il y réussit, il publie, dans la mesure qu'il juge utile, un exposé relatant les faits, les explications qu'ils comportent et les termes de ce règlement.

Si le différend n'a pu se régler, le Conseil rédige et publie un rapport, voté soit à l'unanimité, soit à la majorité des voix, pour faire connaître les circonstances du différend et les solutions qu'il recommande comme les plus équitables et les mieux appropriées à l'espèce.

Tout membre de la Société représenté au Conseil peut également publier un exposé des faits du différend et ses propres conclusions.

Si le rapport du Conseil est accepté à l'unanimité, le vote des Représentants des Parties ne comptant pas dans le calcul de cette unanimité, les membres de la Société s'engagent à ne recourir à la guerre contre aucune partie qui se conforme aux conclusions du rapport.

Dans le cas où le Conseil ne réussit pas à faire accepter son rapport par tous ses membres autres que les représentants de toute partie au différend, les membres de la Société se réservent le droit d'agir comme ils le jugeront nécessaire pour le maintien du droit et de la justice.

Si l'une des parties prétend et si le Conseil reconnaît que le différend porte sur une question que le droit international laisse à la compétence exclusive de cette partie, le Conseil le constatera dans un rapport, mais sans recommander aucune solution.

Le Conseil peut, dans tous les cas prévus au présent article, porter le différend devant l'Assemblée. L'Assemblée devra de même être saisie du différend à la requête de l'une des parties ; cette requête devra être présentée dans les quatorze jours à dater du moment où le différend est porté devant le Conseil.

Dans toute affaire soumise à l'Assemblée, les dispositions du présent article et de l'article 12 relatives à l'action et aux pouvoirs du Conseil, s'appliquent également à l'action et aux pouvoirs de l'Assemblée. Il est entendu qu'un rapport fait par l'Assemblée avec l'approbation des représentants des membres de la Société représentés au Conseil et d'une majorité des autres membres de la Société, à l'exclusion, dans chaque cas, des représentants des parties, à le même effet qu'un rapport du Conseil adopté à l'unanimité de ses membres autres que les représentants des parties.

 

Article 16.

Si un membre de la Société recourt à la guerre, contrairement aux engagements pris aux articles 12, 13 ou 15, il est ipso facto considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les autres membres de la Société. Ceux-ci s'engagent à rompre immédiatement avec lui toutes relations commerciales ou financières, à interdire tous rapports entre leurs nationaux et ceux de l'État en rupture de pacte et à faire cesser toutes communications financières, commerciales ou personnelles entre les nationaux de cet État et ceux de tout autre État, membre ou non de la Société.

En ce cas, le Conseil a le devoir de recommander aux divers gouvernements intéressés les effectifs militaires, navals ou aériens par lesquels les membres de la Société contribueront respectivement aux forces armées destinées à faire respecter les engagements de la Société.

Les membres de la Société conviennent, en outre, de se prêter l'un à l'autre un mutuel appui dans l'application des mesures économiques et financières à prendre en vertu du présent article pour réduire au minimum les pertes et les inconvénients qui peuvent en résulter. Ils se prêtent également un mutuel appui pour résister à toute mesure spéciale dirigée contre l'un d'eux par l'État en rupture de pacte. Ils prennent les dispositions nécessaires pour faciliter le passage à travers leur territoire des forces de tout membre de la Société qui participe à une action commune pour faire respecter les engagements de la Société.

Peut être exclu de la Société tout membre qui s'est rendu coupable de la violation d'un des engagements résultant du pacte. L'exclusion est prononcée par le vote de tous les autres membres de la Société représentés au Conseil.

 

Article 17.

En cas de différend entre deux États, dont un seulement est membre de la Société ou dont aucun n'en fait partie, l'État ou les États étrangers à la Société sont invités à se soumettre aux obligations qui s'imposent à ses membres aux fins de règlement du différend, aux conditions estimées justes par le Conseil. Si cette invitation est acceptée, les dispositions des articles 12 à 16 s'appliquent sous réserve des modifications jugées nécessaires par le Conseil.

Dès l'envoi de cette invitation, le Conseil ouvre une enquête sur les circonstances du différend et propose telle mesure qui lui paraît la meilleure et la plus efficace dans le cas particulier.

Si l'État invité, refusant d'accepter les obligations de membre de la Société aux fins de règlement du différend, recourt à la guerre contre un membre de la Société, les dispositions de l'article 16 lui sont applicables.

Si les deux parties invitées refusent d'accepter les obligations de membre de la Société aux fins de règlement du différend, le Conseil peut prendre toutes mesures et faire toutes propositions de nature à prévenir les hostilités et à amener la solution du conflit.

 

Article 18.

Tout traité ou engagement international conclu à l'avenir par un membre de la Société devra être immédiatement enregistré par le secrétariat et publié par lui aussitôt que possible. Aucun de ces traités ou engagements internationaux ne sera obligatoire avant d'avoir été enregistré.

 

Article 19.

L'Assemblée peut, de temps à autre, inviter les membres de la Société à procéder à un nouvel examen des traités devenus inapplicables ainsi que des situations internationales, dont le maintien pourrait mettre en péril la paix du monde.

 

Article 20.

Les membres de la Société reconnaissent, chacun en ce qui le concerne, que le présent pacte abroge toutes obligations ou ententes inter se incompatibles avec ses termes et s'engagent solennellement à n'en pas contracter à l'avenir de semblables.

Si avant son entrée dans la Société, un membre a assumé des obligations incompatibles avec les termes du pacte, il doit prendre des mesures immédiates pour se dégager de ces obligations.

 

Article 21.

Les engagements internationaux, tels que les traités d'arbitrage, et les ententes régionales, comme la doctrine de Monroë, qui assurent le maintien de la paix, ne seront considérés comme incompatibles avec aucune des dispositions du présent pacte.

 

Article 22.

Les principes suivants s'appliquent aux colonies et territoires qui, à la suite de la guerre, ont cessé d'être sous la souveraineté des États qui les gouvernaient précédemment et qui sont habités par des peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne. Le bien être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation, et il convient d'incorporer dans le présent pacte des garanties pour l'accomplissement de cette mission.

La meilleure méthode de réaliser pratiquement ce principe est de confier la tutelle de ces peuples aux nations développées qui, en raison de leurs ressources, de leur expérience ou de leur position géographique, sont le mieux â même d'assumer cette responsabilité et qui consentent à l'accepter : elles exerceraient cette tutelle en qualité de mandataires et au nom de la Société.

Le caractère du mandat doit différer suivant le degré de développement du peuple, la situation géographique du territoire, ses conditions économiques et toutes autres circonstances analogues.

Certaines communautés qui appartenaient autrefois à l'Empire ottoman, ont atteint un degré de développement tel que leur existence comme nations indépendantes peut être reconnue provisoirement, à la condition que les conseils et l'aide d'un mandataire guident leur administration jusqu'au moment où elles seront capables de se conduire seules. Les voeux de ces communautés doivent être pris d'abord en considération pour le choix du mandataire.

Le degré de développement où se trouvent d'autres peuples, spécialement ceux de l'Afrique centrale, exige que le mandataire y assume l'administration du territoire à des conditions qui, avec la prohibition d'abus, tels que la traite des esclaves, le trafic des armes et celui de l'alcool garantiront la liberté de conscience et de religion, sans autres limitations que celles que peut imposer le maintien de l'ordre public et des bonnes moeurs, et l'interdiction d'établir des fortifications ou des bases militaires ou navales et de donner aux indigènes une instruction militaire, si ce n'est pour la police ou la défense du territoire et qui assureront également aux autres membres de la Société des conditions d'égalité pour les échanges et le commerce.

Enfin il y a des territoires, tels que le Sud-Ouest africain et certaines îles du Pacifique austral, qui, par suite de la faible densité de leur population, de leur superficie restreinte, de leur éloignement des centres de civilisation, de leur contiguïté géographique au territoire du mandataire, ou d'autres circonstances, ne sauraient être mieux administrés que sous les lois du mandataire comme une partie intégrante de son territoire, sous réserve des garanties prévues plus haut dans l'intérêt de la population indigène.

Dans tous les cas le mandataire doit envoyer au Conseil un rapport annuel concernant les territoires dont il a la charge.

Si le degré d'autorité, de contrôle ou d'administration à exercer par le mandataire n'a pas fait l'objet d'une convention antérieure entre les membres de la Société, il sera expressément statué sur ces points par le Conseil.

Une commission permanente sera chargée de recevoir et d'examiner les rapports annuels des mandataires et de donner au Conseil son avis sur toutes questions relatives à l'exécution des mandats.

 

Article 23.

Sous la réserve, et en conformité des dispositions des conventions internationales actuellement existantes ou qui seront ultérieurement conclues, les membres de la Société :
a) s'efforceront d'assurer et de maintenir des conditions de travail équitables et humaines pour l'homme, la femme et l'enfant sur leurs propres territoires, ainsi que dans tous pays auxquels s'étendent leurs relations de commerce et d'industrie, et, dans ce but, d'établir et d'entretenir les organisations internationales nécessaires ;
b) s'engagent à assurer le traitement équitable des populations indigènes dans les territoires soumis à leur administration ;
c) chargent la Société du contrôle général des accords relatifs à la traite des femmes et des enfants, du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles ;
d) chargent la Société du contrôle général du commerce des armes et des munitions avec les pays où le contrôle de ce commerce est indispensable à l'intérêt commun ;
e) prendront les dispositions nécessaires pour assurer la garantie et le maintien de la liberté des communications et du transit, ainsi qu'un équitable traitement du commerce de tous les membres de la Société, étant entendu que les nécessités spéciales des régions dévastées pendant la guerre de 1914-1918 devront être prises en considération ;
f) s'efforceront de prendre des mesures d'ordre international pour prévenir et combattre les maladies.

 

Article 24.

Tous les bureaux internationaux antérieurement établis par traités collectifs seront, sous réserve de l'assentiment des parties placés sous l'autorité de la Société. Tous autres bureaux internationaux et toutes commissions pour le règlement des affaires d'intérêt international qui seront créés ultérieurement seront placés sous l'autorité de la Société.

Pour toutes questions d'intérêt international réglées par des conventions générales, mais non soumises au contrôle de commissions ou de bureaux internationaux, le secrétariat de la Société devra, si les parties le demandent et si le Conseil y consent, réunir et distribuer toutes informations utiles et prêter toute l'assistance nécessaire ou désirable.

Le Conseil peut décider de faire rentrer dans les dépenses du secrétariat celles de tout bureau ou commission placé sous l'autorité de la Société.

 

Article 25.

Les membres de la Société s'engagent à encourager et favoriser l'établissement et la coopération des organisations volontaires nationales de la Croix-Rouge, dûment autorisées, qui ont pour objet l'amélioration de la santé, la défense préventive contre la maladie et l'adoucissement de la souffrance dans le monde.

 

Article 26.

Les amendements au présent pacte entreront en vigueur dès leur ratification par les membres de la Société, dont les représentants composent le Conseil, et par la majorité de ceux dont les représentants forment l'Assemblée.

Tout Membre de la Société est libre de ne pas accepter les amendements apportés au pacte, auquel cas il cesse de faire partie de la Société.

 

Annexe

I. - Membres originaires de la Société des Nations signataires du traité de paix

- États-Unis d'Amérique
- Belgique
- Bolivie
- Brésil
- Empire britannique
- Canada
- Australie
- Afrique du Sud
- Nouvelle Zélande
- Inde
- Chine
- Cuba
- Équateur
- France
- Grèce
- Guatémala
- Haïti
- Hedjaz
- Honduras
- Italie
- Japon
- Libéria
- Nicaragua
- Panama
- Pérou
- Pologne
- Portugal
- Roumanie
- État serbe-croate-slovène
- Siam
- Tchéco-Slovaquie
- Uruguay

 

États invités à accéder au pacte

- Argentine
- Chili
- Colombie
- Danemark
- Espagne
- Norvège
- Paraguay
- Pays-Bas
- Perse
- Salvador
- Suède
- Suisse
- Vénézuéla

 

II. Premier secrétaire général de la Société des Nations

L'honorable Sir James Éric Drummond, K.C.M.G., C.B.

 

Partie II.
Frontières d'Allemagne.

 

Partie II.
Frontière d'Autriche.

 

Partie II.
Frontières de Bulgarie.

 

Partie II.
Frontières de la Hongrie.

 

Partie II.
Frontières de la Turquie.

 

Article 27.

Les frontières d'Allemagne seront déterminées comme il suit:

1° Avec la Belgique:
Du point commun aux trois frontières belge, néerlandaise et allemande et vers le sud :
      La limite nord-est de l'ancien territoire de Moresnet neutre, puis la limite est du cercle d'Eupen, puis la frontière entre la Belgique et le cercle de Montjoie, puis la limite nord-est et est du cercle de Malmédy jusqu'à son point de rencontre avec la frontière du Luxembourg ;

2° Avec le Luxembourg :
La frontière au 3 août 1914 jusqu'à sa jonction avec la frontière de France au 18 juillet 1870.

3° Avec la France :
La frontière au 18 Juillet 1870 depuis le Luxembourg jusqu'à la Suisse, sous réserve des dispositions de l'article 48 de la section IV (Bassin de la Sarre) de la partie III.

4° Avec la Suisse :
La frontière actuelle.

5° Avec l'Autriche :
La frontière au 3 août 1914 depuis la Suisse jusqu'à la Tchéco-Slovaquie ci-après définie.

6° Avec la Tchéco-SIovaquie :
La frontière au 3 août 1914 entre l'Allemagne et l'Autriche, depuis son point de rencontre avec l'ancienne limite administrative séparant la Bohême et la province de Haute-Autriche, jusqu'à la pointe Nord du saillant de l'ancienne province de Silésie autrichienne, située à 8 kilomètres environ à l'est de Neustadt.

7° Avec la Pologne :
Du point ci-dessus défini et jusqu'à un point à fixer sur le terrain à environ deux kilométres à l'est de Lorzendorf :
     la frontière telle qu'elle sera définie conformément à l'article 88 du présent Traité ;
     De là, vers le nord et jusqu'au point où la limite administrative de la Posnanie coupe la rivière Bartsch :
     une ligne à déterminer sur le terrain, laissant à la Pologne les localités de : Skorischau, Reichthal, Trembatschau, Kunzendorf, Schleise, Gross Kosel, Schreibersdorf, Rippin, Fürstlich-Niefken, Pawelau, Tscheschen, Konradau, Johannisdorf, Modzenowe, Bogdaf, et à l'Allemagne les localités de : Lorzendorf, Kaulwitz, Glausche, Dalbersdorf, Reesewitz, Stradam, Gross Wartenberg, Kraschen, Neu Mittelwalde, Domaslawitz, Wedelsdorf, Tscheschen-Hammer ;
     De là vers le nord-ouest, la limite administrative de Posnanie jusqu'au point où elle coupe la ligne de chemin de fer Rawitsch-Herrnstadt ;
     De là, et jusqu'au point où la limite administrative de Posnanie coupe la route Reisen-Tschirnau :
     une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'ouest de Triebusch et Gabel et à l'Est de Saborwitz ;
     De là, la limite administrative de Posnanie jusqu'à son point de rencontre avec la limite administrative orientale du cercle (Kreis) de Fraustadt ;
      De là, vers le nord-ouest et jusqu'à un point à choisir sur la route entre les localités de Unruhstadt et de Kopnitz :
     une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'ouest des localités de Geyersdorf, Brenno, Fehlen, Altkloster, Klebel, et à l'est des localités de Ulbersdorf, Buchwald, Ilgen, Weine, Lupitze, Schwenten ;
     De là, vers le nord et jusqu'au point le plus septentrional du lac Chlop :
     une ligne à déterminer sur le terrain suivant la ligne médiane des lacs ; toutefois la ville et la station de Bentschen (y compris la jonction des lignes Schwiebus-Bentchen et Züllichau-Bentschen) restent en territoire polonais ;
     De là, vers le nord-est, et jusqu'au point de rencontre des limites des cercles (Kreise) de Schwerin, de Birnbaum et de Meseritz :
     une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'est de Betsche ;
     De là vers le nord, la limite séparant les cercles (Kreise) de Schwerin et de Birnbaum, puis vers l'est la limite Nord de la Posnanie jusqu'au point où cette ligne coupe la rivière Netze ;
     De là vers l'amont et jusqu'à son confluent avec le Küddow : le cours de la Netze ;
     De là, vers l'amont et jusqu'en un point*) à choisir à environ 6 kilomètres au Sud-Est de Schneidemühl :
     le cours du Küddow ;
     De là, vers le nord-est jusqu'à la pointe la plus méridionale du rentrant formé par la limite Nord de la Posnanie à environ 5 kilomètres à l'Ouest de Stahren :
     une ligne à déterminer sur le terrain laissant dans cette région la voie ferrée de Schneidemmühl-Konitz entièrement en territoire allemand ;
     De là, la limite de Posnanie vers le nord-est jusqu'au sommet du saillant qu'elle forme à environ 16 kilomètres à l'Est de Flatow ;
     De là, vers le nord-est jusqu'au point où la rivière Kamianka rencontre la limite méridionale du cercle (Kreis) de Konitz à environ 3 kilomètres au nord-est de Grunau:
     une ligne à déterminer sur le terrain laissant à la Pologne les localités suivantes : Jasdrowo, Gr. Lutau, Kl. Lutau, Wittkau, et à l'Allemagne les localités suivantes : Gr. Bautzig, Cziskovo, Battrow, Böck, Grunau ;
     De là, vers le nord, la limite entre les cercles (Kreise) de Konitz et de Schlochau jusqu'au point où cette limite coupe la rivière Brahe ;
     De là, jusqu'à un point de la limite de Poméranie situé à 15 kilomètres à l'est de Rummelsburg :
     une ligne à déterminer sur le terrain laissant les localités suivantes en Pologne : Konarzin, Kelpin, Adl. Briesen, et à l'Allemagne les localités suivantes : Sampohl, Neuguth, Steinfort, Gr. Peterkau ;
     De là vers l'est la limite de Poméranie, jusqu'à sa rencontre avec la limite entre les cercles (Kreise) de Konitz et de Schlochau ;
     De là vers le nord, la limite entre la Poméranie et la Prusse occidentale jusqu'au point sur la rivière Rheda (à environ 3 kilomètres nord-ouest de Gohra) où cette rivière reçoit un affluent venant du nord-ouest ;
     De là et jusqu'à un point à choisir sur le coude de la rivière Plasnitz à environ 1 kilomètre 5 au nord-ouest de Warschau :
     une ligne à déterminer sur le terrain ;
De là, le cours de la rivière Plasnitz vers l'aval, puis la ligne médiane du lac de Zarnowitz et enfin l'ancienne limite de la Prusse occidentale jusqu'à la mer Baltique.

8° avec le Danemark :
La frontière telle qu'elle sera fixée d'après les dispositions des articles 109 à 111 de la partie III, section XII (Slesvig).

*) Wohl Druckversehen des Originals für : "jusqu'à un point".
 

Article 27.

Les frontières de l'Autriche seront fixées comme il suit (voir la carte annexée) :

1° Avec la Suisse et avec Liechtenstein :

la frontière actuelle ;

2° Avec l'Italie :

De la cote 2645 (Gruben J.) vers l'Est et jusqu'à la cote 2915 (Klopaier Spitz) :
une ligne à déterminer sur le terrain passant par la cote 1483 sur la route de Reschen à Nauders ;
de là, vers l'Est et jusqu'au sommet du Dreiherrn Spitz (cote 3505) :
la ligne de partage des eaux entre les bassins de l'Inn au Nord et de l'Adige au Sud ;
de là, d'une manière générale, vers le Sud-Sud-Est et jusqu'à la cote 2545 (Marchkinkele) :
la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Drave à l'Est et de l'Adige à l'Ouest ;
de là, vers le Sud-Est et jusqu'à la cote 2483 (Helm Spitz) :
une ligne à déterminer sur le terrain traversant la Drave entre les localités de Winnbach et Arnbach ;
de là, vers l'Est-Sud-Est et jusqu'à la cote 2050 (Osternig), à 9 kilomètres environ au Nord-Ouest de Tarvis :
la ligne de partage des eaux entre : d'une part, le bassin de la Drave au Nord, et, d'autre part, successivement, les bassins du Sextenbach, de la Piave et du Tagliamento ;
de là, vers l'Est-Sud-Est et jusqu'à la cote 1492 (2 kilomètres environ Ouest de Thörl) :
la ligne de partage des eaux entre la rivière Gail au Nord et la rivière Gailitz au Sud ;
delà, vers l'Est et jusqu'à la cote 1509 (Pec) :
une ligne à déterminer sur le terrain coupant la Gailitz au Sud de la ville et de la gare de Thörl et passant par la cote 1270 (Cabin Berg) ;

3° Au Sud, puis avec la région de Klagenfurt sous réserve des dispositions de la Section II de la Partie III (Clauses politiques européennes) :

du Pec vers l'Est jusqu'à la cote 1817 (Malestiger) :
la ligne de crête de Karavanken ;
de la cote 1817 (Malestiger) et vers le Nord-Est jusqu'à la Drave en un point situé à un kilomètre environ au Sud-Est du pont du chemin de fer sur la branche Est de la boucle que forme cette rivière à 6 kilomètres environ à l'Est de Villach :
une ligne à déterminer sur le terrain coupant le chemin de fer entre Mallestig et Faak et passant par la cote 666 (Polana) ;
de là, ver le Sud-Est et jusqu'à un point à environ 2 kilomètres en amont de St. Martin :
le cours de la Drave ;
de là, vers le Nord jusqu'à la cote 871, à environ 10 kilomètres Est-Nord-Est de Villach :
une ligne de direction approximative Sud-Nord à déterminer sur le terrain ;
de là, vers l'Est-Nord-Est, jusqu'à un point de la limite administrative entre les districts de St. Veit et de Klagenfurt à choisir près de la cote 725, à 10 kilomètres environ au Nord-Ouest de Klagenfurt :
une ligne à déterminer sur le terrain passant par les cotes 1069 (Taubenbühel), 1045 (Gallinberg), 815 (Freudenberg) ;
de là, vers l'Est jusqu'à un point à choisir sur le terrain à l'Ouest de la cote 1075 (Steinbruch Kogel) :
la limite administrative entre les districts de St. Veit et de Klagenfurt ;
de là, vers le Nord-Est et jusqu'à la Gurk au point où la limite administrative du district de Völkermarkt s'écarte de cette rivière :
une ligne à déterminer sur le terrain passant par la cote 1076 ;
de là, vers le Nord-Est et jusqu'à la cote 1899 (Speikkogl) :
la limite administrative entre les districts de St. Veit et de Völkermarkt;
de là, vers le Sud-Est et jusqu'à la cote 842 (1 kilomètre Ouest de Kasparstein) :
la limite administrative Nord-Est du district de Völkermarkt ;
de là, vers l'Est et jusqu'à la cote 1522 (Hühner Kogel) :
une ligne à déterminer sur le terrain passant au Nord de Lavamünd ;

4° Avec l'État serbe-croate-slovène, sous réserve des dispositions de la Section II de la Partie III (Clauses politiques européennes) :

de la cote 1522 (Hühner Rogel) et vers l'Est, jusqu'à la cote 917 (St. Lorenzen) :
une ligne à déterminer sur le terrain passant par la cote 1330 ;
de là, vers l'Est et jusqu'à son point de rencontre avec la limite administrative entre les districts de Marburg et de Leibnitz :
la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Drave au Sud et de la Saggau au Nord ;
de là, vers le Nord-Est et jusqu'au point où la limite administrative entre les districts de Marburg et de Leibnitz rencontrera la Mur :
cette limite administrative ;
de là, jusqu'à son point de rencontre avec l'ancienne frontière de 1867, entre l'Autriche et la Hongrie, à 5 kilomètres environ au Sud-Est de Radkersburg :
le cours principal de la Mur, vers l'aval ;
de là, vers le Nord et jusqu'à un point à déterminer à l'Est de la cote 400 située à environ 16 kilomètres au Nord de Radkersburg :
l'ancienne frontière de 1867 entre l'Autriche et la Hongrie ;
de là, vers le Nord-Est et jusqu'à un point à déterminer sur la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Raab et de la Mur à environ 2 kilomètres à l'Est de Toka, ce point étant le point commun aux trois frontières de l'Autriche, de la Hongrie et de l'État serbe-croate-slovène :
une ligne à déterminer sur le terrain, passant entre les villages de Bonisfalva et de Gedoudvar ;

5° Avec la Hongrie :

du point ci-dessus défini vers le Nord-Est et jusqu'à la cote 353 à environ 6 kilomètres au Nord-Nord-Est de Szentgotthard :
une ligne à déterminer sur le terrain passant par la cote 353 (Janke B.), puis à l'Ouest de la route Radkersburg-Szentgotthard et à l'Est des villages de Nagyfalva, Nemetlak et de Rabakeresztur ;
de là, dans une direction générale Nord-Est et jusqu'à la cote 234 à environ 7 kilomètres au Nord-Nord-Est de Pinkamindszent :
une ligne à déterminer sur le terrain passant par la cote 322 (Hochkogel), puis au Sud des villages de Zsamand, Nemetbükkos, Karacsfa et entre Nagysaroslak et Pinkamindszent ;
de là, vers le Nord et jusqu'à la cote 883 (Trott Ko) à environ 9 kilomètres au Sud-Ouest de Köszeg :
une ligne à déterminer sur le terrain passant par les cotes 241, 260, 273, puis à l'Est de Nagynarda et de Rohoncz et à l'Ouest de Dozmat et de Butsching ;
de là, vers le Nord-Est et jusqu'à la cote 265 (Camenje), à environ 2 kilomètres au Sud-Est de Nikitsch :
une ligne à déterminer sur le terrain passant au Sud-Est de Liebing, Olmod, et de Locsmand et au Nord-Ouest de Köszeg et de la route allant de cette dernière localité à Salamonfa ;
de là, vers le Nord et jusqu'à un point à choisir sur la rive méridionale du Neusiedler See entre Holling et Hidegseg :
une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Est de Nikitsch et de Zinkendorf et à l'Ouest de Kövesd et de Nemet-Pereszteg ;
de là, vers l'Est et jusqu'à la cote 115 située à environ 8 kilomètres au Sud-Ouest de St. Johann:
une ligne à déterminer sur le terrain traversant le Neusiedler See, passant au Sud de l'île sur laquelle se trouve la cote 117, laissant en Hongrie la ligne de chemin de fer secondaire allant vers le Nord-Ouest en partant de la station de Mexiko ainsi que tout le canal d'Einser, et passant au Sud de Pamhagen ;
de là, vers le nord et jusqu'à un point à choisir à environ 1 kilomètre à l'Ouest de Antonienhof (Est de Kittsee), ce point étant commun aux trois frontières d'Autriche, de Hongrie et de l'État tchéco-slovaque :
une ligne à déterminer sur le terrain laissant entièrement en territoire hongrois la ligne de chemin de fer de Csorna-Karlburg et passant à l'Ouest de Vüst-Sommerein et de Kr. Jahrndorf et à l'Est de Andau, Nickelsdorf, D. Jahrndorf et Kittsee ;

6° Avec l'État tchéco-slovaque :

du point ci-dessus défini et jusqu'au coude de l'ancienne frontière de 1867 entre l'Autriche et la Hongrie à environ 2 kilomètres 500 au Nord-Est de Berg :
une ligne à déterminer sur le terrain coupant la route de Kittsee à Presbourg (Pressburg) à environ 2 kilomètres au Nord de Kittsee ;
de là, vers le Nord et jusqu'à un point à choisir sur le chenal de navigation principal du Danube à 4 kilomètres 500 environ en amont du pont de Presbourg (Pressburg) :
une ligne à déterminer sur le terrain suivant autant que possible l'ancienne frontière de 1867 entre l'Autriche et la Hongrie ;
de là, vers l'Ouest et jusqu'au confluent de la Morava (March) avec le Danube :
le chenal de navigation principal du Danube ;
de là, vers l'amont le cours de la Morava, puis celui de la Thaya jusqu'en un point à choisir à environ 2 kilomètres au Sud-Est du point où la route de Rabensburg à Themenau traverse la voie ferrée Rabensburg-Lundenburg ;
de là, vers l'Ouest-Nord-Ouest et jusqu'en un point de l'ancienne limite administrative entre la Basse-Autriche et la Moravie situé à environ 400 mètres au Sud du point où elle coupe la voie ferrée Nikolsburg-Feldsberg :
une ligne à déterminer sur le terrain passant par les cotes 187 (Dlouhyvrch), 221 (Rosenbergen), 223 (Wolfsberg), 291 (Ralstenberg), 249 et 279 (Kallerhaide) ;
de là, vers l'Ouest-Nord-Ouest, cette limite administrative ;
puis, vers l'Ouest et jusqu'en un point à choisir à environ 3 kilomètres à l'est de la localité de Franzensthal :
l'ancienne limite entre la Basse-Autriche et la Bohème ;
de là, vers le Sud et jusqu'à la cote 498 (Gelsenberg), à 5 kilomètres environ au Nord-Nord-Ouest de Gmünd :
une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Est de la route de Rottenschachen à Zuggers, et par les cotes 537 et 522 (G. Nagel B.) ;
de là, vers le Sud puis vers l'Ouest-Nord-Ouest et jusqu'à l'ancienne limite administrative entre la Basse-Autriche et la Bohème en un point situé à 200 mètres environ au Nord-Est du point où elle coupe la route de Gratzen à Weitra :
une ligne à déterminer sur le terrain passant entre Zuggers et Breitensee, puis parle point extrême Sud-Est du pont du chemin de fer sur la Lainsitz, laissant à l'Autriche la ville de Gmünd et à l'État tchéco-slovaque la gare et les ateliers du chemin de fer de Gmund (Wolfshof) et la bifurcation des voies ferrées Gmünd-Budweis et Gmund-Wittingau, puis passant par les cotes 524 (Grundbühel), 577 (Nord d'Hohenberg}et 681 (Lagerberg) ;
de là, vers le Sud-Ouest, cette limite administrative ;
puis, vers le Nord-Ouest, l'ancienne limite administrative entre la Bohème et la Haute- Autriche jusqu'à sa rencontre avec la frontière d'Allemagne.

7° Avec l'Allemagne :

la frontière au 3 août 1914.

 

Article 27.

Les frontières de la Bulgarie seront fixées comme il suit (voir la carte annexée) :

1° Avec l'État serbe croate slovène :

Du confluent du Timok et du Danube, point commun aux trois frontières de la Bulgarie, de la Roumanie et de l'État serbe-croate-slovène, vers le Sud et jusqu'à un point à choisir sur le cours de la rivière Timok, situé près de la cote 38 à l'Ouest de Bregovo :
  le cours de la Timok vers l'amont ;

de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'au point à l'Est de Vk. Izvor, où l'ancienne frontière entre la Serbie et la Bulgarie rencontre la rivière Bezdanica :
  une ligne à déterminer sur le terrain passant par les cotes 274 et 367, suivant d'une façon générale la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Timok au Nord-Ouest et de la Delejna et de la Topolovitsa au Sud-Est, tout en laissant à l'État serbe-croate-slovène les localités de Kojilovo, Sipikovo et Halovo (ainsi que la route réunissant ces deux localités) et à la Bulgarie les localités de Bregovo, Rakitnica et Kosovo ;

de là, vers le Sud et jusqu'à la cote 1720 à 12 kilomètres environ à l'Ouest-Sud-Ouest de Berkovitsa :
  l'ancienne frontière entre la Bulgarie et la Serbie ;

de là, vers le Sud-Est pour une distance d'environ 1 kilom. 500 et jusqu'à la cote 1929 (Srebrena gl.) :
  une ligne à déterminer sur la crête du Kom Balkan ;

de là, vers le Sud-Sud-Ouest et jusqu'à la cote 1109 (sur le Vidlic Gora au sud de Vikovija) :
  une ligne à déterminer sur le terrain passant par les cotes 1602 et 1344 et à l'Est de Grn. Krivodol et coupant la rivière Komstica à 1 kilom. 500 en amont de Dl. Krivodol ;

de là, et jusqu'à un point de la route Tsaribrod-Sofiya immédiatement à l'Ouest de la bifurcation de la route de Kalotina :
  une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Est de Mozgos, à l'Ouest de Staninci, à l'Est de Brebevnica et par la cote 738 au Nord-Est de Lipinci ;

de là, vers l'Ouest-Sud-Ouest et jusqu'à un point à choisir sur le cours de la rivière Lukavica à 1 kilom. 100 environ au Nord-Est de Slivnica :
  une ligne à déterminer sur le terrain ;

de là, vers le Sud et jusqu'au confluent à l'Ouest de Visan de la Lukavica avec la rivière sur laquelle est situé le village de Dl. Névlja :
  le cours de la Lukavica vers l'amont ;

de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'au confluent d'un ruisseau avec la rivière Jablanica, à l'Ouest de Vrabca :
  une ligne à déterminer sur le terrain passant par la cote 879 et coupant la route de Trn à Tsaribrod immédiatement au Sud de la bifurcation de cette route avec la route directe de Trn à Pirot ;

de là, vers le Nord et jusqu'au confluent de la Jablanica et de la rivière Jerma (Trnska) :
  le cours de la Jablanica ;

de là, vers l'Ouest et jusqu'à un point à choisir sur l'ancienne frontière au saillant près de Descani Kladenac ;
  une ligne à déterminer sur le terrain suivant la crête de Ruj Planina et passant par les cotes 1193, 1466 et 1706 ;

de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à la cote 1516 (Golema Rudina), à 17 kilomètres environ à l'Ouest de Trn :
  l'ancienne frontière bulgaro-serbe ;

de là, vers le Sud et jusqu'à un point à choisir sur la rivière Jerma (Trnska) à l'Est de Strezimirovci :
  une ligne à déterminer sur le terrain ;

de là, vers le Sud et jusqu'à la rivière Dragovishtitsa immédiatement en aval du confluent de rivières près de la cote 672 :
  une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Ouest de Dzincovci, par les cotes 1112 et 1329, suivant la crête du partage des eaux entre les bassins des rivières Bozicka et Meljanska et passant par les cotes 1731, 1671, 1730 et 1038 ;

de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à l'ancienne frontière bulgaro-serbe à la cote 1333, à 10 kilomètres environ au Nord-Ouest du point où la route de Kriva (Egri)-Palanka à Kyustendil coupe cette frontière :
  une ligne à déterminer sur le terrain suivant la ligne de partage des eaux entre la Dragovishtitsa au Nord-Ouest, la Lomnica et la Sovolstica au Sud-Est ;

de là, vers le Sud-Est et jusqu'à la cote 1445 sur le Males Planina au Sud-Ouest de Dobrilaka :
  l'ancienne frontière bulgaro-serbe ;

de là, vers le Sud-Sud-Ouest, jusqu'au mont Tumba (cote 1253) sur la Belashitza Planina, point de jonction des trois frontières de la Grèce, de la Bulgarie et de l'État serbe-croate-slovène :
  une ligne à déterminer sur le terrain passant par la cote 1600 sur la Ograjden Planina, passant à l'Est de Stinek et Badilen, à l'Ouest de Bajkovo, coupant la Strumitsa à 3 kilomètres environ à l'Est de la cote 177 et passant à l'Est de Gabrinovo.

2° Avec la Grèce :

Du point ci-dessus défini et jusqu'au point où la frontière de 1913 quitte la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Mesta-Karasu au Sud et de la Maritsa (Marica) au Nord, aux environs de la cote 1587 (Dibikii) :
  la frontière de 1913 entre là Bulgarie et la Grèce.

3° Au Sud, avec des territoires qui seront attribués ultérieurement par les Principales Puissances alliées et associées :

De là, vers l'Est jusqu'à la cote 1295 située à 18 kilomètres environ à l'Ouest de Kuchuk-Derbend :
  une ligne à déterminer sur le terrain suivant la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Maritsa au Nord, et au Sud les bassins de la Mesta-Karasu, puis des rivières se jetant directement dans la mer Égée ;

de là, vers l'Est, jusqu'en un point à choisir de l'ancienne frontière de 1913 entre la Bulgarie et la Turquie à environ 4 kilomètres au Nord de Kuchuk-Derbend :
  une ligne à déterminer sur le terrain suivant autant que possible la ligne de crêtes qui limite au Sud le bassin de l'Akcehisar (Dzuma) Suju ;

de là vers le Nord jusqu'au point où elle rencontre la rivière Maritsa :
  la frontière de 1913 ;

de là, jusqu'en un point à choisir à 3 kilomètres environ en aval de la gare de Hadi-K. (Kadikoj) :
  le cours principal de la Maritsa vers l'aval ;

de là, vers le Nord et jusqu'en un point à choisir sur le sommet du saillant que forme la frontière du Traité de Sofia de 1915, à environ 10 kilomètres à l'Est-Sud-Est de Jisr Mustafa Pacha :
  une ligne à déterminer sur le terrain ;

de là, vers l'Est et jusqu'à la mer Noire : la frontière du Traité de Sofia de 1915, puis
  la frontière de 1913.

4° La mer Noire.

5° Avec la Roumanie :

De la mer Noire jusqu'au Danube :
  la frontière telle qu'elle existait au 1er août 1914 ;

de là jusqu'au confluent du Timok et du Danube ;
  le chenal principal de navigation du Danube vers l'amont.

 

Article 27.

Les frontières de la Hongrie seront fixées comme il suit (voir la carte annexée) :

1° Avec l'Autriche :

D'un point à choisir à environ un kilomètre à l'Ouest de Antonienhof (Est de Kittsee), point commun aux trois frontières de Hongrie, d'Autriche, de Tchéco-Slovaquie, vers le Sud et jusqu'à la cote 115 située à environ 8 kilomètres au Sud-Ouest de Saint-Johann :
   une ligne à déterminer sur le terrain, laissant entièrement en territoire hongrois la ligne de chemin de fer Karlburg-Csorna et passant à l'Ouest de Kr. Jahrndorf et de Wust-Sommerein et à l'Est de Kittsee, D. Jahrndorf, Nickelsdorf et de Andau ;

de là, vers l'Ouest et jusqu'à un point à choisir sur la rive méridionale de Neusiedler See entre Holling et Hidegseg :
   une ligne à déterminer sur le terrain, passant au Sud de Pamhagen, laissant en Hongrie tout le canal d'Emser ainsi que la ligne de chemin de fer secondaire allant vers le Nord-Ouest en partant de la station de Mexiko, traversant le Neusilder See et passant au Sud de l'île sur laquelle se trouve la cote 117 ;

de là, vers le Sud et jusque la cote 265 (Kamenje) à environ deux kilomètres au Sud-Est de Nikitsch :
   une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'Est de Zinkendorf et de Nikitsch et à l'Ouest de Nemet Pereszteg et de Kovesd ;

de là, vers le Sud-Ouest et jusque la cote 883 (Trott Ko) à environ 9 kilomètres au Sud-Ouest de Koszeg :
   une ligne à déterminer sur le terrain, passant au Sud-Est de Locsmand, Olmod et de Liebing et au Nord-Ouest de Koszeg et de la route allant de cette dernière localité à Salamonfa ;

de là, vers le Sud et jusqu'à la cote 234, environ 7 kilomètres au Nord-Nord-Est de Pinkamindszent :
   une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'Est de Rohoncz et de Nagynarda et à l'Ouest de Butsching et de Dozmat, puis par les cotes 273, 260 et 241 ;

de là, dans une direction générale Sud-Ouest et jusqu'à la cote 353 à environ 6 kilomètres au Nord-Nord-Est de Szt Gotthard :
   une ligne à déterminer sur le terrain, passant entre Nagysaroslak et Pinkamindszent, au Sud des villages de Karacsfa, Nemetbükkos et Zsamand, puis par la cote 323 (Hochkogel) ;

de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à un point à déterminer sur la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Raba (Raab) et de la Mur à environ 2 kilomètres à l'Est de Toka, point commun aux trois frontières de l'Autriche, de la Hongrie et de l'État serbe-croate-slovène :
  une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'Est des villages de Rabakeresztur, Nemetlak et de Nagyfalva et à l'Ouest de la route Radkersburg-Szt Gotthard et par la cote 353 (Janke B.) ;

2° Avec l'État serbe-croate-slovène :

Du point ci-dessus défini, vers l'Est et jusqu'à la cote 313 à 10 kilomètres environ au Sud de Szt Gotthard :
  une ligne à déterminer sur le terrain, suivant d'une manière générale la ligne séparant les bassins de la Raba au Nord et de la Mur au Sud ;

de là, vers le Sud et jusqu'à la cote 295 (à 16 kilomètres environ au Nord-Est de Muraszombat) :
  une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'Est des localités de Nagydolany, Orihodos avec sa station de chemin de fer, Kapornak, Domonkosfa et Kisszerdahely, et à l'Ouest de Kotormany et de Szomorocz, et par les cotes 319 et 291 ;

de là, vers le Sud-Est et jusqu'à la cote 209 à 3 kilomètres environ à l'Ouest de Nemesnep :
  une ligne à déterminer sur le terrain, suivant d'une manière générale la ligne séparant les bassins de la Nemesnepi au Nord et de la Kebele au Sud ;

de là, vers le Sud-Sud-Est et jusqu'à un point à choisir sur la Lendva au Sud de la cote 265 :
   une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'Est des localités de Kebelcszentmarton, Zsitkcz, Gonterhaza, Hidveg, Csente, Pincze, et à l'Ouest de Lendvajakabfa, Bodehaza, Gaborjanhaza, Dedcs, Lendva-Ujfalu ;

de là, vers le Sud-Est :
  le cours de la Lendva vers l'aval ;
  puis, le cours de la Mur vers l'aval ;

puis, jusqu'à sa rencontre avec l'ancienne limite entre la Hongrie et la Croatie-Slavonie, à 1 kilom. 500 environ en amont du pont du chemin de fer de Gyekenyes à Koproncza :
  le cours de la Drati (Drave) vers l'aval ;

de là, vers le Sud-Est et jusqu'à un point à choisir à 9 kilomètres environ à l'Est de Miholjacdolnji :
  l'ancienne limite administrative entre la Hongrie et la Croatie-Slavonie, rectifiée de manière à laisser entièrement en territoire hongrois la voie ferrée de Cyekenyes à Bares, y compris la station de Gola ;

de là, vers l'Est et jusqu'à la cote 93 à 3 kilomètres environ au Sud-Ouest de Baranyavar :
  une ligne à déterminer sur le terrain, passant au Nord des localités de Torjancz, Lôcs et Benge et au Sud de Kassad, Beremend avec sa station de chemin de fer et Illocska ;

de là, vers le Nord-Est et jusqu'à un point du cours du Danube à choisir sur le terrain à 8 kilomètres environ au Nord de la cote 169 (Kiskôszeg) :
  une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'Ouest de Baranyavar, Fôherczeglak laissant à l'État serbe-croate-slovène le chemin de fer réunissant ces deux localités à la bifurcation immédiate au Nord de Baranyavar et de Dalyok, et à l'Est de Ivan-Darda, Sarok, Udvar et Izabellafôld (avec son chemin de fer) ;

de là, vers l'Est-Nord-Est et jusqu'à un point du cours de la Kigyos à 3 kilomètres environ à l'Est-Sud-Est de la station de Bacsmadaras :
  une ligne à déterminer sur le terrain, passant entre les localités de Herczegszanto et Bereg, puis suivant, d'une manière générale, le cours de la Kigyos, mais s'incurvant au Nord de Rigyicza ;

de là, vers l'Est-Nord-Est et jusqu'à un point à choisir sur le bras mort de la Tisza (Theiss) à 5 1/2 kilomètres environ à l'Est-Nord-Est de la station de Horgos :
  une ligne à déterminer sur le terrain, passant au Sud de Kun-Baja, coupant le chemin de fer de Szabadka à Bacsalmâs, à 1 kilomètre 500 environ à l'Est de la station

de Csikeria, coupant le chemin de fer Szabadka à Kiskunhalas à 3 kilomètres environ au Sud de la station de Kelebia et passant au Nord de Horgos et de sa station et au Sud de Rôske-Szentmihalytelek ;

de là, vers le Sud-Est et jusqu'à la Tisza :
  la ligne médiane du bras mort ;

de là, vers l'amont sur une distance de 5 kilomètres environ et jusqu'à un point à choisir sur le terrain :
  le cours de la Tisza ;

de là, d'une manière générale vers l'Est et jusqu'à un point à choisir sur le terrain à 4 kilomètres environ au Sud-Ouest de la station de Kiszombor, approximativement à l'Est-Sud-Est de la cote 84 et au Sud-Sud-Ouest de la cote 83, ce point étant le point commun aux trois frontières de la Roumanie, de la Hongrie et de l'État serbe-croate-slovène :
  une ligne à déterminer sur le terrain passant entre les localités de Gyala et de Oszentivan et entre Obeb et Kübekhaza.

3° Avec la Roumanie :

Du point ci-dessus défini, vers l'Est-Nord-Est et jusqu'à un point à choisir sur la Maros à 3 kilomètres 500 environ en amont du pont de la voie ferrée de Mako à Szeged :
  une ligne a déterminer sur le terrain ;

de là, vers le Sud-Est, puis vers le Nord-Est, et jusqu'à un point à choisir à 1 kilomètre environ au Sud de la station de Nagylak :
  le cours de la rivière Maros vers l'amont ;

de là, vers le Nord-Est et jusqu'au saillant de la limite administrative entre les comitats de Csanad et d'Arad au Nord-Nord-Ouest de Nemetpereg :
  une ligne à déterminer sur le terrain, passant entre Nagylak et la station de chemin de fer ;

de là, vers l'Est-Nord-Est et jusqu'à un point à choisir sur le terrain entre les localités de Battonya et de Tornya :
  cette limite administrative en passant au Nord de Nemetpereg et de Kispereg ;

de là et jusqu'à la cote 123 (1 kilomètre 200 environ à l'Est de Magosliget), point commun aux trois frontières de la Hongrie, de la Roumanie et de la Tchéco- Slovaquie (territoire ruthène):
  une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'Ouest de Nagyvarjas, Kisvarjas et Nagyiratos, à l'Est de Dombegyhaz, Kevermes et d'Elek, à l'Ouest d'Ottlaka, Nagy-Pel, Gyula-Varsand, Ant et d'Illye, à l'Est de Gyula, Gyula-Vari et Kötegyan, coupant la voie ferrée de Nagyszalonta à Gyula à environ 12 kilomètres de Nagyszalonta et entre les deux bifurcations que forme le croisement de cette voie ferrée avec la voie ferrée de Szeghalom à Erdögyarak ; passant à l'Est de Mehkerek, à l'Ouest de Nagyszalonta et de Marczihaza, à l'Est de Geszt, à l'Ouest d'Atyas, Olah-Szt-Miklos et de Rojt, à l'Est d'Ugra et d'Harsany, à l'Ouest de Kôrôsszeg et de Kôrôs-Tarjan, à l'Est de Szakal et de Berek-Bôszôrmeny, à l'Ouest de Bors, à l'Est d'Artand, à l'Ouest de Nagy-Szanto, à l'Est de Nagy-Kereki, à l'Ouest de Pelbarthida et de Bihardioszeg, à l'Est de Kis-Marja, à l'Ouest de Csokaly, à l'Est de Nagyleta et d'Almosd, à l'Ouest d'Er-Selind, à l'Est de Bagamer, à l'Ouest d'Er-Kenez et d'Ermihalvfalva, à l'Est de Szt-Gyôrgy-Abrany et de Peneszlek, à l'Ouest de Szaniszlo, Bere-Csomakôz, Feny, Csanalos, Bôrvely et de Domahida, à l'Est de Vallaj, à l'Ouest de Csenger-Bagos et d'Ovari, à l'Est de Csenger-Ujfalu, à l'Ouest de Dara, à l'Est de Csenger et de Komlod-Totfalu, à l'Ouest de Pete, à l'Est de Nagy-Gecz, à l'Ouest de Szaraz-Berek, à l'Est de Mehtelek, Garbolcz et de Nagy-Hodos, à l'Ouest de Fertôs-Almas, à l'Est de Kis-Hodos, à l'Ouest de Nagy-Palad, à l'Est de Kis-Palad et de Magosliget.

4° Avec la Tchéco-Slovaquie :

De la cote 123 ci-dessus décrite, vers le Nord-Ouest et jusqu'à un point à choisir sur le cours de la Batar, à 1 kilomètre environ à l'Est de Magosliget :
  une ligne à déterminer sur le terrain ;

de là, le cours de la Batar vers l'aval ;

de là et jusqu'à un point à choisir en aval de Badalo et près de ce village :
  le cours de la Tisza vers l'aval ;

de là, vers le Nord-Nord-Ouest et jusqu'à un point à choisir sur le terrain au Nord-Est de Darocz :
  une ligne à déterminer sur le terrain, laissant dans le territoire ruthène de l'État tchéco-slovaque les localités de Badalo, Csoma, Macsola, Asztely et Deda, et, en territoire hongrois, lés localités de Bereg-Surany et Darocz ;

de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'au confluent de la Fekete Viz avec la Csaronda :
  une ligne à déterminer sur le terrain, passant par la cote 179, laissant en territoire ruthène les localités de Mezô Kaszony, Lonyay Tn., Degenfeld Tn., Hetyen, Horvathi Tn., Komjathy Tn., et, en territoire hongrois, les localités de Kerek Gorond Tn., Berki Tn. et Barabas ;

de là, jusqu'à un point à choisir sur le terrain en amont de la limite administrative entre les comitats de Szabolcs et Bereg :
  le cours de la Csaronda en aval ;

de là, vers l'Ouest et jusqu'au point où la limite ci-dessus mentionnée venant de la rive droite coupe le cours de la Tisa :
  une ligne à déterminer sur le terrain ;

de là, vers l'aval et jusqu'à un point à choisir sur le terrain à l'Est-Sud-Est de Tarkany:
  le cours de la Tisza ;

de là, d'une manière générale, vers l'Ouest et jusqu'à un point du cours de la Ronyva, à 3 kilomètres 700 environ au Nord du pont, entre la ville et la gare de Satoralja-Ujhely :
  une ligne à déterminer sur le terrain laissant à la Tchéco-Slovaquie les localités de Tarkany, Perbenyik, Orôs, Kis-Kôvesd, Bodrog-Szerdahely, Bodrog-Szog et Borsi, et à la Hongrie les localités de Damoc, Laca, Rozvagy, Pacin, Karos, Felsö-Berecki, traversant la Bodrog et coupant le triangle de voies ferrées au Sud-Est de Satoralja-Ujhely; en passant à l'Est de cette ville de telle façon qu'elle laisse en territoire tchéco-slovaque toute la voie ferrée Kassa-Csap ;

de là, vers l'amont et jusqu'à un point situé près de la cote 125, à 1 kilomètre 500 environ au Sud d'Alsomihalyi :
  le cours de la Ronyva ;

de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'à un point du cours de la Hernad, à hauteur de la cote 167 située sur la rive droite au Sud-Ouest d'Abaujnadasd :
  une ligne à déterminer sur le terrain suivant, d'une manière générale, la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Ronyva à l'Est et de la Bozsva à l'Ouest, mais passant à 2 kilomètres environ à l'Est de Pusztafalu, tournant à la cote 896 vers le Sud-Ouest ; coupant, à la cote 424, la route Kassa-Satoralja, et passant au Sud d'Abaujnadasd ;

de là, vers l'aval et jusqu'à un point à choisir sur le terrain, à 1 kilomètre 500 environ au Sud-Ouest d'Abaujvar :
  le cours de la Hernad ;

de là, vers l'Ouest et jusqu'à la cote 330, à 1 kilomètre 500 environ au Sud-Sud-Ouest de Pereny :
  une ligne à déterminer sur le terrain, laissant à la Tchéco-Slovaquie les localités de Miglecznemeti et Pereny, et à la Hongrie Tornyosnemeti ;

de là, vers l'Ouest et jusqu'à la cote 291, à 3 kilomètres 500 environ au Sud-Est de Janok :
  la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Bodva au Nord et la Rakacza au Sud, tout en laissant, en territoire hongrois, la route sur la crête au Sud-Est de Buzita ;

de là, vers l'Ouest-Nord-Ouest et jusqu'à la cote 431, à 3 kilomètres environ au Sud-Ouest de Torna :
  une ligne à déterminer sur le terrain, laissant à la Tchéco-Slovaquie les localités de Janok, Tornahorvati et Bodvavendegi, et à la Hongrie les localités de Tornaszentjakab et Hidvegardo ;

de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à la cote 365, à 12 kilomètres environ au Sud-Sud-Est de Pelsôcz :
  une ligne à déterminer sur le terrain, passant par les cotes 601, 381 (sur la route Rozsnyo-Edeleny), 557 et 502 ;

de là, vers le Sud-Sud-Ouest et jusqu'à la cote 305, à 7 kilomètres environ au Nord-Ouest de Putnok :
  la ligne de partage, des eaux entre les bassins de la Sajo à l'Ouest et des Szuha et Kelemeri à l'Est ;

de là, vers le Sud-Sud-Ouest et jusqu'à la cote 278, au Sud du confluent de la Sajo et de la Rima :
  une ligne à déterminer sur le terrain, tracée de telle façon qu'elle laisse la gare de Banreve à la Hongrie tout en permettant, le cas échéant, la construction, en territoire tchécoslovaque, d'un raccordement entre les deux voies ferrées de Pelsôcz et de Losoncz ;

de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à la cote 485, à 10 kilomètres environ à l'Est-Nord-Est de Salgo tarjan :
  une ligne à déterminer sur le terrain, suivant, d'une manière générale, la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Rima au Nord et des Hangony et Tarna au Sud ;

de là, vers l'Ouest-Nord-Ouest et jusqu'à la cote 727 :
  une ligne à déterminer sur le terrain, laissant à la Hongrie les localités et les mines de Zagyva-Rona et de Salgo et passant au Sud de la station de Somos-Ujfalu ;

de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'à la cote 391, à 7 kilomètres environ à l'Est de Litke :
  une ligne suivant, d'une manière générale, la crête limitant au Nord-Est le bassin de la Dobroda et passant par la cote 446 ;

de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'à un point à choisir sur le cours de l'Eipel (Ipoly), à 1 kilomètre 500 environ au Nord-Est de Tarnocz :
  une ligne à déterminer sur le terrain passant par la cote 312 et entre Tarnocz et Kalonda ;
de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à un point à choisir sur la boucle de l'Eipel, à 1 kilomètre environ au Sud de Tesmag : le cours de l'Eipel vers l'aval ;

de là, vers l'Ouest et jusqu'à un point à choisir sur le cours de l'Eipel, à1 kilomètre environ à l'Ouest de Tesa :
  une ligne à déterminer sur le terrain, de telle façon qu'elle passe au Sud de la station d'Ipolysag et qu'elle laisse entièrement, en territoire tchéco-slovaque, la voie ferrée d'Ipolysag à Csata ainsi que l'embranchement vers Korpona (Karpfen), tout en laissant à la Hongrie les localités de Bernecze et Tesa ;

de là, vers le Sud, et jusqu'à son confluent avec le Danube :
  le cours de l'Eipel vers l'aval ;

de là, vers l'amont et jusqu'à un point à fixer à 2 kilomètres   environ à l'Est de Antonienhof (Est de Kittsee) :
  le cours principal de navigation du Danube ;

de là, vers l'Ouest et jusqu'à un point à choisir sur le terrain à environ 1 kilomètre à l'Ouest de Antonienhof (Est de Kittsee), point commun aux trois frontières de l'Autriche, de la Hongrie et de la Tchéco-Slovaquie :
  une ligne à déterminer sur le terrain.

 

Article 27.

I. En Europe, les frontières de la Turquie seront fixées comme il suit (Voir la carte n° 1 annexée) :
1° La mer Noire :
De l'entrée du Bosphore jusqu'au point ci-après défini ;

2° Avec la Grèce :
D'un point à choisir sur la mer Noire à l'embouchure du Biyuk Dere, située à environ 7 kilomètres au Nord-Ouest de Podima, vers le Sud-Ouest et jusqu'au point le plus Nord-Ouest des limites du bassin de l'Istranja Dere (point situé à environ 8 kilomètres au Nord-Ouest d'Istranja) :
une ligne à déterminer sur le terrain passant par le Kapilja Dagh et l'Uchbunar ;
de là, vers le Sud-Sud-est et jusqu'à un point à choisir sur la voie ferrée de Chorlu à Chatalja, à environ 1 kilomètre à l'Ouest de la gare de Sinekli :
une ligne suivant autant que possible la limite occidentale du bassin de l'Istranja Dere ;
de là, vers le Sud-Est et jusqu'à un point à choisir entre Fener et Kurfali sur la ligne de partage des eaux entre les bassins des rivières qui coulent vers le Biyuk Chekméje Geul, au Nord-Est, et le bassin des rivières qui se jettent directement dans la mer de Marmara au Sud-Ouest :
une ligne à déterminer sur le terrain passant au Sud de Sinekli ;
de là, vers le Sud-Est et jusqu'à un point à choisir sur la mer de Marmara à 1 kilomètre environ au Sud-Ouest de Kalikratia :
une ligne suivant autant que possible la ligne de partage des eaux ci-dessus définie.

3° Le mer de Marmara :
Du point ci-dessus défini jusqu'à l'entrée du Bosphore.

II. En Asie, les frontières de la Turquie seront fixées comme il suit (Voir la carte n° 2 annexée) :
1° A l'Ouest et au Sud :
De l'entrée du Bosphore sur la mer de Marmara et jusqu'à un point ci-après défini situé en Méditerranée orientale aux abords du golfe d'Alexandrette près du Karatash Burun :
la mer de Marmara, le détroit des Dardanelles, et la méditerranée orientale ; les îles de la mer de Marmara et les îles situées dans les 3 milles de la côte restant ottomanes, sous réserve des dispositions de la section IV et des articles 84 et 122, Partie III (Clauses politiques).

2° Avec la Syrie :
D'un point à choisir sur la rive orientale de la passe du Hassan Dede, à environ 3 kilomètres au Nord-Ouest du Karatash Burun vers le Nord-Est et jusqu'à un point à choisir sur le Djaihun Irmak à 1 kilomètre environ au Nord de Babeli :
une ligne à déterminer sur le terrain passant au Nord de Karatash ;
de là, et jusqu'au Kesik Kale :
le cours du Djaihun Irmak vers l'amont ;
de là, vers le Nord-Est et jusqu'à un point à choisir sur le Djaihun Irmak à environ 15 kilomètres à l'Est-Sud-Est de Karsbazar :
une ligne à déterminer sur le terrain passant au Nord du Kara Tepe ;
de là, et jusqu'au coude du Djaihun Irmak, situé à l'Ouest du Duldul Dagh :
le cours du Djaihun Irmak vers l'amont ;
de là, dans une direction générale Sud-Est et jusqu'à un point à choisir sur l'Emir Musi Dagh à environ 15 kilomètres au Sud-Sud-Ouest du Giaour Geul :
une ligne à déterminer sur le terrain passant à environ 18 kilomètres de la voie ferrée, et laissant à la Syrie le Duddul Dagh ;
de là, vers l'Est et jusqu'à environ 5 kilomètres au Nord d'Urfa :
une ligne sensiblement droite à déterminer sur le terrain d'une direction générale Ouest-Est passant au Nord des routes joignant les villes de Baghche, Aintab, Biridjik et Urfa, et laissant ces trois dernières villes à la Syrie :
de là, vers l'Est et jusqu'à l'extrémité Sud-Ouest du coude que fait le Tigre à environ 6 kilomètres au Nord de Azekh (27 kilomètres à l'Ouest de Djezire-ibn Omar) :
une une ligne sensiblement droite à déterminer sur le terrain de direction générale Ouest-Est et laissant à la Syrie la ville de Mardin ;
de là, et jusqu'à un point à choisir sur le Tigre entre le point du confluent du Kabur Su et du Tigre, et le coude du Tigre situé à 10 kilomètres environ du Nord de ce point :
le cours du Tigre vers l'aval, laissant à la Syrie l'île où est située la ville de Djezire-ibn-Omar.

3° Avec la Mésopotamie :
De là, dans une direction générale Ouest-est jusqu'à un point à choisir sur la limite Nord du vilayet de Mossoul ( Mosul) :
une ligne à déterminer sur le terrain ;
de là, vers l'Est jusqu'à un point où elle rencontrera la frontière entre la Turquie et la Perse :
la limite septentrionale du vilayet de Mossoul (Mosul), toutefois modifiée de façon à passer au Sud d'Amadia.

4° A l'Est et au Nord-Est :
Du point ci-dessus défini et jusqu'à la mer Noire, la frontière actuelle entre la Turquie et la Perse et les anciennes frontières entre la Turquie et la Russie, sous réserve des dispositions de l'article 89.

5° La mer Noire .

 

Article 28.

Les frontières de la Prusse orientale seront déterminées comme il suit sous réserve des dispositions de la section IX (Prusse orientale) de la partie III :
     D'un point situé sur la côte de la mer Baltique à environ 1 kilomètre 500 au nord de l'église du village de Pröhbernau et dans une direction approximative de 159° (à compter du nord vers l'est) :
     une ligne d'environ 2 kilomètres, à déterminer sur !e terrain ;
     De là, en ligne droite sur le feu situé au coude du chenal d'Elbing au point approximatif : latitude 54° 19' 1/2 Nord, longitude 19° 26' Est de Greenwich ;
     De là, jusqu'à l'embouchure la plus orientale de la Nogat dans une direction approximative de 209° (à compter du Nord vers l'Est) ;
      De là, vers l'amont, le cours de la Nogat jusqu'au point où cette rivière quitte la Vistule (Weichsel) ;
     De là, le chenal de navigation principal de la Vistule, vers l'amont, puis la limite sud du cercle de Marienwerder, puis celle du cercle de Rosenberg vers l'est jusqu'à son point de rencontre avec l'ancienne frontière de la Prusse orientale ;
     De là, l'ancienne frontière entre la Prusse occidentale et la Prusse orientale, puis la limite entre les cercles d'Osterode et de Neidenburg, puis vers l'aval le cours de la rivière Skottau, puis vers l'amont le cours de la Neide, jusqu'au point situé à environ 5 kilomètres à l'ouest de Bialutten et le plus rapproché de l'ancienne frontière de Russie ;
     De là, vers l'est, et jusqu'à un point immédiatement au sud de l'intersection de la route Neidenburg-MIava et de l'ancienne frontière de Russie :
    une ligne à déterminer sur le terrain passant au nord de Bialutten ;
     De là, l'ancienne frontière de Russie jusqu'à l'est de Schmalleningken, puis vers l'aval le chenal de navigation principal du Niemen (Memel), puis le bras Skierwieth du delta jusqu'au Kurisches Haff ;
     De là, une ligne droite jusqu'au point de rencontre de ia rive orientale de la Kurische Nehrung et de la limite administrative, à quatre kilomètres environ au sud-ouest de Nidden ;
     De là, cette limite administrative jusqu'à la rive occidentale de la Kurische Nehrung.

 

Article 29.

Les frontières telles qu'elles viennent d'être décrites sont tracées en rouge sur une carte au millionième, qui est annexée au présent traité sous le n° 1.

En cas de divergence entre le texte du traité et cette carte ou toute autre carte annexée, c'est le texte qui fera foi.

 

Article 28.

Les frontières décrites par le présent Traité sont tracées, pour leurs parties définies, sur une carte au 1/1.000.000e annexée

Article 28.

Les frontières décrites par le présent Traité sont tracées, pour leurs parties définies, sur la carte au 1/1,000,000e annexée

Article 28.

Les frontières décrites au présent Traité sont tracées sur les cartes au 1/1000000e annexées

au présent Traité. En cas de divergences entre le texte et la carte, c'est le texte qui fera foi.

 

 

Article 29.

Des Commissions de délimitation, dont la composition est fixée par le présent Traité ou sera fixée par un Traité

Article 29.

Des Commissions de délimitation, dont la composition est ou sera fixée par le présent Traité ou par tout autre Traité

Article 29.

Des Commissions de délimitation, dont la composition est fixée par le présent Traité ou sera fixée par un Traité

Article 29.

Des Commissions de délimitation, dont la composition est fixée par le présent Traité ou sera fixée par des traités ou conventions complémentaires, auront à tracer ces frontières sur le terrain.
 

entre les Principales Puissances alliées et associées et les ou l'un quelconque des États intéressés, auront à tracer ces frontières sur le terrain.
 
Elles auront tout pouvoir, non seulement pour la détermination des fractions définies sous le nom de « ligne à déterminer sur le terrain », mais encore si
un des États une des Puissances un des États elles le jugent nécessaire, pour la révision, dans le détail, des fractions définies par des limites administratives ou autrement. Elles s'efforceront, dans tous les cas,
intéressés en fait la demande, et si la Commission en approuve l'opportunité pour la révision des fractions définies par des limites administratives (sauf pour les frontières internationales existant en août 1914, où le rôle des Commissions se bornera au récolement des poteaux ou des

bornes).

Elles s'efforceront, dans ces deux cas,

bornes). Elles s'efforceront, dans ces deux cas,
de suivre au plus près les définitions données dans les Traités, en tenant compte autant que possible des limites administratives et des intérêts économiques locaux.
 

Les décisions des Commissions seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.
 

Les dépenses des Commissions de délimitation seront supportées par parties égales par les deux États intéressés.

 

Les dépenses des Commissions de délimitation seront supportées également par les Parties intéressées.

 

Article 30.

En ce qui concerne les frontières définies par un cours d'eau, les termes « cours » ou « chenal » employés dans les descriptions du présent traité signifient : d'une part, pour les fleuves non navigables, la ligne médiane du cours d'eau ou de son bras principal, et d'autre part, pour les fleuves navigables, la ligne médiane du chenal de navigation principal. Toutefois, il appartiendra aux commissions de délimitation prévues par le présent traité de spécifier si la ligne frontière suivra, dans ses déplacements éventuels, le cours ou le chenal ainsi défini, ou si elle sera déterminée d'une manière définitive par la position du cours ou du chenal, au moment de la mise en vigueur du présent trai
 

       

A moins de stipulations contraires du présent Traité, les frontières maritimes comprennent les îles et îlots situés à moins de trois milles de la côte.

 
 

Article 31.

Les divers États intéressés

Article 31.

Les diverses Puissances intéressées

Article 31.

Les divers États intéressés

s'engagent à fournir aux Commissions tous documents nécessaires à leurs travaux, notamment des copies authentiques des procès-verbaux de délimitation de frontières actuelles ou anciennes, toutes les cartes à grande échelle existantes, les données géodésiques, les levés exécutés et non publiés, les renseignements sur les divagations des cours d'eau
frontières.

Ils

frontières. Les cartes, données géodésiques et levés même non publiés se trouvant en la possession des autorités ottomanes, devront être remis à Constantinople, dans les trente jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, à tel représentant des Commissions intéressées, que désigneront les Principales puissances alliées.

Les États intéressés

s'engagent, en outre, à prescrire aux autorités locales de communiquer aux Commissions tous documents, notamment les plans, cadastres et livres fonciers, et de leur fournir sur leur demande tous renseignements sur la propriété, les courants économiques et autres informations) nécessaires.

 

 

Article 32.

Les divers États intéressés

Article 32.

Les diverses Puissances intéressées

Article 32.

Les divers États intéressés

s'engagent à prêter assistance aux Commissions de délimitation, soit directement, soit par l'entremise des autorités locales, pour tout ce qui concerne le transport, le logement, la main d'oeuvre, les matériaux (poteaux, bornes) nécessaires à l'accomplissement de la mission.
 
      En particulier, le Gouvernement ottoman s'engage à fournir aux Principales Puissances alliées le personnel technique qu'elles jugeront nécessaire pour assister les Commissions de délimitation dans l'accomplissement de leur tâche.

 

 

Article 33.

Les divers États intéressés

Article 33.

Les diverses Puissances intéressées

Article 33.

Les divers États intéressés

Article 33.

Les divers États intéressés s'engagent à faire respecter les repères trigonométriques, signaux, poteaux ou bornes frontières placés par les Commissions.

 

s'engagent à faire respecter les repères trigonométriques, signaux, poteaux ou bornes frontières placés par la Commission.

 

 

Article 34.

Les bornes seront placées à distance de vue l'une de l'autre; elles seront numérotées, et leur emplacement et leur numéro seront portés sur un document cartographique.

 

 

 

Article 35.

Les procès-verbaux définitifs de délimitation, les cartes et documents annexés seront établis en triple original dont deux seront transmis aux Gouvernements des États limitrophes, et le troisième sera transmis au Gouvernement de la République française, qui en délivrera des expéditions authentiques aux Puissances signataires du présent Traité.

 

Partie III.
Clauses politiques européennes.

 

Partie III.
Clauses politiques.

 

Partie III.
Clauses politique européennes.

 

Partie III.
Clauses politiques.

 

Section I.
Belgique
 

       

Article 31.

L'Allemagne reconnaissant que les traités du 19 avril 1839, qui établissaient avant la guerre le régime de la Belgique, ne correspondent plus aux circonstances actuelles, consent à l'abrogation de ces traités et s'engage dès à présent à reconnaître et à observer toutes conventions, quelles qu'elles soient, que pourront passer les principales puissances alliées et associées, ou certaines d'entre elles, avec les gouvernements de Belgique ou des Pays-Bas, à l'effet de remplacer lesdits traités de 1839. Si son adhésion formelle à ces conventions ou à quelques-unes de leurs dispositions était requise, l'Allemagne s'engage dès maintenant à la donner.

 

       

Article 32.

L'Allemagne reconnaît la pleine souveraineté de la Belgique sur l'ensemble du territoire contesté de Moresnet (dit Moresnet neutre).

 

       

Article 33.

L'Allemagne renonce, en faveur de la Belgique, à tous droits et titres sur le territoire du Moresnet prussien situé à l'ouest de la route de Liège à Aix-la-Chapelle ; la partie de la route en bordure de ce territoire appartiendra à la Belgique.

 

       

Article 34.

L'Allemagne renonce, en outre, en faveur de la Belgique, à tous droits et titres sur les territoires comprenant l'ensemble des cercles (Kreise) de Eupen et Malmédy.

Pendant les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, des registres seront ouverts par l'autorité belge à Eupen et à Malmédy et les habitants desdits territoires auront la faculté d'y exprimer par écrit leur désir de voir tout ou partie de ces territoires maintenu sous la souveraineté allemande.

Il appartiendra au Gouvernement belge de porter le résultat de cette consultation populaire à la connaissance de la Société des Nations, dont la Belgique s'engage à accepter la décision.

 

       

Article 35.

Une commission composée de sept membres dont cinq seront nommés par les principales puissances alliées et associées, un par l'Allemagne et un par la Belgique, sera constituée quinze jours après la mise en vigueur du présent traité pour fixer sur place la nouvelle ligne frontière entre la Belgique et l'Allemagne, en tenant compte de la situation économique et des voies de communication.

Les décisions seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.

 

       

Article 36.

Dés que le transfert de la souveraineté sur tes territoires ci-dessus visés sera définitif, la nationalité belge sera définitivement acquise de plein droit et à l'exclusion de la nationalité allemande par les ressortissants allemands établis sur ces territoires.

Toutefois, les ressortissants allemands qui se seraient établis sur ces territoires postérieurement au 1er août 1914 ne pourront acquérir la nationalité belge qu'avec une autorisation du Gouvernement belge.

 

       

Article 37.

Pendant les deux ans qui suivront le transfert définitif de la souveraineté sur les territoires attribués à la Belgique en vertu du présent traité, les ressortissants allemands âgés de plus de 18 ans et établis sur ces territoires auront la faculté d'opter pour la nationalité allemande.

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile en Allemagne.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur les territoires acquis par la Belgique. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce chef, aucun droit soit de sortie, soit d'entrée.

 

       

Article 38.

Le Gouvernement allemand remettra, sans délai, au Gouvernement belge les archives, registres, plans, titres, et documents de toute nature concernant les administrations civile, militaire, financière, judiciaire ou autres du territoire transféré sous la souveraineté de la Belgique.

Le Gouvernement allemand restituera de même au Gouvernement belge les archives et documents de toute nature enlevés au cours de la guerre par les autorités allemandes dans les administrations publiques belges, et notamment au ministère des affaires étrangères à Bruxelles.

 

       

Article 39.

La proportion et la nature des charges financières de l'Allemagne et de la Prusse que la Belgique aura à supporter, à raison des territoires qui lui sont cédés, seront fixées conformément aux articles 254 et 256 de !a partie IX (Clauses financières) du présent traité.

 

       

Section II.
Luxembourg.
 

       

Article 40.

L'Allemagne renonce, en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, au bénéfice de toutes dispositions inscrites en sa faveur dans les traités des 8 février 1842, 2 avril 1847, 20-25octobre 1865, 18 août 1866, 21 février et 11 mai 1867, 10 mai 1871, 11 juin 1872, 11 novembre 1902, ainsi que dans toutes conventions consécutives aux dits traités.

L'Allemagne reconnaît que le Grand-Duché de Luxembourg a cessé de faire partie du Zollverein allemand à dater du 1er janvier 1919, renonce à tous droits sur l'exploitation des chemins de fer, adhère à l'abrogation du régime de neutralité du Grand Duché et accepte par avance tous arrangements internationaux conclus par les puissances alliées et associées relativement au Grand-Duché.

 

       

Article 41.

L'Allemagne s'engage à faire bénéficier le Grand-Duché de Luxembourg, sur la demande qui lui en sera adressée par les principales puissances alliées et associées, des avantages et droits stipulés par le présent traité au profit des dites puissances ou de leurs ressortissants, en matières économiques, de transport et de navigation aérienne.

 

       
 

Section I.
Italie.
 

 

Section I.
Italie.
 

 
 

Article 36.

L'Autriche renonce, en ce qui la concerne, en faveur de l'Italie à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, situés au delà des frontières de l'Autriche telles qu'elles sont fixées à l'article 27-2°, Partie II (Frontières de l'Autriche), et compris entre ces frontières, l'ancienne frontière austro-hongroise avec l'Italie, la mer Adriatique et la frontière orientale de l'Italie telle qu'elle sera ultérieurement fixée.

L'Autriche renonce également, en ce qui la concerne, en faveur de l'Italie, à tous droits et titres sur les autres territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise reconnus comme faisant partie de l'Italie par tous Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles.

Une commission composée de cinq membres, dont un sera nommé par l'Italie, trois par les autres Principales Puissances alliées et associées et un par l'Autriche, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place la ligne frontière entre l'Italie et l'Autriche.

Les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.

 

 

Article 36.

La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur de l'Italie, à tous droits et titres auxquels elle pourrait prétendre sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise reconnus comme faisant partie de l'Italie, conformément à l'article 36, alinéa 1er, du Traité de Paix conclu le 10 septembre 1919 entre les Puissance alliées et associées et l'Autriche.

 

 
  siehe hierzu Art. 40.
 
 

Article 37.

Aucune somme ne sera due par l'Italie du chef de son entrée en possession du Palazzo-Venezia, à Rome.

 

 
  siehe hierzu Art. 42.
 
 

Article 38.

La Hongrie restituera à l'Italie, dans un délai de trois mois, tous les wagons appartenant aux chemins de fer italiens qui, avant le début de la guerre, étaient passés en Autriche, et se trouvent actuellement en Hongrie.

 

 
 

Article 37.

Par dérogation à l'article 269, Partie X (clauses économiques), les personnes ayant leur résidence habituelle dans les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise transférés à l'Italie et qui, pendant la guerre se sont trouvées hors des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise ou bien avaient été emprisonnées, internées ou évacuées, jouiront intégralement des dispositions prévues aux articles 252 et 253 partie X (Clauses économiques).

 

 

Article 39.

Par dérogation à l'article 252, Partie X (Clauses économiques), les personnes ayant leur résidence habituelle dans les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise transférés à l'Italie, conformément à l'article 36, alinéa 1er, du Traité de Paix avec l'Autriche et qui, pendant la guerre, se sont trouvées hors des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, ou bien avaient été emprisonnées, internées ou évacuées, jouiront intégralement des dispositions prévues aux articles 235 et 236, Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

 

 
 

Article 38.

Une Convention spéciale fixera les conditions du remboursement, en monnaie autrichienne, des dépenses exceptionnelles de guerre avancées au cours de la guerre par les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise transférés à l'Italie ou par les collectivités publiques desdits territoires pour le compte de ladite monarchie en vertu de sa législation, telles que : allocations aux familles des mobilisés, réquisitions, logements de troupes, secours aux évacués.

Il sera tenu compte à l'Autriche, dans la fixation de ces sommes, de la part pour laquelle lesdits territoires auraient, vis-à-vis de l'Autriche-Hongrie, contribué, d'après la proportion dans laquelle les revenus de ces territoires en 1913 contribuaient aux revenus de l'ancienne monarchie austro-hongroise.

 

     
 

Article 39.

L'État italien percevra pour son propre compte les impôts, droits et taxes de toute nature, exigibles sur les territoires transférés à l'Italie et non recouvrés à la date du 3 novembre 1918.

 

     
 

Article 40.

Aucune somme ne sera due par l'Italie du chef de son entrée en possession du « Palazzo Venezia » à Rome.

 

  siehe hierzu Art. 37.
 
 
 

Article 41.

Sous réserve des dispositions de l'article 208, Partie IX (Clauses financières), relatives à l'acquisition et au payement des biens et propriétés d'État, le Gouvernement italien est subrogé dans tous les droits que l'État autrichien avait sur toutes les lignes de chemins de fer gérées par l'administration des chemins de fer dudit État, et actuellement en exploitation ou en construction, existant sur les territoires transférés à l'Italie.

Il en sera de même en ce qui concerne les droits de l'ancienne monarchie austro-hongroise sur les concessions de chemins de fer et de tramways situés sur les territoires susdits.

Les gares frontières seront fixées par un accord ultérieur.

 

     
 

Article 42.

L'Autriche restituera à l'Italie, dans un délai de trois mois, tous les wagons appartenant aux chemins de fer italiens qui, avant le début de la guerre, étaient passés en Autriche et qui ne sont pas rentrés en Italie.

 

  siehe hierzu Art. 38.
 
 
 

Article 43.

En ce qui concerne les territoires transférés à l'Italie, l'Autriche renonce pour elle et pour ses ressortissants à se prévaloir, à dater du 3 novembre 1918, de toutes ententes, dispositions ou lois portant institution de trusts, cartels et autres organisations semblables, pouvant exister à son profit relativement aux produits desdits territoires.

 

     
 

Article 44.

Pendant une période de dix années, à compter de la mise en vigueur du présent Traité, les usines centrales d'énergie électrique situées en territoire autrichien et fournissant antérieurement de l'énergie électrique aux territoires transférés à l'Italie ou à tous établissements dont l'exploitation passe à l'Italie, seront tenues de continuer cette fourniture jusqu'à concurrence du montant de la consommation correspondant aux marchés et contrats en cours au 3 novembre 1918.

L'Autriche reconnaît, en outre, le droit de l'Italie de faire libre usage des eaux du lac Raibl et de son émissaire, ainsi que de dévier lesdites eaux vers le bassin de la Korinitza,

 

     
 

Article 45.

1° Les jugements rendus en matière civile et commerciale depuis le 4 août 1914 par les tribunaux des territoires transférés à l'Italie, entre les habitants desdits territoires et d'autres ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche, ou entre les habitants susdits et des sujets des Puissances alliées de la monarchie austro-hongroise, ne seront exécutoires qu'après exequatur prononcé par le nouveau tribunal correspondant des territoires en question.

2° Tous jugements rendus depuis le 4 août 1914 par les autorités judiciaires de l'ancienne monarchie austro-hongroise contre les ressortissants italiens, y compris ceux auxquels la nationalité italienne sera acquise en vertu du présent Traité, pour crimes ou délits politiques, seront réputés nuls.

3° Pour tout ce qui a trait aux procédures introduites avant la mise en vigueur du présent traité devant les autorités compétentes des territoires transférés à l'Italie, et jusqu'à la mise en vigueur d'une convention spéciale sur ce sujet, les autorités italiennes et autrichiennes seront réciproquement habilitées pour correspondre directement entre elles, et il sera donné suite aux requêtes ainsi présentées sous réserve, toutefois, des lois d'ordre public du pays aux autorités duquel la requête est adressée.

4° Seront suspendus tous pourvois formés devant les autorités judiciaires et administratives supérieures autrichiennes ayant leur siège hors des territoires transférés à l'Italie contre les décisions des autorités judiciaires ou administratives desdits territoires.

Les dossiers seront renvoyés aux autorités contre la décision desquelles le pourvoi avait été formé ; celles-ci devront les transmettre sans retard à l'autorité italienne compétente.

5° Toutes autres questions de compétence, de procédure ou d'administration de la justice seront réglées par une convention spéciale entre l'Italie et l'Autriche.

 

 

Article 40.

Les jugements rendus en matière civile et commerciale depuis le 4 août 1914 par les tribunaux des territoires transférés à l'Italie conformément à l'article 36, alinéa 1er, du Traité de Paix avec l'Autriche entre des habitants desdits territoires et des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie ne seront exécutoires qu'après exequatur prononcé par le nouveau Tribunal correspondant des territoires en question.

Tous jugements rendus depuis le 4 août 1914 par les autorités judiciaires de l'ancienne monarchie austro-hongroise contre des ressortissants italiens ou contre ceux auxquels la nationalité italienne sera acquise conformément au Traité de Paix avec l'Autriche, pour crimes ou délits politiques seront réputés nuls.

 

 

Section III.
Rive gauche du Rhin.

 

     

Section I.
Constantionople.

 

Article 42.

Il est interdit à l'Allemagne de maintenir ou de construire des fortifications soit sur la rive gauche du Rhin, soit sur la rive droite, à l'ouest d'une ligne tracée à 50 kilomètres à l'est de ce fleuve.

 

     

Article 36.

Sous réserve des dispositions du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits et titres du Gouvernement ottoman sur Constantinople, et pour que ce Gouvernement ainsi que Sa Majesté le Sultan aient la liberté d'y résider et d'y maintenir la capitale de l'État ottoman.

Toutefois, au cas où la Turquie viendrait à manquer à la loyale observation des dispositions du présent Traité ou des traités ou conventions complémentaires, notamment en ce qui concerne le respect des minorités ethniques, religieuses ou de langue, les Puissances alliées se réservent expressément le droit de modifier la stipulation qui précède et la Turquie s'engage dès à présent à agréer toutes dispositions qui seraient prises à cet égard.

 

Article 43.

Sont également interdits, dans la zone définie à l'article 42, l'entretien ou le rassemblement de forces armées, soit à titre permanent, soit à titre temporaire, aussi bien que toutes manoeuvres militaires de quelque nature qu'elles soient et le maintien de toutes facilités matérielles de mobilisation.

 

     

Article 44.

Au cas où l'Allemagne contreviendrait, de quelque matière que ce soit, aux dispositions des articles 42 et 43, elle serait considérée comme commettant un acte hostile vis-à-vis des puissances signataires du présent traité et comme cherchant à troubler la paix du monde.

 

     

Section IV.
Bassin de la Sarre.
 

     

Section II.
Détroits.

 

Article 45.

En compensation de la destruction des mines de charbon dans le Nord de la France, et à valoir sur le montant de la réparation des dommages de guerre dus par l'Allemagne, celle-ci cède à la France la propriété entière et absolue, franche et quitte de toutes dettes ou charges, avec droit exclusif d'exploitation, des mines de charbon situées dans le bassin de la Sarre, délimité comme il est dit à l'article 48.

 

     

Article 37.

La navigation dans les Détroits comprenant les Dardanelles, la mer de Marmara et le Bosphore sera à l'avenir ouverte, en temps de paix et en temps de guerre, à tous les bâtiments de commerce ou de guerre et aux aéronefs militaires et commerciaux, sans distinction de pavillon.

Ces eaux ne sont pas sujettes au blocus, aucun droit de guerre ne pourra y être exercé et aucun acte d'hostilité y être commis, sauf dans le cas de l'exécution d'une décision du Conseil de la Société des Nations.

 

Article 46.

En vue d'assurer les droits et le bien-être de la population et de garantir à la France la pleine liberté d'exploitation des mines, l'Allemagne accepte les dispositions des chapitres 1 et II de l'annexe ci-jointe.

 

     

Article 38.

Le Gouvernement ottoman reconnaît qu'il est nécessaire de prendre de nouvelles mesures en vue d'assurer la liberté de navigation prévue à l'article 37 et, en ce qui le concerne, délègue en conséquence à une Commission, qui prendra le titre de « Commission des Détroits » et est désignée ci-après par les mots « la Commission », le contrôle des eaux spécifiées à 'article 39.

Le Gouvernement hellénique, en ce qui le concerne, délègue à la Commission les mêmes pouvoirs et s'engage à lui accorder à tous égards les mêmes facilités.

Le contrôle sera exercé au nom des Gouvernements ottoman et hellénique respectivement et de la manière stipulée dans la présente Section.

 

Article 47.

En vue de pourvoir en temps opportun au statut définitif du bassin de la Sarre, en tenant compte des voeux de la population, la France et l'Allemagne acceptent les dispositions du chapitre III de l'annexe ci-jointe.

 

     

Article 39.

L'autorité de la Commission s'étendra à toutes les eaux comprises entre l'entrée des Dardanelles du côté de la Méditerranée et l'entrée du Bosphore du côté de la mer Noire, jusqu'à une distance de trois mille au large de chacune de ces entrées.

Cette autorité pourra être exercée sur le rivage, en tant qu'il sera nécessaire à l'accomplissement des dispositions de la présente Section.

 

Article 48.

Les limites du territoire du bassin de la Sarre, objet des présentes dispositions, seront fixées comme il suit :

Au Sud et au Sud-Ouest : par la frontière de la France, telle qu'elle est fixée par le présent traité.

Au Nord-Ouest et au Nord : par une ligne suivant la limite administrative septentrionale du cercle de Merzig depuis le point où elle se détache de la frontière française jusqu'au point où elle coupe la limite administrative qui sépare la commune de Saarholzbach de la commune de Britten ; suivant cette limite communale vers le sud et atteignant la limite administrative du canton de Merzig de manière à englober dans le territoire du bassin de la Sarre le canton de Mettlach à l'exception de la commune de Britten ; suivant les limites administratives septentrionales des cantons de Merzig et de Haustadt incorporés audit territoire du bassin de la Sarre, puis successivement les limites administratives qui séparent les cercles de Sarrelouis, d'Ottweiler et de Saint-Wendel des cercles de Merzig, de Trèves et de la principauté de Birkenfeld, jusqu'à un point situé à 500 mètres environ au nord du village de Furschweiler (point culminant du Metzetberg).

Au Nord-Est et à l'Est :
     du dernier point ci-dessus défini, jusqu'à un point situé à environ 3 km. 500 à l'est-nord-est de Saint-Wendel : une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'est de Furschweiler, à l'ouest de Roschberg, à l'est des cotes 418, 329 (sud de Roschberg), à l'ouest de Leitersweiler, au nord-est de la cote 464, puis, suivant vers le sud la ligne de faîte, jusqu'à son point de rencontre avec la limite administrative du cercle de Kusel;
     De là, vers le Sud, la limite du cercle de Kusel, puis celle du cercle de Homburg, vers le sud-sud-est, jusqu'à un point situé à environ 1000 mètres ouest de Dunzweiler ;
     De la et jusqu'à un point situé à environ 1 km. au sud de Hornbach :
     une ligne à déterminer sur le terrain, passant par la cote 424 (environ 1.000 mètres sud-est de Dunzweiler), par les cotes 363 (Fuchs-Berg), 322 (sud-ouest de Waldmohr), puis a l'est de Jagersburg et de Erbach, puis englobant Homburg en passant par les cotes 361 (2 km. 500 environ à l'est-nord-est de la ville), 342 (2 kilomètres environ sud-est de la ville), 357 (Schreiners-Berg), 356, 350 (1 km. 500 environ sud-est de Schwarzenbach), passant ensuite à l'est de Einod, au sud-est des cotes 322 et 333, à environ 2 kilomètres est de Webenheim, 2 kilomètres est de Mimbach, contournant à l'est le mouvement de terrain sur lequel passe la route de Mimbach à Bockweiler de manière à comprendre ladite route dans le territoire de la Sarre, passant immédiatement au nord de l'embranchement des deux routes venant de Bockweiler et de Altheim et situé à environ 2 kilomètres nord d'Altheim, puis, par Ringweilerhof exclu et la cote 322 incluse, rejoignant la frontière française au coude qu'elle forme à environ 1 kilomètre sud de Hornbach. (Voir la carte au 1/100,000, annexée au présent traité sous le n° 2).

Une commission composée de cinq membres, dont un sera nommé par la France, un par l'Allemagne et trois par le Conseil de la Société des Nations, qui portera son choix sur les nationaux d'autres puissances, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière ci-dessus décrite.

Dans les parties du tracé précédent, qui ne coïncident pas avec des limites administratives, la Commission s'efforcera de se rapprocher du tracé indiqué en tenant compte, dans la mesure du possible, des intérêts économiques locaux et des limites communales existantes.

Les décisions de cette commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.

 

     

Article 40.

La Commission sera composée de délégués respectivement nommés par les États-Unis d'Amérique, dans le cas et à dater du jour où ils voudraient y participer, l'Empire britannique, la France, l'Italie, le Japon, la Russie, si elle devient et du jour où elle deviendra membre de la Société des Nations, la Grèce, la Roumanie ainsi que la Bulgarie et la Turquie, si ces deux dernières deviennent et du jour où elles deviendront Membres de la Société des Nations. Chaque Puissance désignera un Représentant. Les Représentants des États-Unis d'Amérique, de l'Empire britannique, de la France, de l'Italie, du Japon et de la Russie auront chacun deux voix. Les Représentants de la Grèce, de la Roumanie ainsi que de la Bulgarie et de la Turquie auront chacun une voix. Aucun des Commissaires ne pourra être relevé de ses fonctions que par le Gouvernement qui l'a nommé.

 

Article 41.

Les Commissaires jouiront des privilèges et immunités diplomatiques, dans les limites visées à l'article 39.

 

Article 42.

La Commission exercera, en toute indépendance de l'autorité locale, les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Traité. Elle aura un pavillon particulier, un budget particulier et une organisation qui lui sera propre.

 

Article 43.

Dans les limites de sa juridiction telles qu'elles sont fixées à l'article 39, la Commission sera chargée des fonctions suivantes :
a) l'exécution de tous les travaux jugés nécessaires à l'amélioration des passes ou de l'accès des ports ;
b) l'éclairage et le balisage des passes ;
c) la police du pilotage et du remorquage;
d) la police des mouillages ;
e) le contrôle nécessaire pour assurer, dans les ports de Constantinople et de Haïdar-Pacha, l'application du régime prévu aux articles 335 à 344, Partie XI (Ports, voies d'eau et voies ferrées ) du présent Traité ;
f) le contrôle de tout ce qui a trait aux épaves et au sauvetage des navires et des marchandises ;
g) la police des allèges.

 

Article 49.

L'Allemagne renonce, en faveur de la Société des Nations, considérée ici comme fidéi-commissaire, au gouvernement du territoire ci-dessus spécifié.

A l'expiration d'un délai de quinze ans, à dater de la mise en vigueur du présent traité, la population dudit territoire sera appelée à faire connaître la souveraineté sous laquelle elle désirerait se voir placée.

 

     

Article 44.

Au cas où la Commission estimerait que la liberté de passage des Détroits est entravée, elle en informera les Représentants à Constantinople des Puissances alliées, fournissant les forces d'occupation prévues à l'article 178. Ces Représentants s'entendront alors avec les Commandants navals et militaires desdites forces sur les mesures qui paraîtront nécessaires pour préserver la liberté des Détroits. Lesdits Représentants procéderont de même dans le cas où une action extérieure menacerait la liberté de passage des Détroits.

 

Article 50.

Les clauses suivant lesquelles la cession des mines du bassin de la Sarre sera effectuée, ainsi que les mesures destinées à assurer le respect des droits et le bien-être des populations en même temps que le gouvernement du territoire, et les conditions dans lesquelles aura lieu la consultation populaire ci-dessus prévue, sont fixées dans l'annexe ci-jointe, qui sera considérée comme faisant partie intégrante du présent traité, et que l'Allemagne déclare agréer.

 

     

Article 45.

La Commission aura le droit de contracter les emprunts qu'elle jugera nécessaires pour l'acquisition des biens ou l'exécution des travaux permanents dont le besoin pourra se faire sentir. Ces emprunts seront gagés, autant que possible, sur les taxes à prélever sur les navires qui feront usage des Détroits, ainsi qu'il est stipulé à l'article 53.

 


Annexe

En conformité des stipulations des articles 45 à 50 du présent traité, les clauses suivant lesquelles la cession par l'Allemagne à la France des mines du Bassin de la Sarre sera effectuée, ainsi que les mesures destinées à assurer le respect des droits et le bien-être des populations en même temps que le gouvernement du territoire, et les conditions dans lesquelles ces populations seront appelées à faire connaître la souveraineté sous laquelle elles désireraient se voir placées, ont été fixées comme il suit :
 

     

Article 46.

Les fonctions antérieurement exercées par le Conseil supérieur de santé de Constantinople et par l'Administration sanitaire ottomane dirigée par ledit Conseil, ainsi que les fonctions exercées par le Service national des bateaux de sauvetage du Bosphore, seront exercées, dans les limites fixées à l'article 39, sous le Contrôle de la Commission et de la manière que celle-ci pourra prescrire.

La Commission collaborera à la réalisation de toute politique commune adoptée par la Société des Nations à l'effet de prévenir et de combattre les maladies.

 

Chapitre premier.
Des propriétés minières cédées et de leur exploitation.
 

     

§ 1.

A dater de la mise en vigueur du présent traité, l'État français acquerra la propriété entière et absolue de tous les gisements de houille situés dans les limites du bassin de la Sarre, telles qu'elles sont spécifiées dans l'article 48 dudit traité.

L'État français aura le droit d'exploiter ou de ne pas exploiter lesdites mines, ou de céder à des tiers le droit de les exploiter, sans avoir à obtenir aucune autorisation préalable ni à remplir aucune formalité.

L'État français pourra toujours exiger l'application des lois et règlements miniers allemands ci-dessous visés, à l'effet d'assurer la détermination de ses droits.

 

     

Article 47.

Sous réserve des pouvoirs généraux de contrôle attribués à la Commission, les droits des personnes ou sociétés actuellement titulaires de concessions en matière de phares, de docks, de quais ou entreprises semblables, seront maintenus. Toutefois, la Commission, si elle le juge nécessaire aux intérêts généraux, aura la faculté de racheter ou de modifier lesdits droits, en se conformant aux conditions stipulées dans l'article 311, Partie IX (Clauses économiques) du présent Traité, ou de se charger elle-même d'une concession nouvelle.

 

§ 2.

Le droit de propriété de l'État français s'appliquera aux gisements libres et non encore concédés ainsi qu'aux gisements déjà concédés, quels qu'en soient les propriétaires actuels sans distinguer selon qu'ils appartiennent à l'État prussien, à l'État bavarois, à d'autres États ou collectivités, à des sociétés ou à des particuliers, qu'ils soient exploités ou inexploités, ou qu'un droit d'exploitation distinct des droits des propriétaires de la surface ait été ou non reconnu.

 

     

Article 48.

En vue de faciliter l'exécution des tâches qui lui sont confiées par la présente Section, la Commission aura pouvoir d'organiser tel corps de police spéciale, qui sera nécessaire. Ce corps de police sera recruté, autant que possible, parmi la population indigène de la zone des Détroits et des îles, prévue à l'article 178, Partie V (Clauses militaires, navales et aériennes) à l'exclusion des îles de Lemnos, Imbros, Samothrace, Ténédos et Mitylène. Ledit corps de police sera placé sous le commandement d'officiers de police étrangers nommés par la Commission.

 

§ 3.

En ce qui concerne les mines exploitées, le transfert de la propriété à l'État français s'appliquera à toutes les dépendances desdites mines, notamment à leurs installations et matériels d'exploitation, tant superficiels que souterrains, à leur matériel d'extraction, usines de transformation de la houille en énergie électrique, coke et sous-produits, ateliers, voies de communication, canalisations électriques, installations de captage et de distribution d'eau, terrains et bâtiments tels que bureaux, maisons de directeurs, employés ou ouvriers, écoles, hôpitaux et dispensaires, aux stocks et approvisionnements de toute nature, aux archives et plans, et en général à tout ce dont les propriétaires ou exploitants des mines ont la propriété ou la jouissance en vue de l'exploitation des mines et de leurs dépendances.

Le transfert s'appliquera, également, aux créances à recouvrer pour les produits livrés antérieurement à la prise de possession par l'État français et postérieurement à la signature du présent traité, ainsi qu'aux cautionnements des clients, dont les droits seront garantis par l'État français.

 

     

Article 49.

Dans la partie de la zone des Détroits y compris les îles de la mer de Marmara, restant ottomane et en attendant la mise en vigueur de la réforme de l'organisation judiciaire ottomane, prévue à l'article 136, les infractions commises par des ressortissants des Puissances capitulaires aux règlements et dispositions particulières établis par la Commission, seront déférés aux tribunaux consulaires desdites Puissances. Les Puissances alliées sont d'accord pour donner à leurs tribunaux ou autorités consulaires compétence à cet égard. Les infractions commises par des ressortissants ottomans ou ressortissants des Puissances non capitulaires, seront déférés aux autorités judiciaires ottomanes compétentes.

Dans la partie de ladite zone, placée sous la souveraineté hellénique, lesdites infractions seront déférées aux autorités judiciaires helléniques compétentes.

 

§ 4.

La propriété sera acquise par l'État français franche et quitte de toutes dettes et charges. Toutefois, il ne sera porté aucune atteinte aux droits acquis, ou en cours d'acquisition, par le personnel des mines et de leurs dépendances à la date de la mise en vigueur du présent traité, en ce qui concerne les pensions de retraite ou d'invalidité de ce personnel. En revanche, l'Allemagne devra remettre à l'État français les réserves mathématiques des rentes acquises par ledit personnel.

 

     

Article 50.

Les officiers ou les membres de l'équipage de tout navire de commerce se trouvant dans les limites de la juridiction de la Commission, qui seraient arrêtés à terre, pour tout crime, délit ou contravention commis à terre ou en mer dans les limites de ladite juridiction, seront, par les soins de la police de la Commission, déférés à l'autorité judiciaire compétente. Si l'inculpé a été arrêté autrement que par la police de la Commission, il sera remis à celle-ci sans délai.

 

§ 5.

La valeur des propriétés ainsi cédées à l'État français sera déterminée par la commission des réparations prévue à l'article 233 de la partie VIII (Réparations) du présent traité.

Cette valeur sera portée au crédit de l'Allemagne dans le compte des réparations.

Il appartiendra à l'Allemagne d'indemniser les propriétaires ou intéressés, quels qu'ils soient.

 

     

Article 51.

La Commission nommera tous officiers ou fonctionnaires subalternes, dont le concours sera jugé indispensable pour l'assister dans l'exécution des fonctions dont elle est chargée.

 

§ 6.

Aucun tarif ne sera établi, sur les chemins do fer et canaux allemands qui puisse, par des discriminations directes ou indirectes, porter préjudice au transport du personnel, des produits des mines et de leurs dépendances, ou des matières nécessaires à leur exploitation. Ces transports jouiront de tous les droits et privilèges, que des conventions internationales sur les chemins de fer pourraient garantir aux produits similaires d'origine française.

 

     

Article 52.

En toutes matières concernant la navigation dans les limites de la juridiction de la Commission, tous les navires visés à l'article 37 seront traités sur un pied de parfaite égalité.

 

§ 7.

Le matériel et le personnel nécessaires à l'évacuation et au transport des produits des mines et de leurs dépendances, ainsi qu'au transport des ouvriers et employés, seront procurés par l'administration des chemins de fer du bassin.

 

     

Article 53.

Sous réserve des stipulations de l'article 47, les droits actuellement existants, en vertu desquels soit le Gouvernement ottoman directement, soit des organismes internationaux ou des sociétés privées, peuvent percevoir, dans des buts divers, des taxes ou autres charges sur les navires ou les cargaisons dans les limites de la juridiction de la Commission, seront transférés à la Commission. La Commission fixera ces taxes et charges d'après le tarif qui sera raisonnablement nécessaire pour faire face aux frais faits pour les travaux exécutés et les services rendus à la navigation, y compris les frais généraux d'administration de la Commission ainsi que les traitements et soldes prévus au paragraphe 3 de l'Annexe jointe à la présente Section.

A ces seules fins, et avec le consentement préalable du Conseil de la Société des Nations, la Commission pourra également établir des taxes et charges autres que celles actuellement existantes et en fixer le montant.

 

§ 8.

Aucun obstacle ne sera apporté aux travaux complémentaires de voies ferrées ou de voies d'eau que l'État français jugerait nécessaires pour assurer l'évacuation et le transport des produits des mines et de leurs dépendances, tels que doublement des voies, agrandissements des gares, construction de chantiers et dépendances. La répartition des frais sera, en cas de désaccord, soumise à un arbitrage.

L'État français pourra de même établir toutes nouvelles voies de communication, ainsi que les routes, canalisations électriques et liaisons téléphoniques qu'il jugera nécessaires pour les besoins de l'exploitation.

Il exploitera librement, sans aucune entrave, les voies de communication dont il sera propriétaire, en particulier celles reliant les mines et leurs dépendances aux voies de communication situées en territoire français.

 

     

§ 9.

L'État français pourra toujours requérir l'application des lois et règlements miniers allemands, en vigueur au 11 novembre 1918 (réserve faite des dispositions exclusivement prises en vue de l'état de guerre), pour l'acquisition des terrains qu'il jugera nécessaires à l'exploitation des mines et de leurs dépendances.

La réparation des dommages causés aux immeubles par l'exploitation desdites mines et de leurs dépendances, sera réglée conformément aux lois et règlements miniers allemands ci-dessus visés.

 

     

Article 54.

Toutes les charges et taxes imposées par la Commission seront perçues sans aucune discrimination et sur un pied de parfaite égalité entre tous les navires, quels que soient leur port d'origine, de destination ou de départ, leur pavillon ou la qualité de leur propriétaire, ou la nationalité ou la qualité du propriétaire de leurs cargaisons.

Cette disposition ne porte pas atteinte au droit de la Commission d'établir, d'après le tonnage, les taxes prévues par la présente Section.

 

§ 10.

Toute personne substituée par l'État français dans tout ou partie de ses droits sur l'exploitation des mines ou de leurs dépendances, bénéficiera des prérogatives stipulées dans la présente annexe.

 

   

§ 11.

Les mines et autres immeubles devenus la propriété de l'État français, ne pourront jamais être l'objet de mesures de déchéance, de rachat, d'expropriation ou de réquisition, ni de toute autre mesure portant atteinte au droit de propriété.

Le personnel et le matériel affectés à l'exploitation de ces mines ou de leurs dépendances, ainsi que les produits extraits de ces mines ou fabriqués dans leurs dépendances, ne pourront jamais être l'objet de mesures de réquisition.

 

     

Article 55.

Le Gouvernement ottoman et le Gouvernement hellénique, chacun en ce qui le concerne, s'engagent à faciliter l'acquisition par la Commission, de tous terrains et bâtiments que celle-ci jugerait nécessaire d'acquérir en vue d'accomplir utilement les fonctions qui lui sont confiées.

 

§ 12.

L'exploitation des mines et de leurs dépendances, dont la propriété sera acquise à l'État français, continuera, sous réserve des dispositions du paragraphe 23 ci-dessous, d'être soumise au régime établi par les lois et règlements allemands en vigueur au 11 novembre 1918 (réserve faite des dispositions exclusivement prises en vue de l'état de guerre.)

Les droits des ouvriers seront également maintenus, tels qu'ils résultaient au 11 novembre 1918 des lois et règlements allemands ci-dessus visés, et sous réserve des dispositions dudit paragraphe 23.

Aucune entrave ne sera apportée à l'introduction et à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère au bassin dans les mines ou dans leurs dépendances.

Les ouvriers et employés de nationalité française pourront appartenir aux syndicats français.

 

     

Article 56.

Les navires de guerre en transit par les eaux spécifiées à l'article 39, devront se conformer à tous égards aux règlements édictés par la Commission pour l'observation des règles ordinaires de navigation et les exigences sanitaires.

 

§ 13.

La contribution des mines et de leurs dépendances, tant au budget local du territoire du bassin de la Sarre qu'aux taxes communales, sera fixée en tenant un juste compte de la valeur proportionnelle des mines par rapport à l'ensemble de la richesse imposable du bassin.

 

     

Article 57.

I. Les bâtiments de guerre des belligérants ne pourront se ravitailler ou s'approvisionner que dans les limites strictement nécessaires pour terminer la traversée des Détroits et pour atteindre le port le plus proche où ils peuvent toucher ; ils ne pourront compléter ou accroître leurs approvisionnements ou matériel de guerre, ou leur armement, ou compléter leurs équipages dans les eaux soumises au contrôle de la Commission. Seules seront effectuées les réparations strictement indispensables pour les mettre à même de tenir la mer et elles ne devront en aucune manière accroître leur puissance de combat. La Commission décidera quelles sont les réparations nécessaires et celles-ci devront être exécutées dans un délai aussi bref que possible.

II. Le transit des bâtiments de guerre des belligérants par les eaux soumises au contrôle de la Commission, devra s'effectuer dans le plus bref délai possible et sans autre arrêt que celui qui résulterait des nécessités du service.

III. Le séjour desdits bâtiments de guerre dans les ports soumis au contrôle de la Commission ne pourra pas dépasser 24 heures, sauf le cas de détresse. En pareil cas, ils seront tenus de partir le plus tôt possible. Un intervalle de vingt-quatre heures, au minimum, devra toujours s'écouler entre la sortie d'un navire belligérant des eaux soumises au contrôle de la Commission et le départ d'un navire appartenant à un belligérant adverse.

 

§ 14.

L'État français pourra toujours fonder et entretenir, comme dépendances des mines, des écoles primaires ou techniques à l'usage du personnel et des enfants de ce personnel et y faire donner l'enseignement en langue française, conformément à des programmes et par des maîtres de son choix.

Il pourra de même fonder et entretenir tous hôpitaux, dispensaires, maisons et jardins ouvriers et autres oeuvres d'assistance et de solidarité.

 

     

§ 15.

L'État français aura toute liberté de procéder, comme il l'entendra, à la distribution, à l'expédition et à la fixation des prix de vente des produits des mines et de leurs dépendances.

Toutefois, quel que soit le montant de la production des mines, le Gouvernement français s'engage à ce que les demandes de la consommation locale, industrielle et domestique, soient toujours satisfaites dans la proportion, qui existait au cours de l'exercice 1913, entre la consommation locale et la production totale du Bassin de la Sarre.

 

     

Chapitre II.
Gouvernement du territoire du bassin de la Sarre.
 

     

§ 16.

Le gouvernement du territoire du bassin de la Sarre sera confié à une commission représentant la Société des Nations. Cette commission aura son siège dans le territoire du bassin de la Sarre.

 

     

Article 58.

Les prises des belligérants seront soumises à tous les égards aux mêmes conditions que les bâtiments de guerre belligérants.

 

§ 17.

La commission de Gouvernement prévue au paragraphe 16 sera composée de cinq membres, nommés par le Conseil de la Société des Nations et comprendra un membre français, un membre non français, originaire et habitant du territoire du bassin de la Sarre, et trois membres ressortissants à trois pays autres que la France et l'Allemagne.

Les membres de la commission de gouvernement seront nommés pour un an et leur mandat sera renouvelable. Ils pourront être révoqués par le Conseil de la Société des Nations, qui pourvoira à leur remplacement.

Les membres de la commission de gouvernement auront droit à un traitement, qui sera fixé par le Conseil de la Société des Nations et payé sur les revenus du territoire.

 

     

Article 59.

Aucun belligérant ne pourra embarquer ni débarquer des troupes, des munitions ou du matériel de guerre dans les eaux soumises au contrôle de la Commission, sauf dans le cas d'un empêchement accidentel s'opposant au passage et, dans ce cas, le transit devra être repris avec toute la célérité possible.

§ 18.

Le président de la commission de gouvernement sera désigné par le Conseil de la Société des Nations, parmi les membres de la commission et pour une durée d'un an ; ses pouvoirs seront renouvelables.

Le président remplira les fonctions d'agent exécutif de la commission.

 

     

Article 60.

Rien dans les dispositions des articles 57, 58 et 59 ne pourra être interprété comme limitant les pouvoirs d'un ou de plusieurs belligérants agissant en exécution d'une décision prise par le Conseil de la Société des Nations.

 

§ 19.

La commission de gouvernement aura, sur le territoire du bassin de la Sarre, tous les pouvoirs de gouvernement appartenant antérieurement à l'Empire allemand, à la Prusse et à la Bavière, y compris celui de nommer et révoquer les fonctionnaires et de créer tels organes administratifs et représentatifs qu'elle estimera nécessaires.

Elle aura pleins pouvoirs pour administrer et exploiter les chemins de fer, les canaux et les différents services publics.

Ses décisions seront prises à la majorité des voix.

 

     

Article 61.

Toutes contestations qui viendraient à s'élever entre les Puissances, relativement à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la présente Section et, en ce qui concerne Constantinople et Haïdar-Pacha, des dispositions des articles 335 à 344, Partie XI (Ports, voies d'eau et voies ferrées), seront déférées à la Commission. Dans le cas où la décision de la Commission ne serait pas acceptée par une Puissance, la question sera, à la demande de toute Puissance intéressée, réglée comme il sera prévu par la Société des Nations, et jusque-là la décision de la Commission recevra son application.

 

§ 20.

L'Allemagne mettra à la disposition du gouvernement du bassin de la Sarre tous les documents officiels et archives en possession de l'Allemagne, d'un État allemand ou d'une autorité locale, qui se rapportent au territoire du bassin de la Sarre ou aux droits de ses habitants.

 

     

§ 21.

Il appartiendra à la commission de gouvernement d'assurer, par tels moyens et dans telles conditions qu'elle jugera convenables, la protection à l'étranger des intérêts des habitants du territoire du bassin de la Sarre.

 

     

Annexe.
 

§ 22.

La commission de gouvernement aura le plein usufruit des propriétés autres que les mines et appartenant, tant au titre du domaine public qu'au titre du domaine privé, au Gouvernement de l'Empire allemand ou au Gouvernement de tout État allemand sur le territoire du bassin de la Sarre.

En ce qui concerne les chemins de fer, une équitable répartition du matériel roulant sera faite par une commission mixte, où seront représentés la commission de gouvernement du territoire du bassin de la Sarre et les chemins de fer allemands.

Les personnes, les marchandises, les bateaux, les wagons, les véhicules et les transports postaux sortant du bassin de la Sarre ou y entrant bénéficieront de tous les droits et avantages relatifs au transit et au transport tels qu'ils sont spécifiés dans les dispositions de la partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies ferrées) du présent traité.

 

     

§ 1.

La présidence de la Commission des Détroits sera exercée, pendant deux ans et à tour de rôle, par les Membres de la Commission qui ont droit à deux voix.

La Commission prendra ses décisions à la majorité des voix, le Président ayant voix prépondérante. Toute abstention sera considérée comme un vote contraire à la proposition discutée.

Chacun des Commissaires aura le droit de se faire représenter, en son absence, par un Délégué.

 

§ 23.

Les lois et règlements en vigueur sur le territoire du bassin de la Sarre au 11 novembre 1918 (réserve faite des dispositions édictées en vue de l'état de guerre) continueront à y être applicables.

Si, pour des motifs d'ordre général ou pour mettre ces lois et règlements en accord avec les stipulations du présent traité, il était nécessaire d'y apporter des modifications, celles-ci seraient décidées et effectuées par la commission de gouvernement, après avis des représentants élus des habitants pris dans telle forme que la commission décidera.

Aucune modification ne pourra être apportée au régime légal d'exploitation, prévu au paragraphe 12, sans consultation préalable de l'État français, à moins que cette modification ne soit la conséquence d'une réglementation générale du travail adoptée par la Société des Nations.

Dans la fixation des conditions et des heures de travail pour les hommes, les femmes et les enfants, la commission de gouvernement devra prendre en considération les voeux émis par les organisations locales du travail, ainsi que les principes adoptés par la Société des Nations.

 

     

§ 2.

Le traitement des Membres de la Commission sera à la charge des Gouvernements qui les auront nommés, et sera équitablement fixé, d'après les chiffres adoptés et révisés de temps à autre d'un commun accord par les Gouvernements représentés dans la Commission.

 

§ 3.

Le traitement des officiers de police visés à l'article 48, et de tous les autres officiers ou fonctionnaires, qui seraient nommés en vertu de l'article 51, ainsi que la solde du personnel de la police locale visée audit article 48, seront prélevés sur les recettes provenant des taxes et charges imposées à la navigation.

La Commission élaborera des règlements relativement aux termes et conditions d'engagement des officiers et fonctionnaires nommés par elle.

 

§ 24.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les droits des habitants du bassin de la Sarre en matière d'assurance et de pensions, que ces droits soient acquis ou en cours d'acquisition à la date de la mise en vigueur du présent traité, qu'ils aient trait à un système quelconque d'assurance de l'Allemagne ou à des pensions quelle qu'en soit la nature, ne sont affectés par aucune des dispositions du présent traité.

L'Allemagne et le Gouvernement du territoire du bassin de la Sarre maintiendront et protégeront tous les droits ci-dessus mentionnés.

 

     

§ 4.

La Commission aura à sa disposition tels navires qui seront nécessaires pour l'accomplissement de ses fonctions, conformément aux dispositions de la présente Section et de la présente Annexe.

 

§ 25.

Les tribunaux civils et criminels existant sur le territoire du bassin de la Sarre, seront maintenus.

Une Cour civile et criminelle sera constituée par la commission de gouvernement pour juger en appel des décisions rendues par lesdits tribunaux et statuer sur les matières dont ceux-ci n'auraient pas à connaître.

II appartiendra à la commission de gouvernement de pourvoir au règlement d'organisation et de compétence de ladite Cour.

La justice sera rendue au nom de la commission de gouvernement.

 

     

§ 5.

En vue de s'acquitter de toutes les fonctions dont elle est chargée par les stipulations de la présente Section et de la présente Annexe, et dans les limites qui y sont fixées, la Commission aura le pouvoir de préparer, de promulguer et d'appliquer les règlements nécessaires. Ce pouvoir comprendra le droit d'amender, s'il est nécessaire, ou d'abroger les règlements actuellement en vigueur.

 

§ 26.

La commission de gouvernement aura seule le pouvoir de lever des taxes et impôts dans la limite du territoire du bassin de la Sarre.

Les taxes et impôts seront exclusivement appliqués aux besoins du territoire.

Le système fiscal existant au 11 novembre 1918 sera maintenu, autant que les circonstances le permettront, et aucune taxe nouvelle, sauf douanière, ne pourra être établie sans consultation préalable des représentants élus des habitants.

 

     

§ 6.

La Commission élaborera des règlements sur la manière dont seront tenus les comptes de tous revenus et de toutes dépenses des fonds placés sous son contrôle, ainsi que sur l'apurement des comptes et la publication annuelle d'un rapport complet et exact à leur sujet.

 

§ 27.

Les présentes dispositions ne porteront aucune atteinte à la nationalité actuelle des habitants du territoire du bassin de la Sarre.

Aucun obstacle ne sera opposé à ceux qui désireraient acquérir une autre nationalité, étant entendu qu'en pareil cas leur nouvelle nationalité sera acquise à l'exclusion de toute autre.

 

       

§ 28.

Sous le contrôle de la commission de gouvernement, les habitants conserveront leurs assemblées locales, leurs libertés religieuses, leurs écoles, leur langue.

Le droit de vote ne sera pas exercé pour d'autres assemblées que les assemblées locales ; il appartiendra, sans distinction de sexe, à tout habitant âgé de plus de 20 ans.

 

       

§ 29.

Ceux des habitants du territoire du bassin de la Sarre, qui désireraient quitter ce territoire, auront toutes facilités pour y conserver leurs propriétés immobilières ou pour les vendre à des prix équitables et pour emporter leurs meubles en franchise de toutes taxes.

 

       

§ 30.

Il n'y aura sur le territoire du bassin de la Sarre aucun service militaire, obligatoire ou volontaire ; la construction de fortifications y est interdite.

Seule, une gendarmerie locale y sera organisée pour le maintien de l'ordre.

Il appartiendra à la commission de gouvernement de pourvoir, en toutes circonstances, à la protection des personnes et des biens sur le territoire du bassin de la Sarre.

 

       

§ 31.

Le territoire du bassin de la Sarre, tel qu'il est délimité par l'article 48 du présent traité, sera soumis au régime douanier français. Le produit des droits de douane sur les marchandises destinées à la consommation locale sera attribué au budget dudit territoire, déduction faite de tous frais de perception.

Aucune taxe d'exportation ne sera mise sur les produits métallurgiques ou le charbon sortant dudit territoire à destination de l'Allemagne, ni sur les exportations allemandes à destination des industries du territoire du bassin de la Sarre.

Les produits naturels ou fabriqués, originaires du bassin, en transit sur le territoire allemand, seront libres de toutes taxes douanières. Il en sera de même pour les produits allemands en transit sur le territoire du bassin.

Pendant cinq ans, à dater de la mise en vigueur du présent traité, les produits originaires et en provenance du bassin, jouiront de la franchise d'importation en Allemagne et, pendant la même période, l'importation d'Allemagne sur le territoire du bassin des articles destinés à la consommation locale sera également libre de droits de douane.

Au cours de ces cinq années, pour chaque article en provenance du bassin et dans lequel seront incorporés des matières premières ou des demi-ouvrés venant d'Allemagne en franchise, le Gouvernement français se réserve de limiter les quantités, qui seront admises en France, à la moyenne annuelle des quantités expédiées en Alsace-Lorraine et en France au cours des années 1911-1913, telle qu'elle sera déterminée à l'aide de tous renseignements et documents statistiques officiels.

 

       

§ 32.

Aucune prohibition ni restriction ne sera imposée à la circulation de la monnaie française sur le territoire du bassin de la Sarre.

L'État français aura le droit de se servir de la monnaie française pour tous ses achats ou payements et dans tous ses contrats relatifs à l'exploitation des mines ou de leurs dépendances.

 

       

§ 33.

La commission de gouvernement aura pouvoir de résoudre toutes questions, auxquelles pourrait donner lieu l'interprétation des dispositions qui précèdent.

La France et l'Allemagne reconnaissent que tout litige, impliquant une divergence dans l'interprétation desdites dispositions, sera également soumis à la commission de gouvernement, dont la décision, rendue à la majorité, sera obligatoire pour les deux pays.

 

       

Chapitre III.
Consultation populaire.
 

     

Section III.
Kurdistan.

 

§ 34.

A l'expiration d'un délai de quinze ans, à compter de la mise en vigueur du présent traité, la population du territoire du bassin de la Sarre sera appelée à faire connaître sa volonté comme il suit :

Un vote aura lieu par commune ou par district et portera sur les trois alternatives suivantes:
a) maintien du régime établi par le présent traité et par la présente annexe ;
b) union à la France ;
c) union à l'Allemagne. [Voir le résultat de la consultation populaire.]

Le droit de vote appartiendra, sans distinction de sexe, à toute personne âgée de plus de 20 ans à la date du vote, habitant le territoire à la date de la signature du traité.

Les autres règles, les modalités et la date du vote seront fixées par le Conseil de la Société des Nations, de façon à assurer la liberté, le secret et la sincérité des votes.

 

     

Article 62.

Une Commission siégeant à Constantinople; et composée de trois membres respectivement nommés par les Gouvernements britannique, français et italien, préparera, dans les six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, l'autonomie locale pour les régions où domine l'élément kurde, situées à l'Est de l'Euphrate, au Sud de la frontière méridionale de l'Arménie, telle qu'elle pourra être déterminée ultérieurement, et au Nord de la frontière de la Turquie avec la Syrie et la Mésopotamie, conformément à la description donnée à l'article 27, II-2° et 3°. A défaut d'accord unanime sur cette question, celle-ci sera référée par les membres de la Commission à leurs Gouvernements respectifs. Ce plan devra comporter des garanties complètes pour la protection des Assyro-Chaldéens et autres minorités ethniques ou religieuses dans l'intérieur de ces régions et, dans ce but, une commission comprenant des représentants britanniques, français, italien, persan et kurde visitera les lieux pour examiner et décider quelles rectifications, s'il y a lieu, devraient être faites à la frontière de la Turquie là où, en vertu des dispositions du présent Traité, cette frontière coïncide avec celle de la Perse.

 

§ 35.

La Société des Nations décidera de la souveraineté, sous laquelle le territoire sera placé, en tenant compte du désir exprimé par le vote de la population :

a) Dans le cas où, pour tout ou partie du territoire, la Société des Nations déciderait le maintien du régime établi par le présent traité et par la présente annexe, l'Allemagne s'engage dès maintenant à renoncer, en faveur de la Société des Nations, à sa souveraineté, ainsi que la Société des Nations le jugera nécessaire, et il appartiendra à celle-ci de prendre les mesures propres à adapter le régime définitivement instauré aux intérêts permanents du territoire et à l'intérêt général ;

b) Dans le cas où, pour tout ou partie du territoire, la Société des Nations déciderait l'union avec la France, l'Allemagne s'engage dès maintenant à céder à la France, en exécution de la décision conforme de la Société des Nations, tous ses droits et titres sur le territoire qui sera spécifié par la Société des Nations ;

c) Dans le cas où, pour tout ou partie du territoire, la Société des Nations déciderait l'union avec l'Allemagne, il appartiendra à la Société des Nations de pourvoir à la réinstallation de l'Allemagne dans le gouvernement du territoire qui sera spécifié par la Société des Nations.

 

     

§ 36.

Dans le où la Société des Nations déciderait l'union à l'Allemagne de tout ou partie du territoire du bassin de la Sarre, les droits de propriété de la France sur les mines situées dans cette partie du territoire seront rachetés en bloc par l'Allemagne, à un prix payable en or. Ce prix sera déterminé par trois experts, statuant à la majorité ; l'un de ces experts sera nommé par l'Allemagne, un par la France et un par la Société des Nations, ce dernier ne devant être ni Français ni Allemand,

L'obligation de la part de l'Allemagne d'effectuer ce paiement sera prise en considération par la commission des réparations, et, à cette fin, l'Allemagne pourra fournir une première hypothèque sur son capital ou ses revenus de toutes manières qui seront acceptées par la commission des réparations.

Si, néanmoins, l'Allemagne, un an après la date à laquelle le payement aurait dû être effectué, n'y a pas satisfait, la commission des réparations y pourvoira en conformité avec les instructions qui pourront lui être données par la Société des Nations, et si cela est nécessaire en liquidant la partie des mines en question.

 

     

Article 63.

Le Gouvernement ottoman s'engage, dès à présent, à accepter et à exécuter les décisions de l'une et l'autre commissions prévues à l'article 62, dans les trois ois de la notification qui lui en sera faite.

§ 37.

Si, à la suite du rachat prévu au paragraphe 36, la propriété des mines ou d'une partie des mines est transférée à l'Allemagne, l'État et les nationaux français auront le droit d'acheter la quantité de charbon du bassin, justifiée par leurs besoins industriels et domestiques à cette date. Un arrangement équitable établi en temps utile par le Conseil de la Société des Nations, fixera les quantités de charbon et la durée du contrat, ainsi que les prix.

 

     

Article 64.

Si, dans le délai d'un an à dater de la mise en vigueur du présent Traité, la population kurde, dans les régions visées à l'article 62, s'adresse au Conseil de la Société des Nations en démontrant qu'une majorité de la population dans ces régions désire être indépendante de la Turquie et si le Conseil estime alors que cette population est capable de cette indépendance et s'il décide de la lui accorder, la Turquie s'engage, dès à présent, à se conformer à cette recommandation et à renoncer à tous droits et titres sur ces régions.

Les détails de cette renonciation seront l'objet d'une convention spéciale entre les Principales Puissances alliées et la Turquie.

Si ladite renonciation a lieu et lorsqu'elle aura lieu, aucune objection ne sera élevée par les Principales Puissances alliées à l'encontre de l'adhésion volontaire à cet État kurde indépendant des Kurdes habitant la partie du Kurdistan comprise jusqu'à présent dans le Vilayet de Mossoul.

 

§ 38.

Il est entendu que la France et l'Allemagne pourront, par des accords particuliers, conclus avant la date fixée pour le payement du prix de rachat des mines, déroger aux dispositions des paragraphes 36 et 37.

 

     

§ 39.

Le Conseil de la Société des Nations prendra les dispositions requises pour l'organisation du régime à instaurer après la mise en vigueur des décisions de la Société des Nations mentionnées au paragraphe 35. Ces dispositions comprendront une répartition équitable de toutes obligations incombant au Gouvernement du bassin de la Sarre, à la suite d'emprunts levés par la commission ou à la suite de toute autre mesure.

Dès la mise en vigueur du nouveau régime, les pouvoirs de la commission de gouvernement prendront fin, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 35 a.

 

     

§ 40.

Dans les matières visées dans la présente annexe, les décisions du Conseil de la Société des Nations seront prises à la majorité.

 

       
 

Section II.
État Serbe-Croate-Slovène.

 

Section I.
État serbe-corate-slovéne.
 

Section II.
État Serbe-Croate-Slovene.
 

 
 

Article 46.

L'Autriche reconnaît, comme l'ont déjà fait les puissances alliées et associées, l'entière indépendance de l'État serbe-croate-slovène.

 

Article 36.

La Bulgarie reconnaît, comme l'ont déjà fait les Puissances alliées et associées, l'État serbe-croate-slovène.

 

Article 41.

La Hongrie reconnaît, comme l'ont déjà fait les Puissances alliées et associées, l'entière indépendance de l'État serbe-croate-slovène.

 

 
 

Article 47.

L'Autriche renonce en ce qui la concerne, en faveur de l'État serbe-croate-slovène, à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise situés au-delà des frontières de l'Autriche telles qu'elles sont décrites à l'article 27, partie II (frontières de l'Autriche), et reconnus par le présent Traité, ou par tous autres Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, comme faisant partie de l'État serbe-croate-slovène.

 

Article 37.

La Bulgarie renonce, en faveur de l'État serbe-croate-slovène, à tous droits et titres sur les territoires de la monarchie bulgare situés au delà des frontières de la Bulgarie, telles qu'elles sont décrites à l'article 27, Partie II (Frontières de la Bulgarie) et reconnus par le présent Traité, ou par tous autres Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, comme faisant partie de l'État serbe-croate-slovène.

 

Article 42.

La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur de l'État serbe-croate-slovène, à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise situés au delà des frontières de la Hongrie, telles qu'elles sont décrites à l'article 27, Partie II (Frontières de la Hongrie) et reconnus par le présent Traité, ou par tous autres Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, comme faisant partie de l'État serbe-croate-slovène.

 

 
 

Article 48.

Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par l'État serbe-croate-slovène et un par l'Autriche, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière décrite à l'article 27-4°, Partie II (Frontières de l'Autriche).

Les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.

 

Article 38.

Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par l'État serbe-croate-slovène et un par la Bulgarie, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière décrite à l'article 27-1°, Partie II (Frontières de la Bulgarie).

 

Article 43.

Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par l'État serbe-croate-slovène et un par la Hongrie, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière décrite, à l'article 27-2°, Partie II (Frontières de la Hongrie).

 

 
 

Article 49.

Les habitants de la région de Klagenfurt seront appelés, dans la mesure indiquée ci après, à désigner, par voie de suffrage, l'État auquel ils désirent voir rattacher ce territoire.

Les limites de la région de Klagenfurt sont les suivantes :
de la cote 871, à 10 kilomètres environ Est-Nord-Est de Villach, vers le Sud et jusqu'à un point du cours de la Drave à environ 2 kilomètres en amont de St. Martin :
une ligne de direction approximative Nord-Sud à déterminer sur le terrain ;
de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'en un point situé à environ 1 kilomètre au Sud- Est du pont du chemin de fer sur la branche Est de la boucle que forme la Drave à 6 kilomètres environ à l'Est de Villach :
le cours de la Drave ;
de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à la cote 1817 (Malestiger) :
une ligne à déterminer sur le terrain, passant par la cote 660 (Polana) et coupant le chemin de fer entre Mallestig et Faak ;
de là, vers l'Est-Sud-Est, puis vers le Nord-Est jusqu'à la cote 1929 (Guschowa) :
la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Drave au Nord et de la Save au Sud ;
de là, vers le Nord-Est et jusqu'à la cote 1054 (Strojna) :
une ligne à déterminer sur le terrain, suivant d'une manière générale la limite Ouest du bassin de la Miess, en passant par les cotes 1558, 2124, 1185 ;
de là, vers le Nord-Est jusqu'à la cote 1522 (Hähner Kogel) :
une ligne à déterminer sur le terrain coupant la Drave au Sud de Lavamünd ;
de là, vers l'Ouest et jusqu'à la cote 842 à un kilomètre Ouest de Kasparstein :
une ligne à déterminer sur le terrain passant au nord de Lavamünd ;
de là, et jusqu'à la cote 1899 (Speikkogl) :
la limite administrative Nord-Est du district de Volkermarkt ;
de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à la rivière Gurk :
la limite administrative Nord-Ouest du district de Volkermarkt ;
de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'en un point de la limite administrative à l'Ouest de la cote 1075 (Steinbruch Kogel) :
une ligne à déterminer sur le terrain, passant par la cote 1076 ;
de là, vers l'Ouest et jusqu'à un point à choisir près de la cote 725 à dix kilomètres environ au Nord-Ouest de Klagenfurt :
la limite administrative entre les districts de St. Veit et de Klagenfurt ;
de là, jusqu'à la cote 871 qui a servi de point de départ à cette description :
une ligne à déterminer sur le terrain, passant par les cotes 815 (Freudenberg), 1045 (Gallinberg) et 1069 (Taubenbühel).

 

     
 

Article 50.

En vue de l'organisation d'un plébiscite, la région de Klagenfurt sera divisée en deux zones : une première zone au Sud et
une seconde zone au Nord d'une ligne transversale dont la description suit :

du point où la limite occidentale de la région se détache de la Drave vers le Nord, et jusqu'en un point environ un kilomètre à l'Est de Hosegg (Saint-Michael) :
le cours de la Drave vers l'aval ;
de là, vers le Nord-Est et jusqu'à l'extrémité Ouest du lac de Worth au Sud de Velden :
une ligne à déterminer sur le terrain ;
de là, vers l'Est et jusqu'au point où la rivière Glanfurt sort du lac de Worth :
la ligne médiane de ce lac ;
de là, vers l'Est jusqu'à son confluent avec la rivière Glau :
le cours de la Glanfurt vers l'aval ;
puis vers l'Est jusqu'à son confluent avec la Gurk :
le cours de la Glau vers l'aval ;
de là, vers le Nord-Est jusqu'au point où la limite Nord de la région de Klagenfurt coupe la rivière Gurk :
le cours de la Gurk.

La région de Klagenfurt sera soumise au contrôle d'une commission chargée d'y préparer le plébiscite et d'en assurer l'administration impartiale. Cette Commission sera composée comme suit : quatre membres nommés respectivement par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Italie, un par l'Autriche, un par l'État serbe-croate-slovène ; le membre autrichien ne participera aux délibérations de la Commission que quand ces délibérations concerneront la seconde zone, le membre serbe-croate-slovène n'y participera que quand elles concerneront la première zone. Les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix.

La seconde zone sera occupée par les troupes autrichiennes et administrée suivant les règles générales de la législation autrichienne.

La première zone sera occupée par les troupes de l'État serbe-croate-slovène et administrée suivant les règles générales de la législation de cet État.

Dans les deux zones, les troupes, tant autrichiennes que serbes-croates-slovènes, devront être réduites à l'effectif que la Commission jugera nécessaire pour la préservation de l'ordre, et elles assureront l'exécution de leur mission sous le contrôle de ladite Commission. Ces troupes devront être remplacées aussi rapidement que possible par une force de police recrutée sur les lieux.

La commission sera chargée d'organiser le vote et de prendre toutes les mesures qu'elle jugera nécessaires pour en assurer
la liberté, la sincérité et le secret.

Dans la première zone, le plébiscite aura lieu dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité et à une date fixée par la Commission.

Si le vote est en faveur de l'État serbe-croate-slovène, un plébiscite aura lieu dans la seconde zone dans les trois semaines qui suivront la promulgation des résultats du plébiscite de la première zone et à une date fixée par la commission.

Si, au contraire, le vote dans la première zone est en faveur de l'Autriche, il ne sera procédé à aucun plébiscite dans la seconde zone et l'ensemble de la région restera définitivement
sous la souveraineté autrichienne.

Le droit de suffrage sera accordé à toute personne, sans distinction de sexe, satisfaisant aux conditions suivantes :
a) Avoir vingt ans révolus à la date du 14 janvier 1919 ;
b) Avoir, au 1er janvier 1919, sa résidence habituelle dans la zone soumise au plébiscite ;
c) Être né dans ladite zone, ou y avoir, depuis une date antérieure au 1er janvier 1912, sa résidence habituelle ou l'indigénat (pertinenza).

Le résultat du vote sera déterminé d'après la majorité des voix dans l'ensemble de chaque zone.

A la clôture de chaque vote, le résultat en sera communiqué par la Commission aux Principales Puissances alliées et associées, en même temps qu'un rapport détaillé sur les opérations du vote et sera proclamé.

Si le vote est en faveur de l'incorporation soit de la première zone, soit des deux zones, à l'État serbe-croate-slovène, l'Autriche déclare, en ce qui la concerne, dès à présent renoncer en faveur de l'État serbe-croate-slovène et dans la mesure correspondante au résultat du vote à tous droits et titres sur ces territoires. Après entente avec la Commission, le Gouvernement serbe-croate-slovène aura la faculté d'établir son autorité à titre définitif sur lesdits territoires.

Si le vote est en faveur de l'Autriche dans la première ou dans la seconde zone, le Gouvernement autrichien, après entente avec la Commission, aura la faculté de rétablir son autorité, à titre définitif, sur tout le territoire de la région de Klagenfurt ou dans la seconde zone, suivant le cas.

Dès que l'Administration du pays aura été ainsi assurée, soit par l'État serbe-croate- slovène, soit par l'Autriche, selon le cas, les pouvoirs de la Commission prendront fin.

Les dépenses de la Commission seront supportées moitié par l'Autriche et moitié par l'État serbe-croate-slovène.

 

     
 

Article 51.

L'État serbe-croate-slovène accepte, en en agréant l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées, les dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger dans l'État serbe-croate-slovène les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion.

L'État serbe-croate-slovène agrée également l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées des dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations.

 

 

Article 44.

L'État serbe-croate-slovène reconnaît et confirme, vis-à-vis de la Hongrie, son engagement d'agréer l'insertion dans un Traité conclu avec les Principales Puissances alliées et associées, des dispositions jugées nécessaires par ces Puissances pour protéger dans l'État serbe-croate-slovène les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion, ainsi que pour protéger la liberté du travail et un régime équitable pour le commerce des autres Nations.

La proportion et la nature des charges financières de la Hongrie, que l'État serbe-croate-slovène aura à supporter en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 186, Partie IX (Clauses financières) du présent Traité.

Des conventions ultérieures régleront toutes questions, qui ne seraient pas réglées par le présent Traité, et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.

 

 
   

Article 39,

La nationalité serbe-croate-slovène sera acquise de plein droit, à l'exclusion de la nationalité bulgare, aux ressortissants bulgares établis sur les territoires attribués à l'État serbe-croate-slovène.

Toutefois, les ressortissants bulgares qui se seraient établis sur ces territoires postérieurement au 1er janvier 1913, ne pourront acquérir la nationalité serbe-croate-slovène qu'avec une autorisation de l'État serbe-croate-slovène.

 

   
   

Article 40.

Dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les ressortissants bulgares âgés de plus de 18 ans et établis dans les territoires attribués à l'État serbe-croate-slovène en vertu du présent Traité, auront la faculté d'opter pour leur ancienne nationalité. Les Serbes-Croates-Slovènes, ressortissants bulgares âgés de plus de 18 ans et établis en Bulgarie, auront de même la faculté d'opter pour la nationalité serbe-croate-slovène.

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de
18 ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens Immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État où elles auraient eu leur domicile antérieurement à leur option. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit soit de sortie, soit d'entrée.

Dans le même délai, les Serbes-Croates-Slovènes ressortissants bulgares se trouvant en pays étranger auront, à moins de dispositions contraires de la loi étrangère et s'ils n'ont pas acquis la nationalité étrangère, le droit d'acquérir la nationalité serbe-croate-slovène, à l'exclusion de la nationalité bulgare, en se conformant aux prescriptions qui seront édictées par l'État serbe-croate-slovène.

 

   
 

Article 52.

La proportion et la nature des charges financières de l'ancien Empire d'Autriche que l'État serbe-croate-slovène aura à supporter en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 203, Partie IX (Clauses financières), du présent Traité.
 

Article 41.

La proportion et la nature des charges financières de la Bulgarie que l'État serbe-croate-slovène aura à supporter en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 141, Partie VIII (Clauses financières), du présent Traité.
 

   
Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.

 

       

Section IV.
Smyrne.

 

       

Article 65.

La ville de Smyrne et le territoire adjacent décrit à l'article 66 seront, jusqu'à l'établissement de leur statut définitif conformément à l'article 83, soumis aux dispositions de la présente Section.

 

       

Article 66.

Les limites géographiques du territoire adjacent à la ville de Smyrne seront déterminées comme il suit (voir la carte n° 1, annexée) :
de l'embouchure de la rivière qui se jette dans la mer Égée à environ 5 kilomètres au Nord de Skalanova, et vers l'Est :
le cours de cette rivière vers l'amont ;
puis, vers le Sud-Est :
le cours du bras Sud de cette rivière ;
de là, vers le Sud-Est et jusqu'à l'extrémité occidentale de la crête du Gumush Dagh :
une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Ouest de Chinar K. et à l'Est de Akche Ova ;
de là, vers le Nord-Est :
une ligne suivant autant que possible la ligne de crête ;
puis, vers le Nord et jusqu'à un point à choisir sur la voie ferrée de Ayasoluk à Deirmendik à environ 1 kilomètre à l'Ouest de la gare de Balachik :
une ligne à déterminer sur le terrain de façon à laisser en territoire turc la route et la voie ferrée de Sokia à la gare de Balachik ;
de là, vers le Nord et jusqu'à un point à choisir sur la frontière Sud du sandjak de Smyrne :
une ligne à déterminer sur le terrain ;
de là, et jusqu'à un point à choisir dans le voisinage de Bos Dagh situé à environ 15 kilomètres Nord-Est de Odemish :
la frontière Sud-est du sandjak de Smyrne ;
de là, vers le Nord et jusqu'à un point à choisir sur la voie ferrée de Manisa à Alasher à environ 8 kilomètres à l'Ouest de Salihli :
une ligne à déterminer sur le terrain ;
de là, vers le Nord et jusqu'à Geurenez Dagh :
une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Est de Mermer Geul et à l'Ouest de Kemer, traversant le Kum Chai approximativement au Sud de Akshalan, et de là suivant la ligne de partage des eaux à l'Ouest de Kevakalan;
de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'à un point à choisir sur la frontière entre les cazas de Kirkagach et de Ak Hissar à environ 16 kilomètres à l'Est de Kirkagach et 20 kilomètres au Nord de Ak Hissar :
une ligne à déterminer sur le terrain ;
de là, vers l'Ouest et jusqu'à sa jonction avec la limite du caza de Soma :
la limite Sud du caza de Kirkagach ;
de là, vers l'Ouest et jusqu'à sa rencontre avec la limite du sandjak de Smyrne :
la limite Sud du caza de Soma ;
de là, vers le Nord et jusqu'à sa rencontre avec la limite du vilayet de Smyrne :
la limite Nord-Est du sandjak de Smyrne;
de là, vers l'Ouest jusqu'à un point à choisir dans le voisinage du Charpajik (Tepe) :
la limite Nord du vilayet de Smyrne ;
de là, vers le Nord jusqu'à un point à choisir sur le terrain à environ 4 kilomètres au Sud-Ouest de Keuiloje :
une ligne à déterminer sur le terrain ;
de là, vers l'Ouest et jusqu'à un point à déterminer sur le terrain entre le Cap Dahlina et Kemer Iskele :
une ligne à déterminer sur le terrain passant au Sud de Kemer et de Kemer Iskele et de la route joignant ces deux localités.

 

       

Article 67.

Une Commission sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur le terrain les limites du territoire décrit à l'article 66. Cette Commission sera composée de trois membres respectivement nommés par les Gouvernements britannique, français et italien, d'un membre nommé par le Gouvernement hellénique et d'un membre nommé par le Gouvernement ottoman.

 

       

Article 68.

Sous réserve des dispositions de la présente Section, la ville de Smyrne et le territoire décrit à l'article 66, seront, pour l'application du présent Traité, assimilés aux territoires détachés de la Turquie.

 

       

Article 69.

La ville de Smyrne et les territoires décrits à l'article 66 restent sous la souveraineté ottomane. Toutefois, la Turquie transfère au Gouvernement hellénique l'exercice de ses droits de souveraineté sur la ville de Smyrne et lesdits territoires. En témoignage de cette souveraineté, le pavillon ottoman sera hissé d'une manière permanente sur un fort extérieur de la ville. Ce fort sera désigné par les Principales Puissances alliées.

 

       

Article 70.

Le Gouvernement hellénique sera responsable de l'administration de la ville de Smyrne et du territoire décrit à l'article 66 et exercera cette administration au moyen d'un corps de fonctionnaires qu'il nommera spécialement à cet effet.

 

       

Article 71.

Le Gouvernement hellénique aura le droit de conserver dans la ville de Smyrne et le territoire décrit à l'article 66 les forces militaires nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité publique.

 

       

Article 72.

Il sera institué un Parlement local propre à assurer la représentation proportionnelle de toutes les fractions de la population, y compris les minorités ethniques, de langue ou de religion. Dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, le Gouvernement hellénique devra soumettre au Conseil de la Société des Nations un projet de système électoral satisfaisant aux conditions prévues ci-dessus ; ce système ne pourra entrer en vigueur qu'après avoir été approuvé par ledit Conseil statuant à la majorité des voix.

Le Gouvernement hellénique pourra retarder les élections pendant la période nécessaire au retour des habitants qui auraient été expulsés ou déportés du fait des autorités ottomanes, sans toutefois que ce délai puisse excéder un an à dater de la mise en vigueur du présent Traité.

 

       

Article 73.

Les relations entre l'administration hellénique et le Parlement local seront réglées par ladite Administration en conformité avec les principes de la Constitution hellénique.

 

       

Article 74.

Jusqu'à l'établissement du Statut définitif prévu à l'article 83, aucun service militaire obligatoire ne sera appliqué dans la ville de Smyrne et dans le territoire décrit à l'article 66.

 

       

Article 75.

Les dispositions prévues par le Traité particulier visé à l'article 86, et concernant la protection des minorités ethniques, de langue et de religion, ainsi que la liberté de commerce et de transit, seront applicables à la ville de Smyrne et au territoire décrit à l'article 66.

 

       

Article 76.

Le Gouvernement hellénique pourra installer une ligne de douane sur la frontière décrite à l'article 66 et incorporer la ville de Smyrne et le territoire décrit audit article dans le système douanier hellénique.

 

       

Article 77.

Le Gouvernement hellénique s'engage à ne prendre aucune mesure, dont l'effet serait de déprécier la valeur de la monnaie turque existante. Cette monnaie conservera son caractère de monnaie légale jusqu'à l'établissement du Statut définitif prévu à l'article 83.

 

       

Article 78.

Les dispositions de la Partie XI (Ports, voies d'eau et voies ferrées), concernant le régime des ports d'intérêt international et des ports francs ainsi que le transit, seront applicables à la ville de Smyrne et au territoire décrit à l'article 66.

 

       

Article 79.

Au point de vue de la nationalité, les habitants de la ville de Smyrne et du territoire décrit à l'article 66 , qui sont de nationalité ottomane et qui ne peuvent, en vertu des dispositions du présent Traité, se prévaloir d'aucune autre nationalité, seront assimilés à tous égards aux ressortissants helléniques. Leur protection diplomatique et consulaire à l'étranger sera assurée par la Grèce.

 

       

Article 80.

Les dispositions de l'article 241, Partie VIII (Clauses financières) s'appliquent en ce qui concerne la ville de Smyrne et le territoire décrit à l'article 66.

Les dispositions de l'article 293, Partie IX (Clauses économiques) ne sont pas applicables en ce qui concerne ladite ville de Smyrne et ledit territoire.

 

       

Article 81.

Jusqu'à l'établissement du Statut définitif prévu à l'article 83, les droits d'exploitation des salines de Phocée appartenant à l'administration de la dette publique ottomane, y compris tous outillage, machines et moyens de transport par terre et par mer, ne seront l'objet d'aucune modification ou intervention. Pendant cette période aucune taxe ni redevance se seront imposées sur la fabrication, l'exportation ou le transport du sel produit par lesdites salines. L'administration hellénique aura le droit de réglementer et de taxer la consommation du sel à Smyrne et dans le territoire décrit à l'article 66.

Si, à l'expiration de la période prévue à l'alinéa qui précède, la Grèce jugeait opportun de modifier les stipulations ci-dessus, les salines de Phocée seraient assimilées à des concessions et les garanties prévues par l'article 312, Partie IX (Clauses économiques), leur seront applicables, sans préjudice, toutefois, des stipulations de l'article 246, Partie VIII (Clauses financières) du présent traité.

 

       

Article 82.

Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naitre l'exécution de la présente Section.

 

       

Article 83.

Lorsqu'une période de cinq années se sera écoulée depuis la mise en vigueur du présent Traité, le Parlement local prévu à l'article 72 pourra, par un vote émis à la majorité des voix, demander au Conseil de la Société des Nations, l'incorporation définitive dans le Royaume de Grèce de la ville de Smyrne et du territoire décrit à l'article 66. Le Conseil pourra requérir un plébiscite préalable dans les conditions qu'il indiquera.

Au cas où ladite incorporation résulterait de l'application de l'alinéa précédent, le droit de souveraineté de la Turquie, visé à l'article 69, prendrait fin. La Turquie déclaré dès à présent renoncer, en ce cas, en faveur de la Grèce, à tous ses droits et titres sur la ville de Smyrne et sur le territoire décrit à l'article 66.

 

   

Section II.
Gréce.
 

 

Section V.
Grèce.

 

   

Article 42.

La Bulgarie renonce, en faveur de la Grèce, à tous droits et titres sur les territoires de la monarchie bulgare situés au delà des frontières de la Bulgarie, telles qu'elles sont décrites à l'article 27, Partie Il (Frontières de la Bulgarie) et reconnus par le présent Traité ou par tous autres Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, comme faisant partie de la Grèce.

 

 

Article 84.

Sous réserve des frontières attribuées à la Bulgarie par le Traité de paix signé à Neuilly-sur-Seine le 27 novembre 1919, la Turquie renonce en faveur de la Grèce à tous droits et titres de l'ancien Empire ottoman situés en Europe au delà des frontières de la Turquie fixées par le présent Traité.

Les îles de la mer de Marmara ne sont pas comprises dans le transfert de souveraineté stipulé à l'alinéa qui précède.

La Turquie renonce, en outre, en faveur de la Grèce à tous ses droits et titres sur les îles de Imbros et Tenedos. La décision prise par la Conférence des Ambassadeurs à Londres, en exécution des articles 5 du Traité de Londres du 17/30 mai 1913 et 15 du Traité d'Athènes du 1/14 novembre 1913, et notifiée au Gouvernement hellénique le 13 février 1914, concernant la souveraineté de la Grèce sur les autres îles de la Méditerranée orientale, notamment Lemnos, Samothrace, Mitylène, Chios, Samos et Nikaria, est confirmée sans préjudice des stipulations du présent Traité, concernant les îles placées sous la souveraineté de l'Italie et visées à l'article 122, ainsi que les îles situées à moins de trois milles de la côte asiatique.

Toutefois, dans la partie de la zone des Détroits et les îles, prévues à l'article 178, placées en vertu du présent Traité sous la souveraineté hellénique, la Grèce accepte et s'engage à observer, à moins de stipulations contraires du présent Traité, toutes les obligations qu'en vue d'assurer la liberté des Détroits le présent Traité impose à la Turquie dans la partie de ladite zone, y compris les îles de la mer de Marmara restant sous la souveraineté ottomane.

 

   

Article 43.

Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par la Grèce et un par la Bulgarie, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière décrite à l'article 27-2° Partie II (Frontières de la Bulgarie).

 

 

Article 85.

Une Commission sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place la ligne frontière décrite à l'article 27, I-2°. Cette Commission sera composée de quatre membres nommés par les Principales Puissances alliées, d'un membre nommé par la Grèce et d'un membre nommé par la Turquie.

 

   

Article 44.

La nationalité hellénique sera acquise de plein droit, à l'exclusion de la nationalité bulgare, aux ressortissants bulgares établis sur les territoires attribués à la Grèce.

Toutefois, les ressortissants bulgares qui se seraient établis sur ces territoires postérieurement au 1er janvier 1913 ne pourront acquérir la nationalité hellénique qu'avec l'autorisation de la Grèce.

 

 

 

   

Article 45.

Dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les ressortissants bulgares âgés de plus de dix-huit ans et établis dans les territoires attribués à la Grèce, conformément au présent Traité, auront la faculté d'opter pour la nationalité bulgare.

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de
18 ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État où elles auraient eu leur domicile antérieurement à leur option. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit soit de sortie, soit d'entrée.

 

 

 

   

Article 46.

La Grèce accepte, en en agréant l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées, les dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger en Grèce les intérêts des habitants qui différent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion.

La Grèce agrée également l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées, des dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger la liberté de transit et un régime équitable pour le commerce des autres Nations.

 

 

Article 86.

La Grèce accepte, en en agréant l'insertion dans un Traité particulier, les dispositions qui seront jugées nécessaires, notamment en ce qui concerne Andrinople, pour protéger en Grèce, les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion.

La Grèce agrée également l'insertion dans un Traité particulier des dispositions qui seront jugées nécessaires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations.

 
   

Article 47.

La proportion et la nature des charges financières de la Bulgarie que l'État grec aura à supporter en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 141, Partie Vlll (Clauses financières), du présent Traité.

Des Conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.

 

 

Article 87.

La proportion et la nature des charges financières de la Turquie que l'État grec aura à supporter en raison des territoires placés sous sa souveraineté, seront fixées conformément aux articles 241 à 244, Partie VIII (Clauses financières) du présent Traité.

Des conventions ultérieures règleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître le transfert desdits territoires.

 
   

Section III.
Thrace.
 

   
   

Article 48.

La Bulgarie renonce en faveur des Principales Puissances alliées et associées à tous ses droits et titres sur les territoires de la Thrace qui appartenaient à la Monarchie
Bulgare et qui, situés au delà des nouvelles frontières de la Bulgarie, telles qu'elles sont décrites à l'article 27-3°, Partie Il (Frontières de la Bulgarie), ne sont actuellement l'objet d'aucune attribution.

La Bulgarie s'engage à reconnaître les dispositions que les Principales Puissances alliées et associées prendront relativement à ces territoires, notamment en ce qui concerne la nationalité des habitants.

Les Principales Puissances alliées et associées s'engagent à ce que la liberté des débouchés économiques de la Bulgarie sur la mer Égée soit garantie. Les conditions de cette garantie seront fixées ultérieurement.

 

   

Section V.
Alsace-Lorraine.
 

     

Section VI.
Arménie.
 

Les hautes parties contractantes, ayant reconnu l'obligation morale de réparer le tort fait par l'Allemagne en 1871, tant au droit de la France qu'à la volonté des populations d'Alsace et de Lorraine, séparées de leur Patrie malgré la protestation solennelle de leurs représentants à l'Assemblée de Bordeaux,

Sont d'accord sur les articles suivants :
 

     

Article 88.

La Turquie, déclare reconnaître, comme l'on déjà fait les Puissances alliées, l'Arménie comme un État libre et indépendant.

 

Article 51.

Les territoires cédés à l'Allemagne en vertu des préliminaires de paix signés à Versailles le 26 février 1871 et du traité de Francfort du 10 mai 1871, sont réintégrés dans la souveraineté française à dater de l'armistice du 11 novembre 1918.

Les dispositions des traités portant délimitation de la frontière avant 1871 seront remises en vigueur.

 

     

Article 89.

La Turquie et l'Arménie ainsi que les autres Hautes Parties contractantes conviennent de soumettre à l'arbitrage du Président des États-Unis d'Amérique, la détermination de la frontière entre la Turquie et l'Arménie dans les vilayets d'Erzeroum, Trébizonde, Van et Bitlis et d'accepter sa décision ainsi que toutes dispositions qu'il pourra prescrire relativement à l'accès de l'Arménie à la mer et relativement à la démilitarisation de tout territoire ottoman adjacent à la dite frontière.

 

Article 52.

Le Gouvernement allemand remettra sans délai au Gouvernement français les archives, registres, plans, titres et documents de toute nature concernant les administrations civile, militaire, financière, judiciaire ou autres, des territoires réintégrés dans la souveraineté française. Si quelques-uns de ces documents, archives, registres, titres ou plans avaient été déplacés, ils seront restitués par le Gouvernement allemand sur la demande du Gouvernement français.

 

     

Article 90.

Au cas où la fixation de la frontière, en vertu de l'article 89, impliquera le transfert à l'Arménie de tout ou partie du territoire du territoire desdits vilayets, la Turquie déclare dès à présent renoncer, à dater de la décision, à tous droits et titres sur le territoire transféré. Les dispositions du présent Traité, applicables aux territoires détachés de la Turquie, seront, dès ce moment, applicables à ce territoire.

La proportion et la nature des charges financières de la Turquie, que l'Arménie aura à supporter, ou des droits dont elle pourra se prévaloir, en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément aux articles 241 à 244, Partie VIII (Clauses financières) du présent Traité.

Des conventions ultérieures, régleront, s'il est nécessaire, toutes questions, qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître le transfert du dit territoire.

 

Article 53.

Il sera pourvu par conventions séparées entre la France et l'Allemagne au règlement des intérêts des habitants des territoires visés à l'article 51, notamment en ce qui concerne leurs droits civils, leur commerce et l'exercice de leur profession, étant entendu que l'Allemagne s'engage des à présent à reconnaître et accepter les règles fixées dans l'annexe ci-jointe et concernant la nationalité des habitants ou des personnes originaires desdits territoires, à ne revendiquer à aucun moment ni en quelque lieu que ce soit comme ressortissants allemands ceux qui auront été déclarés français à un titre quelconque, à recevoir les autres sur son territoire et à se conformer, en ce qui concerne les biens des nationaux allemands sur les territoires visés à l'article 51, aux dispositions de l'article 297 et de l'annexe de la section IV, partie X (Clauses économiques) du présent traité.

Ceux des nationaux allemands qui, sans obtenir la nationalité française, recevront du Gouvernement français l'autorisation de résider sur lesdits territoires, ne seront pas soumis aux dispositions dudit article.

 

     

Article 91.

Si une portion du territoire visé à l'article 89 est transféré à l'Arménie, une Commission de délimitation, dont la composition sera ultérieurement fixée, sera constituée, dans les trois mois de la décision prévue audit article, en vue de tracer sur place la frontière entre l'Arménie et la Turquie telle qu'elle résultera de ladite décision.

 

Article 92.

Les frontières de l'Arménie avec l'Azerbaïdjan et la Géorgie respectivement seront déterminées d'un commun accord par les États intéressés.

Si, dans l'un ou l'autre cas, les États intéressés n'ont pu parvenir, lorsque la décision prévue à l'article 89 sera rendue, à déterminer d'un commun accord leur frontière, celle-ci sera déterminée par les Principales Puissances alliées, auxquelles il appartiendra de pourvoir à son tracé sur place.

 

Article 54.

Posséderont la qualité d'Alsaciens-Lorrains pour l'exécution des dispositions de la présente section, les personnes ayant recouvré la nationale française en vertu du paragraphe premier de l'annexe ci-jointe.

A partir du jour où elles auront réclamé la nationalité française, les personnes visées au paragraphe 2 de ladite annexe seront réputées Alsaciennes-Lorraines, avec effet rétroactif au 11 novembre 1918. Pour celles dont la demande sera rejetée, le bénéfice prendra fin à la date du refus.

Seront également réputées Alsaciennes-Lorraines, les personnes morales à qui cette qualité aura été reconnue soit par les autorités administratives françaises, soit par un décision judiciaire.

 

     

Article 93.

L'Arménie accepte, en en agréant l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées, les dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger en Arménie les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion.

L'Arménie agrée également l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées des dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger la liberté de transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations.

 

Article 55.

Les territoires visés à l'article 51 feront retour à la France, francs et quittes de toutes dettes publiques dans les conditions prévues par l'article 255 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité.

 

 


 

   

 

     

Section VII.
Syrie, Mésopotamie, Palestine.

 

Article 56.

Conformément aux stipulations de l'article 256 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité, la France entrera en possession de tous biens et propriétés de l'Empire ou des États allemands situés dans les territoires visés à l'article 51, sans avoir à payer ni créditer de ce chef aucun des États cédants.

Cette disposition vise tous les biens meubles ou immeubles du domaine public ou privé, ensemble les droits de toute nature qui appartenaient à l'Empire ou aux États allemands, ou à leurs circonscriptions administratives.

Les biens de la Couronne et les biens privés de l'ancien empereur ou des anciens souverains allemands seront assimilés aux biens du domaine public.

 

     

Article 94.

Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour que la Syrie et la Mésopotamie soient, conformément au paragraphe 4 de 'article 22, Partie I (Pacte de la Société des Nations) provisoirement reconnues comme États indépendants, à la condition que les conseils et l'aide d'un mandataire guident leur administration jusqu'au moment où elles seront capables de se conduire seules.

Une Commission sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur le terrain la ligne frontière décrite à l'article 27, II 2° et 3°. Cette Commission sera composée de trois membres respectivement nommés par la France, la Grande-Bretagne et l'Italie et d'un membre nommé par la Turquie. Cette Commission sera assistée, selon les cas, d'un représentant de la Syrie, en ce qui concerne la frontière avec la Syrie, et d'un représentant de la Mésopotamie, en ce qui concerne la frontière avec la Mésopotamie.

Les autres frontières desdits États seront déterminées, comme le choix du mandataire, par les Principales Puissances alliées.

 

Article 57.

L'Allemagne ne devra prendre aucune disposition tendant, par un estampillage ou par toutes autres mesures légales ou administratives qui ne s'appliqueraient pas au reste de son territoire à porter atteinte à la valeur légale ou au pouvoir libératoire des instruments monétaires ou monnaies allemandes avant cours légal à la date de la signature du présent traité et se trouvant à ladite date en la possession du Gouvernement français.

 

     

Article 58.

Une convention spéciale fixera les conditions du remboursement en marks des dépenses exceptionnelles de guerre avancées au cours de la guerre par l'Alsace-Lorraine ou les collectivités publiques d'Alsace-Lorraine pour le compte de l'Empire aux termes de la législation allemande, telles que : allocations aux familles de mobilisés, réquisitions, logements de troupes, secours aux évacués.

Il sera tenu compte à l'Allemagne, dans la fixation du montant de ces sommes, de la part pour laquelle l'Alsace-Lorraine aurait contribué, vis-à-vis de l'Empire, aux dépenses résultant de tels remboursements, cette contribution étant calculée d'après la part proportionnelle des revenus d'Empire provenant de l'Alsace-Lorraine en 1913.

 

     

Article 95.

Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour confier, par application des dispositions de l'article 22, l'administration de la Palestine, dans les frontières qui seront déterminées par les Principales Puissances alliées, à un mandataire qui sera choisi par lesdites Puissances. Le mandataire sera responsable de la mise à exécution de la déclaration originairement faite par le Gouvernement britannique et adoptée par les autres Puissances alliées, en faveur de l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, étant bien entendu que rien ne sera fait qui pourrait porter préjudice aux droits civils et religieux des Communautés non juives en Palestine, non plus qu'aux droits et au statut politique profitant aux juifs dans tout autre pays.

La Puissance mandataire s'engage à nommer dans le plus bref délai une Commission spéciale pour étudier toute question et toute réclamation concernant les différentes communautés religieuses et en établir le règlement. Il sera tenu compte, dans la composition de cette Commission, des intérêts religieux en jeu. Le Président de la Commission sera nommé par le Conseil de la Société des Nations.

 

Article 59.

L'État français percevra pour son propre compte les impôts, droits et taxes d'Empire de toute nature, exigibles sur les territoires visés à l'article 51 et non recouvrés à la date de l'armistice du 11 novembre 1918.

 

     

Article 60.

Le Gouvernement allemand remettra sans délai les Alsaciens-Lorrains (personnes physiques et morales et établissements publics) en possession de tous biens, droits et intérêts leur appartenant à la date du 11 novembre 1918, en tant qu'ils seront situés sur le territoire allemand.

 

     

Article 96.

Les termes des mandats, relativement aux territoires ci-dessus visés, seront formulés par les Principales Puissances alliées et soumis au Conseil de la Société des Nations pour approbation.

 

Article 61.

Le Gouvernement allemand s'engage à poursuivre et achever sans retard l'exécution des clauses financières concernant l'Alsace-Lorraine et prévues dans les diverses conventions d'armistice.

 

     

Article 97.

La Turquie s'engage, dès à présent, en conformité des dispositions de l'article 132 à accepter toutes décisions, qui pourront être prises relativement aux questions visées dans la présente Section.

 

Article 62.

Le Gouvernement allemand s'engage à supporter la charge de toutes pensions civiles et militaires acquises en Alsace-Lorraine à la date du 11 novembre 1918, et dont le service incombait au budget de l'Empire allemand.

Le Gouvernement allemand fournira chaque année les fonds nécessaires pour le payement en francs, au taux moyen du change de l'année, des sommes auxquelles des personnes résidant en Alsace-Lorraine auraient eu droit en marks si l'Alsace-Lorraine était restée sous la juridiction allemande.

 

       

Article 63.

Eu égard à l'obligation assumée par l'Allemagne dans la partie VIII (Réparations) du présent traité, d'accorder compensation pour les dommages causés sous forme d'amendes aux populations civiles des pays alliés et associés, les habitants des territoires visés à l'article 51 seront assimilés auxdites populations.

 

       

Article 64.

Les règles concernant le régime du Rhin et de la Moselle sont fixées dans la partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies ferrées) du présent Traité.

 

       

Article 65.

Dans un délai de trois semaines après la mise en vigueur du présent traité, le port de Strasbourg et le port de Kehl seront constitués, pour une durée de sept années, en un organisme unique au point de vue de l'exploitation.
L'administration de cet organisme unique sera assurée par un directeur nommé par la commission centrale du Rhin et révocable par elle.

Ce directeur devra être de nationalité française.

Il sera soumis au contrôle de la commission centrale du Rhin et résidera à Strasbourg.

Il sera établi, dans les deux ports, des zones franches, conformément à la partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies ferrées) du présent traité.

Une convention particulière, à intervenir entre la France et l'Allemagne, et qui sera soumise à l'approbation de la commission centrale du Rhin, déterminera les modalités de cette organisation, notamment au point de vue financier.

Il est entendu qu'aux termes du présent article, le port de Kehl comprend l'ensemble des surfaces nécessaires au mouvement du port et des trains le desservant, y compris les bassins, quais et voies ferrées, terre-pleins, grues, halls de quais et d'entrepôt, silos, élévateurs, usines hydro-électriques, constituant l'outillage du port.

Le Gouvernement allemand s'engage à prendre toutes dispositions qui lui seront demandées en vue d'assurer que toutes les formations et manoeuvres de trains à destination ou en provenance de Kehl, relatifs tant à la rive droite qu'à la rive gauche du Rhin, soient effectuées dans les meilleures conditions possibles.

Tous les droits et propriétés des particuliers seront sauvegardés. En particulier, l'administration des ports s'abstiendra de toute mesure préjudiciable aux droits de propriété des chemins de fer français ou badois.

L'égalité de traitement, au point de vue du trafic, sera assurée dans les deux ports aux nationaux, bateaux et marchandises de toutes nationalités.

Au cas où à l'expiration de la sixième année, la France estimerait que l'état d'avancement des travaux du port de Strasbourg rend nécessaire une prolongation de ce régime transitoire, elle aura la faculté d'en demander la prolongation à la commission centrale du Rhin qui pourra l'accorder pour une période ne dépassant pas trois ans.

Pendant toute la durée de la prolongation, les zones franches prévues ci-dessus seront maintenues.

En attendant la nomination du premier directeur par la commission centrale du Rhin, un directeur provisoire qui devra être de nationalité française, pourra être désigné par les principales puissances alliées et associées dans les conditions ci-dessus.

Pour toute les questions posées par le présent article, la commission centrale du Rhin décidera à la majorité des voix.

 

       

Article 66.

Les ponts de chemins de fer et autres existant actuellement dans les limites de l'Alsace-Lorraine sur le Rhin seront, dans toutes leurs parties et sur toute leur longueur, la propriété de l'État français qui en assurera l'entretien.

 

       

Article 67.

Le Gouvernement français est subrogé dans tous les droits de l'Empire allemand sur toutes les lignes de chemin de fer gérées par l'administration des chemins de fer d'Empire et actuellement en exploitation ou en construction.

Il en sera de même en ce qui concerne les droits de l'Empire sur les concessions de chemins de fer et de tramways situées sur les territoires visés à l'article 51.

Cette subrogation ne donnera lieu à la charge de l'État français à aucun payement.

Les gares frontières seront fixées par un accord ultérieur, étant par avance stipulé que, sur la frontière du Rhin, elles seront situées sur la rive droite.

 

       

Article 68.

Conformément aux dispositions de l'article 268 du chapitre I de la section 1 de la partie X (Clauses économiques) du présent traité, pendant une période de cinq années, à dater de la mise en vigueur du présent traité, les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance des territoires visés à l'article 51, seront reçus, à leur entrée sur le territoire douanier allemand, en franchise de tous droits de douane.

Le Gouvernement français se réserve de fixer chaque année, par décret notifié au Gouvernement allemand, la nature et la quotité des produits qui bénéficieront de cette franchise.

Les quantités de chaque produit qui pourront être ainsi envoyées annuellement en Allemagne ne pourront dépasser la moyenne annuelle des quantités envoyées au cours des années 1911 à 1913.

En outre, et pendant ladite période de cinq ans, le Gouvernement allemand s'engage à laisser sortir librement d'Allemagne et à laisser réimporter en Allemagne, en franchise de tous droits de douanes ou autres charges, y compris les impôts intérieurs, les fils, tissus et autres matières ou produits textiles de toute nature et à tous états, venus d'Allemagne dans les territoires visés à l'article 51, pour y subir des opérations de finissage quelconques, telles que blanchiment, teinture, impression, mercerisage, gazage, retordage ou apprêt.

 

       

Article 69.

Pendant une période de dix ans à dater de la mise en vigueur du présent traité, les usines centrales d'énergie électrique situées en territoire allemand et qui fournissaient de l'énergie électrique sur les territoires visés à l'article 51 ou à toute installation dont l'exploitation passe définitivement ou provisoirement de l'Allemagne à la France seront tenues de continuer cette fourniture à concurrence de la consommation correspondant aux marchés et polices en cours le 11 novembre 1918.

Cette fourniture sera faite suivant les contrats en vigueur et à un tarif, qui ne saurait être supérieur à celui que payent auxdites usines les ressortissants allemands.

 

       

Article 70.

Il est entendu que le Gouvernement français garde le droit d'interdire à l'avenir, sur les territoires visés à l'article 51, toute nouvelle participation allemande :
1° dans la gestion ou l'exploitation du domaine public et des services publics tels que chemins de fer, voies navigables, distributions d'eau, de gaz, d'énergie électrique et autres ;
2° dans la propriété des mines et carrières de toute nature et les exploitations connexes ;
3° enfin dans les établissements métallurgiques, lors même que l'exploitation de ceux-ci ne serait connexe de celle d'aucune mine.

 

       

Article 71.

En ce qui concerne les territoires visés à l'article 51, l'Allemagne renonce pour elle et ses ressortissants, à se prévaloir, à dater du 11 novembre 1918, des dispositions de la loi du 25 mai 1910 concernant le trafic des sels de potasse, et d'une façon générale de toutes dispositions prévoyant l'intervention d'organisations allemandes dans l'exploitation des mines de potasse. Elle renonce également pour elle et pour ses ressortissants à se prévaloir de toutes ententes, dispositions ou lois pouvant exister à son profit relativement à d'autres produits desdits territoires.

 

       

Article 72.

Le règlement des questions concernant les dettes contractées avant le 11 novembre 1918 entre l'Empire et les États allemands ou leurs ressortissants résidant en Allemagne d'une part, et les Alsaciens-Lorrains résidant en AIsace-Lorraine d'autre part, sera effectué conformément aux dispositions de la section III de la partie X (Clauses économiques) du présent traité, étant entendu que l'expression « avant guerre » doit être remplacée par l'expression « avant le 11 novembre 1918 ». Le taux de change applicable audit règlement sera le taux moyen côté à la bourse de Genève durant le mois qui a précédé le 11 novembre 1918.

Il pourra être constitué sur le territoire visé à l'article 51, pour le règlement desdites dettes dans les conditions prévues à la section III de la partie X (Clauses économiques) du présent traité, un office spécial de vérification et de compensation, étant entendu que ledit Office pourra être considéré comme un « Office central » au sens du paragraphe 1er de l'annexe de ladite section.

 

       

Article 73.

Les biens, droits et intérêts privés des Alsaciens-Lorrains en Allemagne seront régis par les dispositions de la section IV de la partie X (Clauses économiques) du présent traité.

 

       

Article 74.

Le Gouvernement français se réserve le droit de retenir et liquider tous les biens, droits et intérêts que possédaient, à la date du 11 novembre 1918, les ressortissants allemands ou les sociétés contrôlées par l'Allemagne sur les territoires visés à l'article 51, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 53 ci-dessus.

L'Allemagne indemnisera directement ses ressortissants dépossédés par lesdites liquidations.

L'affectation du produit de ces liquidations sera régie conformément aux dispositions des sections III et IV de la partie X (Clauses économiques) du présent traité.

 

       

Article 75.

Par dérogation aux dispositions prévues à la section V de la partie X (Clauses économiques) du présent traité, tous contrats conclus avant la date de promulgation en Alsace-Lorraine du décret français du 30 novembre 1918, entre Alsaciens-Lorrains (personnes physiques et morales) ou autres résidant en Alsace-Lorraine d'une part, et l'Empire ou les États allemands ou leurs ressortissants résidant en Allemagne d'autre part, et dont l'exécution a été suspendue par l'armistice ou par la législation française ultérieure, sont maintenus.

Toutefois, seront annulés les contrats dont, dans un intérêt général, le Gouvernement français aurait notifié la résiliation à l'Allemagne dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, sauf en ce qui concerne les dettes et autres obligations pécuniaires résultant de l'exécution avant le 11 novembre 1918 d'un acte ou d'un payement prévu à ces contrats. Si cette annulation entraîne pour une des parties un préjudice considérable, il sera accordé à la partie lésée une indemnité équitable calculée uniquement sur le capital engagé et sans tenir compte du manque à gagner.

En matière de prescription, forclusion et déchéances en Alsace-Lorraine, seront applicables les dispositions prévues aux articles 300 et 301 de la section de la partie X (Clauses économiques), étant entendu que l'expression « début de la guerre » doit être remplacée par l'expression « 11 novembre 1918 » et que expression « durée de la guerre » doit être remplacée par celle de « période du 11 novembre 1918 à la date de mise en vigueur du présent traité ».

 

       

Article 76.

Les questions concernant les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique des Alsaciens-Lorrains seront réglées conformément aux dispositions générales de la section VII de la partie X (Clauses économiques) du présent traité, étant entendu que les Alsaciens-Lorrains titulaires de droits de cet ordre suivant la législation allemande, conserveront la pleine et entière jouissance de ces droits sur le territoire allemand.

 

       

Article 77.

L'État allemand s'oblige à remettre à l'État français la part, qui pourrait revenir à la caisse d'assurance Invalidité-Vieillesse de Strasbourg, dans toutes les réserves accumulées par l'Empire ou par des organismes publics ou privés en dépendant, en vue du fonctionnement de l'assurance Invalidlté-Vieillesse.

Il en sera de même des capitaux et réserves constitués en Allemagne revenant légitimement aux autres caisses d'assurances sociales, aux caisses minières de retraite, à la caisse des chemins de fer d'Alsace-Lorraine, aux autres organismes de retraite institués en faveur du personnel des administrations et établissements publics et fonctionnant en Alsace-Lorraine, ainsi que des capitaux et réserves dus par la caisse d'assurance des employés privés de Berlin à raison des engagements contractés au profit des assurés de cette catégorie résidant en Alsace-Lorraine.

Une convention spéciale fixera les conditions et modalités de ces transferts.

 

       

Article 78.

En matière d'exécution des jugements, de pourvois et de poursuites, les règles suivantes seront applicables :
1° Tous jugements rendus en matière civile et commerciale depuis le 3 août 1914 par les tribunaux d'Alsace-Lorraine entre Alsaciens-Lorrains, ou entre Alsaciens-Lorrains et étrangers, où entre étrangers, et qui auront acquis l'autorité de chose jugée avant le 11 novembre 1918, seront considérés comme définitifs et exécutoires de plein droit.
Lorsque le jugement aura été rendu entre Alsaciens-Lorrains et Allemands ou entre Alsaciens-Lorrains et sujets des puissances alliées de l'Allemagne, ce jugement ne sera exécutoire qu'après exequatur prononcé par le nouveau tribunal correspondant du territoire réintégré visé à l'article 51.
2° Tous jugements rendus depuis le 3 août 1914 contre des Alsaciens-Lorrains pour crimes ou délits politiques, par des juridictions allemandes, sont réputés nuls.
3° Seront considérés comme nuls et non avenus et devront être rapportés tous arrêts rendus postérieurement au 11 novembre 1918 par le Tribunal d'Empire de Leipzig sur les pourvois formés contre les décisions des juridictions d'Alsace-Lorraine. Les dossiers des instances ayant fait l'objet d'arrêts ainsi rendus seront renvoyés aux juridictions d'Alsace-Lorraine intéressées.
Seront suspendus tous pourvois formés devant le Tribunal d'Empire contre des décisions des tribunaux d'Alsace-Lorraine. Les dossiers seront renvoyés dans les conditions ci-dessus pour être transférés sans retard à la Cour de cassation française, qui aura compétence pour statuer.
4° Toutes poursuites en Alsace-Lorraine pour infractions commises pendant la période comprise entre le 11 novembre 1918 et la mise en vigueur du présent traité seront exercées conformément aux lois allemandes, sauf dans la mesure où celles-ci auront été modifiées ou remplacées par des actes dûment publiés sur place par les autorités françaises.
5° Toutes autres questions de compétence, de procédure ou d'administration de la justice seront réglées par une convention spéciale entre la France et l'Allemagne.

 

       

Article 79.

Les stipulations additionnelles concernant la nationalité et ci-après annexées seront considérées comme ayant même force et valeur que les dispositions de la présente section.

Toutes autres questions concernant l'Alsace-Lorraine, qui ne seraient pas réglées par la présente section et son annexe ni par les dispositions générales du présent traité, feront l'objet de conventions ultérieures entre la France et l'Allemagne.

 

       

Annexe
 

     

Section VIII.
Hedjaz.

 

§ 1.

A dater du 11 novembre 1918, sont réintégrés de plein droit dans la nationalité française :
1° Les personnes qui ont perdu la nationalité française par application du traité franco-allemand du 10 mai 1871, et n'ont pas acquis depuis lors une nationalité autre que la nationalité allemande ;
2° Les descendants légitimes ou naturels des personnes visées au paragraphe précédent, à l'exception de ceux ayant parmi leurs ascendants en ligne paternelle un Allemand immigré en Alsace-Lorraine postérieurement au 15 juillet 1870;
3° Tout individu né en Alsace-Lorraine de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue.

 

     

Article 98.

La Turquie déclare reconnaître, comme l'ont déjà fait les Puissances alliées, le Hedjaz comme un État libre et indépendant, au profit duquel elle déclare renoncer à tous ses droits et titres sur les territoires de l'ancien Empire ottoman situés au-delà des frontières de la Turquie, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité, et compris dans des limites qui seront ultérieurement fixées.

 

§ 2.

Dans l'année qui suivra la mise en vigueur du présent traité, pourront réclamer la nationalité française les personnes appartenant à l'une des catégories suivantes :
1° Toute personne non réintégrée aux termes du paragraphe 1, et qui a, parmi ses ascendants, un Français ou une Française ayant perdu la nationalité française dans les conditions prévues audit paragraphe ;
2° Tout étranger, non ressortissant d'un État allemand, qui a acquis l'indigénat alsacien-lorrain avant le 3 août 1914 ;
3° Tout Allemand domicilié en Alsace-Lorraine, s'il y est domicilié depuis une date antérieure au 15 juillet 1870, ou si un de ses ascendants était à cette date domicilié en Alsace-Lorraine ;
4° Tout Allemand né ou domicilié en Alsace-Lorraine, qui a servi dans les rangs des armées alliées ou associées pendant la guerre actuelle, ainsi que ses descendants ;
5° Toute personne née en Alsace~Lorraine avant le 10 mai 1871 de parents étrangers, ainsi que ses descendants ;
6° Le conjoint de toute personne soit réintégrée en vertu du paragraphe 1er, soit réclamant et obtenant la nationalité française aux termes des dispositions précédentes.

Le représentant légal du mineur exerce au nom de ce mineur le droit de réclamer la nationalité française et, si ce droit n'a pas été exercé, le mineur pourra réclamer la nationalité française dans l'année qui suivra sa majorité.

La réclamation de nationalité pourra faire l'objet d'une décision individuelle de refus de l'autorité française, sauf dans le cas du numéro 6° du présent paragraphe.

 

     

Article 99.

En raison du caractère sacré reconnu par les musulmans de tous pays aux villes et aux lieux saints de la Mecque et de Médine, Sa Majesté le Roi du Hedjaz s'engage à en assurer le libre et facile accès à tous les musulmans de tous pays désireux de s'y rendre en pèlerinage ou pour tout autre objet religieux, et à respecter et faire respecter les fondations pieuses qui y sont ou seraient établies par des musulmans de tous pays suivant les préceptes de la loi coranique.

 

§ 3.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les Allemands nés ou domiciliés en Alsace-Lorraine, même s'ils ont l'indigénat alsacien-lorrain, n'acquièrent pas la nationalité française par l'effet du retour de l'Alsace-Lorraine à la France.

Ils ne pourront obtenir cette nationalité que par voie de naturalisation, à condition d'être domiciliés en Alsace-Lorraine depuis une date antérieure au 3 août 1914, et de justifier d'une résidence non interrompue sur le territoire réintégré, pendant trois années à compter du 11 novembre 1918.

La France assumera seule leur protection diplomatique et consulaire à partir du moment où ils auront fait leur demande de naturalisation française.

 

     

Article 100.

Sa Majesté le Roi du Hedjaz s'engage à ce qu'au point de vue commercial la plus complète égalité de traitement soit assurée sur le territoire du Hedjaz aux navires, marchandises et personnes ressortissants de l'une des Puissances alliées ou de l'un quelconque des États formés sur le territoire de l'ancien Empire ottoman, ainsi qu'aux navires, aux marchandises et aux personnes ressortissants des États, Membres de la Société des Nations.

 

§ 4.

Le Gouvernement français déterminera les modalités suivant lesquelles seront constatées les réintégrations de droit, et les conditions dans lesquelles il sera statué sur les réclamations de nationalité française et les demandes de naturalisation prévues par la présente annexe.

 

       

Section VI.
Autriche.
 

       

Article 80.

L'Allemagne reconnaît et respectera strictement l'indépendance de l'Autriche, dans les frontières fixées par le présent traité, passé entre cet État et les principales puissances alliées et associées ; elle reconnaît que cette indépendance sera inaliénable, si ce n'est du consentement du Conseil de la Société des Nations.

 

    siehe hierzu Art. 71.
 
 
  siehe hierzu Abschnitt IV.
 
 

Section III.
Roumanie.
 

 
  siehe hierzu Art. 59.
 
 

Article 45.

La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur de la Roumanie, à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, situés au delà des frontières de la Hongrie, telles qu'elles sont fixées à l'article 27, Partie Il (Frontières de la Hongrie) et reconnus par le présent Traité ou par tous autres Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, comme faisant partie de la Roumanie.

 

 
     

Article 46.

Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par la Roumanie et un par la Hongrie, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière prévue à l'article 27-3°, Partie II (Frontières de la Hongrie).

 

 
     

Article 47.

La Roumanie reconnaît et confirme, vis-à-vis de la Hongrie, son engagement d'agréer l'insertion dans un Traité conclu avec les Principales Puissances alliées et associées des dispositions jugées nécessaires par ces Puissances pour protéger en Roumanie les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion, ainsi que pour protéger la liberté du transit et un régime équitable, pour le commerce des autres Nations.

La proportion et la nature des charges financières de la Hongrie, que la Roumanie aura à supporter en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 186, Partie IX (Clauses financières) du présent Traité.

Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.

 

 

Section VII.
État tchéco-slovaque.

 

Section II.
État
Tcheco-Slovaque.

 

 

Section IV.
État Tcheco-Slovaque.

 

Article 81.

L'Allemagne reconnaît, l'ont déjà fait les puissances alliées et associées, la complète indépendance de l'État tchéco-slovaque, qui comprendra le territoire autonome des Ruthènes au sud des Carpathes. Elle déclare agréer les frontières de cet État telles seront déterminées par les principales Puissances alliées et associées et les autres États intéressés.

 

Article 53.

L'Autriche reconnaît, comme l'ont déjà fait les Puissances alliées et associées, l'entière indépendance de l'État tchéco-slovaque, qui comprendra le territoire autonome des Ruthènes au Sud des Carpathes.

 

 

Article 48.

La Hongrie reconnaît, comme l'ont déjà fait les Puissances alliées et associées, l'entière indépendance de l'État tchéco-slovaque, qui comprendra le territoire autonome des Ruthènes au Sud des Carpathes.

 

 

Article 82.

La frontière entre l'Allemagne et l'État tchéco-slovaque sera déterminée par l'ancienne frontière entre l'Autriche-Hongrie et l'Empire allemand, telle qu'elle existait au 3 août 1914.

 

       

Article 83.

L'Allemagne renonce en faveur de l'État tchéco-slovaque à tous ses droits et titres sur la partie du territoire silésien ainsi défini :
  Partant d'un point situé à environ 2 kilomètres au sud-est de Katscher, sur la limité entre les cercles (Kreise) de Leobschütz et de Ratibor : la limite entre les deux cercles;
  Puis, l'ancienne limite entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie jusqu'à un point situé sur l'oder immédiatement au sud de la voie ferrée Ratibor-Oderberg ;
  De là, vers le nord-ouest et jusqu'à un point situé à environ 2 kilomètres au sud-est de Katscher : une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'ouest de Kranowitz.
  Une commission composée de sept membres dont cinq seront nommés par les principales puissances alliées et associées, un par la Pologne et un par l'État tchéco-slovaque, sera constituée quinze jours après la mise en vigueur du présent traité, pour fixer sur place la ligne frontière entre la Pologne et l'État tchécoslovaque.
  Les décisions de cette commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.
  L'Allemagne déclare dès à présent renoncer, en faveur de l'État tchéco-slovaque à tous ses droits et titres sur la partie du cercle (Kreise) de Leobschütz comprise dans les limites ci-après, au cas où, à la suite de la fixation de la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, ladite partie dudit cercle se trouverait isolée de l'Allemagne :
  Partant de l'extrémité sud-est du saillant de l'ancienne frontière autrichienne située à 5 kilomètres environ à l'ouest de Leobschütz, vers le sud et jusqu'au point de rencontre avec la limite entre les cercles (Kreise) de Leobschütz et de Ratibor : l'ancienne frontière entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie;
  Puis, vers le Nord, la limite administrative entre les cercles (Kreise) de Leobschütz et de Ratibor jusqu'à un point situé à environ 2 kilomètres au Sud-Est de Katscher ;
  De là, vers le nord-ouest et jusqu'au point de départ de cette définition :
  une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Est de Katscher.

 

Article 54.

L'Autriche renonce, en ce qui la concerne, en faveur de l'État tchéco-slovaque, à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, situés au delà des frontières de l'Autriche, telles qu'elles sont fixées à l'article 27, Partie II (Frontières de l'Autriche), et reconnus en conformité du présent Traité comme faisant partie de l'État tchéco-slovaque.

 

 

Article 49.

La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur de l'État tchéco-slovaque, à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, situés au delà des frontières de la Hongrie, telles qu'elles sont fixées à l'article 27, Partie II (Frontières de la Hongrie) et reconnus par le présent Traité ou par tous autres Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, comme faisant partie de l'État tchéco-slovaque.

 

 

Article 55.

Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les principales Puissances alliées et associés, un par l'État tchéco-slovaque et un par l'Autriche, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière décrite à l'article 27-6°, partie II (Frontières de l'Autriche), du présent Traité.

Les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.

 

Article 50.

Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par l'État tchéco-slovaque et un par la Hongrie, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière prévue à l'article 27-4°, Partie II (Frontières de la Hongrie).

 

 

Article 56.

L'État tchéco-slovaque s'engage à n'élever aucun ouvrage militaire sur la partie de son territoire qui est situé sur la rive droite du Danube au sud de Bratislava (Presbourg).

 

 

Article 51.

L'État tchéco-slovaque s'engage à n'élever aucun ouvrage militaire sur la partie de son territoire qui est située sur la rive droite du Danube au sud de Bratislava (Presbourg).

 

 

Article 84.

La nationalité tchéco-slovaque sera acquise de plein droit, à l'exclusion de la nationalité allemande, aux ressortissants allemands établis sur l'un quelconque des territoires reconnus comme faisant partie de l'État tchéco-slovaque.

 

       

Article 85.

Dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent traité, les ressortissants allemands, âgés de plus de 18 ans et établis sur l'un quelconque des territoires reconnus comme faisant partie de l'État tchéco-slovaque, auront la faculté d'opter pour la nationalité allemande. Les Tchéco-Slovaques ressortissants allemands, établis en Allemagne, auront de même la faculté d'opter pour la nationalité tchéco-slovaque.

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État où elles auraient eu leur domicile antérieurement à leur option. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit soit de sortie, soit d'entrée.

Dans le même délai, les Tchéco-Slovaques ressortissants allemands se trouvant en pays étranger auront, à moins de dispositions contraires de la loi étrangère et s'ils n'ont pas acquis la nationalité étrangère, le droit d'acquérir la nationalité tchéco-slovaque, à l'exclusion de la nationalité allemande, en se conformant aux prescriptions qui seront édictées par l'État tchéco-slovaque.

 

       

Article 86.

L'État tchéco-slovaque accepte, en en agréant l'insertion dans un traité avec les principales puissances alliées et associées, les dispositions que ces puissances jugeront nécessaires pour protéger en Tchéco-Slovaquie les intérêts des habitants qui différent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion.

L'État tchéco-slovaque agrée également l'insertion dans un traité avec les principales puissances alliées et associées des dispositions que ces puissances jugeront nécessaires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations.

La proportion et la nature des charges financières de l'Allemagne et de la Prusse que l'État tchéco-slovaque aura à supporter en raison du territoire silésien placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 254 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité.

Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent traité et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.

 

Article 57.

L'État tchéco-slovaque accepte, en en agréant l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées, les dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger en Tchéco-Slovaquie les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion.

L'État tchéco-slovaque agrée également l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées des dispositions que ces puissances jugeront nécessaires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations.

 

     

Article 58.

La proportion et la nature des charges financières de l'ancien Empire d'Autriche, que l'État tchéco-slovaque aura à supporter en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 203, partie IX (Clauses financières), du présent Traité.

Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.

 

Article 52.

La proportion et la nature des charges financières de la Hongrie, que l'État tchécoslovaque aura à supporter en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 186, Partie IX (Clauses financières) du présent Traité.

Des conventions ultérieures régleront toutes questions, qui ne seraient pas réglées par le présent Traité, et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.

 

 

Section IV.
Roumanie.

 

  siehe hierzu Abschnitt III.
 
 
 

Article 59.

L'Autriche renonce en ce qui la concerne, en faveur de la Roumanie, à tous droits et titres sur la partie de l'ancien duché de Bukovine comprise en deçà des frontières de la Roumanie, telles qu'elles seront ultérieurement fixées par les Principales Puissances alliées et associées.

 

  siehe hierzu Art. 45.
 
 
 

Article 60.

La Roumanie adhère à l'insertion dans un traité avec les Principales Puissances alliées et associées des dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger en Roumanie les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion.

La Roumanie adhère également à l'insertion dans un traité avec les Principales Puissances alliées et associées des dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations.

 

  siehe hierzu Art. 47 Abs. 1.
 
 
 

Article 61.

La proportion et la nature des charges financières de l'ancien Empire d'Autriche que la Roumanie aura à supporter en raison du territoire placé sous sa souveraineté seront fixées conformément à l'article 203, Partie IX (Clauses financières) du
présent Traité.

Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.

 

  siehe hierzu Art. 47 Abs. 2 und 3.
 
 
     

Section V.
Fiume.
 

 
     

Article 53.

La Hongrie renonce à tous droits et titres sur Fiume et les territoires adjacents, appartenant à l'ancien royaume de Hongrie, et compris dans les limites qui seront ultérieurement fixées.

La Hongrie s'engage à reconnaître les stipulations qui interviendront relativement à ces territoires, notamment en ce qui concerne la nationalité des habitants, dans les Traités destinés à régler les affaires actuelles.

 

 

Section VIII
Pologne
 

       

Article 87.

L'Allemagne reconnaît, comme l'ont déjà fait les puissances alliées et associées, la complète indépendance de la Pologne et renonce, en faveur de la Pologne, à tous droits et titres sur les territoires limités par la mer Baltique, la frontière orientale d'Allemagne déterminée comme il est dit à l'article 27 de la partie II (Frontières d'Allemagne) du présent traité, jusqu'à un point situé à 2 kilomètres environ à l'est de Lorzendorf, puis une ligne allant rejoindre l'angle aigu que la limite nord de la Haute Silésie forme à environ 3 kilomètres nord-ouest de Simmenau, puis la limite de la Haute Silésie jusqu'à sa rencontre avec l'ancienne frontière entre l'Allemagne et la Russie, puis cette frontière jusqu'au point où elle traverse le cours du Niemen, ensuite la frontière nord de la Prusse orientale, telle qu'elle est déterminée à l'article 28 de la partie II précitée. Toutefois, les stipulations du présent article ne s'appliquent pas aux territoires de la Prusse orientale et de la ville libre de Dantzig, tels qu'ils sont délimités audit article 28 de la partie II (Frontières d'Allemagne) et à l'article 100 de la section XI (Dantzig) de la présente partie.

Les frontières de la Pologne qui ne sont pas spécifiées par le présent traité seront ultérieurement fixées par les principales puissances alliées et associées.

Une commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les principales puissances alliées et associées, un par l'Allemagne et un par la Pologne, sera constituée quinze jours après la mise en vigueur du présent traité, pour fixer sur place la ligne frontière entre la Pologne et l'Allemagne.

Les décisions de cette commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.

 

       

Article 88.

Dans la partie de la Haute Silésie comprise dans les limites ci-dessous décrites, les habitants seront appelés à désigner par voie de suffrage s'ils désirent être rattachés à l'Allemagne ou à la Pologne :
  Partant de la pointe nord du saillant de l'ancienne province de Silésie autrichienne, située à environ 8 kilomètres à l'est de Neustadt, l'ancienne frontière entre l'Allemagne et l'Autriche, jusqu'à sa rencontre avec la limite entre les cercles (Kreise) de Leobschütz et de Ratibor;
  De là, vers le nord et jusqu'à un point situé à 2 kilomètres environ au sud-est de Katscher:
  la limite entre les cercles (Kreise) de Leobschütz et de Ratibor;
  De la, vers le sud-est et jusqu'à un point situé sur le cours de l'Oder immédiatement au sud de la voie ferrée Ratibor-Oderberg:
  une ligne à déterminer sur le terrain passant au sud de Kranowitz;
  De là, l'ancienne frontière entre l'Allemagne et l'Autriche, puis l'ancienne frontière entre l'Allemagne et la Russie jusqu'à son point de rencontre avec la limite administrative entre la Posnanie et la Haute Silésie;
  De là, cette limite administrative jusqu'à sa rencontre avec la limite entre la Haute et la Moyenne Silésie;
  De là, vers l'ouest et jusqu'au point où la limite administrative tourne à angle aigu vers le sud-est, à environ 3 kilomètres nord-ouest de Simmenau:
  la limite entre la Haute et la Moyenne Silésie;
  De là, vers l'ouest et jusqu'à un point à déterminer, situé à environ 2 kilomètres à l'est de Lorzendorf:
  une ligne à déterminer sur le terrain passant au nord de Klein Hennersdorf;
  De là, vers le sud et jusqu'au point où la limite entre la Haute et la Moyenne Silésie coupe la route de Stadtel-Karlsruhe : une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'ouest des localités de Hennersdorf, Polkowitz, Noldau, Steinersdorf et Dammer, et à l'est des localités de Strelitz, Nassadel, et Eckersdorf, Schwitz et Stadtel;
  De là, la limite entre la Haute et la Moyenne Silésie jusqu'à sa rencontre avec la limite orientale du cercle (Kreis) de Falkenberg;
  De là, la limite orientale du cercle (Kreis) de Falkenberg jusqu'à un point du saillant situé à environ 3 kilomètres à l'est de Puschne;
  De là, et jusqu'à la pointe nord du saillant de l'ancienne province de Silésie autrichienne, située à environ 8 kilomètres à l'est de Neustadt:
  une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'est de Zülz.

Le régime sous lequel il sera procédé et donné suite à cette consultation populaire, fait l'objet des dispositions de l'annexe ci-jointe.

Les Gouvernements polonais et allemand, s'engagent dès à présent, chacun en ce qui le concerne, à n'exercer sur aucun point de leur territoire aucune poursuite et à ne prendre aucune mesure d'exception pour aucun fait politique survenu en Haute Silésie pendant la période du régime prévu à l'annexe ci-jointe et jusqu'à l'établissement du régime définitif de ce pays.

L'Allemagne déclare dès à présent renoncer en faveur de la Pologne à tous droits et titres sur la partie de la Haute Silésie située au-delà de la ligne frontière fixée, en conséquence du plébiscite, par les principales puissances alliées et associées.

 

       

Annexe
 
       

§ 1.

Dès la mise en vigueur du présent traité et dans un délai qui ne devra pas dépasser quinze jours, les troupes et les autorités allemandes que pourra désigner la commission prévue au paragraphe 2 devront évacuer la zone soumise au plébiscite. Elles devront, jusqu'à complète évacuation, s'abstenir de toutes réquisitions en argent ou en nature et de toute mesure susceptible de porter atteinte aux intérêts matériels du pays.

Dans le même délai, les conseils des ouvriers et soldats institués dans cette zone seront dissous ; ceux de leurs membres qui seraient originaires d'une autre région, exerçant leurs fonctions à la date de la mise en vigueur du présent traité, ou les ayant quittées depuis le 1er mars 1919, seront pareillement évacués.

Toutes les sociétés militaires el semi-militaires formées dans ladite zone par des habitants de cette région seront immédiatement dissoutes. Ceux des membres de ces sociétés non domiciliés dans ladite zone devront l'évacuer.

 

       

§ 2.

La zone du plébiscite sera immédiatement placée sous l'autorité d'une commission internationale de quatre membres désignés par les États-Unis d'Amérique, la France, l'Empire britannique et l'Italie. Elle sera occupée par les troupes des puissances alliées et associées. Le Gouvernement allemand s'engage à faciliter le transport de ces troupes en Haute Silésie.

 

       

§ 3.

La commission jouira de tous les pouvoirs exercés par le Gouvernement allemand ou le Gouvernement prussien, sauf en matière de législation ou d'impôts. Elle sera, en outre, substituée au Gouvernement de la province ou de la régence (Regierungsbezirk).

II sera de la compétence de la commission d'interpréter elle-même les pouvoirs qui lui sont conférés par les présentes dispositions, et de déterminer dans quelle mesure elle exercera ces pouvoirs et dans quelle mesure ceux-ci seront laissés entre les mains des autorités existantes.

Des modifications aux lois et aux impôts existants ne pourront être mises en vigueur qu'avec le consentement de la commission.

L'ordre sera maintenu par les soins de la commission avec l'aide des troupes qui seront à sa disposition et, dans la mesure où elle le jugera nécessaire, par une police qui sera recrutée parmi les hommes originaires du pays.

La commission devra pourvoir sans délai au remplacement des autorités allemandes évacuées et, s'il y a lieu, donner elle-même l'ordre d'évacuation et procéder au remplacement de telles autorités locales qu'il appartiendra.

Elle prendra toutes les mesures propres à assurer la liberté, la sincérité et le secret du vote. Elle pourra notamment prononcer l'expulsion de toute personne qui aura, d'une façon quelconque, tenté de fausser le résultat du plébiscite par des manoeuvres de corruption ou d'intimidation.

La commission aura pleins pouvoirs pour statuer sur toutes les questions auxquelles l'exécution des présentes clauses pourra donner lieu. Elle se fera assister de conseillers techniques choisis par elle parmi la population locale.

Les décisions de la commission seront prises à la majorité des voix.

 

       

§ 4.

Le vote aura lieu à l'expiration d'un délai à fixer par les principales puissances alliées et associées, mais qui ne pourra être moindre de six mois ni excéder dix-huit mois, à dater de l'entrée en fonction de la susdite commission dans la zone.

Le droit de suffrage sera accordé à toutes personnes, sans distinction de sexe, satisfaisant aux conditions suivantes:
a) Avoir vingt ans révolus au 1er janvier de l'année dans laquelle aura lieu le plébiscite ;
b) Être né dans la zone soumise au plébiscite ou y avoir son domicile depuis une date à fixer par la commission, mais qui ne saurait être postérieure au 1er janvier 1919, ou en avoir été expulsé par les autorités allemandes sans y avoir gardé son domicile.

Les personnes condamnées pour délit politique devront être mises à même d'exercer leur droit de vote.

Chacun votera dans la commune où il est domicilié, ou dans laquelle il est né s'il n'a pas son domicile sur le territoire.

Le résultat du vote sera déterminé par commune, d'après la majorité des voix dans chaque commune.

 

       

§ 5.

A la clôture du vote, le nombre des voix dans chaque commune sera communiqué par la commission aux principales puissances alliées et associées, en même temps qu'un rapport détaillé sur les opérations de vote et qu'une proposition sur le tracé qui devrait être adopté comme frontière de l'Allemagne en Haute Silésie, en tenant compte du voeu exprimé par les habitants ainsi que de la situation géographique et économique des localités.

 

       

§ 6.

Aussitôt que la ligne frontière aura été fixée par les principales puissances alliées et associées, la commission notifiera aux autorités allemandes qu'elles ont à reprendre l'administration du territoire qui serait reconnu comme devant être allemand ; lesdites autorités allemandes devront y procéder dans le courant du mois qui suivra cette notification, de la manière prescrite par la commission.

Dans le même délai et de la manière prescrite par la commission, le Gouvernement polonais devra pourvoir à l'administration du territoire qui serait reconnu comme devant être polonais.

Dés que l'administration du pays aura été ainsi assurée respectivement par les autorités allemandes ou polonaises, les pouvoirs de la commission prendront fin.

Les frais de l'armée d'occupation et les dépenses de la commission, tant pour son fonctionnement que pour l'administration de la zone, seront prélevés sur les revenus locaux.


 

       

Article 89.

La Pologne s'engage à accorder la liberté de transit aux personnes, marchandises, navires, bateaux, voitures, wagons et services postaux en transit entre la Prusse orientale et le reste de l'Allemagne, à travers le territoire polonais, y compris les eaux territoriales, et à les traiter en ce qui regarde les facilités, restrictions et toutes autres matières, au moins aussi favorablement que les personnes, marchandises, navires, bateaux, voitures, wagons et services postaux de nationalité, origine, importation, propriété ou point de départ, soit polonais, soit jouissant d'un traitement plus favorable que le traitement national polonais.

Les marchandises en transit seront exemptes de tous droits de douane ou autres droits analogues.

La liberté du transit s'étendra aux services télégraphiques et téléphoniques, dans les conditions fixées par les conventions prévues à l'article 98.

 

       

Article 90.

La Pologne s'engage à autoriser, pendant une période de quinze ans, l'exportation en Allemagne des produits des mines de toute partie de la Haute Silésie transférée à la Pologne en vertu du présent traité.

Ces produits seront exonérés de tout droit d'exportation ou de toute autre charge ou restriction imposée à leur exportation.

Elle s'engage également à prendre toutes les mesures qui pourraient être nécessaires pour que la vente aux acheteurs en Allemagne des produits disponibles de ces mines, puisse s'effectuer dans des conditions aussi favorables que la vente de produits similaires vendus dans des circonstances analogues aux acheteurs en Pologne ou en tout autre pays.

 

       

Article 91.

La nationalité polonaise sera acquise de plein droit, à l'exclusion de la nationalité allemande, aux ressortissants allemands domiciliés sur les territoires reconnus comme faisant définitivement partie de la Pologne.

Toutefois, les ressortissants allemands ou leurs descendants, qui auraient établi leur domicile sur ces territoires postérieurement au 1er janvier 1908, ne pourront acquérir la nationalité polonaise qu'avec une autorisation spéciale de l'État polonais.

Dans le délai de deux ans, à dater de la mise en vigueur du présent traité, les ressortissants allemands, âgés de plus de 18 ans et domiciliés sur l'un des territoires reconnus comme faisant partie de la Pologne, auront la faculté d'opter pour la nationalité allemande.

Les Polonais, ressortissants allemands, âgés de plus de 18 ans et domiciliés en Allemagne, auront eux-mêmes la faculté d'opter pour la nationalité polonaise.

L'option du mari entraînera celle de la femme, et celle des parents entraînera celle des enfants âgés de moins de 18 ans.

Toutes personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu auront la faculté, dans les douze mois qui suivront, de transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État où elles avaient leur domicile antérieurement à leur option.

Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature en franchise de douane dans le pays pour lequel elles auront opté et seront exemptes à cet égard de tous droits de sortie ou taxes, s'il y en a.

Dans le même délai, les Polonais ressortissants allemands se trouvant en pays étranger auront, à moins de dispositions contraires de la loi étrangère et s'ils n'ont pas acquis la nationalité étrangère, le droit d'acquérir ia nationalité polonaise, à l'exclusion de la nationalité allemande et en se conformant aux dispositions qui devront être prises par l'État polonais.

Dans la partie de la Haute Silésie soumise au plébiscite, les dispositions du présent article n'entreront en vigueur qu'à partir de l'attribution définitive de ce territoire.

 

       

Article 92.

La proportion et la nature des charges financières de l'Allemagne et de la Prusse que la Pologne aura à supporter, seront fixées conformément à l'article 254 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité.

La partie de la dette qui, d'après la commission des réparations prévue audit article, se rapporte aux mesures prises par les Gouvernements allemand et prussien en vue de la colonisation allemande de la Pologne, sera exclue de la proportion mise à la charge de celle-ci.

En fixant, en exécution de l'article 256 du présent traité, la valeur des biens et propriétés de l'Empire ou des États allemands passant à la Pologne en même temps que les territoires qui lui sont transférés, la commission des réparations devra exclure de cette évaluation les bâtiments, forêts et autres propriétés d'État, qui appartenaient à l'ancien Royaume de Pologne. Ceux-ci seront acquis à la Pologne, francs et quittes de toutes charges.

Dans tous les territoires de l'Allemagne transférés en vertu du présent traité et reconnus comme faisant définitivement partie de la Pologne, les biens, droits et intérêts des ressortissants allemands ne devront être liquidés par application de l'article 297 par le Gouvernement polonais que conformément aux dispositions suivantes :
1° Le produit de la liquidation devra être payé directement à l'ayant-droit ;
2° Au cas où ce dernier établirait devant le Tribunal arbitral mixte prévu par la section VI de la partie X (Clauses économiques) du présent traité, ou devant un arbitre désigné par ce tribunal, que les conditions de vente ou que des mesures prises par le Gouvernement polonais en dehors de sa législation générale, ont été injustement préjudiciables au prix, le Tribunal ou l'arbitre aura la faculté d'accorder à l'ayant-droit une indemnité équitable, qui devra être payée par le Gouvernement polonais.

Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent traité et que pourrait faire naître la cession desdits territoires.

 

       

Article 93.

La Pologne accepte, en en agréant l'insertion dans un traité avec les principales puissances alliées et associées, les dispositions que ces puissances jugeront nécessaires pour protéger en Pologne les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion.

La Pologne agrée également l'insertion dans un traité avec les principales puissances alliées et associées des dispositions que ces puissances jugeront nécessaires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations.

 

       

Section IX
Prusse orientale.

 

       

Article 94.

Dans la zone comprise entre la frontière sud du territoire de la Prusse orientale, telle que cette frontière est déterminée à l'article 28 de la partie II (Frontières d'Allemagne) du présent traité, et la ligne ci-dessous décrite, les habitants seront appelés à désigner par voie de suffrages l'État auquel ils désirent être rattachés:
  Limite ouest et nord du territoire du gouvernement (Regierungsbezirk) d'Allenstein, jusqu'à sa rencontre avec la limite entre les cercles (Kreise) d'Oletsko et d'Angerburg ; de là, la limite nord du cercle (Kreis) d'Oletsko jusqu'à sa rencontre avec l'ancienne frontière de la Prusse orientale.

 

       

Article 95.

Dans un délai qui n'excédera pas quinze jours, à compter de la mise en vigueur du présent traité, les troupes et les autorités allemandes se retireront de la zone ci-dessus décrite. Jusqu'à ce que l'évacuation soit achevée, elles s'abstiendront de toute réquisition en argent ou en nature et de toute mesure pouvant porter atteinte aux intérêts matériels du pays.

A l'expiration de la période sus-mentionnée ladite zone sera placée sous l'autorité d'une Commission internationale de cinq membres, nommés par les principales puissances alliées et associées. Cette commission aura un pouvoir général d'administration et, en particulier, sera chargée du soin d'organiser le vote et de prendre toutes les mesures qu'elle jugera nécessaires pour en assurer la liberté, la sincérité et le secret. La commission aura aussi plein pouvoir pour statuer sur toutes les questions auxquelles l'exécution des présentes clauses pourra donner lieu. La commission prendra tous les arrangements utiles pour se faire aider dans l'exercice de ses fonctions par des assistants choisis par elle parmi la population locale. Ses décisions seront prises à la majorité des voix.

Le droit de suffrage sera accordé à toute personne sans distinction de sexe, satisfaisant aux conditions suivantes :
a) Avoir 20 ans révolus à la date de la mise en vigueur du présent Traité ;
b) Être né dans la zone soumise au plébiscite ou y avoir son domicile ou sa résidence habituelle, depuis la date qui sera fixée par la Commission.

Chacun votera dans la commune où il est domicilié, ou dans laquelle il est né s'il n'a pas son domicile ou sa résidence dans ladite zone.

Le résultat du vote sera déterminé par commune (Gemeinde), d'après la majorité des votes dans chaque commune.

A la clôture du vote, le nombre des voix dans chaque commune sera communiqué par la commission aux principales puissances alliées et associées, en même temps qu'un rapport détaillé sur les opérations du vote et qu'une proposition sur le tracé, qui devrait être adopté comme frontière de la Prusse orientale dans cette région, en tenant compte du voeu des habitants exprimé par le vote ainsi que de la situation géographique et économique des localités. Les principales puissances alliées et associées détermineront alors la frontière entre la Prusse orientale et la Pologne dans cette région.

Si le tracé fixé par les principales puissances alliées et associées est tel qu'il exclut de la Prusse orientale une partie quelconque du terrain délimité à l'article 94, la renonciation de l'Allemagne à ses droits en faveur de la Pologne, ainsi qu'il est prévu à l'article 87 ci-dessus, s'étendra aux territoires ainsi exclus.

Aussitôt que la ligne aura été fixée par les principales puissances alliées et associées, la commission internationale notifiera aux autorités administratives de la Prusse orientale qu'elles ont à reprendre l'administration du territoire situé au nord de la ligne ainsi fixée, ce qu'elles devront faire dans le courant du mois qui suivra cette notification et de la manière prescrite par la commission. Dans le même délai et de la manière prescrite par la commission, le Gouvernement polonais devra pourvoir à l'administration du territoire situé au sud de la ligne fixée. Dès que l'administration du pays aura été ainsi assurée respectivement par les autorités de la Prusse orientale et de la Pologne, les pouvoirs de la commission internationale prendront fin.

Les dépenses de la commission tant pour son fonctionnement que pour l'administration de la zone, seront prélevées sur les revenus locaux ; le surplus en sera supporté par la Prusse orientale dans une proportion qui sera fixée par les principales puissances alliées et associées.

 

       

Article 96.

Dans une zone comprenant les cercles (Kreise) de Stuhm et de Rosenberg et la partie du cercle de Marienburg qui se trouve à l'est de la Nogat et celle du cercle de Marienwerder qui se trouve à l'est de la Vistule, les habitants seront appelés à faire connaître, par un vote à émettre dans chaque commune (Gemeinde), s'ils désirent que les diverses communes situées sur ce territoire appartiennent à la Pologne ou à la Prusse orientale.

 

       

Article 97.

Dans un délai qui n'excédera pas quinze jours, à compter de la mise en vigueur du présent traité, les troupes et les autorités allemandes se retireront de la zone décrite à l'article 96 ; jusqu'à ce que l'évacuation soit achevée, elles s'abstiendront de toute réquisition en argent ou en nature et de toute mesure pouvant porter atteinte aux intérêts matériels du pays.
A l'expiration de la période sus-mentionnée, ladite zone sera placée sous l'autorité d'une commission internationale de cinq membres nommés par les principales puissances alliées et associées. Cette commission, accompagnée, s'il y a lieu, des forces nécessaires, aura un pouvoir générai d'administration et en particulier sera chargée du soin d'organiser le vote et de prendre toutes les mesures qu'elle jugera nécessaires pour en assurer la liberté, la sincérité et le secret ; elle se conformera, autant qu'il lui sera possible, aux dispositions du présent traité concernant le plébiscite dans la zone d'Allenstein ; ses décisions seront prises à la majorité des voix.

Les dépenses de la commission, tant pour son fonctionnement que pour l'administration de la zone soumise, seront prélevées sur les revenus locaux.

A la clôture du vote, le nombre des voix dans chaque commune sera communiqué par la commission aux principales puissances alliées et associées, en même temps qu'un rapport détaillé sur les opérations du vote et qu'une proposition sur le tracé qui devrait être adopté comme frontière de la Prusse orientale dans cette région, en tenant compte du voeu des habitants exprimé par le vote, ainsi que de la situation géographique et économique des localités. Les principales puissances alliées et associées détermineront la frontière entre la Prusse orientale et la Pologne dans cette région, en laissant au moins à la Pologne, pour l'ensemble de la section de frontière bordant la Vistule, le plein et entier contrôle du fleuve, en y comprenant sa rive est sur la distance qui pourra être nécessaire à sa réglementation et à son amélioration. L'Allemagne s'engage à ce qu'aucune fortification ne soit à aucune époque établie sur aucune portion dudit territoire restant allemand.

Les principales puissances alliées et associées formuleront en même temps une réglementation assurant, dans des conditions équitables, à la population de la Prusse orientale l'accès et l'usage de la Vistule soit pour eux-mêmes, soit pour leurs marchandises, ou pour leurs bateaux, au mieux de leurs intérêts.

La fixation de la frontière et les règlements ci-dessus prévus seront obligatoires pour toutes les parties intéressées.

Dès que l'administration du pays aura été assumée respectivement par les autorités de la Prusse orientale et de la Pologne, les pouvoirs de la commission prendront fin.

 

       

Article 98.

L'Allemagne et la Pologne concluront, dans l'année qui suivra la mise en vigueur du présent traité, des conventions dont les termes, en cas de contestation, seront établis par le Conseil de la Société des Nations, à l'effet d'assurer, d'une part à l'Allemagne des facilités complètes et appropriées pour communiquer par voie ferrée, par télégraphe et par téléphone avec le reste de l'Allemagne et la Prusse orientale à travers le territoire polonais, et d'autre part à la Pologne les mêmes facilités pour ses communications avec la ville libre de Dantzig à travers le territoire allemand qui pourra se trouver sur la rive droite de la Vistule, entre la Pologne et la ville libre de Dantzig.

 

       

Section X.
Mémel.

 

       

Article 99.

L'Allemagne renonce, en faveur des principales puissances alliées et associées, à tous droits et titres sur les territoires compris entre la mer Baltique, la frontière nord-est de la Prusse orientale décrite à l'article 28 de la partie II (Frontières d'Allemagne) du présent traité et les anciennes frontières entre l'Allemagne et la Russie.

L'Allemagne s'engage à reconnaître les dispositions que les principales puissances alliées et associées prendront relativement à ces territoires, notamment en ce qui concerne la nationalité des habitants.

 

       

Section XI.
Ville libre de Dantzig.
 

       

Article 100.

L'Allemagne renonce, en faveur des principales puissances alliées et associées, à tous droits et titres sur le territoire compris dans les limites ci-après :
  De la mer Baltique, vers le sud et jusqu'au point de rencontre des chenaux de navigation principaux de la Nogat et de la Vistule (Welchsel) :
  la frontière de la Prusse orientale telle qu'elle est décrite à l'article 28 de la partie II (Frontières d'Allemagne) du présent traité ;
  De là, le chenal de navigation principal de la Vistule vers l'aval et jusqu'à un point situé à environ 6 kilomètres 5 du nord du pont de Dirschau ;
  De là, vers le nord-ouest et jusqu'à la cote 5 située à 1 kilomètre 5 au sud-est de l'église de Güttland : une ligne à déterminer sur le terrain ;
  De là, vers l'ouest et jusqu'au saillant fait par la limite du cercle Berent, à 8 kilomètres 5 au nord-est de Schoneck :
  une ligne à déterminer sur le terrain, passant entre Mühlbanz, au sud, et Rambeltsch, au nord ;
  De là, vers l'ouest, la limite du cercle Berent jusqu'au rentrant qu'elle fait à 6 kilomètres au nord-nord-ouest de Schoneck ;
  De là et jusqu'à un point situé sur la ligne médiane de Lonkener See : une ligne à déterminer sur le terrain, passant au nord de Neu Fletz et Schatarpi et au sud de Barenhütte et Lonken ;
  De là, la ligne médiane du Lonkener See, jusqu'à son extrémité nord ;
  De là, et jusque l'extrémité sud du Pollenziner See :
  une ligne à déterminer sur le terrain ;
  De là, la ligne médiane du Pollenziner See jusqu'à son extrémité Nord ;
  De là, vers le nord-est et jusqu'au point situé à 1 kilomètre environ au sud de l'église de Kollebken, où la voie ferrée Dantzig-Neustadt traverse un ruisseau : une ligne à déterminer sur le terrain passant au sud-est de Kamehlen, Krissau, Fidlin, Sulmin (Richthof), Mattern, Schäferei, et au nord-ouest de Neuendorf, Marschau, Czapielken, Hoch-et Klein-Kelpin, Pulvermuhl, Renneberg et les villes de Oliva et Zoppot ;
  De là, le cours du ruisseau ci-dessus mentionné jusqu'à la mer Baltique.
  Les frontières ci-dessus décrites sont tracées sur une carte allemande au 1/100.000e, annexée au présent traité sous le n° 3.

 

       

Article 101.

Une commission, composée de trois membres comprenant un haut commissaire, président, nommés par les principales puissances alliées et associées, d'un membre nommé par l'Allemagne et un par la Pologne, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent traité, pour fixer sur place la ligne frontière du territoire ci-dessus visé, en tenant compte autant que possible des limites communales existantes.

 

       

Article 102.

Les principales puissances alliées et associées s'engagent à constituer la ville de Dantzig, ensemble le territoire visé à l'article 100, en ville libre. Elle sera placée sous la protection de la Société des Nations.

 

       

Article 103.

La constitution de la ville libre de Dantzig sera élaborée, d'accord avec un haut commissaire de la Société des Nations, par des représentants de la ville libre, régulièrement désignés. Elle sera placée sous la garantie de la Société des Nations. Le haut commissaire sera également chargé de statuer en première instance sur toutes les contestations qui viendraient à s'élever entre la Pologne et la ville libre au sujet du présent traité ou des arrangements et accords complémentaires.

Le haut commissaire résidera à Dantzig.

 

       

Article 104.

Une convention, dont les principales puissances alliées et associées s'engagent à négocier les termes et qui entrera en vigueur en même temps que sera constituée la ville libre de Dantzig, interviendra entre le Gouvernement polonais et ladite ville libre en vue :

1° De placer la ville libre de Dantzig en dedans des limites de la frontière douanière de la Pologne, et de pourvoir à l'établissement d'une zone franche dans le port ;

2° D'assurer à la Pologne, sans aucune restriction, le libre usage et le service des voies d'eau, des docks, bassins, quais et autres ouvrages sur le territoire de la ville libre nécessaires aux importations et exportations de la Pologne ;

3° D'assurer à la Pologne le contrôle et l'administration de la Vistule et de l'ensemble du réseau ferré dans les limites de la ville libre, sauf les tramways et autres voies ferrées servant principalement aux besoins de la ville libre, ainsi que le contrôle et l'administration des communications postales, télégraphiques et téléphoniques entre la Pologne et le port de Dantzig ;

4° D'assurer à la Pologne le droit de développer et d'améliorer les voies d'eau, docks, bassins, quais, voies ferrées et autres ouvrages et moyens de communication ci-dessus visés, et de louer ou acheter dans des conditions appropriées, les terrains et autres propriétés nécessaires à cet effet ;

5° De pourvoir à ce qu'aucune discrimination soit faite, dans la ville libre de Dantzig, au préjudice des nationaux polonais et autres personnes d'origine ou de langue polonaise ;

6° De faire assurer par le Gouvernement polonais la conduite des affaires extérieures de la ville libre de Dantzig, ainsi que la protection de ses nationaux dans les pays étrangers.

 

       

Article 105.

Dès la mise en vigueur du présent traité, les ressortissants allemands domiciliés sur le territoire décrit à l'article 100 perdront, ipso facto, la nationalité allemande, en vue de devenir nationaux de la ville libre de Dantzig.

 

       

Article 106.

Pendant les deux ans qui suivront la mise en vigueur du présent traité, les ressortissants allemands âgés de plus de 18 ans et domiciliés sur le territoire, décrit à l'article 100 auront la faculté d'opter pour la nationalité allemande. L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile en Allemagne.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de la ville libre de Dantzig. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce chef, aucun droit, soit de sortie, soit d'entrée.

 

       

Article 107.

Tous les biens appartenant à l'Empire ou à des États allemands et situés sur le territoire de la ville libre de Dantzig seront transférés aux principales puissances alliées et associées pour être rétrocédés par elles à la ville libre ou à l'État polonais, selon ce qu'elles jugeront équitable de décider.

 
       

Article 108.

La proportion et la nature des charges financières de l'Allemagne et de la Prusse que la ville libre aura à supporter seront fixées conformément à l'article 254 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité. Des stipulations ultérieures détermineront toutes autres questions pouvant résulter de la cession du territoire visé à l'article 100.

 

       
 
Section V.
Protection des minorités.
 

Section IV.
Protection des minorités.
 

Section VI.
Protection des minorités.
 
siehe hierzu Teil IV. des Vertrag (weiter unten).
 

Article 62.

L'Autriche

Article 49.

La Bulgarie

Article 54.

La Hongrie

Article 140.

La Turquie s'engage à ce que les stipulations contenues dans les articles 141, 145 et 147 soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi ni aucun règlement, civils ou militaires, aucun iradé impérial ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations, et à ce qu'aucune loi, aucun règlement, aucun iradé impérial ou aucune action officielle ne prévalent contre elles.

 

s'engage à ce que les stipulations contenues dans la présente Section soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévalent contre elles.

 

 

Article 63.

L'Autriche s'engage à accorder à tous les habitants de l'Autriche

Article 50.

La Bulgarie s'engage à accorder à tous les habitants de la Bulgarie

Article 55.

La Hongrie s'engage à accorder à tous les habitants de Hongrie

Article 141.

La Turquie s'engage à accorder à tous les habitants de la Turquie

pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.

Tous les habitants

de l'Autriche de la Bulgarie de la Hongrie de la Turquie
auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes moeurs.

 

auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance.

Les atteintes au libre exercice du droit prévu à l'article précédent, seront punies des mêmes peines, quel que soit le culte intéressé.

 

 
 

Article 64.

L'Autriche reconnaît comme ressortissants autrichiens,

Article 51.

La Bulgarie reconnaît comme ressortissants bulgares,

Article 56.

La Hongrie reconnaît comme ressortissants hongrois,

 
de plein droit et sans aucune formalité, toutes les personnes
ayant l'indigénat (pertinenza) sur le territoire autrichien domiciliées sur le territoire bulgare ayant l'indigénat (pertinenza) sur le territoire hongrois
à la date de la mise en vigueur du présent Traité et qui ne sont pas ressortissants d'un autre État.

 

 

Article 65.

La nationalité autrichienne sera acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire autrichien, à toute personne ne pouvant se prévaloir, par sa naissance, d'une autre nationalité.

 

Article 52.

La nationalité bulgare sera acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire bulgare, à toute personne ne pouvant se prévaloir d'une autre nationalité de naissance.

 

Article 57.

La nationalité hongroise sera acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire hongrois, à toute personne ne pouvant se prévaloir, par sa naissance, d'une autre nationalité.

 

 
 

Article 66.

Tous les ressortissants autrichiens

Article 53.

Tous les ressortissants bulgares

Article 58.

Tous les ressortissants hongrois

 
seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage ou de religion.

La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant

autrichien bulgare hongrois
en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.

Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage pour tout ressortissant

autrichien bulgare hongrois
d'une langue quelconque soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.

Nonobstant l'établissement par le Gouvernement

autrichien d'une langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants autrichiens de langue autre que l'allemand, pour l'usage de leur langue, soit oralement, soit par écrit devant les tribunaux.

 

bulgare d'une langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants bulgares de langue autre que le bulgare, pour l'usage de leur langue, soit oralement, soit par écrit devant les tribunaux.

 

hongrois d'une langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants hongrois de langue autre que le hongrois, pour l'usage de leur langue, soit oralement, soit par écrit devant les tribunaux.
 

Article 67.

Les ressortissants autrichiens,

Article 54.

Les ressortissants bulgares,

Les ressortissants hongrois,  
appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants
autrichiens. bulgares. hongrois.
Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.

 

 

Article 68.

En matière d'enseignement public, le Gouvernement autrichien accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants autrichiens de langue autre que la langue allemande,

Article 55.

En matière d'enseignement public, le Gouvernement bulgare accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants bulgares de langue autre que la langue bulgare,

Article 59.

En matière d'enseignement public, le Gouvernement hongrois accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants hongrois de langue autre que la langue hongroise,

 
des facilités appropriées pour assurer que dans les écoles primaires, l'instruction sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants
autrichiens. Cette stipulation n'empêchera pas le Gouvernement autrichien de rendre obligatoire l'enseignement de la langue allemande dans lesdites écoles.
 
bulgares. Cette stipulation n'empêchera pas le Gouvernement bulgare de rendre obligatoire l'enseignement de la langue bulgare dans lesdites écoles.
 
hongrois. Cette stipulation n'empêchera pas le Gouvernement hongrois de rendre obligatoire l'enseignement de la langue hongroise
dans lesdites écoles.
Dans les villes et districts, où réside une proportion considérable de ressortissants
autrichiens bulgares hongrois
appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes, qui pourraient être attribuées sur les fonds public par le budget de l'État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité.

 

   

Article 56.

La Bulgarie s'engage à n'apporter aucune entrave à l'exercice du droit d'option, prévu par le présent Traité ou par les Traités conclus par les puissances alliées et associées avec l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Russie ou la Turquie ou entre lesdites Puissances elles-mêmes et permettant aux intéressés de recouvrer ou non la nationalité bulgare.

La Bulgarie s'engage à reconnaître les dispositions que les Principales Puissances alliées et associées jugeront opportunes relativement à l'émigration réciproque et volontaire des minorités ethniques.

 

   
 

Article 69.

L'Autriche

Article 57.

La Bulgarie

Article 60.

La Hongrie

 
agrée que, dans la mesure où les stipulations des articles précédents de la présente Section affectent des personnes appartenant à des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent des obligations d'intérêt international et seront placées sous la garantie de la Société des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l'assentiment de la majorité du Conseil de la Société des Nations. Les Puissances alliées et associées représentées dans le Conseil s'engagent respectivement à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits articles, qui serait consentie en due forme par une majorité du Conseil de la Société des Nations.
 
L'Autriche La Bulgarie La Hongrie
agrée que tout Membre du Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.
 
L'Autriche La Bulgarie La Hongrie
agrée en outre qu'en cas de divergence d'opinion, sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le Gouvernement
autrichien et l'une quelconque des Principales bulgare et l'une quelconque des Principales hongrois et l'une quelconque des
Puissances alliées et associées ou toute autre Puissance, Membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend avant un caractère international selon les termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le Gouvernement
autrichien bulgare hongrois
agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de justice internationale. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article 13 du Pacte.

 

       

Section IX.
Égypte, Soudan et Chypre.

 

       

1. Égypte.
 

      siehe hierzu

Article 101.

La Turquie renonce à tous ses droits et titres en et sur l'Égypte. Cette renonciation prendra effet à dater du 5 novembre 1914. La Turquie déclare qu'en conformité avec l'action prise par les Puissances alliées, elle reconnaît le protectorat sur l'Égypte déclaré par la Grande-Bretagne le 18 décembre 1914.

 

       

Article 102.

Les sujets ottomans, établis en Égypte au 18 décembre 1914, acquerront de plein droit la nationalité égyptienne et perdront la nationalité ottomane, sauf dans le cas où ils auraient été temporairement absents d'Égypte à cette date et n'y seraient pas retournés depuis cette date. Dans ce dernier cas, ils ne pourront acquérir la nationalité égyptienne qu'en vertu d'une autorisation spéciale du Gouvernement égyptien.

 

       

Article 103.

Les sujets ottomans qui se sont établis en Égypte après le 18 décembre 1914 et y sont établis à la date de la mise en vigueur du présent Traité, pourront, dans les conditions visées à l'article 105 pour le droit d'option, revendiquer la nationalité égyptienne. Toutefois, cette revendication pourra, dans des cas individuels, être refusée par les autorités compétentes égyptiennes.

 

       

Article 104.

Pour toutes les questions ayant trait au présent Traité, l'Égypte et les ressortissants égyptiens, ainsi que leurs biens et leurs navires, seront, à partir du 1er août 1914, traités sur le même pied que les Puissances alliées et leurs ressortissants, ainsi que leurs biens et leurs navires, et les dispositions visant les territoires sous la souveraineté ottomane ou les territoires détachés de la Turquie par le présent Traité, ne s'appliquent pas à l'Égypte.

 

       

Article 105.

Pendant une période d'un an après la mise en vigueur du présent Traité, les personnes âgées de plus de 18 ans acquérant la nationalité égyptienne en vertu des stipulations de l'article 102, auront le droit d'opter pour la nationalité ottomane. Au cas où lesdites personnes, ainsi que celles ayant, en vertu de l'article 103, le droit de réclamer la nationalité égyptienne, appartiendraient à une race différente de celle de la majorité de la population de l'Égypte, elles auront, pendant la même période, le droit d'opter pour la nationalité d'un des États en faveur desquels des territoires ottomans sont détachés, si la majorité de la population de cet État est de la même race que la personne exerçant le droit d'option.

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle des enfants de moins de 18 ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront et, à moins d'avoir été autorisées à continuer de résider en Égypte, transférer leur domicile dans l'État pour lequel elles auront opté. Elles auront le droit de conserver leurs propriétés immobilières en Égypte et d'emporter leurs propriétés mobilières quelles qu'elles soient. Il ne leur sera imposé, de ce chef, aucun droit ou taxe soit de sortie, soit d'entrée.

 

       

Article 106.

Le Gouvernement égyptien aura une complète liberté d'action pour régler le statut des sujets ottomans en Égypte, ainsi que les conditions dans lesquelles ils pourront s'établir sur le territoire égyptien.

 

       

Article 107.

Les ressortissants égyptiens auront droit, à l'étranger, à la protection diplomatique et consulaire britannique.

 

       

Article 108.

Les marchandises égyptiennes entrant en Turquie jouiront du traitement accordé aux marchandises britanniques.

 

       

Article 109.

La Turquie renonce en faveur de la Grande-Bretagne aux pouvoirs conférés à Sa Majesté impériale le Sultan par la Convention signée à Constantinople, le 29 octobre 1988, relativement à la libre navigation du canal de Suez.

 

       

Article 110.

Tous les biens et propriétés appartenant au Gouvernement ottoman en Égypte passeront au Gouvernement égyptien sans payement.

 

       

Article 111.

Toute propriété mobilière ou immobilière appartenant en Égypte aux ressortissants ottomans, qui n'acquièrent pas la nationalité égyptienne, sera traitée conformément aux dispositions de la Partie IX (Clauses économiques) du présent Traité.

 

       

Article 112.

La Turquie renonce à tout droit au tribut payé antérieurement par l'Égypte.

La Grande-Bretagne s'engage à décharger la Turquie de tout engagement à l'égard des emprunts turcs garantis sur le tribut d'Égypte.

Ces emprunts sont :
l'emprunt garanti de 1855 ;
l'emprunt de 1894 représentant les emprunts convertis de 1854 et 1871 ;
l'emprunt de 1891 représentant l'emprunt converti de 1877.
Les sommes, que les Khédives d'Égypte se sont à diverses reprises engagés à payer aux maisons qui s'étaient chargées des émissions desdits emprunts, seront appliquées comme par le passé aux intérêts et à l'amortissement des emprunts de 1894 et 1891, jusqu'à l'extinction desdits emprunts. Le Gouvernement d'Égypte continuera également à consacrer les mêmes sommes que par le passé au payement des intérêts de l'emprunt garanti de 1855.

A l'extinction de ces emprunts de 1894, 1891 et 1855, tous engagements de la part du Gouvernement égyptien provenant du tribut autrefois payé par l'Égypte à la Turquie, prendront fin.

 

       

2. Soudan.
 

       

Article 113.

Les Hautes Parties contractantes déclarent avoir pris connaissance et donner acte de la Convention conclue entre le Gouvernement britannique et le Gouvernement égyptien, définissant le statut et réglant l'administration du Soudan, signée le 19 janvier 1889 et modifiée par la Convention supplémentaire relative à la ville de Souakin, signée le 10 juillet 1899.

 

       

Article 114.

Les ressortissants du Soudan auront droit en pays étranger à la protection diplomatique et consulaire britannique.

 

       

3. Chypre.
 

       

Article 115.

Les Hautes Parties contractantes déclarent reconnaitre l'annexion de Chypre proclamée par le Gouvernement britannique le 5 novembre 1914.

 

       

Article 116.

La Turquie renonce à tous ses droits et titres sur ou concernant Chypre, y compris le droit au tribut antérieurement payé au Sultan par cette île.

 

       

Article 117.

Les ressortissants ottomans nés ou domiciliés dans l'île de Chypre acquerront, dans les conditions de la loi locale, la nationalité britannique, à 'exclusion de la nationalité ottomane.

 

siehe hier Teil IV., Abschnitt V. (Art. 141ff.) siehe hier Teil IV., Abschnitt I. (Art. 80ff.) siehe hier Art. 62 (Teil III., Abschnitt V.) siehe hier Teil IV., Abschnitt I. (Art. 80ff.)

Section X.
Maroc, Tunisie.
 

       

Article 118.

La Turquie reconnaît le Protectorat de la France au Maroc et en accepte toutes les conséquences. Cette reconnaissance prendra date du 30 mars 1912.

 

       

Article 119.

Les marchandises marocaines, à l'entrée en Turquie, seront soumises au même régime que les marchandises françaises.

 

       

Article 120.

La Turquie reconnaît le Protectorat de la France sur la Tunisie, et en accepte toutes les conséquences. Cette reconnaissance prendra date du 12 mai 1881.

Les marchandises tunisiennes, à l'entrée en Turquie, seront soumises au même régime que les marchandises françaises.

 

       

Section XI.
Libye et îles de la mer Égée.
 

       

Article 121.

La Turquie renonce définitivement à tous droits et privilèges qui, en vertu du Traité de Lausanne du 12 octobre 1912, avaient été réservés au Sultan en Libye.

 

       

Article 122.

La Turquie renonce, en faveur de l'Italie, à tous ses droits et titres sur les îles de la mer Égée, savoir : Stampalia (Astropalia), Rhodes (Rhodos), Calki (Kharki), Scarpanto, Casos (Casso), Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Calimos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi) et Cos (Cos), actuellement occupées par l'Italie et les îlots qui en dépendant, ainsi que sur l'île de Castellorizzo.

 

 

Section VI.
Clauses concernant la nationalité.

 

 

Section VII.
Clauses concernant la nationalité.
 

Section XII.
Nationalité.
 

 

Article 70.

Toute personne ayant l'indigénat (pertinenza) sur un territoire faisant antérieurement partie des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise acquerra de plein droit et à l'exclusion de la nationalité autrichienne, la nationalité de l'État exerçant la souveraineté sur ledit territoire.

 

 

Article 61.

Toute personne ayant l'indigénat (pertinenza) sur un territoire faisant antérieurement partie des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise acquerra de plein droit, et à l'exclusion de la nationalité hongroise, la nationalité de l'État exerçant la souveraineté sur ledit territoire.

 

Article 123.

Les ressortissants ottomans établis sur les territoires qui, en vertu des dispositions du présent Traité, sont détachés de la Turquie, deviendront de plein droit et dans les conditions de la législation locale, ressortissants de l'État auquel le territoire est transféré.

 

 

Article 71.

Nonobstant la disposition de l'article 70, la nationalité italienne, dans le cas des territoires transférés à l'Italie, ne sera pas acquise de plein droit :
1° par les personnes ayant l'indigénat dans ces territoires, mais n'y étant pas nées ;
2° par les personnes ayant acquis l'indigénat dans lesdits territoires postérieurement au 24 mai 1915 ou l'ayant acquis seulement en raison de leur position officielle.

 

 

Article 62.

Nonobstant la disposition de l'article 61, les personnes qui ont obtenu l'indigénat postérieurement au 1er janvier 1910, dans un territoire transféré à l'État serbe-croate-slovène ou à l'État tchéco-slovaque en vertu du présent Traité n'acquerront la nationalité serbe-croate-slovène ou tchécoslovaque qu'à la condition d'en obtenir l'autorisation de l'État serbe-croate-slovène ou de l'État tchéco-slovaque, selon les cas.

Si l'autorisation visée à l'alinéa précédent n'est pas demandée ou est refusée, les intéressés acquerront de plein droit la nationalité de l'État exerçant la souveraineté sur le territoire dans lequel ils avaient précédemment leur indigénat.

 

 
 

Article 72.

Les personnes visées à l'article 71, ainsi que celles :
a) qui ont eu antérieurement l'indigénat dans les territoires transférés à l'Italie, ou dont le père, ou la mère si le père est inconnu, avait l'indigénat dans lesdits territoires ;
b) ou qui ont servi dans l'armée italienne pendant la présente guerre, ainsi que leurs descendants, pourront, dans les conditions prévues par l'article 78 pour le droit d'option, réclamer la nationalité italienne.

 

   
 

Article 73.

La réclamation de la nationalité italienne par les personnes visées à l'article 72 pourra faire l'objet d'une décision individuelle de refus de l'autorité italienne compétente.

 

   
 

Article 74.

Si la réclamation de nationalité italienne en vertu de l'article 72 n'est pas présentée ou si elle est rejetée, les intéressés, acquerront de plein droit la nationalité de l'État exerçant la souveraineté sur le territoire dans lequel ils avaient l'indigénat avant de l'acquérir dans le territoire transféré à l'Italie.

 

   
 

Article 75.

Seront réputées italiennes les personnes morales existant sur les territoires transférés à l'Italie et auxquelles cette qualité aura été reconnue soit par les autorités administratives italiennes, soit par une décision judiciaire italienne.

 

     
 

Article 76.

Nonobstant la disposition de l'article 70, les personnes qui ont acquis l'indigénat postérieurement au 1er janvier 1910 dans un territoire transféré à l'État serbe-croate-slovène ou à l'État tchéco-slovaque en vertu du présent Traité n'acquerront la nationalité serbe-croate-slovène ou tchéco-slovaque qu'à la condition d'en obtenir l'autorisation de l'État serbe-croate-slovène ou de l'État tchéco-slovaque, selon les cas.

 

     
 

Article 77.

SI l'autorisation visée à l'article 76 n'est pas demandée ou est refusée, les intéressés acquerront de plein droit la nationalité de l'État exerçant la souveraineté sur le territoire dans lequel ils avaient précédemment leur indigénat.

 

     
 

Article 78.

Les personnes âgées de plus de 18 ans, perdant leur nationalité autrichienne et acquérant de plein droit une nouvelle nationalité en vertu de l'article 70, auront la faculté, pendant une période d'un an à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d'opter pour la nationalité de l'État dans lequel elles avaient leur indigénat avant d'acquérir leur indigénat dans le territoire transféré.

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État où elles auraient eu leur domicile antérieurement à leur option.

Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit ou taxe soit de sortie, soit d'entrée.

 

 

Article 63.

Les personnes âgées de plus de dix-huit ans, perdant leur nationalité hongroise et acquérant de plein droit une nouvelle nationalité en vertu de l'article 61, auront la faculté, pendant une période d'un an à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d'opter pour la nationalité de l'État dans lequel elles avaient leur indigénat avant d'acquérir leur indigénat dans le territoire transféré.

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de dix-huit ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État où elles auraient eu leur domicile antérieurement à leur option.

Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit ou taxe soit de sortie, soit d'entrée.

 

Article 124.

Les personnes âgées de plus de 18 ans, perdant leur nationalité ottomane et acquérant de plein droit une nouvelle nationalité en vertu de l'article 123, auront la faculté, pendant une période d'un an à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d'opter pour la nationalité ottomane.

 

Article 125.

Les personnes âgées de plus de 18 ans, qui sont établies sur un territoire détaché de la Turquie, en conformité du présent Traité, et qui y diffèrent, par la race, de la majorité de la population dudit territoire pourront, dans le délai d'un an à dater de la mise en vigueur du présent Traité, opter pour l'Arménie, l'Azerbaijan, la Géorgie, le Hedjaz, la Mésopotamie, la Syrie, la Bulgarie ou la Turquie, si la majorité de la population de l'État en faveur duquel l'option est faite, est de la même race que la personne exerçant le droit d'option.

 

Article 126.

Les personnes ayant exercé le droit d'option, conformément aux dispositions des articles 124 et 125, devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État, où elles auraient eu leur domicile antérieurement à leur option.

Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé de ce fait, aucun droit ou taxe, soit de sortie, soit d'entrée.

 

 

Article 79.

Les habitants appelés à voter dans un plébiscite prévu par le présent Traité auront la faculté, pendant une période de six mois après l'attribution définitive de la région où le plébiscite a eu lieu, d'opter pour la nationalité de l'État auquel cette région n'est pas attribuée. Les dispositions de l'article 78, concernant le droit d'option, seront applicables à l'exercice du droit reconnu par le présent article.

 

     
 

Article 80.

Les personnes qui ont l'indigénat dans un territoire faisant partie de l'ancienne monarchie austro-hongroise, et qui y diffèrent, par la race et la langue, de la majorité de la population, pourront, dans le délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, opter pour l'Autriche, l'Italie, la Pologne, la Roumanie, l'État serbe-croate-slovène ou l'État tchécoslovaque, selon que la majorité de la population y sera composée de personnes parlant la même langue et ayant la même race qu'elles. Les dispositions de l'article 78, concernant l'exercice du droit d'option, seront applicables à l'exercice du droit reconnu par le présent article.

 

 

Article 64.

Les personnes qui ont l'indigénat dans un territoire faisant partie de l'ancienne monarchie austro-hongroise, et qui y diffèrent, par la race et la langue, de la majorité de la population, pourront, dans le délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, opter pour l'Autriche, la Hongrie, l'Italie, la Pologne, la Roumanie, l'État serbe-croate-slovène ou l'État tchéco-slovaque, selon que la majorité de la population y sera composée de personnes parlant la même langue et ayant la même race qu'elles. Les dispositions de l'article 63, concernant l'exercice du droit d'option, seront applicables à l'exercice du droit reconnu par le présent article.

 

 
 

Article 81.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à n'apporter aucune entrave à l'exercice du droit d'option prévu par le présent Traité ou par les traités conclus entre les Puissances alliées et associées et l'Allemagne, la Hongrie ou la Russie, ou entre lesdites Puissances alliées et associées elles-mêmes, et permettant aux intéressés d'acquérir toute autre nationalité qui leur serait ouverte.

 

 

Article 65.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à n'apporter aucune entrave à l'exercice du droit d'option prévu par le présent Traité ou par les Traités conclus entre les Puissances alliées et associées et l'Allemagne, l'Autriche ou la Russie, ou entre lesdites Puissances alliées et associées elles-mêmes, et permettant aux intéressés d'acquérir toute autre nationalité qui leur serait ouverte.

 

Article 127.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'apporter aucune entrave à l'exercice du droit d'option prévu par le présent Traité ou par les Traités de paix conclus avec l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie ou la Hongrie, ou par un Traité conclu par les Puissances alliées, ou l'une d'elles, avec la Russie, ou entre les Puissances alliées elles-mêmes, et permettant aux intéressés d'acquérir toute autre nationalité qui leur serait ouverte.

Notamment, la Turquie s'engage à faciliter par tous les moyens en son pouvoir, l'émigration volontaire des personnes qui désirent exercer le droit d'option prévu par l'article 125, et à exécuter toutes mesures qui pourraient être prescrites à cette fin par le Conseil de la Société des Nations.

 
       

Article 128.

La Turquie s'engage à reconnaître la nouvelle nationalité qui a été ou sera acquise par ses ressortissants d'après les lois des Puissances alliées ou des États nouveaux et conformément aux décisions des autorités compétentes de ces Puissances, soit par voie de naturalisation, soit par l'effet d'une clause d'un Traité, et à dégager à tous les points de vue ces ressortissants, en raison de cette acquisition de nouvelle nationalité, de toute allégeance vis-à-vis de leur État d'origine.

En particulier, les personnes qui, avant la mise en vigueur du présent Traité, auraient acquis la nationalité d'une des Puissances alliées, en conformité avec la loi de cette Puissance, seront reconnues par le Gouvernement ottoman, comme ressortissants de ladite Puissance, et comme ayant perdu la nationalité ottomane, nonobstant toute disposition contraire de la loi ottomane. Aucune confiscation de propriété ou autre pénalité édictée par la loi ottomane, ne sera encourue en raison de l'acquisition de cette nationalité.

 

       

Article 129.

Les Juifs de nationalité non ottomane, établis à la date de la mise en vigueur du présent Traité, à l'intérieur des frontières de la Palestine, telles qu'elles seront déterminées conformément à l'article 95, deviendront de plein droit ressortissants de Palestine, à l'exclusion de toute autre nationalité.

 

 

Article 82.

Les femmes mariées suivront la condition de leurs maris et les enfants âgés de moins de 18 ans suivront la condition de leurs parents pour tout ce qui concerne l'application des dispositions de la présente Section.

 

 

Article 66.

Les femmes mariées suivront la condition de leurs maris et les enfants âgés de moins de dix-huit ans suivront la condition de leurs parents pour tout ce qui concerne l'application des dispositions de la présente Section.

 

Article 130.

Les femmes mariées suivront la condition de leurs maris et les enfants âgés de moins de 18 ans suivront la condition de leurs parents pour tout ce qui concerne l'application des dispositions de la présente Section.

 
       

Article 131.

Les dispositions de la présente section s'appliqueront à la ville de Smyrne et au territoire décrit à l'article 66, dès l'établissement du statut définitif prévu à l'article 83.

 

 

Section VII.
Clauses politiques concernant certains États d'Europe.

 

 

Section VIII.
Clauses politiques concernant certains États d'Europe.
 

 
siehe hier Art. 31-39 (Teil III. Abschnitt I., weiter oben)
1. Belgique.

Article 83.

L'Autriche, reconnaissant que les Traités du 19 avril 1839, qui établissaient avant la guerre le régime de la Belgique, ne correspondent plus aux circonstances actuelles, consent, en ce qui la concerne, à l'abrogation de ces Traités et s'engage dès à présent à reconnaître et à observer toutes conventions, quelles qu'elles soient, que pourront passer les Principales Puissances alliées et associées, ou certaines d'entre elles, avec les Gouvernements de Belgique ou des Pays-Bas, à l'effet de remplacer lesdits Traités de 1839. Si son adhésion formelle à ces conventions ou à quelques-unes de leurs dispositions était requise, l'Autriche s'engage dès maintenant à la donner.

 

 
1. Belgique.

Article 67.

La Hongrie, reconnaissant que les Traités du 19 avril 1839, qui établissaient avant la guerre le régime de la Belgique, ne correspondent plus aux circonstances actuelles, consent, en ce qui la concerne, à l'abrogation de ces Traités et s'engage dès à présent à reconnaître et à observer toutes conventions, quelles qu'elles soient, que pourront passer les Principales Puissances alliées et associées, ou certaines d'entre elles, avec les Gouvernements de Belgique ou des Pays-Bas, à l'effet de remplacer lesdits Traités de 1839. Si son adhésion formelle à ces conventions ou à quelques-unes de leurs dispositions était requise, la Hongrie s'engage dès maintenant à la donner.

 

 

 
siehe hier Art. 40 und 41 (Teil III. Abschnitt II, weiter oben.)
2. Luxembourg.

Article 84.

L'Autriche déclare agréer, en ce qui la concerne, l'abrogation du régime de neutralité du Grand-Duché de Luxembourg et accepte par avance tous arrangements internationaux conclus par les Puissances alliées et associées relativement au Grand-Duché.

 

 
2. Luxembourg.

Article 68.

La Hongrie déclare agréer, en ce qui la concerne, l'abrogation du régime de neutralité du Grand-Duché de Luxembourg et accepte par avance tous arrangements internationaux conclus par les Puissances alliées et associées relativement au Grand-Duché.

 

 

Section XII
Slesvig.
 

3. Sleswig.

Article 85.

L'Autriche déclare reconnaître, en ce qui la concerne, toutes dispositions conclues par les Puissances alliées et associées avec l'Allemagne concernant les territoires dont le traité du 30 octobre 1864 avait imposé l'abandon au Danemark.

 

 
3. Sleswig.

Article 69.

La Hongrie déclare reconnaître, en ce qui la concerne toutes dispositions conclues par les Puissances alliées et associées avec l'Allemagne concernant les territoires, dont le Traité du 30 octobre 1864 avait imposé l'abandon au Danemark.

 

 

Article 109.

La frontière entre l'Allemagne et le Danemark sera fixée conformément aux aspirations des populations. A cette fin, les populations habitant les territoires de l'ancien Empire allemand situés au nord d'une ligne, orientée est-ouest (figurée par un trait bistre sur la carte n° 4 annexée au présent traité) :
  Partant de la mer Baltique à environ 13 kilomètres est-nord-est de Flensburg, se dirigeant : vers le sud-ouest en passant au sud-est de Sygum, Rinsberg, Munkbrarup, Adelby, Tastrup, Jarplund, Oversee et au nord-ouest de Langballigholz, Landballig, Bönstrup, Rüllschau, Weseby, Kleinwolstrup, Gross-Solt ;
  Puis, vers l'ouest en passant au sud de Frörup et au nord de Wanderup,
  Puis, vers le sud-ouest en passant au sud-est d'Oxlund, Stieglund et Ostenau, et au nord-ouest des villages sur la route Wanderup-Kollund,
  Puis, vers le nord-ouest en passant au sud-ouest de Löwenstedt, Joldelund, Goldelund, et au nord-est de Kolkerheide et Högel jusqu'au coude du Soholmer Au, à environ 1 kilomètre à l'est de Soholm, où elle rencontre la limite sud du cercle (Kreise) de Tondern,
  Suivant cette limite jusqu'à la mer du Nord,
  Passant au sud des îles de Fohr et Amrum et au nord des îles d'Oland et de Langeness ;

Seront appelées à se prononcer par un vote auquel il sera procédé dans les conditions suivantes :

1° Dès la mise en vigueur du présent traité, et dans un délai qui ne devra pas dépasser dix jours, les troupes et les autorités allemandes (y compris les 0berpräsidenten, Regierungspräsidenten, Landsräthe, Amtsvorsteher, Oberbürgermeister) devront évacuer la zone comprise au nord de la ligne ci-dessus fixée.

Dans le même délai, les conseils des ouvriers et soldats constitués dans cette zone seront dissous ; leurs membres, originaires d'une autre région et exerçant leurs fonctions à la date de la mise en vigueur du présent traité, ou les ayant quittées depuis le 1er mars 1919, seront pareillement évacués.

Ladite zone sera immédiatement placée sous l'autorité d'une commission internationale composée de cinq membres dont trois seront désignés par les principales puissances alliées et associées ; le Gouvernement norvégien et le Gouvernement suédois seront priés de désigner chacun un membre ; faute par eux de ce faire, ces deux membres seront choisis par les principales puissances alliées et associées.

La commission, assistée éventuellement des forces nécessaires, aura un pouvoir général d'administration. Elle devra notamment pourvoir sans délai au remplacement des autorités allemandes évacuées, et s'il y a lieu, donner elle-même l'ordre d'évacuation et procéder au remplacement de telles autorités locales qu'il appartiendra. Elle prendra toutes les mesures qu'elle jugera propres à assurer la liberté, la sincérité et le secret du vote. Elle se fera assister de conseillers techniques allemands et danois choisis par elle parmi la population locale. Ses décisions seront prises à la majorité des voix.

La moitié des frais de la commission et des dépenses occasionnées par le plébiscite sera supportée par l'Allemagne.

2° Le droit de suffrage sera accordé à toutes personne, sans distinction de sexe, satisfaisant aux conditions suivantes :
a) Avoir vingt ans révolus à la date de la mise en vigueur du présent traité ;
b) être né dans la zone soumise au plébiscite, ou y être domicilié depuis une date antérieure au 1er janvier 1900, ou en avoir été expulsé par les autorités allemandes sans y avoir gardé son domicile ;

Chacun votera dans la commune où il est domicilié ou dont il est originaire.

Les militaires, officiers, sous-officiers et soldats de l'armée allemande, qui sont originaires de la zone du Slesvig soumise au plébiscite, devront être mis à même de se rendre dans le lieu dont ils font originaires, afin d'y participer au vote.

3° Dans la section de la zone évacuée comprise au nord d'une ligne orientée est-ouest (figurée par un trait rouge sur la carte n° 4 annexée au présent traité) :
  Passant au sud de l'île d'Alsen et suivant la ligne médiane du fjord de Flensburg,
  Quittant le fjord à un point situé à environ 6 kilomètres au nord de Flensburg, et suivant vers l'amont le cours du ruisseau, qui passe à Kupfermühle, jusqu'à un point au Nord de Niehuus,
  Passant au nord de Pattburg et Ettund et au sud de Frosice pour atteindre la limite est du cercle (Kreis) de Tondern, à son point de rencontre avec la limite entre les anciennes juridictions de Slogs et de Kjaer (Slogs Herred et Kjaer Herred),
  Suivant cette dernière limite jusqu'au Scheidebek,
  Suivant vers l'aval le cours du Scheidebek (Alte Au), puis du Süder Au et du Wied Au jusqu'au coude vers le nord de cette dernière situé à environ 1.500 mètres à l'ouest de Ruttebüll,
  Se dirigeant vers l'ouest-nord-ouest pour atteindre la mer du Nord au nord de Sieltoft,
  De là, passant au nord de l'île de Sylt.

Il sera procédé au vote ci-dessus prévu, trois semaines au plus tard après l'évacuation du pays par les troupes et les autorités allemandes.

Le résultat du vote sera déterminé par la majorité des voix dans l'ensemble de cette section. Ce résultat sera immédiatement porté par la commission à la connaissance des principales puissances alliées et associées et proclamé.

Si le vote est en faveur de la réintégration de ce territoire dans le royaume du Danemark, le Gouvernement danois, après entente avec la commission, aura la faculté de le faire occuper par ses autorités militaires et administratives immédiatement après cette proclamation.

4° Dans la section de la zone évacuée, située au sud de la section précédente, et au nord de la ligne qui part de la mer Baltique à 13 kilomètres de Flensburg pour aboutir au nord des îles d'Oland et de Langeness, il sera procédé au vote cinq semaines au plus tard après que le plébiscite aura eu lieu dans la première section.

Le résultat du vote y sera également déterminé par commune (Gemeinde), suivant la majorité des voix dans chaque commune.

 

   

Article 110.

En attendant d'être précisée sur le terrain, une ligne frontière sera fixée par les principales puissances alliées et associées d'après un tracé basé sur le résultat des votes et proposé par la commission internationale, et en tenant compte des conditions géographiques et économiques particulières des localités.

Dès ce moment, le Gouvernement danois pourra faire occuper ces territoires par les autorités civiles et militaires danoises et le Gouvernement allemand pourra réintégrer jusqu'à ladite ligne frontière les autorités civiles et militaires qu'ii avait évacuées.

L'Allemagne déclare renoncer définitivement en faveur des principales puissances alliées et associées a tout droit de souveraineté sur les territoires du Slesvig situés au nord de la ligne frontière fixée comme il est dit ci-dessus, les principales puissances alliées et associées remettront au Danemark lesdits territoires.

 

       

Article 111.

Une commission, composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les principales puissances alliées et associées, un par le Danemark et un par l'Allemagne sera constituée, dans les quinze jours qui suivront la connaissance du résultat définitif du vote, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière.

Les décisions seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.

 

       

Article 112.

L'indigénat (droit de citoyen) danois sera acquis de plein droit à l'exclusion de la nationalité allemande à tous les habitants du territoire faisant retour au Danemark.

Toutefois, les personnes qui seraient établies sur ce territoire postérieurement au 1er octobre 1918 ne pourront acquérir l'indigénat danois que moyennant une autorisation du Gouvernement danois.

 

       

Article 113.

Dans un délai de deux ans a partir du jour où la souveraineté sur tout ou partie des territoires soumis au plébiscite aura fait retour au Danemark : Toute personne âgée de plus de 18 ans, née dans les territoires faisant retour au Danemark, non domiciliée dans cette région et ayant la nationalité allemande, aura la faculté d'opter pour le Danemark.

Toute personne âgée de plus de 18 ans, domiciliée sur les territoires faisant retour au Danemark, aura la faculté d'opter pour l'Allemagne.

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel ils auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État, où elles auraient eu leur domicile antérieurement à l'option. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce chef, aucun droit, soit de sortie, soit d'entrée.

 
       

Article 114.

La proportion et la nature des charges financières ou autres de l'Allemagne ou e la Prusse, que le Danemark aura à supporter, seront fixées conformément à l'article 254 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité.

Des stipulations particulières décideront toutes autres questions naissant de la remise qui sera faite au Danemark de tout ou partie du territoire dont le traité du 30 octobre 1864 lui avait imposé l'abandon.

 

       
siehe hier Art. 155 (weiter unten).
4. Turquie et Bulgarie.

Article 86.

L'Autriche s'engage à reconnaître et à agréer, en ce qui la concerne, tous arrangements que les Puissances alliés et associées passeront avec la Turquie et la Bulgarie relativement aux droits, intérêts et privilèges quelconques, auxquels l'Autriche ou les ressortissants autrichiens pourraient prétendre en Turquie ou en Bulgarie et qui ne sont pas l'objet de dispositions du présent Traité.

 

 
4. Turquie et Bulgarie.

Article 70.

La Hongrie s'engage à reconnaître et à agréer, en ce qui la concerne, tous arrangements que les Puissances alliées et associées passeront ou ont passé avec la Turquie et la Bulgarie relativement aux droits intérêts et privilèges quelconques auxquels la Hongrie ou les ressortissants hongrois pourraient prétendre en Turquie ou en Bulgarie et qui ne sont pas l'objet de dispositions du présent Traité.

 

 

Section XIII.
Héligoland.
 

       

Article 115.

Les fortifications, les établissements militaires, les ports des îles d'Héligoland et de Dune, seront détruits sous le contrôle des principaux Gouvernements alliés, par les soins et aux frais du Gouvernement allemand, dans le délai qui sera fixé par lesdits Gouvernements.

Par « ports » on devra comprendre le môle Nord-Est, le mur de l'Ouest, les brise-lames extérieurs et intérieurs, les terrains gagnés sur la mer à l'intérieur de ces brise-lames, ainsi que tous les travaux, fortifications et constructions d'ordre naval et militaire, achevés ou en cours, à l'intérieur des lignes joignant les positions ci-dessous, portées sur la carte n° 126 de l'Amirauté britannique du 19 avril 1918 :
   a) latitude, 54°10'49",N. ;
       longitude, 7'53'39",E. ;
   b) - 54°10'35",N. ;
       - 7'54'18",E. ;
   c) - 54°10'14",N. ;
       - 7°54'00",E. ;
   d) - 54°10'17",N. ;
       - 7°53'37",E. ;
   e) - 54°10'44" N. ;
       - 7°53'26",E.

L'Allemagne ne devra reconstruire ni ces fortifications, ni ces établissements militaires, ni ces ports, ni aucun ouvrage analogue,

 

       
siehe hierzu Art. 80., weiter oben
 
   
5. Austriche.

Article 71,

La Hongrie renonce en faveur de l'Autriche à tous droits et titres sur les territoires de l'ancien royaume de Hongrie, situés au delà des frontières de la Hongrie, telles qu'elles sont fixées à l'article 27-1° Partie II (Frontières de la Hongrie).

Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par la Hongrie et un par l'Autriche, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière ci-dessus prévue.

La nationalité des habitants des territoires visés au présent article sera réglée conformément aux dispositions des articles 61, 63 à 66.

 

 

Section XIV.
Russie et États russes.
 

5. Russie et États Russes.

Article 87.

1. L'Autriche reconnaît et s'engage à respecter, comme permanente et inaliénable, l'indépendance de tous les territoires qui faisaient partie de l'ancien Empire de Russie, au 1er août 1914.

Conformément aux dispositions insérées à l'article 210, Partie IX (Clauses financières), et à l'article 244, Partie X (Clauses économiques), du présent Traité, l'Autriche reconnaît définitivement, en ce qui la concerne, l'annulation des Traités de Brest-Litovsk, ainsi que de tous autres traités, accords ou conventions passés par l'ancien Gouvernement austro-hongrois avec le Gouvernement maximaliste en Russie.

Les Puissances alliées et associées réservent expressément les droits de la Russie à obtenir de l'Autriche toutes restitutions et réparations basées sur les principes du présent Traité.

2. L'Autriche s'engage à reconnaître la pleine valeur de tous les Traités ou arrangements que les Puissances alliées et associées passeraient avec les États qui se sont constitués ou se constitueront sur tout ou partie des territoires de l'ancien Empire de Russie, tel qu'il existait au 1er août 1914, et à reconnaître les frontières de ces États telles qu'elles seront ainsi fixées.

 

 
6. Russie et État Russes.

Article 72.

1. La Hongrie reconnaît et s'engage à respecter, comme permanente et inaliénable, l'indépendance de tous les territoires qui faisaient partie de l'ancien empire de Russie au 1er août 1914.

Conformément aux dispositions insérées à l'article 193, Partie IX (Clauses financières) et à l'article 227, Partie X (Clauses économiques) du présent Traité, la Hongrie reconnaît définitivement, en ce qui la concerne, l'annulation des Traités de Brest-Litovsk, ainsi que de tous autres traités, accords ou conventions passés par l'ancien Gouvernement austro-hongrois avec le Gouvernement maximaliste en Russie.

Les Puissances alliées et associées réservent expressément les droits de la Russie à obtenir de la Hongrie toutes restitutions et réparations basées sur les principes du présent Traité.

2. La Hongrie s'engage à reconnaître la pleine valeur de tous les traités ou arrangements que les Puissances alliées et associées passeraient avec les États qui se sont constitués ou se constitueront sur tout ou partie des territoires de l'ancien empire de Russie, tel qu'il existait au 1er août 1914, et à reconnaître les frontières de ces États, telles qu'elles seront ainsi fixées.

 

 

Article 116.

L'Allemagne reconnaît et s'engage à respecter, comme permanente et inaliénable, l'indépendance de tous les territoires qui faisaient partie de l'ancien Empire de Russie au 1er août 1914.

Conformément aux dispositions insérées aux articles 259 et 292 des parties IX (Clauses financières) et X (Clauses économiques) du présent traité, l'Allemagne reconnaît définitivement l'annulation des traités de Brest-Litovsk, ainsi que de tous autres traités, accords ou conventions passés par elle avec le Gouvernement maximaliste en Russie.

Les puissances alliées et associées réservent expressément les droits de la Russie à obtenir de l'Allemagne toutes restitutions et réparations basées sur les principes du présent traité.

 

   

Article 117.

L'Allemagne s'engage à reconnaître la pleine valeur de tous les traités ou arrangements que les puissances alliées et associées passeraient avec les États, qui se sont constitués ou se constitueront sur tout ou partie des territoires de l'ancien Empire de Russie, tel qu'il existait au 1er août 1914, et à reconnaître les frontières de ces États, telles qu'elles seront ainsi fixées.

 

   
 

Section VIII.
Dispositions générales.
 

Section V.
Dispositions générales.
 

Section IX.
Dispositions générales.
 

Section XIII.
Dispositions générales.
 

 

Article 88.

L'indépendance de l'Autriche est inaliénable, si ce n'est du consentement du Conseil de la Société des Nations. En conséquence, l'Autriche s'engage à s'abstenir, sauf le consentement dudit Conseil, de tout acte de nature à compromettre son indépendance, directement ou indirectement et par quelque voie que ce soit, notamment et jusqu'à son admission comme Membre de la Société des Nations, par voie de participation. aux affaires d'une autre Puissance.

 

 

Article 73.

L'indépendance de la Hongrie est inaliénable, si ce n'est du consentement du Conseil de la Société des Nations. En conséquence, la Hongrie s'engage à s'abstenir, sauf le consentement dudit Conseil, de tout acte de nature à compromettre son indépendance, directement ou indirectement et par quelque voie que ce soit, notamment et jusqu'à son admission comme membre de la Société des Nations, par voie de participation aux affaires d'une autre Puissance.

 

 

       

Article 132.

Hors de ces limites telles qu'elles sont fixées par le présent Traité, la Turquie déclare renoncer en faveur des Principales Puissances alliées à tous droits et titres, auxquels elle pourrait prétendre, à quelque égard que ce soit, sur ou concernant tout territoire situé hors d'Europe et n'étant l'objet d'aucune autre attribution en vertu du présent Traité.

La Turquie s'engage à reconnaître et à agréer les dispositions qui sont ou seront prises par les Principales Puissances alliées, d'accord, s'il y a lieu, avec les tierces Puissances, en vue de régler les conséquences de la disposition qui précède.

 

       

Article 133.

La Turquie s'engage à reconnaître la pleine valeur des traités de paix et conventions additionnelles, conclus par les Puissances alliées avec les Puissances ayant combattu aux côtés de la Turquie, à agréer les dispositions qui ont été ou seront prises concernant les territoires de l'ancien Empire allemand, de l'Autriche, de la Hongrie et de la Bulgarie, et à reconnaître les nouveaux États dans les frontières ainsi fixées.

 

  siehe hierzu Art. 89.
 
siehe hierzu Art. 59.
 
siehe hierzu Art. 74 Abs. 1.
 

Article 134.

La Turquie s'engage dès à présent à reconnaître et agréer les frontières de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de l'État serbe-croate-slovène et de l'État tchéco-slovaque, telles que ces frontières auront été fixées par les Traités visés à l'article 133 ou par toutes conventions complémentaires.

 

   

Article 58.

La Bulgarie s'engage à reconnaître la pleine valeur de tous les Traités ou arrangements que les Puissances alliées et associées passeraient avec les États qui se sont constitués ou se constitueront sur tout ou partie des territoires de l'ancien Empire de Russie, tel qu'il existait au 1er août 1914, et à reconnaître les frontières de ces États, telles qu'elles seront ainsi fixées.

La Bulgarie reconnaît et s'engage à respecter, comme permanente et inaliénable, l'indépendance desdits États.

Conformément aux dispositions insérées à l'article 143, Partie VIII (Clauses financières) et à l'article 171, Partie IX (Clauses économiques), du présent Traité, la Bulgarie reconnaît définitivement l'annulation des Traités de Brest-Litovsk, ainsi que de tous autres traités, accords ou conventions passés par elle avec le Gouvernement maximaliste en Russie.

Les Puissances alliées et associées réservent expressément les droits de la Russie à obtenir de la Bulgarie toutes restitutions et réparations basées sur les principes du présent Traité.

 

 

Article 135.

La Turquie s'engage à reconnaître la pleine valeur de tous les traités ou arrangements que les Puissances alliées passeraient avec les États qui se sont constitués ou se constitueront sur tout ou partie des territoires de l'ancien Empire de Russie, tel qu'il existait au 1er aout 1914, et à reconnaître les frontières de ces États, telles qu'elles seront ainsi fixées.

La Turquie reconnaît et s'engage à respecter, comme permanente et inaliénable, l'indépendance desdits États.

Conformément aux dispositions insérées à l'article 259, Partie VIII (Clauses financières) et à l'article 277, Partie IX (Clauses économiques), du présent Traité, la Turquie reconnaît définitivement l'annulation des traités de Brest-Litovsk, ainsi que de tous les autres traités, accords ou conventions passés par elle avec le Gouvernement maximaliste en Russie.

 

 

Article 89.

L'Autriche déclare dès à présent reconnaître et agréer les frontières de la Bulgarie, de la Grèce, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de l'État serbe-croate-slovène et de l'État tchéco-slovaque, telles que ces frontières auront été fixées par les Principales Puissances alliées et associées.

 

Article 59.

La Bulgarie déclare dès à présent reconnaître et agréer les frontières de l'Autriche, de la Grèce, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de l'État serbe-croate-slovène et de l'État tchéco-slovaque, telles que ces frontières auront été fixées par les Principales Puissances alliées et associées.

 

Article 74.

La Hongrie déclare dès à présent reconnaître et agréer les frontières de l'Autriche, de la Bulgarie, de la Grèce, de la Pologne, de la Roumanie, de l'État serbe-croate-slovène et de l'État tchéco-slovaque, telles que ces frontières auront été fixées par les Principales Puissances alliées et associées.

La Hongrie s'engage à reconnaître la pleine valeur des Traités de Paix et Conventions additionnelles qui sont ou seront conclus par les Puissances alliées et associées, avec les Puissances ayant combattu aux côtés de l'ancienne monarchie austro-hongroise, à agréer les dispositions qui ont été ou seront prises concernant les territoires de l'ancien empire allemand, de l'Autriche, du royaume de Bulgarie et de l'empire ottoman, et à reconnaître les nouveaux États dans les frontières qui leur sont ainsi fixées.

 

Article 134.

La Turquie s'engage dès à présent à reconnaître et agréer les frontières de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de l'État serbe-croate-slovène et de l'État tchéco-slovaque, telles que ces frontières auront été fixées par les Traités visés à l'article 133 ou par toutes conventions complémentaires.

 

 

Article 90.

L'Autriche s'engage à reconnaître la pleine valeur des traités de paix et conventions additionnelles qui sont ou seront conclus par les Puissances alliées et associées, avec les Puissances ayant combattu aux côtés de l'ancienne monarchie austro-hongroise, à agréer les dispositions qui ont été ou seront prises concernant l'ancien Empire allemand, de la Hongrie, du royaume de Bulgarie et de l'Empire ottoman, et à reconnaître les nouveaux États dans les frontières qui leur sont ainsi fixées.

 

Article 60.

La Bulgarie s'engage à reconnaître la pleine valeur des traités de paix et conventions additionnelles qui sont ou seront conclus par les Puissances alliées et associées, avec les Puissances ayant combattu aux côté de la Bulgarie, à agréer les dispositions qui ont été ou seront prises concernant les territoires de l'ancien Empire allemand, de l'Autriche, de la Hongrie et de l'Empire ottoman et à reconnaître les nouveaux États dans les frontières qui leur sont ainsi fixées.

 

Article 133.

La Turquie s'engage à reconnaître la pleine valeur des traités de paix et conventions additionnelles, conclus par les Puissances alliées avec les Puissances ayant combattu aux côtés de la Turquie, à agréer les dispositions qui ont été ou seront prises concernant les territoires de l'ancien Empire allemand, de l'Autriche, de la Hongrie et de la Bulgarie, et à reconnaître les nouveaux États dans les frontières ainsi fixées.

 

Article 91.

L'Autriche renonce, en ce qui la concerne, en faveur des Principales Puissances alliées et associées à tous ses droits et titres sur les territoires qui appartenaient antérieurement à l'ancienne monarchie austro-hongroise et qui, situés au delà des nouvelles frontières de l'Autriche telles qu'elles sont décrites à l'article 27, Partie Il (Frontières de l'Autriche), ne sont actuellement l'objet d'aucune autre attribution.

L'Autriche s'engage à reconnaître les dispositions que les Principales Puissances alliées et associées prendront relativement à ces territoires, notamment en ce qui concerne la nationalité des habitants.

 

 

Article 75.

La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur des Principales Puissances alliées et associées à tous ses droits et titres sur les territoires qui appartenaient antérieurement à l'ancienne monarchie austro-hongroise et qui, situés au delà des nouvelles frontières de la Hongrie telles qu'elles sont décrites à l'article 27, Partie II (Frontières de la Hongrie), ne sont actuellement l'objet d'aucune autre stipulation.

La Hongrie s'engage à reconnaître les dispositions que les Principales Puissances alliées et associées prendront relativement à ces territoires, notamment en ce qui concerne la nationalité des habitants.

 

 
       

Article 136.

Une Commission composée de quatre membres, respectivement nommés par l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon, sera constituée dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour préparer, avec le concours d'experts techniques des autres Puissances capitulaires, alliées ou neutres qui seront invitées à désigner à cet effet chacune un expert, un projet de réforme judiciaire destiné à remplacer en Turquie le régime actuel des capitulations en matière judiciaire. Cette Commission pourra recommander, après consultation du Gouvernement ottoman, l'adoption d'un régime judiciaire, soit mixte, soit unifié.

Le projet préparé par la Commission sera soumis aux Gouvernements des Puissances alliées ou neutres intéressées. Dès que les Principales Puissances alliées l'auront approuvé, celles-ci en feront la notification au Gouvernement ottoman qui, dès à présent, s'engage à accepter le nouveau régime.

Les Principales Puissances alliées se réservent de s'entendre entre elles et, s'il y a lieu, avec les autres Puissances alliées ou neutres intéressées, sur l'époque de l'entrée en vigueur du nouveau régime.

 

       

Article 137.

Sous réserve des dispositions de la Partie VII (Sanctions), aucun des habitants de la Turquie ne pourra être inquiété ou molesté, sous aucun prétexte, en raison de sa conduite militaire ou politique ou d'une assistance quelconque donnée aux Puissances alliées ou à leurs ressortissants postérieurement au 1er août 1914, jusqu'à l'entrée en vigueur du présent Traité ; tout jugement prononcé de ce chef à l'encontre d'un habitant de la Turquie sera intégralement annulé et toute poursuite en cours sera arrêtée.

 

 

Article 92.

Aucun des habitants des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise ne pourra être inquiété ou molesté, soit en raison de son attitude politique depuis le 28 juillet 1914 jusqu'à la reconnaissance définitive de la souveraineté sur ces territoires, soit en raison du règlement de sa nationalité en vertu du présent Traité.

 

Article 61.

Aucun des habitants des territoires cédés par la Bulgarie en conformité du présent Traité ne pourra être inquiété ou molesté en raison de son attitude politique depuis le 28 juillet 1914 ou en raison du règlement de sa nationalité en vertu du présent Traité.

 

Article 76.

Aucun des habitants des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise ne pourra être inquiété ou molesté, soit en raison de son attitude politique depuis le 28 juillet 1914 jusqu'à la reconnaissance définitive de la souveraineté sur ces territoires, soit en raison du règlement de sa nationalité en vertu du présent Traité.

 

Article 138.

Aucun des habitants des territoires détachés de la Turquie en conformité du présent Traité ne pourra être inquiété ou molesté, en raison de son attitude politique depuis le 1er août 1914 ou en raison du règlement de sa nationalité en vertu du présent Traité.

 

 

Article 93.

L'Autriche remettra sans délai aux Gouvernements alliés ou associés intéressés les archives, registres, plans, titres et documents de toute nature appartenant aux administrations civile, militaire, financière, judiciaire ou autres des territoires cédés. Si quelques-uns de ces documents, archives, registres, titres ou plans avaient été déplacés, ils seront restitués par l'Autriche sur la demande des Gouvernements alliés ou associés intéressés.

Dans le cas où les archives, registres, plans, titres ou documents visés à l'alinéa 1er et n'ayant pas un caractère militaire concerneraient également les administrations autrichiennes et où, en conséquence, leur remise ne pourrait avoir lieu sans préjudice pour ces dernières, l'Autriche s'engage, sous condition de réciprocité, à en donner communication aux Gouvernements alliés et associés intéressés.

 

 

Article 77.

La Hongrie remettra sans délai aux Gouvernements alliés ou associés intéressés les archives, registres, plans, titres et documents de toute nature appartenant aux administrations civile, militaire, financière, judiciaire ou autres des territoires cédés. Si quelques-uns de ces documents, archives, registres, titres ou plans avaient été déplacés, ils seront restitués par la Hongrie sur la demande des Gouvernements alliés ou associés intéressés.

Dans le cas où les archives, registres, plans, titres ou documents visés à l'alinéa 1er et n'ayant pas un caractère militaire concerneraient également les administrations hongroises et où, en conséquence, leur remise ne pourrait avoir lieu sans préjudice pour ces dernières, la Hongrie s'engage, sous condition de réciprocité, à en donner communication aux Gouvernements alliés et associés intéressés.

 

 
       

Article 139.

La Turquie renonce expressément à tous droits de suzeraineté ou de juridiction, de quelque nature qu'ils soient, sur les Musulmans soumis à la souveraineté ou au protectorat de tout autre État.

Aucun pouvoir ne sera exercé directement ou indirectement, par aucune autorité ottomane quelconque dans les territoires détachés de la Turquie ou ayant actuellement, en vertu du présent Traité, un statut reconnu par la Turquie.

 

 

Article 94.

Il sera pourvu, par conventions séparées entre l'Autriche et chacun des États auxquels un territoire de l'ancien Empire d'Autriche, a été transféré ou qui sont nés du démembrement de l'ancienne monarchie austro-hongroise, au règlement des intérêts des habitants, notamment en ce qui concerne leurs droits civils, leur commerce et l'exercice de leur profession.

 

 

Article 78.

Il sera pourvu, par conventions séparées entre la Hongrie et chacun des États auxquels un territoire de l'ancien royaume de Hongrie a été transféré ou qui sont nés du démembrement de l'ancienne monarchie austro-hongroise, au règlement des intérêts des habitants, notamment en ce qui concerne leurs droits civils, leur commerce et l'exercice de leur profession.

 

 

Partie IV.
Droits et intérêts allemands hors de l'Allemagne.

 

Partie IV.
Intérêts autrichiens hors d'Europe.

 

 

Partie IV.
Intérêts hongrois hors d'Europe.

 

 

Article 118.

Hors de ses limites en Europe, telles qu'elles sont fixées par le présent traité, l'Allemagne renonce à tous droits, titres ou privilèges quelconques sur ou concernant tous territoires lui appartenant, à elle ou à ses alliés, ainsi qu'à tous droits, titres ou privilèges ayant pu, à quelque titre que ce soit, lui appartenir vis-à-vis des puissances alliées et associées.

L'Allemagne s'engage dès à présent à reconnaître et à agréer les mesures qui sont ou seront prises par les principales puissances alliées et associées, d'accord s'il y a lieu avec les tierces puissances, en vue de régler les conséquences de la disposition qui précède.

Spécialement, l'Allemagne déclare agréer les stipulations des articles ci-après, relatifs à certaines matières particulières.

 

Article 95.

Hors de ses limites, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité, l'Autriche renonce, en ce qui la concerne, à tous droits, titres ou privilèges quelconques sur ou concernant tous territoires hors d'Europe ayant pu appartenir à l'ancienne monarchie austro-hongroise ou à ses alliés, ainsi qu'à tous droits, titres ou privilèges ayant pu, à quelque titre que ce soit, lui appartenir vis-à-vis des Puissances alliées et associées.

L'Autriche s'engage dès à présent à reconnaître et à agréer les mesures qui sont ou seront prises par les Principales Puissances alliées et associées, d'accord s'il y a lieu avec les tierces Puissances, en vue de régler les conséquences de la disposition qui précède.

 

 

Article 79.

Hors de ses limites, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité, la Hongrie renonce, en ce qui la concerne, à tous droits, titres ou privilèges quelconques sur ou concernant tous territoires hors d'Europe ayant pu appartenir à l'ancienne monarchie austro-hongroise ou à ses alliés, ainsi qu'à tous droits, titres ou privilèges ayant pu, à quelque titre que ce soit, lui appartenir vis-à-vis des Puissances alliées et associées.

La Hongrie s'engage dès à présent à reconnaître et à agréer les mesures qui sont ou seront prises par les Principales Puissances alliées et associées, d'abord s'il y a lieu avec les tierces Puissances, en vue de régler les conséquences de la disposition qui précède.

 

 

Section I.
Colonies allemandes.

 

       

Article 119.

L'Allemagne renonce, en faveur des principales puissances alliées et associées, à tous ses droits et titres sur ses possessions d'outre-mer.

 

       

Article 120.

Tous droits mobiliers et immobiliers appartenant dans ces territoires à l'Empire allemand ou à un État allemand quelconque, passeront au gouvernement exerçant l'autorité sur ces territoires, dans les conditions fixées dans l'article 257 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité. Si des contestations venaient à s'élever sur la nature de ces droits, elles seraient jugées souverainement par les tribunaux locaux.

 

       

Article 121.

Les dispositions des sections I et IV de la partie X (Clauses économiques) du présent traité seront applicables en ce qui concerne ces territoires, quelle que soit la forme de gouvernement adoptée pour ces territoires.

 

       

Article 122.

Le gouvernement exerçant l'autorité sur ces territoires pourra prendre telles dispositions qu'il jugera nécessaires, en ce qui concerne le rapatriement des nationaux allemands qui s'y trouvent et les conditions dans lesquelles les sujets allemands d'origine européenne seront, ou non, autorisés à y résider, y posséder, y faire le commerce ou y exercer une profession.

 

       

Article 123.

Les dispositions de l'article 260 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité s'appliqueront aux conventions passées avec des nationaux allemands pour l'exécution ou l'exploitation des travaux publics dans les possessions allemandes d'outre-mer, ainsi qu'aux sous-concessions ou marchés passés avec lesdits nationaux en conséquence de ces conventions.

 

       

Article 124.

L'Allemagne prend à sa charge, suivant l'évaluation qui sera présentée par le Gouvernement français et approuvée par la commission des réparations, la réparation des dommages subis par les ressortissants français dans la colonie du Cameroun ou dans la zone frontière du fait des actes des autorités civiles et militaires allemandes et des particuliers allemands pendant la période qui s'étend du 1er janvier 1900 au 1er août 1914.

 

       

Article 125.

L'Allemagne renonce à tous droits issus des conventions et arrangements, passés avec la France le 4 novembre 1911 et le 28 septembre 1912 relativement à l'Afrique équatoriale. Elle s'engage à verser au Gouvernement français, suivant l'évaluation qui sera présentée par ce Gouvernement et approuvée par la commission des réparations, tous les cautionnements, ouvertures de compte, avances, etc., réalisés en vertu de ces actes au profit de l'Allemagne.

 

       

Article 126.

L'Allemagne s'engage à reconnaître et agréer les conventions passées ou à passer par les puissances alliées ou associées ou certaines d'entre elles avec toute autre puissance, relativement au commerce des armes et des spiritueux ainsi qu'aux autres matières traitées dans les actes généraux de Berlin du 26 février 1885 et de Bruxelles du 2 juillet 1890 et les conventions qui les ont complétées ou modifiées.

 

       

Article 127.

Les indigènes habitant les anciennes possessions allemandes d'outre-mer auront droit à la protection diplomatique du Gouvernement qui exercera l'autorité sur ces territoires.

 

       

Section II.
Chine.

 

       

Article 128.

L'Allemagne renonce en faveur de la Chine à tous privilèges et avantages résultant des dispositions du protocole final signé a Pékin le 7 septembre 1901, ensemble tous annexes, notes et documents complémentaires. Elle renonce également en faveur de la Chine. à toute réclamation d'indemnité en vertu dudit protocole postérieurement au 14 mars 1917.

 

siehe hier Art. 113 (weiter unten).   siehe hier Art. 97 (weiter unten).  

Article 129.

Dès la mise en vigueur du présent traité, les hautes parties contractantes appliqueront, chacune en ce qui la concerne : 1° L'arrangement du 29 août 1902 relatif aux nouveaux tarifs douaniers chinois ; 2° L'arrangement du 27 septembre 1905 relatif à Whang-Poo et I'arrangement provisoire complémentaire du 4 avril 1912.

Toutefois, la Chine ne sera plus tenue d'accorder à l'Allemagne les avantages ou privilèges qu'elle lui a consentis dans ces arrangements.

 

siehe hier Art. 114 (weiter unten).   siehe hier Art. 98 (weiter unten).  

Article 130.

Sous réserve des dispositions de la section VIII de la présente partie, l'Allemagne cède à la Chine tous les bâtiments, quais et appontements, casernes, forts, armes et munitions de guerre, navires de toutes sortes, installations de télégraphie sans fil et autres propriétés publiques, appartenant au Gouvernement allemand, qui sont situés ou qui peuvent se trouver dans les concessions allemandes à Tien-Tsin et à Han-Kéou ou dans les autres parties du territoire chinois.

Il est entendu, toutefois, que les bâtiments employés comme résidences ou bureaux diplomatiques ou consulaires ne sont pas compris dans la cession ci-dessus ; en outre, aucune mesure ne sera prise par le Gouvernement chinois pour disposer des propriétés publiques ou privées allemandes situées à Pékin dans le quartier dit des Légations sans le consentement des représentants diplomatiques des puissances qui, à la mise en vigueur du présent traité, restent parties au protocole final du 7 septembre 1901.

 

siehe hier Art. 115 (weiter unten).   siehe hier Art. 99 (weiter unten).  

Article 131.

L'Allemagne s'engage à rendre à la Chine, dans un délai de douze mois à partir de la mise en vigueur du présent traité, tous les instruments astronomiques que ses troupes ont, en 1900-1901 enlevés de Chine. L'Allemagne s'engage également à payer toutes les dépenses qui pourront advenir pour effectuer cette restitution, y compris les dépenses pour les démonter, emballer, transporter, réinstaller à Pékin et couvrir les assurances.

 

       

Article 132.

L'Allemagne accepte l'abrogation des contrats obtenus du Gouvernement chinois, en vertu desquels les concessions allemandes à Han-Kéou et Tien-Tsin sont actuellement tenues.

La Chine, remise en possession du plein exercice de ses droits souverains sur lesdits terrains, déclare son intention de les ouvrir à l'usage de résidence internationale et du commerce. Elle déclare que l'abrogation des contrats, en vertu desquels ces concessions sont actuellement tenues, ne doit pas affecter les droits de propriété des ressortissants des puissances alliées et associées, détenteurs de droits dans ces concessions.

 

siehe hier Art. 116 (weiter unten).   siehe hier Art. 100 (weiter unten).  

Article 133.

L'Allemagne renonce à toute réclamation contre le Gouvernement chinois ou contre tout gouvernement allié ou associé en raison de l'internement en Chine de ressortissants allemands et de leur rapatriement. Elle renonce également à toute réclamation en raison de la saisie des navires allemands en Chine, de la liquidation, de la mise sous séquestre, la disposition ou la mainmise sur les propriétés, droits et intérêts allemands dans ce pays depuis le 14 août 1917. Cette disposition toutefois ne doit pas affecter les droits des parties intéressées dans les produits d'aucune de ces liquidations, ces droits étant réglés par les dispositions de la partie X (Clauses économiques) du présent traité.

 

siehe hier Art. 117 (weiter unten).   siehe hier Art. 101 (weiter unten).  

Article 134.

L'Allemagne renonce en faveur du Gouvernement de Sa Majesté britannique aux biens de l'État allemand dans la concession britannique de Shameen, à Canton. Elle renonce en faveur des Gouvernements français et chinois conjointement, à la propriété de l'école allemande située sur la concession française de Shanghaï.

 

       

Section III.
Siam.

 

       

Article 135.

L'Allemagne reconnaît comme caducs, depuis le 22 juillet 1917, tous traités, conventions ou accords passés par elle avec le Siam, ensemble les droits, titres ou privilèges pouvant en résulter, ainsi que tout droit de juridiction consulaire au Siam.

 

siehe hier Art. 110 (weiter unten).   siehe hier Art. 94 (weiter unten).  

Article 136.

Tous biens et propriétés de l'Empire ou des États allemands au Siam, à l'exception des bâtiments employés comme résidences ou bureaux diplomatiques ou consulaires, seront acquis de plein droit au Gouvernement siamois, sans indemnité.

Les biens, propriétés et droits privés des ressortissants allemands au Siam seront traités conformément aux stipulations de la partie X (Clauses économiques) du présent traité.

 

siehe hier Art. 111 (weiter unten).   siehe hier Art. 95 (weiter unten).  

Article 137.

L'Allemagne renonce à toute réclamation, pour elle ou ses nationaux, contre le Gouvernement siamois relativement à la saisie des navires allemands, à la liquidation des biens allemands ou à l'internement des ressortissants allemands au Siam. Cette disposition ne doit pas affecter les droits des parties intéressées dans le produit d'aucune de ces liquidations, ces droits étant réglés par les dispositions de la partie X (Clauses économiques) du présent traité.

 

siehe hier Art. 112 (weiter unten).   siehe hier Art. 96 (weiter unten).  

Section IV.
Liberia.
 

       

Article 138.

L'Allemagne renonce à tous droits et privilèges résultant des arrangements de 1911 et 1912 concernant le Liberia, et en particulier au droit de nommer un receveur des douanes allemand en Liberia.

Elle déclare, en outre, renoncer à toute demande de participer, en quoi que ce soit, aux mesures qui pourraient être adoptées pour la reconstitution du Liberia.

 

       

Article 139.

L'Allemagne reconnaît comme caducs, à dater du 4 août 1917, tous les traités et arrangements conclus par elle avec le Liberia.

 

       

Article 140.

Les biens, droits et intérêts appartenant en Liberia à des Allemands, seront réglés conformément à la partie X (Clauses économiques) du présent traité.

 

       

Section V.
Maroc.
 

Section I.
Maroc.
 

Article 62.

La Bulgarie déclare reconnaître le protectorat de la France sur le Maroc et s'engage à ne réclamer pour elle ni pour ses nationaux le bénéfice d'aucun avantage ou immunité dérivant du régime des capitulations au Maroc. Tous traités, conventions, arrangements ou contrats conclus par la Bulgarie avec le Maroc sont considérés comme caducs à dater du 11 octobre 1915.

Les marchandises marocaines jouiront, à l'entrée en Bulgarie, du régime appliqué aux marchandises françaises.

 

Section I.
Maroc.
 

siehe hier Teil III., Abschnitt IX. (Art. 118f.)

Article 141.

L'Allemagne renonce à tous droits, titres ou privilèges résultant à son profit de l'acte général d'Algésiras du 7 avril 1906, des accords franco-allemands du 9 février 1909 et du 4 novembre 1911. Tous les traités, accords, arrangements ou contrats passés par elle avec l'Empire chérifien sont tenus pour abrogés depuis le 3 août 1914.

En aucun cas, l'Allemagne ne pourra se prévaloir de ces actes et elle s'engage à n'intervenir, en aucune façon, dans les négociations qui pourront avoir lieu entre la France et les autres puissances relativement au Maroc.

 

Article 96.

L'Autriche, en ce qui la concerne, renonce à tous droits, titres ou privilèges résultant à son profit de l'Acte général d'Algésiras du 7 avril 1906, des accords franco-allemands du 9 février 1909 et du 4 novembre 1911. Tous les traités, accords, arrangements ou contrats passés par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise avec l'Empire chérifien sont tenus pour abrogés depuis le 12 août 1914.

En aucun cas, l'Autriche ne pourra se prévaloir de ces actes et elle s'engage à n'intervenir en aucune façon dans les négociations qui pourront avoir lieu entre la France et les autres Puissances relativement au Maroc.

 

Article 80.

La Hongrie, en ce qui la concerne, renonce à tous droits, titres ou privilèges résultant à son profit de l'Acte général d'Algésiras du 7 avril 1906, des Accords franco-allemands du 9 février 1909 et du 4 novembre 1911. Tous les traités, accords, arrangements ou contrats passés par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise avec l'Empire chérifien sont tenus pour abrogés depuis le 12 août 1914.

En aucun cas, la Hongrie ne pourra se prévaloir de ces actes et elle s'engage à n'intervenir en aucune façon dans les négociations qui pourront avoir lieu entre la France et les autres Puissances relativement au Maroc.

 

 

Article 142.

L'AlIemagne déclare accepter toutes les conséquences de l'établissement, reconnu par elle, du protectorat de la France au Maroc et renoncer au régime des capitulations au Maroc.

Cette renonciation prendra date du 3 août 1914.

 

Article 97.

L'Autriche déclare accepter toutes les conséquences de l'établissement, reconnu par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise, du protectorat de la France au Maroc et renoncer au régime des capitulations au Maroc, en ce qui la concerne.

Cette renonciation prendra date du 12 août 1914.

 

Article 81.

La Hongrie déclare accepter toutes les conséquences de l'établissement, reconnu par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise, du protectorat de la France au Maroc et renoncer au régime des capitulations au Maroc, en ce qui la concerne.

Cette renonciation prendra date du 12 août 1914.

 

 

Article 143.

Le Gouvernement chérifien aura une entière liberté d'action pour régler le statut et les conditions de l'établissement des ressortissants allemands au Maroc.

Les protégés allemands, les censaux et les associés agricoles allemands seront considérés comme ayant cessé, à partir du 3 août 1914, de jouir des privilèges attachés à ces qualités pour être soumis au droit commun.

Article 98.

Le Gouvernement chérifien aura une entière liberté d'action pour régler le statut et les conditions de l'établissement des ressortissants autrichiens au Maroc.

Les protégés autrichiens, les censaux et les associés agricoles autrichiens seront considérés comme ayant cessé, à partir du 12 août 1914, de jouir des privilèges attachés à ces qualités pour être soumis au droit commun.

 

Article 82.

Le Gouvernement chérifien aura une entière liberté d'action pour régler le statut et les conditions de l'établissement des ressortissants hongrois au Maroc.

Les protégés hongrois, les censaux et les associés agricoles hongrois seront considérés comme ayant cessé, à partir du 12 août 1914, de jouir des privilèges attachés à ces qualités pour être soumis au droit commun.

 

 

Article 144.

Tous les biens et propriétés de l'Empire et des États allemands dans l'Empire chérifien passent de plein droit au Maghzen, sans aucune indemnité.

A cet égard, les biens et propriétés de l'Empire et des États allemands seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne, de l'Empire et des États allemands, ainsi que les biens privés de l'ex-empereur d'Allemagne et des autres personnes royales.

Tous les biens, meubles et immeubles appartenant, dans l'Empire chérifien, à des ressortissants allemands seront traités conformément aux sections III et IV de la partie X (Clauses économiques) du présent traité.

Les droits miniers qui seraient reconnus à des ressortissants allemands par le Tribunal arbitral Institué en vertu du règlement minier marocain, seront l'objet d'une estimation pécuniaire qui sera demandée à l'arbitre ; ces droits suivront ensuite le sort des biens appartenant au Maroc à des ressortissants allemands.

 

Article 99.

Tous droits mobiliers et immobiliers de l'ancienne monarchie austro-hongroise dans l'Empire chérifien passent de plein droit au Maghzen sans aucune indemnité.

A cet égard, les biens et propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne, ainsi que les biens privés de l'ancienne famille souveraine d'Autriche-Hongrie.

Tous les droits mobiliers et immobiliers appartenant dans l'Empire chérifien à des ressortissants autrichiens seront traités conformément aux Sections III et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

Les droits miniers qui seraient reconnus à des ressortissants autrichiens par le Tribunal arbitral institué en vertu du règlement minier marocain suivront le sort des biens appartenant au Maroc à des ressortissants autrichiens.

 

Article 83.

Tous droits mobiliers et immobiliers de l'ancienne monarchie austro - hongroise dans l'Empire chérifien passent de plein droit au Maghzen sans aucune indemnité. A cet égard, les biens et propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne, ainsi que les biens privés de l'ancienne famille souveraine d'Autriche-Hongrie.

Tous les droits mobiliers et immobiliers appartenant dans l'Empire chérifien à des ressortissants hongrois seront traités conformément aux Sections III et IV, Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

Les droits miniers qui seraient reconnus à des ressortissants hongrois par le Tribunal arbitral institué en vertu du règlement minier marocain suivront le sort des biens appartenant au Maroc à des ressortissants hongrois.

 

 

Article 145.

Le Gouvernement allemand assurera le transfert, à la personne qui sera désignée par le Gouvernement français, des actions qui représentent la part de l'Allemagne dans le capital de la Banque d'État du Maroc. La valeur de ces actions, indiquée par la commission des réparations, sera payée à cette commission pour être portée au crédit de l'Allemagne dans le compte des sommes dues pour réparations. Il appartiendra au Gouvernement allemand d'Indemniser de ce chef ses ressortissants.

Ce transfert aura lien sans préjudice du remboursement des dettes que les ressortissants allemands auraient contractées envers la Banque d'État du Maroc.

 

Article 100.

Le Gouvernement autrichien assurera le transfert, à la personne qui sera désignée par le Gouvernement français, des actions qui représentent la part de l'Autriche dans le capital de la Banque d'État du Maroc. Cette personne remboursera aux ayants droit la valeur de ces actions, indiquée parla Banque d'État.

Ce transfert aura lieu sans préjudice du remboursement des dettes que les ressortissants autrichiens auraient contractées envers la Banque d'État du Maroc.

 

Article 84.

Le Gouvernement hongrois assurera le transfert, à la personne qui sera désignée par le Gouvernement français, des actions qui représentent la part de la Hongrie dans le capital de la Banque d'État du Maroc. Cette personne remboursera aux ayants droit la valeur de ces actions, indiquée par la Banque d'État.

Ce transfert aura lieu sans préjudice, du remboursement des dettes que les ressortissants hongrois auraient contractées envers la Banque d'État du Maroc.

 

 

Article 146.

Les marchandises marocaines bénéficieront à l'entrée en Allemagne du régime appliqué aux marchandises françaises.

Article 101.

Les marchandises marocaines bénéficieront à l'entrée en Autriche du régime appliqué aux marchandises françaises.

 

Article 85.

Les marchandises marocaines bénéficieront à l'entrée en Hongrie du régime appliqué aux marchandises françaises.

 

 

Section VI.
Égypte.

 

Section II.
Égypte.
 

Article 63.

La Bulgarie déclare reconnaître le protectorat déclaré sur l'Égypte par la Grande-Bretagne le 18 décembre 1914 et s'engage à ne réclamer pour elle ni pour ses nationaux le bénéfice d'aucun avantage ou immunité dérivant du régime des capitulations en Égypte. Tous traités, conventions, arrangements ou contrats conclus par la Bulgarie avec l'Égypte sont réputés abrogés à dater du 11 octobre 1915.

Les marchandises égyptiennes jouiront à l'entrée en Bulgarie du régime appliqué aux marchandises britanniques.

 

Section II.
Égypte.
 

siehe hier Teil II., Abschnitt IX.

Article 147.

L'Allemagne déclare reconnaître le protectorat proclamé sur l'Égypte par la Grande-Bretagne le 18 décembre 1914 et renoncer au régime des capitulations en Égypte. Cette renonciation prendra date du 4 août 1914.

 

Article 102.

L'Autriche déclare reconnaître le protectorat déclaré sur l'Égypte par la Grande-Bretagne le 18 décembre 1914 et renoncer, en ce qui la concerne, au régime des capitulations en Égypte.
Cette renonciation prendra date du 12 août 1914.

 

Article 86.

La Hongrie déclare reconnaître le protectorat déclaré sur l'Égypte par la Grande-Bretagne le 18 décembre 1914 et renoncer, en ce qui la concerne, au régime des Capitulations en Égypte.

Cette renonciation prendra date du 12 août 1914.

 

 

Article 148.

Tous les traités, accords, arrangements ou contrats passés par l'Allemagne avec l'Égypte, sont tenus pour abrogés depuis le 4 août 1914.

En aucun cas, l'Allemagne ne pourra se prévaloir de ces actes et elle s'engage à n'intervenir en aucune façon dans les négociations qui pourront avoir lieu entre la Grande-Bretagne et les autres puissances relativement à l'Égypte.

 

Article 103.

Tous les traités, accords, arrangements ou contrats passés par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise avec l'Égypte sont tenus pour abrogés depuis le 12 août 1914.

En aucun cas, l'Autriche ne pourra se prévaloir de ces actes et elle s'engage à n'intervenir en aucune façon dans les négociations qui pourront avoir lieu entre la Grande-Bretagne et les autres puissances relativement à l'Égypte.

 

Article 87.

Tous les traités, accords, arrangements ou contrats passés par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise avec l'Égypte sont tenus pour abrogés depuis le 12 août 1914.

En aucun cas, la Hongrie ne pourra se prévaloir de ces actes et elle s'engage à n'intervenir en aucune façon dans les négociations qui pourront avoir lieu entre la Grande-Bretagne et les autres Puissances relativement à l'Égypte.

 

 

Article 149.

Jusqu'à la mise en vigueur d'une législation égyptienne d'organisation judiciaire, constituant des cours de complète juridiction, il sera pourvu, par voie de décrets par Sa Hautesse le Sultan, à l'exercice de la juridiction sur les ressortissants allemands et sur les propriétés par les tribunaux consulaires britanniques.

 

Article 104.

Jusqu'à la mise en vigueur d'une législation égyptienne d'organisation judiciaire constituant des cours de complète juridiction, il sera pourvu, par voie de décrets par Sa Hautesse le Sultan, à l'exercice de la juridiction sur les ressortissants autrichiens et sur leurs propriétés par les tribunaux consulaires britanniques.

 

Article 88.

Jusqu'à la mise en vigueur d'une législation égyptienne d'organisation judiciaire constituant des cours de complète juridiction, il sera pourvu, par voie de décrets par Sa Hautesse le Sultan, à l'exercice de la Juridiction sur les ressortissants hongrois et sur leurs propriétés par les tribunaux consulaires britanniques.

 

 

Article 150.

Le Gouvernement égyptien aura une entière liberté d'action pour régler le statut et les conditions de l'établissement des ressortissants allemands en Égypte.

 

Article 105.

Le Gouvernement égyptien aura une entière liberté d'action pour régler le statut et les conditions de l'établissement des ressortissants autrichiens en Égypte.

 

Article 89.

Le Gouvernement égyptien aura une entière liberté d'action pour régler le statut et les conditions de l'établissement des ressortissants hongrois en Égypte.

 

 

Article 151.

L'Allemagne donne son agrément à l'abrogation ou aux modifications, jugées désirables par le Gouvernement égyptien, du décret rendu par Son Altesse le Khédive le 28 novembre 1904 relativement a la commission de la dette publique égyptienne.

 

Article 106.

L'Autriche donne, en ce qui la concerne, son agrément à l'abrogation ou aux modifications, jugées désirables par le Gouvernement égyptien, du décret rendu par Son Altesse le Khédive le 28 novembre 1904 relativement à la Commission de la Dette Publique égyptienne.

 

Article 90.

La Hongrie donne, en ce qui la concerne, son agrément à l'abrogation ou aux modifications, jugées désirables par le Gouvernement égyptien, du décret rendu par Son Altesse le Khédive le 28 novembre 1904 relativement à la commission de la Dette Publique égyptienne.

 

 

Article 152.

L'Allemagne consent, en ce qui la concerne, au transfert au Gouvernement de Sa Majesté britannique des pouvoirs conférés à Sa Majesté Impériale le Sultan par la convention signée à Constantinople le 29 octobre 1888 relativement à la libre navigation du canal de Suez.

Elle renonce à toute participation au conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Égypte et consent, en ce qui la concerne, au transfert aux autorités égyptiennes des pouvoirs de ce conseil.

Article 107.

L'Autriche consent, en ce qui la concerne, au transfert au Gouvernement de Sa Majesté britannique des pouvoirs conférés à Sa Majesté impériale le Sultan par la Convention signée à Constantinople le 29 octobre 1888 relativement à la libre navigation du Canal de Suez.

Elle renonce à toute participation au Conseil sanitaire maritime et quarantenaire de l'Égypte et consent, en ce qui la concerne, au transfert aux autorités égyptiennes des pouvoirs de ce Conseil.

 

Article 91.

La Hongrie consent, en ce qui la concerne, au transfert au Gouvernement de Sa Majesté britannique des pouvoirs conférés à Sa Majesté impériale le Sultan par la Convention signée à Constantinople le 20 octobre 1888 relativement à la libre navigation du Canal de Suez.

Elle renonce à toute participation au conseil sanitaire maritime et quarantenaire de l'Égypte et consent, en ce qui la concerne au transfert aux autorités égyptiennes des pouvoirs de ce conseil.

 

 

Article 153.

Tous les biens propriétés de l'Empire allemand et des États allemands en Égypte passent de plein droit au Gouvernement égyptien, sans aucune indemnité.

A cet égard, les biens et propriétés de l'Empire et des États allemands seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne, de l'Empire et des États allemands, ainsi que les biens privés de l'ex-empereur d'Allemagne et des autres personnes royales.

Tous les biens meubles et immeubles appartenant, en Égypte, à des ressortissants allemands seront traités conformément aux sections III et IV de la partie X (Clauses économiques) du présent traité.

 

Article 108.

Tous les biens et propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise en Égypte passent de plein droit au Gouvernement égyptien, sans aucune indemnité.

A cet égard, les biens et propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne, ainsi que les biens privés de l'ancienne famille souveraine d'Autriche-Hongrie.

Tous les biens meubles et immeubles appartenant, en Égypte, à des ressortissants autrichiens seront traités conformément aux Sections III et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

 

Article 92.

Tous les biens et propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise en Égypte passent de plein droit au Gouvernement égyptien sans aucune indemnité.

A cet égard, les biens et propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne, ainsi que les biens privés de l'ancienne famille souveraine d'Autriche-Hongrie.

Tous les biens, meubles et immeubles appartenant, en Égypte, à des ressortissants hongrois, seront traités conformément aux sections III et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

 

 

Article 154.

Les marchandises égyptiennes bénéficieront, à l'entrée en Allemagne, du régime appliqué aux marchandises britanniques.

 

Article 109.

Les marchandises égyptiennes bénéficieront à l'entrée en Autriche du régime appliqué aux marchandises britanniques.

 

Article 93.

Les marchandises égyptiennes bénéficieront à l'entrée en Hongrie du régime appliqué aux marchandises britanniques.

 

 
 

Section III.
Siam.
 

 

Section III.
Siam.
 

 
siehe hier Art. 135 (weiter oben).

Article 110.

L'Autriche reconnaît comme caducs, en ce qui la concerne, depuis le 22 juillet 1917, tous traités, conventions ou accords passés par l'ancienne monarchie austro-hongroise avec le Siam, ensemble les droits, titres ou privilèges pouvant en résulter, ainsi qu'à tous droits de juridiction consulaire au Siam.

 

 

Article 94.

La Hongrie reconnaît comme caducs, en ce qui la concerne, depuis le 22 juillet 1917, tous traités, conventions ou accords passés par l'ancienne monarchie austro-hongroise avec le Siam, ensemble les droits, titres ou privilèges pouvant en résulter, ainsi qu'à tout droit de juridiction consulaire au Siam.

 

 
siehe hier Art. 136 (weiter oben).

Article 111.

L'Autriche cède, en ce qui la concerne, au Siam tous ses droits sur les biens et propriétés qui appartenaient à l'ancienne monarchie austro-hongroise au Siam, à l'exception des bâtiments employés comme résidences ou bureaux diplomatiques ou consulaires ainsi que les effets et le mobilier qu'ils renferment. Ces biens et propriétés seront acquis de plein droit au Gouvernement siamois, sans indemnité.

Les biens, propriétés et droits privés des ressortissants autrichiens au Siam seront traités conformément aux stipulations de la partie X (Clauses économiques) du présent traité.

 

 

Article 95.

La Hongrie cède, en ce qui la concerne, au Siam tous ses droits sur les biens et propriétés qui appartenaient à l'ancienne monarchie austro-hongroise au Siam, à l'exception des bâtiments employés comme résidences ou bureaux diplomatiques ou consulaires, ainsi que les effets et le mobilier qu'ils renferment. Ces biens et propriétés seront acquis de plein droit au Gouvernement siamois, sans indemnité.

Les biens, propriétés et droits privés des ressortissants hongrois au Siam seront traités conformément aux stipulations de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

 

 
siehe hier Art. 137 (weiter oben).

Article 112.

L'Autriche renonce à toute réclamation, pour elle ou ses nationaux, contre le Gouvernement siamois relativement à la liquidation des biens autrichiens ou à l'internement des ressortissants autrichiens au Siam. Cette disposition ne doit pas affecter les droits des parties intéressées dans le produit d'aucune de ces liquidations, ces droits étant réglés par les dispositions de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

 

 

Article 96.

La Hongrie renonce à toute réclamation, pour elle ou ses nationaux, contre le Gouvernement siamois relativement à la liquidation des biens hongrois ou à l'internement des ressortissants hongrois au Siam. Cette disposition ne doit pas affecter les droits des parties intéressées dans le produit d'aucune de ces liquidations, ces droits étant réglés par les dispositions de la Partie X clauses économiques) du présent Traité.

 

 
 

Section IV.
Chine.

 

 

Section IV.
Chine.
 

 
siehe hier Art. 128 (weiter oben). 

Article 113.

L'Autriche renonce, en ce qui la concerne, en faveur de la Chine, à tous privilèges et avantages résultant des dispositions du Protocole final signé à Pékin le 7 septembre 1901, ensemble tous annexes, notes et documents complémentaires. Elle renonce également, en faveur de la Chine, à toute réclamation d'indemnité en vertu dudit Protocole postérieurement au 14 août 1917.

 

 

Article 97.

La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur de la Chine, à tous privilèges et avantages résultant des dispositions du Protocole final signé à Pékin le 7 septembre 1901, ensemble tous annexes, notes et documents complémentaires. Elle renonce également, en faveur de la Chine, à toute réclamation d'indemnité en vertu dudit Protocole postérieurement au 14 août 1917.

 

 
siehe hier Art. 129 (weiter oben).

Article 114.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront chacune en ce qui la concerne :
1° l'arrangement du 29 août 1902 relatif aux nouveaux tarifs douaniers chinois;
2° l'arrangement du 27 septembre 1905 relatif à Whang-Poo et l'arrangement provisoire complémentaire du 4 avril 1912.

Toutefois, la Chine ne sera pas tenue d'accorder à l'Autriche les avantages ou privilèges qu'elle avait consentis à l'ancienne monarchie austro-hongroise dans ces arrangements.

 

 

Article 98.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront chacune en ce qui la concerne :
1° L'arrangement du 29 août 1902 relatif aux nouveaux tarifs douaniers chinois ;
2° L'arrangement du 27 septembre 1905 relatif à Whang-Poo et l'arrangement provisoire complémentaire du 4 avril 1912.

Toutefois, la Chine ne sera pas tenue d'accorder à la Hongrie les avantages ou privilèges qu'elle avait consentis à l'ancienne monarchie austro-hongroise dans ces arrangements.

 

 
siehe hier Art. 130 (weiter oben).

Article 115.

L'Autriche cède, en ce qui la concerne, à la Chine tous ses droits sur les bâtiments quais et appontements, casernes, forts, armes et munitions de guerre, navires de toutes sortes, installations de télégraphie sans fil et autres propriétés publiques, qui appartenaient à l'ancienne monarchie austro-hongroise, et qui sont situés ou qui peuvent se trouver dans la concession austro- hongroise à Tien-Tsin ou dans les autres parties du territoire chinois.

Il est entendu, toutefois, que les bâtiments employés comme résidences ou bureaux diplomatiques ou consulaires ainsi que les effets et le mobilier qu'ils renferment, ne sont pas compris dans la cession ci-dessus ; en outre, aucune mesure ne sera prise par le Gouvernement chinois pour disposer des propriétés publiques ou privées de l'ancienne monarchie austro-hongroise situées à Pékin dans le quartier dit des Légations, sans le consentement des Représentants diplomatiques des Puissances qui, à la mise en vigueur du présent Traité, restent parties au Protocole final du 7 septembre 1901.

 

 

Article 99.

La Hongrie cède, en ce qui la concerne, à la Chine, tous ses droits sur les bâtiments, quais et appontements, casernes, forts, armes et munitions de guerre, navires de toutes sortes, installations de télégraphie sans fil et autres propriétés publiques, qui appartenaient à l'ancienne monarchie austro-hongroise, et qui sont situés ou qui peuvent se trouver dans la concession austro-hongroise à Tien-Tsin ou dans les autres parties du territoire chinois.

Il est entendu, toutefois, que les bâtiments employés comme résidence ou bureaux diplomatiques ou consulaires, ainsi que les effets et le mobilier qu'ils renferment, ne sont pas compris dans la cession ci-dessus ; en outre, aucune mesure ne sera prise par le Gouvernement chinois pour disposer des propriétés publiques ou privées de l'ancienne monarchie austro-hongroise situées à Pékin dans le quartier dit des Légations, sans le consentement des représentants diplomatiques des Puissances qui, à la mise en vigueur du présent Traité, restent parties au Protocole final du 7 septembre 1901.

 

 
siehe hier Art. 132 (weiter oben).

Article 116.

L'Autriche accepte, en ce qui la concerne, l'abrogation des contrats obtenus du Gouvernement chinois, en vertu desquels la
concession austro-hongroise à Tien-Tsin est actuellement tenue.

La Chine, remise en possession du plein exercice de ses droits souverains sur lesdits terrains, déclare son intention de les ouvrir à l'usage de résidence internationale et du commerce. Elle déclare que l'abrogation des contrats, en vertu desquels ladite concession est actuellement tenue, ne doit pas affecter les droits de propriété des ressortissants des Puissances alliées et associées détenteurs de lots dans cette concession.

 

 

Article 100.

La Hongrie accepte, en ce qui la concerne, l'abrogation des contrats obtenus du Gouvernement chinois, en vertu desquels la concession austro-hongroise à Tien-Tsin est actuellement tenue.

La Chine, remise en possession du plein exercice de ses droits souverains sur lesdits terrains, déclare son intention de les ouvrir à l'usage de résidence internationale et du commerce. Elle déclare que l'abrogation des contrats, en vertu desquels ladite concession est actuellement tenue, ne doit pas affecter les droits de propriété des ressortissants des Puissances alliées et associées détenteurs de lots dans cette concession.

 

 
siehe hier Art. 133 (weiter oben).

Article 117.

L'Autriche renonce à toute réclamation contre le Gouvernement chinois ou contre tout Gouvernement allié ou associé en raison de l'internement en Chine de ressortissants autrichiens et de leur rapatriement. Elle renonce également, en ce qui la concerne, à toute réclamation en raison de la saisie des navires austro-hongrois en Chine, de la liquidation, de la mise sous séquestre, la disposition ou la main-mise sur les propriétés, droits et intérêts autrichiens dans ce pays depuis le 14 août 1917.

Cette disposition toutefois ne doit pas affecter les droits des parties intéressées dans les produits d'aucune de ces liquidations, ces droits étant réglés par les dispositions de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

 

 

Article 101.

La Hongrie renonce à toute réclamation contre le Gouvernement chinois ou contre tout Gouvernement allié ou associé en raison de l'internement en Chine de ressortissants hongrois et de leur rapatriement. Elle renonce également, en ce qui la concerne, à toute réclamation en raison de la saisie des navires austro-hongrois en Chine, de la liquidation, de la mise sous séquestre, la disposition ou la mainmise sur les propriétés, droits et intérêts hongrois dans ce pays depuis le 14 août 1917. Cette disposition toutefois ne doit pas affecter les droits des parties intéressées dans les produits d'aucune de ces liquidations, ces droits étant réglés par les dispositions de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

 

 

Section VII.
Turquie et Bulgarie.

 

       

Article 155.

L'Allemagne s'engage à reconnaître et à agréer tous arrangements que les puissances alliées et associées passeront avec la Turquie et la Bulgarie relativement aux droits, intérêts et privilèges quelconques, auxquels l'Allemagne ou les ressortissants allemands pourraient prétendre en Turquie et en Bulgarie et qui ne sont pas l'objet de dispositions du présent traité.

 

siehe hier Art. 86 (weiter oben).   siehe hier Art. 70 (weiter oben).  

Section VIII.
Chantoung.

 

       

Article 156.

L'Allemagne renonce, en faveur du Japon, à tous ses droits, titres et privilèges, concernant notamment le territoire de Kiao-Tchéou, les chemins de fer, les mines et les câbles sous-marins, qu'elle a acquis en vertu du traité passé par elle avec la Chine, le 6 mars 1898, et de tous autres actes concernant ia province du Chantoung.

Tous les droits allemands dans le chemin de fer de Tsingtao à Tsinanfou, y compris ses embranchements, ensemble ses dépendances de toute nature, gares, magasins, matériel fixe et roulant, mines, établissements et matériel d'exploitation des mines, sont et demeurent acquis au Japon, avec tous les droits et privilèges qui s'y rattachent.

Les câbles sous-marins de l'État allemand, de Tsingtao à Shanghaï et de Tsingtao à Tchéfou, avec tous les droits, privilèges et propriétés qui s'y rattachent, restent également acquis au Japon, francs et quittes de toutes charges.

 

       

Article 157.

Les droits mobiliers et immobiliers que l'État allemand possède dans le territoire de Kiao-Tchéou, ainsi que tous les droits qu'il pourrait faire valoir par suite de travaux ou aménagements exécutés ou de dépenses engagées par lui, directement ou indirectement, et concernant ce territoire, sont et demeurent acquis au Japon, francs et quittes de toutes charges.

 

       

Article 158.

L'Allemagne remettra au Japon, dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, les archives, registres, plans, titres et documents de toute nature concernant les administrations civile, militaire, financière, judiciaire ou autres, du territoire de Kiao-Tchéou, à quelque endroit qu'ils se trouvent.

Dans le même délai, l'Allemagne notifiera au Japon tous les traités, arrangements ou contrats concernant les droits, titres ou privilèges visés aux deux articles ci-dessus.

 

       
       

Partie IV.
Protection des minorités.

 

       

Article 140.

La Turquie s'engage à ce que les stipulations contenues dans les articles 141, 145 et 147 soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi ni aucun règlement, civils ou militaires, aucun iradé impérial ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations, et à ce qu'aucune loi, aucun règlement, aucun iradé impérial ou aucune action officielle ne prévalent contre elles.

 

       

Article 141.

La Turquie s'engage à accorder à tous les habitants de la Turquie pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.

Tous les habitants de la Turquie auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance.

Les atteintes au libre exercice du droit prévu à l'article précédent, seront punies des mêmes peines, quel que soit le culte intéressé.

 

       

Article 142.

Considérant qu'en raison du régime terroriste ayant existé en Turquie depuis le 1er novembre 1914, les conversions à l'islamisme n'ont pu avoir lieu normalement, aucune conversion ayant eu lieu depuis cette date n'est reconnue et toute personne, non musulmane avant le 1er novembre 1914, sera considérée comme restée telle, à moins qu'après avoir recouvré sa liberté, elle ne remplisse de sa propre volonté, les formalités nécessaires pour embrasser l'islamisme.

Afin de réparer dans la plus large mesure les torts portés aux personnes au cours des massacres perpétrés en Turquie pendant la durée de la guerre, le Gouvernement ottoman s'engage à donner tout son appui et celui des autorités ottomanes à la recherche et la délivrance de toutes les personnes, de toute race et de toute religion, disparues, ravies, séquestrées ou réduites en captivité depuis le 1er novembre 1914.

Il s'engage à faciliter l'action des commissions mixtes nommées par le Conseil de la Société des Nations à l'effet de recevoir les plaintes des victimes elles-mêmes, de leurs familles et de leurs proches, de faire les enquêtes nécessaires et de prononcer souverainement la mise en liberté des personnes en question.

Le Gouvernement ottoman s'engage à faire respecter les décisions de ces commissions, et à assurer la sûreté et la liberté des personnes ainsi restituées dans la plénitude de leurs droits.

 

       

Article 143.

La Turquie s'engage à reconnaître les dispositions que les Puissances alliés jugeront opportunes relativement à l'émigration réciproque et volontaire des individus appartenant aux minorités ethniques.

La Turquie s'engage à ne pas se prévaloir de l'article 16 de la Convention entre la Grèce et la Bulgarie relative à l'émigration réciproque, signée à Neuilly-sur-Seine le 27 novembre, 1919. Dans les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, la Grèce et la Turquie établiront un accord spécial visant à l'émigration réciproque et spontanée des populations de race turque et grecque des territoires transférés à la Grèce ou restant ottomans, respectivement.

Au cas où l'accord ne pourrait s'établir, la Grèce et la Turquie auront le droit de s'adresser au Conseil de la Société des Nations, qui fixera les conditions dudit accord.

 

       

Article 144.

Le Gouvernement ottoman reconnaît l'injustice de la loi de 1915 sur les propriétés abandonnées (Emval-i-Metrouké) ainsi que de ses dispositions complémentaires, et les déclare nulles et de nul effet dans le passé comme dans l'avenir.

Le Gouvernement ottoman s'engage solennellement à faciliter, dans toute la mesure du possible, aux ressortissants ottomans de race non turque, chassés violemment de leurs foyers soit par la crainte de massacre soit par tout autre moyen de contrainte depuis le 1er janvier 1914, le retour dans leurs foyers, ainsi que la reprise de leurs affaires. Il reconnaît que les biens immobiliers ou mobiliers, qui pourront être retrouvés, et qui sont la propriété desdits ressortissants ottomans ou des communautés, auxquelles appartiennent ces ressortissants, doivent être restitués le plus tôt possible, en quelques mains qu'ils soient retrouvés. Les biens seront restitués libres de toute charge ou servitude, dont ils auraient pu être grevés, et sans indemnité d'aucune sorte pour les propriétaires ou détenteurs actuels, sous réserve des actions que ceux-ci pourront intenter contre leurs auteurs.

Le Gouvernement ottoman accepte que les commissions arbitrales soient nommées par le Conseil de la Société des Nations partout où cela sera jugé nécessaire. Chacune de ces commissions sera composée d'un représentant du Gouvernement ottoman, d'un représentant de la communauté qui se prétendrait lésée ou dont un membres se prétendrait lésé et d'un président nommé par le Conseil de la Société des Nations. Les commissions arbitrales connaîtront de toutes réclamations visées par le présent article et les jugeront suivant une procédure sommaire.

Lesdites commissions arbitrales auront le pouvoir d'ordonner :
1° la fourniture par le Gouvernement ottoman de la main d'œuvre pour tous travaux de reconstruction ou de restauration qu'elles jugeront nécessaire. Cette main-d'œuvre sera recrutée parmi les individus appartenant aux races habitant le territoire sur lequel la Commission arbitrale jugera nécessaire l'accomplissement desdits travaux ;
2° l'éloignement de toute personne qui, après l'enquête, sera reconnue avoir pris une part active à des massacres ou expulsions ou les avoirs provoqués ; les mesures à prendre relativement aux biens de cette personne seront indiquées par la Commission ;
3° l'attribution de tous biens et propriétés ayant appartenu à des membres d'une communauté, décédés ou disparus depuis le 1er janvier 1914, sans laisser d'héritiers, ces biens et propriétés pouvant être attribués à la communauté aux lieu et place de l'État ;
4° L'annulation de tous actes de vente ou constitution de droits sur la propriété immobilière conclus après le 1er janvier I914 ; l'indemnisation des détenteurs sera à la charge du Gouvernement ottoman sans pouvoir servir de prétexte pour retarder la restitution. La commission arbitrale, aura cependant le pouvoir d'imposer des arrangements équitables entre les intéressés, si quelque somme a été payée par le détenteur actuel de la propriété en question.

Le Gouvernement ottoman s'engage à faciliter, dans toute la mesure possible, le fonctionnement des commissions et à assurer l'exécution de leurs décisions, qui seront sans appel. Aucune décision des autorités ottomanes, judiciaires ou administratives ne pourra leur être opposée.

 

       

Article 145.

Tous les ressortissants ottomans seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage ou de religion.

La différence de religion, le croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant ottoman en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.

Le Gouvernement ottoman présentera aux Puissances alliés dans un délai de deux ans après la mise en vigueur du présent Traité, un projet d'organisation du système électoral, basé sur le principe de la représentation proportionnelle des minorités ethniques.

Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant ottoman d'une langue quelconque soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse, ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques. Des facilités appropriées seront données aux ressortissants ottomans de langue autre que le turc pour l'usage de leur langue soit oralement, soit par écrit, devant les tribunaux.

 

       

Article 146.

Le Gouvernement ottoman s'engage à reconnaître la validité des diplômes émanant d'universités ou d'écoles étrangères reconnues, et admettra les titulaires au libre exercice des professions et industries pour lesquelles ces diplômes donnent capacité.

La présente disposition s'appliquera également aux ressortissants des Puissances alliée résidant en Turquie.

 

       

Article 147.

Les ressortissants ottomans appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants ottomans. Il auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais, indépendamment et sans aucune ingérence des autorités ottomanes, toutes institutions charitables, religieuses ou sociales, toutes écoles primaires, secondaires, et d'instruction supérieure, et tous autres établissements scolaires, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.

 

       

Article 148.

Dans les villes ou régions, ou existe une proportion considérable de ressortissants ottomans appartenant à des minorités ethniques, de langue ou de religion, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes qui pourraient être attribuées sur les fonds publics par le budget de l'État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation ou de bienfaisance.

Les fonds en question seront versés aux représentants qualifiés des communautés intéressées.

 

       

Article 149.

Le Gouvernement ottoman s'engage à reconnaître et à respecter l'autonomie ecclésiastique et scolaire toute minorité ethniques en Turquie. A cette fin et sous réserve des dispositions contraires du présent Traité, le Gouvernement ottoman confirme et soutiendra à l'avenir, dans toute leur étendue, les prérogatives et immunités d'ordre religieux, scolaire ou judiciaire, accordées par les Sultans aux races non musulmanes en vertu d'ordonnances spéciales ou de décrets impériaux (firmans, hattis, berats, etc.), ainsi que par des ordres ministériels ou ordres du Grand-Vizir.

Tous décrets, lois, règlements et circulaires émanant du Gouvernement ottoman, et comportant des abrogations, restrictions ou amendements desdites prérogatives et immunités, seront considérés à cet égard comme nuls et non avenus.

Toute modification du régime judiciaire ottoman introduite en conformité des dispositions du présent Traité, sera considérée comme l'emportant sur les stipulations du présent article, en tant que cette modification affectera les individus appartenant à des minorités ethniques.

 

       

Article 150.

Dans les villes ou régions, où réside une proportion considérable de ressortissants ottomans de religion chrétienne ou juive, le Gouvernement ottoman s'engage à ce que ces ressortissants ottomans ne soient pas astreints à accomplir un acte quelconque constituant une violation de leur foi ou de leurs pratiques religieuses, ni frappés d'aucune incapacité s'ils refusent de comparaître devant les tribunaux ou d'accomplir quelque acte légal le jour de leur repos hebdomadaire. Toutefois cette disposition ne dispensera pas ces ressortissants ottomans, chrétiens ou juifs, des obligations imposées à tous autres ressortissants ottomans en vue du maintien de l'ordre public.

 

       

Article 151.

Les Principales Puissances alliées, après examen en commun avec le Conseil de la Société des Nations, détermineront quelles mesures sont nécessaires pour garantir l'exécution des dispositions de la présente Partie. Le Gouvernement ottoman déclare dès à présent accepter toutes décisions qui seront prises sur ce sujet.

 

Partie V.
Clauses militaires, navales et aériennes.

 

Partie V.
Clauses militaires, navales et aériennes.

 

Partie IV.
Clauses militaires, navales et aériennes.

 

Partie V.
Clauses militaires, navales et aériennes.

 

En vue de rendre possible la préparation d'une limitation générale des armements de toutes les Nations,
l'Allemagne l'Autriche la Bulgarie la Hongrie la Turquie
s'engage à observer strictement les clauses militaires, navales et aériennes ci-après stipulées.

 

Section I.
Clauses militaires.

 

 

Chapitre I.
Clauses générales.
 

       

Article 152.

La force armée, dont disposera la Turquie ne pourra comprendre que :
1° la garde personnelle du Sultan ;
2° des troupes de gendarmerie destinées à maintenir l'ordre et la sécurité à l'intérieur et à garantir la protection des minorités ;
3° des éléments spéciaux destinés à renforcer l'action des troupes de gendarmerie en cas de troubles graves, et , éventuellement, à assurer la surveillance des frontières.

 

 

Article 118.

Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, les forces militaires de l'Autriche devront être démobilisées dans la mesure prescrite ci-après.

 

Article 64.

Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, les forces militaires de la Bulgarie devront être démobilisées dans la mesure prescrite ci-après.

 

Article 102.

Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, les forces militaires de la Hongrie devront être démobilisées dans la mesure prescrite ci-après.

 

Article 153.

Dans les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, les forces militaires, autres que la force armée prévue à l'article 152, devront être démobilisées et dissoutes.

 

 

Article 119.

Le service militaire obligatoire pour tous sera aboli en Autriche. L'armée autrichienne ne sera, à l'avenir, constituée et recrutée que par engagements volontaires.

Article 65.

Le service militaire obligatoire pour tous sera aboli en Bulgarie. L'armée bulgare ne sera, à l'avenir, constituée et recrutée que par engagements volontaires.

 

 

Article 103.

Le service militaire obligatoire pour tous sera aboli en Hongrie. L'armée hongroise ne sera, à l'avenir, constituée et recrutée que par engagements volontaires.

 

 

Chapitre premier.
Effectifs et encadrement de l'armée allemande.

 

Chapitre II.
Effectifs et encadrement de l'armée autrichienne.
 

Chapitre II.
Effectifs et cadres de l'armée bulgare.

 

Chapitre II.
Effectifs et encadrement de l'armée hongroise.
 

Chapitre II.
Effectifs, organisation, encadrement de la force armée ottomane.
 

Article 159.

Les forces militaires allemandes seront démobilisées et réduites dans les conditions fixées ci-après.

 

       

Article 160.

1. A dater du 31 mars 1920, au plus tard, l'armée allemande ne devra pas comprendre plus de sept divisions d'infanterie et trois divisions de cavalerie.

Dès ce moment, la totalité des effectifs de l'armée des États qui constituent l'Allemagne ne devra pas dépasser cent mille hommes, officiers et dépôts compris, et sera exclusivement destinée au maintien de l'ordre sur le territoire et à la police des frontières.

L'effectif total des officiers, y compris le personnel des états-majors, quelle qu'en soit la composition, ne devra pas dépasser quatre mille.

2. Les divisions et les états-majors de corps d'armée seront composés en conformité du tableau I annexé à la présente section.

Le nombre et les effectifs des unités d'infanterie, d'artillerie, du génie, des services et troupes techniques, prévus dans ledit tableau, constituent des maxima qui ne devront pas être dépassés.

Les unités ci-après désignées peuvent avoir un dépôt qui leur sera propre :
Régiment d'infanterie ;
Régiment de cavalerie ;
Régiment d'artillerie de campagne ;
Bataillon de pionniers.

3. Les divisions ne pourront être encadrées que par deux états-majors de corps d'armée.

Le maintien ou la constitution de forces différemment groupées ou d'autres organes de commandement ou de préparation à la guerre sont interdits.

Le Grand État-major allemand et toutes autres formations similaires seront dissous et ne pourront être reconstitués sous aucune forme.

Le personnel officier, ou assimilé, des ministères de la Guerre des différents États de l'Allemagne et des administrations qui leur sont rattachées ne devra pas dépasser trois cents officiers, compris dans l'effectif maximum de quatre mille prévu par le présent article, paragraphe 1, alinéa 3.

 

Article 120.

Le nombre total des forces militaires dans l'armée autrichienne ne devra pas dépasser 30,000 hommes, y compris les officiers
et les troupes des dépôts.

Les formations composant l'armée autrichienne seront fixées au gré de l'Autriche, mais sous les réserves suivantes :
1° que les effectifs des unités formées seront obligatoirement compris entre le chiffre maximum et le chiffre minimum portés au Tableau IV annexé à la présente Section ;
2° que la proportion des officiers, y compris le personnel des États-Majors et des services spéciaux, ne dépassera pas un vingtième de l'effectif total en service et celle des sous-officiers un quinzième de l'effectif total en service ;
3° que le nombre des mitrailleuses, canons et obusiers ne dépassera pas ceux fixés, pour mille hommes de l'effectif total en service, au Tableau V annexé à la présente Section.

L'armée autrichienne devra être exclusivement employée au maintien de l'ordre dans l'étendue du territoire de l'Autriche et
à la police de ses frontières.

 

Article 66.

Le nombre total des forces militaires dans l'armée bulgare ne devra pas dépasser 20,000 hommes, y compris les officiers et les troupes des dépôts.

Les formations composant l'armée bulgare seront déterminées au gré de la Bulgarie, mais sous les réserves suivantes :
1° que les effectifs des unités formées seront obligatoirement compris entre le chiffre maximum et le chiffre minimum portés au tableau IV annexé à la présente Section ;
2° que la proportion des officiers, y compris le personnel des États-Majors et des Services, ne dépassera pas un vingtième de l'effectif total en service et celle des sous-officiers un quinzième également de l'effectif total en service ;
3° que le nombre des mitrailleuses, canons et obusiers ne dépassera pas ceux fixés pour mille hommes de l'effectif total en service, au tableau V annexé à la présente Section.

L'armée bulgare devra être exclusivement employée au maintien de l'ordre dans l'étendue du territoire de la Bulgarie et à la police des frontières.

 

Article 104.

Le nombre total des forces militaire dans l'armée hongroise ne devra pas dépasser 35,000 hommes, y compris les officiers et les troupes des dépôts.

Les formations composant l'armée hongroise seront fixées au gré de la Hongrie, mais sous les réserves suivantes :
1° Que les effectifs des unités formées seront compris entre le chiffre maximum et le chiffre minimum portés au tableau IV annexé à la présente Section ;
2° Que la proportion des officiers y compris le personnel des Etats-Majors et des services spéciaux, ne dépassera pas un vingtième de l'effectif total en service et celle des sous-officiers un quinzième de l'effectif total en service ;
3° Que le nombre des mitrailleuses, canons et obusiers ne dépassera pas ceux fixés, pour mille hommes de l'effectif total en service, au tableau V annexé à la présente Section.

L'armée hongroise devra être exclusivement employée au maintien de l'ordre dans l'étendue du territoire de la Hongrie et à la police de ses frontières.

 

Article 154.

La garde personnelle du Sultan comportera un état-major et des unités d'infanterie et de cavalerie, dont l'effectif ne doit pas dépasser 700 officiers et soldats. Cet effectif n'est pas compris dans l'effectif total prévu à l'article 155.
La composition de cette garde est donnée au tableau I annexé à la présente section.

 

Article 155.

L'effectif total des forces énumérées aux alinéas 2° et 3° de l'article 152 ne devra pas dépasser 50.000 hommes, y compris les états-majors, les officiers, le personnel des écoles et les troupes des dépôts.

 

Article 121.

Les forces maxima des États-Majors et de toutes les formations susceptibles d'être constituées par l'Autriche, sont données dans les Tableaux annexés à la présente Section. Ces chiffres pourront ne pas être suivis exactement, mais ils ne devront pas être dépassés.

Toute autre organisation intéressant le commandement de la troupe, ou la préparation à la guerre, est interdite.

 

Article 67.

En aucun cas, il ne sera formé de grandes unités supérieures à la Division, telle qu'elle est prévue dans les tableaux I, Il et IV annexés à la présente section. Les forces maxima des États-Majors et de toutes les formations sont données dans les tableaux annexés à la présente section ; ces chiffres pourront ne pas être suivis exactement, mais, en tous cas, ils ne devront pas être dépassés.

Le maintien ou la formation de tout autre groupe de force, de même que toute autre organisation intéressant le commandement de la troupe ou la préparation à la guerre, sont interdits.

Chacune des unités suivantes pourra avoir un dépôt :
Régiment d'infanterie,
Régiment de cavalerie,
Régiment d'artillerie de campagne,
Bataillon de pionniers.

 

Article 105.

Les forces maxima des Etats-Majors et de toutes les formations susceptibles d'être constituées par la Hongrie sont données dans les Tableaux annexés à la présente Section. Ces chiffres pourront ne pas être suivis exactement, mais ils ne devront pas être dépassés.

Toute autre organisation intéressant le commandement de la troupe ou la préparation à la guerre est interdite.

 

 
siehe hier Art. 178 (weiter unten).
Article 122
 
Article 68.
 
Article 106.

 

Toutes mesures de mobilisation ou ayant trait à la mobilisation sont interdites.

Les formations, les services administratifs et les États-Majors ne devront, en aucun cas, comprendre des cadres supplémentaires.

Il est interdit d'exécuter des mesures préparatoires en vue de la réquisition d'animaux ou d'autres moyens de transports militaires.

 

Article 161.

Les services administratifs de la guerre, dont le personnel est civil et ne se trouve pas compris dans les effectifs prévus par les présentes dispositions, auront ce personnel réduit pour chaque catégorie au dixième de celui prévu au budget de 1913.

 

       

Article 162.

Le nombre des employés ou fonctionnaires des États allemands, tels que douaniers, gardes forestiers, gardes-côtes, ne dépassera pas celui des employés ou fonctionnaires exerçant ces fonctions en 1913.

Le nombre des gendarmes et des employés ou fonctionnaires des polices locales ou municipales ne pourra être augmenté que dans une proportion correspondant à celle des augmentations de la population depuis 1913 dans les localités ou municipalités qui les emploient.

Les employés et fonctionnaires ne pourront pas être réunis pour participer à un exercice militaire.

 

Article 123.

Le nombre de gendarmes, douaniers, gardes-forestiers, agents de la police locale ou municipale, ou autres fonctionnaires analogues, ne devra pas excéder le nombre d'hommes qui exerçaient une fonction semblable en 1913 et qui servent actuellement dans les limites territoriales de l'Autriche, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité.
 

Article 69.

Le nombre de gendarmes, douaniers, gardes forestiers, agents de la police locale ou municipale, ou autres fonctionnaires analogues, sera établi par la Commission militaire interalliée de contrôle prévue à l'article 98 et ne devra pas dépasser le nombre d'hommes exerçant une fonction semblable en 1911, dans les limites territoriales de la Bulgarie fixées en conformité du présent Traité. Le nombre de ceux de ces fonctionnaires, qui seront armés du fusil, ne devra, en aucun cas, dépasser le chiffre de 10,000.
 

Article 107.

Le nombre de gendarmes, douaniers, gardes forestiers, agents de la police locale ou municipale, ou autres fonctionnaires analogues, ne devra pas excéder le nombre d'hommes qui exerçaient une fonction semblable en 1913 et qui servent actuellement dans les limites territoriales de la Hongrie, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité. Toutefois, les Principales Puissances alliées et associées pourront augmenter ce nombre, au cas où la Commission de contrôle, prévue à l'article 137, après examen sur place, estimerait qu'il est insuffisant.
 

Article 156.

Les troupes de gendarmerie seront réparties sur le territoire de la Turquie, divisé à cet effet en régions territoriales, dont la délimitation sera fixée ainsi qu'il est prévu à l'article 200.

Une légion de gendarmerie composée de troupes à pied et à cheval, pourvue de mitrailleuses et dotée de services administratifs et sanitaires, sera organisée dans chaque région territoriale ; elle fournira dans les vilayets, sandjacks, cazas, etc., les détachements nécessaires à l'organisation d'un service fixe de sécurité, et disposera, en un ou plusieurs points du territoire de la région, de réserves mobiles.

En raison de leur rôle spécial, les légions ne comporteront ni artillerie, ni armes techniques.

L'effectif global des légions ne devra pas excéder 35.000 hommes, à comprendre dans l'effectif total de la force armée prévue à l'article 155.

L'effectif maximum d'une même légion ne devra pas excéder le quart de l'effectif global des légions.

Les éléments d'une même légion ne devront pas être employés en dehors du territoire de leur région, à moins d'une autorisation spéciale de la Commission interalliée prévue à l'article 200.

 

Le nombre de ces fonctionnaires ne pourra, à l'avenir, être augmenté que dans une proportion correspondant à celle des augmentations de la population dans les localités ou municipalités qui les emploient.
 

Ces employés et fonctionnaires, ainsi que ceux du service des chemins de fer, ne pourront pas être réunis pour participer à un exercice militaire quelconque.
 
Ces employés et fonctionnaires, y compris ceux du service des chemins de fer, ne pourront pas être réunis pour participer à un exercice militaire quelconque.
 
Ces employés et fonctionnaires, ainsi que ceux du service des chemins de fer, ne pourront pas être réunis pour participer à un exercice militaire quelconque.
 
    En outre, la Bulgarie pourra constituer un corps de garde-frontières, qui devra être recruté par engagements volontaires et ne dépasser 3,000 hommes de façon que le nombre total des fusils en service en Bulgarie n'excède pas 33,000.

 

 

Article 163.

La réduction des forces militaires de l'Allemagne stipulée à l'article 160, pourra être graduellement effectuée de la manière suivante:

Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, la totalité des effectifs devra être ramenée à 200.000 hommes et le nombre des unités ne pas dépasser le double du nombre prévu à l'article 160.

A l'expiration de ce délai, et à la fin de chaque période subséquente de trois mois, une conférence d'experts militaires des principales puissances alliées et associées fixera, pour la période trimestrielle suivante, les réductions à effectuer de façon que, le 31 mars 1920 au plus tard, la totalité des effectifs allemands ne dépasse pas le chiffre maximum de 100.000 hommes, prévu à l'article 160. Ces réductions successives devront maintenir entre le nombre des hommes et des officiers et entre le nombre des unités de diverses sortes, les mêmes proportions qui sont prévues audit article.

 

       
       

Article 158.

Dans les formations visées aux articles 156 et 157, la proportion des officiers, y compris le personnel des états-majors et des services, ne dépassera pas un vingtième de l'effectif total en service, et celle des sous-officiers, un douzième de l'effectif total en service.

 

       

Article 159.

Des officiers fournis par les différentes Puissances alliées ou neutres concourront, sous la direction du Gouvernement ottoman, au commandement, à l'organisation et à l'instruction de la gendarmerie. Ces officiers ne compteront pas dans l'effectif des officiers de gendarmerie prévu à l'article 158 mais, leur nombre ne devra pas dépasser quinze pour cent de cet effectif. Des accords spéciaux à établir par la Commission interalliée visée à l'article 200 fixeront la proportion de ces officiers par nationalité, et règleront les conditions de leur participation aux différentes missions prévues pour eux par le présent article.

 

       

Article 160.

Dans une même région territoriale, tous les officiers mis à la disposition du Gouvernement ottoman dans les conditions prévues à l'article 159, seront, en principe, de la même nationalité.

 

       

Article 161.

Dans la zone des Détroits et des îles, prévue à l'article 178, et à l'exclusion des îles de Lemnos, Embros, Samothrace, Ténèdos et Mitylène, les forces de gendarmerie helléniques et ottomanes seront subordonnées au commandement interallié d'occupation de cette zone.

 

siehe hier Art. 178 (weiter unten). siehe hier Art. 122 (weiter unten). siehe hier Art. 88 (weiter unten). siehe hier Art. 106 (weiter unten).

Article 162.

Toutes mesures de mobilisation, ou ayant trait à la mobilisation, ou tendant au renforcement des effectifs ou des moyens de transport des forces de toute nature visées dans le présent Chapitre, sont interdites. Les différentes formations, états-majors et services, ne doivent en aucun cas, comprendre des cadres complémentaires.

 

       

Article 163.

Dans le délai fixé à l'article 153, toutes les forces actuelles de gendarmerie seront fusionnées dans les légions prévues à l'article 156.

 

 

Article 124.

Toute formation de troupe, non prévue dans les Tableaux annexés à la présente section, est interdite. Celles qui existeraient en plus de l'effectif de 30,000 hommes autorisé, seront supprimées dans le délai prévu à l'article 118.

 

Article 70.

Toute formation de troupe, non prévue par les articles ci-dessus est interdite. Celles qui existeraient en plus de l'effectif fixé seront supprimées dans le délai prévu à l'article 64.

 

Article 108.

Toute formation de troupe, non prévue dans les Tableaux annexés à la présente Section, est interdite. Celles qui existeraient en plus de l'effectif de 35,000 hommes autorisé, seront supprimées dans le délai prévu à l'article 102.

 

Article 164.

Toute formation de troupe non prévue à la présente Section est interdite. La suppression des formations, qui existeraient en plus de l'effectif autorisé de 50.000 hommes, la garde personnelle du Sultan non comprise, s'effectuera progressivement à partir de la signature du présent Traité de telle façon qu'elle soit réalisée complètement six mois au plus tard après la mise en vigueur du présent Traité, conformément aux stipulations de l'article 153.

Le personnel officiers ou assimilés du Ministère de la Guerre et l'État-Major général ottoman, ainsi que les administrations qui leur sont attachées, seront dans le même délai ramenés à l'effectif que la Commission interalliée visée à l'article 200 estimera strictement nécessaire au bon fonctionnement des services généraux de la force armée ottomane, cet effectif restant compris dans le chiffre maximum prévu à l'article 158.

 
       

 

 

 

 

Chapitre II.
Armement, munitions et matériel.
 

       

Article 164.

Jusqu'à l'époque où l'Allemagne pourra être admise comme membre de la Société des Nations, l'armée allemande ne devra pas posséder un armement supérieur aux chiffres fixés dans le tableau Il, annexé à la présente section, sauf un complément facultatif qui pourra atteindre, au maximum, un vingt-cinquième pour les armes à feu et un cinquantième pour les canons, et sera exclusivement destiné à pourvoir à l'éventualité des remplacements nécessaires.

L'Allemagne déclare s'engager dès à présent, pour l'époque où elle sera admise comme membre de la Société des nations, à ce que l'armement, fixé dans ledit tableau, ne soit pas dépassé et reste sujet à être modifié par le Conseil de la Société dont elle s'engage à observer strictement les décisions cet égard.

 

       

Article 165.

Le nombre maximum de canons, mitrailleuses, minenwerfers et fusils, ainsi que le stock des munitions et équipements que l'Allemagne est autorisée à maintenir pendant la période devant s'écouler entre la mise en vigueur du présent traité et la date du 31 mars 1920 visée à l'article 160, présentera, vis-à-vis des stocks maxima autorisés fixés au tableau III annexé à la présente section, la même proportion que les forces de l'armée allemande, au fur et à mesure des réductions prévues à l'article 163, présenteront vis-à-vis des forces maxima autorisées par l'article 160.

 

       

Article 166.

A la date du 31 mars 1920, le stock de munitions dont l'armée allemande pourra disposer, ne devra pas dépasser les chiffres fixés dans le tableau III annexé à la présente section.

Dans le même délai, le Gouvernement allemand devra entreposer ces stocks dans des lieux dont il donnera notification aux Gouvernements des principales puissances alliées et associées. Il lui est interdit de constituer aucun autre stock, dépôt ou réserve de munitions.

 

siehe hier Art. 130 (weiter unten). siehe hier Art. 77 (weiter unten). siehe hier Art. 114 (weiter unten).  

Article 167.

Le nombre et le calibre des canons constituant, à ia date de la mise en vigueur du présent traité, l'armement des ouvrages fortifiés, forteresses et places fortes, terrestres ou maritimes, que l'Allemagne est autorisée à conserver, devront être immédiatement notifiés par le Gouvernement allemand aux Gouvernements des principales puissances alliées et associées et seront des maxima ne pouvant pas être dépassés.

Dans le délai de deux mois, à dater de la mise en vigueur du présent traité, l'approvisionnement maximum de ces canons sera uniformément ramené et maintenu à quinze cents coups par pièce, pour les calibres de 10,5 et plus petits, et à cinq cents coups par pièce pour les calibres supérieurs,

 

siehe hier Art. 131 (weiter unten). siehe hier Art. 78 (weiter unten).    

Article 168.

La fabrication des armes, des munitions et du matériel de guerre, quel qu'il soit, ne pourra être effectuée que dans les usines ou fabriques, dont l'emplacement sera porté à la connaissance et soumis à l'approbation des Gouvernements des principales puissances alliées et associées, et dont ceux-ci se réservent de restreindre le nombre.

Dans le délai de trois mois, à dater de la mise en vigueur du présent traité, tous autres établissements ayant pour objet la fabrication, la préparation, l'emmagasinage ou l'étude des armes, munitions ou matériel de guerre quelconques, seront supprimés. Il en sera de même de tous arsenaux, autres que ceux utilisés pour servir de dépôts aux stocks de munitions autorisés. Dans le même délai, le personnel de ces arsenaux sera licencié.

 

siehe hier Art. 132 (weiter unten). siehe hier Art. 79 (weiter unten). siehe hier Art. 115 (weiter unten).  

Article 169.

Dans le délai de deux mois, à dater de la mise en vigueur du présent traité, les armes, les munitions, le matériel de guerre allemands, y compris le matériel quel qu'il soit de défense contre aéronefs, qui existent en Allemagne et qui seront en excédent des quantités autorisées, devront être livrés aux Gouvernements des principales puissances alliées et associées pour être détruits ou mis hors d'usage. Il en sera de même de l'outillage quelconque destiné aux fabrications de guerre, à l'exception de celui qui sera reconnu nécessaire pour l'armement et l'équipement des forces militaires allemandes autorisées.

Cette livraison sera effectuée sur tels points du territoire allemand, qui seront déterminés par lesdits Gouvernements.

Dans le même délai, les armes, les munitions et le matériel de guerre provenant de l'étranger, y compris le matériel de défense contre aéronefs, en quelque état qu'ils se trouvent, seront livrés auxdits gouvernements, qui décideront de la destination à leur donner.

Les armes, munitions et matériel, qui, par suite des réductions successives des forces militaires allemandes, dépasseront les quantités autorisées par les tableaux n° II et III, annexés à la présente section, devront être livrés comme il est dit ci-dessus, dans tels délais que fixeront les conférences d'experts militaires, prévues à l'article 163.

 

siehe hier Art. 133 (weiter unten). siehe hier Art. 80 (weiter unten). siehe hier Art. 117 (weiter unten).  

Article 170.

L'importation en Allemagne des armes, munitions et matériel de guerre de quelque nature que ce soit, sera strictement prohibée.

Il en sera de même de la fabrication et de l'exportation des armes, munitions et matériel de guerre de quelque nature que ce soit, à destination des pays étrangers.

 

siehe hier Art. 134 (weiter unten). siehe hier Art. 81 (weiter unten). siehe hier Art. 118 (weiter unten).  

Article 171.

L'emploi des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues, étant prohibé, la fabrication et l'importation en sont rigoureusement interdites en Allemagne.

Il en est de même du matériel spécialement destiné à la fabrication, à la conservation ou à l'usage desdits produits ou procédés.

Sont également prohibées la fabrication et l'importation en Allemagne des chars blindés, tanks ou de tout autre engin similaire pouvant servir à des buts de guerre.

 

siehe hier Art. 135 (weiter oben). siehe hier Art. 81 (weiter oben). siehe hier Art. 119 (weiter oben).  

Article 172.

Dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, le Gouvernement allemand fera connaître aux Gouvernements des principales puissances alliées et associées la nature et le mode de fabrication de tous les explosifs, substances toxiques ou autres préparations chimiques, utilisés par lui au cours de la guerre, ou préparés par lui dans le but de les utiliser ainsi.

 

       

Chapitre III.
Recrutement et instruction militaire.

 

Chapitre III.
Recrutement.
 

Article 173.

Tout service militaire universel obligatoire sera aboli en Allemagne.

L'armée allemande ne pourra être constituée et recrutée que par voie d'engagements volontaires.

 

     

Article 165.

La force armée ottomane ne sera à l'avenir constituée et recrutée que par engagements volontaires.

Le recrutement sera ouvert également à tous les sujets de l'État ottoman, sans distinction de race ni de religion.

En ce qui concerne les légions, visées à l'article 156, leur recrutement sera en principe régional et réglé de telle sorte que les éléments musulmans et non musulmans de la population de chaque région soient, dans la mesure des possibilités, représentés dans l'effectif de la légion correspondante.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux officiers comme aux hommes de troupe.

 

Article 174.

L'engagement des sous-officiers et soldats devra être de douze années continues.

La proportion des hommes quittant le service pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du terme de leur engagement ne devra pas dépasser, chaque année, cinq pour cent de la totalité des effectifs fixés par le présent traité (article 160, 1., alinéa 2).

 

Article 125.

Tous les officiers devront être des officiers de carrière. Les officiers actuellement en service, qui sont retenus dans l'armée, devront s'engager à servir au moins jusqu'à l'âge de quarante ans. Les officiers actuellement en service qui ne s'engageront pas dans la nouvelle armée seront libérés de toute obligation militaire ; ils ne devront pas prendre part à un exercice militaire quelconque, théorique ou pratique.

Les officiers nouvellement nommés devront s'engager à servir effectivement pendant au moins vingt ans consécutifs.

La proportion des officiers quittant le service, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration du terme de leur engagement, ne devra pas dépasser, chaque année, un vingtième de de l'effectif total des officiers prévu par l'article 120. Si cette proportion est dépassée pour cause de force majeure, le déficit qui en résultera dans les cadres ne pourra pas être comblé par des nominations nouvelles.

 

Article 71.

Tous les officiers, y compris les officiers de gendarmerie, du service des douanes, des forêts ou autres services, devront être des officiers de carrière. Les officiers actuellement en service, qui sont retenus dans l'armée, dans la gendarmerie ou les services sus indiqués, devront s'engager à servir au moins jusqu'à l'âge de quarante ans. Les officiers actuellement en service qui ne s'engageront pas dans la nouvelle armée, la gendarmerie ou les services sus indiqués seront libérés de toute obligation militaire ; ils ne devront pas prendre part à un exercice militaire quelconque, théorique ou pratique.

Les officiers nouvellement nommés devront s'engager à servir dans l'armée, dans la gendarmerie ou les services sus indiqués pendant au moins vingt ans consécutifs.

La proportion des officiers quittant le service, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration du terme de leur engagement, ne devra pas dépasser, chaque année, un vingtième de l'effectif total des officiers prévu par l'article 66. Si cette proportion est dépassée pour cause de force majeure, le déficit qui en résultera dans les cadres ne pourra pas être comblé par des nominations nouvelles.

 

Article 109.

Tous les officiers devront être des officiers de carrière. Les officiers actuellement en service, qui sont retenus dans l'armée devront s engager à servir au moins jusqu'à l'âge de quarante ans. Les officiers actuellement en service qui ne s'engageront pas dans la nouvelle armée, seront libérés de toute obligation militaire ; ils ne devront pas prendre part à un exercice militaire quelconque théorique ou pratique.

Les officiers nouvellement nommés devront s'engager à servir effectivement pendant au moins vingt ans consécutifs.

La proportion des officiers quittant le service pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration du terme de leur engagement, ne devra pas dépasser, chaque année, un vingtième de l'effectif total des officiers prévu par l'article 104. Si cette proportion est dépassée pour cause de force majeure, le déficit qui en résultera dans les cadres ne pourra pas être comblé par des nominations nouvelles.

 

Article 166.

L'engagement des sous-officiers et soldats devra être de douze années consécutives.

Le remplacement annuel des hommes libérés du service pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du terme de leur engagement, ne devra pas dépasser cinq pour cent de la totalité des effectifs fixés par l'article 155.

 

Article 175.

Les officiers qui seront maintenus dans l'armée devront contracter l'engagement d'y servir au moins jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans.

Les officiers nouvellement nommés devront contracter l'engagement de servir effectivement au moins pendant vingt-cinq années continues.

Les officiers qui ont précédemment appartenu à des formations quelconques de l'armée et qui ne seront pas conservés dans les unités dont le maintien est autorisé ne devront participer à aucun exercice militaire théorique ou pratique et ne seront soumis à aucune obligation militaire quelconque.

La proportion des officiers quittant le service pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du terme de leur engagement, ne devra pas dépasser, chaque année, cinq pour cent de l'effectif total des officiers, prévu par le présent traité (article 160, 1., alinéa 3).

 

Article 126.

La durée totale de l'engagement des sous-officiers et hommes de troupe ne devra pas être inférieure à douze années consécutives comprenant au moins six années de service sous les drapeaux.

La proportion des hommes renvoyés avant l'expiration de la durée de leur engagement, pour des raisons de santé ou par mesure disciplinaire ou pour toute autre raison quelconque, ne devra pas dépasser un vingtième par an de l'effectif total fixé par l'article 120. Si cette proportion est dépassée pour cause de force majeure, le déficit, qui en résultera, ne devra pas être comblé par de nouveaux engagements.

 

Article 72.

La durée totale de l'engagement des sous-officiers et hommes de troupe ne devra pas être inférieure à douze années consécutives de service sous les drapeaux.

La proportion des hommes renvoyés avant l'expiration de la durée de leur engagement, pour des raisons de santé ou par mesure disciplinaire ou pour toute autre raison quelconque, ne devra pas dépasser un vingtième par an de l'effectif total fixé par l'article 66. Si cette proportion est dépassée pour cause de force majeure, le déficit qui en résultera ne devra pas être comblé par de nouveaux engagements.

 

Article 110.

La durée totale de l'engagement des sous-officiers et hommes de troupe ne devra pas être inférieure à douze années consécutives comprenant au moins six années de service sous les drapeaux.

La proportion des hommes renvoyés avant l'expiration de la durée de leur engagement, pour des raisons de santé ou par mesure disciplinaire ou pour toute autre raison quelconque, ne devra pas dépasser un vingtième par an de l'effectif total fixé par l'article 104. Si cette proportion est dépassée pour cas de force majeure, le déficit qui en résultera ne devra pas être comblé par de nouveaux engagements.

 

Article 167.

Tous les officiers devront être des officiers de carrière.

Les officiers actuellement en service dans l'armée et dans la gendarmerie, et qui seront retenus dans la force armée nouvelle, devront s'engager à servir au moins jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans.

Les officiers actuellement en service dans l'armée et dans la gendarmerie, et qui ne seront pas admis dans la force armée nouvelle, seront définitivement libérés de toute obligation militaire et ne devront participer à aucun exercice militaire théorique ou pratique.

Les officiers nouvellement nommés devront s'engager à servir effectivement au moins pendant vingt-cinq années consécutives.

Le remplacement annuel des officiers quittant le service, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration du terme de leur engagement, ne devra pas dépasser cinq pour cent de l'effectif total des officiers prévu à l'article 158.

 

 

Chapitre IV.
Écoles, établissements d'enseignement, sociétés et associations militaires.  
 

Article 176.

A l'expiration du délai de deux mois, à dater de la mise en vigueur du présent traité, il ne subsistera en Allemagne que le nombre d'écoles militaires strictement indispensables au recrutement des officiers des unités autorisées. Ces écoles seront exclusivement destinées au recrutement des officiers de chaque arme, à raison d'une école par arme.

Le nombre des élèves admis à suivre les cours desdites écoles sera strictement proportionné aux vacances à pourvoir dans les cadres des officiers. Les élèves et les cadres compteront dans les effectifs fixés par le présent Traité (article 160, 1., alinéas 2 et 3).

En conséquence et dans le délai ci-dessus fixé, toutes académies de guerre ou institutions similaires en Allemagne, ainsi que les différentes écoles militaires d'officiers, élèves officiers (Aspiranten), cadets, sous-officiers ou élèves sous-officiers (Aspiranten), autres que les écoles ci-dessus prévues seront supprimées.

 

Article 127.

Le nombre des élèves admis à suivre les cours des écoles militaires sera strictement proportionné aux vacances à pourvoir dans les cadres des officiers. Les élèves et les cadres compteront dans les effectifs fixés dans l'article 120.

En conséquence, toutes écoles militaires ne répondant pas à ces besoins seront supprimées.

 

Article 73.

A l'expiration du délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, il ne subsistera en Bulgarie qu'une école militaire au plus, strictement destinée au recrutement des officiers des unités autorisées.

Le nombre des élèves admis à suivre les cours de ladite école sera strictement proportionné aux vacances à pourvoir dans les cadres des officiers. Les élèves et les cadres compteront dans les effectifs fixés dans l'article 66.

En conséquence, et dans le délai ci-dessus fixé toutes académies de guerre ou institutions similaires en Bulgarie, ainsi que les différentes écoles d'officiers, élèves officiers, cadets sous-officiers ou élèves sous-officiers, autres que l'école ci-dessus prévue, seront supprimées.

 

Article 111.

Le nombre des élèves admis à suivre les cours des écoles militaires sera strictement proportionné aux vacances à pourvoir dans les cadres des officiers. Les élèves et les cadres compteront dans les effectifs fixés dans l'article 101.

En conséquence, toutes écoles militaires ne répondant pas à ces besoins seront supprimées.

 

Article 168.

A l'expiration du délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, il ne subsistera en Turquie que le nombre d'écoles militaires strictement indispensables au recrutement des officiers et sous-officiers des unités autorisées, à savoir :
1 école pour les officiers ;
1 école par région territoriale pour les sous-officiers.

Le nombre des élèves admis à suivre les cours de ces écoles sera strictement proportionné aux vacances à pourvoir dans les cadres d'officiers et sous-officiers.

 

Article 177.

Les établissements d'enseignement, les universités, les sociétés d'anciens militaires, les associations de tir, sportives ou de tourisme et, d'une manière générale, les associations de toute nature, quel que soit l'âge de leurs membres, ne devront s'occuper d'aucune question militaire.

Il leur sera, notamment, interdit d'instruire ou d'exercer, ou de laisser instruire ou exercer, leurs adhérents dans le métier ou l'emploi des armes de guerre.

Ces sociétés, associations, établissements d'enseignement et universités ne devront avoir aucun lien avec les ministères de la guerre, ni avec aucune autre autorité militaire.

 

Article 128.

Les établissements d'enseignement, autres que ceux visés par l'article 127, de même que toutes sociétés sportives ou autres ne devront s'occuper d'aucune question militaire.

 

Article 74.

Les établissements d'enseignement, autres que ceux visés par l'article 73, ci-dessus, les universités, les sociétés de soldats démobilisés, les cercles de tourisme, les sociétés de boy-scouts et les associations ou cercles de toutes sortes, ne devront pas s'occuper d'affaires militaire. Ils ne seront sous aucun prétexte, autorisés à instruire ou à exercer leurs élèves ou membres dans le maniement des armes.

Ces établissements d'enseignement, ces sociétés, cercles, ou autres associations n'auront aucune relation avec le Ministère de la Guerre ou toute autre autorité militaire.

 

Article 112.

Les établissements d'enseignement autres que ceux visés par l'article 111, de même que toutes sociétés sportives ou autres, ne devront s'occuper d'aucune question militaire.

 

Article 169.

Les établissements d'enseignement autres que ceux visés par l'article 168, de même que toutes sociétés sportives ou autres, ne devront s'occuper d'aucune question militaire.

 

   

Article 75.

Dans les écoles et établissements d'enseignement de toutes sortes, placés sous le contrôle de l'État ou sous une direction particulière, l'enseignement de la gymnastique ne devra comprendre aucun enseignement, aucune pratique dans le maniement des armes et dans la préparation à la guerre.

 

   

Article 178.

Toutes mesures de mobilisation ou tendant à une mobilisation sont interdites.

En aucun cas, les corps de troupe, services ou états-majors ne devront comporter de cadres complémentaires.

 

siehe hier Art. 122 (weiter oben). siehe hier Art. 88 (weiter unten). siehe hier Art. 106 (weiter oben).

siehe hier Art. 162 (weiter oben).

Article 179.

L'Allemagne s'engage, à partir de la mise en vigueur du présent traité, à n'accréditer en aucun pays étranger aucune mission militaire, navale ou aéronautique, et à n'en envoyer et laisser partir aucune ; elle s'engage, en outre, à prendre les mesures appropriées pour empêcher les nationaux allemands de quitter son territoire pour s'enrôler dans l'armée, la flotte ou le service aéronautique d'aucune puissance étrangère, ou pour lui être attaché en vue d'aider à son entraînement où, en général, de donner un concours à l'instruction militaire navale ou aéronautique dans un pays étranger.

Les puissances alliées et associées conviennent, en ce qui les concerne, qu'à partir de la mise en vigueur du présent traité, elles ne devront pas enrôler dans leurs armées, leur flotte ou leurs forces aéronautiques, ni y attacher aucun national allemand en vue d'aider à l'entraînement militaire, ou, en général, d'employer un national allemand comme instructeur militaire, naval ou aéronautique.

Toutefois, la présente disposition ne porte aucune atteinte au droit de la France de recruter la Légion étrangère conformément aux lois et règlements militaires français.

 

siehe hier Art. 158 (weiter unten). siehe hier Art. 103 (weiter unten). siehe hier Art. 142 (weiter unten).  
       

Chapitre V.
Douaniers, police locale, urbaine et rurale, gardes forestiers.
 

siehe hier Art. 162 (weiter oben).      

Article 170.

Sans préjudice des dispositions de l'article 48, Partie III (Clauses politiques), le nombre des douaniers, agents de la police locale, urbaine ou rurale, gardes forestiers, ou autres fonctionnaires analogues ne devra pas excéder le nombre d'hommes qui exerçaient une profession semblable en 1913 dans les limites territoriales de la Turquie, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité.

Le nombre de ces fonctionnaires ne pourra, à l'avenir, être augmenté que dans une proportion correspondante à celle des augmentations de la population dans les localités ou municipalités qui les emploient.

Ces employés ou fonctionnaires, ainsi que ceux du service des chemins de fer, ne pourront pas être réunis pour participer à un exercice militaire quelconque.

Dans chaque district administratif, la police locale, urbaine ou rurale, ainsi que les gardes forestiers, sont recrutés, commandés et encadrés conformément au principe posé à l'article 165, relativement à la gendarmerie. Dans la police ottomane, qui, comme partie de l'administration civile de la Turquie, restera distincte de la force armée ottomane, des officiers ou fonctionnaires fournis par les différentes Puissances alliées ou neutres, concourront, sous la direction du Gouvernement ottoman, à l'organisation, au commandement et à l'instruction de ladite police. L'effectif de ces officiers ou fonctionnaires ne dépassera pas quinze pour cent de l'effectif similaire ottoman.

 

 

Chapitre V.
Armement, munitions, matériel et fortifications.
 

Chapitre V.
Armement, munitions et matériel.
 

Chapitre VI.
Armement, munitions, matériel.
 

 

Article 129.

À l'expiration des trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, l'armement de l'armée autrichienne

Article 76.

A l'expiration des trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, l'armement de l'armée bulgare

Article 113.

A l'expiration des trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, l'armement de l'armée hongroise

Article 171.

A l'expiration des six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, l'armement qui pourra être en service ou maintenu en réserve de remplacement dans les différentes formations de la force armée ottomane, ne devra pas dépasser les chiffres fixés pour mille hommes dans le tableau III annexé à la présente Section.

 

ne devra pas dépasser les chiffres fixés pour 1.000 hommes dans le Tableau V annexé à la présente Section.

Les excédents par rapport aux effectifs serviront uniquement aux remplacements qui pourraient éventuellement être nécessaires.

 

siehe hier Art. 166 (weiter unten).

Article 130.

Les approvisionnements de munitions à la disposition de l'armée autrichienne ne devront pas dépasser ceux fixés dans le Tableau V annexé à la présente Section.

Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, le Gouvernement autrichien

Article 77.

Les approvisionnements de munitions à la disposition de l'armée bulgare ne devront pas dépasser ceux fixés dans le Tableau V annexé à la présente Section.

Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, le Gouvernement bulgare

Article 114.

Les approvisionnements de munitions à la disposition de l'armée hongroise ne devront pas dépasser ceux fixés dans le tableau V annexé à la présente Section.

Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, le Gouvernement hongrois

Article 172.

Les approvisionnements en munitions dont la Turquie pourra disposer ne devront pas dépasser ceux fixés dans le Tableau III annexé à la présente Section.

 
déposera le surplus de l'armement et des munitions, existant actuellement, dans les lieux qui lui seront notifiés par les Principales Puissances alliées et associées.

Aucun autre approvisionnement, dépôt ou réserve de munitions ne sera constitué.

 

siehe hier Art. 167 (weiter oben).

Article 131.

Le nombre et le calibre des pièces d'artillerie, constituant l'armement fixe normal des places fortes existant actuellement en Autriche, seront immédiatement portés à la connaissance des Principales Puissances alliées et associées et constitueront des maxima qui ne devront pas être dépassés.

Dans les trois mois après la mise en vigueur du présent Traité, l'approvisionnement maximum de munitions pour ces pièces sera réduit et maintenu au taux uniforme suivant :
1,500 coups par pièce pour celles dont le calibre est égal ou inférieur à 105 millimètres ;
500 coups par pièce pour celles dont le calibre est supérieur à 105 millimètres.

 

Article 78.

Le nombre et le calibre des pièces d'artillerie, constituant l'armement fixe normal des places fortes existant actuellement en Bulgarie, seront immédiatement portés à la connaissance des Principales Puissances alliées et associées et constitueront des maxima qui ne devront pas être dépassés.

Dans les trois mois après la mise en vigueur du présent Traité, l'approvisionnement maximum de munitions pour ces pièces sera réduit et maintenu au taux uniforme de :
  1500 coups par pièce pour celles dont le calibre est égal ou inférieur a 105 millimètres ;
  500 coups par pièce pour celles dont le calibre est supérieur à 105 millimètres.

Aucune place forte ou fortification nouvelle ne pourront être construites en Bulgarie

 

 

Article 173.

Dans le délai de six mois qui suivra la mise en vigueur du présent Traité, les armes, les munitions des différentes catégories et le matériel de guerre existant en supplément des quantités autorisées, seront livrés à la Commission militaire interalliée de contrôle prévue à l'article 200, dans les lieux fixés par cette Commission.

Les Principales Puissances alliées décideront de la destination à donner à ce matériel.

 

Article 168.

La fabrication des armes, des munitions et du matériel de guerre, quel qu'il soit, ne pourra être effectuée que dans les usines ou fabriques, dont l'emplacement sera porté à la connaissance et soumis à l'approbation des Gouvernements des principales puissances alliées et associées, et dont ceux-ci se réservent de restreindre le nombre.

Dans le délai de trois mois, à dater de la mise en vigueur du présent traité, tous autres établissements ayant pour objet la fabrication, la préparation, l'emmagasinage ou l'étude des armes, munitions ou matériel de guerre quelconques, seront supprimés. Il en sera de même de tous arsenaux, autres que ceux utilisés pour servir de dépôts aux stocks de munitions autorisés. Dans le même délai, le personnel de ces arsenaux sera licencié.

 

Article 132.

La fabrication d'armes, de munitions et de matériel de guerre n'aura lieu que dans une seule usine. Celle-ci sera gérée par l'État, qui en aura la propriété, et sa production sera strictement limitée aux fabrications qui seraient nécessaires aux effectifs militaires et aux armements visés dans les articles 120, 123, 129, 130 et 131.

La fabrication des armes de chasse ne sera pas interdite, sous la réserve qu'aucune arme de chasse, fabriquée en Autriche et utilisant des munitions à balle, ne sera du même calibre que celui des armes de guerre employées dans chacune des armées européennes.

Dans les trois mois après

Article 79.

La fabrication d'armes, de munitions et de tout le matériel de guerre n'aura lieu que dans une seule usine au plus. Celle-ci sera gérée par l'État, qui en aura la propriété, et sa production sera strictement limitée aux fabrications, qui seraient nécessaires aux effectifs militaires et aux armements visés dans les articles 66, 69, 77 et 78.

Dans les trois mois après

Article 115.

La fabrication d'armes, de munitions et de tout matériel n'aura lieu que dans une seule usine. Celle-ci sera gérée par l'État qui en aura la propriété, et sa production sera strictement limitée aux fabrications qui seraient nécessaires aux effectifs militaires et aux armements visés dans les articles 104, 107, 113 et 114. Toutefois, les Principales Puissances alliées et associées pourront autoriser, pendant tel délai qui leur paraîtra convenable, les fabrication ci-dessus visées dans une ou plusieurs autres usines, qui devront être agréées par la Commission de contrôle prévue à l'article 137.

La fabrication des armes de chasse ne sera pas interdite, sous la réserve qu'aucune arme de chasse, fabriquée en Hongrie et utilisant des munitions à balle, ne sera du même calibre que celui des armes de guerre employées dans chacune des armées européennes.

Dans les trois mois après

Article 174.

La fabrication d'armes, de munitions ainsi que de matériel de guerre, y compris les aéronefs et pièces d'aéronefs de toute nature n'aura lieu que dans les usines ou établissements autorisés par la Commission militaire interalliée de contrôle prévue à l'article 200.

Dans un délai de six mois à dater de

 

la mise en vigueur du présent Traité, tous autres établissements ayant pour objet la fabrication, la préparation, l'emmagasinage ou l'étude des armes,

des munitions ou de tout autre matériel de guerre, seront supprimés ou transformés pour un usage purement commercial.

Dans cette même période, tous les arsenaux seront également supprimés, à l'exception de ceux qui serviront de dépôts pour les stocks de munitions autorisés et leur personnel sera licencié.
 

munitions ou matériel de guerre quelconque, seront supprimés ou transformés pour un usage purement commercial.

Il en sera de même de tous arsenaux autres que ceux utilisés comme dépôts pour les stocks de munitions autorisés.
 

   

Article 116.
 

 
L'outillage des établissements ou arsenaux dépassant les besoins de la fabrication autorisée, devra être mis hors d'usage ou transformé pour un usage purement commercial conformément aux décisions de la Commission militaire interalliée de contrôle prévue
à l'article 153.

 

à l'article 98.

 

à l'article 137.

 

à l'article 200.
siehe hier Art. 169 (weiter oben).

Article 133.

Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, toutes les armes, toutes les munitions et tout le matériel de guerre, y compris le matériel quel qu'il soit de défense contre avions, qui existent, de toutes origines, en Autriche et qui sont en excédent de la quantité autorisée, seront livrés aux Principales Puissances alliées et associées.

Cette livraison sera effectuée sur tels points du territoire autrichien qui seront déterminés par lesdites Puissances, lesquelles décideront également de la destination à donner à ce matériel.

 

Article 80.

Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, toutes les armes, toutes les munitions et tout le matériel de guerre, y compris le matériel quel qu'il soit de défense contre avions, qui existent, de toutes origines, en Bulgarie et qui sont en excédent de la quantité autorisée, seront livrés aux Principales Puissances alliées et associées.

Cette livraison sera effectuée sur tels points du territoire bulgare qui seront déterminés par lesdites Puissances, lesquelles décideront également de la destination à donner à ce matériel.

 

Article 117.

Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, toutes les armes, toutes les munitions et tout le matériel de guerre, y compris le matériel quel qu'il soit de défense contre avion qui existent, de toute origine, en Hongrie et qui sont en excédent de la quantité autorisée, seront livrées aux Principales Puissances alliées et associées.

Cette livraison sera effectuée sur tels points du territoire hongrois, qui seront déterminés par lesdites Puissances, lesquelles décideront également de la destination à donner à ce matériel.

 

 
siehe hier Art. 170 (weiter oben).

Article 134.

L'importation en Autriche

Article 81.

L'importation en Bulgarie

Article 118.

L'importation en Hongrie d'armes, de munitions et de matériel de guerre de toutes sortes est formellement interdite. Il

Article 175.

L'importation en Turquie d'armes, de munitions ainsi que de matériel de guerre, y compris les aéronefs et pièces d'aéronefs de toute nature, est strictement interdite, à moins d'autorisation spéciale de la Commission interalliée prévue à l'article 200.
 

d'armes, de munitions et de matériel de guerre de toutes sortes est formellement interdite.

Il

en sera de même de la fabrication d'armes, de munitions et de matériel de guerre de toutes sortes à destination de l'étranger et de leur exportation.

 

Article 171.

L'emploi des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues, étant prohibé, la fabrication et l'importation en sont rigoureusement interdites en Allemagne.

Il en est de même du matériel spécialement destiné à la fabrication, à la conservation ou à l'usage desdits produits ou procédés.

Sont également prohibées la fabrication et l'importation en Allemagne des chars blindés, tanks ou de tout autre engin similaire pouvant servir à des buts de guerre.

 

Article 135.
 

Article 82.
 

Article 119.
 

Article 176.
 

L'emploi de lance-flammes et celui de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues étant prohibé, la fabrication et l'importation en sont rigoureusement interdites en
Autriche.
 
Bulgarie.
 
Hongrie.
 
Turquie.
 

Il en est de même du matériel spécialement destiné à la fabrication, à la conservation ou à l'usage desdits produits ou procédés.

Sont également prohibées la fabrication et l'importation en

Autriche des chars blindés, chars d'assaut (tanks), Bulgarie des chars blindés, tanks, Hongrie des chars blindés, chars d'assaut (tanks) Turquie des chars blindés, chars d'assaut (tanks)
ou de tout autre engin similaire pouvant servir à des buts de guerre.

 

Chapitre IV.
Fortifications.

 

     

Chapitre VII.
Fortifications.
 

Article 180.

Tous les ouvrages fortifiés, forteresses et places fortes terrestres, qui seront situés en territoire allemand à l'ouest d'une ligne tracée à cinquante kilomètres à l'est du Rhin, seront désarmés et démantelés.

Dans le délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, ceux des ouvrages fortifiés, forteresses et places fortes terrestres, qui sont situés sur le territoire non occupé par les troupes alliées et associées, devront être désarmés et, dans un second délai de quatre mois, ils devront être démantelés. Ceux qui sont situés en territoire occupé par les troupes alliées et associées devront être désarmés et démantelés dans les délais qui pourront être fixés par le Haut Commandement allié.

La construction de toute nouvelle fortification, quelles qu'en soient la nature ou l'importance, est interdite dans la zone visée à l'alinéa premier du présent article.

Le système des ouvrages fortifiés des frontières sud et est de l'Allemagne sera conservé dans son état actuel.

 

     

Article 177.

Dans la zone des Détroits et des îles, prévue à l'article 178, les fortifications seront désarmées et démolies ainsi qu'il est prévu audit article. En dehors de cette zone et sous réserve des dispositions de l'article 89, les ouvrages fortifiés existants pourront être conservés dans leur état actuel, mais seront désarmés dans le même délai de trois mois.

 

       

Chapitre VIII.
Maintien de la liberté des Détroits.
 

       

Article 178.

En vue de garantir la liberté des Détroits, les Hautes Parties contractantes conviennent des dispositions suivantes :

1° Dans le délai de trois mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité, il sera procédé au désarmement et à la démolition de tous ouvrages, fortifications ou batteries dans une zone comme il est dit ci-après à l'article 179, et comprenant le littoral et les îles de la mer de Marmara et le littoral des Détroits, ainsi que dans les îles de Lemnos, Imbros, Samothrace, Tenedos et Mitylène.
Sont interdites dans ladite zone et dans ces îles, la reconstruction de ces ouvrages et la construction d'ouvrages semblables. La France, la Grande-Bretagne et l'Italie auront le droit, dans ladite zone ainsi que dans les îles de Lemnos, Imbros, Samothrace et Tenedos, de préparer la mise hors service des routes et voies ferrées existantes et pouvant être utilisées pour amener rapidement des batteries mobiles, et dont l'établissement y reste interdit.
Dans les îles de Lemnos, Imbros, Samothrace et Tenedos, l'établissement de nouvelles routes ou voies ferrées ne pourra être entrepris qu'avec l'autorisation des trois Puissances ci-dessus mentionnées.

2° Les mesures prévues au § 1°, alinéa premier, seront exécutées, par les soins et aux frais de la Grèce et de la Turquie, en ce qui concerne leurs territoires respectifs, et sous le contrôle prévu à l'article 203.

3° Les territoires de la zone et les îles de Lemnos, Imbros, Samothrace, Tenedos et Mitylène, ne pourront être utilisés militairement que par les trois Puissances alliées ci-dessus visées, agissant conjointement. Cette disposition n'est pas exclusive de l'emploi, dans ladite zone et îles, des forces de gendarmerie helléniques et ottomanes, qui seront subordonnées au commandement interallié des forces d'occupation conformément aux dispositions de l'article 161, non plus que du maintien d'une garnison hellénique dans l'île de Mitylène, ni de la présence de la garde personnelle du Sultan, prévue à l'article 152.

4° Lesdites Puissances agissant conjointement auront la faculté de maintenir dans lesdits territoires et îles telles forces militaires et aériennes qu'elles jugeront nécessaires pour empêcher qu'aucune action puisse être effectuée ou préparée, qui, directement ou indirectement, serait susceptible de porter atteinte à la liberté des Détroits.

Cette surveillance sera exercée, au point de vue naval, par un stationnaire de chacune desdites Puissances alliées.

Les forces d'occupation visées ci-dessus pourront, en cas de nécessité, exercer à terre le droit de réquisition,dans les mêmes conditions que celles prévues par le Règlement annexé à la Convention IV de La Haye 1907, ou toute autre convention qui viendrait à remplacer celle-ci et à laquelle chacune desdites Puissances serait partie. Toutefois, ces réquisitions ne pourront être effectuées que moyennant payement immédiat.

 

       

Article 179.

La zone prévue à l'article 178 est limitée comme il suit (voir carte n° 1) :

1° En Europe :
De Karachali sur le golfe de Xeros et vers le Nord-Est :
une ligne orientée approximativement vers le Nord-Est ; puis suivant la limite Sud du bassin du Beylik Dere jusqu'à la crête du Karu Dagh ;
de là, une ligne suivant cette ligne de crête ;
puis une ligne droite passant au Nord de Emerli, et au Sud de Derelar, s'incurvant ensuite vers le Nord Nord-Est et coupant la route de Bodosto à Malgara à 3 kilomètres à l'Ouest de Ainarjik et de là passant à 6 kilomètres au Sud-Est de Ortaja Keui ;
puis une ligne s'incurvant vers le Nord-Est et coupant la route de Rodosto à Hairobulu à 18 kilomètres Nord-Ouest de Rodosto ;
de là, et jusqu'à un point de la route de Muradli à Rodosto à environ 1 kilomètre Sud de Muradli :
une ligne droite ;
de là, vers l'Est-Nord-Est et jusqu'à Yeni Keui :
une ligne droits, modifiée cependant de façon à passer à une distance minimum de 2 kilomètres au Nord de la voie ferrée de Chorlu à Chatalja ;
de là, vers le Nord-Nord-Est, et jusqu'à un point situé sur la frontière de la Turquie définie à l'article 27, I-2°, à l'Ouest de Istranja :
une ligne droite laissant le village de Yeni Keui dans la zone ;
de là, et jusqu'à la mer Noire :
la frontière de la Turquie d'Europe telle qu'elle est définie à l'article 27, I-2°.

2° en Asie :
D'un point à déterminer par les Principales Puissances alliées entre le cap Dahlina et Kemer Iskele sur le golfe de Adramid et vers l'Est-Nord-Est :
une ligne passant au Sud de Kemer Iskele et de Kemer et de la route joignant ces deux localités ;
puis et jusqu'à un point immédiatement au Sud du point où le chemin de fer Decauville de Osmanlar à Urchanlar coupe le Deirmen Dere :
une ligne droite ;
de là, vers le Nord-Est et jusqu'au Manias Geul :
une ligne suivant la rive droite du Deirmen Dere et du Kara Dere Suyu ;
de là, vers l'Est, la côte Sud de Manias Geul :
puis jusqu'au point où le cours du Kara Dere est coupé par la voie ferrée de Panderma à Susi ghirli :
le cours de cette rivière vers l'aval ;
de là, vers l'Est jusqu'à un point sur le Adranos Chai à environ 3 kilomètres de son embouchure vers Kara Oghlan :
une ligne droite ;
de là, vers le Nord-Est le cours de cette rivière vers l'aval ;
puis la côte Sud de Abulliont Geul ;
puis jusqu'à un point où la voie ferrée de Mudania à Brusa coupe le Ulfer Chai à environ 5 kilomètres au Nord-Ouest de Brusa :
une ligne droits ;
de là, vers le Nord-Est et jusqu'au confluent des rivières à environ 6 kilomètres au Nord de Brusa :
le cours du Ulfer Chai vers l'aval ;
de là, vers l'Est-Nord-Est et jusqu'au point extrême Sud de Isnik Geul :
une ligne droits ;
de là, jusqu'à un point à 2 kilomètres au Nord de Isnik :
les rives Sud et Est de ce lac ;
de là, vers le Nord-Est jusqu'à l'extrémité la plus occidentale du Sabanja Geul :
une ligne suivant la ligne de crête Chirchir Chesme, Sira Dagh, Elmali Dagh, Kalpak Dagh, Ayu Tepe, Hekim Tepe ;
de là, vers le Nord et jusqu'à un point de la route de Ismid à Armasha, à 8 kilomètres au Sud-Ouest de Armasha :
une ligne suivant autant que possible la limite orientale du bassin de Chojali Dere;
de là et jusqu'à un point de la mer Noire à 2 kilomètres à l'Est de l'embouchure du Akabadr :
une ligne droite.

 

       

Article 180.

Une Commission sera constituée, dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place les limites de la zone, prévue à l'article 178, sauf la partie où ces limites coïncident avec la frontière décrite à l'article 27, I-2°. Cette Commission sera composée de trois membres respectivement nommés par les autorités militaires de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Italie, et, selon le cas, d'un membre nommé par le Gouvernement hellénique en ce qui concerne la partie de la zone placée sous la souveraineté hellénique, ou d'un membre nommé par le Gouvernement ottoman en ce qui concerne la partie de la zone restant sous la souveraineté ottomane. Les décisions de la Commission, qui statuera à la majorité des voix, seront obligatoires pour les parties intéressées.

Les frais de cette Commission seront imputés au compte des frais d'occupation de ladite zone.

 

Tableau n° 1.
Situation et effectifs des états-majors de corps d'armée et des divisions d'infanterie et de cavalerie.

Ces tableaux ne constituent pas un effectif déterminé imposé à l'Allemagne, mais les chiffres qui s'y trouvent (nombre d'unités et effectifs) constituent des maxima qui ne doivent, en aucun cas, être dépassés.
 

I. États-majors de corps d'armée
Unités
Nombre maximum autorisé
Effectif maximum de chaque unité
Officiers          Hommes 

Etat-Major de corps d'armée

2
   30                     50 

Total pour les états-majors

 
  60                   300
 
     
Tableau n° 1.
Composition de la garde personnelle du sultan
.
 
Unités
Effectif maximum.
Observations 
Ètat-Major 100 (a)

(1) Sont comprís dans cet effectif: 
a) L'Ètat-Major de la Garde personnelle du Sultan;
b) Les officiers géneraux, les officiers de tous grades et de toutes armes, ainsi que les fonctionnaires militaires attachés à la maison militaire du Sultan

Infanterie 425 Officiere et borarosa de troupe.
Cavaliere 125
Services 50

Total

700
 
II. Composition d'une division d'infanterie
Unités constitutives
Nombre maximum de ces unités dans une même division
Effectif maximum de chaque unité
Officiers       Troupe
État-Major de la division d'infanterie
1
25                         70 
État-Major de l'infanterie divisionnaire
1
4                           30 
État-Major de l'artillerie divisionnaire
1
   4                          30 
Régiment d'infanterie
((Chaque régiment comprend : 3 bataillons d'infanterie. Chaque bataillon comprend 3 compagnies d'infanterie et 1 compagnie de mitrailleuses)
3
   70                  2 300 
Compagnie de minenwerfers
3
 6                         150 
Escadron divisionnaire
1
6                         150 
Régiment d'artillerie de campagne
(Chaque régiment comprend 3 groupes d'artillerie. Chaque groupe comprend 3 batteries)
1
85                        300 
Bataillon de pionniers
(Ce bataillon comprend 2 compagnies de pionniers, 1 équipage de ponts, 1 section de projecteurs)
1
12                         400 
Détachement de liaisons
(Ce détachement comprend : 1 détachement téléphonique, 1 section d'écoute, 1 section de colombiers)
1
 12                         300 
Service de Santé divisionnaire
1
20                         400 
Parcs et convois
14                         800 
     Total pour la division d'infanterie
 
410                10 830 

 

Übersicht I
Zusammensetzung und Höchststände einer Infanteriedivision.
 
Übersicht I
Zusammensetzung und Höchststände einer Infanteriedivision.
 
Übersicht I
Zusammensetzung und Höchststände einer Infanteriedivision.
Höchste zugelassene Anzahl der Einheiten einer Division
Höchststände jeder Einheit
Offiziere   Mann
Stab der Infanteriedivision
   25                 70 
Stab der Divisionsinfanterie
     5                 50 
Stab der Divisionsartillerie
     4                 30 
3 Infanterieregimenter * 1)
( mit dem Stande 65 Offizieren, 2000 Mann)
 195            6 000 
1 Schwadron
     6               160 
1 Grabengeschützbataillon
(3 Kompagnien)
   14               500 
1 Pionierbataillon *2)
   14               500 
1 Feldartilleriebataillon *3)
   80            1 200 
1 Radfahrerbataillon zu 3 Kompagnien
   18               450 
1 Nachrichtenabteilung *4)
   11               330 
Divisionssanitätsabteilung
  28               550
Parks und Kolonnen
   14               940 
Gesamtstand einer Infanteriedivision
 414          10 780 

*1) Jedes Regiment hat 3 Infanteriebataillone, jedes Bataillon 3 Infanteriekompagnien und 1 Maschinengewehrkompagnie.

*2) Jedes Bataillon hat 1 Stab, 2 Pionierkompagnien, 1 Brückenzug und 1 Scheinwerferzug.

*3) Jedes Regiment hat 1 Stab, 3 Feld- oder Gebirgsartillerieabteilungen mit zusammen 8 Batterien zu je 4 Feld- oder Gebirgskanonen oder -haubitzen.

*4) Diese Abteilung hat 1 Telephon- und Telegraphenabteilung, 1 Abhorch- und 1 Brieftaubenzug.

 

Tableau n° 2.
Effectifs des différentes armes et services entrant dans la composition des èléments spéciaux de renforcement
.
 
Unités
Effectif maximum.
Ètat-Major (Comandement: officiers et personnel) 100
Infanterie 8,200 Officiere et borarosa de troupe.
Artillerie 2,500
Cavaliere 700
Pioniere et troupes techniques 2,000
Services techniques et généraux 1,500

Total

15,000
 
 
III. Composition d'une division de cavalerie
Unités constitutives
Nombre maximum de ces unités dans une même division
Effectif maximum de chaque unité

Officiers 

Troupe

État-Major d'une division de cavalerie
1

 15

50 
Régiment de cavalerie (Chaque régiment comprend: 4 escadrons.)
6

40 

800
Grouppe à cheval (à 3 batteries)
1

20

400
     Total pour la division de cavalerie
 

275

5 250
Übersicht II.
Zusammensetzung und Höchststände einer Kavalleriedivision.
 
Übersicht II.
Zusammensetzung und Höchststände einer Kavalleriedivision.
 
Übersicht II.
Zusammensetzung und Höchststände einer Kavalleriedivision.
Etatmäßige Einheiten
Höchtzahl dieser Einheiten in einer Division
Höchstzahl jeder Einheit
Offiziere           Mann
Stab einer Kavalleriedivision
1
    15                  50 
Kavallerieregiment *1)
6
    30                720 
Feldartillerieabteilung
(3 Batterien)
1
    30                430 
Auto-Maschinengewehr- und 
Autokanonen-abteilung *2)
1
     4                  80 
Verschiedene Dienste  
   30                500 
Gesamtstand der Kavallerie-division zu 6 Regimentern
 259             5 380 

*1) Jedes Regiment hat 4 Schwadronen.

*2 ) Jede Abteilung hat 9 Kampfwagen mit je 1 Kanone, 1 Maschinengewehr und 1 Ersatzmaschinengewehr, 4 Verbindungswagen, 2 Verpflegungswagen, 7 Lastautos (darunter 1 Werkstättenauto), 4 Motorräder.

Anmerkung: Die großen Kavalleriekörper können eine verschiedene Zahl von Regimenten haben und auch aus selbständigen Brigaden innerhalb der obigen Grenze der Stände zusammengesetzt sein.

 

 
Tableau n° 2.
Tableau de l'armement pour la dotation d'un maximum de 7 divisions d'infanterie, 3 divisions d'infanterie, 3 divisions de cavalerie et deux états-majors de corps d'armée.
Matériels
Divi-sions d'inf.(col. 1)
Pour 7 divi-sions d'inf. (col. 2)
Divi-sions de cavalerie (col. 3)
Pour 3 divi-sions de cavalerie (col. 4)

(col.5)

Totaux des colo-nnes 2,4 et 5
Fusils
12000
84000
     
84 000
Carabines    
6 000
18 000
 
18 000
Mitrail-leuses lourdes
    108
    756
     12
       36
 
     792
Mitrail-leuses légères
    162
1 134
     
 1 134
Minen-werfers moyens
        9
     63
     
     63
Minen-werfers légers
      27
  189
     
   189
Pièces 77
      24
  168
     12
       36
 
   204
Obusiers 105
      12
    84
     
    84

Note : colonne 5 : 2 états-majors de corps d'armée : Cette dotation est à prélever sur l'armement majoré de l'infanterie des divisions.
 

Übersicht III.
Zusammensetzung und Höchststände einer gemischten Brigade.
 

Übersicht III.
Zusammensetzung und Höchststände einer gemischten Brigade.
 
Übersicht III.
Zusammensetzung und Höchststände einer gemischten Brigade.
Höchste zugelassene Anzahl der Einheiten einer Division
Höchststände jeder Einheit
Offiziere           Mann
Brigadestab
   10                 50 
2 Infanterieregimenter *1)
 130            4 000 
1 Radfahrerbataillon zu 3 Kompagnien
   18               450 
1 Feld- oder Gebirgsartillerieabteilung zu 3 Batterien
   20               400 
1 Grabengeschützkompagnie
    5               150
Verschiedene Dienste
  10               200 
Gesamtstand einer gemischten Brigade
  198            5 350   

*1) Jedes Regiment hat 3 Infanteriebataillone, jedes Bataillon 3 Infanteriekompagnien und 1 Maschinengewehrkompagnie.

 

 
 
Übersicht IV.
Mindeststände der Einheiten ohne Rücksichtsnahme auf die im Heere eingeführte Organisation. (Division, gemischte Brigaden )
 

Übersicht IV.
Mindeststände der Einheiten ohne Rücksichtnahme auf die im Heere eingeführte Organisation. (Division, gemischte Brigaden usw. )
 

Übersicht IV.
Mindeststände der Einheiten ohne Rücksichtsnahme auf die im Heere eingeführte Organisation. (Division, gemischte Brigaden usw. )
Einheiten
Höchststand
(pro memoria)
Offiziere           Mannschaft
Mindeststand
Offiziere           Mannschaft
Infanterie-
division
 414                  10 780
 300                   8 000
Kavallerie-
division
 259                    5 380
 180                   3 650
Gemischte Brigade
 198                    5 350
   140                    4 250 
Infanterie-
regiment
   65                    2 000
    52                    1 600 
Infanterie-
bataillon

   16                       650

   12                       500

Infanterie- oder Maschinen-gewehr-
kompagnie
     3                       160
     2                       120
Radfahrer-
abteilung
   18                       450
   12                       300
Kavallerie-
regiment
   30                       720
   20                       450
Kavallerie-
schwadron
     6                       160
     3                       100
Artillerie-
regiment
   80                    1 200
   60                    1 000
Feldartillerie-
batterie
     4                       150
     2                       120
Graben-schütz-kompagnie
     3                       150
      2                       100 
Pionier-
bataillon
   14                       500
     8                       300
Gebirgs-
artillerie-
batterie
     5                       320
     3                       200

 

 
Tableau n° 3.
Stocks maxima autorisés.
Matériel
Nombre maximum d'armes autorisées
Dotation par unité
Totaux maxima
Fusils
84 000
  400 coups 
40 800 000
Carabines
18 000
Mitrailleuses lourdes
    792
8 000 coups 
15 408 000
Mitrailleuses légères
 1 134
Minenwerfers moyens
      63
  400 coups 
       25 200 
Minenwerfers légers
    189
  800 coups 
    151 200
Artillerie de campagne
Pièces d'artillerie 77
    204
1 000 coups 
   204 000
Pièces d'artillerie 105
      84
  800 coups 
     67 200

 

 
Übersicht V.
Zugelassene Höchststände an Waffen und Munition.
 
Übersicht V.
Zugelassene Höchststände an Waffen und Munition.
Material
Menge für 1000 Mann
Munitionamenge pro Waffe
(Gewehre, Kanonen, usw.)
Gewehr oder Karabiner *1)
1 150
     500 Schuß
Schwere oder leichte Maschinengewehre
15
10 000 Schuß
Leichte Minenwerfer
2
  1 000 Schuß
Mittlere Minenwerfer

2

     500 Schuß
Feld- oder Gebirgskanonen oder -haubitzen
 3
  1 000 Schuß

*1) Die selbsttätigen Gewehre oder Karabiner werden als leichte Maschinengewehre gezählt.

Anmerkung: Keine schwere Kanone, das ist mit einem größeren Kaliber als 105 Millimeter, ist zugelassen.

 

Tableau n° 3.
Maximum d'armement et d'approvisionnement en munitions autorisé
.
 
Material
Quantité
pour 1000 hommes (1)
Quantités
           
Fusils ou carabines (2)            
Revolvers            
Mitraillouses lourdes légéres            

Canones de montagne (3)

           
 

 

Section II.
Clauses navales.
 

Article 181.

Après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, les forces de la flotte allemande de guerre ne devront pas dépasser, en bâtiments armés :
6 cuirassés du type Deutschland ou Lothringen.
6 croiseurs légers,
12 destroyers,
12 torpilleurs,
ou un nombre égal de navires de remplacement construits comme il est dit à l'article 190.

Elles ne devront comprendre aucun bâtiment sous-marin.

Tous autres bâtiments de guerre devront, à moins de clause contraire du présent traité, être placés en réserve ou recevoir une affectation commerciale.

 

Article 136.

A dater de la mise en vigueur du présent Traité, tous les bâtiments de guerre austro-hongrois, y compris les sous-marins, sont déclarés définitivement livrés aux Principales Puissances alliées et associées.

Tous les monitors, torpilleurs et bâtiments armés des flottilles du Danube seront livrés aux Principales Puissances alliées et
associées.

Toutefois, l'Autriche aura le droit de maintenir sur le Danube, pour la police du fleuve, trois chaloupes éclaireurs, à la condition que le choix en sera fait parla Commission prévue à l'article 154 du présent Traité.

 

Article 83.

A dater de la mise en vigueur du présent Traité, tous les bâtiments de guerre bulgares, y compris les sous-marins, sont déclarés définitivement livrés aux Principales Puissances alliées et associées.

Toutefois, la Bulgarie aura le droit de maintenir sur le Danube et le long de ses côtes, pour la police et la surveillance de la pêche, quatre torpilleurs et six canots automobiles au maximum ; toutes ces unités seront démunies de torpilles et d'appareils lance-torpilles. Ces unités seront choisies par la commission visée à l'article 99.

Les équipages de ces unités devront être constitués sur des bases absolument civiles.

Les bateaux que la Bulgarie est autorisée à conserver ne doivent être remplacés que par des patrouilleurs légèrement armés, ne déplaçant pas plus de cent tonnes et de caractère non militaire.

 

Article 120.

A dater de la mise en vigueur du présent Traité, tous les bâtiments de guerre austro-hongrois, y compris les sous-marins, sont déclarés définitivement livrés aux Principales Puissances alliées et associées.

Tous les monitors, torpilleurs et bâtiments armés des flottilles du Danube seront livrés aux Principales Puissances alliées et associées.

La Hongrie aura cependant le droit d'entretenir pour le service de la police fluviale sur le Danube, trois chaloupes éclaireurs qui seront choisies par la Commission prévue à l'article 138 du présent Traité. Les Principales Puissances alliées et associées pourront augmenter ce nombre, au cas où ladite Commission, après examen sur place, estimerait qu'il est insuffisant.

 

Article 181.

A compter de la mise en vigueur du présent Traité, tous les bâtiments de guerre qui, selon l'armistice du 30 octobre 1918, sont internés dans les ports ottomans, sont déclarés définitivement livrés aux Principales Puissances alliées.

Toutefois, la Turquie aura le droit de conserver le long de ses côtes, pour le service des pêcheries et de la police, des bâtiments, dont le nombre ne devra pas dépasser :
7 sloops,
6 torpilleurs.

Ces bâtiments constitueront la marine ottomane et seront choisis par la Commission navale interalliée de contrôle, prévue à l'article 201, parmi les navires suivants :

Sloops :
Aidan Reis.
Bunack Reis
Sakiz.
Prevesah.
Hizir Reis.
Kemal Reis.
Issa Reis.

Torpilleurs :
Sivri Hissar.
Sultan Hissar.
Drach.
Moussoul.
Ack Hissar.
Younnous.

L'autorité établie pour le contrôle des douanes aura le droit de s'adresser aux trois Puissances alliées, visées à l'article 178, pour obtenir une force plus importante si cette augmentation est jugée indispensable à la bonne marche des services intéressés.

Les sloops peuvent avoir un armement léger comportant deux canons d'un calibre inférieur à 77m/m et deux mitrailleuses. Les torpilleurs (ou vedettes de patrouille) peuvent avoir un armement léger comportant un canon d'un calibre inférieur à 77m/m. Toutes les torpilles et les tubes lance-torpilles qui se trouveraient à bord seront enlevés.

 

Article 182.

Jusqu'à ce que les dragages prévus par l'article 193 soient terminés, l'Allemagne devra maintenir en état d'armement tel nombre de bâtiments dragueurs, qui sera fixé par les Gouvernements des principales puissances alliées et associées.

 

     

Article 183.

Après l'expiration du délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, la totalité des effectifs dépendant de la marine allemande de guerre et affectés tant à l'armement de la flotte, à la défense des côtes, au service des sémaphores, qu'à l'administration et aux services à terre, ne devra pas dépasser quinze mille hommes, officiers et personnel de tous grades et de tous corps compris.

L'effectif total des officiers et « warrant officiers » ne devra pas dépasser quinze cents.

Dans le délai de deux mois à compter de la mise en vigueur du présent traité, le personnel excédant les effectifs ci-dessus sera démobilisé.

Aucune formation navale ou militaire, ni aucun corps de réserve, ne pourront être constitués en Allemagne pour des services dépendant de la marine en dehors des effectifs ci-dessus fixés.

 

     

Article 184.

A dater de la mise en vigueur du présent traité, tous les bâtiments de guerre de surface allemands qui se trouvent hors des ports allemands cessent d'appartenir à l'Allemagne qui renonce à tous droits sur lesdits bâtiments.

Les bâtiments qui, en exécution des clauses d'armistice du 11 novembre 1918, sont actuellement internés dans les ports des puissances alliées et associées sont déclarés définitivement livrés.

Les bâtiments qui se trouvent actuellement internés dans des ports neutres y seront livrés aux Gouvernements des principales puissances alliées et associées. Le Gouvernement allemand devra, dès la mise en vigueur du présent traité, adresser aux puissances neutres une notification à cet effet.

 

       

Article 185.

Dans le délai de deux mois, à dater de la mise en vigueur du présent traité, les bâtiments de guerre allemands de surface, ci-après énumérés, seront livrés aux Gouvernements des principales puissances alliées et associées, dans les ports alliés qui seront indiqués par lesdites puissances.

Ces bâtiments seront en état de désarmement, ainsi qu'il est prévu à l'article XXIII de l'armistice du 11 novembre 1918. Toutefois, ils devront avoir toute leur artillerie à bord.

Cuirassés

Oldenburg
Posen
Thuringen
Westfalen
Ostfriesland
Rheinland
Helgoland
Nassau

Croiseurs légers

Stettin
Stralsund
Danzig
Augsburg
München
Kolberg
Lübeck
Stuttgart

Et, en outre quarante-deux destroyers récents et cinquante torpilleurs récents, qui seront désignés par les Gouvernements des principales puissances alliées et associées.

 

       

Article 186.

Dès la mise en vigueur du présent traité, le Gouvernement allemand devra faire entreprendre, sous le contrôle des Gouvernements des principales puissances alliées et associées, la démolition de tous les bâtiments de guerre de surface allemands actuellement en construction.

 

siehe hier Art. 138 (weiter unten) siehe hier Art. 84 (weiter unten) siehe hier Art. 122 (weiter unten)  
Artikel 187.

Article 187.

Les croiseurs auxiliaires et bâtiments auxiliaires allemands, ci-après énumérés, seront désarmés et traités comme navires de commerce :

Navires internés en pays neutres :

Berlin
Seydlitz
Santa Fé
Yorck

Navires dans les ports allemands :

Ammon    Solingen     Möwe
Answald     Steigerwald     Sierra Ventana
Bosnia     Franken     Chemnitz
Cordoba     Gundomar     Emil Georg
Cassel     Fürst Bülow     von Strauß
Dania     Gertrud     Habsburg
Rio Negro     Kigoma     Meteor
Rio Pardo     Rugia      Waltraute
Santa Cruz     Santa Elena      Scharnhorst
Schwaben     Schleswig

 

Article 137.

Les croiseurs auxiliaires et bâtiments militaires austro-hongrois, ci-après énumérés seront désarmés et traités comme navires de commerce:

Bosnia. Gablonz. Carolina. Tirol. Argentina. Lussin. Teodo. Nixe. Gigante. Dalmat. Persia. Prince Hohenlohe. Gastoin Helouan. Graf Wurmbrand. Pelikan Herkules. Pola. Najade. Pluto. President Wilson (ancien Kaiser Franz Joseph). Trieste. Baron Bruck. Elizabet. Metcavich. Baron Call. Gaea. Cyclop. Vesta. Nymphe. Buffel.

 

 

Article 121.

Les croiseurs auxiliaires et bâtiments auxiliaires austro-hongrois, ci-après énumérés, seront désarmés et traités comme navires de commerce :

Bosnia. Gablonz. Carolina. Lussin. Teodo. Nixe. Gigant. Africa. Tirol. Argentina. Pluto. Président-Wilson (ancien Kaiser-Franz-Joseph). Trieste. Dalmat. Persia. Prince Hohenlohe. Gastein. Helouan. Graf Wurmbrand. Plikan. Hercules. Pola. Najade. Baron Bruck. Elisabeth. Metcavich. Baron Call. Gaea. Cyclop. Vesta. Nymphe. Buffet.

 

 

Article 188.

A l'expiration du délai d'un mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, tous les sous-marins allemands, ainsi que les navires de relevage et les docks pour sous-marins, y compris le dock tubulaire devront avoir été livrés aux principales puissances alliées et associées.

Ceux de ces sous-marins, navires et docks, qui seront reconnus par lesdits Gouvernements comme étant en état de naviguer par leurs propres moyens ou d'être remorqués, devront être conduits par les soins du Gouvernement allemand dans tels ports des pays alliés, qui ont été désignés.

Les autres sous-marins ainsi que ceux qui se trouvent en cours de construction, seront démolis intégralement par les soins du Gouvernement allemand et sous la surveillance desdits Gouvernements. Cette démolition devra être achevée au plus tard trois mois après la mise en vigueur du présent traité.

 

       
siehe hier Art. 190 (weiter unten)      

Article 182.

Il est défendu à la Turquie de construire ou d'acquérir d'autres bâtiments de guerre destinés à remplacer les unités prévues dans l'article 181. Les torpilleurs seront remplacés par des vedettes de patrouille. Les bâtiments destinés à ces remplacements ne devront pas dépasser :
sloops, 600 tonnes;
vedettes de patrouille, 100 tonnes.

Sauf en cas de perte d'un bâtiment, les sloops et les torpilleurs ne seront remplacés qu'à la fin d'une période de vingt ans à compter de leur lancement.

 

       

Article 183.

Les transports armés ottomans et les auxiliaires de la flotte, ci-dessous dénommés, seront désarmés et traités comme navires de commerce :
Rechid-Pacha (ancien Port Antonio) ;
Tir-i-Mujghian (ancien Pembroke Castle)
Kiresund (ancien Warwick Castle) ;
Millet (ancien Seagull) ;
Akdeniz ;
Ferryboats du Bosphore, n° 60, 61, 63 et 70.

 

Article 186.

Dès la mise en vigueur du présent traité, le Gouvernement allemand devra faire entreprendre, sous le contrôle des Gouvernements des principales puissances alliées et associées, la démolition de tous les bâtiments de guerre de surface allemands actuellement en construction.

 

Article 138.

Tous les bâtiments de guerre, y compris les sous-marins, actuellement en construction dans les ports qui appartiennent à l'Autriche ou qui appartenaient précédemment à la monarchie austro-hongroise seront démolis.

Le travail de démolition de ces navires devra commencer aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité.

 

Article 84.

Tous les bâtiments de guerre, y compris les sous-marins, actuellement en construction en Bulgarie, seront démolis. Le travail de démolition de ces navires devra commencer aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité.

 

Article 122.

Tous les bâtiments de guerre, y compris les sous-marins, actuellement en construction dans les ports qui appartiennent à la Hongrie ou qui appartenaient précédemment à la monarchie austro-hongroise, seront démolis.

Le travail de démolition de ces navires devra commencer aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité.

Toutefois, les navires mouilleurs de mines qui seraient en construction à Porto-re pourront être conservés si la Commission navale interalliée de contrôle et la Commission des réparations estiment, pour des raisons économiques, que leur utilisation commerciale est désirable. Dans ce cas, lesdits navires seront remis à la Commission des réparations, qui en fixera la valeur et qui la portera, en tout ou en partie, au crédit de la Hongrie, ou de l'Autriche, s'il y a lieu, au titre des réparations.

 

Article 184.

Tous les bâtiments de guerre, y compris les sous-marins, actuellement en construction en Turquie, seront démolis, sauf les navires de surface, qui pourront être terminés pour des affectations commerciales.

Les travaux de démolition de ces navires commenceront dès la mise en vigueur du présent Traité.

 

Article 189.

Tous objets, machines et matériaux quelconques provenant de la démolition des bâtiments de guerre allemands,

Article 139.

Tous objets, machines et matériaux quelconques provenant de la démolition des bâtiments de guerre austro-hongrois

Article 85.

Tous objets, machines et matériaux provenant de la démolition des bâtiments de guerre bulgares,

Article 123.

Tous objets, machines et matériaux quelconques provenant de la démolition des bâtiments de guerre austro-hongrois

 
quels qu'ils soient, bâtiments de surface ou sous-marins, ne pourront être utilisés que dans un but purement industriel ou commercial.

Ils ne pourront être ni vendus ni cédés à l'étranger.

 

Article 190.

Il est interdit à l'Allemagne de construire ou acquérir aucun bâtiment de guerre, autre que ceux destinés à remplacer les unités armées prévues par le présent traité (article 181).

Les bâtiments de remplacement ci-dessus visés ne pourront avoir un déplacement supérieur à :
10,000 tonnes pour les cuirassés,
6.000 tonnes pour les croiseurs légers,
800 tonnes pour les destroyers,
200 pour les torpilleurs.

Sauf en cas de perte du bâtiment, les unités de différentes classes ne pourront être remplacées qu'après une période de :
20 ans pour les cuirassés et croiseurs ;
15 ans pour les destroyers et torpilleurs, à compter du lancement du bâtiment.

 

     

Article 182.

Il est défendu à la Turquie de construire ou d'acquérir d'autres bâtiments de guerre destinés à remplacer les unités prévues dans l'article 181. Les torpilleurs seront remplacés par des vedettes de patrouille. Les bâtiments destinés à ces remplacements ne devront pas dépasser :
sloops, 600 tonnes;
vedettes de patrouille, 100 tonnes.

Sauf en cas de perte d'un bâtiment, les sloops et les torpilleurs ne seront remplacés qu'à la fin d'une période de vingt ans à compter de leur lancement.

 
       

Article 185.

Le Gouvernement ottoman s'engage, dès à présent, à accepter et à exécuter les décisions de l'une et l'autre commissions prévues à l'article 62, dans les trois ois de la notification qui lui en sera faite.

 

Article 191.

La construction et l'acquisition de tous bâtiments sous-marins, même de commerce, seront interdites en Allemagne.

 

Article 140.

La construction ou l'acquisition de tous bâtiments sous-marins, même de commerce seront interdites en Autriche.

 

Article 86.

La construction et l'acquisition de tous bâtiments sous-marins, même de commerce sont interdites en Bulgarie.

 

Article 124.

La construction ou l'acquisition de tous bâtiments sous-marins, même de commerce, seront interdites en Hongrie.

 

Article 186.

La construction ou l'acquisition de sous-marins, même commerciaux, sont interdites en Turquie. 

Article 192.

Les bâtiments armés de la flotte allemande ne pourront avoir, à bord ou en réserve, que les quantités d'armes, de munitions et de matériel de guerre, fixées par les principales puissances alliées et associées.

Dans le mois qui suivra la fixation des quantités ci-dessus prévues, les armes, munitions et le matériel de guerre de toute nature y compris les mines et les torpilles, qui se trouvent actuellement entre les mains du Gouvernement allemand et qui sont en excédent desdites quantités, seront livrés aux Gouvernements desdites puissances dans tels lieux que ceux-ci désigneront. La destruction ou mise hors d'usage en sera effectuée.

Tous autres stocks, dépôts ou réserves d'armes, de munitions ou de matériel naval de guerre de quelque nature que ce soit, sont interdits.

La fabrication sur le territoire allemand et l'exportation desdits articles à destination de pays étrangers seront prohibées.

 

Article 141.

Toutes les armes, toutes les munitions et tout le matériel naval de guerre, y compris les mines et les torpilles, qui appartenaient à l'Autriche-Hongrie lors de la signature de l'armistice du 3 novembre 1918, sont déclarés définitivement livrés aux Principales Puissances alliées et associées.

 

Article 87.

Toutes les armes, toutes les munitions et tout le matériel naval de guerre, y compris les mines et les torpilles, qui appartenaient à la Bulgarie lors de la signature de l'armistice du 29 septembre 1918, sont déclarés définitivement livrés aux Principales Puissances alliées et associées.

 

Article 125.

Toutes les armes, toutes les munitions et tout le matériel naval de guerre, y compris les mines et les torpilles, qui appartenaient, à l'Autriche-Hongrie lors de la signature de l'Armistice du 3 novembre 1918, sont déclarés définitivement livrés aux Principales Puissances alliées et associées.

 

Article 187.

Les navires de la Marine ottomane, énumérés dans l'article 181, ne devront avoir à bord ou en réserve que la quantité de matériel de guerre et d'armement fixée par la Commission navale interalliée de contrôle prévue à l'article 201. Dans le mois qui suivra la fixation des quantités ci-dessus, tous les armements, munitions et autre matériel naval de guerre, y compris les mines et torpilles, qui appartenaient à la Turquie à la date de la signature de l'armistice du 30 octobre 1918, devront avoir été définitivement livrés aux Principales Puissances alliées.

La fabrication sur le territoire ottoman et l'exportation desdits articles à destination de pays étrangers, seront prohibées.

Tous les autres stocks, dépôts ou réserves d'armes, munitions ou matériel naval de guerre de toute nature, sont interdits.

 

Article 142.

L'Autriche n'est tenue responsable pour la livraison (articles 136 et 141), le désarmement (article 137), la démolition (article 138), ainsi que pour la manière de traiter (article 137) ou d'utiliser (article 139), les objets visés aux articles précédents, qu'en ce qui concerne les objets qui se trouvent sur son propre territoire.

 

 

Article 126.

La Hongrie ne sera tenue responsable pour la livraison (articles 120 et 125), le désarmement (article 121), la démolition (article 122), ainsi que pour la manière de traiter (article 121) ou d'utiliser (article 123) les objets visés aux articles précédent qu'en ce qui concerne les objets qui trouvent sur son propre territoire.

 

Article 193.

Dès la mise en vigueur du présent traité, l'Allemagne procédera sans délai au dragage des mines dans les zones suivantes de la mer du Nord, s'étendant à l'est du 4° 00' de longitude est de Greenwich :
1° Entre le 53°OO' et le 59°00' de latitude nord ;
2° Au nord du 60°30' de latitude nord.

L'Allemagne devra maintenir ces zones libres de mines.

L'Allemagne devra également draguer et maintenir libres de mines telles zones de la mer Baltique, qui lui seront ultérieurement désignées par les Gouvernements des principales puissances alliées et associées.

 

       
       

Article 187.

Les navires de la Marine ottomane, énumérés dans l'article 181, ne devront avoir à bord ou en réserve que la quantité de matériel de guerre et d'armement fixée par la Commission navale interalliée de contrôle prévue à l'article 201. Dans le mois qui suivra la fixation des quantités ci-dessus, tous les armements, munitions et autre matériel naval de guerre, y compris les mines et torpilles, qui appartenaient à la Turquie à la date de la signature de l'armistice du 30 octobre 1918, devront avoir été définitivement livrés aux Principales Puissances alliées.

La fabrication sur le territoire ottoman et l'exportation desdits articles à destination de pays étrangers, seront prohibées.

Tous les autres stocks, dépôts ou réserves d'armes, munitions ou matériel naval de guerre de toute nature, sont interdits.

 

       

Article 188.

La Commission navale interalliée de contrôle fixera, en conformité avec les dispositions de l'article 189, le nombre d'officiers et d'hommes de tous grades et corps à admettre dans la marine ottomane. Ce personnel comprendra le personnel d'armement des bâtiments laissés à la Turquie conformément à l'article 181, le personnel du service de la police et des pêcheries, et celui des postes sémaphoriques. Dans les deux mois qui suivront la fixation du nombre ci-dessus, le personnel appartenant à 'ancienne marine de guerre ottomane et, en excédent sur le nombre prévu à l'alinéa précédent, sera démobilisé.

Aucune formation navale ou militaire ni aucun corps de réserve, ne pourront être constitués en Turquie, pour des services dépendant de la marine, en dehors du personnel ci-dessus prévu.

 

Article 194.

Les effectifs de la marine allemande seront exclusivement recrutés par voie d'engagements volontaires, contractés pour une durée d'au moins vingt-cinq ans continus pour les officiers et « warrant officiers » et douze ans continus pour les sous-officiers et les hommes.

Le nombre des engagements destinés à pourvoir au remplacement du personnel quittant le service pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du terme de son engagement, ne devra pas dépasser, chaque année, cinq pour cent de la totalité des effectifs prévus par la présente section (article 183).

Le personnel qui aura quitté le service de la marine de guerre, ne devra recevoir aucune espèce d'instruction militaire ni reprendre aucun service, soit dans l'armée de mer, soit dans l'armée de terre.

Les officiers qui appartiendront à la marine de guerre allemande et qui ne seront pas démobilisés, devront prendre l'engagement d'y continuer à servir jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans, sauf dans le cas où ils auront quitté le service pour de justes motifs.

Aucun officier ou homme servant dans la marine de commerce ne devra recevoir une instruction militaire quelconque.

 

     

Article 189.

Le personnel de la Marine ottomane sera entièrement recruté par voie d'engagements volontaires contractés pour une période minimum de vingt-cinq années consécutives pour les officiers et de douze années consécutives pour les officiers-mariniers et les hommes.

Le nombre des engagements destinés à pourvoir au remplacement du personnel quittant le service pour toute autre raison que l'expiration de leur temps d'engagement, ne devra pas excéder cinq pour cent par an de la totalité du personnel fixé par la Commission navale interalliée de contrôle.

Le personnel libéré de l'ancienne marine de guerre ottomane ne devra recevoir aucune sorte d'instruction navale ou militaire.

Les officiers appartenant à l'ancienne marine de guerre ottomane et non démobilisés, devront s'engager à servir jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans, à moins d'être libérés pour de justes motifs.

Les officiers et les hommes servant dans la marine de commerce ottomane ne devront recevoir aucune instruction militaire quelconque.

 

Article 195.

Afin d'assurer l'entière liberté d'accès de la Baltique à toutes les nations, dans la zone comprise entre les latitudes 55°27' nord et 54°00' nord et les longitudes 9°00' et 16°00' à l'est du méridien de Greenwich, l'Allemagne ne devra élever aucune fortification ni installer aucune artillerie commandant les routes maritimes entre la mer du Nord et la Baltique. Les fortifications existant actuellement dans cette zone devront être démolies et les canons enlevés sous le contrôle des puissances alliées et dans les délais fixés par elles.

Le Gouvernement allemand devra mettre à la disposition des Gouvernements des principales puissances alliées et associées toutes les informations hydrographiques complètes, actuellement en sa possession, concernant les routes d'accès entre la Baltique et la mer du Nord.

 

       

Article 196.

Tous les ouvrages fortifiés, fortifications et places fortes maritimes, autres que ceux mentionnés à la section XIII (Héligoland) de la partie III (Clauses politiques européennes) et à l'article 195, et qui sont situés soit à moins de cinquante kilomètres de la côte allemande, soit dans les îles allemandes du littoral, sont considérés comme ayant un caractère défensif et pourront rester dans leur état actuel.

Aucune nouvelle fortification ne devra être construite dans cette zone. L'armement de ces ouvrages ne devra jamais dépasser, en nombre et calibres des canons, l'armement existant à la date de la mise en vigueur du présent traité. Le Gouvernement allemand en fera connaître immédiatement la composition à tous les Gouvernements européens.

Après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, l'approvisionnement de ces pièces sera uniformément ramené et maintenu à un chiffre maximum de quinze cents coups par pièce pour les calibres de 10,5 et plus petits, et cinq cents coups par pièce pour les calibres supérieurs.

 

       

Article 197.

Pendant les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, les stations allemandes de télégraphie sans fil à grande puissance de Nauen, Hanovre, Berlin ne devront pas être employées, sans l'autorisation des Gouvernements des principales puissances alliées et associées, pour transmettre des messages relatifs aux questions d'ordre naval, militaire ou politique, intéressant l'Allemagne ou les puissances qui ont été les alliées de l'Allemagne pendant la guerre. Ces stations pourront transmettre des télégrammes commerciaux mais seulement sous le contrôle desdits Gouvernements, qui fixeront les longueurs d'onde à employer.

Pendant le même délai, l'Allemagne ne devra pas construire de stations de télégraphie sans fil à grande puissance, tant sur son propre territoire que sur celui de l'Autriche, de la Hongrie, de la Bulgarie ou de la Turquie.

 

Article 143.

Pendant les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, la station autrichienne de télégraphie sans fil à grande puissance de Vienne ne devra pas être employée sans l'autorisation des Principales Puissances alliées et associées, pour transmettre des messages relatifs aux questions d'ordre naval, militaire ou politique, intéressant l'Autriche ou tout autre État ayant été allié de l'Autriche- Hongrie pendant la guerre. Cette station pourra transmettre des télégrammes commerciaux, mais seulement sous le contrôle desdites Puissances, qui fixeront les longueurs d'onde à employer.

Pendant le même délai, l'Autriche ne devra pas construire des stations de télégraphie sans fil à grande puissance, tant sur son propre territoire, que sur celui de la Hongrie, de l'Allemagne, de la Bulgarie ou de la Turquie.

 

Article 88.

Pendant les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, la station de télégraphie sans fil à grande puissance de Sophia ne devra pas être employée sans l'autorisation des Principales Puissances alliées et associées, pour transmettre des messages relatifs aux questions d'ordre naval, militaire ou politique, intéressant la Bulgarie ou un État quelconque allié à la Bulgarie pendant la guerre. Cette station pourra transmettre des télégrammes commerciaux, mais seulement sous le contrôle desdites Puissances, qui fixeront les longueurs d'onde à employer.

Pendant le même délai, la Bulgarie ne devra pas construire de stations de télégraphie sans fil à grande puissance, tant sur son propre territoire, que sur celui de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie, pu de la Turquie.

 

Article 127.

Pendant les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, la station hongroise de télégraphie sans fil à grande puissance de Buda-Pest ne devra pas être employée, sans l'autorisation des Principales Puissances alliées et associées, pour transmettre des messages relatifs aux questions d'ordre naval, militaire ou politique, intéressant la Hongrie ou tout autre État ayant été allié de l'Autriche-Hongrie pendant la guerre. Cette station pourra transmettre des télégrammes commerciaux, mais seulement sous le contrôle desdites Puissances, qui fixeront les longueurs d'onde à employer.

Pendant le même délai, la Hongrie ne devra pas construire des stations de télégraphie sans fil à grande puissance, tant sur son propre territoire que sur celui de l'Autriche, de l'Allemagne, de la Bulgarie ou de la Turquie.

 

 

       

Article 190.

Les postes de télégraphie sans fil de la zone prévue à l'article 178 seront remis aux Principales Puissances alliées dès l'entrée en vigueur du présent Traité. La Grèce et la Turquie ne devront construire aucun poste de télégraphie sans fil dans ladite zone.

 

Section III.
Clauses concernant l'aéronautique militaire et navale.

 

Article 198.

Les forces militaires de l'Allemagne ne devront comporter aucune aviation militaire ni navale.

L'Allemagne pourra, seulement et pendant une période ne dépassant pas le 1er octobre 1919, entretenir un chiffre maximum de cent hydravions ou hydroglisseurs, qui seront exclusivement destinés à la recherche des mines sous-marines, seront munis de l'équipement nécessaire à cette fin, et ne devront en aucun cas être porteurs d'armes, de munitions ou bombes, de quelque nature que ce soit.

En plus des moteurs montés sur les hydravions ou hydroglisseurs ci-dessus visés, un seul moteur de rechange pourra être prévu pour chaque moteur de chacun de ces appareils.
 

Article 144.

Les forces militaires de l'Autriche ne devront comporter aucune aviation militaire ni navale.
 

Article 89.

Les forces militaires de la Bulgarie ne devront comporter aucune aviation militaire ni navale.
 

Article 128.

Les forces militaires de la Hongrie ne devront comporter aucune aviation militaire ni navale.
 

Article 191.

Les forces militaires de la Turquie ne devront comporter aucune aviation militaire ou navale.
 

Aucun ballon dirigeable ne sera conservé.

 

Article 199.

Dans le délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, le personne! de l'aéronautique figurant actuellement sur les contrôles des armées allemandes de terre et de mer sera démobilisé. Toutefois, jusqu'au 1er octobre 1919, l'Allemagne pourra conserver et entretenir un nombre total de mille hommes, officiers compris, pour l'ensemble des cadres, personnel navigant et non navigant, de toutes formations et établissements.

 

Article 145.

Dans le délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, le personnel de l'aéronautique figurant actuellement sur les contrôles des armées autrichiennes de terre et de mer sera démobilisé.

 

Article 90.

Dans le délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, le personnel de l'aéronautique figurant actuellement sur les contrôles des armées bulgares de terre et de mer sera démobilisé.

 

Article 129.

Dans le délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, le personnel de l'aéronautique figurant actuellement sur les contrôles des armées de terre et de mer de la Hongrie sera démobilisé.

 

Article 192.

Dans le délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, le personnel de l'aéronautique, figurant actuellement sur les contrôles des armées turques de terre et de mer, sera démobilisé.

 

Article 200.

Jusqu'à la complète évacuation du territoire allemand par les troupes alliées et associées, les appareils d'aéronautique des puissances alliées et associées auront en Allemagne liberté de passage à travers les airs, liberté de transit et d'atterrissage.

 

Article 146.

Jusqu'à la complète évacuation du territoire autrichien par les troupes alliées et associées, les appareils d'aéronautique des Puissances alliées et associées auront en Autriche liberté de passage à travers les airs, liberté de transit et d'atterrissage.

 

Article 91.

Jusqu'à la complète évacuation du territoire bulgare par les troupes alliées et associées, les appareils d'aéronautique des Puissances alliées et associées auront en Bulgarie liberté de passage à travers les airs, liberté de transit et d'atterrissage.

 

Article 130.

Jusqu'à la complète évacuation du territoire de la Hongrie par les troupes alliées et associées, les appareils d'aéronautique des Puissances alliées et associées auront, en Hongrie, liberté de passage à travers les airs, liberté de transit et d'atterrissage.

 

Article 193.

Jusqu'à la complète évacuation du territoire ottoman par les troupes alliées, les appareils d'aéronautique des Puissances alliées auront, sur tout le territoire de la Turquie, liberté de passage à travers les airs, liberté de transit et d'atterrissage.

 

Article 201.

Pendant les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, la fabrication et l'importation des aéronefs, pièces d'aéronefs, ainsi que des moteurs d'aéronefs et pièces de moteur d'aéronefs, seront interdites dans tout le territoire de l'Allemagne.

 

Article 147.

Pendant les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, la fabrication, l'importation et l'exportation des aéronefs, pièces d'aéronefs, ainsi que des moteurs d'aéronefs, et pièces de moteurs d'aéronefs seront interdites dans tout le territoire de l'Autriche.

 

Article 92.

Pendant les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, la fabrication, l'importation et l'exportation des aéronefs, pièces d'aéronefs, ainsi que des moteurs d'aéronefs, et pièces de moteurs d'aéronefs seront interdites dans tout le territoire de la Bulgarie.

 

Article 131.

Pendant les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, la fabrication, l'importation et l'exportation des aéronefs, pièces d'aéronefs, ainsi que les moteurs d'aéronefs et pièces de moteurs d'aéronefs, seront interdites dans tous les territoires de la Hongrie.

 

Article 194.

Pendant les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, la fabrication, l'importation et l'exportation de tous aéronefs, de quelque nature qu'ils soient, des pièces d'aéronefs, ainsi que des moteurs d'aéronefs et pièces de moteurs d'aéronefs seront interdites dans tout le territoire de la Turquie.

 

Article 202.

Des la mise en vigueur du présent traite, tout le matériel de l'aéronautique militaire et navale, à l'exception des appareils prévus à l'article 198, alinéas 2 et 3, devra être livré aux Gouvernements des principales puissances alliées et associées.

Cette livraison devra être effectuée dans tels lieux que désigneront lesdits Gouvernements ; elle devra être achevée dans un délai de trois mois.
 

Article 148.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, tout le matériel de l'aéronautique militaire et navale devra être livré par l'Autriche et à ses frais aux Principales Puissances alliées et associées.
 

Article 93.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, tout le matériel de l'aéronautique militaire et navale devra être livré par la Bulgarie, et à ses frais aux Principales Puissances alliées et associées.
 

Article 132.

Des la mise en vigueur du présent Traité, tout le matériel de l'aéronautique militaire et navale devra être livré, par la Hongrie et à ses frais, aux Principales Puissances alliées et associées.
 

Article 195.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, tout le matériel de l'aéronautique militaire et navale devra être livré par la Turquie, et à ses frais, aux Principales Puissances alliées.

Cette livraison devra être achevée dans un délai de six mois et effectuée dans tels lieux que désignera la Commission interalliée de contrôle. Les Gouvernements des Principales Puissances alliées décideront de la destination à donner à ce matériel.
 

Cette livraison devra être effectuée dans tels lieux que désigneront les Gouvernements desdites Puissances ; elle devra être achevée dans un délai de trois mois.
 
Dans ce matériel sera compris, en particulier, le matériel qui est ou a été employé ou destiné à des buts de guerre, notamment :
  Les avions et hydravions complets, ainsi que ceux en cours de fabrication, en réparation ou en montage ;
  Les ballons dirigeables en état de vol, en cours de fabrication, en réparation ou en montage ;
  Les appareils pour la fabrication de l'hydrogène ;
  Les hangars des ballons dirigeables et abris de toute sorte pour aéronefs.
Jusqu'à leur livraison, les ballons dirigeables seront, aux frais
de l'Allemagne, maintenus gonflés d'hydrogène ; les appareils pour la fabrication de l'hydrogène ainsi que les abris pour les ballons dirigeables pourront, à la discrétion desdites puissances, être laissés à l'Allemagne jusqu'au moment de la livraison des ballons dirigeables ; de l'Autriche, maintenus gonflés d'hydrogène, et les appareils pour la fabrication de l'hydrogène ainsi que les abris pour les ballons dirigeables peuvent, à la discrétion desdites Puissances, être laissés à l'Autriche jusqu'au moment de la livraison des ballons dirigeables.
 
de la Bulgarie, maintenus gonflés d'hydrogène ; les appareils pour la fabrication de l'hydrogène ainsi que les abris pour les ballons dirigeables pourront, à la discrétion desdites Puissances, être laissés à la Bulgarie jusqu'à la livraison des ballons dirigeables ;
 
de la Hongrie, maintenus gonflés d'hydrogène ; les appareils pour la fabrication de l'hydrogène ainsi que les abris pour les ballons dirigeables pourront, à la discrétion desdites Puissances, être laissées à la Hongrie jusqu'au moment de la livraison des ballons dirigeables.
 
de la Turquie, maintenus gonflés d'hydrogène ; les appareils pour la fabrication de l'hydrogène ainsi que les abris pour les ballons dirigeables pourront, à la discrétion desdites Puissances, être laissés à la Turquie jusqu'à la livraison des ballons dirigeables ;
 
  Les moteurs d'aéronef ;
  Les cellules.
  L'armement (canons, mitrailleuses, fusils-mitrailleurs, lance-bombes, lance-torpilles, appareils de synchronisation, appareils de visée) ;
  Les munitions (cartouches, obus, bombes chargées, corps de bombes, stocks d'explosifs ou matières destinées à leur fabrication) ;
  Les instruments de bord ;
  Les appareils de télégraphie sans fil et les appareils photographiques ou cinématographiques utilisés par l'aéronautique ;
  Les pièces détachées se rapportant à chacune des catégories qui précèdent.
 

Le matériel ci-dessus visé ne devra pas être déplacé sans une autorisation spéciale desdits gouvernements.

 

Tout le matériel aéronautique de quelque nature qu'il soit, existant en Turquie, sera présumé matériel de guerre et, à ce titre, ne pourra être ni exporté, ni aliéné, ni prêté, ni utilisé, ni détruit, mais devra être immobilisé jusqu'au moment où la Commission aéronautique interalliée de contrôle prévue par l'article 202 se sera prononcée sur sa nature ; cette Commission aura seule qualité à cet égard.

 

Section IV.
Commissions interalliées de contrôle.

 

Section IV.
Commissions interalliées de contrôle et d'organisation.
 

Article 203.

Toutes les clauses militaires, navales et aéronautiques qui sont contenues dans le présent traité et pour l'exécution desquelles une limite de temps a été fixée, seront exécutées par l'Allemagne sous le contrôle de Commissions interalliées spécialement nommées à cet effet par les principales puissances alliées et associées.

 

Article 149.

Toutes les clauses militaires, navales et aéronautiques, qui sont contenues dans le présent Traité et pour l'exécution desquelles une limite de temps a été fixée, seront exécutées par l'Autriche sous le contrôle des Commissions interalliées spécialement nommées à cet effet par les Principales Puissances alliées et associées.

Les Commissions susmentionnées représenteront auprès du Gouvernement autrichien les Principales Puissances alliées et associées, pour tout ce qui est relatif à l'exécution des clauses militaires, navales ou aéronautiques. Elles feront connaître aux autorités de l'Autriche les décisions que les Principales Puissances alliées et associées se sont réservé de prendre ou que l'exécution desdites clauses pourrait nécessiter.

 

Article 94.

Toutes les clauses militaires, navales et aéronautiques, qui sont contenues dans le présent Traité et pour l'exécution desquelles une limite de temps a été fixée, seront exécutées par la Bulgarie sous le contrôle des Commissions interalliées nommées à cet effet par les Principales Puissances alliées et associées.

Les Commissions susmentionnées représenteront auprès du Gouvernement bulgare les Principales Puissances alliées et associées, pour tout ce qui est relatif à l'exécution des clauses militaires, navales ou aéronautiques. Elles feront connaître aux autorités de la Bulgarie les décisions que les Principales Puissances alliées et associées se sont réservé de prendre ou que l'exécution desdites clauses pourrait nécessiter.

 

Article 133.

Toutes les clauses militaires, navales et aéronautiques qui sont contenues dans le présent Traité et pour l'exécution desquelles une limite de temps a été fixée seront exécutées par la Hongrie sous le contrôle des Commissions interalliées spécialement nommées à cet effet par les Principales Puissances alliées et associées.

Les Commissions susmentionnées représenteront auprès du gouvernement hongrois les Principales Puissances alliées et associées pour tout ce qui est relatif à l'exécution des clauses militaires, navales ou aéronautiques. Elles feront connaître aux autorités de Hongrie les décisions que les Principales Puissances alliées et associées se sont réservé de prendre ou que l'exécution desdites clauses pourrait nécessiter.

 

Article 196.

Sauf dispositions spéciales de la première partie, les clauses militaires, navales et aéronautiques, qui sont contenues dans le présent Traité, seront exécutées par la Turquie et à ses frais sous le contrôle de Commissions interalliées nommées à cet effet par les Principales Puissances alliées.

Les Commissions susmentionnées représenteront auprès du Gouvernement ottoman, les Principales Puissances alliées pour tout ce qui est relatif à l'exécution des clauses militaires, navales et aéronautiques. Elles feront connaître aux autorités de la Turquie les décisions que les Principales Puissances alliées se sont réservé de prendre ou que l'exécution desdites clauses pourrait nécessiter.

 

Article 204.

Les Commissions interalliées de contrôle seront spécialement chargées de surveiller l'exécution régulière des livraisons, des destructions, démolitions et mises hors d'usage, prévues à la charge du Gouvernement allemand par le présent traité.

Elles feront connaître aux autorités allemandes les décisions que les Gouvernements des principales puissances alliées et associées se sont réservés de prendre ou que l'exécution des clauses militaires, navales, ou aéronautiques pourrait nécessiter.

 

Article 205.

Les Commissions interalliées de contrôle pourront installer leurs services au siège du Gouvernement central allemand.

Elles auront la faculté, aussi souvent qu'elles le jugeront utile, de se rendre sur tout point quelconque du territoire allemand, ou d'y envoyer des sous-commissions, ou de charger un ou plusieurs de leurs membres de s'y transporter.

 

Article 150.

Les Commissions interalliées de contrôle pourront installer leurs services à Vienne et auront la faculté, aussi souvent qu'elles le jugeront utile, de se rendre sur un point quelconque du territoire autrichien, ou d'y envoyer des sous-commissions, ou de charger un ou plusieurs de leurs membres de s'y transporter.

 

Article 95.

Les Commissions interalliées de contrôle pourront installer leurs services à Sofia et auront la faculté, aussi souvent qu'elles le jugeront utile, de se rendre sur un point quelconque du territoire bulgare, ou d'y envoyer des sous-commissions, ou de charger un ou plusieurs membres de s'y transporter.

 

Article 134.

Les Commissions interalliées de contrôle pourront installer leurs services à Buda-Pest et auront la faculté, aussi souvent qu'elles le jugeront utile, de se rendre sur un point quelconque du territoire hongrois, ou d'y envoyer des sous-commissions, ou de charger un ou plusieurs de leurs membres de s'y transporter.

 

Article 197.

Les Commissions interalliées de contrôle et d'organisation pourront installer leurs services à Constantinople et auront la faculté, aussi souvent qu'elles le jugeront utile, de se rendre sur un point quelconque du territoire ottoman, ou d'y envoyer des sous-commissions, ou de charger un ou plusieurs membres de s'y transporter.

 

Article 206.

Le Gouvernement allemand devra donner aux Commissions interalliées de contrôle et à leurs membres toutes facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Il devra désigner un représentant qualifié auprès de chaque Commission interalliée de contrôle, avec mission de recevoir de celle-ci les communications qu'elle aurait à adresser au Gouvernement allemand, et de lui fournir procurer tous renseignements ou documents demandés.

Dans tous les cas, il appartiendra au Gouvernement allemand de fournir à ses frais, tant en personnel qu'en matériel, les moyens d'effectuer les livraisons, destructions, démantèlements, démolitions et mises hors d'usage prévus par le présent traité.

 

Article 151.

Le Gouvernement autrichien devra donner aux Commissions interalliées de contrôle tous les renseignements et documents qu'elles jugeront nécessaires pour l'accomplissement de leur mission, et tous les moyens, tant en personnel qu'en matériel, dont les susdites Commissions pourraient avoir besoin pour assurer la complète exécution des clauses militaires, navales ou aéronautiques.

Le Gouvernement autrichien devra assigner un représentant qualifié auprès de chaque Commission interalliée de contrôle, avec mission de recevoir de celle-ci les communications qu'elle aurait à adresser au Gouvernement autrichien, et de lui fournir ou procurer tous renseignements ou documents demandés.

 

Article 96.

Le Gouvernement bulgare devra donner aux Commissions interalliées de contrôle tous les renseignements et documents qu'elles jugeront nécessaires pour l'accomplissement de leur mission, et tous les moyens, tant en personnel qu'en matériel, dont les susdites Commissions pourraient avoir besoin pour assurer la complète exécution des clauses militaires, navales ou aéronautiques.

Le Gouvernement bulgare devra assigner un représentant qualifié auprès de chaque Commission interalliée de contrôle, avec mission de recevoir de celle-ci les communications qu'elle aurait à adresser au Gouvernement bulgare, et de lui fournir ou procurer tous renseignements ou documents demandés.

 

Article 135.

Le Gouvernement hongrois devra donner aux Commissions interalliées de contrôle tous les renseignements et documents qu'elles jugeront nécessaires pour l'accomplissement de leur mission, et tous les moyens tant en personnel qu'en matériel, dont les susdites Commissions pourraient avoir besoin pour assurer la complète exécution des clauses militaires, navales ou aéronautiques.

Le Gouvernement hongrois devra assigner un représentant qualifié auprès de chaque Commission interalliée de contrôle, avec mission de recevoir de celle-ci les communications qu'elle aurait à adresser au Gouvernement hongrois et de lui fournir ou procurer tous renseignements ou documents demandés.

 

Article 198.

Le Gouvernement ottoman devra donner aux Commissions interalliées de contrôle et d'organisation tous les renseignements et documents qu'elles jugeront nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et fournir à ses frais tous les moyens, tant en personnel qu'en matériel, dont les susdites Commissions pourraient avoir besoin pour assurer la complète exécution des clauses militaires, navales ou aéronautiques.

Le Gouvernement ottoman devra assigner un représentant qualifié auprès de chaque Commission, avec mission de recevoir de celle-ci les communications qu'elle aurait à adresser au Gouvernement ottoman et de lui fournir ou procurer tous renseignements ou documents demandés.

 

Article 207.

L'entretien et les frais des Commissions de contrôle et les dépenses occasionnées par leur fonctionnement, seront supportés par l'Allemagne.

 

Article 152.

L'entretien et les frais des Commissions de contrôle et les dépenses occasionnées par leur fonctionnement seront supportés par l'Autriche.

 

Article 97.

L'entretien et les frais des Commissions de contrôle et les dépenses occasionnées par leur fonctionnement seront supportés par la Bulgarie.

 

Article 136.

L'entretien et les frais des Commissions de contrôle et les dépenses occasionnées par leur fonctionnement seront supportés par la Hongrie.

 

Article 199.

L'entretien et les frais des Commissions interalliées de contrôle et d'organisation et les dépenses occasionnées par leur fonctionnement seront supportés par la Turquie.

 

Article 208.

La Commission militaire interalliée de contrôle représentera auprès du Gouvernement allemand les Gouvernements des principales puissances alliées et associées, en tout ce qui concerne l'exécution des clauses militaires,

Elle aura notamment pour mission de recevoir du Gouvernement allemand les notifications relatives à l'emplacement des stocks et dépôts de munitions, à l'armement des ouvrages fortifiés, forteresses et places fortes que l'Allemagne est autorisée à conserver, à l'emplacement des usines ou fabriques d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à leur fonctionnement.
 

Article 153.

La Commission militaire interalliée de contrôle aura spécialement pour mission de recevoir du Gouvernement autrichien les notifications relatives à l'emplacement des stocks et dépôts de munitions, à l'armement des ouvrages fortifiés, forteresses et places fortes, à l'emplacement des usines ou fabriques d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à leur fonctionnement.
 

Article 98.

La Commission militaire interalliée de contrôle aura notamment pour mission :
1° de fixer le nombre des gendarmes, douaniers, gardes forestiers, agents de la police locale et municipale et autres fonctionnaires analogues, que la Bulgarie sera autorisée à conserver conformément à l'article 69 ;
2° de recevoir du Gouvernement bulgare les notifications relatives à l'emplacement des stocks et dépôts de munitions, à l'armement des ouvrages fortifiés, forteresses et places fortes, à l'emplacement des usines ou fabriques d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à leur fonctionnement.
 

Article 137.

La Commission militaire interalliée de contrôle aura spécialement pour mission de recevoir du Gouvernement hongrois les notifications relatives à l'emplacement de stocks et dépôts de munitions, à l'emplacement des usines ou fabriques d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à leur fonctionnement.
 

Article 200.

La Commission militaire interalliée de contrôle et d'organisation sera chargée : d'une part, de veiller à l'exécution des clauses militaires relatives tant à la réduction des forces ottomanes dans les limites autorisées, qu'à la livraison des armes et du matériel de guerre prévue au Chapitre VI de la Section I et au désarmement des régions fortifiées prévu aux chapitres VII et VIII de ladite Section ; et d'autre part, de l'organisation et du contrôle de l'emploi de la nouvelle force armée ottomane.

1° Comme Commission militaire interalliée de contrôle, elle aura notamment pour mission :
a) de fixer le nombre des douaniers, agents de la police urbaine et rurale, gardes-forestiers et autres fonctionnaires analogues, que la Turquie sera autorisée à conserver conformément à l'article 170;
b) de recevoir du Gouvernement ottoman les notifications relatives à l'emplacement de stocks et dépôts de munitions, à l'armement des ouvrages fortifiés, forteresses et places fortes, à l'emplacement des usines ou fabriques d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à leur fonctionnement ;
c) de recevoir livraison des armes, munitions, matériel de guerre, outillage destiné aux fabrications de guerre, à fixer les lieux où cette livraison devra être effectuée, et à surveiller les mises hors d'usage ou transformations prévues par le présent Traité.

2° Comme Commission militaire interalliée d'organisation, elle aura notamment pour mission :
a) de procéder, en collaboration avec le Gouvernement ottoman : à l'organisation de la force armée ottomane sur les bases prévues aux Chapitres I à IV, Section I, de la présente Partie, ainsi qu'à la délimitation des régions territoriales prévues à l'article 156, et enfin à la répartition des troupes de gendarmerie et des éléments spéciaux de renforcement entre les différentes régions territoriales ;
b) de contrôler les conditions d'emploi de ces troupes de gendarmerie et de ces éléments, comme il est prévu aux articles 156 et 157, et de statuer sur les demandes du Gouvernement ottoman tendant à apporter des modifications provisoires à la répartition normale des forces, déterminée en conformité desdits articles ;
c) de fixer la proportion, par nationalités, des officiers des Puissances alliées et neutres admis à servir dans la gendarmerie ottomane dans les conditions prévues à l'article 159, et à régler les conditions de leur participation aux différentes missions prévues pour eux par ledit article.

 

Elle recevra livraison des armes, munitions et matériel de guerre, fixera les lieux où cette livraison devra être effectuée, surveillera les destructions, démolitions et mises hors d'usage prévues par le présent traité.

Le Gouvernement allemand devra fournir à la Commission militaire interalliée de contrôle tous les renseignements et documents qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer de la complète exécution des clauses militaires, notamment tous documents législatifs, administratifs ou réglementaires.

 

Elle recevra livraison des armes, munitions, matériel de guerre, outillage destiné aux fabrications de guerre, fixera les lieux où cette livraison devra être effectuée, surveillera les destructions, mises hors d'usage ou transformations, prévues par le présent Traité.

 

Article 209.

La Commission navale interalliée de contrôle représentera auprès du Gouvernement allemand les Gouvernements des principales puissances alliées et associées, en tout ce qui concerne l'exécution des clauses navales.

Elle aura notamment pour mission de se rendre sur les chantiers de construction et de contrôler la démolition des bâtiments qui s'y trouvent en chantier, de recevoir livraison de tous bâtiments de surface ou sous-marins, navires de relevage, docks, dock tubulaire, et de contrôler les destructions ou démolitions prévues.

Le Gouvernement allemand

Article 154.

La commission navale interalliée de contrôle aura spécialement pour mission de se rendre sur les chantiers de construction et de contrôler la démolition des bâtiments qui s'y trouvent en chantier, de recevoir livraison des armes, munitions et matériel naval de guerre et de contrôler les destructions ou démolitions prévues.
 

Article 99.

La Commission navale interalliée de contrôle aura notamment pour mission de recevoir livraison des armes, munitions et matériel naval de guerre et de contrôler les destructions ou démolitions prévues à l'article 84.
 

Article 138.

La Commission navale interalliée de contrôle aura spécialement mission de se rendre sur les chantiers de construction et de contrôler la démolition des bâtiments qui s'y trouvent en chantier, de recevoir livraison des armes, munitions et matériel naval de guerre et de contrôler les destructions ou démolitions prévues.
 

Article 201.

La Commission navale interalliée de contrôle aura notamment pour mission de se rendre dans les chantiers de construction et de contrôler la destruction des navires, de prendre livraison des armes, munitions et matériel naval de guerre et d'en surveiller la destruction et la démolition.

Le Gouvernement ottoman devra fournir à la Commission navale interalliée de contrôle tous les renseignements et documents que la Commission jugera nécessaires pour assurer l'exécution complète des clauses navales, en particulier les plans des bâtiments de guerre, la composition de leur armement, les détails et modèles de canons, munitions, torpilles, mines, explosifs, appareils de télégraphie sans fil et en général tout ce qui concerne le matériel naval de guerre, ainsi que les documents législatifs, administratifs ou réglementaires.

 

Le Gouvernement autrichien Le Gouvernement bulgare Le Gouvernement hongrois
devra fournir à la Commission navale interalliée de contrôle tous les renseignements et documents qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer de la complète exécution des clauses navales, notamment les plans des navires de guerre, la composition de leur armement, les caractéristiques et les modèles de canons, munitions, torpilles, mines, explosifs, appareils de télégraphie sans fil et en général de tout ce qui concerne le matériel naval de guerre, ainsi que tous documents législatifs, administratifs ou réglementaires.

 

Article 210.

La Commission aéronautique interalliée de contrôle représentera auprès du Gouvernement allemand les Gouvernements des principales puissances alliées et associées en tout ce qui est relatif à l'exécution des clauses concernant l'aéronautique.

La Commission aura notamment pour mission de recenser le matériel aéronautique se trouvant en territoire allemand, d'inspecter les usines d'avions, de ballons et de moteurs d'aéronefs, les fabriques d'armes, munitions et explosifs pouvant être employés par les aéronefs, de visiter tous aérodromes, hangars, terrains d'atterrissage, parcs et dépôts, d'exercer, s'il y a lieu, le déplacement du matériel prévu et d'en prendre livraison.

Le Gouvernement allemand devra fournir à la Commission aéronautique interalliée de contrôle tous les renseignements et documents législatifs, administratifs ou autres qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer de la complète exécution des clauses aéronautiques, notamment un état numérique du personnel appartenant à tous les services aéronautiques allemands, ainsi que du matériel existant, en fabrication ou en commande, une liste complète de tous les établissements travaillant pour l'aéronautique, de leurs emplacements et de tous les hangars et terrains d'atterrissage.

 

Article 155.

La Commission aéronautique interalliée de contrôle aura spécialement pour mission de recenser le matériel aéronautique qui se trouve actuellement entre les mains du Gouvernement autrichien et d'inspecter les usines d'avions, de ballons et de moteurs d'aéronefs, les fabriques d'armes, munitions et explosifs pouvant être employés par les aéronefs, de visiter tous aérodromes, hangars, terrains d'atterrissage, parcs et dépôts se trouvant sur le territoire autrichien et d'exercer, s'il y a lieu, le déplacement du matériel prévu et d'en prendre livraison.

Le Gouvernement autrichien devra fournir à la Commission aéronautique interalliée de contrôle tous les renseignements et documents législatifs, administratifs ou autres qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer de la complète exécution des clauses aéronautiques, notamment un état numérique du personnel appartenant à tous les services aéronautiques de l'Autriche, ainsi que du matériel existant, en fabrication ou en commande, une liste complète de tous les établissements travaillant pour l'aéronautique, de leurs emplacements et de tous les hangars et terrains d'atterrissage.

 

Article 100.

La Commission aéronautique interalliée de contrôle aura notamment pour mission de recenser le matériel aéronautique qui se trouve actuellement entre les mains du Gouvernement bulgare, et d'inspecter les usines d'avions, de ballons et de moteurs d'aéronefs, les fabriques d'armes, munitions et explosifs pouvant être employés par les aéronefs, de visiter tous aérodromes, hangars, terrains d'atterrissage, parcs et dépôts se trouvant sur le territoire bulgare et d'exercer, s'il y a lieu, le déplacement du matériel prévu et d'en prendre livraison.

Le Gouvernement bulgare devra fournir à la Commission aéronautique interalliée de contrôle tous les renseignements et documents législatifs, administratifs ou autres, qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer de la complète exécution des clauses aéronautique, notamment un état numérique du personnel appartenant à tous les services aéronautiques de la Bulgarie, ainsi que du matériel existant, en fabrication ou en commande, une liste complète de tous les établissements travaillant pour l'aéronautique, de leurs emplacements et de tous les hangars et terrains d'atterrissage.

 

Article 139.

La Commission aéronautique interalliée de contrôle aura spécialement pour mission de recenser le matériel aéronautique qui se trouve actuellement entre les mains du Gouvernement hongrois et d'inspecter les usines d'avions, de ballons et de moteurs d'aéronefs, les fabriques d'armes, munitions et explosifs pouvant être employés par les aéronefs, de visiter tous aérodromes, hangars, terrains d'atterrissage, parcs et dépôts se trouvant sur le territoire hongrois et d'exercer, s'il y a lieu, le déplacement du matériel prévu et d'en prendre livraison.

Le Gouvernement hongrois devra fournir à la Commission aéronautique interalliée de contrôle tous les renseignements et documents législatifs, administratifs ou autres qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer de la complète exécution des clauses aéronautiques, notamment un état numérique du personnel appartenant à tous les services aéronautiques de la Hongrie, ainsi que du matériel existant, en fabrication ou en commande, une liste complète de tous les établissements travaillant pour l'aéronautique, de leurs emplacements, et de tous les hangars et terrains d'atterrissage.

 

Article 202.

La Commission aéronautique interalliée de contrôle aura notamment pour mission de recenser le matériel aéronautique qui se trouve actuellement entre les mains du Gouvernement ottoman, et d'inspecter les usines d'avions, de ballons et de moteurs d'aéronefs, les fabriques d'armes, munitions et explosifs pouvant être employés par les aéronefs, de visiter tous aérodromes, hangars, terrains d'atterrissage, parcs et dépôts se trouvant sur le territoire ottoman et d'effectuer, s'il y a lieu, le déplacement du matériel prévu et d'en prendre livraison.

Le Gouvernement ottoman devra fournir à la Commission aéronautique interalliée de contrôle tous les renseignements et documents législatifs, administratifs ou autres qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer de la complète exécution des clauses aéronautiques, notamment un état numérique du personnel appartenant à tous les services aéronautiques de la Turquie, ainsi que du matériel existant, en fabrication ou en commande, une liste complète de tous les établissements travaillant pour l'aéronautique, de leurs emplacements, et de tous les hangars et terrains d'atterrissage.

 

       

Article 203.

Les Commissions interalliées militaire, navale et aéronautique de contrôle désigneront des représentants, qui seront chargés conjointement de contrôler l'exécution des opérations prévues aux paragraphes 1° et 2° de l'article 178.

 

       

Article 204.

Jusqu'au règlement définitif du statut politique des territoires visés à l'article 89, les décisions des Commissions interalliées de contrôle et d'organisation ne seront prises que sous réserve des modifications qu'en raison de ce règlement lesdites Commissions jugeraient nécessaires.

 

       

Article 205.

Les Commissions interalliées navale et aéronautique de contrôle cesseront respectivement de fonctionner dès l'achèvement des opérations prévues pour elles aux articles 201 et 202.

Il en sera de même de la fraction de la Commission militaire interalliée chargée des opérations de contrôle prévues au paragraphe 1° de l'article 200.

La fraction de ladite Commission chargée de l'organisation de la nouvelle force ottomane, comme il est prévu au paragraphe 2° de l'article 200, fonctionnera pendant une période de cinq années à dater de la mise en vigueur du présent Traité. Les Principales Puissances alliées se réservent d'apprécier, à l'expiration de ce délai, l'opportunité du maintien ou de la suppression de cette fraction de ladite Commission.

 

Section V.
Clauses générales.

 

Section V.
Dispositions générales.

 

Article 211.

A l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, la législation allemande devra avoir été modifiée et devra être maintenue par le Gouvernement allemand en conformité de la présente partie du présent traité.

Dans le même délai, toutes les mesures administratives ou autres relatives à l'exécution des dispositions de la présente partie devront avoir été prises par le Gouvernement allemand.

 

Article 156.

A l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, la législation autrichienne devra avoir été modifiée et devra être maintenue par le Gouvernement autrichien en conformité de la présente partie du présent Traité.

Dans le même délai, toutes les mesures administratives ou autres relatives à l'exécution des dispositions de la présente partie devront avoir été prises par le Gouvernement autrichien.

 

Article 101.

A l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, la législation bulgare devra avoir été modifiée et devra être maintenue par le Gouvernement bulgare en conformité de la présente Partie du présent Traité.

Dans le même délai, toutes les mesures administratives ou autres relatives à l'exécution des dispositions de la présente Partie, devront avoir été prises par le Gouvernement bulgare.

 

Article 140.

A l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, la législation hongroise devra avoir été modifiée et devra être maintenue par le Gouvernement hongrois en conformité de la présente Partie du présent Traité.

Dans le même délai, toutes les mesures administratives ou autres relatives à l'exécution des dispositions de la présente Partie, devront avoir été prises par le Gouvernement hongrois.

 

 

Article 212.

Les dispositions suivantes de l'armistice du 11 novembre 1918, savoir : l'article VI, les paragraphes un, deux, six et sept de l'article VII, l'article IX, les clauses I, II et V de l'annexe n° 2, ainsi que le protocole en date du 4 avril 1919 additionnel à l'armistice du 11 novembre 1918, restent en vigueur en tant que ces dispositions ne sont pas contraires aux stipulations qui précèdent.

 

Article 157.

Les dispositions suivantes de l'armistice du 3 novembre 1918, savoir : les paragraphes 2 et 3 du Chapitre 1er (Clauses militaires), les paragraphes 2, 3 et 6 du Chapitre 1er du Protocole annexe (Clauses militaires), restent en vigueur en tant qu'ils ne sont pas contraires aux stipulations qui précèdent.

 

Article 102.

Les dispositions suivantes de l'armistice du 29 septembre 1918, savoir : les paragraphes 1, 2, 3 et 6 restent en vigueur, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations du présent Traité.

 

Article 141.

Les dispositions suivantes de l'armistice du 3 novembre 1918, savoir : les paragraphes 2 et 3 du Chapitre 1 (Clauses militaires), les paragraphes 2, 3 et 6 du Chapitre 1 du Protocole annexe (Clauses militaires), restent en vigueur, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations qui précèdent.

 

Article 206.

Les dispositions suivantes de l'armistice du 30 octobre 1918, savoir : les articles 7, 10, 12, 13, 24, restent en vigueur en tant qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations du présent Traité.

 

Article 179.

L'Allemagne

Article 158.

L'Autriche

Article 103.

La Bulgarie

Article 142.

La Hongrie

Article 207.

La Turquie

s'engage, à partir de la mise en vigueur du présent traité, à n'accréditer en aucun pays étranger aucune mission militaire, navale ou aéronautique, et à n'en envoyer et laisser partir aucune ; elle s'engage, en outre, à prendre les mesures appropriées pour empêcher les
nationaux allemands ressortissants autrichiens ressortissants bulgares ressortissants hongrois ressortissants ottomans
de quitter son territoire pour s'enrôler dans l'armée, la flotte ou le service aéronautique d'aucune puissance étrangère, ou pour lui être attaché en vue d'aider à son entraînement où, en général, de donner un concours à l'instruction militaire navale ou aéronautique dans un pays étranger.
 
Les Puissances alliées et associées conviennent, Les Puissances alliées conviennent,
en ce qui les concerne, qu'à partir de la mise en vigueur du présent Traité, elles ne devront pas enrôler dans leurs armées, leurs flottes ou leurs forces aéronautiques, ni y attacher aucun 
national allemand en vue d'aider à l'entraînement militaire, ou, en général, d'employer un national allemand ressortissant autrichien en vue d'aider à l'entraînement militaire, ou, en général d'employer un ressortissant autrichien ressortissant bulgare en vue d'aider à l'entraînement militaire, ou, en général, d'employer un ressortissant bulgare ressortissant hongrois en vue d'aider à l'entraînement militaire, ou, en général, d'employer un ressortissant hongrois ressortissant ottoman en vue d'aider à l'entraînement militaire, ou, en général, d'employer un ressortissant ottoman
comme instructeur militaire, naval ou aéronautique.

Toutefois, la présente disposition ne porte aucune atteinte au droit de la France de recruter la Légion étrangère conformément aux lois et règlements militaires français.

 

Article 213.

Aussi longtemps que le présent traité restera en vigueur, l'Allemagne s'engage à se prêter à toute investigation que le Conseil de la Société des Nations, votant à la majorité, jugerait nécessaire.

 

Article 159.

Aussi longtemps que le présent Traité restera en vigueur, l'Autriche s'engage à se prêter à toute investigation, que le Conseil de la Société des Nations, votant à la majorité, jugerait nécessaire.

 

Article 104.

Aussi longtemps que le présent Traité restera en vigueur, la Bulgarie s'engage à se prêter à toute investigation que le Conseil de la Société des Nations, votant à la majorité, jugerait nécessaire.

 

Article 143.

Aussi longtemps que le présent Traité restera en vigueur, la Hongrie s'engage à se prêter à toute investigation que le Conseil de la Société des Nations, votant à la majorité, jugerait nécessaire.

 

 

Partie VI.
Prisonniers de guerre et sépultures.

 

Partie V.
Prisonniers de guerre et sépultures.

 

Partie VI.
Prisonniers de guerre et sépultures.

 

Section I.
Prisonniers de guerre.

 

Article 214.

Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils aura lieu aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent traité et sera effectué avec la plus grande rapidité.

 

Article 160.

Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils autrichiens aura lieu aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité et sera effectué avec la plus grande rapidité.

 

Article 105.

Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils ressortissants de l'État bulgare aura lieu aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité et sera effectué avec la plus grande rapidité.

 

Article 144.

Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils hongrois aura lieu aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité et sera effectué avec la plus grande rapidité.

 

Article 208.

Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils ottomans, qui n'ont pas encore été rapatriés, continuera le plus rapidement possible après la mise en vigueur du présent Traité.

 

Article 215.

Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils allemands sera, dans les conditions fixées à l'article 214, assuré par les soins d'une commission composée de représentants des puissances alliées et associées d'une part et du Gouvernement allemand d'autre part.

Pour chacune des puissances alliées et associées, une sous-commission composée uniquement de représentants de la puissance intéressée et de délégués du Gouvernement allemand réglera les détails d'exécution du rapatriement des prisonniers de guerre.

 

Article 161.

Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils autrichiens sera, dans les conditions fixées à l'article 160, assuré par les soins d'une Commission composée de représentants des Puissances alliées et associées d'une part et du Gouvernement autrichien d'autre part.

Pour chacune des Puissances alliées et associées, une sous-commission composée uniquement de représentants de la Puissance intéressée et de délégués du Gouvernement autrichien réglera les détails d'exécution du rapatriement des prisonniers de guerre.

 

Article 106.

Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils bulgares sera, dans les conditions fixées à l'article 105, assuré par les soins d'une Commission composée de représentants des Puissances alliées et associées, d'une part, et du Gouvernement bulgare, d'autre part.

Pour chacune des Puissances alliées et associées, une sous-commission, composée uniquement de représentants de la Puissance intéressée et de Délégués du Gouvernement bulgare, réglera les détails d'exécution du rapatriement des prisonniers de guerre.

 

Article 145.

Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils hongrois sera, dans les conditions fixées à l'article 144, assuré par les soins d'une Commission composée de représentants des Puissances alliées et associées, d'une part, et du Gouvernement hongrois, d'autre part.

Pour chacune des Puissances alliées et associées, une sous-commission, composée uniquement de représentants de la Puissance intéressée et de Délégués du Gouvernement hongrois, réglera les détails d'exécution du rapatriement des prisonniers de guerre.

 

 

Article 216.

Dès leur remise aux mains des autorités allemandes,

Article 162.

Dès leur remise aux mains des autorités autrichiennes,

Article 107.

Dès leur remise aux mains des autorités bulgares,

Article 146

Dès leur remise aux mains des autorités hongroises,

Article 209.

Dès leur remise aux mains des autorités ottomanes,

les prisonniers de guerre et internés civils devront, par les soins de ces dernières, être sans délai renvoyés dans leurs foyers.

Ceux d'entre eux dont le domicile d'avant guerre se trouve sur les territoires occupés par les troupes des Puissances alliées

et associées, devront également y être renvoyés, sous réserve de l'agrément et du contrôle des autorités militaires des armées d'occupation alliées et associées.

 

devront également y être renvoyés, sous réserve de l'agrément et du contrôle des autorités militaires des armées d'occupation allées.

 

Article 217.

Tous les frais résultant de ce rapatriement, à partir de la mise en route, seront à la charge du Gouvernement allemand, lequel sera tenu de fournir les transports par terre et par mer ainsi que le personnel technique, qui seront considérés comme nécessaires par la commission prévue à l'article 215.

 

Article 163.

Tous les frais résultant de ce rapatriement, à partir de la mise en route, seront à la charge du Gouvernement autrichien, lequel sera tenu de fournir les moyens de transport, ainsi que le personnel technique, qui seront considérés comme nécessaires par la Commission prévue à l'article 161.

 

Article 108.

Tous les frais résultant de ce rapatriement, à partir de la mise en route, seront à la charge du Gouvernement bulgare, lequel sera tenu de fournir les moyens de transport, ainsi que le personnel technique, qui seront considérés comme nécessaires par la Commission prévue à l'article 106.

 

Article 147.

Tous les frais résultant de ce rapatriement, à partir de la mise en route, seront à la charge du Gouvernement hongrois, lequel sera tenu de fournir les moyens de transport, ainsi que le personnel technique, qui seront considérés comme nécessaires par la Commission prévue à l'article 145.

 

Article 210.

Tous les frais de rapatriement, à partir du 30 octobre 1918, seront supportés par le Gouvernement ottoman.

 

Article 218.
 

Article 164.
 

Article 109.
 

Article 148.
 

Article 211.
 

Les prisonniers de guerre et internés civils, soit passibles, soit frappés de peines pour fautes contre la discipline, seront rapatriés, sans qu'il soit tenu compte de l'achèvement de leur peine ou de la procédure engagée contre eux.

Cette disposition ne s'applique pas aux prisonniers de guerre et internés civils, qui seraient punis pour des faits postérieurs

au 1er mai 1919.
 
au 1er juin 1919.
 
au 15 octobre 1919. au 1er janvier 1920.
 
au 15 juin 1920.
 
Jusqu'à leur rapatriement, tous les prisonniers de guerre et internés civils restent soumis aux règlements en vigueur, notamment au point de vue du travail et de la discipline.

 

Article 219.
 

Article 165.
 

Article 110.
 

Article 149.
 

Article 212.
 

Les prisonniers de guerre et internés civils, qui sont passibles ou frappés de peines pour des faits autres que des fautes contre la discipline, pourront être maintenus en détention.

 

Article 220.

Le Gouvernement allemand

Article 166.

Le Gouvernement autrichien

Article 111.

Le Gouvernement bulgare

Article 150.

Le Gouvernement hongrois

Article 213.

Le Gouvernement ottoman

s'engage à recevoir sur son territoire tous les individus rapatriables sans distinction.

Les prisonniers de guerre ou les

nationaux allemands ressortissants autrichiens nationaux bulgares ressortissants hongrois ressortissants ottomans
qui désireraient ne pas être rapatriés, pourront être exclus du rapatriement ; mais les Gouvernements alliés et associés qui désireraient ne pas être rapatriés, pourront être exclus du rapatriement ; mais les  Gouvernements alliés
se réservent le droit, soit de les rapatrier, soit de les conduire dans un pays neutre, soit de les autoriser à résider sur leur territoire.
 
Le Gouvernement allemand Le Gouvernement autrichien Le Gouvernement bulgare Le Gouvernement hongrois Le Gouvernement ottoman
s'engage à ne prendre, contre ces individus ou leurs familles, aucune mesure d'exception, ni à exercer à leur encontre, pour ce motif, aucune répression ou vexation de quelque nature qu'elle soit.

 

Article 221.

Les Gouvernements alliés et associés se réservent le droit de subordonner le rapatriement des prisonniers de guerre et ressortissants allemands qui sont en leur pouvoir, à la déclaration et à la mise en liberté immédiates par le Gouvernement allemand de tous les prisonniers de guerre ressortissants des puissances alliées ou associées, qui se trouveraient encore en Allemagne.

 

Article 167.

Les Gouvernements alliés et associés se réservent le droit de subordonner le rapatriement des prisonniers de guerre et ressortissants autrichiens qui sont en leur pouvoir, à la déclaration et à la mise en liberté immédiates par le Gouvernement autrichien de tous les prisonniers de guerre et autres ressortissants des Puissances alliées et associées, qui se trouveraient encore retenus contre leur gré en Autriche.

 

Article 112.

Les Gouvernements alliés et associés se réservent le droit de subordonner le rapatriement des prisonniers de guerre et ressortissants bulgares qui sont en leur pouvoir, à la déclaration et à la mise en liberté immédiates par le Gouvernement bulgare de tous les prisonniers de guerre et autres ressortissants des Puissances alliées et associées qui se trouveraient encore retenus contre leur gré en Bulgarie.

 

Article 151.

Les Gouvernements alliés et associés se réservent le droit de subordonner le rapatriement des prisonniers de guerre et ressortissants hongrois qui sont en leur pouvoir, à la déclaration et à la mise en liberté immédiates par le Gouvernement hongrois de tous les prisonniers de guerre et autres ressortissants des Puissances alliées et associées qui se trouveraient encore retenus contre leur gré en Hongrie.

 

Article 214.

Les Gouvernements alliés se réservent le droit de subordonner le rapatriement des prisonniers de guerre et ressortissants ottomans qui sont en leur pouvoir, à la déclaration et à la mise en liberté immédiates par le Gouvernement ottoman de tous les prisonniers de guerre et autres ressortissants des Puissances alliées qui se trouveraient encore retenus contre leur gré en Turquie.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 113.

Une Commission interalliée d'enquête et de contrôle sera instituée pour procéder :
1° à la recherche des nationaux alliés et associés non rapatriés;
2° à l'identification de ceux qui ont manifesté le désir de rester en territoire bulgare ;
3° à la constatation des actes criminels passibles des sanctions prévues à la Partie VI (Sanctions) du présent Traité, commis par des Bulgares sur la personne de prisonniers de guerre ou de ressortissants alliés et associés durant leur captivité.

Cette Commission comprendra un représentant de chacune des Puissances suivantes : Empire britannique, France, Italie,
Grèce, Roumanie, État serbe-croate-slovène.

Le résultat de ses enquêtes sera transmis à chacun des Gouvernements intéressés.

Le Gouvernement bulgare s'engage :
1° à donner libre accès à la Commission interalliée, à lui fournir tous les moyens de transport utiles, à la laisser pénétrer dans les camps, prisons, hôpitaux et tous autres locaux, à mettre à sa disposition tous documents d'ordre public ou privé, qui peuvent l'éclairer dans ses recherches ;

   

Article 222.

L'Allemagne s'engage :
1° A donner libre accès aux commissions de recherche des disparus ; à leur fournir tous les moyens de transport utiles, à les laisser pénétrer dans les camps, prisons, hôpitaux et tous autres locaux ; à mettre à leur disposition tous documents d'ordre public ou privé, qui peuvent les éclairer dans leurs recherches.
 

Article 168.

Le Gouvernement autrichien s'engage :
1° A donner libre accès aux Commissions de recherche des disparus, à leur fournir tous les moyens de transport utiles, à les laisser pénétrer dans les camps, prisons, hôpitaux et tous autres locaux, à mettre à leur disposition tous documents d'ordre public ou privé, qui peuvent les éclairer dans leurs recherches ;
 

Article 152.

Le Gouvernement hongrois s'engage :
1° à donner libre accès aux Commissions de recherche des disparus, à leur fournir tous les moyens de transport utiles, à les laisser pénétrer dans les camps, prisons, hôpitaux et tous autres locaux, à mettre à leur disposition tous documents d'ordre public ou privé, qui peuvent les éclairer dans leurs recherches;
 

Article 215.

Le Gouvernement ottoman s'engage :
1° à donner toute facilité aux Commissions chargées par les Puissances alliées de la recherche des disparus ou de l'identification des ressortissants alliés qui ont manifesté le désir de rester en territoire ottoman, à fournir à ces Commissions tous les moyens de transport utiles, à les laisser pénétrer dans les camps, prisons, hôpitaux et tous autres locaux et à mettre à leur disposition tous les documents d'ordre public ou privé, qui peuvent les éclairer dans leurs recherches ;
 

2° A prendre des sanctions contre les fonctionnaires ou particuliers
allemands qui auraient dissimulé la présence d'un ressortissant d'une puissance alliée ou associée ou qui auraient négligé d'en révéler la présence après en avoir eu connaissance.
 
autrichiens, qui auraient dissimulé la présence d'un ressortissant d'une Puissance alliée ou associée ou qui auraient négligé d'en révéler la présence après en avoir eu connaissance.
 
bulgares qui auraient dissimulé la présence d'un ressortissant d'une Puissance alliée ou associée, ou qui auraient négligé d'en révéler la présence après en avoir eu connaissance.
 
hongrois qui auraient dissimulé la présence d'un ressortissant d'une Puissance alliée ou associée, ou qui auraient négligé d'en révéler la présence après en avoir eu connaissance.
 
ottomans qui auraient dissimulé la présence d'un ressortissant d'une Puissance alliée ou qui auraient négligé d'en révéler la présence après en avoir en connaissance ;
        3° à faciliter la constatation des actes criminels passibles des sanctions prévues à la Partie VII (Sanctions) du présent Traité, et commis par des Turcs sur la personne de prisonniers de guerre ou de ressortissants alliés pendant la guerre.

 

Article 223.

L'Allemagne s'engage à restituer sans délai, dès la mise en vigueur du présent traité, tous les objets, valeurs ou documents ayant appartenu à des ressortissants des puissances alliées ou associées et qui auraient été retenus par des autorités allemandes.

 

Article 169.

Le Gouvernement autrichien s'engage à restituer sans délai, dès la mise en vigueur du présent Traité, tous les objets, valeurs ou documents ayant appartenu à des ressortissants des Puissances alliées ou associées et qui auraient été retenus par les autorités autrichiennes.

 

Article 114.

Le Gouvernement bulgare s'engage à restituer sans délai, dès la mise en vigueur du présent Traité, tous les objets, valeurs ou documents ayant appartenu à des ressortissants des puissances alliées ou associées et qui auraient été retenus par les autorités bulgares.

 

Article 153.

Le Gouvernement hongrois s'engage à restituer sans délai, dès la mise en vigueur du présent Traité, tous les objets, valeurs ou documents ayant appartenu à des ressortissants des puissances alliées ou associées et qui auraient été retenus par les autorités hongroises.

 

Article 216.

Le Gouvernement ottoman s'engage à restituer sans délai, dès la mise en vigueur du présent Traité, tous les objets, équipements, armes, monnaie, valeurs, documents ou effets personnels de toute nature ayant appartenu à des officiers, soldats et marins ou autres ressortissants des puissances alliées et qui auraient été retenus par les autorités ottomanes.

 

Article 224.
 

Article 170.
 
Article 115.
 
Article 154.
 
Article 217.
 
Les Hautes Parties Contractantes déclarent renoncer au remboursement réciproque des sommes dues pour l'entretien des prisonniers de guerre sur leurs territoires respectifs.

 

Section II.
Sépultures.

 

       

Article 218.

Le Gouvernement ottoman transférera aux Gouvernements britannique, français et italien respectivement, la propriété entière et exclusive des terrains situés dans les limites de la Turquie fixées par le présent Traité, où se trouvent les sépultures de leurs soldats et marins tombés sur le champ de bataille ou morts des suites de leurs blessures, d'accidents ou de maladies, ainsi que des terrains nécessaires à l'établissement de cimetières ou monuments commémoratifs consacrés à ces soldats et marins et des voies donnant accès auxdits cimetières ou monuments.

Le Gouvernement hellénique s'engage à remplir la même obligation en ce qui concerne la partie de la zone des Détroits et les îles, placées sous sa souveraineté.

 

       

Article 219.

Dans un délai de six mois, à compter de la mise en vigueur du présent Traité, les Gouvernements britannique, français et italien feront respectivement connaître au Gouvernement ottoman et au Gouvernement hellénique les terrains dont la propriété doit leur être transférée conformément à l'article 218. Chacun desdits Gouvernements britannique, français et italien aura le droit de nommer la Commission qui aura qualité pour examiner les zones où des inhumations ont été ou ont pu être faites, et pour proposer les regroupements de sépultures ainsi que les emplacements où des cimetières auraient éventuellement été constitués. Le Gouvernement ottoman et le Gouvernement hellénique pourront se faire représenter dans ces Commissions et devront leur assurer tout leur concours pour l'accomplissement de leur mission.

Dans lesdits terrains seront compris notamment les terrains situés dans la péninsule de Gallipoli et indiqués sur la carte n° 3 ; les limites en seront notifiées au Gouvernement hellénique, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa précédent. Le Gouvernement bénéficiaire s'engage à ne donner ni à laisser à ces terrains un usage quelconque autre que celui pour lequel il a été concédé. Le rivage n'en pourra être utilisé dans un but militaire, maritime ou commercial quelconque.

 

       

Article 220.

Les mesures législatives ou administratives nécessaires pour transférer aux Gouvernements britannique, français ou italien, respectivement, la propriété entière et exclusive des terrains désignés conformément à l'article 219, devront être prises par le Gouvernement ottoman et le Gouvernement hellénique respectivement dans les six mois qui suivront cette désignation. Si des expropriations sont nécessaires, elles seront effectuées par les soins et aux frais du Gouvernement ottoman ou du Gouvernement hellénique, suivant les cas.

 

       

Article 221.

Il appartiendra aux Gouvernements britannique, français et italien, respectivement, de confier à telle Commission ou organisation, que chacun d'eux jugera convenable, l'établissement, l'aménagement, l'entretien et la garde des cimetières, monuments et sépultures situés dans les terrains visés à l'article 218.

Ces Commissions ou organisations devront être officiellement reconnues par le Gouvernement ottoman et le Gouvernement hellénique, respectivement, et auront le droit de faire procéder aux exhumations et transferts de corps qu'elles jugeront nécessaires pour assurer le groupement des sépultures et l'établissement des cimetières ; les restes des soldats ou marins ne pourront être exhumés, sous quelque prétexte que ce soit, sans l'autorisation de la Commission ou organisation du Gouvernement intéressé.

 

       

Article 222.

Les terrains visés dans la présente Section ne seront soumis par la Turquie ou les autorités ottomanes, ou selon le cas par la Grèce et les autorités helléniques, à aucune espèce de taxe ou d'impôt. Leur accès sera libre en tout temps aux représentants des Gouvernements britannique, français et italien, ainsi qu'aux personnes désireuses de visiter les cimetières, monuments et sépultures. Le Gouvernement ottoman et le Gouvernement hellénique, respectivement, prennent à leur charge à perpétuité l'entretien des routes donnant accès auxdits terrains.

Le Gouvernement ottoman et le Gouvernement hellénique, respectivement, s'engagent à accorder aux Gouvernements britannique, français et italien toutes facilités nécessaires à l'effet de se procurer une quantité d'eau suffisante pour les besoins du personnel affecté à l'entretien ou à la garde desdits cimetières ou monuments et pour l'irrigation du terrain.

 

       

Article 223.

Les dispositions de la présente Section ne portent pas atteinte à la souveraineté ottomane ou hellénique, suivant le cas sur les terrains concédés. Le Gouvernement ottoman et le Gouvernement hellénique, respectivement, prendront toutes mesures utiles pour assurer la punition des personnes soumises à leur juridiction qui se rendraient coupables d'une violation du droit conféré aux Gouvernements alliés ou d'une profanation quelconque des cimetières, monuments ou sépultures.

 

Article 225.

Les Gouvernements alliés et associés et le Gouvernement allemand

Article 171.

Les Gouvernements alliés et associés et le Gouvernement autrichien

Article 116.

Les Gouvernements alliés et associés et le Gouvernement bulgare

Article 155.

Les Gouvernements alliés et associés et le Gouvernement hongrois

Article 224.

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Section, les Gouvernements alliés et le Gouvernement ottoman

feront respecter et entretenir les sépultures des soldats et marins inhumés sur leurs
territoires respectifs.

Ils s'engagent à reconnaître toute commission chargée par l'un ou par l'autre des Gouvernements alliés ou associés,

territoires respectifs.

Ils s'engagent à reconnaître toute Commission chargée par l'un ou par l'autre des Gouvernements

territoires, y compris les territoires sur lesquels ils auraient à exercer un mandat conformément au Pacte de la Société des Nations.
d'identifier, enregistrer, entretenir ou élever des monuments convenables sur lesdites sépultures et à faciliter à cette commission l'accomplissement de ses devoirs.

Ils conviennent en outre de se donner réciproquement, sous réserve des prescriptions de leur législation nationale et des nécessités de l'hygiène publique, toutes facilités pour satisfaire aux demandes de rapatriement des restes de leurs soldats et de leurs marins.

 

Article 226.
 

Article 172.
 

Article 117.
 

Article 156.
 

Article 225.

Les sépultures des prisonniers de guerre et des internés civils, ressortissants des différents États belligérants, et décédés en captivité, seront convenablement entretenues dans les conditions prévues

à l'article 224.

Les Gouvernements alliés d'une part, et le Gouvernement ottoman d'autre part,

Les sépultures des prisonniers de guerre et internés civils, ressortissants des différents États belligérants, décédés en captivité, seront convenablement entretenues dans les conditions prévues

à l'article 225 du présent traité.

Les Gouvernements alliés et associés, d'une part, et le Gouvernement allemand d'autre part,

à l'article 171 du présent Traité.

Les Gouvernements alliés et associés, d'une part, et le Gouvernement autrichien, d'autre part,

à l'article 116 du présent Traité.

Les Gouvernements alliés et associés, d'une part, et le Gouvernement bulgare, d'autre part,

à l'article 155 du présent Traité.

Les Gouvernements alliés et associés, d'une part, et le Gouvernement hongrois, d'autre part,

s'engagent à se fournir réciproquement :
1° La liste complète des décédés avec tous renseignements utiles à leur identification;
2° Toutes indications sur le nombre et l'emplacement des tombes de tous les morts enterrés sans identification. 2° toutes indications sur le nombre et l'emplacement des sépultures de tous les morts enterrés sans avoir été identifiés.

 

Partie VII.
Sanctions.

 

Partie VI.
Sanctions.

 

Partie VII.
Sanctions.

 

Article 227.

Les puissances alliées et associées mettent en accusation publique Guillaume II de Hohenzollern, ex-empereur d'Allemagne, pour offense suprême contre la morale internationale et l'autorité sacrée des traités.

Un tribunal spécial sera constitué pour juger l'accusé en lui assurant les garanties essentielles du droit de défense. Il sera composé de cinq juges, nommés par chacune des cinq puissances suivantes, savoir les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et le Japon.

Le tribunal jugera sur motifs inspirés des principes les plus élevés de la politique entre les nations avec le souci d'assurer le respect des obligations solennelles et des engagements internationaux ainsi que de la morale Internationale. Il lui appartiendra de déterminer la peine qu'il estimera devoir être appliquée.

Les puissances alliées et associées adresseront au Gouvernement des Pays-Bas une requête le priant de livrer l'ancien empereur entre leurs mains pour qu'il soit jugé.

 

       

Article 228.

Le Gouvernement allemand reconnaît aux puissances alliées et associées

Article 173.

Le Gouvernement autrichien reconnaît aux Puissances alliées et associées

Article 118

Le Gouvernement bulgare reconnaît aux Puissances alliées et associées

Article 157.

Le Gouvernement hongrois reconnaît aux Puissances alliées et associées

Article 226.

Le Gouvernement ottoman reconnaît aux Puissances alliées

la liberté de traduire devant leurs tribunaux militaires les personnes accusées d'avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre. Les peines prévues par les lois seront appliquées aux personnes reconnues coupables. Cette disposition s'appliquera nonobstant toutes procédures ou poursuites devant une
juridiction de l'Allemagne ou de ses alliés.

Le Gouvernement allemand devra livrer aux puissances alliées et associées,

juridiction de l'Autriche ou de ses alliés.

Le Gouvernement autrichien devra livrer aux Puissances alliées et associées,

juridiction de la Bulgarie ou de ses alliés.

Le Gouvernement bulgare devra livrer aux Puissances alliées et associées,

juridiction de la Hongrie ou de ses alliés.

Le Gouvernement hongrois devra livrer aux Puissances alliées et associées,

juridiction de la Turquie ou de ses Alliés.

Le Gouvernement ottoman devra livrer aux Puissances alliées,

ou à celle d'entre elles qui lui en adressera la requête, toutes personnes qui, étant accusées d'avoir commis un acte contraire aux lois et coutumes de la guerre, lui seraient désignées soit nominativement, soit par le grade, la fonction ou l'emploi auxquels les personnes auraient été affectées
par les autorités allemandes.

 

par les autorités autrichiennes.

 

par les autorités bulgares.

 

par les autorités hongroises. par les autorités ottomanes.

Article 229.

Les auteurs d'actes contre les ressortissants d'une

Article 174.

Les auteurs d'actes contre les ressortissants d'une

Article 119.

Les auteurs d'actes contre les ressortissants

Article 158.

Les auteurs d'actes contre les ressortissants d'une

Article 227.

Les auteurs d'actes contre les ressortissants d'une des Puissances alliées seront traduits devant les tribunaux militaires de cette Puissance.

Les auteurs d'actes commis contre des ressortissants de plusieurs

des puissances alliées et associées seront traduits devant les tribunaux militaires de cette puissance.

Les auteurs d'actes commis contre des ressortissants de plusieurs

puissances alliées et associées Puissances alliées

seront traduits devant des tribunaux militaires composés de membres appartenant aux tribunaux militaires des Puissances intéressées.

Dans tous les cas, l'accusé aura droit à désigner lui-même son avocat.

 

Article 230.

Le Gouvernement allemand

Article 175.

Le Gouvernement autrichien

Article 120.

Le Gouvernement bulgare

Article 159.

Le Gouvernement hongrois

Article 228.

Le Gouvernement ottoman
s'engage à fournir tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, dont la production serait jugée nécessaire pour la connaissance complète des faits incriminés, la recherche des coupables et l'appréciation exacte des responsabilités.

 

 

Article 176.

Les dispositions des articles 173 à 175 s'appliquent également aux Gouvernements des États auxquels ont été attribués des territoires appartenant à l'ancienne monarchie austro-hongroise, pour ce qui concerne les personnes accusées d'avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre et qui se trouvent sur le territoire ou à la disposition desdits États.

Si les personnes dont il s'agit ont acquis la nationalité d'un desdits États, la Gouvernement de cet État s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'apurer leur poursuite et leur punition, sur la requête de la Puissance intéressée et d'accord avec elle.

 

 

Article 160.

Les dispositions des articles 157 à 159 s'appliquent également aux Gouvernements des États auxquels ont été attribués des territoires appartenant à l'ancienne monarchie austro-hongroise, pour ce qui concerne les personnes accusées d'avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre et qui se trouvent sur le territoire ou à la disposition desdits États.

Si les personnes dont il s'agit ont acquis la nationalité d'un desdits États, le Gouvernement de cet État s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer leur poursuite et leur punition, sur la requête de la Puissance intéressée et d'accord avec elle.

 

Article 229.

Les dispositions des articles 226 à 228 s'appliquent également aux Gouvernements des États auxquels ont ou auront été attribués des territoires appartenant à l'ancien Empire ottoman, pour ce qui concerne les personnes accusées d'avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre et qui se trouvent dans le territoire ou à la dispositions desdits États.

Si les personnes dont il s'agit ont acquis la nationalité d'un desdits États, le Gouvernement de cet État s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer leur poursuite et leur punition, sur la requête de la Puissances intéressée et d'accord avec elle ou sur la requête conjointe de toutes les Puissances alliées.

 

       

Article 230.

Le Gouvernement ottoman s'engage à livrer aux Puissances alliées les personnes réclamées par celles-ci comme responsables des massacres qui, au cours de l'état de guerre, ont été commis sur tout territoire faisant, au 1er août 1914, partie de l'Empire ottoman.

Les Puissances alliées se réservent le droit de désigner le tribunal qui sera chargé de juger les personnes ainsi accusées, et le Gouvernement ottoman s'engage à reconnaître ce Tribunal.

Dans le cas où la Société des Nations aurait constitué en temps utile un tribunal compétent pour juger lesdits massacres, les Puissances alliées se réservent le droit de déférer lesdits accusés devant ce tribunal et le Gouvernement ottoman s'engage également à reconnaître ce tribunal.

Les dispositions de l'article 228 sont applicables au cas prévus par le présent article.

 

Partie VIII.
Réparations.

 

Partie VII.
Réparations.

 

Partie VIII.
Réparations.

 

Partie VIII.
Clauses financières.

 

Section I
Dispositions générales.

 

 

Section I.
Dispositions générales.
 

 

Article 231.

Les Gouvernements alliés et associés déclarent et l'Allemagne reconnaît que l'Allemagne et ses alliés sont responsables, pour les avoir causés, de toutes les pertes et de tous les dommages subis par les Gouvernements alliés et associés et leurs nationaux en conséquence de la guerre, qui leur a été imposée par l'agression de l'Allemagne et de ses alliés.

 

Article 177.

Les Gouvernements alliés et associés déclarent, et l'Autriche reconnaît que l'Autriche et ses alliés sont responsables, pour les avoir causés, des pertes et des dommages subis par les Gouvernements alliés et associés et leurs nationaux en conséquence de la guerre, qui leur a été imposée par l'agression de l'Autriche-Hongrie et de ses alliés.

 

Article 121

La Bulgarie reconnaît qu'en s'associant à la guerre d'agression que l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie ont engagée contre les Puissances alliées et associées, elle a causé à ces dernières des pertes et des sacrifices de toutes sortes dont elle devrait assurer la complète réparation.

D'autre part, les Puissances alliées et associées reconnaissent que les ressources de la Bulgarie sont insuffisantes pour lui permettre d'effectuer cette complète réparation.

En conséquence, la Bulgarie s'engage à payer et les Puissances alliées et associées s'engagent à accepter la somme d deux milliards deux cent cinquante millions (2,250,000,000) de francs or comme représentant la réparation dont la Bulgarie est capable d'assumer la charge.

Le règlement de cette somme s'effectuera, sous réserve des dispositions ci-après, au moyen de payements semestriels venant à échéance le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année. La première échéance aura lieu le 1er juillet 1920.

Les payements effectués les 1er juillet 1920 et 1er janvier 1921 comprendront un intérêt annuel de 2 p. 100 (deux pour cent) calculé à dater du 1er janvier 1920 sur le montant global de la somme due par la Bulgarie. Chacun des payements semestriels ultérieurs comprendra, outre le versement des intérêts au taux de 5 p. 100 l'an (cinq pour cent), le payement de la dotation nécessaire pour assurer l'amortissement en 37 années, à dater du 1er janvier 1921, de la somme globale due par la Bulgarie.

Ces sommes seront versées, par l'intermédiaire de la Commission interalliée prévue à l'article 130, à la Commission des réparations créée par le Traité avec l'Allemagne du 28 juin 1919, telle qu'elle est composée d'après le Traité avec l'Autriche du 10 septembre 1919, Partie VIII, Annexe II, § 2 ; cette Commission est désignée dans les articles ci-après sous le nom de Commission des réparations. Cette dernière en assurera l'affectation conformément aux règles précédemment établies.

Les payements qui doivent être effectués en espèces en vertu des dispositions ci-dessus pourront à tout moment être acceptés par la Commission des réparations sur la proposition de la Commission interalliée, sous forme de biens mobiliers et immobiliers, de marchandises, droits et concessions en territoire bulgare ou en dehors de ce territoire, de navires, obligations, actions ou valeurs de toute nature ou monnaie de la Bulgarie ou d'autres États ; leur valeur de remplacement par rapport à l'or étant fixée à un taux juste et loyal par la Commission des réparations elle-même.

La Commission des réparations aura le droit à tout moment de mettre en vente ou d'employer de toute autre manière des bons-or gagés sur les payements à effectuer par la Bulgarie. En fixant le montant nominal de ces bons, elle tiendra compte des dispositions des articles 122, 123 et 129 de la présente Partie, prendra l'avis de la Commission interalliée et ne pourra en aucun cas dépasser le montant des sommes en capital encore dues par la Bulgarie.

La Bulgarie s'engage en pareil cas à remettre à la commission des réparations par l'intermédiaire de la Commission interalliée, les quantités de bons nécessaires dans telles conditions de forme, de nombre, de montant et de modes de payement que fixera la commission des réparations.

Ces bons constitueront une obligation directe de la part du Gouvernement bulgare ; mais toutes les dispositions relatives à leur service seront fixées par la Commission interalliée. Cette dernière prélèvera sur les versements semestriels dus par la Bulgarie en exécution du présent article les sommes nécessaires au payement des intérêts et de l'amortissement des bons et de toutes autres charges les concernant. Le solde éventuel continuera d'être versé au compte de la Commission des réparations.

Ces bons seront libres de toutes taxes et charges de toute nature établies ou pouvant être établies en Bulgarie.

 

Article 161.

Les Gouvernements alliés et associés déclarent, et la Hongrie reconnaît, que la Hongrie et ses alliés sont responsables, pour les avoir causés, des pertes et des dommages subis par les Gouvernements alliés et associés et leurs nationaux en conséquence de la guerre qui leur a été imposée par l'agression de l'Autriche-Hongrie et de ses alliés.

 

Article 231.

La Turquie reconnaît qu'en s'associant à la guerre d'agression que l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie ont engagée contre les Puissances alliées, elle a causé à ces dernières de pertes et des sacrifices de toutes sortes, dont elle devrait assurer la complète réparation.

D'autre part, les Puissances alliées reconnaissent que les ressources de la Turquie sont insuffisantes pour lui permettre d'effectuer cette complète réparation.

Dans ces conditions, et étant donné que la nouvelle répartition de territoires résultant du présent Traité ne laissera à la Turquie qu'une partie des revenus de l'ancien Empire ottoman, toutes les réclamations contre le Gouvernement ottoman pour réparations sont abandonnées par les Puissances alliées, sous réserve seulement des dispositions contenues dans la présente Partie ainsi que dans la Partie IX (Clauses économiques) du présent Traité.

Les Puissances alliées, désireuses d'apporter dans une certaine mesure aide et assistance à la Turquie, conviennent avec le Gouvernement ottoman qu'une Commission financière sera créée, composée d'un représentant de chacune des Puissances alliées spécialement intéressées, la France, l'Empire britannique et l'Italie, auxquelles sera adjoint un Commissaire ottoman avec voix consultative. Les pouvoirs de cette Commission sont indiqués dans les articles suivants.

 

Article 232.

Les Gouvernements alliés et associés reconnaissent que les ressources de l'Allemagne ne sont pas suffisantes en tenant compte de la diminution permanente de ces ressources qui résulte des autres dispositions du présent traité, pour assurer complète réparation de toutes ces pertes et de tous ces dommages.

Les Gouvernements alliés et associés exigent toutefois, et l'Allemagne en prend l'engagement, que soient réparés tous les dommages causés à la population civile de chacune des puissances alliées et associées et à ses biens pendant la période où cette puissance a été en état de belligérance avec l'Allemagne, par ladite agression par terre, par mer et par les airs, et, d'une façon générale, tous les dommages tels qu'ils sont définis à l'annexe I ci-jointe.

En exécution des engagements pris antérieurement par l'Allemagne relativement aux restaurations et restitutions intégrales dues à la Belgique, l'Allemagne s'oblige, en sus des compensations de dommages prévues d'autre part à la présente partie, et en conséquence de la violation du traité de 1839, a effectuer le remboursement de toutes les sommes que la Belgique a empruntées aux Gouvernements alliés et associés jusqu'au 11 novembre 1918, y compris l'intérêt à 5 % (cinq pour cent) par an desdites sommes. Le montant de ces sommes sera déterminé par la commission des réparations, et le Gouvernement allemand s'engage à faire immédiatement une émission correspondante de bons spéciaux au porteur payables en marks or le 1er mai 1926, ou au choix du Gouvernement allemand, le 1er mai de toute année antérieure à 1926. Sous réserve des dispositions ci-dessus, la forme de ces bons sera déterminée par la commission des réparations. Lesdits bons seront remis à la commission des réparations, qui aura pouvoir de les recevoir et d'en accuser réception au nom de la Belgique.

 

Article 178.

Les Gouvernements alliés et associés reconnaissent que les ressources de l'Autriche ne sont pas suffisantes - en tenant compte de la diminution permanente de ces ressources qui résulte des autres dispositions du présent Traité - pour assurer complète réparation de ces pertes et de ces dommages.

Les Gouvernements alliés et associés exigent toutefois, et l'Autriche en prend l'engagement, que soient réparés dans les conditions déterminées ci-après les dommages causés, pendant la période au cours de laquelle chacune des Puissances alliées
ou associées a été en guerre avec l'Autriche, à la population civile des Puissances alliées et associées et à ses biens par ladite agression par terre, par mer et par les airs, et d'une façon générale, les dommages définis à l'Annexe 1 ci-jointe.

 

Article 162.

Les Gouvernements alliés et associés reconnaissent que les ressources de la Hongrie ne sont pas suffisantes — en tenant compte de la diminution permanente de ces ressources, qui résulte des autres dispositions du présent Traité — pour assurer complète réparation de ces pertes et de ces dommages.

Les Gouvernements alliés et associés exigent toutefois, et la Hongrie en prend l'engagement, que soient réparés, dans les conditions déterminées ci-après, les dommages causés, pendant la période au cours de laquelle chacune des Puissances alliées ou associées a été en guerre avec la Hongrie, à la population civile des Puissances alliées et associées et à ses biens par ladite agression par terre, par mer et par les airs et, d'une façon générale, les dommages définis à l'Annexe 1 ci-jointe.

 

Article 233.

Le montant desdits dommages, pour lesquels répara- tion est due par l'Allemagne, sera fixé par une commission interalliée qui prendra le titre de commission des réparations et sera constituée dans la forme et avec les pouvoirs indiqués ci-après et aux annexes Il à VII ci-jointes.

Cette commission étudiera les réclamations et donnera au Gouvernement allemand l'équitable faculté de se faire entendre.

Les conclusions de cette commission, en ce qui concerne le montant des dommages déterminés ci-dessus, seront rédigées et notifiées au Gouvernement allemand le 1er mai 1921 au plus tard, comme représentant le total de ses obligations.

La commission établira concurremment un état de payements en prévoyant les époques et les modalités de l'acquittement par l'Allemagne de l'intégralité de sa dette dans une période de trente ans, à dater du 1er mai 1921. Au cas cependant où, au cours de ladite période, l'Allemagne manquerait à l'acquittement de sa dette, le règlement de tout solde restant impayé pourra être reporté aux années suivantes, à la volonté de la commission, ou pourra faire l'objet d'un traitement différent, dans telles conditions que détermineront les Gouvernements alliés et associés, agissant suivant la procédure prévue à la présente partie du présent traité.

 

Article 179.

Le montant desdits dommages, pour lesquels réparation est due par l'Autriche, sera fixé par une Commission interalliée, qui prendra le titre de Commission des réparations et sera constituée dans la forme et avec les pouvoirs indiqués ci-après et aux Annexes Il à V ci-jointes. La commission prévue à l'article 233 du Traité avec l'Allemagne est la même que la présente commission, sous réserve des modifications résultant du présent Traité : elle constituera une Section pour les questions spéciales soulevées par l'application du présent Traité ; cette section n'aura qu'un pouvoir consultatif, sauf dans les cas où la Commission des réparations lui déléguera tels pouvoirs qu'elle jugera opportuns.

La commission des réparations étudiera les réclamations et donnera au Gouvernement autrichien l'équitable faculté de se faire entendre.

La Commission établira concurremment un état de payements en prévoyant les époques et les modalités de l'acquittement par l'Autriche, dans une période de trente ans, à dater du 1er mai 1921, de la part de dette qui lui aura été assignée après que la commission aura estimé si l'Allemagne est en situation de payer le solde du montant total des réclamations présentées contre l'Allemagne et ses alliés et vérifiées par la Commission. Au cas cependant où, au cours de ladite période, l'Autriche manquerait à l'acquittement de sa dette, le règlement de tout solde restant impayé pourra être reporté aux années suivantes, à la volonté de la Commission, ou pourra faire l'objet d'un traitement différent, dans telles conditions que détermineront les Gouvernements alliés et associés, agissant suivant la procédure prévue à la présente Partie du présent Traité.

 

Article 163.

Le montant desdits dommages, pour lesquels réparation est due par la Hongrie, sera fixé par une Commission interalliée, qui prendra le titre de Commission des réparations et sera constituée dans la forme et avec les pouvoirs indiqués par le présent traité, notamment aux Annexes II à V ci-jointes. La Commission prévue à l'article 233 du Traité avec l'Allemagne est la même que la présente Commission, sous réserve des modifications résultant du présent Traité : elle constituera une Section pour les questions spéciales soulevées par l'application du présent Traité ; cette Section n'aura qu'un pouvoir consultatif, sauf dans les cas où la Commission des réparations lui déléguera tels pouvoirs qu'elle jugera opportuns.

La Commission des réparations étudiera les réclamations et donnera au Gouvernement hongrois l'équitable faculté de se faire entendre.

La Commission établira concurremment un état de payements, en prévoyant les époques et les modalités de l'acquittement par la Hongrie, dans une période de trente ans à dater du 1er mai 1921, de la part de dette qui lui aura été assignée après que la Commission aura estimé si l'Allemagne est en situation de payer le solde du montant total des réclamations présentées contre l'Allemagne et ses alliés et vérifiées par la Commission. Au cas cependant où, au cours de ladite période, la Hongrie manquerait à l'acquittement de sa dette, le règlement de tout solde restant impayé pourra être reporté aux années suivantes, à la volonté de la Commission, ou pourra faire l'objet d'un traitement différent, dans telles conditions que détermineront les Gouvernements alliés et associés, agissant suivant la procédure prévue à la présente
Partie du présent Traité.

 

 

Article 234.

La commission des réparations devra, après le 1er mai 1921, étudier, de temps à autre, les ressources et les capacités de l'Allemagne, et, après avoir donné aux représentants de ce pays l'équitable faculté de se faire entendre, elle aura tous pouvoirs pour étendre la période et modifier les modalités des payements à prévoir en conformité de l'article 233 ; mais elle ne pourra faire remise d'aucune somme sans l'autorisation spéciale des divers Gouvernements représentés à la commission.

 

Article 180.

La Commission des réparations devra, après le 1er mai 1921, étudier, de temps à autre, les ressources et les capacités de l'Autriche, et, après avoir donné aux représentants de ce pays l'équitable faculté de se faire entendre, elle aura tous pouvoirs pour étendre la période et modifier les modalités des payements à prévoir en conformité de l'article 179 ; mais elle ne pourra faire remise d'aucune somme sans l'autorisation spéciale des divers Gouvernements représentés à la Commission.

 

Article 122.

La Commission interalliée devra, de temps à autre, procéder à l'examen des ressources et capacités de la Bulgarie, et, après avoir donné à ses représentants l'équitable faculté de se faire entendre, elle aura tous pouvoirs pour proposer à la Commission des réparations soit une réduction d'un des payements à effectuer par la Bulgarie, soit le report de ce payement, soit la réduction de la somme globale due par la Bulgarie.

La Commission des réparations aura le droit, par un vote à la majorité, et dans les limites des propositions de la Commission interalliée de procéder à toute réduction ou à tout report de dette.

 

Article 164.

La Commission des réparations devra, après le 1er mai 1921, étudier, de temps à autre, les ressources et les capacités de la Hongrie et, après avoir donné aux représentants de ce pays l'équitable faculté de se faire entendre, elle aura tous pouvoirs pour étendre la période et modifier les modalités des payements à prévoir en conformité de l'article 163, mais elle ne pourra faire remise d'aucune somme sans l'autorisation spéciale des divers Gouvernements représentés à la Commission.

 

Article 232.

La Commission financière prendra telles mesures qu'elle jugera le plus convenable pour maintenir et accroitre les ressources de la Turquie.

Le budget, à présenter annuellement au Parlement ottoman par le Ministre des Finances, devra être soumis, en premier lieu, à la Commission financière et présenté au Parlement dans la forme approuvée par ladite Commission. Aucune modification introduite par le Parlement n'aura d'effet sans l'approbation de la Commission financière.

La Commission financière surveillera l'exécution des budgets, lois et règlements financiers de la Turquie. Cette surveillance sera exercée par l'intermédiaire de l'Inspection ottomane des finances, qui sera sous les ordres directs de la Commission financière et dont les membres ne seront nommés qu'avec l'approbation de cette Commission.

Le Gouvernement s'engage à fournir à ces Inspecteurs toutes les facilités nécessaires à l'accomplissement de leur tâche et à prendre vis-à-vis des fonctionnaires insuffisants des services financiers du Gouvernement telles mesures que la Commission financière pourra suggérer.

 

   

Article 123.

La Bulgarie aura la faculté, à toute époque, d'effectuer en plus de ses versements semestriels, des payements qui viendront en déduction du montant global de sa dette en capital.

 

 

 

  siehe hier Art. 210 Nr. 4 (weiter unten).

Article 124.

La Bulgarie reconnaît la validité du transfert aux Puissances alliées et associées de toutes créances de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie et de la Turquie sur la Bulgarie tel qu'il a été prévu à l'article 261 du Traité de Paix avec l'Allemagne et aux articles correspondants des Traités avec l'Autriche, la Hongrie et la Turquie.

Toutefois, les Puissances alliées et associées ayant tenu compte de ces créances pour fixer le montant des sommes à payer par la Bulgarie en exécution de l'article 121, s'engagent à ne plus formuler de ce chef aucune réclamation à son encontre.

 

siehe hier Art. 193 Nr. 4 (weiter unten).

 

siehe hier Art. 238 (weiter unten).

 

       

Article 233.

La Commission financière sera en outre chargée, d'accord avec le Conseil de la Dette publique ottomane et la Banque impériale ottomane, de régler la circulation monétaire en Turquie et d'en poursuivre l'assainissement par tous les moyens qui seront reconnus opportuns et équitables.

 

       

Article 234.

Le Gouvernement ottoman s'engage à ne faire aucun emprunt intérieur ou extérieur sans le consentement de la Commission financière.

 

Article 235.

Afin de permettre aux puissances alliées et associées d'entreprendre dès maintenant la restauration de leur vie industrielle et économique, en attendant la fixation définitive du montant de leurs réclamations, l'Allemagne payera, pendant les années 1919 et 1920 et les quatre premiers mois de 1921, en autant de versements et suivant telles modalités (en or, en marchandises, en navires, en valeurs ou autrement} que la commission des réparations pourra fixer, l'équivalent de 20.000.000.000 (vingt milliards) marks or à valoir sur les créances ci-dessus ; sur cette somme les frais de l'armée d'occupation après l'armistice du 11 novembre 1918 seront d'abord payés, et telles quantités de produits alimentaire et de matières premières, qui pourront être jugées, par les Gouvernements des principales puissances alliées et associées, nécessaires pour permettre à l'Allemagne de faire face à son obligation de réparer, pourront aussi, avec l'approbation desdits Gouvernements, être payées par imputation sur ladite somme. Le solde viendra en déduction des sommes dues par l'Allemagne à titre de réparations. L'Allemagne remettra en outre les bons prescrits au paragraphe 12 (c) de l'annexe II ci-jointe.

 

Article 181.

L'Autriche payera, pendant les années 1919 et 1920 et pendant les quatre premiers mois de 1921, en autant de versements et suivant telles modalités (en or, en marchandises, en navires, en valeurs ou autrement) que la Commission des réparations pourra fixer, une somme raisonnable que la Commission déterminera, à valoir sur les créances ci-dessus ; sur cette somme les frais de l'armée d'occupation après l'armistice du 3 novembre 1918 seront d'abord payés, et telles quantités de produits alimentaires et de matières premières, qui pourront être jugées, par les Gouvernements des Principales Puissances alliées et associées, nécessaires pour permettre à l'Autriche de faire face à son obligation de réparer, pourront aussi, avec l'approbation desdits Gouvernements, être payées par imputation sur ladite somme. Le solde viendra en déduction des sommes dues par l'Autriche à titre de réparations. L'Autriche remettra en outre les bons prescrits au paragraphe 12 c) de l'Annexe II ci-jointe.

 

Article 125.

En sus des payements prévus à l'article 121, la Bulgarie s'engage à restituer, dans les conditions établies par la commission interalliée, les objets de toute sorte et les valeurs enlevés, saisis ou séquestrés dans les territoires envahis de la Grèce, de la Roumanie ou de la Serbie, lorsqu'il sera possible de les identifier sur le territoire de la Bulgarie, excepté pour le bétail au regard duquel il sera procédé conformément à l'article 127.

A cet effet, les Gouvernements de la Grèce, de la Roumanie et de l'État serbe-croate-slovène feront connaître à la Commission interalliée, dans le délai de quatre mois, à dater de la mise en vigueur du présent Traité, la liste des objets et valeurs identifiables, au sujet desquels ils pourront justifier qu'ils ont été enlevés des territoires envahis et qui peuvent être retrouvés sur le territoire bulgare ; ils communiqueront en même temps tous renseignements de nature à en permettre la découverte et l'identification.

Le Gouvernement bulgare s'engage à faciliter, par tous moyens en son pouvoir, la recherche desdits objets et valeurs, et à promulguer dans les trois mois, à dater de la mise en vigueur du présent Traité, une loi obligeant, sous les peines prévues pour le recel, les ressortissants bulgares à faire la déclaration de tous objets et valeurs d cette provenance se trouvant en leur possession.

 

Article 165.

La Hongrie payera, pendant l'année 1920 et les quatre premiers mois de 1921, en autant de versements et suivant telles modalités (en or, en marchandises, en navires, en valeurs ou autrement) que la Commission des réparations pourra fixer, une somme raisonnable que la Commission déterminera, à valoir sur les créances ci-dessus ; sur cette somme, les frais de l'armée d'occupation après l'Armistice du 3 novembre 1918, prévus par l'article 181, seront d'abord payés, et telles quantités de produits alimentaires et de matières premières, qui pourront être jugées par les Gouvernements des Principales Puissances alliées et associées, nécessaires pour permettre à la Hongrie de faire face à son obligation de réparer, pourront aussi, avec l'approbation desdits Gouvernements, être payées par imputation sur ladite somme. Le solde viendra en déduction des sommes dues par la Hongrie à titre de réparations. La Hongrie remettra, en outre, les bons prescrits au paragraphe 12, c, de l'Annexe Il ci-jointe.

 

 

Article 236.

L'Allemagne accepte, en outre, que ses ressources économiques soient directement affectées aux réparations, comme il est spécifié aux annexes III, IV, V et VI, relatives respectivement à la marine marchande, aux restaurations matérielles, au charbon et à ses dérivés, aux matières colorantes et autres produits chimiques étant toujours entendu que la valeur des biens transférés et de l'utilisation qui en sera faite conformément auxdites annexes sera, après avoir été fixée de la manière qui y est prescrite, portée au crédit de l'Allemagne et viendra eu déduction des obligations prévues aux articles ci-dessus.

 

Article 182.

L'Autriche accepte, en outre, que ses ressources économiques soient directement affectées aux réparations, comme il est spécifié aux annexes III, IV et V, relatives respectivement à la marine marchande, aux restaurations matérielles et aux matières premières ; étant toujours entendu que la valeur des biens transférés et de l'utilisation qui en sera faite conformément auxdites Annexes sera, après avoir été fixée de la manière qui y est prescrite, portée au crédit de l'Autriche et viendra en déduction des obligations prévues aux articles ci-dessus.

 

Article 166.

La Hongrie accepte, en outre, que ses ressources économiques soient directement affectées aux réparations, comme il est spécifié aux Annexes III, IV et V relatives respectivement à la marine marchande, aux restaurations matérielles et aux matières premières ; étant toujours entendu que la valeur des biens transférés et de l'utilisation qui en sera faite conformément auxdites Annexes sera, après avoir été fixée de la manière qui y est prescrite, portée au crédit de la Hongrie et viendra en déduction des obligations prévues aux articles ci-dessus.

 

 

Article 237.

Les versements successifs, y compris ceux visés aux articles précédents, effectués par l'Allemagne pour satisfaire aux réclamations ci-dessus, seront répartis par les Gouvernements alliés et associés suivant les proportions déterminées par eux à l'avance et fondées sur l'équité et les droits de chacun.

En vue de cette répartition, la valeur des biens transférés et des services rendus conformément à l'article 243 et aux annexes III, IV, V, VI et VII sera calculée de la même façon que les payements effectués la même année.

 

Article 183.

Les versements successifs, y compris ceux visés aux articles précédents, effectués par l'Autriche pour satisfaire aux réclamations ci-dessus, seront répartis par les Gouvernements alliés et associés suivant les proportions déterminées par eux à l'avance et fondées sur l'équité et les droits de chacun.

En vue de cette répartition, la valeur des crédits visés à l'article 189 et aux Annexes III, IV et V, sera calculée de la même façon que les payements effectués la même année.

 

Article 167.

Les versements successifs, y compris ceux visés aux articles précédents, effectués par la Hongrie pour satisfaire aux réclamations ci-dessus, seront répartis par les Gouvernements alliés et associés suivant les proportions déterminées par eux à l'avance et fondées sur l'équité et les droits de chacun.

En vue de cette répartition, la valeur des crédits visés à l'article 173 et aux Annexes III, IV et V sera calculée de la même façon que les payements effectués la même année.

 

 

Article 238.

En sus des payements ci-dessus prévus, l'Allemagne effectuera, en se conformant à la procédure établie par la Commission des réparations, la restitution en espèces des espèces enlevées, saisies ou séquestrées ainsi que la restitution des animaux, des objets de toute sorte et des valeurs enlevés, saisis ou séquestrés, dans les cas où il sera possible de les identifier sur le territoire de l'Allemagne ou sur celui de ses alliés.

Jusqu'à l'établissement de cette procédure, les restitutions devront continuer conformément aux stipulations de l'armistice du 11 novembre 1918, de ses renouvellements et des protocoles intervenus.

 

Article 184.

En sus des payements ci-dessus prévus, l'Autriche effectuera, en se conformant à la procédure établie par la Commission des réparations, la restitution en espèces des espèces enlevées, saisies ou séquestrées, ainsi que la restitution des animaux, des objets de toute sorte et des valeurs enlevés, saisis ou séquestrés, dans les cas où il sera possible de les identifier soit sur les territoires appartenant à l'Autriche ou à ses alliés, soit sur les territoires restés en possession de l'Autriche ou de ses alliés jusqu'à la complète exécution du présent Traité.

 

Article 168.

En sus des payements ci-dessus prévus, la Hongrie effectuera, en se conformant à la procédure établie par la Commission des réparations, la restitution en espèces des espèces enlevées, saisies ou séquestrées, ainsi que la restitution des animaux, des objets de toute sorte et des valeurs enlevés, saisis ou séquestrés, dans les cas où il sera possible de les identifier soit sur les territoires appartenant à la Hongrie ou à ses alliés, soit sur les territoires restés en possession de la Hongrie ou de ses alliés jusqu'à la complète exécution du présent Traité.

 

 

Article 239.

Le Gouvernement allemand s'engage à opérer immédiatement les restitutions prévues par l'article 238 ci-dessus et à effectuer les payements et les livraisons prévus par les articles 233, 234, 235 et 236.

 

Article 185.

Le Gouvernement autrichien s'engage à opérer immédiatement les restitutions prévues par l'article 184 ci-dessus et à effectuer les payements et les livraisons prévus par les articles 179, 180, 181 et 182.

 

Article 169.

Le Gouvernement hongrois s'engage à opérer immédiatement les restitutions prévues par l'article 168 et à effectuer les payements et les livraisons prévus par les articles 163, 164, 165 et 166.

 

Article 235.

Le Gouvernement ottoman s'engage à réparer pécuniairement, conformément aux dispositions du présent Traité, toutes les pertes ou dommages subis par les ressortissants civils des Puissances alliées et prévus à l'article 236, dans leurs personnes ou leurs biens, par suite de tout acte ou négligence des autorités ottomanes pendant la guerre et jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

Le Gouvernement ottoman sera tenu, vis-à-vis de la Commission européenne du Danube, à toutes restitutions, réparations et indemnités que la Commission financière déterminera à raison des dommages subis par ladite Commission européenne du Danube pendant la guerre.

 

Article 240.

Le Gouvernement allemand reconnaît la commission prévue par l'article 233, telle qu'elle pourra être constituée par les gouvernements alliés et associés conformément à l'annexe II ; il lui reconnaît irrévocablement la possession et l'exercice des droits et pouvoirs que lui confère le présent traité.

Le Gouvernement allemand fournira à la commission tous les renseignements dont elle pourra avoir besoin sur la situation et les opérations financières et sur les biens, la capacité de production, les approvisionnements et la production courante des matières premières et objets manufacturés de l'Allemagne et de ses ressortissants ; il donnera également toutes informations relatives aux opérations militaires, dont la connaissance serait jugée nécessaire par la commission, pour fixer les obligations de l'Allemagne telles qu'elles sont définies à l'annexe I.

Le Gouvernement allemand accordera aux membres de la commission et à ses agents autorisés tous les droits et immunités dont jouissent en Allemagne les agents diplomatiques dûment accrédités des puissances amies.

L'Allemagne accepte, en outre, de supporter les émoluments et les frais de la commission et de tel personnel qu'elle pourra employer.

 

Article 186.

Le Gouvernement autrichien reconnaît la Commission prévue par l'article 179, telle qu'elle pourra être constituée par les Gouvernements alliés et associés conformément à l'Annexe II ; il lui reconnaît irrévocablement la possession et l'exercice des droits et pouvoirs que lui confère le présent Traité.

Le Gouvernement autrichien fournira à la Commission tous les renseignements dont elle pourra avoir besoin sur la situation des opérations financières et sur les biens, la capacité de production, les approvisionnements et la production courante des matières premières et objets manufacturés de l'Autriche et de ses ressortissants ; il donnera également toutes informations relatives aux opérations militaires de la guerre 1914-1919 dont la connaissance sera jugée nécessaire par la Commission.

Le Gouvernement autrichien accordera aux membres de la Commission et à ses agents autorisés tous les droits et immunités dont jouissent en Autriche les agents diplomatiques dûment accrédités des Puissances amies.

L'Autriche accepte, en outre, de supporter les émoluments et les frais de la Commission et de tel personnel qu'elle pourra employer.

 

 

Article 170.

Le Gouvernement hongrois reconnaît la Commission prévue par l'article 163 telle qu'elle pourra être constituée par les Gouvernements alliés et associés conformément à l'Annexe II ; il lui reconnaît irrévocablement la possession et l'exercice des droits et pouvoirs que lui confère le présent Traité.

Le Gouvernement hongrois fournira à la Commission tous les renseignements dont elle pourra avoir besoin sur la situation et les opérations financières et sur les biens, la capacité de production, les approvisionnements et la production courante des matières premières et objets manufacturés de la Hongrie et de ses ressortissants ; il donnera également toutes informations relatives aux opérations militaires de la guerre 1914-1920 , dont la connaissance sera jugée nécessaire par la Commission.

Le Gouvernement hongrois accordera aux membres de la Commission et à ses agents autorisés tous les droits et immunités dont jouissent en Hongrie les agents diplomatiques dûment accrédités des Puissances amies.

La Hongrie accepte, en outre, de supporter les émoluments et les frais de la Commission et de tel personnel qu'elle pourra employer.

 

 

Article 241.

L'Allemagne s'engage à faire promulguer, à maintenir en vigueur et à publier toute législation, tous règlements et décrets qui pourraient être nécessaires pour assurer la complète exécution des présentes stipulations.

 

Article 187.

L'Autriche s'engage à faire promulguer, à maintenir en vigueur et à publier toute législation, tous règlements et décrets qui pourraient être nécessaires pour assurer la complète exécution des présentes stipulations.

 

siehe hierzu Art. 131..
 

Article 171.

La Hongrie s'engage à faire promulguer, à maintenir en vigueur et à publier toute législation, tous règlements et décrets qui pourraient être nécessaires pour assurer la complète exécution des stipulations présentes.

 

 

Article 242.

Les dispositions de la présente partie du présent traité ne s'appliquent pas aux propriétés, droits et intérêts visés aux sections III et IV de la partie X (Clauses économiques) du présent traité, non plus qu'au produit de leur liquidation, sauf en ce qui con cerne le solde définitif en faveur de l'Allemagne, mentionné à l'article 243 a).

 

Article 188.

Les dispositions de la présente Partie du présent Traité n'affecteront en rien les dispositions des Sections III et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

 

 

Article 172.

Les dispositions de la présente Partie du présent Traité n'affecteront en rien les dispositions des Sections II et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

 

 
  siehe hierzu Art. 191 ff..
 

Article 126.

La Bulgarie s'engage à rechercher et à restituer sans délai et respectivement à la Grèce, à la Roumanie et à l'État serbe-croate-slovène, tous documents ou archives et tous objets présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique qui ont été enlevés des territoires de ces pays, au cours de la guerre.

Tous conflits nés entre les puissances ci-dessus visées et la Bulgarie au sujet de la propriété de ces divers biens, seront déférés à un arbitre, qui sera désigné par la commission interallié et dont la décision sera définitive.

 

siehe hierzu Art. 175 ff..
 
 
   

Article 127.

La Bulgarie s'engage, en outre, à livrer à la Grèce, à la Roumanie et à l'État serbe-croate-slovène dans les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité les catégories et les quantités de bétail énumérées ci-après :

 

Gréce

Roumanie

État Serbe-croate-Slovene

Taureaux (18 mois à 3 ans)

    15

    60

     50

Vaches laitières (2 à 6 ans

1.500

6.000

6.000

Chevaux et juments (3 à 7 ans)

2.250

5.250

5.000

Mulets

   450

1.050

1.000

Boeufs de trait

1.800

3.400

4.000

Moutons

6.000

15.000 .

12.000 .

La livraison de ces animaux s'effectuera en tels lieux que les gouvernements respectifs auront désignés. Ils seront soumis, préalablement à leur remise, à une inspection par des agents désignés par la commission interalliée, lesquels devront s'assurer que les animaux sont de santé et de condition normales.

Aucune somme ne sera créditée à la Bulgarie de ce chef. Les animaux seront considérés comme remis en restitution des animaux enlevés par la Bulgarie, au cours de la guerre, des territoires des pays ci-dessus désignés.

En sus des livraisons ci-dessus prévues, la commission interalliée aura la faculté, si elle en reconnaît la possibilité, d'accorder à la Grèce, à la Roumanie et à l'État serbe-croate-slovène, dans les deux ans qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, telles quantités de bétail qui lui paraîtront justifiées ; la valeur de ces livraisons sera portée au crédit de la Bulgarie.

 

   
   

Article 128.

A titre de compensation spéciale pour les destructions opérées dans les mines de charbon situées en territoire serbe occupé par les armées bulgares, la Bulgarie s'engage, sous réserve de la disposition finale du présent article, à livrer à l'État serbe-croate-slovène, pendant cinq ans, à dater de la mise en vigueur du présent Traité, 50,000 tonnes de charbon par an, prélevées sur la production des mines de l'État bulgare à Pernik. Ces livraisons seront effectuées franco sur wagon à la frontière serbe-croate-slovène sur la ligne Pirot-Sofia.

La valeur de ces livraisons ne sera pas portée au crédit de la Bulgarie et ne sera pas imputée sur la dette prévue à l'article 121.

Toutefois, ces livraisons ne seront effectuées qu'après approbation de la commission interalliée, qui appréciera souverainement si, et dans quelle mesure, elles seraient de nature à entraver à l'excès la vie économique de la Bulgarie.

 

   

Article 243.

Seront portés au crédit de l'Allemagne, au titre de ses obligations de réparer, les éléments suivants :
a) Tout solde définitif en faveur de l'Allemagne, visé à la section V (Alsace-Lorraine) de la partie III (Clauses politiques européennes) et aux sections III et IV de la partie X (Clauses économiques) du présent traité;
b) Toutes sommes dues à l'Allemagne, du chef des cessions visées à la section IV (Bassin de la Sarre) de la partie III (Clauses politiques européennes), à la partie IX (Clauses financières) et à la partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies ferrées);
c) Toutes sommes que la commission jugerait devoir être portées au crédit de l'Allemagne à valoir sur tous autres transferts de propriétés, droits, concessions ou autres intérêts prévus par le présent traité.

En aucun cas, toutefois, les restitutions effectuées en vertu de l'article 238 de la présente partie ne pourront être portées au crédit de l'Allemagne.

 

Article 189.

Seront portés au crédit de l'Autriche, au titre de ses obligations de réparer, les éléments suivants :
a) Tout solde définitif en faveur de l'Autriche visé aux Sections III et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité ;
b) Toutes sommes dues à l'Autriche du chef des cessions visées à la Partie IX (Clauses financières) et à la Partie XII (Ports, voies d'eau et voies ferrées) ;
c) Toutes sommes que la Commission des réparations jugerait devoir être portées au crédit de l'Autriche à valoir sur tous autres transferts de propriétés, droits, concessions ou autres intérêts prévus par le présent Traité.

En aucun cas, toutefois, les restitutions effectuées en vertu de l'article 184 du présent Traité ne pourront être portées au crédit de l'Autriche.

 

Article 129.

Sont portées au crédit de la Bulgarie, au titre de ses obligations de réparer :
   toutes sommes dues, que la Commission des Réparations jugerait devoir être portées au crédit de la Bulgarie aux termes de la Partie VIII (Clauses financières), de la Partie IX (Clauses économiques), de la Partie XI (Ports, voies d'eau et voies ferrées) du présent Traité.

 

Article 173.

Seront portés au crédit de la Hongrie, au titre de ses obligations de réparer, les éléments suivants :
a) tout solde définitif en faveur de la Hongrie visé aux Sections IlI et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité ;
b) toutes sommes dues à la Hongrie du chef des cessions visées à la Partie IX (Clauses financières) et à la Partie XII (Ports, voies d'eau et voies ferrées)
c) toutes sommes que la Commission des réparations jugerait devoir être portées au crédit de la Hongrie à valoir sur tous autres transferts de propriétés, droits, concessions ou autres intérêts prévus par le présent Traité.

En aucun cas, toutefois, les restitutions effectuées en vertu de l'article 168 ne pourront être portées au crédit de la Hongrie.

 

 
   

Article 130.

Afin de faciliter l'exécution par la Bulgarie des obligations qu'elle assume en exécution du présent Traité, une Commission interalliée sera constituée à Sofia dans le plus bref délai après la mise en vigueur du présent Traité.

La Commission sera composée de trois membres nommés respectivement par les Gouvernements de l'Empire britannique, de la France et de l'Italie. Chacune des Puissances représentées à la Commission aura le droit de s'en retirer après un préavis de six mois notifié à la Commission.

La Bulgarie sera représentée auprès d'elle par un commissaire qui sera convoqué aux séances de la Commission, toutes les fois que celle-ci le jugera nécessaire, mais qui n'aura pas le droit de vote.

Cette Commission sera constituée en la forme et possédera les pouvoirs stipulés par le présent Traité, y compris l'Annexe à la présente Partie.

La Commission subsistera tant que n'auront pas été acquittées toutes les sommes dues par la Bulgarie en exécution de la présente Partie du présent Traité.

Les membres de la Commission jouiront des mêmes droits et immunités diplomatiques, dont jouissent en Bulgarie les agents diplomatiques dûment accrédités des Puissances
amies.

Le Gouvernement bulgare s'engage à promulguer, dans les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, une loi prévoyant tous pouvoirs nécessaires au fonctionnement de cette Commission. Le texte de cette loi devra être préalablement approuvé par les puissances représentées à la Commission. Il devra être rédigé en conformité avec les principes et les règles formulées dans l'Annexe à la présente Partie ainsi qu'avec toutes autres dispositions, y ayant trait, insérées au présent Traité.

 

   
   

Article 131.

La Bulgarie s'engage à adopter, à faire promulguer et à maintenir en vigueur toute législation, tous règlements et décrets qui pourraient être nécessaires pour assurer la complète exécution des stipulations de la présente Partie.

 

   

Article 244.

La cession des câbles sous-marins allemands, qui ne sont pas l'objet d'une disposition particulière du présent traité, est réglée par l'annexe VII ci-jointe.

 

Article 190.

La cession des câbles sous-marins autrichiens, à défaut d'une disposition particulière du présent Traité, est réglée par l'Annexe VI ci-jointe.

 

 

Article 174.

La cession des câbles sous-marins Hongrois, qui ne sont pas l'objet d'une disposition particulière du présent Traité, est réglée par l'Annexe VI ci-jointe.

 

siehe hierzu Anlage VII bzw. V (der Verträge von Versailles, St. Germain en Laye und Trianon) I und Art. 366ff.(weiter unten)

 

Annexe I.
 
 
Annexe I.
 
 
Compensation peut être réclamée de l'Allemagne, conformément à l'article 232 ci-dessus, pour la totalité des dommages rentrant dans les catégories ci-après :

1° Dommages causés aux civils atteints dans leur personne ou dans leur vie et aux survivants qui étaient à la charge de ces civils par tous actes de guerre, y compris les bombardements ou autres attaques par terre, par mer ou par la voie des airs, et toutes leurs conséquences directes ou de toutes opérations de guerre des deux groupes de belligérants, en quelque endroit que ce soit.

2° Dommages causés par l'Allemagne ou ses alliés aux civils victimes d'actes de cruauté, de violence ou de mauvais traitements (y compris les atteintes à la vie ou à la santé par suite d'emprisonnement, de déportation, d'internement ou d'évacuation, d'abandon en mer ou de travail forcé), en quelque endroit que ce soit, et aux survivants qui étaient à la charge de ces victimes.

3° Dommages causés par l'Allemagne

Compensation peut être réclamée de l'Autriche, conformément à l'article 178 ci-dessus, pour la totalité des dommages rentrant dans les catégories ci-après:

1° Dommages causés aux civils atteints dans leur personne ou dans leur vie et aux survivants qui étaient à la charge de ces civils pour tous actes de guerre, y compris les bombardements ou autres attaques par terre, par mer ou par la voie des airs, et toutes leurs conséquences directes ou de toutes opérations de guerre des deux groupes de belligérants, en quelque endroit que ce soit.

2° Dommages causés par l'Autriche ou ses alliés aux civils victimes d'actes de cruauté, de violence ou de mauvais traitements (y compris les atteintes à la vie ou à la santé par suite d'emprisonnement, de déportation, d'internement ou d'évacuation, d'abandon en mer ou de travail forcé), en quelque endroit que ce soit, et aux survivants qui étaient à la charge de ces victimes.

3° Dommages causés par l'Autriche

  Compensation peut être réclamée de la Hongrie, conformément à l'article 162 ci-dessus, pour la totalité des dommages rentrant dans les catégories ci-après :

1° Dommages causés aux civils atteints dans leur personne ou dans leur vie et aux survivants qui étaient à la charge de ces civils pour tous actes de guerre, y compris les bombardements ou autres attaques par terre, par mer ou par la voie des airs, et toutes leurs conséquences directes et de toutes opérations de guerre des deux groupes de belligérants, en quelque endroit que ce soit ;

2° Dommages causés par la Hongrie ou ses alliés aux civils victimes d'actes de cruauté, de violence ou de mauvais traitements (y compris les atteintes à la vie ou à la santé par suite d'emprisonnement, de déportation, d'internement ou d'évacuation, d'abandon en mer ou de travail forcé), en quelque endroit que ce soit, et aux survivants qui étaient à la charge de ces victimes ;

3° Dommages causés par la Hongrie

 

ou ses alliés, sur leur territoire ou en territoire occupé ou envahi, aux civils victimes de tous actes ayant porté atteinte à la santé, à la capacité de travail ou à l'honneur, et aux survivants qui étaient à la charge de ces victimes.

4° Dommages causés par toute espèce de mauvais traitements aux prisonniers de guerre.

5° En tant que dommage causé aux peuples des puissances alliées et associées, toutes pensions ou compensations de même nature aux victimes militaires de la guerre (armées de terre, de mer ou forces aériennes), mutilés, blessés, malades ou invalides, et aux personnes dont ces victimes étaient le soutien ; le montant des sommes dues aux Gouvernements alliés et associés sera calculé, pour chacun desdits Gouvernements, à la valeur capitalisée, à la date de la mise en vigueur du présent traité, desdites pensions ou compensations, sur la base des tarifs en vigueur en

 

ou ses alliés, sur leur territoire ou en territoire occupé ou envahi, aux civils victimes de tous actes ayant porté atteinte à la santé, à la capacité de travail ou à l'honneur, et aux survivants, qui étaient à la charge de ces victimes ;

4° Dommages causés par toute espèce de mauvais traitements aux prisonniers de guerre ;

5° En tant que dommage causé aux peuples des Puissances alliées et associées, toutes pensions ou compensations de même nature aux victimes militaires de la guerre (armée de terre, de mer ou forces aériennes), mutilés, blessés, malades ou invalides, et aux personnes dont ces victimes étaient le soutien ; le montant des sommes dues aux Gouvernements alliés et associés sera calculé, pour chacun desdits Gouvernements, à la valeur capitalisée, à la date de la mise en vigueur du présent traité, desdites pensions ou compensations, sur la base des tarifs en vigueur en France

France , à la date ci-dessus.
 
France au 1er mai 1919.  

au 1er mai 1919 ;
 

6° Frais de l'assistance fournie par les Gouvernements des puissances alliées et associées aux prisonniers de guerre, à leurs familles ou aux personnes dont ils étaient le soutien;

7° Allocations données par les Gouvernements des puissances alliées et associées aux familles et aux autres personnes à la charge des mobilisés ou de tous ceux qui ont servi dans l'armée ; le montant des sommes qui leur sont dues pour chacune des années au cours desquelles des hostilités se sont produites sera calculé, pour chacun desdits Gouvernements, sur la base du tarif moyen appliqué en France, pendant ladite année, aux payements de cette nature;

 

6° Frais de l'assistance fournie par les Gouvernements des Puissances alliées et associées aux prisonniers de guerre, à leurs familles ou aux personnes dont ils étaient le soutien ;

7° Allocations données par les Gouvernements des Puissances alliées et associées aux familles et aux autres personnes à la charge des mobilisés ou de tous ceux qui ont servi dans l'armée ; le montant des sommes qui leur sont dues pour chacune des années au cours desquelles des hostilités se sont produites sera calculé, pour chacun desdits Gouvernements, sur la base du tarif moyen appliqué en France, pendant ladite année, aux payements de cette nature ;
 

° Dommages causés à des civils par suite de l'obligation qui leur a été imposée par l'Allemagne ou ses alliés de travailler sans une juste rémunération.

9° Dommages relatifs à toutes propriétés, en quelque lieu qu'elles soient situées, appartenant à l'une des puissances alliées et associées ou à leurs ressortissants (exception faite des ouvrages et du matériel militaires ou navals) qui ont été enlevées, saisies, endommagées ou détruites par les actes de l'Allemagne et

8° Dommages causes à des civils par suite de l'obligation qui leur a été imposée par l'Autriche ou ses alliés de travailler sans une juste rémunération ;

9° Dommages relatifs à toutes propriétés, en quelque lieu qu'elles soient situées, appartenant à l'une des Puissances alliées et associées ou à leurs ressortissants (exception faite des ouvrages et du matériel militaires ou navals) qui ont été enlevées, saisies, endommagées ou détruites par les actes de l'Autriche

 

8° Dommages causés à des civils par suite de l'obligation qui leur a été imposée par la Hongrie ou ses alliés de travailler sans une juste rémunération ;

9° Dommages relatifs à toutes propriétés, en quelque lieu qu'elles soient situées, appartenant à l'une des Puissances alliées et associées ou à leurs ressortissants (exception faite des ouvrages et du matériel militaires ou navals) qui ont été enlevées, saisies, endommagées ou détruites par les actes de la Hongrie

de ses alliés sur terre, sur mer ou dans les airs, ou dommages causés en conséquence directe des hostilités ou de toutes opérations de guerre;

10° Dommages causes sous forme de prélèvements, amendes ou exactions similaires de l'Allemagne ou de ses alliés au détriment des populations civiles.

 

 

ou de ses alliés sur terre, sur mer ou dans les airs ; ou dommages causés en conséquence directe des hostilités ou de toutes opérations de guerre ;

10° Dommages causés sous formes de prélèvements, amendes ou exactions similaires de la Hongrie ou de ses alliés au détriment des populations civiles.

 


Annexe II.
 

Annexe.
 

Annexe II.
 
 

§ 1.

La Commission prévue par l'article 233 prendra le titre de « commission des réparations » ; elle sera désignée dans les articles ci-après par les mots « la commission ».

 

§ 1er.

La Commission prévue par l'article 179 prendra le titre de « Commission des réparations » ; elle sera désignée dans les articles ci-après par les mots « la Commission ».

 

 

§ 1er.

La Commission prévue par l'article 163 prendra le titre de « Commission des réparations » ; elle sera désignée dans les articles ci-après par les mots « la Commission ».

 

 

§ 2.

Des délégués à la commission seront nommés par les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Japon, la Belgique et l'État serbe-croate-slovène. Chacune de ces puissances nommera un délégué, elle nommera également un délégué adjoint qui le remplacera en cas de maladie ou d'absence forcée, mais qui, en toute autre circonstance, aura seulement le droit d'assister aux débats sans y prendre aucune part.

En aucun cas, les délégués de plus de cinq des puissances ci-dessus n'auront le droit de prendre part aux débats de la Commission et d'émettre des votes. Les délègues des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Italie auront toujours ce droit. Le délégué de la Belgique aura ce droit dans tous les cas autres que ceux visés ci-après. Le délégué du Japon aura ce droit dans les cas où seront examinées des questions relatives aux dommages sur mer, ainsi que des questions prévues par l'article 260 de la partie IX (Clauses financières) dans lesquelles les intérêts du Japon sont en jeu. Le délégué de l'État serbe-croate-slovène aura ce droit lorsque des questions relatives à l'Autriche, à la Hongrie ou à la Bulgarie seront examinées.

Chacun des Gouvernements représentés à la Commission aura le droit de s'en retirer après un préavis de douze mois notifié à la Commission et confirmé au cours du sixième mois après la date de la notification primitive.

 

§ 2.

Les délégués à la Commission seront nommés par les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Japon, la Belgique, la Grèce, la Pologne, la Roumanie, l'État serbe-croate-slovène et la Tchéco-SIovaquie. Les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Japon et la Belgique nommeront respectivement un délégué. Les cinq autres Puissances nommeront un délégué commun dans les conditions prévues au troisième alinéa du paragraphe 3 ci-après. En même temps que chaque Délégué, sera nommé un Délégué adjoint qui le remplacera en cas de maladie ou d'absence forcée, mais qui, en toute autre circonstance, aura seulement le droit d'assister aux débats sans y prendre aucune part.

En aucun cas, plus de cinq des Délégués ci-dessus n'auront le droit de prendra part aux débats de la Commission et d'émettre des votes. Les délégués des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Italie auront toujours ce droit. Le délégué de la Belgique aura ce droit dans tous les cas autres que ceux visés ci-après. Le délégué du Japon aura ce droit dans le cas où seront examinées des questions relatives aux dommages sur mer. Le délégué commun des cinq autres Puissances mentionnées ci-dessus aura ce droit lorsque des questions relatives à l'Autriche, à la Hongrie ou à la Bulgarie seront examinées.

Chacun des Gouvernements représentés à la Commission aura le droit de s'en retirer après un préavis de douze mois notifié à la Commission et confirmé au cours du sixième mois après la date de la notification primitive.

§ 2.

Les Délégués à Commission seront nommés par les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Japon, la Belgique, la Grèce, la Pologne, la Roumanie, l'État serbe-croate-slovène et la Tchéco-Slovaquie. Les États-Unis d'Amérique, la Grande- Bretagne, la France, l'Italie, le Japon et la Belgique nommeront un Délégué pour chacune desdites Puissances. Les cinq autres Puissances nommeront respectivement un Délégué commun dans les conditions prévues au troisième alinéa du paragraphe 3 ci-après. En même temps que chaque Délégué sera nommé un Délégué adjoint qui le remplacera en cas de maladie ou d'absence forcée, mais qui, en toute autre circonstance, aura seulement le droit d'assister aux débats sans y prendre aucune part.

En aucun cas, plus de cinq des Délégués ci-dessus n'auront le droit de prendre part aux débats de la Commission et d'émettre des votes. Les Délégués des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Italie auront toujours ce droit. Le Délégué de la Belgique aura ce droit dans tous les cas autres que ceux visés ci-après. Le Délégué du Japon aura ce droit dans le cas où seront examinées des questions relatives aux dommages sur mer. Le Délégué commun des cinq autres Puissances mentionnées ci-dessus aura ce droit lorsque des questions relatives à l'Autriche, à la Hongrie ou à la Bulgarie seront examinées.

Chacun des Gouvernements représentés à la Commission aura le droit de s'en retirer après un préavis de douze mois notifié à la Commission et confirmé au cours du sixième mois après la date de la notification primitive.

 

 

§ 3.

Telle d'entre les autres puissances alliées et associées, qui pourra être intéressée, aura le droit de nommer un délégué qui ne sera présent et n'agira, en qualité d'assesseur, que lorsque les créances et intérêts de ladite puissance seront examinés ou discutés ; ce délégué n'aura pas le droit de vote.

 

§ 3.

Celle d'entre les Puissances alliées et associées, qui pourrait être intéressée, aura le droit de nommer un délégué qui ne sera présent et n'agira, en qualité d'assesseur, que lorsque les créances et intérêts de ladite Puissance seront examinés ou discutés ; ce délégué n'aura pas le droit de vote.

La Section que la Commission constituera en exécution de l'article 179 comprendra des représentants des Puissances ci-après : États-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne, France, Italie, Grèce, Pologne, Roumanie, État serbe-croate-slovène, Tchéco-SIovaquie, sans que cette composition préjuge en rien l'admissibilité des réclamations. Lorsque la Section émettra des votes, les représentants des États-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Italie auront chacun deux voix.

Les Représentants des cinq autres Puissances mentionnées ci-dessus nommeront un délégué commun qui siégera à la Commission des réparations dans les conditions indiquées au paragraphe 2 de la présente Annexe. Ce délégué, qui sera nommé pour un an, sera successivement choisi parmi les ressortissants de chacune des cinq Puissances susvisées.

 

 

§ 3.

Telle d'entre les Puissances alliées et associées, qui pourrait être intéressée, aura le droit de nommer un Délégué qui ne sera présent et n'agira, en qualité d'assesseur, que lorsque les créances et intérêts de ladite Puissance seront examinés ou discutés ; ce Délégué n'aura pas le droit de vote.

La Section que la Commission constituera en exécution de l'article 163 comprendra des représentants des Puissances ci-après : États-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne, France, Italie, Grèce, Pologne, Roumanie, État serbe-croate-slovène, Tchéco-Slovaquie, sans que cette composition préjuge en rien l'admissibilité des réclamations. Lorsque la Section émettra des votes les représentants des États-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Italie auront chacun deux voix.

Les représentants des cinq autres Puissances ci-dessus nommeront un Délégué commun qui siégera à la Commission des réparations dans les conditions indiquées au paragraphe 2 de la présente Annexe. Ce Délégué, qui sera nommé pour un an, sera successivement un ressortissant de chacune des cinq Puissances susvisées.

 

 

§ 4.
 

§ 4.
 

 

§ 4.

En cas de mort, démission ou rappel de tout Délégué, Délégué adjoint ou assesseur, un successeur devra lui être désigné aussitôt que possible.

 

 
En cas de mort, démission ou rappel de tout délégué, délégué adjoint ou assesseur, un successeur devra lui être désigné aussitôt que possible.

 

§ 5.

La commission aura son principal bureau permanent à Paris et y tiendra sa première réunion dans le plus bref délai possible après la mise en vigueur du présent traité ; elle se réunira ensuite en tels lieux et à telles époques qu'elle estimera convenables et qui pourront être nécessaires en vue de l'accomplissement le plus rapide de ses obligations.

 

§ 5.

La Commission aura son principal bureau permanent à Paris et y tiendra sa première réunion dans le plus bref délai possible après la mise en vigueur du présent Traité ; elle se réunira ensuite en tels lieux et à telles époques qu'elle estimera convenables et qui pourront être nécessaires en vue de l'accomplissement le plus rapide de ses obligations.

 

La Commission élira chaque année un Président choisi par ses membres ; elle fixera elle-même ses méthodes de travail et sa procédure.

Chacun de ses membres aura le droit de désigner un suppléant chargé de le remplacer en son absence.

Les décisions seront prises à la majorité sauf au cas où le présent Traité prévoirait expressément un vote unanime. L'abstention est considérée comme un vote émis contre la proposition en discussion.

La Commission nommera tels agents et employés qu'elle estimera nécessaires à l'exécution de sa tâche.

Les frais et dépenses de la Commission seront acquittés par la Bulgarie ; ils seront prélevés en première ligne sur les sommes qui doivent être versées à la Commission. Les traitements des membres de la Commission seront établis sur des bases raisonnables par des ententes à intervenir de temps à autre entre les Gouvernements représentés à la Commission.

§ 5.

La Commission aura son principal bureau permanent à Paris et y tiendra sa première réunion dans le plus bref délai possible après la mise en vigueur du présent Traité ; elle se réunira ensuite en tels lieux et à telles époques qu'elle estimera convenables et qui pourront être nécessaires en vue de l'accomplissement le plus rapide de ses obligations.

 

 

§ 6.

Dès sa première réunion, la Commission élira, parmi les délégués visés ci-dessus, un Président et un Vice-Président, qui resteront en fonctions pendant une année et seront rééligibles ; si le poste de Président ou de Vice-Président devient vacant au cours d'une période annuelle, la Commission procédera immédiatement à une nouvelle élection pour le reste de ladite période.

 

§ 6.

Dès sa première réunion, la Commission élira, parmi les Délégués visés ci-dessus, un Président et un Vice-Président qui resteront en fonctions pendant une année et seront rééligibles ; si le poste de Président ou de Vice-Président devient vacant au cours d'une période annuelle, la Commission procédera immédiatement à une nouvelle élection pour le reste de ladite période.

 

 

§ 7.

La commission est autorisée à nommer tous fonctionnaires, agents et employés, qui peuvent être nécessaires pour l'exécution de ses fonctions, et à fixer leur rémunération, à constituer des comités, dont les membres ne seront pas nécessairement ceux de la commission, et à prendre toutes mesures d'exécution nécessaires pour l'accomplissement de sa tâche, à déléguer autorité et pleins pouvoirs à ses fonctionnaires, agents et comités.

 

§ 7.

La Commission est autorisée à nommer tous fonctionnaires, agents et employés, qui peuvent être nécessaires pour l'exécution de ses fonctions, et à fixer leur rémunération, à constituer des Sections ou des Comités, dont les membres ne seront pas nécessairement ceux de la Commission et à prendre toutes mesures d'exécution, nécessaires pour l'accomplissement de sa tâche, à déléguer autorité et pleins pouvoirs à ses fonctionnaires, agents, Sections, et Comités.

 

§ 7.

La Commission est autorisée à nommer tous fonctionnaires, agents et employés, qui peuvent être nécessaires pour l'exécution de ses fonctions, et à fixer leur rémunération, à constituer des Sections ou Comités dont les membres ne seront pas nécessairement ceux de la Commission et à prendre toutes mesures d'exécution nécessaires pour l'accomplissement de sa tâche, à déléguer autorité et pleins pouvoirs à ses fonctionnaires, agents, Sections et Comités.

 

 

§ 8.

Toutes les délibérations de la commission seront secrètes, à moins que, pour des raisons spéciales, la commission, dans des cas particuliers, n'en décide autrement.

 

 

§ 8.

Toutes les délibérations de la Commission seront secrètes, à moins que, pour des raisons spéciales, la Commission, dans des cas particuliers, n'en décide autrement.

 

 

§ 9.

La commission devra, dans les délais qu'elle fixera de temps à autre, et si le Gouvernement allemand en fait la demande, entendre tous arguments et témoignages présentés par l'Allemagne sur toutes questions se rattachant à sa capacité de payement.

 

§ 9.

La Commission devra, dans les délais qu'elle fixera de temps à autre, et si le Gouvernement autrichien en fait la demande, entendre tous arguments et témoignages présentés par l'Autriche sur toutes questions se rattachant à sa capacité de payement.

 

 

§ 9.

La Commission devra, dans les délais qu'elle fixera de temps à autre, et si le Gouvernement hongrois en fait la demande, entendre tous arguments et témoignages présentés par la Hongrie sur toutes questions se rattachant à sa capacité de payement.

 

 

§ 10.

La commission étudiera les réclamations et donnera au Gouvernement allemand l'équitable faculté de se faire entendre, sans qu'il puisse prendre aucune part, quelle qu'elle soit, aux décisions de la commission. La commission donnera la même faculté aux alliés de l'Allemagne lorsqu'elle jugera que leurs intérêts sont en jeu.

 

§ 10.

La Commission étudiera les réclamations et donnera au Gouvernement autrichien l'équitable faculté de se faire entendre, sans qu'il puisse prendre aucune part, quelle qu'elle soit, aux décisions de la Commission. La Commission donnera la même faculté aux alliés de l'Autriche, lorsqu'elle jugera que leurs intérêts sont en jeu.

 

 

§ 10.

La Commission étudiera les réclamations et donnera au Gouvernement hongrois l'équitable faculté de se faire entendre, sans qu'il puisse prendre aucune part, quelle qu' elle soit, aux décisions de la Commission. La Commission donnera la même faculté aux alliés de la Hongrie lorsqu'elle jugera que leurs intérêts sont en jeu.

 

 

§ 11.

La commission ne sera liée par aucune législation ni par aucun code particuliers, ni par aucune règle spéciale concernant l'instruction ou la procédure ; elle sera guidée par la justice, l'équité et la bonne foi. Ses décisions devront se conformer à des principes et à des règles uniformes dans tous les cas où ces principes et ces règles seront applicables. Elle fixera les règles relatives aux modes de preuve des réclamations. Elle pourra employer toute méthode légitime de calcul.

 

 

§ 11.

La Commission ne sera liée par aucune législation ni par aucun code particuliers, ni par aucune règle spéciale concernant l'instruction ou la procédure ; elle sera guidée par la justice, l'équité et la bonne foi. Ses décisions devront se conformer à des principes et à des règles uniformes dans tous les cas où ces principes et ces règles seront applicables. Elle fixera les règles relatives aux modes de preuve des réclamations. Elle pourra employer toute méthode légitime de calcul.

 

 
   

La Bulgarie s'engage à donner aux membres, représentants et agents de la commission, tous pouvoirs nécessaires pour visiter et inspecter, toutes les fois qu'il sera utile, tous lieux, tous travaux et entreprises publics situés en Bulgarie, et à fournir a ladite commission tous documents et renseignements quelle pourrait demander.

 

   
   

Le Gouvernement bulgare s'engage également à mettre à la disposition de la commission, lors de chaque versement semestriel, des sommes suffisantes en francs or, ou tout autre monnaie que la commission déterminera, pour lui permettre d'effectuer en temps utile les payements nécessaires pour faire face à son obligation de réparer, ainsi qu'aux autres obligations encourues par la Bulgarie en vertu du présent Traité.

La loi relative au fonctionnement do la Commission contiendra la liste des impôts, revenus (existant ou à créer) estimés suffisants en vue de fournir les sommes ci-dessus mentionnées. Cette liste comprendra tous revenus ou recettes à provenir de concessions qui ont été ou seraient accordées sur le territoire bulgare en vue de l'exploitation de mines, minières ou carrières, de l'exécution de travaux publics ou de tous monopoles de fabrication ou de vente de tous articles en Bulgarie. Elle pourra être modifiée de temps à autre avec le consentement unanime de la Commission.

Si, à une époque quelconque, les revenus ainsi affectés à la Commission apparaissent insuffisants, le Gouvernement bulgare s'engage à lui affecter d'autres revenus. Si, dans un délai de trois mois après la demande qui lui sera adressée à cet effet par la Commission, le Gouvernement bulgare ne lui affecte pas des revenus suffisants, la Commission aura le droit d'inscrire, sur cette liste, des revenus supplémentaires existant ou à créer, et le Gouvernement bulgare s'engage à promulguer toutes lois nécessaires à cet effet.

Au cas de manquement, par la Bulgarie, à l'exécution des obligations prévues par les articles 121 et 130 et par la présente Annexe, la commission aura le droit d'assurer, dans la mesure et pour la durée qu'elle fixera, le contrôle, la gestion et la perception de ces impôts et revenus, d'en détenir et d'en acquitter le produit et, déduction faite des frais, d'administration et de perception, d'en verser le produit net au crédit du compte des réparations de la Bulgarie, sous réserve de tous droits de priorité stipulés au présent Traité.

La Bulgarie s'engage, dans l'éventualité de cette intervention de la Commission, à reconnaître les droits et pouvoirs de celle-ci, à se conformer à ses décisions et à suivre ses instructions.

 

   

§ 12.

La commission aura tous les pouvoirs et exercera toutes les attributions à elle conférés par le présent traité.

La commission aura, d'une façon générale, les pouvoirs de contrôle et d'exécution les plus étendus en ce qui concerne le problème des réparations tel qu'il est traité dans la présente partie du présent traité et aura pouvoir d'en interpréter les dispositions. Sous réserve des dispositions du présent traité, la commission est constituée par l'ensemble des Gouvernements alliés et associés visés aux paragraphes 2 et 3 comme leur représentant exclusif, pour leur part respective, en vue de recevoir, vendre, conserver et répartir le payement des réparations à effectuer par l'Allemagne aux termes de la présente partie du présent traité. Elle devra se conformer aux conditions et dispositions suivantes :
a) Toute fraction du montant total des créances vérifiées qui ne sera pas payée en or, ou en navires, valeurs et marchandises ou de toute autre façon, devra être couverte par l'Allemagne dans des conditions que la commission déterminera par la remise, à titre de garantie, d'un montant équivalent de bons, de titres d'obligations ou autres, en vue de constituer une reconnaissance de la fraction de dette dont il s'agit.
b) En estimant périodiquement la capacité de payement de l'Allemagne, la commission examinera le système fiscal allemand : 1° afin que tous les revenus de l'Allemagne, y compris les revenus destinés au service ou à l'acquittement de tout emprunt intérieur, soient affectés par privilège au payement des sommes dues par elle à titre de réparations, et 2° de façon à acquérir la certitude qu'en général le système fiscal allemand est tout à fait aussi lourd, proportionnellement, que celui d'une quelconque des puissances représentées à la commission.
c) Afin de faciliter et de poursuivre la restauration immédiate de la vie économique des pays alliés et associés, la commission, ainsi qu'il est prévu à l'article 235, recevra de l'Allemagne, comme garantie et reconnaissance de sa dette, un premier versement de bons au porteur en or, libres de taxe ou impôts de toute nature, établis ou susceptibles de l'être par les Gouvernements de l'Empire ou des États allemands ou par toute autorité en dépendant ; ces bons seront remis en acompte et en trois fractions, comme il est dit ci-après (le mark or étant payable conformément à l'article 262 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité.
  1° Pour être émis immédiatement, 20 milliards (vingt milliards) de marks or en bons au porteur, payables jusqu'au 1er mai 1921 au plus tard, sans intérêts ; on appliquera notamment à l'amortissement de ces bons les versements que l'Allemagne s'est engagée à effectuer conformément à l'article 235, déduction faite des sommes affectées au remboursement des dépenses d'entretien des troupes d'occupation et au payement des dépenses du ravitaillement en vivres et matières premières ; ceux de ces bons qui n'auraient pas été amortis à la date du 1er mai 1921 seront alors échangés contre de nouveaux bons du même type que ceux prévus ci-après (12, c, 2°).
  2° Pour être émis immédiatement, 40 milliards (quarante milliards) de marks or en bons au porteur, portant intérêts à 2 1/2 % (deux et demi pour cent) entre 1921 et 1926 et ensuite à 5 % (cinq pour cent) avec 1 % (un pour cent) en supplément pour l'amortissement, à partir de 1926 sur le montant total de l'émission.
  3" Pour être délivré immédiatement, en couverture, un engagement écrit d'émettre à titre de nouveau versement, et seulement lorsque la commission sera convaincue que l'Allemagne peut assurer le service des intérêts et du fonds d'amortissement desdits bons, 40 milliards (quarante milliards) de marks or en bons au porteur, portant intérêts à 5 % (cinq pour cent), les époques et le mode de payement du principal et des intérêts devant être déterminés par la commission.
  Les dates auxquelles les intérêts sont dus, le mode d'emploi du fonds d'amortissement et toutes questions analogues relatives à l'émission, à la gestion et à la réglementation de l'émission des bons seront déterminés de temps à autre par la commission.
  De nouvelles émissions, à titre de reconnaissance et de garantie, peuvent être exigées dans les conditions que la commission déterminera ultérieurement, de temps à autre.
d) Au cas où des bons, obligations ou autres reconnaissances de dettes émis par l'Allemagne, comme garantie ou reconnaissance de sa dette de réparation, seraient attribués, à titre définitif et non à titre de garantie, à des personnes autres que les divers gouvernements au profit desquels a été fixé à l'origine le montant de la dette de réparation de l'Allemagne, ladite dette sera, à l'égard de ces derniers, considérés comme éteinte, pour un montant correspondant à la valeur nominale des bons qui ont été ainsi attribués définitivement et l'obligation de l'Allemagne afférente auxdits bons sera limitée à l'obligation qui y est exprimée.
e) Les frais nécessités par les réparations et reconstructions des propriétés situées dans les régions envahies et dévastées, y compris la réinstallation des mobiliers, des machines et de tout matériel, seront évalués au coût de réparation et de reconstruction à l'époque où les travaux seront exécutés.
f) Les décisions de la commission relatives à une remise totale ou partielle, en capital ou en intérêts, de toute dette vérifiée de l'Allemagne devront être motivées.

 

§ 12.

La Commission aura tous les pouvoirs et exercera toutes les attributions à elle conférés par le présent Traité.

La Commission aura, d'une façon générale, les pouvoirs de contrôle et d'exécution les plus étendus en ce qui concerne le problème des réparations tel qu'il est traité dans la présente Partie, dont elle aura pouvoir d'interpréter les dispositions. Sous réserve des dispositions du présent Traité, la Commission est constituée par l'ensemble des Gouvernements alliés et associés visés aux paragraphes 2 et 3 comme leur représentant exclusif, pour leur part respective, en vue de recevoir, vendre, conserver et répartir le payement des réparations à effectuer, aux termes de la présente Partie du Traité, par l'Autriche. Elle devra se conformer aux conditions et dispositions suivantes :
a) Toute fraction du montant total des créances vérifiées qui ne sera pas payée en or, ou en navires, valeurs et marchandises ou de toute autre façon, devra être couverte par l'Autriche, dans des conditions que la Commission déterminera, par la remise, à titre de garantie, d'un montant équivalent de bons, de titres d'obligations ou autres, en vue de constituer une reconnaissance de la fraction de dette dont il s'agit.
b) En estimant périodiquement la capacité de payement de l'Autriche, la Commission examinera le système fiscal autrichien : 1° afin que tous les revenus de l'Autriche, y compris les revenus destinés au service ou à l'acquittement de tout emprunt intérieur, soient affectés par privilège au payement des sommes dues par elle à titre de réparations, et 2° de façon à acquérir la certitude qu'en général le système fiscal autrichien est tout à fait aussi lourd, proportionnellement, que celui d'une quelconque des Puissances représentées à la Commission.
La Commission des réparations recevra des instructions lui prescrivant de tenir compte notamment : 1° de la situation économique et financière réelle du territoire autrichien tel qu'il est délimité par le présent Traité, et 2°, de la diminution de ses ressources et de sa capacité de payement résultant des clauses du présent Traité. - Tant que la situation de l'Autriche ne sera pas modifiée, la Commission devra prendre ces éléments en considération lorsqu'elle fixera le montant définitif des obligations de l'Autriche, les versements par lesquels ce pays devra s'acquitter et les reports de tous payements d'intérêts qui pourront être sollicités par lui.
c) La Commission, ainsi qu'il est prévu à l'article 181, se fera délivrer par l'Autriche, comme garantie et reconnaissance de sa dette, des bons au porteur en or, libres de taxes ou impôts de toute nature, établis ou susceptibles de l'être par le Gouvernement autrichien ou par toute autre autorité en dépendant ; ces bons seront remis à tout moment jugé opportun par la Commission et en trois fractions dont les montants respectifs seront également fixés par la Commission la couronne or étant payable conformément à l'article 214, Partie IX (Clauses financières) du présent Traité] :
1° Une première émission en bons au porteur, payables jusqu'au 1er mai 1921 au plus tard, sans intérêts : on appliquera notamment à l'amortissement de ces bons les versements que l'Autriche s'est engagée à effectuer conformément à l'article 181, déduction faite des sommes affectées au remboursement des dépenses d'entretien des troupes d'occupation et au payement des dépenses du ravitaillement en vivres et matières premières ; ceux de ces bons qui n'auraient pas été amortis à la date du 1er mai 1921 seront alors échangés contre de nouveaux bons du même type que ceux prévus ci-après (§ 12 c, 2°) ;
2° Une deuxième émission en bons au porteur, portant intérêt à 2 1/2 p. 100 (deux et demi pour cent) entre 1921 et 1926, et ensuite à 5 p. 100 (cinq pour cent) avec 1 p. 100 (un pour cent) en supplément pour l'amortissement, à partir de 1926, sur le montant total de l'émission;
3° Un engagement écrit d'émettre à titre de nouveau versement, et seulement lorsque la Commission sera convaincue que l'Autriche peut assurer le service des intérêts et du fonds d'amortissement, des bons au porteur, portant intérêt à 5 % (cinq pour cent), les époques et le mode de payement du principal et des intérêts devant être déterminés par la Commission.
Les dates auxquelles les intérêts sont dus, le mode d'emploi du fonds d'amortissement et toutes questions analogues relatives à l'émission, à la gestion et à la réglementation de l'émission des bons seront déterminés de temps à autre par la Commission.
De nouvelles émissions, à titre de reconnaissance et de garantie, peuvent être exigées dans les conditions que la Commission déterminera ultérieurement, de temps à autre.
Dans le cas où la Commission des réparations procéderait à la fixation définitive, et non plus seulement provisoire, du montant de la part de charges communes incombant à l'Autriche, du fait des réclamations des Puissances alliées et associées, la Commission annulera immédiatement tous bons qui auraient pu être émis au delà dudit montant.
d) Au cas où des bons, obligations ou autres reconnaissances de dettes émis par l'Autriche, comme garantie ou reconnaissance de sa dette de réparation, seraient attribués, à titre définitif, et non à titre de garantie, à des personnes autres que les divers Gouvernements au profit desquels a été fixé à l'origine le montant de la dette de réparation de l'Autriche, ladite dette sera à l'égard de ces derniers considérée comme éteinte, pour un montant correspondant à la valeur nominale des bons ainsi attribués définitivement et l'obligation de l'Autriche afférente auxdits bons sera limitée à l'obligation qui y est exprimée.
e) Les frais nécessités par les réparations et reconstructions des propriétés situées dans les régions envahies et dévastées, y compris la réinstallation des mobiliers, des machines et de tout matériel, seront évalués au coût de réparation et de reconstruction à l'époque où les travaux seront exécutés ;
f) Les décisions de la Commission relatives à une remise totale ou partielle, en capital ou en intérêts, de toute dette vérifiée de l'Autriche devront être motivées.

 

La Commission aura le droit d'assumer, d'accord avec le Gouvernement bulgare et indépendamment de tout manquement par ce dernier à l'exécution de ses obligations, le contrôle, l'administration et la perception de tous impôts.

 

§ 12.

La Commission aura tous les pouvoirs et exercera toutes les attributions à elle conférées par le présent Traité.

La Commission aura, d'une façon générale les pouvoirs de contrôle et d'exécution les plus étendus en ce qui concerne le problème des réparations, tel qu'il est traité dans la présente Partie, dont elle aura pouvoir d'interpréter les dispositions. Sous réserve des dispositions du présent Traité, la Commission est constituée par les différents Gouvernements alliés et associés visés aux paragraphes 2 et 3 comme leur représentant exclusif, pour leur part respective, en vue de recevoir, vendre, conserver et répartir le payement des réparations à effectuer, aux termes de la présente Partie du Traité, par la Hongrie. Elle devra se conformer aux conditions et dispositions suivantes :
a) Toute fraction du montant total des créances vérifiées qui ne sera pas payée en or, ou en navires, valeurs et marchandises ou de toute autre façon, devra être couverte par la Hongrie dans des conditions que la mission déterminera, par la remise à titre de garantie, d'un montant équivalent de bons, de titres d'obligations ou autres en vue de constituer une reconnaissance de la fraction de dette dont il s'agit.
b) En estimant périodiquement la capacité de payement de la Hongrie, la Commission examinera le système fiscal hongrois : 1° afin que tous les revenus de la Hongrie, y compris les revenus destinés au service ou à l'acquittement de tout emprunt intérieur, soient affectés par privilège au payement des sommes dues par elle à titre de réparations, et 2° de façon à acquérir la certitude qu'en général le système fiscal hongrois est tout à fait aussi lourd, proportionnellement, que celui d'une quelconque des Puissances représentées à la Commission.
    La Commission des réparations recevra des instructions lui prescrivant de tenir compte notamment : 1° de la situation économique et financière réelle du territoire hongrois tel qu'il est délimité par le présent Traité ; et 2° de la diminution de ses ressources et de sa capacité de payement résultant des clauses du présent Traité. Tant que la situation de la Hongrie ne sera pas modifiée, la Commission devra prendre ces éléments en considération lorsqu'elle fixera le montant définitif des obligations de la Hongrie, les versements par lesquels ce pays devra s'acquitter et les reports de tous payements d'intérêts qui pourront être sollicités par lui.
c) La Commission, ainsi qu'il est prévu à l'article 165, se fera délivrer par la Hongrie, comme garantie et reconnaissance de sa dette, des bons au porteur en or, libres de taxes ou impôts de toute nature, établis ou susceptibles de l'être par le Gouvernement hongrois ou par toute autre autorité en dépendant ; ces bons seront remis à tout moment jugé opportun par la Commission et en trois fractions dont les montants respectifs seront également usés par la Commission, la couronne or étant payable conformément à l'article 197, Partie IX (Clauses financières) du présent Traité :
1° Une première émission en bons au porteur, payables jusqu'au 1er mai 1921 au plus tard sans intérêts ; on appliquera notamment à l'amortissement de ces bons les versements que la Hongrie s'est engagée à effectuer conformément à l'article 165, déduction faite des sommes affectées au remboursement des dépenses d'entretien des troupes d'occupation et au payement des dépenses du ravitaillement en vivres et matières premières ; ceux de ces bons qui n'auraient pas été amortis à la date du 1er mai 1921 seront alors échangés contre de nouveaux bons du même type que ceux prévus ci-après (§ 12, c, 2°).
2° Une deuxième émission en bons au porteur, portant intérêts à 2 1/2 % (deux et demi pour cent) entre 1921 et 1926 et ensuite à 5 % (cinq pour cent) avec 1 % (un pour cent) en supplément pour l'amortissement, à partir de 1926, sur le montant total de l'émission.
3° Un engagement écrit d'émettre à titre de nouveau versement, et seulement lorsque la Commission sera convaincue que la Hongrie peut assurer le service des intérêts et du fonds d'amortissement, des bons au porteur, portant intérêts à 5 % (cinq pour cent), les époques et le mode de payement du principal et des intérêts devant être déterminés par la Commission.
    Les dates auxquelles les intérêts sont dus, le mode d'emploi du fonds d'amortissement et toutes questions analogues relatives à l'émission, à la gestion et à la réglementation de l'émission des bons seront déterminés de temps à autre par la Commission.
    De nouvelles émissions à titre de reconnaissance et de garantie peuvent être exigées dans les conditions que la Commission déterminera ultérieurement, de temps à autre.
    Dans le cas où la Commission des réparations procéderait à la fixation définitive et non plus seulement provisoire du montant de la part de charges communes incombant à la Hongrie du fait des réclamations des Puissances alliées et associées, la Commission annulera immédiatement tous bons qui auraient pu être émis au delà dudit montant.
d) Au cas où des bons, obligations ou autres reconnaissances de dettes émis par la Hongrie, comme garantie ou reconnaissance de sa dette de réparation, seraient attribués, à titre définitif et non à titre de garantie, à des personnes autres que les divers Gouvernements au profit desquels a été fixé à l'origine le montant de la dette de réparation de la Hongrie, ladite dette sera, à l'égard de ces derniers, considérée comme éteinte, pour un montant correspondant à la valeur nominale des bons qui ont été ainsi attribués définitivement et l'obligation de la Hongrie afférente auxdits bons sera limitée à l'obligation qui y est exprimée.
e) Les frais nécessités par les réparations et reconstructions des propriétés situées dans les régions envahies et dévastées, y compris la réinstallation des mobiliers, des machines et de tout matériel, seront évalués au coût de réparation et de reconstruction à l'époque ou les travaux seront exécutés.
f) Les décisions de la Commission relatives à une remise totale ou partielle, en capital ou en intérêts, de toute dette vérifiée de la Hongrie devront être motivés.

 

 

La Commission assurera également l'exécution de toutes autres tâches qui pourraient lui être assignées par le présent Traité.

 

Aucun membre de la Commission ne sera responsable, si ce n'est vis-à-vis du Gouvernement qui l'a désigné, de tout acte ou omission dérivant de sa fonction. Aucun des Gouvernements alliés ou associés n'assume de responsabilité pour le compte d'aucun autre Gouvernement.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13.

En ce qui concerne les votes, la commission se conformera aux règles suivantes :

Quand la commission prend une décision, les votes de tous les délégués ayant le droit de voter ou, en l'absence de certains d'entre eux, de leurs délégués adjoints, seront enregistrés. L'abstention est consIdérée comme un vote émis contre la proposition en discussion. Les assesseurs n'ont pas le droit de vote.

Sur les questions suivantes, l'unanimité est nécessaire :
a) Questions intéressant la souveraineté des puissances alliées et associées ou concernant la remise de tout ou partie de la dette ou des obligations de l'Allemagne ;
b) Questions relatives au montant et aux conditions des bons et autres titres d'obligations à remettre par le Gouvernement allemand et à la fixation de l'époque et du mode de leur vente, négociation ou répartition ;
c) Tout report total ou partiel, au delà de 1930, des payements venant à échéance entre le 1er mai 1921 et la fin de 1926 incluse ;
d) Tout report total ou partiel, pour une durée supérieure à trois années, des payements venant à échéance après 1926 ;
e) Questions relatives à l'application, dans un cas particulier, d'une méthode d'évaluation des dommages différente de celle qui a été précédemment adoptée dans un cas semblable ;
f) Questions d'interprétation des dispositions de la présente partie du présent traité.

Toutes autres questions seront résolues par un vote la majorité. Au cas où surgirait entre les délégués un conflit d'opinion sur la question de savoir si une espèce déterminée est une de celles dont la décision exige ou non un vote unanime et au cas où ce conflit ne pourrait être résolu par un appel à leurs Gouvernements, les Gouvernements alliés et associés s'engagent à déférer immédiatement ce conflit à l'arbitrage d'une personne impartiale sur la désignation de laquelle ils se mettront d'accord et dont ils s'engagent à accepter la sentence.

 

§ 13.

En ce qui concerne les votes, la Commission se conformera aux règles suivantes :

Quand la Commission prendra une décision, les votes de tous les Délégués ayant le droit de voter, ou, en l'absence de certains d'entre eux, de leurs Délégués adjoints, seront enregistrés. L'abstention sera considérée comme un vote émis contre la proposition eh discussion.

Les assesseurs n'ont pas le droit de vote. Sur les questions suivantes l'unanimité sera nécessaire :
a) questions intéressant la souveraineté des Puissances alliées et associées ou concernant la remise de tout ou partie de la dette ou des obligations de l'Autriche ;
b) questions relatives au montant et aux conditions des bons et autres titres à remettre par le Gouvernement autrichien et à la fixation de l'époque et du mode de leur vente, négociation ou répartition ;
c) tout report total ou partiel, au delà de l'année 1930, des payements venant à échéance entre le 1er mai 1921 et la fin de 1926 incluse ;
d) tout report total ou partiel, pour une durée supérieure à trois années, des payements venant à échéance après 1926 ;
e) questions relatives à l'application, dans un cas particulier, d'une méthode d'évaluation des dommages différente de celle qui aura été précédemment adoptée dans un cas semblable ;
f) questions d'interprétation des dispositions de la présente Partie du présent Traité.

Toutes autres questions seront résolues par un vote à la majorité.

Au cas où surgirait entre les Délégués un conflit d'opinion sur la question de savoir si une espèce déterminée est une de celles dont la décision exige ou non un vote unanime et au cas où ce conflit ne pourrait être résolu par un appel à leurs Gouvernements, les Gouvernements alliés et associés s'engagent à déférer immédiatement ce conflit à l'arbitrage d'une personne impartiale sur la désignation de laquelle ils se mettront d'accord et dont ils s'engagent à accepter la sentence.

 

 

§ 13.

En ce qui concerne les votes, la Commission se conformera aux règles suivantes :

Quand la Commission prend une décision, les votes de tous les Délégués ayant le droit de voter, ou, en l'absence de certains d'entre eux, de leurs Délégués adjoints, seront enregistrés. L'abstention est considérée comme un vote émis contre la proposition en discussion. Les Assesseurs n'ont pas le droit de vote.

Sur les questions suivantes l'unanimité est nécessaire :
a) questions intéressant la souveraineté des Puissances alliées et associées ou concernant la remise de tout ou partie de la dette ou des obligations de la Hongrie ;
b) questions relatives au montant et aux conditions des bons et autres titres d'obligations à remettre par le Gouvernement hongrois et à la fixation de l'époque et du mode de leur vente, négociation ou répartition ;
c) tout report total eu partiel, au delà de l'année 1930, des payements venant à échéance entre le 1er mai 1921 et la fin de 1926 incluse ;
d) tout report total ou partiel, pour une durée supérieure à trois années, des payements venant à échéance après 1926 ;
e) questions relatives à l'application, dans un cas particulier, d'une méthode d'évaluation des dommages différente de celle qui a été précédemment adoptée dans un cas semblable ;
f) questions d'interprétation des dispositions de la présente Partie du présent Traité.

Toutes autres questions seront résolues par un vote à la majorité.

Au cas où surgirait entre les Délégués un conflit d'opinion sur la question de savoir si une espèce déterminée est une de celles dont la décision exige ou non un vote unanime et au cas où ce conflit ne pourrait être résolu par un appel à leurs Gouvernements, les Gouvernements alliés et associés s'engagent à déférer immédiatement ce conflit à l'arbitrage d'une personne impartiale sur la désignation de laquelle ils se mettront d'accord et dont ils s'engagent à accepter la sentence.

 

 

§ 14.

Les décisions prises par la commission en conformité des pouvoirs qui lui sont conférés seront aussitôt exécutoires et pourront recevoir application immédiate sans autre formalité.

 

§ 14.

Les décisions prises par la Commission, en conformité des pouvoirs qui lui sont conférés, seront aussitôt exécutoires et pourront recevoir application immédiate sans autre formalité.

 

 

§ 15.

La commission remettra à chaque puissance intéressée, en telle forme qu'elle fixera :
1° Un certificat mentionnant qu'elle détient pour le compte de ladite puissance des bons des émissions susmentionnées, ledit certificat pouvant, sur la demande de la puissance dont il s'agit, être divisé en un nombre de coupures n'excédant pas cinq ;
2° De temps à autre, des certificats mentionnant qu'elle détient pour le compte de ladite puissance tous autres biens livres par l'Allemagne en acompte sur sa dette pour réparations.

Les certificats susvisés seront nominatifs et pourront, après notification de la commission, être transmis par voie d'endossement.

Lorsque des bons sont émis pour être vendus ou négociés et lorsque des biens sont livrés par la commission, un montant correspondant de certificats doit être retiré.

 

§ 15.

La Commission remettra à chaque Puissance intéressée, en telle forme qu'elle fixera :
1° Un certificat mentionnant qu'elle détient pour le compte de ladite Puissance, des bons des émissions susmentionnées, ledit certificat pouvant, sur la demande de la Puissance dont il s'agit, être divisé en un nombre de coupures n'excédant pas cinq ;
2° De temps à autre, des certificats mentionnant qu'elle détient, pour le compte de ladite Puissance tous autres biens livrés par l'Autriche en acompte sur sa dette pour réparations.

Les certificats susvisés seront nominatifs et pourront, après notification de la Commission, être transmis par voie d'endossement.

Lorsque des bons sont émis pour être vendus ou négociés et lorsque des biens seront livrés par la Commission, un montant correspondant de certificats devra être retiré.

 

 

§ 15.

La Commission remettra à chaque Puissance intéressée, en telle forme qu'elle fixera :
1° un certificat mentionnant qu'elle détient, pour le compte de ladite Puissance, des bons des émissions susmentionnées, ledit certificat pouvant, sur la demande de la Puissance dont il s'agit, être divisé en un nombre de coupures n'excédant pas cinq ;
2° de temps à autre, des certificats mentionnant qu'elle détient, pour le compte de ladite Puissance, tous autres biens livrés par la Hongrie en acompte sur sa dette pour réparations.

Les certificats susvisés seront nominatifs et pourront, après notification à la Commission, être transmis par voie d'endossement.

Lorsque des bons seront émis pour être vendus ou négociés et lorsque des biens seront livrés par la Commission, un montant correspondant de certificats devra être retiré.

 

 

§ 16.

Le Gouvernement allemand sera débité, à partir du 1er mai 1921, de l'intérêt sur sa dette telle qu'elle aura été fixée par la commission, déduction faite de tous versements effectués sous forme de payements en espèces ou leurs équivalents ou en bons émis au profit de la commission et de tous payements visés à l'article 243. Le taux de cet intérêt sera fixé à 5 %, à moins que la commission n'estime, à quelque date ultérieure, que les circonstances justifient une modification de ce taux.

La commission, en fixant au 1er mai 1921 le montant global de la dette de l'Allemagne, pourra tenir compte des intérêts dus sur les sommes afférentes à la réparation des dommages matériels à partir du 11 novembre 1918 jusqu'au 1er mai 1921.

 

§ 16.

Le Gouvernement autrichien sera débité, a partir du 1er mai 1921, de l'intérêt sur sa dette telle qu'elle aura été fixée par la Commission, déduction faite de tous versements effectués sous forme de payements en espèces ou leurs équivalents ou en bons émis au profit de la Commission et de tous payements visés à l'article 189.

Le taux de cet intérêt sera fixé à 5 p. 100, à moins que la Commission n'estime, à quelque date ultérieure, que les circonstances justifient une modification de ce taux.

La Commission, en fixant au 1er mai 1921 le montant global de la dette de l'Autriche, pourra tenir compte des intérêts dus sur les sommes afférentes à la réparation des dommages matériels à partir du 11 novembre 1918 jusqu'au 1er mai 1921.

 

 

§ 16.

Le Gouvernement hongrois sera débité, à partir du 1er mai 1921, de l'intérêt sur sa dette telle qu'elle aura été fixée par la Commission, déduction faite de tous versements effectués sous forme de payements en espèces ou leurs équivalents ou en bons émis au profit de la Commission et de tous payements visés à l'article 173.

Le taux de cet intérêt sera fixé à 5 % à moins que la Commission n'estime, à quelque date ultérieure, que les circonstances justifient une modification de ce taux.

La Commission, en fixant au 1er mai 1921 le montant global de la dette de la Hongrie, pourra tenir compte des intérêts dus sur les sommes afférentes à la réparation des dommages matériels à partir du 11 novembre 1918 ou toute autre date ultérieure qui pourra être fixée par la Commission jusqu'au 1er mai 1921.

 

 

§ 17.

En cas de manquement par l'Allemagne à l'exécution qui lui incombe de l'une quelconque des obligations visées à la présente partie du présent traité, la commission signalera immédiatement cette inexécution à chacune des puissances intéressées en y joignant toutes propositions qui lui paraîtront opportunes au sujet des mesures à prendre en raison de cette inexécution.

 

§ 17.

En cas de manquement par l'Autriche à l'exécution qui lui incombe de l'une quelconque des obligations visées à la présente Partie du présent Traité, la Commission signalera immédiatement cette inexécution à chacune des Puissances intéressées en y joignant toutes propositions qui lui paraîtront opportunes au sujet des mesures à prendre en raison de cette inexécution.

 

 

§ 17.

En cas de manquement par la Hongrie à l'exécution qui lui incombe de l'une quelconque des obligations visées à la présente Partie du présent Traité, la Commission signalera immédiatement cette inexécution à chacune des Puissances intéressées en y joignant toutes propositions qui lui paraîtront opportunes au sujet des mesures à prendre, en raison de cette inexécution.

 

 

§ 18.

Les mesures que les puissances alliées et associées auront le droit de prendre en cas de manquement volontaire par l'Allemagne, et que l'Allemagne s'engage à ne pas considérer comme des actes d'hostilité, peuvent comprendre des actes de prohibitions et de représailles économiques et financières et, en général, telles autres mesures que les Gouvernements respectifs pourront estimer nécessitées par les circonstances.

 

§ 18.

Les mesures que les Puissances alliées et associées auront le droit de prendre en cas de manquement volontaire par l'Autriche, et que l'Autriche s'engage à ne pas considérer comme des actes d'hostilité, peuvent comprendre des actes de prohibitions et de représailles économiques et financières et, en général, telles autres mesures que les Gouvernements respectifs pourront estimer nécessitées par les circonstances.

 

 

§ 18.

Les mesures que les Puissances alliées et associées auront le droit de prendre en cas de manquement volontaire par la Hongrie et que la Hongrie s'engage à ne pas considérer comme des actes d'hostilité peuvent comprendre des actes de prohibitions et de représailles économiques et financières et, en général, telles autres mesures que les Gouvernements respectifs pourront estimer nécessitées par les circonstances.

 

 

§ 19.

Les payements, qui doivent être effectués en or ou ses équivalents en acompte sur les réclamations vérifiées des puissances alliées et associées peuvent à tout moment être acceptés par la commission sous forme de biens mobiliers et immobiliers, de marchandises, entreprises, droits et concessions en territoires allemands ou en dehors de ces territoires, de navires, obligations, actions ou valeurs de toute nature ou monnaies de l'Allemagne ou d'autres États ; leur valeur de remplacement par rapport à l'or étant fixée à un taux juste et loyal par la commission elle-même.

 

§ 19.

Les payements, qui doivent être effectués en or ou ses équivalents en acompte sur les réclamations vérifiées des Puissances alliées et associées, peuvent à tout moment être acceptés par la Commission sous forme de biens mobiliers et immobiliers, de marchandises, entreprises, droits et concessions en territoires autrichiens ou en dehors de ces territoires, de navires, obligations, actions ou valeurs de toute nature ou monnaies de l'Autriche ou d'autres États ; leur valeur de remplacement par rapport à l'or étant fixée à un taux juste et loyal par la Commission elle-même.

 

 

§ 19.

Les payements, qui doivent être effectués en or ou ses équivalents en acompte sur les réclamations vérifiées des Puissances alliées et associées, peuvent à tout moment être acceptées par la Commission sous forme de biens mobiliers et immobiliers, de marchandises, entreprises, droits et concessions en territoire hongrois ou en dehors de ce territoire, de navires, obligations, actions ou valeurs de toute nature ou monnaies de la Hongrie ou d'autres États ; leur valeur de remplacement par rapport à l'or étant fixée à un taux juste et loyal par la Commission elle-même.

 

 

§ 20.

La commission en fixant ou en acceptant les payements qui s'effectueront par remise de biens ou droits déterminés, tiendra compte de tous droits et intérêts légitimes des puissances alliées et associées ou neutres et de leurs ressortissants dans lesdits.

 

§ 20.

La Commission, en fixant ou acceptant les payements qui s'effectueront par remise de biens ou droits déterminés, tiendra compte de tous droits et intérêts légitimes des Puissances alliées et associées ou neutres et de leurs ressortissants dans lesdits.

 

 

§ 20.

La Commission, en fixant ou acceptant les payements qui s'effectueront par remise de biens ou droits déterminés, tiendra compte de tous droits et intérêts légitimes des Puissances alliées et associées ou neutres et de leurs ressortissants dans lesdits.

 

 

§ 21.

Aucun membre de la Commission ne sera responsable, si ce n'est vis-à-vis du Gouvernement qui l'a désigné, de tout acte ou omission dérivant de ses fonctions. Aucun des Gouvernements alliés et associés n'assume de responsabilité pour le compte d'aucun autre Gouvernement.

 

 

§ 21.

Aucun membre de la Commission ne sera responsable, si ce n'est vis-à-vis du Gouvernement qui l'a désigné, de tout acte ou omission dérivant de ses fonctions. Aucun des Gouvernements alliés et associés n'assume de responsabilité pour le compte d'aucun autre Gouvernement.

 

 

§ 22.

Sous réserve des stipulations du présent traité, la présente annexe pourra être amendée par la décision unanime des Gouvernements représentés à la commission.

 

§ 22.

Sous réserve des stipulations du présent Traité, la présente Annexe pourra être amendée par la décision unanime des Gouvernements représentés à la Commission.

 

 

§ 22.

Sous réserve des stipulations du présent Traité, la présente Annexe pourra être amendée par la décision unanime des Gouvernements représentés à la Commission.

 

 

§ 23.

Quand l'Allemagne et ses alliés se seront acquittés de toutes sommes dues par eux en exécution du présent traité ou des décisions de la commission et quand toutes les sommes reçues ou leurs équivalents auront été répartis entre les puissances intéressées, la commission sera dissoute.

 

§ 23.

Quand l'Autriche et ses alliés se seront acquittés de toutes sommes dues par eux en exécution du présent Traité ou des décisions de la Commission et quand toutes les sommes reçues ou leurs équivalents auront été répartis entre les Puissances intéressées, la Commission sera dissoute.

 

 

§ 23.

Quand la Hongrie et ses alliés se seront acquittés de toutes sommes dues par eux en exécution du présent Traité ou des décisions de la Commission, et quand toutes les sommes reçues ou leurs équivalents auront été répartis entre les Puissances intéressées, la Commission sera dissoute.

 

 

Annexe III.
 
 
Annexe III.
 
 

§ 1.

L'Allemagne reconnaît le droit des puissances alliées et associées au remplacement tonneau pour tonneau (jauge brute) et catégorie pour catégorie de tous les navires et bateaux de commerce et de pêche perdus ou endommagés par faits de guerre.

Toutefois, et bien que les navires et bateaux allemands existant à ce jour représentent un tonnage très inférieur à celui des pertes subies par les puissances alliées et associées, en conséquence de l'agression allemande, le droit reconnu ci-dessus sera exercé sur ces navires et bateaux allemands dans les conditions suivantes :

Le Gouvernement allemand, en son nom et de façon à lier tous autres intéressés, cède aux gouvernements alliés et associés la propriété de tous navires marchands de 1.600 tonnes brutes et au-dessus appartenant à ses ressortissants, ainsi que la moitié en tonnage des navires dont le tonnage brut est compris entre 1.000 et 1.600 tonnes et le quart en tonnage des chalutiers à vapeur, ainsi que le quart en tonnage des autres bateaux de pêche.

 

§ 1er.

L'Autriche reconnaît le droit des Puissances alliées et associées au remplacement tonneau pour tonneau (jauge brute) et catégorie pour catégorie de tous les navires et bateaux de commerce et de pêche perdus ou endommagés par faits de guerre.

Toutefois, et bien que les navires et bateaux autrichiens existant à ce jour représentent un tonnage très inférieur à celui des pertes subies par les Puissances alliées et associées, en conséquence de l'agression de l'Autriche et de ses alliés, le droit reconnu ci-dessus sera exercé sur ces navires et bateaux autrichiens dans les conditions suivantes :

Le Gouvernement autrichien, en son nom et de façon à lier tous autres intéressés, cède aux Gouvernements alliés et associés la propriété de tous navires et bateaux de commerce et de pêche appartenant aux ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche.

 

 

§ 1er.

La Hongrie reconnaît le droit des Puissances alliées et associées au remplacement tonneau pour tonneau (jauge brute) et catégorie pour catégorie de tous les navires ou bateaux de commerce et de pèche perdus ou endommagés par faits de guerre.

Toutefois, et bien que les navires et bateaux hongrois existant à ce jour représentent un tonnage très inférieur à celui des pertes subies par les Puissances alliées et associées, en (conséquence de l'agression de l'Autriche-Hongrie et de ses alliés, le droit reconnu ci-dessus sera exercé sur ces navires et bateaux hongrois dans les conditions suivantes:

Le Gouvernement hongrois, en son nom et de façon à lier tous autres intéressés, cède aux Gouvernements alliés et associés la propriété de tous navires et bateaux de commerce et de pêche appartenant aux ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie.

 

 

§ 2.

Le Gouvernement allemand, dans un délai de deux mois après la mise en vigueur du présent traité, remettra à la commission des réparations tous les navires et bateaux visés par le paragraphe premier.

 

§ 2.

Le Gouvernement autrichien, dans un délai de deux mois après la mise en vigueur du présent Traité, remettra à la Commission des réparations tous les navires et bateaux visés par le paragraphe 1er.

 

 

§ 2.

Le Gouvernement hongrois, dans un délai de deux mois après la mise en vigueur du présent Traité, remettra à la Commission des réparations tous navires et bateaux visés par le paragraphe 1er.

 

 

§ 3.

Les navires et bateaux visés par le paragraphe premier comprennent tous les navires et bateaux :
a) battant ou ayant le droit de battre le pavillon marchand allemand ; ou
b) appartenant à un ressortissant allemand, à une société ou une compagnie allemande, ou à une société ou compagnie d'un pays autre que les pays alliés ou associés et sous le contrôle ou la direction de ressortissants allemands ; ou
c) actuellement en construction :
  1° en Allemagne;
  2° dans des pays autres que les pays alliés ou associés pour le compte d'un ressortissant allemand, d'une société ou d'une compagnie allemande.

 

§ 3.

Les navires et bateaux visés par le paragraphe 1er comprennent tous les navires et bateaux :
a) battant ou ayant le droit de battre pavillon marchand austro-hongrois, inscrit dans un port de l'ancien Empire d Autriche, ou
b) appartenant à une personne, à une société ou à une compagnie, ressortissant de l'ancien Empire d'Autriche où à une société ou compagnie d'un pays autre que les Pays alliés ou associés et sous le contrôle ou la direction de ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche, ou
c) actuellement en construction :
  1° dans l'ancien Empire d'Autriche ;
  2° dans des paya autres que les Pays alliés ou associés pour le compte d'une personne, d'une société ou d'une compagnie, ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche.

 

 

§ 3.

Les navires et bateaux visés par le paragraphe 1er comprennent tous les navires et bateaux :
a) battant ou ayant le droit de battre pavillon marchand austro-hongrois, inscrits dans un port de l'ancien royaume de Hongrie ; ou
b) appartenant à une personne, à une société ou à une compagnie ressortissant de l'ancien royaume de Hongrie ou à une société où compagnie d'un pays autre que les Pays alliés ou associés et sous le contrôle ou la direction de ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie ; ou
c) actuellement en construction :
  1° dans l'ancien royaume de Hongrie;
  2° dans les pays autres que les Pays alliés ou associés pour le compte d'une personne, d'une société ou d'une compagnie ressortissant de l'ancien royaume de Hongrie.

 

 

§ 4.

Afin de fournir des titres de propriété pour chacun des navires remis comme ci-dessus, le Gouvernement allemand:
a) Remettra pour chaque navire à la commission des réparations, suivant sa demande, un acte de vente ou tout autre titre de propriété établissant le transfert à ladite commission de la pleine propriété du navire libre de tous privilèges, hypothèques et charges quelconques ;
b) Prendra toutes mesures qui pourront être indiquées par la commission des réparations pour assurer la mise de ces navires à la disposition de ladite commission.

 

§ 4.

Afin de fournir des titres de propriété pour chacun des navires remis comme ci-dessus, le Gouvernement autrichien:
a) Remettra pour chaque navire à la Commission des réparations, suivant sa demande, un acte de vente ou tout autre titre de propriété établissant le transfert à ladite Commission de la pleine propriété du navire libre de tous privilèges, hypothèques et charges quelconques ;
b) Prendra toutes mesures qui pourront être indiquées par la Commission des réparations pour assurer la mise de ces navires à la disposition de ladite Commission.

 

 

§ 4.

Afin de fournir des titres de propriété pour chacun des navires remis comme ci-dessus, le Gouvernement hongrois:
a) remettra pour chaque navire à la Commission des réparations, suivant sa demande, une acte de vente ou tout autre titre de propriété établissant le transfert à ladite Commission de la pleine propriété du navire libre de tous privilèges, hypothèques et charges quelconques ;
b) prendra toutes mesures qui pourront être indiquées par la Commission des réparations pour assurer la mise de ces navires à la disposition de ladite Commission.

 

 

§ 5.

Comme mode supplémentaire de réparation partielle, l'Allemagne s'engage à faire construire des navires de commerce, sur les chantiers allemands, pour le compte des Gouvernements alliés et associés, de la façon suivante :
a) Dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, la commission des réparations notifiera au Gouvernement allemand le montant du tonnage à mettre en chantier dans chacune des deux années qui suivront les trois mois ci-dessus mentionnés.
b) Dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent traité, la commission des réparations notifiera au Gouvernement allemand le montant du tonnage à mettre en chantier dans chacune des trois années qui suivront les deux années ci-dessus mentionnées.
c) Le montant du tonnage à mettre en chantier pour chaque année ne dépassera pas 200.000 tonneaux de jauge brute.
d) Les spécifications des navires à construire, les conditions dans lesquelles ils devront être construits ou livrés, le prix par tonneau pour lequel ils devront être portés en compte par la commission des réparations, et toutes autres questions relatives à la commande, à la construction et à la livraison des navires ainsi qu'à leur entrée en compte, seront déterminés par ladite commission.

 

       

§ 6.

L'Allemagne s'engage à restituer en nature et en état normal d'entretien aux puissances alliées et associées, dans un délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, conformément à une procédure qui sera établie par la commission des réparations, tous les bateaux et autres engins mobiles de navigation fluviale qui, depuis le 1er août 1914, ont passé, à un titre quelconque, en sa possession ou en possession de l'un de ses ressortissants, et qui pourront être identifiés.

En vue de compenser les pertes du tonnage fluvial, dues à n'importe quelle cause, subies pendant la guerre par les puissances alliées et associées et qui ne pourront pas être réparées par les restitutions prescrites ci-dessus, l'Allemagne s'engage à céder à la commission des réparations une partie de sa batellerie fluviale jusqu'à concurrence du montant de ces pertes, ladite cession ne pouvant dépasser 20 % du total de cette batellerie telle qu'elle existait à la date du 11 novembre 1918.

Les modalités de cette cession seront réglées par les arbitres prévus à l'article 339 de la partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies ferrées) du présent traité, qui sont chargés de résoudre les difficultés relatives à la répartition du tonnage fluvial et résultant du nouveau régime international de certains réseaux fluviaux ou des modifications territoriales affectant ces réseaux.

 

§ 5.

L'Autriche s'engage à restituer en nature et en état normal d'entretien aux Puissances alliées et associées, dans un délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, conformément à une procédure qui sera établie par la Commission des réparations, tous les bateaux et autres engins mobiles de navigation fluviale qui, depuis le 28 juillet 1914, ont passé, à un titre quelconque, en sa possession ou en possession de l'un de ses ressortissants, et qui pourront être identifiés.

En vue de compenser les pertes du tonnage fluvial, dues à n'importe quelle cause, subies pendant la guerre par les Puissances alliées et associées et qui ne pourront pas être réparées par les restitutions prescrites ci-dessus, l'Autriche s'engage à céder à la Commission des réparations une partie de sa batellerie fluviale jusqu'à concurrence du montant de ces pertes, ladite cession ne pouvant dépasser 20 p. 100 du total de cette batellerie telle qu'elle existait à la date du 3 novembre 1918.

Les modalités de cette cession seront réglées par les arbitres prévus à l'article 300, Partie XII (Ports, voies d'eau et voies ferrées), du présent Traité, qui sont chargés de résoudre les difficultés relatives à la répartition du tonnage fluvial et résultant du nouveau régime international de certains réseaux fluviaux ou des modifications territoriales affectant ces réseaux.

 

 

§ 5.

La Hongrie s'engage à restituer en nature et en état normal d'entretien aux Puissances alliées et associées, dans un délai de deux mois, à dater de la mise en vigueur du présent Traité, conformément à une procédure qui sera établie par la Commission des réparations, tous les bateaux et autres engins mobiles de navigation fluviale qui, depuis le 28 juillet 1914, ont passé, à un titre quelconque, en sa possession ou en possession de l'un de ses ressortissants et qui pourront être identifiés.

En vue de compenser les pertes du tonnage, dues à n'importe quelle cause, subies pendant la guerre par les Puissances alliées et associées et qui ne pourront pas être réparées par les restitutions prescrites ci-dessus, la Hongrie s'engage à céder à la Commission des réparations une partie de sa batellerie fluviale jusqu'à concurrence du montant de ces pertes, ladite cession ne pouvant dépasser 20 % du total de cette batellerie telle qu'elle existait à la date du 3 novembre 1918.

Les modalités de cette cession seront réglées par les arbitres prévus à l'article 284, Partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies ferrées) du présent Traité, qui sont chargés de résoudre les difficultés relatives à la répartition du tonnage fluvial et résultant du nouveau régime international de certains réseaux fluviaux ou des modifications territoriales affectant ces réseaux.

 

 

§ 7.

L'Allemagne s'engage à prendre toutes les mesures que la commission des réparations peut lui indiquer en vue d'obtenir le plein droit de propriété sur tous les navires qui peuvent avoir été transférés pendant la guerre ou être en voie de transfert sous pavillons neutres, sans le consentement des Gouvernements alliés et associés.

 

§ 6.

L'Autriche s'engage à prendre toutes les mesures que la Commission des réparations peut lui indiquer en vue d'obtenir le plein droit de propriété sur tous les navires qui peuvent avoir été transférés pendant la guerre ou être en voie de transfert sous pavillons neutres, sans le consentement des Gouvernements alliés et associés.

 

 

§ 6.

La Hongrie s'engage à prendre toutes les mesures que la Commission des réparations peut lui indiquer en vue d'obtenir le plein droit de propriété sur tous les navires qui peuvent avoir été transférés pendant la guerre ou être en voie de transfert sous pavillons neutres, sans le consentement des Gouvernements alliés et associés.

 

 

§ 8.

L'Allemagne renonce à toute revendication de quelque nature que ce soit contre les Gouvernements alliés ou associés et leurs ressortissants, en ce qui concerne la détention ou l'utilisation de tous navires ou bateaux allemands et toute perte ou dommage subis par lesdits navires ou bateaux, exception faite des payements dus par suite de l'emploi de ces bateaux en conformité du protocole d'armistice du 13 janvier 1919 et des protocoles subséquents.

La livraison de la flotte commerciale allemande devra continuer à être effectuée sans interruption, conformément auxdits protocoles.

 

§ 7.

L'Autriche renonce à toute revendication de quelque nature que ce soit contre les Gouvernements alliés et associés et leurs ressortissants, en ce qui concerne la détention ou l'utilisation de tous navires ou bateaux autrichiens et toute perte ou dommage subis par lesdits navires ou bateaux.

 

 

§ 7.

La Hongrie renonce à toute revendication de quelque nature que ce soit contre les Gouvernements alliés et associés en ce qui concerne la détention ou l'utilisation de tous navires ou bateaux hongrois et toute perte ou dommage subis par lesdits navires ou bateaux.

 

 

§ 9.

L'Allemagne renonce à toutes revendications sur des navires ou cargaisons coulés du fait ou par la suite d'une action navale ennemie et sauvés ensuite, et dans lesquels un des Gouvernements alliés ou associés ou leurs ressortissants ont des intérêts, comme propriétaires, affréteurs, assureurs ou à tout autre titre, nonobstant tout jugement de condamnation qui peut avoir été prononcé par un tribunal des prises de l'Allemagne ou de ses alliés.

 

§ 8.

L'Autriche renonce à toutes revendications sur ses navires ou cargaisons coulés du fait ou par suite d'une action navale et sauvés ensuite, et dans lesquels un des Gouvernements alliés ou associés ou leurs ressortissants ont des intérêts, comme propriétaires, affréteurs, assureurs ou à tout autre titre, nonobstant tout jugement de condamnation qui peut avoir été prononcé par un tribunal des prises de l'ancienne monarchie austro-hongroise ou de ses alliés.

 

 

§ 8.

La Hongrie renonce à toutes revendications sur ses navires ou cargaisons coulés du fait ou par suite d'une action navale et sauvés ensuite et dans lesquels un des Gouvernements alliés ou associés ou leurs ressortissants ont des intérêts comme propriétaires, affréteurs, assureurs ou à tout autre titre, nonobstant tout jugement de condamnation qui peut avoir été prononcé par un tribunal des prises de l'ancienne monarchie austro-hongroise ou de ses alliés.

 

 

Annexe IV.
 
 
Annexe IV.
 
 

§ 1.

Les puissances alliées et associées exigent, et l'Allemagne accepte que l'Allemagne, en satisfaction partielle de ses obligations définies par la présente partie, et suivant les modalités ci-après définies, applique ses ressources économiques directement à la restauration matérielle des régions envahies des puissances alliées et associées, dans la mesure où ces puissances le détermineront.

 

§ 1er.

Les Puissances alliées et associées exigent, et l'Autriche accepte, que l'Autriche en satisfaction partielle de ses obligations définies par la présente Partie, et suivant les modalités ci après définies, applique ses ressources économiques directement à la restauration matérielle des régions envahies des Puissances alliées et associées, dans la mesure où ces Puissances le détermineront.

 

 

§ 1er,

Les Puissances alliées et associée exigent, et la Hongrie accepte, que la Hongrie, en satisfaction partielle de ses obligations définies par la présente Partie, et suivant les modalités ci-après définies, applique ses ressources économiques directement à la restauration matérielle des régions envahies des Puissances alliées et associées, dans la mesure où ces Puissances le détermineront.

 

 

§ 2.

Les Gouvernements des puissances alliées et associées saisiront la commission des réparations de listes donnant :
a) Les animaux, machines, équipements, tours, et tous articles similaires d'un caractère commercial qui ont été saisis, usés ou détruits par l'Allemagne, ou détruits en conséquence directe des opérations militaires, et que ces Gouvernements désirent, pour la satisfaction de besoins immédiats et urgents, voir être remplacés par des animaux ou articles de même nature, existant sur le territoire allemand à la date de la mise en vigueur du présent traité.
b) Les matériaux de reconstruction (pierre, briques, briques réfractaires, tuiles, bois de charpente, verres à vitre, acier, chaux, ciment, etc.), machines, appareils de chauffage, meubles et tous articles d'un caractère commercial que lesdits Gouvernements désirent voir être produits et fabriqués en Allemagne et livrés à eux pour la restauration des régions envahies.

 

§ 2.

Les Gouvernements des Puissances alliées et associées saisiront la Commission des réparations de listes donnant :
a) Les animaux, machines, équipements, tours, et tous articles similaires d'un caractère commercial, qui ont été saisis, usés ou détruits par l'Autriche, ou détruits en conséquence directe des opérations militaires, et que ces Gouvernements désirent, pour la satisfaction des besoins immédiats et urgents, voir être remplacés par des animaux ou articles de même nature, existant sur le territoire autrichien à la date de la mise en vigueur du présent Traité;
b) Les matériaux de reconstruction (pierre, briques, briques réfractaires, tuiles, bois de charpente, verres à vitres, acier, chaux, ciment, etc.), machines, appareils de chauffage, meubles et tous articles d'un caractère commercial que lesdits Gouvernements désirent voir être produits et fabriqués en Autriche et livrés à eux pour la restauration des régions envahies.

 

 

§ 2.

Les Gouvernements des Puissances alliées et associées saisiront la Commission des réparations de listes donnant :
a) les animaux, machines, matériel de chemin de fer, équipements, tours et tous articles similaires, d'un caractère commercial, qui ont été saisis, usés ou détruits par la Hongrie, ou détruits en conséquence directe des opérations militaires et que, ces Gouvernements désirent, pour la satisfaction de besoins immédiats et urgents, voir être remplacés par des animaux ou articles de même nature, existant sur le territoire de la Hongrie à la date de la mise en vigueur du présent Traité ;
b) les matériaux de reconstruction, tels que pierre, briques, briques réfractaires, tuiles, bois de charpente, verres à vitre, acier, chaux, ciment, les machines, appareils de chauffage, meubles et tous articles d'un caractère commercial que lesdits Gouvernements désirent voir être produits et fabriqués en Hongrie et livrés à eux pour la restauration des régions envahies.

 

 

§ 3.

Les listes relatives aux articles mentionnés dans le paragraphe 2 a) ci-dessus, seront fournies dans les soixante jours qui suivront la mise en vigueur du présent traité.

Les listes relatives aux articles mentionnés dans le paragraphe 2 b) ci-dessus seront fournies le 31 décembre 1919, dernier délai.

Les listes contiendront tous les détails d'usage dans les contrats commerciaux relatifs aux articles visés, y compris spécification, délai de livraison (ce délai ne devant pas dépasser quatre ans) et lieu de livraison ; mais elles ne contiendront ni prix, ni estimation, ces prix ou estimation devant être fixés par la commission, comme il est dit ci-après.

 

 

§ 3.

Les listes relatives aux articles mentionnés dans le paragraphe 2, a. ci-dessus seront fournies dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité.

Les listes contiendront tous les détails d'usage dans les contrats commerciaux relatifs aux articles visés, y compris spécification, délai de livraison (ce délai ne devant pas dépasser quatre ans) et lieu de livraison ; mais elles ne contiendront ni prix, ni estimation, ces prix ou estimation devant être fixés par la Commission, comme il est dit ci-après.

 

 

§ 4.

Dès réception des listes, la commission examinera dans quelle mesure les matériaux et animaux mentionnés dans ces listes peuvent être exigés de l'Allemagne.

Pour fixer sa décision, la commission tiendra compte des nécessités intérieures de l'Allemagne autant que cela sera nécessaire au maintien de sa vie sociale et économique ; elle fera état également des prix et des dates auxquels les articles semblables peuvent être obtenus dans les pays alliés et associés et les comparera à ceux applicables aux articles allemands ; elle fera état, enfin, de l'intérêt général qu'ont les Gouvernements alliés et associés à ce que la vie industrielle de l'Allemagne ne soit pas désorganisée au point de compromettre sa capacité d'accomplir les autres actes de réparation exigés d'elle.

Toutefois, il ne sera demandé à l'Allemagne des machines, des équipements, des tours et tous articles similaires d'un caractère commercial actuellement en service dans l'industrie, que si aucun stock de ces articles n'est disponible et à vendre ; d'autre part, les demandes de cette nature n'excéderont pas 30 % des quantités de chaque article en service dans un établissement allemand ou une entreprise allemande quelconque.

La commission donnera aux représentants du Gouvernement allemand la faculté de se faire entendre, dans un délai déterminé, sur sa capacité de fournir lesdits matériaux, animaux et objets.

La décision de la commission sera ensuite, et le plus rapidement possible, notifiée au Gouvernement allemand et aux différents Gouvernements alliés et associés Intéressés.

Le Gouvernement allemand s'engage à livrer les matériaux, objets et animaux, précisés dans cette notification, et les Gouvernements alliés et associés intéressés s'engagent, chacun pour ce qui le concerne, à accepter ces mêmes fournitures, sous réserve qu'elles seront conformes aux spécifications données ou ne seront pas, de l'avis de la commission, impropres à l'emploi requis pour le travail de réparation.

 

§ 4.

Dès réception des listes, la Commission examinera dans quelle mesure les matériaux et animaux mentionnés dans ces listes peuvent être exigés de l'Autriche. Pour fixer sa décision la Commission tiendra compte des nécessités intérieures de l'Autriche, autant que cela sera nécessaire au maintien de sa vie sociale et économique : elle fera état également des prix et des dates auxquels les articles semblables peuvent être obtenus dans les Pays alliés et associés et les comparera à ceux applicables aux articles autrichiens ; elle fera état enfin, de l'intérêt général qu'ont les Gouvernements alliés et associés à ce que la vie industrielle de l'Autriche ne soit pas désorganisée au point de compromettre sa capacité d'accomplir les autres actes de réparation exigés d'elle.

Toutefois, il ne sera demandé à l'Autriche des machines, des équipements, des tours et tous articles similaires d'un caractère commercial actuellement en service dans l'industrie, que si aucun stock de ces articles n'est disponible et à vendre ; d'autre part, les demandes de cette nature n'excéderont pas 30 p. 100 des quantités de chaque article en service dans un établissement autrichien ou une entreprise autrichienne quelconque.

La Commission donnera aux représentants du Gouvernement autrichien la faculté de se faire entendre, dans un délai déterminé, sur sa capacité de fournir lesdits matériaux, animaux et objets.

La décision de la Commission sera ensuite, et le plus rapidement possible, notifiée au Gouvernement autrichien et aux différents Gouvernements alliés et associés intéressés.

Le Gouvernement autrichien s'engage à livrer les matériaux, objets et animaux, précisés dans cette notification, et les Gouvernements alliés et associés intéressés s'engagent, chacun pour ce qui le concerne, à accepter ces mêmes fournitures, sous réserve qu'elles seront conformes aux spécifications données ou ne seront pas, de l'avis de la Commission, impropres à l'emploi requis pour le travail de réparation.

 

 

§ 4.

Dès réception des listes, la Commission examinera dans quelle mesure les matériaux et animaux mentionnés dans ces listes peuvent être exigés de la Hongrie. Pour fixer sa décision, la Commission tiendra compte des nécessités intérieures de la Hongrie, autant que cela sera nécessaire au maintien de sa vie sociale et économique ; elle fera état également des prix et des dates auxquels les articles semblables peuvent être obtenus dans les Pays alliés et associés et les comparera à ceux applicables aux articles hongrois ; elle fera état, enfin, de l'intérêt général qu'ont les Gouvernements alliés et associés à ce que la vie industrielle de la Hongrie ne soit pas désorganisée au point de compromettre sa capacité d'accomplir les autres actes de réparation exigés d'elle.

Toutefois, il ne sera demandé à la Hongrie des machines, du matériel de chemin de fer, des équipements, des tours et tous articles similaires d'un caractère commercial actuellement en service dans l'industrie, que si aucun stock de ces articles n'est disponible et à vendre ; d'autre part, les demandes de cette nature n'excéderont pas 30 % des quantités de chaque article en service dans un établissement hongrois ou une entreprise hongroise quelconque.

La Commission donnera aux représentants du Gouvernement hongrois la faculté de se faire entendre dans un délai déterminé, sur sa capacité de fournir lesdits matériaux, animaux et objets.

La décision de la Commission sera ensuite et le plus rapidement possible, notifiée au Gouvernement hongrois et aux différents Gouvernements alliés et associés intéressés.

Le Gouvernement hongrois s'engage à livrer les matériaux, objets et animaux, précisés dans cette notification, et les Gouvernements alliés et associés intéressés s'engagent, chacun en ce qui le concerne, à accepter ces mêmes fournitures, sous réserve qu'elles seront conformes aux spécifications données ou ne seront pas, de l'avis de la Commission impropres à l'emploi requis pour le travail de réparation.

 

 

§ 5.

La Commission déterminera la valeur à attribuer aux matériaux, objets et animaux, livrés comme il est dit ci-dessus, et les Gouvernements alliés et associés qui recevront ces fournitures acceptent d'être débités de leur valeur et reconnaissent que la somme correspondante devra être traitée comme un payement fait

 

§ 5.

La Commission déterminera la valeur à attribuer aux matériaux, objets et animaux livrés comme il est dit ci-dessus, et les Gouvernements alliés et associés qui recevront ces fournitures acceptent d'être débités de leur valeur et reconnaissent que la somme correspondante devra être traitée comme un payement fait par la Hongrie, à répartir conformément à l'article 167 du présent Traité.

Dans le cas où le droit de requérir la restauration matérielle aux conditions ci-dessus définies sera exercé, la Commission s'assurera que la somme portée au crédit de la Hongrie représente la valeur normale du travail fait ou des matériaux fournis par elle et que le montant de la réclamation faite par la Puissance intéressée pour le dommage ainsi partiellement réparé est diminué dans la proportion de la contribution à la réparation ainsi fournie.

 

 

par l'Allemagne, à répartir conformément à l'article 237 de la présent partie du présent traité.

Dans le cas ou le droit de requérir la restauration matérielle aux conditions ci-dessus définies sera exercé, la commission s'assurera que la somme portée au crédit de l'Allemagne représente la valeur normale du travail fait ou des matériaux fournis par elle et que le montant de la réclamation faite par la puissance intéressée pour le dommage ainsi partiellement réparé est diminué dans la proportion de la contribution à la réparation ainsi fournie.

 

par l'Autriche, à répartir conformément à l'article 183 du présent Traité.

Dans le cas où le droit de requérir la restauration matérielle aux conditions ci-dessus définies sera exercé, la Commission s'assurera que la somme portée au crédit de l'Autriche représente la valeur normale du travail fait ou des matériaux fournis par elle et que le montant de la réclamation faite par la Puissance intéressée pour le dommage ainsi partiellement réparé est diminué dans la proportion de la contribution à la réparation ainsi fournie.

 

§ 6.

A titre d'avance immédiate, en acompte sur les animaux visés au paragraphe 2 a) ci-dessus, l'Allemagne s'engage à livrer dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, à raison d'un tiers par mois et par espèce, les quantités ci-dessous de bétail vivant :

                        1° Au Gouvernement français :

500 étalons de 3 à 7 ans ;
30.000 pouliches et juments de 18 mois à 7 ans, des races ardennaise, boulonnaise ou belge ;
2.000 taureaux de 18 mois à 3 ans ;
90.000 vaches laitières de 2 à 6 ans ;
1.000 béliers ;
100.000 brebis ;
10.000 chèvres.

                       2° Au Gouvernement belge :

200 étalons de 3 à 7 ans, de la race de gros trait belge ;
5000 juments de 3 à 7 ans, de la race de gros trait belge ;
5000 pouliches de 18 mois à 3 ans, de la race de gros trait belge ;
2,000 taureaux de 18 mois à 3 ans ;
50.000 vaches laitières de 2 à 6 ans ;
40.000 génisses ;
200 béliers ;
20.000 brebis ;
15.000 truies.
 

§ 6.

A titre d'avance immédiate, en acompte sur les animaux visée au paragraphe 2 ci-dessus, l'Autriche s'engage à livrer dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, à raison d'un tiers par mois et par espèces, les quantités ci-dessous de bétail vivant :

1° Au Gouvernement italien.

4,000 vaches laitières de 3 à 5 ans ;
1,000 génisses ;
50 taureaux de 18 mois à 3 ans ;
1,000 veaux ;
1,000 boeufs de trait :
2,000 truies.

2° Au Gouvernement serbe-croate-slovène.

1,000 vaches laitières de 3 à 5 ans ;
500 génisses ;
25 taureaux de 18 mois à 3 ans ;
4,000 veaux ;
500 boeufs de trait ;
1,000 chevaux de trait ;
1,000 moutons.

3° Au Gouvernement roumain.

1,000 vaches laitières de 3 à 5 ans ;
500 génisses ;
25 taureaux de 18 mois à 3 ans ;
1,000 veaux ;
500 boeufs de trait ;
1,000 chevaux de trait;
1,000 moulons.
 

 

§ 6.

Afin de répondre aux besoins immédiats des pays dont le bétail a été enlevé, consommé ou détruit, les Puissances alliées et associées pourront présenter à la Commission des réparations, immédiatement après la mise en vigueur du présent Traité, une liste du bétail dont ils demandent la livraison dans un délai de trois mois après la mise en vigueur du Traité, à titre d'avance immédiate, en acompte sur les animaux mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus.

La Commission des réparations décidera quelles quantités de bétail devront être livrées dans le délai de trois mois ci-dessus visé, et la Hongrie s'engage à effectuer ces livraisons conformément aux décisions de la Commission.

La Commission répartira entre les puissances intéressées les animaux à livrer en tenant compte des besoins immédiats de chacune des Puissances et des satisfactions qui ont été données à ces besoins par les Traités conclus par les Puissances alliées et associées d'une part, l'Autriche et la Bulgarie d'autre part.

Les animaux ainsi livrés seront de santé de conditions normales.

Si les animaux ainsi livrés ne peuvent pas être identifiés comme ayant été enlevés ou saisis, leur valeur sera portée au crédit des obligations de réparations de la Hongrie, conformément aux stipulations du paragraphe 5 de la présente Annexe.

 

 
Les animaux livrés seront de santé et de conditions normales.

Si les animaux ainsi livrés ne peuvent pas être identifiés comme ayant été enlevés ou saisis, leur valeur sera portée au crédit des obligations de réparations de l'Allemagne, conformément aux stipulations du paragraphe 5 de la présente annexe.

 

§ 7.

Sans attendre que les décisions de la commission prévues au paragraphe 4 de la présente annexe puissent être prises, l'Allemagne devra continuer à effectuer à la France les livraisons de matériel agricole, prévues à l'article III du renouvellement d'armistice en date du 16 janvier 1919.

 

§ 7.

A titre d'avance immédiate et en acompte sur les articles visés au paragraphe 2 ci-dessus, l'Autriche s'engage à livrer dans les six mois, qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, à raison d'un sixième par mois, les quantités de meubles en bois dur et en bois tendre destinés à la vente, en Autriche, que les Puissances alliées et associées demanderont, mois par mois, par l'intermédiaire de la Commission des réparations et que celle-ci jugera, d'une part, justifiées par les enlèvements et destructions opérés au cours de la guerre sur le territoire desdites Puissances et, d'autre part, proportionnées aux disponibilités de l'Autriche. Le prix des articles ainsi fournis sera porté au crédit de l'Autriche dans les conditions prévues au paragraphe 5 de la présente Annexe.

 

     

Annexe V.
 
       

§ 1.

L'Allemagne s'engage à livrer, sur leur demande respective, aux puissances signataires du présent traité ci-dessous mentionnées, les quantités de charbons et de dérivés du charbon ci-après définies.

 

       

§ 2.

L'Allemagne livrera à la France sept millions de tonnes de charbon par an, pendant dix ans. En outre, l'Allemagne livrera chaque année à la France une quantité de charbon égale à la différence entre la production annuelle, avant la guerre, des mines du Nord et du Pas-de-Calais détruites du fait de la guerre et la production du bassin couvert par ces mines pendant l'année envisagée. Cette dernière fourniture sera effectuée pendant dix ans et ne dépassera pas vingt millions de tonnes par an pendant les cinq premières années et huit millions de tonnes, par an pendant les cinq années suivantes.

Il est entendu que toute diligence sera faite pour la remise en état des mines du Nord et du Pas-de-Calais.

 

       

§ 3.

L'Allemagne livrera à la Belgique huit millions de tonnes de charbon par an pendant dix ans.

 

       

§ 4.

L'Allemagne livrera à l'Italie les quantités maxima de charbon ci-après :
Juillet 1919 à juin 1920 : 4.500.000 tonnes,
Juillet 1920 à juin 1921 : 6.000.000 tonnes,
Juillet 1921 à juin 1922 : 7.500.000 tonnes,
Juillet 1922 à juin 1923 : 8.000.000 tonnes,
Juillet 1923 à juin 1924 : 8.500.000 tonnes,
et, pendant chacune des cinq années suivantes 8.500.000 tonnes.

Les deux tiers au moins des livraisons seront faites par voie de terre.

 

       

§ 5.

L'Allemagne livrera au Luxembourg, si elle en est requise par la commission des réparations, une quantité annuelle de charbon égale à la quantité annuelle de charbon allemand consommée par le Luxembourg avant la guerre.

 

       

§ 6.

Les prix payer pour les livraisons de charbon effectuées en vertu desdites options seront les suivants :
a) Fourniture par voie de fer ou par eau. - Le prix sera le prix allemand sur carreau de la mine payé par les ressortissants allemands, plus le fret jusqu'aux frontières française, belge, italienne ou luxembourgeoise, étant entendu que le prix sur le carreau de la mine n'excédera pas le prix, sur le carreau de la mine, du charbon anglais pour l'exportation. Dans le cas du charbon de soute belge, le prix ne dépassera pas celui du charbon de soute hollandais.
Les tarifs de transport par voie de fer ou par eau ne dépasseront pas les tarifs les plus bas appliqués aux transports de même nature en Allemagne.
b) Fourniture par voie de mer. - Le prix sera soit le prix d'exportation allemand f.o.b. dans les ports allemands, soit le prix d'exportation anglais f. o. b. dans les ports anglais et dans tous les cas le plus bas des deux.

 

       

§ 7.

Les Gouvernements alliés et associés intéressés pourront demander la livraison de coke métallurgique en remplacement de charbon, à raison de 3 tonnes de coke par 4 tonnes de charbon.

 

       

§ 8.

L'Allemagne s'engage à fournir à la France, et à transporter à la frontière française, par voie de fer ou par eau, les produits suivants, pendant chacune des trois années qui suivront la mise en vigueur du présent traité :
Benzol : 35.OOO tonnes.
Goudron de houille : 50.000 tonnes.
Sulfate d'ammoniaque : 30.000 tonnes.

Tout ou partie du goudron de houille pourra être remplacé, au choix du Gouvernement français, par des quantités équivalentes des produits de distillation, tels que huiles légères, huiles lourdes, anthracène, naphtaline ou brai.

 

       

§ 9.

Le prix payé pour le coke et les autres produits visés au paragraphe 8 sera le prix payé par les ressortissants, toutes conditions d'emballage et de port jusqu'à la frontière française ou jusqu'aux ports allemands étant les plus avantageuses consenties pour les mêmes produits aux ressortissants allemands.

 

       

§ 10.

Les options de la présente annexe seront exercées par l'intermédiaire de la commission des réparations. CeIIe-ci aura pouvoir, pour l'exécution des dispositions ci-dessus, de statuer sur toutes questions relatives à la procédure, aux qualités et quantités des fournitures, à la quantité de coke à fournir en remplacement de charbon, aux délais et modes de livraison et de payement. Les demandes accompagnées des spécifications utiles devront être notifiées à l'Allemagne cent vingt jours avant la date fixée pour le commencement de l'exécution, en ce qui concerne les livraisons à faire à partir du 1er janvier 1920, et trente jours avant cette date pour les livraisons à faire entre la date de mise en vigueur du présent traité et le 1er janvier 1920. En attendant que l'Allemagne ait reçu les demandes prévues au présent paragraphe, les stipulations du protocole du 25 décembre 1918 (Exécution de l'article IV de l'Armistice du 11 novembre 1918) restent en vigueur. Les demandes relatives aux substitutions prévues par les paragraphes 7 et 8 seront notifiées au Gouvernement allemand avec un délai préalable jugé suffisant par la commission. Si la commission juge que la satisfaction complète des demandes est de nature à peser d'une façon excessive sur les besoins industriels allemands, elle pourra les différer ou les annuler, et ainsi fixer tous ordres de priorité ; mais le charbon à fournir en remplacement du charbon des mines détruites sera fourni par priorité sur toutes livraisons.

 

       

Annexe VI.
 
       

§ 1.

L'Allemagne donne à la commission des réparations une option de livraison, à titre de réparation partielle, des quantités et des espèces de matières colorantes et produits chimiques pharmaceutiques qui seront désignés par elle, à concurrence de 50 % du stock total de chaque espèce de matières colorantes et produits chimiques pharmaceutiques existant en Allemagne ou se trouvant sous le contrôle allemand à la date de la mise en vigueur du présent traité.

Cette option sera exercée dans les soixante jours de la réception, par la commission, de l'état détaillé des stocks, fourni dans la forme demandée par elle.

 

       

§ 2.

L'Allemagne donne en outre à la commission des réparations une option pour la livraison, pendant la période qui s'écoulera entre la mise en vigueur du présent traité et le 1er juin 1920, puis, pendant chaque période ultérieure de six mois, jusqu'au 1er janvier 1925, de toutes matières colorantes et tous produits chimiques pharmaceutiques, à concurrence de 25 % de la production allemande pendant la période des six mois précédents, ou, si la production, pendant cette période de six mois, était, de l'avis de la commission, inférieure à la production normale, à concurrence de 25 % de cette production normale.

Cette option sera exercée dans les quatre semaines qui suivront la réception des états de production pendant la période de six mois précédente ; ces états seront produits par le Gouvernement allemand à l'expiration de chaque période de six mois et dans la forme jugée nécessaire par la commission.

 

       

§ 3.

Pour les matières colorantes et produits chimiques pharmaceutiques fournis en exécution du paragraphe 1, le prix sera fixé par la commission en fonction du prix net d'exportation d'avant-guerre et des variations du prix de revient survenues.

Pour les matières colorantes et produits chimiques pharmaceutiques livrés en exécution du paragraphe 2, le prix sera fixé par la commission en fonction du prix net d'exportation d'avant-guerre et des variations du prix de revient survenues, ou en fonction du prix de vente le plus bas des mêmes matières à un autre acheteur quelconque.

 

       

§ 4.

Tous les détails, en particulier touchant le mode et les délais d'exercice de l'option et de la livraison, ainsi que toutes les questions soulevées pour l'exécution des prescriptions ci-dessus, seront réglés par la commission des réparations à qui le Gouvernement allemand fournira toutes les informations nécessaires et toutes autres facilités qui seront requises par elle.

 

       

§ 5.

Les matières colorantes et produits chimiques pharmaceutiques visés à la présente annexe comprennent toutes les matières colorantes et tous les produits chimiques pharmaceutiques synthétiques, ainsi que tous les produits intermédiaires et autres employés dans les industries correspondantes et fabriqués pour la vente. Les dispositions qui précèdent s'appliquent également à l'écorce de quinquina et aux sels de quinine.

 

       
 
Annexe V.
 
 
Annexe V.
 
 
 

§ 1er.

L'Autriche donne à chacun des Gouvernements alliés et associés, à titre de réparation partielle, une option pour la livraison annuelle, pendant les cinq années qui suivront la mise en vigueur du présent traité, des matières premières ci-après énumérées à concurrence de quantités qui seront, avec leurs importations annuelles d'avant guerre venant d'Autriche-Hongrie, dans un même rapport que les ressources de l'Autriche, envisagée avec ses frontières telles qu'elles sont définies par le présent Traité, seront avec les ressources d'avant guerre de l'ancienne monarchie austro-hongroise :
Bois de construction et produits du bois ;
Fer et alliages ferreux ;
Magnésite.

 

 

§ 1.

La Hongrie donne à chacun des Gouvernements alliés et associés, à titre de réparation partielle, une option pour la livraison annuelle pendant les cinq années qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, des matières premières ci-après énumérées à concurrence de quantités qui seront, avec leurs importations annuelles d'avant guerre venant d'Autriche-Hongrie, dans un même rapport que les ressources de la Hongrie, envisagée avec ses frontières telles qu'elles sont définies par le présent Traité, seront avec les ressources d'avant guerre de l'ancienne monarchie austro-hongroise :
Bois de construction et produits du bois.
Fer et alliages ferreux.

La Hongrie donne, en outre, aux Puissances alliées et associées à titre de réparation partielle, une option pour la livraison annuelle, pendant les cinq années qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, d'une quantité de charbon de traction provenant de la mine de Pecs, qui sera fixée périodiquement par la commission des réparations et dont la Commission des réparations disposera en faveur de l'État serbe-croate-slovène dans les conditions qu'elle fixera.

 

 
 

§ 2.

Le prix payé pour les produits visés au paragraphe précédent sera le prix payé par les ressortissants autrichiens, toutes conditions d'emballage et de port jusqu'à la frontière autrichienne étant les plus avantageuses consenties pour la livraison des mêmes produits aux ressortissants autrichiens.

 

 

§ 2.

Le prix payé pour les produits visés au paragraphe précédent sera le prix payé par les ressortissants hongrois, toutes conditions d'emballage et de port jusqu'à la frontière hongroise étant les plus avantageuses consenties pour la livraison des mêmes produits aux ressortissants hongrois.

 

 
 

§ 3.

Les options de la présente Annexe seront exercées par l'intermédiaire de la Commission des réparations. Celle-ci aura pouvoir, pour l'exécution des dispositions ci-dessus, de statuer sur toutes questions relatives à la procédure, aux qualités et quantités des fournitures, aux délais et modes de livraison et de payement. Les demandes accompagnées des spécifications utiles, devront être notifiées à l'Autriche cent vingt jours avant la date fixée pour le commencement de l'exécution, en ce qui concerne les livraisons à faire à partir du 1er janvier 1920, et trente jours avant cette date pour les livraisons à faire entre la date de mise en vigueur du présent Traité et le 1er janvier 1920. Si la Commission juge que la satisfaction complète des demandes est de nature à peser d'une façon excessive sur les besoins industriels autrichiens, elle pourra les différer ou les annuler, et ainsi fixer tous ordres de priorité.

 

 

§ 3.

Les options de la présente Annexe seront exercées par l'intermédiaire de la Commission des réparations. Celle-ci aura pouvoir, pour l'exécution des dispositions ci-dessus, de statuer sur toutes questions relatives à la procédure, aux qualités et quantités des fournitures, aux délais et modes de livraison et de payement. Les demandes, accompagnées des spécifications utiles, devront être notifiées à la Hongrie cent vingt jours avant la date fixée pour le commencement de l'exécution, en ce qui concerne les livraisons à faire à partir du 1er juillet 1920, et trente jours avant cette date pour les livraisons à faire entre la date de mise en vigueur du présent Traité et le 1er juillet 1920. Si la Commission juge que la satisfaction complète des demandes est de nature à peser d'une façon excessive sur les besoins industriels hongrois, elle pourra les différer ou les annuler, et ainsi fixer tous ordres de priorité.

 

 

Annexe VII.
 

Annexe VI.
 
 
Annexe VI.
 
 

L'Allemagne renonce en son nom et au nom de ses nationaux, en faveur des principales puissances alliées et associées, à tous droits, titres ou privilèges de tonte nature qu'elle possède sur les câbles ou portions de câbles, énumérés ci-après :
  Emden-Vigo : du pas de Calais au large de Vigo ;
  Emden-Brest : du large de Cherbourg à Brest ;
  Emden-Ténérife : du large de Dunkerque au large de Ténérife ;
  Emden-Açores (1) : du pas de Calais à Fayal ;
  Emden-Açores (2) : du pas de Calais à Fayal ;
  Açores-New-York (1) : de Fayal à New-York ;
  Açores-New-York (2) : de Fayal à la longitude d'Halifax ;
  Ténérife-Monrovia : du large de Ténérife au large de Monrovia ;
  Monrovia-Lomé :
     du point défini par lat. : 2° 30' N. ; long. : 7° 40' O. de Greenwich ;
     du point défini
*) par lat. : 2° 20' N.; long. : 5° 30' O. de Greewich ;
     et du point défini par lat. : 3° 48' N. ; long. : 0° 00' jusqu'à Lomé ;
  Lomé-Duala : de Lomé à Duala ;
  Monrovia-Pernambouc : du large de Monrovia au large de Pernambouc ;
  Constantinople-Constantza : de Constantinople à Constantza ;
  Yap-Shanghaï, Yap-Guam et Yap-Menado (îles Célèbes) : de l'île Yap à Shanghaï, de l'île Yap à l'île Guam et de l'île Yap à Menado.

La valeur des câbles ou des portions de câbles ci-dessus mentionnés, en tant que ceux-ci constituent des propriétés privées, ladite valeur calculée sur la base du prix d'établissement et diminuée d'un pourcentage convenable pour dépréciation, sera portée au crédit de l'Allemagne au chapitre des réparations,
 


 

L'Autriche renonce, en son nom et au nom de ses ressortissants, en faveur de l'Italie, à tous droits, titres ou privilèges de toute nature sur les câbles ou portions de câbles reliant des territoires italiens, y compris les territoires qui sont attribués à l'Italie par le présent Traité.

L'Autriche renonce également, en son nom et au nom de ses ressortissants, en faveur des Principales Puissances alliées et associées, à tous droits, titres ou privilèges de toute nature sur les câbles ou portions de câbles reliant entre eux des territoires cédés par l'Autriche, aux termes du présent Traité, aux différentes Puissances alliées et associées.

Les États intéressés devront maintenir l'atterrissage et le fonctionnement desdits câbles.

En ce qui concerne le câble Trieste-Corfou, le Gouvernement italien jouira, dans ces rapports avec la Société propriétaire du câble, de la même situation que celle dont jouissait le Gouvernement austro-hongrois.

La valeur des câbles ou portions de câbles mentionnés aux deux premiers paragraphes de la présente Annexe, calculée sur la base du prix d'établissement et diminuée d'un pourcentage convenable pour dépréciation, sera portée au crédit de l'Autriche, au titre, des réparations.


 

  La Hongrie renonce, en son nom et au nom de ses ressortissants, en faveur de l'Italie, à tous droits, titres ou privilèges de toute nature sur les câbles ou portions de câbles reliant des territoires italiens, y compris les territoires qui pourraient être attribués à l'Italie conformément au présent Traité.

La Hongrie renonce également, en son nom et au nom de ses ressortissants, en faveur des Principales Puissances alliées et associées, à tous droits, titres ou privilèges de toute nature sur les câbles ou portions de câbles reliant des territoires cédés par la Hongrie, aux termes du présent Traité, à différentes puissances alliées et associées.

Les États intéressés devront maintenir l'atterrissage et le fonctionnement desdits câbles.

En ce qui concerne le câble Trieste-Corfou, le Gouvernement italien jouira, dans ses rapports avec la Société propriétaire du câble, de la même situation que celle dont jouissait le Gouvernement austro-hongrois. La valeur des câbles ou portions de câbles mentionnés aux deux premiers paragraphes de la présente Annexe, calculée sur la base du prix d'établissement et diminuée d'un pourcentage convenable pour dépréciation, sera portée au crédit de la Hongrie au titre des réparations.


 

Article 366.

La Turquie accepte de transférer à telle administration ou société qui serait désignée par les Puissances alliées, les droits d'atterrissage à Constantinople du câble Constantinople-Constanza.

 

 

Article 367.

La Turquie renonce, en son propre nom et au nom de ses ressortissants, en faveur des Principales Puissances alliées à tous droits, titres ou privilèges de toute nature possédés sur tout ou partie des câbles Djeddah (Jeddah)-Souakin (Zuakkin) et Chypre-Latakié.

Si les câbles ou portion de câbles transférés conformément à l'alinéa précédent, constituent des propriétés privées, la valeur calculée sur la base du coût original moins une diminution pour dépréciation, en sera portée au crédit de la Turquie.

 

Section II
Dispositions particulières.

 

 

Section II.
Dispositions particulières.
 

 

Article 245.

Dans les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, le Gouvernement allemand devra restituer au Gouvernement français les trophées, archives, souvenirs historiques ou oeuvres d'art enlevés de France par les autorités allemandes au cours de la guerre de 1870-1871 et de la dernière guerre, suivant la liste qui lui en sera adressée par le Gouvernement français, et notamment les drapeaux français pris au cours de la guerre de 1870-1871, ainsi que l'ensemble des papiers politiques pris par les autorités allemandes le 10 octobre 1870 au château de Cerçay, près Brunoy (Seine-et-Oise) appartenant alors à M. Rouher, ancien ministre d'État.

 

       

Article 246.

Dans les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, l'Allemagne devra restituer à Sa Majesté le roi du Hedjaz, le Koran original ayant appartenu au Calife Osman et enlevé de Médine par les autorités turques pour être offert à l'ex-empereur Guillaume II.

Le crâne du sultan Makaoua ayant été enlevé du protectorat allemand de l'Afrique orientale et transporté en Allemagne sera, dans le même délai, remis par l'Allemagne au Gouvernement de Sa Majesté brItannique.

La remise de ces objets sera effectuée dans tels lieu et conditions que fixeront les Gouvernements, auxquels ils doivent être restitués.

 

       

Article 247.

L'Allemagne s'engage à fournir à l'université de Louvain dans les trois mois qui suivront la demande qui lui en sera faite par l'intermédiaire de la commission des réparations, les manuscrits, incunables, livres imprimés, cartes et objets de collection correspondant en nombre et en valeur aux objets semblables détruits dans l'incendie mis par l'Allemagne à la bibliothèque de Louvain. Tous les détails concernant ce remplacement seront déterminés par la commission des réparations.

L'Allemagne s'engage à remettre à la Belgique, par l'intermédiaire de la commission des réparations, dans les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, et afin de lui permettre de reconstituer deux grandes oeuvres d'art :
1° Les volets du triptique*) de l'Agneau mystique peint par les frères Van Eyck, autrefois dans l'église de Saint-Bavon à Gand et actuellement au Musée de Berlin ;
2° Les volets du triptique*) de la Cène, peint par Dierik Bouts, autrefois dans l'église de Saint-Pierre à Louvain, et dont deux sont maintenant au Musée de Berlin et deux à l'ancienne Pinacothèque de Munich.

 

       

 

Article 191.

Par application des dispositions de l'article 184, l'Autriche s'engage à rendre respectivement à chacune des Puissances alliées et associées tous les actes, documents, objets d'antiquité et d'art, et tout matériel scientifique et bibliographique enlevés des territoires envahis, qu'ils appartiennent à l'État ou aux administrations provinciales, communales, hospitalières ou ecclésiastiques ou à d'autres institutions publiques ou privées.

 

Article 126.

La Bulgarie s'engage à rechercher et à restituer sans délai et respectivement à la Grèce, à la Roumanie et à l'État serbe-croate-slovène, tous documents ou archives et tous objets présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique qui ont été enlevés des territoires de ces pays, au cours de la guerre.

Tous conflits nés entre les puissances ci-dessus visées et la Bulgarie au sujet de la propriété de ces divers biens, seront déférés à un arbitre, qui sera désigné par la commission interallié et dont la décision sera définitive.

 

Article 175.

Par application des dispositions de l'article 168, la Hongrie s'engage à rendre respectivement à chacune des Puissances alliées et associées tous les actes, documents, objets d'antiquité et d'art, et tout matériel scientifique et bibliographique enlevés des territoires envahis, qu'ils appartiennent à l'État ou aux administrations provinciales, communales, hospitalières ou ecclésiastiques ou à d'autres institutions publiques ou privées.

 

 

 

Article 192.

L'Autriche restituera également les choses de même nature que celles visées à l'article précédent, qui auront été enlevées, depuis le 1er juin 1914, des territoires cédés, exception faite des choses achetées à des propriétaires privés.

La Commission des réparations appliquera, s'il y a lieu, à ces choses les dispositions de l'article 208, Partie IX (Clauses financières), du présent Traité.

 

 

Article 176.

La Hongrie restituera également les choses de même nature que celles visées à l'article 175, qui auront été enlevées depuis le 1er juin 1914 des territoires cédés, exception faite des choses achetées à des propriétaires privés.

La Commission des réparations appliquera, s'il y a lieu, à ces choses les dispositions de l'article 191, Partie IX (Clauses financières) du présent Traité.

 

 

 

Article 193.

L'Autriche rendra respectivement à chacun des Gouvernements alliés ou associés Intéressés tous les actes, documents et mémoires historiques possédés par ses établissements publics, qui ont un rapport direct avec l'histoire des territoires cédés et qui en ont été éloignés pendant les dix dernières années. Cette dernière période, en ce qui concerne l'Italie, remontera à la date de la proclamation du Royaume (1861).

 

 

Article 177.

La Hongrie rendra respectivement à chacun des Gouvernements alliés ou associés intéressés tous les actes, documents et mémoires historiques possédés par ses établissements publics, qui ont un rapport direct avec l'histoire des territoires cédés et qui en ont été éloignés depuis le 1er janvier 1868. Cette dernière période, en ce qui concerne l'Italie, remontera à la date de la proclamation du Royaume (1861).

En ce qui concerne tous objets ou documents ayant un caractère artistique, archéologique, scientifique ou historique et faisant partie de collections qui appartenaient anciennement au Gouvernement de la monarchie austro-hongroise ou à la Couronne, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'autres dispositions du présent Traité, la Hongrie s'engage :
a) à négocier avec les États intéressés, lorsqu'elle en sera requise, un arrangement amiable en vertu duquel toutes parties desdites collections ou tous ceux des objets ou documents ci-dessus visés, qui devraient appartenir au patrimoine intellectuel desdits États, pourront être, à titre de réciprocité, rapatriés dans leur pays d'origine ;
b) et à ne rien aliéner ou disperser desdites collections et à ne disposer d'aucun desdits objets pendant vingt années, à moins qu'un arrangement spécial ne soit intervenu avant l'expiration de ce délai, mais à assurer leur sécurité et leur bonne conservation et à les tenir, ainsi que les inventaires, catalogues et documents administratifs relatifs auxdites collections, à la disposition des étudiants ressortissants de chacune des Puissances alliées et associées.

Réciproquement, la Hongrie aura le droit de s'adresser auxdits États, et notamment à l'Autriche, pour négocier dans les mêmes conditions que ci-dessus, les arrangements nécessaires au rapatriement en Hongrie des collections, documents et objets ci-dessus visés auxquels s'appliqueront les garanties prévues à l'alinéa b.

 

 
Les nouveaux États nés de l'ancienne monarchie austro-hongroise et les États qui reçoivent une partie des territoires de cette monarchie s'engagent, de leur côté, à rendre à l'Autriche les actes, documents et mémoires ne remontant pas à plus de vingt années, qui ont un rapport direct avec l'histoire ou l'administration du territoire autrichien et qui éventuellement se trouveront dans les territoires transférés.

 

 

Article 178.

Les nouveaux États nés de l'ancienne monarchie austro-hongroise et les États qui reçoivent une partie du territoire de cette monarchie s'engagent à rendre au Gouvernement hongrois les actes, documents et mémoires ne remontant pas à plus de vingt années, qui ont un rapport direct avec l'histoire ou l'administration du territoire hongrois et qui éventuellement si trouveront dans les territoires transférés.

 

 

Article 194.

L'Autriche reconnaît qu'elle reste tenue vis-à-vis de l'Italie à exécuter les obligations prévues par l'article XV du Traité de Zurich du 10 novembre 1859, par l'article XVIII du Traité de Vienne du 3 octobre 1866 et par la Convention de Florence du 14 juillet 1868, conclus entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie, en tant que les articles ainsi visés n'auraient pas encore, en fait, reçu exécution intégrale et en tant que les documents et objets auxquels ils se réfèrent se trouvent sur le territoire de l'Autriche ou de ses alliés.

 

 

Article 179.

La Hongrie reconnaît qu'elle reste tenue vis-à-vis de l'Italie à exécuter les obligations prévues par l'article XV du Traité de Zurich du 10 novembre 1859, par l'article XVIII du Traité de Vienne du 3 octobre 1866 et par la Convention de Florence du 14 juillet 1868, conclus entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie, dans la mesure où lesdits articles n'ont pas été intégralement exécutés et dans la mesure où les documents et les objets en question se trouvent situés sur le territoire de la Hongrie ou de ses alliés.

 

 
 

Article 195.

Dans le délai de douze mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, un Comité de trois juristes, nommé par la commission des réparations, examinera les conditions dans lesquelles ont été emportés, par la Maison de Habsbourg et par les autres Maisons ayant régné en Italie, les objets ou manuscrits en possession de l'Autriche et énumérés à l'Annexe 1 ci-jointe. Dans le cas où lesdits objets ou manuscrits auront été emportés en violation du droit des provinces italiennes, la Commission des réparations, sur le rapport du Comité susvisé, ordonnera leur restitution. L'Italie et l'Autriche s'engagent à reconnaître les décisions de la Commission.

La Belgique, la Pologne et la Tchéco-Slovaquie seront également admises à présenter des demandes de restitution, qui seront examinées par le même comité de trois juristes, en ce qui concerne les objets et documents énumérés respectivement aux Annexes II, III et IV ci-jointes. La Belgique, la Pologne, la Tchéco-Slovaquie et l'Autriche s'engagent à reconnaître les décisions qui seront prises, sur le rapport dudit Comité, par la Commission des réparations.

 

     
 

Article 196.

En ce qui concerne tous objets ayant un caractère artistique, archéologique, scientifique ou historique et faisant partie de collections qui appartenaient anciennement au Gouvernement de la monarchie austro-hongroise ou à la Couronne, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'autres dispositions du présent Traité, l'Autriche s'engage :
a) à négocier avec les États intéressés, lorsqu'elle en sera requise, un arrangement amiable en vertu duquel toutes parties desdites collections ou tous ceux des objets ci-dessus visés, qui devraient appartenir au patrimoine intellectuel des districts cédés, pourront être, à titre de réciprocité, rapatriés dans leurs districts d'origine, - et
b) à ne rien aliéner ou disperser desdites collections et à ne disposer d'aucun desdits objets pendant vingt années, à moins qu'un arrangement spécial ne soit intervenu avant l'expiration de ce délai, mais à assurer leur sécurité et leur bonne conservation et à les tenir, ainsi que les inventaires, catalogues et documents administratifs relatifs auxdites collections, à la disposition des étudiants ressortissants de chacune des Puissances alliées et associées.

 

     
 
Annexe I.
 
     
 

TOSCANE

Les bijoux de la Couronne (la partie qui en est restée après leur dispersion), les bijoux privée de la Princesse Électrice de Médicis, les médailles faisant partie de l'héritage des Médicis et d'autres objets précieux - tous de propriété domaniale selon des arrangements contractuels et dispositions testamentaires - transportées à Vienne pendant le XVIIIe siècle.

Mobilier et vaisselle d'argent des Médicis et la gemme d'Aspasios en payement de dettes de la Maison d'Autriche envers la couronne de Toscane.

Les anciens instruments d'astronomie et de physique de l'Académie del Cimento enlevés par la Maison de Lorraine et envoyés comme cadeau aux cousins de la Maison impériale à Vienne.

 

     
 

MODÈNE

Une « Vierge » par Andréa del Sarto et quatre dessins par le Corrège appartenant à la Pinacothèque de Modène, emportés en 1859 par le duc François V.

Les trois manuscrits de la bibliothèque de Modène : Biblia Vulgata (cod. lat. 422-23), Breviarium romanum (cod. lat. 424) et l'Officium Beatae Virginis (cod. lat. 262), emportés par le duc François V en 1859.

Les bronzes emportés dans les mêmes conditions en 1859.

Quelques objets parmi lesquels deux tableaux par Salvator Rosa et un portrait par Dosse Dossi, revendiqués par le duc de Modène en 1868 comme condition d'exécution de la convention du 20 juin 1868, et d'autres objets livrés en 1872 dans les mêmes circonstances.

 

     
 

PALERME

Les objets exécutés au XIIe siècle à Palerme pour les Rois Normands, et qui étaient employés au couronnement des Empereurs ; lesdits objets emportés de Palerme et se trouvant maintenant à Vienne.

 

     
 

NAPLES

98 manuscrits enlevés de la Bibliothèque de S. Giovanni à Carbonara et d'autres bibliothèques de Naples, en 1718, par ordre de l'Autriche, et transportés à Vienne.

Divers documents emportés à différentes époques des archives d'État de Milan, Mantoue, Venise, Modène et Florence.

 

     
 
Annexe II.
 
     
  I. Le Triptyque de Saint-Ildephonse, par Rubens, provenant de l'abbaye de Saint-Jacques-sur-Coudenberg, à Bruxelles, acheté en 1777 et transporté à Vienne.

II. Objets et documents enlevés de Belgique et transportés en Autriche pour y être mis en sûreté, en 1794 :
a) les armes, armures et autres objets provenant de l'ancien Arsenal de Bruxelles ;
b) le Trésor de la Toison d'Or, jadis conservé à la chapelle de la Cour de Bruxelles ;
c) les coins des monnaies, médailles et jetons exécutés par Théodore Van Berekel, qui faisaient partie intégrante des Archives de la Chambre des comptes établie à Bruxelles ;
d) les exemplaires manuscrits originaux de la Carte chorographique des Pays-Bas autrichiens, dressée de 1770 à 1777 par le Lieutenant général comte Jas de Ferraris et les documents relatifs à ladite carte.

 

     
 
Annexe III.
 
     
  Objet enlevé des territoires faisant partie de la Pologne, depuis le premier démembrement de 1772 : la coupe en or du roi Ladislas IV, n° 1,114 du Musée de la Cour à Vienne.

 

     
 
Annexe IV.
 
     
  1° Documents, mémoires historiques, manuscrits, cartes, etc., revendiqués par l'État tchéco-slovaque et qui, par ordre de Marie-Thérèse, ont été emportés par Thaulow de Rosenthal ;

2° les documents provenant de la Chancellerie royale aulique et de la chambre des comptes aulique de Bohème et objets d'art qui, faisant partie do l'installation du château royal de Prague et autres châteaux royaux de Bohême, ont été enlevés par les empereurs Mathlas, Ferdinand II, Charles IV (vers 1718, 1723 et 1737) et François-Joseph 1er, et qui se trouvent actuellement dans les archives, châteaux impériaux, musées et autres établissements publics centraux à Vienne.


 

     

Partie IX.
Clauses financières.

 

Partie VIII.
Clauses financières.

 

Partie IX.
Clauses financières.

 

 

Article 248.

Sous réserve des dérogations qui pourraient être accordées par la commission des réparations, un privilège de premier rang est établi sur tous les biens et ressources de l'Empire et des États allemands, pour le règlement des réparations et autres charges résultant du présent traité, ou de tous autres traités et conventions complémentaires, ou des arrangements conclus entre l'Allemagne et lus puissances alliées et associées pendant l'armistice et ses prolongations.

Jusqu'au 1er mai 1921, le Gouvernement allemand

Article 197.

Sous réserve des dérogations qui pourront être accordées par la Commission des réparations, un privilège de premier rang est établi sur tous les biens et ressources de l'Autriche pour le règlement des réparations et autres charges résultant du présent Traité ou de traités et conventions complémentaires, ou des arrangements conclus entre l'Autriche et les Puissances alliées et associées pendant l'armistice, signé le 3 novembre 1918.

Jusqu'au 1er mai 1921, le Gouvernement autrichien

Article 132

Sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions de l'article 138 et sous réserve des dérogations qui pourront être accordées à la suite d'une décision prise à l'unanimité par la Commission interalliée prévue à l'article 130, Partie VII (Réparations) du présent Traité, un privilège de premier rang est établi sur tous les biens et ressources de la Bulgarie, pour le règlement des réparations et autres charges résultant du présent Traité ou de traités et conventions complémentaires, ou des arrangements conclus entre la Bulgarie et les Puissances alliées et associées pendant l'Armistice signé le 29 septembre 1918.

Jusqu'au 1er mai 1921, le Gouvernement bulgare

Article 180.

Sous réserve des dérogations qui pourront être accordées par la Commission des réparations, un privilège de premier rang est établi sur tous les biens et ressources de la Hongrie pour le règlement des réparations et autres charges résultant du présent Traité ou de traités et conventions complémentaires, ou des arrangements conclus entre la Hongrie et les Puissances alliées et associées pendant l'armistice signé le 3 novembre 1918.

Jusqu'au 1er mai 1921, le Gouvernement hongrois

ne pourra ni exporter de l'or ou en disposer, ni autoriser que de l'or soit exporté ou qu'il en soit disposé sans autorisation préalable des puissances alliées et associées représentées par la commission des réparations.

 

ne pourra exporter de l'or ou en disposer, et il interdira que de l'or soit exporté ou qu'il en soit disposé, sans autorisation préalable de la Commission interalliée.

 

ne pourra exporter de l'or ou en disposer, et il interdira que de l'or soit exporté ou qu'il en soit disposé sans autorisation préalable des Puissances alliées et associées représentées par la Commission des réparations.

 

Article 236.

Toutes les ressources de la Turquie, exception faite des revenus concédés ou donnés en garantie du service de la Dette publique ottomane (voir Annexe I), seront mises à la dispositions de la Commission financière, qui les emploiera, en tant que de besoin, de la manière suivante :

1° En premier lieu, après le paiement des traitements et des dépenses courantes de la Commission financière, ainsi que des dépenses normales des forces alliées d'occupation qui pourront être maintenues après la mise en vigueur du présent Traité dans les territoires restant ottomans, viendront les dépenses des forces alliées d'occupation depuis le 30 octobre 1918 dans les territoires restant ottomans et les dépenses des forces alliées d'occupation dans les territoires détachés de la Turquie au profit d'une Puissance autre que celle qui a supporté ces dépenses d'occupation.
  Le montant de ces dépenses et celui des annuités par lesquelles elles seront payées, seront fixés par la Commission financière, qui règlera lesdites annuités de manière à permettre à la Turquie de combler toute insuffisance éventuelle dans la somme requise pour le paiement de la portion des intérêts de la Dette publique ottomane restant à la charge de la Turquie, conformément à la présente Partie.

2° En second lieu, viendra l'indemnité que le Gouvernement ottoman devra payer, conformément à l'article 235, à raison des réclamations des Puissances alliées, pour les pertes ou dommages subis par leurs ressortissants, non ressortissants ottomans au 1er août 1914, soit dans leurs personnes, soit dans leurs biens, par suite de tout acte ou négligence des autorités ottomanes pendant la guerre, tout en tenant compte de la situation financière de la Turquie et de la nécessité de pourvoir aux dépenses essentielles de son administration. La Commission financière fixera le montant et pourvoira au payement de toutes les réclamations pour dommage personnel. Les réclamations relatives aux biens seront examinées, fixées et payées conformément à l'article 287, partie IX (Clauses économiques). La Commission financière fixera l'annuité à affecter au règlement des réclamations relatives tant aux personnes qu'aux biens, au cas où les sommes à la dispositions des Puissances alliées, conformément audit article 287, seraient insuffisantes pour assurer cette charge, et déterminera la monnaie dans laquelle cette annuité devra être payée.

 

Article 249.

Le coût total d'entretien de toutes les armées alliées et associées dans les territoires allemands occupés sera à la charge de l'Allemagne à partir de la signature de l'armistice du 11 novembre 1918, y compris la subsistance des hommes et animaux, le logement et le cantonnement, les soldes et accessoires, les traitements et salaires, le couchage, le chauffage, l'éclairage, l'habillement, l'équipement, le harnachement, l'armement et le matériel roulant, les services de l'aéronautique, le traitement des malades et blessés, les services vétérinaires et de la remonte, les services des transports de toute nature (tels que par voie ferrée, maritime ou fluviale, camions automobiles), les communications et correspondances, et en général tous les services administratifs et techniques, dont le fonctionnement est nécessaire à l'entraînement des troupes, au maintien de leurs effectifs et de leur puissance militaire.

Le remboursement de toutes dépenses rentrant dans les catégories ci-dessus, en tant qu'elles correspondent à des achats ou réquisitions effectués par les Gouvernements alliés et associés dans les territoires occupés, sera payé en marks au taux de change courant ou accepté, par le Gouvernement allemand aux Gouvernements alliés et associés.

Article 198.

Le coût total d'entretien de toutes les armées alliées et associées dans les territoires occupés de l'Autriche, telle que les limites en sont définies au présent Traité, sera à la charge de l'Autriche, à partir de la signature de l'armistice du 3 novembre 1918. L'entretien des armées comprend la subsistance des hommes et animaux, le logement et le cantonnement, les soldes et accessoires, les traitements et salaires, le couchage, le chauffage, l'éclairage, l'habillement, l'équipement, le harnachement, l'armement et le matériel roulant, les services de l'aéronautique, le traitement des malades et blessés, les services vétérinaires et de la remonte, les services des transports de toute nature (tels que par voie ferrée, maritime ou fluviale, camions automobiles), les communications et correspondances, et en général tous les services administratifs et techniques, dont le fonctionnement est nécessaire à l'entraînement des troupes, au maintien de leurs effectifs et de leur puissance militaire.

Le remboursement de toutes dépenses rentrant dans les catégories ci-dessus, en tant qu'elles correspondent à des achats ou réquisitions effectués par les Gouvernements alliés et associés dans les territoires occupés, sera payé par le Gouvernement autrichien aux Gouvernements alliés et associés en couronnes ou en toute autre monnaie ayant cours légal et remplaçant la couronne en Autriche, au taux de change courant ou accepté.
 

Article 133.

Le coût total d'entretien de toutes les armées alliées et associées dans les territoires occupés de la Bulgarie, telle que les limites en sont définies au présent Traité, sera à la charge de la Bulgarie, à partir de la signature de l'armistice du 29 septembre 1918 et jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité. L'entretien des armées comprend la subsistance des hommes et animaux, le logement et le cantonnement, les soldes et accessoires, les traitements et salaires, le couchage, le chauffage, l'éclairage, l'habillement, l'équipement, le harnachement, l'armement et le matériel roulant, les services de l'aéronautique, le traitement des malades et blessés, les services vétérinaires et de la remonte, les services des transports de toute nature (tels que par voie ferrée, maritime ou fluviale, camions automobiles), les communications et correspondances, et en général tous les services administratifs et techniques dont le fonctionnement est nécessaire à l'entraînement des troupes, au maintien de leurs effectifs et de leur puissance militaire.

Le remboursement de toutes dépenses rentrant dans les catégories ci-dessus, en tant qu'elles correspondent à des achats ou réquisitions effectués par les Gouvernements alliés et associés dans les territoires occupés, sera payé par le Gouvernement bulgare aux Gouvernements alliés et associés en toute monnaie ayant cours légal en Bulgarie. Dans tous les cas où un Gouvernement allié ou associé aura acquitté ces achats ou ces réquisitions en territoire occupé dans une monnaie autre que la monnaie bulgare, ces dépenses lui seront remboursées en monnaie bulgare au taux du change généralement admis à la date de ce remboursement ou à un taux convenu.
 

Article 181.

Le coût total d'entretien de toutes les armées alliées et associées dans les territoires occupés de la Hongrie, telle que les limites en sont définies dans le présent Traité sera, sous réserve de l'alinéa 5 du présent article, à la charge de la Hongrie, à partir de la signature de l'armistice du 3 novembre 1918. L'entretien des armées comprend la subsistance des hommes et animaux, le logement et le cantonnement, les soldes et accessoires, les traitements et salaires, le couchage, le chauffage, l'éclairage, l'habillement, l'équipement, le harnachement, l'armement et le matériel roulant, les services de l'aéronautique, le traitement des malades et blessés, les services vétérinaires et de la remonte, les services des transports de toute nature (tels que par voie ferrée, maritime ou fluviale, camions automobiles), les communications et correspondances, et en général tous les services administratifs et techniques dont le fonctionnement est nécessaire à l'entraînement des troupes, au maintien de leurs effectifs et de leur puissance militaire.

Le remboursement de toutes dépenses rentrant dans les catégories ci-dessus, en tant qu'elles correspondent à des achats ou réquisitions effectués par les Gouvernements alliés et associés dans les territoires occupés, sera payé par le Gouvernement hongrois aux Gouvernements alliés et associés en couronnes ou en toute autre monnaie ayant cours légal et remplaçant la couronne en Hongrie.

Dans tous les cas où un Gouvernement allié aura acquitté ces achats ou ces réquisitions en territoire occupé dans une monnaie autre que la couronne, ces dépenses lui seront remboursées en toute monnaie ayant cours légal en Hongrie, au taux du change généralement admis à la date de ce remboursement ou à un taux convenu.
 

Toutes les autres dépenses ci-dessus énumérées seront remboursées en marks or.
 
Toutes les autres dépenses ci-dessus énumérées seront remboursées dans la monnaie du pays créancier.
 
      Les dispositions qui précèdent s'appliqueront aux opérations militaires effectuées postérieurement au 3 novembre 1918 dans la mesure où la Commission des réparations le jugera nécessaire, et cette dernière aura en ce qui concerne ces opérations, pleins pouvoirs de statuer sur toutes les questions touchant notamment :
a) les dépenses des armées d'opération et notamment leur spécification, leur montant, la part de ces dépenses à imputer à la Hongrie, le mode et la monnaie de payement de cette part et toutes dispositions éventuelles, de privilège ou priorité, relatives à ce payement ;
b) les réquisitions de biens et valeurs de toute nature effectuées au cours des opérations et notamment la classification éventuelle comme prise de guerre de telle ou telle partie de ces biens ou valeurs, l'évaluation de ces biens ou valeurs, les restitutions à prescrire, l'imputation au compte réparations de la Puissance détentrice de la somme représentant les biens et valeurs non restitués, le mode de payement soit en espèces, soit par compensation au compte des réparations des sommes ainsi imputées, les échéances de payement ou de compensation.

 

Article 250.

L'Allemagne confirme la reddition de tout le matériel livré par elle aux puissances alliées et associées, en exécution de l'armistice du 11 novembre 1918 et de toutes conventions d'armistice ultérieures, et reconnaît le droit des puissances alliées et associées sur ce matériel.

Sera portée au crédit du Gouvernement allemand, en déduction des sommes dues pour réparations aux puissances alliées et associées, la valeur estimée par la commission des réparations, prévue à l'article 233 de la partie VIII (Réparations) du présent traité, du matériel livré conformément à l'article VII de l'armistice du 11 novembre 1918, ou à l'article III de l'armistice du 16 janvier 1919, ainsi que tout autre matériel livré en exécution de l'armistice du 11 novembre 1918 et de toutes conventions d'armistices ultérieures, et dont la commission des réparations estimerait qu'à raison de son caractère non militaire, la valeur doit être portée au crédit du Gouvernement allemand.

Ne seront pas portés au crédit du Gouvernement allemand les biens appartenant aux Gouvernements alliés et associés ou à leurs ressortissants rendus ou livrés à l'identique en exécution des conventions d'armistice.

 

Article 199.

L'Autriche confirme la reddition de tout le matériel livré ou à livrer par elle aux Puissances alliées et associées, en exécution de l'armistice du 3 novembre 1918 et de toutes conventions d'armistice ultérieures, et reconnaît le droit des Puissances alliées et associées sur ce matériel.

Sera portée au crédit de l'Autriche, en déduction des sommes dues pour réparations aux Puissances alliées et associées, estimée par la Commission des réparations, du matériel désigné ci-dessus, dont la Commission des réparations estimerait qu'à raison de son caractère non militaire, la valeur doit être portée au crédit de l'Autriche.

Ne seront pas portés au crédit de l'Autriche les biens appartenant aux Gouvernements alliés et associés ou à leurs ressortissants rendus ou livrés à l'identique en exécution des Conventions d'armistice.

 

Article 136.

La Bulgarie confirme la reddition de tout le matériel livré ou à livrer par elle aux Puissances alliées et associées en exécution de l'Armistice du 29 septembre 1918 et reconnaît le droit des Puissances alliées et associées sur ce matériel.

Sera portée au crédit de la Bulgarie, en déduction des sommes dues pour réparations aux Puissances alliées et associées, la valeur, appréciée par la Commission des réparations, prévue à l'article 121, Partie VII (Réparations) du présent Traité, agissant par l'intermédiaire de la Commission interalliée, du matériel désigné ci-dessus, dont la Commission des réparations estimerait qu'à raison de son caractère non militaire, la valeur doit être portée au crédit de la Bulgarie.

Ne seront pas portés au crédit de la Bulgarie les biens appartenant aux Gouvernements alliés et associés ou à leurs ressortissants rendus ou livrés à l'identique en exécution de la Convention d'Armistice.

 

Article 182.

La Hongrie confirme la reddition de tout le matériel livré ou à livrer par elle aux Puissances alliées et associées, en exécution de l'armistice signé le 3 novembre 1918 et de toutes conventions complémentaires, et reconnaît le droit des Puissances alliées et associées sur ce matériel.

Sera portée au crédit de la Hongrie en déduction des sommes dues pour réparations aux Puissances alliées et associées, la valeur, estimée par la Commission des réparations, du matériel désigné ci-dessus, dont la Commission des réparations estimerait qu'à raison de son caractère non militaire, la valeur doit être portée au crédit de la Hongrie.

Ne seront pas portés au crédit de la Hongrie les biens appartenant aux Gouvernements alliés et associés ou à leurs ressortissants rendus ou livrés à l'identique en exécution des Conventions d'armistice.

 

 
   

Article 134.

En raison de l'acquisition de territoires ottomans, cédés en vertu du Traité de Constantinople de 1913, ou de territoires dont la cession est confirmée par le présent Traité, la Bulgarie s'engage à prendre en charge une part de la Dette publique ottomane extérieure d'avant-guerre et elle s'engage à payer, à valoir sur les sommes nécessaires pour assurer le service de cette part de la Dette ottomane, et pour le temps où les territoires cédés ont été ou demeurent placés sous sa souveraineté, telles sommes que pourra fixer ultérieurement une Commission qui sera nommée pour déterminer dans quelle mesure la cession de territoires ottomans entraînera obligation de contribuer à cette dette.

 

 

 

Article 251.

Le privilège établi par l'article 248 s'exercera dans l'ordre suivant, sous la réserve mentionnée au dernier paragraphe du présent article :
a) Le coût des années d'occupation, tel qu'il est défini à l'article 249, pendant l'armistice et ses prolongations ;
b) Le coût de toutes armées d'occupation, tel qu'il est défini à l'article 249, après la mise en vigueur du présent traité ;
c) Le montant des réparations résultant du présent traité ou des traités et conventions complémentaires ;
d) Toutes autres charges incombant à l'Allemagne en vertu des conventions d'armistice, du présent traité ou des traités et conventions complémentaires ;

Le payement du ravitaillement de l'Allemagne en denrées alimentaires et en matières premières et tous autres payements à effectuer par l'Allemagne, dans la mesure où les Gouvernements alliés et associés les auront jugés nécessaires pour permettre à l'Allemagne de faire face à son obligation de réparer, auront priorité dans la mesure et dans les conditions qui ont été ou pourront être établies par les Gouvernements alliés et associés.

 

Article 200.

Le privilège établi par l'article 197 s'exercera dans l'ordre suivant, sous la réserve mentionnée au dernier paragraphe du présent article :
a) Le coût des armées d'occupation, tel qu'il est défini à l'article 198, pendant l'armistice ;
b) Le coût de toutes armées d'occupation, tel qu'il est défini à l'article 198, après la mise en vigueur du présent Traité ;
c) Le montant des réparations résultant du présent Traité ou des traités et conventions complémentaires ;
d) Toutes autres charges incombant à l'Autriche en vertu des conventions d'armistice, du présent Traité ou de traités et conventions complémentaires.

Le payement du ravitaillement de l'Autriche en denrées alimentaires et en matières premières et tous autres payements à effectuer par l'Autriche, dans la mesure où les principaux Gouvernements alliés et associés les auront jugés nécessaires pour permettre à l'Autriche de faire face à son obligation de réparer, auront priorité dans la mesure et dans les conditions qui ont été ou pourront être établies par lesdits Gouvernements.

 

Article 135.

L'ordre de priorité dans lequel la Bulgarie fera face aux obligations financières qui résultent pour elle des articles 132, 133 et 134 de la présente Partie est fixé comme suit :
1° le coût des armées d'occupation, tel qu'il est défini à l'article 133 de la présente Partie ;
2° le service de la part de la Dette publique ottomane extérieure d'avant-guerre qui pourra être attribuée à la Bulgarie par le présent Traité ou par des traités et conventions complémentaires du fait des cessions à la Bulgarie de territoires ayant appartenu à l'Empire ottoman ;
3° le montant des réparations résultant du présent Traité ou de traités et conventions complémentaires.

 

Article 183.

Le privilège établi par l'article 180 s'exercera dans l'ordre suivant, sous la réserve mentionnée au dernier paragraphe du présent article :
a) le coût des armées d'occupation, tel qu'il est défini à l'article 181, pendant l'armistice ;
b) le coût de toutes armées d'occupation, tel qu'il est défini à l'article 181, après la mise en vigueur du présent Traité ;
c) le montant des réparations résultant du présent Traité ou des traités et conventions complémentaires ;
d) toutes autres charges incombant à la Hongrie en vertu des Conventions d'armistice, du présent Traité, ou de traités et conventions complémentaires.

Le payement du ravitaillement de la Hongrie en denrées alimentaires et en matières premières et tous autres payements à effectuer par la Hongrie, dans la mesure où les Principales Puissances alliées et associées les auront jugés nécessaires pour permettre à la Hongrie de faire face à son obligation de réparer, auront priorité dans la mesure et dans les conditions qui ont été ou pourront être établies pas les Gouvernements desdites Puissances.

Le payement des dépenses des armées employées aux opérations effectuées postérieurement au 3 novembre 1918 aura priorité dans la mesure et les conditions qui seront fixées par la Commission des réparations en vertu des dispositions de l'article 181.

 

 
  siehe hierzu Art. 199 (weiter oben)
 

Article 136.

La Bulgarie confirme la reddition de tout le matériel livré ou à livrer par elle aux Puissances alliées et associées en exécution de l'Armistice du 29 septembre 1918 et reconnaît le droit des Puissances alliées et associées sur ce matériel.

Sera portée au crédit de la Bulgarie, en déduction des sommes dues pour réparations aux Puissances alliées et associées, la valeur, appréciée par la Commission des réparations, prévue à l'article 121, Partie VII (Réparations) du présent Traité, agissant par l'intermédiaire de la Commission interalliée, du matériel désigné ci-dessus, dont la Commission des réparations estimerait qu'à raison de son caractère non militaire, la valeur doit être portée au crédit de la Bulgarie.

Ne seront pas portés au crédit de la Bulgarie les biens appartenant aux Gouvernements alliés et associés ou à leurs ressortissants rendus ou livrés à l'identique en exécution de la Convention d'Armistice.

 

siehe hierzu Art. 182 (weiter oben)
 
 

Article 252.

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte au droit de chacune des puissances alliées et associées de disposer des avoirs et propriétés ennemis se trouvant sous leur juridiction au moment de la mise en vigueur du présent traité.

 

Article 201.
 
Article 137.
 
Article 184.
 
 
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte au droit de chacune des Puissances alliées et associées de disposer des actifs et propriétés ennemis se trouvant sous leur juridiction au moment de la mise en vigueur du présent Traité.

 

 

   

Article 138.

Les droits et affectations spéciales institués pour les emprunts contractés par l'État bulgare ou garantis par lui antérieurement au 1er août 1914 sont maintenus sans aucune modification.

 

 

Article 237.

Les hypothèques prises sur les revenus de la Turquie, au cours de la guerre, en garantie d'obligations (y compris la Dette intérieure) contractées par le Gouvernement ottoman pendant la guerre, sont annulées.

 
   

Article 139.

Quant à l'emprunt contracté par la Bulgarie en Allemagne en juillet 1914, la Commission des réparations pourra se faire céder, conformément aux articles 235 et 260 du Traité de paix avec l'Allemagne, signé le 28 juin 1919, et aux articles correspondants des Traités avec l'Autriche et la Hongrie, tous les droits, intérêts et titres de toute nature concédés à des ressortissants allemands, autrichiens et hongrois par les contrats et conventions relatifs à cet emprunt. Le Gouvernement bulgare s'engage à employer tous moyens en son pouvoir pour faciliter cette cession. II s'engage, en outre, à transférer à la Commission des réparations, dans un délai de six mois après la mise en vigueur du présent Traité, tous les droits, intérêts et titres de toute nature détenus par des ressortissants bulgares, en vertu des mêmes contrats et conventions d'emprunt. La valeur de tous les droits, intérêts et titres détenus par des ressortissants bulgares sera fixée par la Commission des réparations et portée par elle au crédit de la Bulgarie, à valoir sur les sommes dues au titre des réparations. La Bulgarie prendra la charge d'indemniser ses ressortissants dépossédés en exécution du présent article.

Au cas où aurait lieu le transfert des droits, intérêts et titres, dont il est fait mention ci-dessus, et nonobstant les dispositions de l'article précédent, la Commission des réparations aura tout pouvoir de modifier les termes des contrats et conventions relatifs à l'emprunt et de conclure toutes conventions complémentaires qui lui paraîtraient nécessaires ; à condition, toutefois, qu'il ne sera porté aucun préjudice : 1° à ceux des droits qui ont été accordés par les contrats et conventions d'emprunt à toutes personnes autres que des ressortissants allemands, autrichiens, hongrois ou bulgares ; 2° à tous les droits des porteurs de bons du Trésor bulgare émis en France, en 1912 et 1913 et remboursables sur le produit de la première opération financière à effectuer par la Bulgarie. Après accord entre les parties, les divers intéressés pourront être remboursés soit en espèces, soit au moyen de titres de l'emprunt.

Aucun arrangement touchant à l'emprunt et aux contrats et conventions complémentaires y relatifs ne pourra être conclu sans que la Commission interalliée ait été consultée. La Commission interalliée agira comme représentant de la Commission des réparations pour tout ce qui concerne l'emprunt, chaque fois que cette dernière en aura ainsi décidé.

 

 

Article 238.

La Turquie reconnaît le transfert aux Puissances alliées de toutes les créances que l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie et la Hongrie possèdent contre elle, conformément à l'article 261 du traité de paix conclu à Versailles le 28 juin 1919 avec l'Allemagne et aux articles correspondants des Traités de paix avec l'Autriche, la Bulgarie et la Hongrie. Les Puissances alliées conviennent de ne demander aucun payement à la Turquie sur les créances qui leur sont ainsi transférées.

 

Article 239.

Aucune concession nouvelle ne devra être accordée par le Gouvernement ottoman soit à des ressortissants ottomans, soit à toute autre personne, sans le consentement de la Commission financière.

 

Article 253.

Ces dispositions ne peuvent affecter, en aucune manière, les gages ou hypothèques régulièrement constitués au profit des puissances alliées et associées ou de leurs ressortissants par l'Empire ou les États allemands ou par des ressortissants allemands sur les biens et revenus leur appartenant, dans tous les cas où la constitution de ces gages ou hypothèques serait antérieure à l'existence de l'état de guerre entre le Gouvernement allemand et chacun des Gouvernements intéressés.

 

Article 202.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent affecter, en aucune manière, les gages ou hypothèques régulièrement constitués au profit des Puissances alliées et associées ou de leurs ressortissants par l'ancien Gouvernement autrichien ou par les ressortissants de l'ancien empire d'Autriche sur les biens et revenus leur appartenant, dans tous les cas où la constitution de ces gages et hypothèques serait antérieure à l'existence de l'état de guerre entre l'Autriche-Hongrie et chacune des Puissances intéressées, sauf dans la limite où les modifications de ces gages ou hypothèques sont expressément prévues aux termes du présent Traité ou des traités et conventions complémentaires.

 

Article 140.

Les dispositions insérées dans la présente Partie ne peuvent affecter, en aucune manière, les gages ou hypothèques régulièrement constitués au profit des Puissances alliées et associées ou de leurs ressortissants par le Gouvernement bulgare ou par ses ressortissants sur les biens et revenus leur appartenant, dans tous les cas où la constitution de ces gages et hypothèques serait antérieure à l'existence de l'état de guerre entre la Bulgarie et chacune des Puissances intéressées, sauf dans la limite ou les modifications de ces gages et hypothèques sont expressément prévues aux termes du présent Traité ou des traités et conventions complémentaires.

 

Article 185.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent affecter en aucune manière les gages ou hypothèques régulièrement constitués au profit des Puissances alliées et associées ou de leurs ressortissants par l'ancien Gouvernement hongrois ou par les ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie sur les biens et revenus leur appartenant, dans tous les cas où la constitution de ces gages et hypothèques serait antérieure à l'existence de l'état de guerre entre l'Autriche-Hongrie et chacune des Puissances intéressées, sauf dans la limite où les modifications de ces gages et hypothèques sont expressément prévues aux termes du présent Traité ou des traités et conventions complémentaires.

 

 

Article 254.

Les puissances auxquelles sont cédés des territoires allemands, devront, sous réserve des dispositions de l'article 255, assumer le payement de:
1° Une part de la dette de l'Empire allemand, telle qu'elle était constituée le 1er août 1914, et calculée en prenant pour base la moyenne des trois années financières 1911, 1912 et 1913, d'après le rapport existant entre telle catégorie de revenus dans le territoire cédé et les revenus correspondants de la totalité de l'Empire allemand qui seront désignés par la commission des réparations comme donnant la juste mesure des facultés respectives de payement des territoires cédés ;
2° Une part de la dette, telle qu'elle existait au 1er août 1914, de l'État allemand auquel le territoire cédé appartenait et calculée d'après le principe exposé ci-dessus.

Ces parts seront déterminées par la commission des réparations.

Le mode d'exécution de l'obligation ainsi assumée, à la fois en capital et en intérêts, sera fixé par la commission des réparations. II pourra affecter, entre autres, la forme suivante : le Gouvernement cessionnaire assumera les obligations de l'Allemagne au regard de la dette allemande, dont ses propres nationaux sont les porteurs. Mais, au cas où la méthode adoptée impliquerait des payements à effectuer au Gouvernement allemand, lesdits payements seraient transférés à la Commission des réparations, au compte des sommes dues pour réparation, pendant tout le temps où l'Allemagne restera débitrice de ce chef d'un solde quelconque.

 

Article 203.

1. Chacun des États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise est transféré et chacun des États nés du démembrement de cette monarchie, y compris l'Autriche, devront assumer la responsabilité d'une part de la dette de l'ancien Gouvernement autrichien spécialement gagée sur des chemins de fer, des mines de sel, ou d'autres biens, telle qu'elle était constituée le 28 juillet 1914. La part à assumer par chaque État sera celle qui, de l'avis de la Commission des réparations, représente la part de dette gagée afférente aux chemins de fer, mines de sel, et autres biens transférés audit État aux termes du présent Traité ou des traités et conventions complémentaires.

Le montant de l'obligation encourue concernant la dette gagée prise en charge par chaque État, l'Autriche exceptée, sera évalué par la Commission des réparations d'après tels principes que celle-ci jugera équitables. La valeur ainsi fixée sera déduite de la somme due à l'Autriche par l'État envisagé, du chef des biens et propriétés du Gouvernement autrichien ancien ou actuel, qui sont acquis par cet État avec le territoire transféré. Chaque État sera seulement responsable de la part de la dette gagée, dont il prend la charge aux termes du présent article, et les porteurs de la part de dette gagée assumée par un État cessionnaire n'auront de recours contre aucun autre État.

Les biens spécialement affectés à la garantie des dettes visées au présent article demeureront spécialement affectés à la garantie des nouvelles dettes. Mais, au cas où le présent Traité aurait pour conséquence de répartir ces biens entre plusieurs États, la fraction située sur le territoire de l'un d'eux garantira la part de la dette assumée par ledit État, à l'exclusion de toute autre part de la dette.

En vue de l'application du présent article, seront considérées comme dettes gagées les engagements de payer pris par l'ancien Gouvernement autrichien, et relatifs à l'achat de lignes de chemins de fer, ou des propriétés de même nature. La répartition des charges qui résultent de ces engagements sera déterminée par la commission des réparations de la même manière que pour les dettes gagées.

Les dettes dont la charge est transférée, aux termes du présent article, seront, libellées dans la monnaie de l'État qui en assume la charge, au cas où la dette primitive était libellée en monnaie de papier austro-hongroise. Le taux adopté pour cette conversion sera le taux auquel l'État, qui assume la dette, aura fait le premier échange des couronnes papier austro-hongroises contre sa propre monnaie. La base de la conversion de la couronne papier austro-hongroise en la monnaie dans laquelle les titres seront libellés, sera soumise à l'approbation de la Commission des réparations, qui pourra, si elle le juge opportun, exiger que l'État, qui effectue cette conversion, en modifie les conditions. Une telle modification ne sera requise que si la Commission est d'avis que la valeur, d'après le change sur l'étranger, de la monnaie ou des monnaies substituées à la monnaie dans laquelle les titres anciens étaient libellés, est sensiblement inférieure, lors de la conversion, à la valeur, d'après le change sur l'étranger, de la monnaie primitive.

Si la dette autrichienne primitive a été libellée en une ou plusieurs monnaies étrangères, la nouvelle dette sera libellée dans la ou les mêmes monnaies.

Si la dette autrichienne primitive a été libellée en monnaies d'or austro-hongroises, la nouvelle dette sera libellée en livres sterling et en dollars des États-Unis d'Amérique, par des montants équivalents, d'après les poids et titres respectifs des trois monnaies aux termes des législations en vigueur le 1er janvier 1914.

Au cas où les anciens titres stipulaient, explicitement ou implicitement, le choix d'un taux fixe de change sur l'étranger ou toute autre option de change, les nouveaux titres devront comporter les mêmes avantages.

2. Chacun des États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise est transféré et chacun des États nés du démembrement de cette monarchie, y compris l'Autriche, devront assumer la responsabilité d'une part de la dette de l'ancien Gouvernement autrichien, non gagée et représentée par des titres, telle qu'elle était constituée le 28 juillet 1914, et calculée, en prenant pour base la moyenne des trois années financières 1911, 1912 et 1913, d'après le rapport existant entre telle catégorie de revenus dans le territoire réparti et les revenus correspondants de la totalité des anciens territoires autrichiens, qui, de l'avis de la Commission des réparations, seront les plus aptes à donner la juste mesure des facultés contributives respectives de ces territoires. Les revenus de la Bosnie et de l'Herzégovine n'entreront pas en compte dans ce calcul.

L'obligation stipulée au présent article, concernant la dette représentée par des titres, sera exécutée dans les conditions fixées par l'Annexe ci-après.

Le Gouvernement autrichien sera seul responsable de tous les engagements contractés antérieurement au 28 juillet 1914 par l'ancien Gouvernement autrichien, autres que les engagements représentés par des titres de rente, bons, obligations, valeurs et billets expressément visés au présent Traité.

Aucune des dispositions du présent article ni de l'Annexe ci-après ne s'appliquera aux titres de l'ancien Gouvernement autrichien déposés à la Banque d'Autriche-Hongrie en couverture des billets émis par cette banque.

 

Article 141.

Les puissances cessionnaires de territoires bulgares, en conformité du présent Traité, s'engagent à assumer la charge d'une part de la Dette publique bulgare telle qu'elle existait au 11 octobre 1915, y compris la portion de la Dette publique ottomane extérieure d'avant-guerre prise en charge par la Bulgarie dans les conditions fixées à l'article 134.

La commission des réparations agissant par l'intermédiaire de la commission interalliée déterminera le montant de la Dette publique bulgare au 11 octobre 1915 en tenant compte, pour la dette contractée après le 1er août 1914, de la seule fraction de cette dette qui n'aurait pas été employée par la Bulgarie à préparer la guerre d'agression.

La part de la dette publique bulgare dont la charge est à assumer par chaque Puissance cessionnaire sera celle que les Principales Puissances alliées et associées, agissant par l'intermédiaire de la Commission interalliée, jugeront équitable, en tenant compte du rapport qui existe entre les revenus des territoires cédés et la totalité des revenus de la Bulgarie pour la moyenne des trois années financières complètes précédant immédiatement la guerre des Balkans (1912).

 

Article 186.

1. Chacun des États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise est transféré et chacun des États nés du démembrement de cette monarchie, y compris la Hongrie, devront, en tant que des territoires leur sont reconnus conformément au présent Traité, assumer la responsabilité d'une part de la dette de l'ancien Gouvernement hongrois, spécialement gagée sur des chemins de fer ou d'autres biens, telle qu'elle était constituée le 28 juillet 1914. La part à assumer par chaque État sera celle qui, de l'avis de la Commission des réparations, représente la part de dette gagée afférente aux chemins de fer, et autres biens transférés audit État aux termes du présent Traité ou des traités et conventions complémentaires.

Le montant de l'obligation encourue concernant la dette gagée prise en charge par chaque État, la Hongrie exceptée, sera évalué par la Commission des réparations d'après tels principes que celle-ci jugera équitables. La valeur ainsi fixée sera déduite de la somme due à la Hongrie par l'État envisagé, du chef des biens et propriétés du Gouvernement hongrois, ancien ou actuel, qui sont acquis par cet État avec le territoire transféré. Chaque État sera seulement responsable de la part de la dette gagée dont il prend la charge aux termes du présent article, et les porteurs de la part de dette gagée assumée par un État cessionnaire n'auront de recours contre aucun autre État.

Les biens spécialement affectés à la garantie des dettes visées au présent article demeureront spécialement affectés à la garantie des nouvelles dettes. Mais, au cas où le présent Traité aurait pour conséquence de répartir ces biens entre plusieurs États, la fraction située sur le territoire de l'un d'eux garantira la part de là dette assumée par ledit État, à l'exclusion de toute autre part de la dette.

En vue de l'application du présent article, seront considérées comme dettes gagées les engagements de payer pris par l'ancien Gouvernement hongrois et relatifs à l'achat de lignes de chemins de fer ou de propriétés de même nature. La répartition des charges qui résultent de ces engagements sera déterminée par la Commission des réparations de la même manière que pour les dettes gagées.

Les dettes dont la charge est transférée, aux termes du présent article, seront libellées dans la monnaie de l'État qui en assume la charge, au cas où la dette primitive était libellée en monnaie de papier austro-hongroise. Le taux adopté pour cette conversion sera le taux auquel l'État qui assume la dette aura fait le premier échange des couronnes papier austro-hongroises contre sa propre monnaie. La base de la conversion de la couronne papier austro-hongroise en la monnaie dans laquelle les titres seront libellés sera soumise à l'approbation de la Commission des réparations qui pourra, si elle le juge opportun, exiger que l'État qui effectue cette conversion en modifie les conditions. Une telle modification ne sera requise que si la Commission est d'avis que la valeur, d'après le change sur l'étranger, de la monnaie ou des monnaies substituées à la monnaie dans laquelle les titres anciens étaient libellés, est sensiblement inférieure, lors de la conversion, à la valeur, d'après le change sur l'étranger, de la monnaie primitive.

Si la dette hongroise primitive était libellée en une ou plusieurs monnaies étrangères, la nouvelle dette sera libellée dans la ou les mêmes monnaies.

Si la dette hongroise primitive était libellée en monnaies d'or austro-hongroises, la nouvelle dette sera libellée en livre sterling et en dollars des États-Unis d'Amérique, par des montants équivalents, d'après les poids et titres respectifs des trois monnaies aux termes des législations en vigueur le 1er janvier 1914.

Au cas où les anciens titres stipulaient explicitement ou implicitement, le choix d'un taux fixe de change sur l'étranger ou tout autre option de change, les nouveaux titres devront comporter les mêmes avantages.

2. Chacun des États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise est transféré et chacun des États nés du démembrement de cette monarchie y compris la Hongrie, devront assumer responsabilité d'une part de la dette publique hongroise non gagée, représentée par des titres, telle qu'elle était constituée le 28 juillet 1914, et calculée, en prenant pour base la moyenne des trois années financières 1911, 1912 et 1913, d'après le rapport existant entre telle catégorie de revenus dans le territoire réparti conformément au présent Traité et les revenus correspondants de la totalité de l'ancien territoire hongrois qui, de l'avis de la Commission des réparations, seront les plus aptes à donner la juste mesure des facultés contributives respectives de ces territoires. Les revenus de la Bosnie et de l'Herzégovine n'entreront pas en compte dans ce, calcul. Toutefois, lorsque antérieurement au 28 juillet 1914, il existait des accords financiers relatifs à la dette publique hongroise non gagée, représentée par des titres, la Commission des réparations pourra tenir tel compte de ces accords en procédant à la répartition de cette dette entre les États ci-dessus mentionnés.

L'obligation stipulée au présent article concernant la dette représentée par des titres sera exécutée dans les conditions fixées par l'Annexe ci-après.

Le Gouvernement hongrois sera seul responsable de tous les engagements contractés antérieurement au 28 juillet 1914 par l'ancien Gouvernement hongrois, autres que les engagements représentés par des titres de rente, bons, obligations, valeurs et billets expressément visés au présent Traité.

Aucune des dispositions du présent article ni de l'Annexe ci-après ne s'appliquera aux titres de l'ancien Gouvernement hongrois déposés à la Banque d'Autriche-Hongrie en couverture des billets émis par cette Banque.

 

 

Article 255.

1° En considération de dérogation aux stipulations qui précédent et de ce que l'Allemagne a refusé en 1871 de prendre à sa charge aucune portion de la dette française, la France sera exemptée, en ce qui concerne l'Alsace-Lorraine, de tout payement résultant de l'article 254.

2° En ce qui concerne la Pologne, la fraction de la dette dont la commission des réparations attribuera l'origine aux mesures prises par les Gouvernements allemand et prussien pour la colonisation allemande de la Pologne, sera exclue de l'attribution à faire en exécution de l'article 254.

3° En ce qui concerne tous les territoires cédés autres que l'Alsace-Lorraine, la fraction de la dette de l'Empire ou des États allemands dont Ia commission des réparations estimera qu'elle correspond à des dépenses effectuées par l'Empire ou les États allemands à l'occasion des biens et propriétés visés à l'article 256, sera exclue de l'attribution à faire en exécution de l'article 254.

 

 
 
Annexe.
 
 
Annexe.
 
 
  La dette à répartir comme il est indiqué à l'article 203 est l'ancienne dette publique autrichienne non gagée, représentés par des titres, telle qu'elle était constituée le 28 juillet 1914.

Toutefois, il faut en déduire la part de dette dont la charge incombait au Gouvernement de l'ancien royaume de Hongrie en exécution de la Convention additionnelle approuvée par la loi austro-hongroise du 30 décembre 1907 B.L.I., n° 278, et qui représente la contribution à la dette générale de l'Autriche-Hongrie des territoires dépendant de la Sainte Couronne de Hongrie. Dans un délai de trois mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, les États prenant à leur charge l'ancienne dette publique autrichienne non gagée estampilleront, s'ils ne l'ont déjà fait, avec un timbre spécial à chacun d'eux, tous les titres de cette dette existant sur leur territoires respectifs. Il sera pris note des numéros des titres ainsi estampillés et ces numéros seront envoyés à la Commission des réparations avec les autres documents relatifs à cette opération d'estampillage.

Les porteurs des titres détenus sur le territoire d'un État qui doit les estampiller, aux termes de la présente Annexe, deviendront, du jour de la mise en vigueur du présent Traité, créanciers dudit État pour la valeur de ces titres, et ils ne pourront exercer de recours contre aucun autre État.

Lorsque l'estampillage aura montré que le montant des titres provenant d'une émission donnée de l'ancienne dette publique autrichienne non gagée, détenus sur le territoire d'un État, est inférieur à la part de ladite émission mise à sa charge par la Commission des réparations, ledit État devra remettre à cette Commission de nouveaux titres d'un montant égal à la différence constatée. La Commission des réparations fixera la forme de ces nouveaux titres et le montant des coupures. Ces nouveaux titres conféreront, en ce qui concerne l'intérêt et l'amortissement, les mêmes droits que les anciens titres qu'ils remplacent. Toutes leurs autres caractéristiques seront déterminées avec l'approbation de la Commission des réparations.

Si le titre primitif était libellé en monnaie de papier austro-hongroise, le nouveau titre par lequel il sera remplacé sera libellé en monnaie de l'État émetteur. Le taux adopté pour cette conversion sera le taux auquel l'État émetteur aura fait le premier échange des couronnes papier austro-hongroises contre sa propre monnaie. La base de la conversion de la couronne papier austro-hongroise en la monnaie dans laquelle les titres seront libellés sera soumise à l'approbation de la Commission des réparations qui pourra, si elle le juge opportun, exiger que l'État qui effectue cette conversion en modifie les conditions. Une telle modification ne sera requise que si la commission est d'avis que la valeur, d'après le change sur l'étranger, de la monnaie ou des monnaies substituées à la monnaie dans laquelle les titres anciens étaient libellés, est sensiblement inférieure, lors de la conversion, à la valeur, d'après le change sur l'étranger, de la monnaie primitive.

Si le titre primitif était libellé en une ou plusieurs monnaies étrangères, le nouveau titre sera libellé dans la ou les mêmes monnaies. Si le titre primitif était libellé en monnaies d'or austro-hongroises, le nouveau titre sera libellé en livres sterling et en dollars or des États-Unis pour des montants équivalents, les équivalences étant déterminées d'après les poids et les titres respectifs des trois monnaies, aux termes des législations en vigueur le 1er janvier 1914.

Au cas où les anciens titres stipulaient, explicitement ou implicitement, le choix d'un taux fixe de change sur l'étranger, ou toute autre option de change, les nouveaux titres devront comporter les mêmes avantages.

Lorsque l'estampillage aura montré que le montant des titres provenant d'une émission donnée de l'ancienne dette publique autrichienne non gagée, et détenus sur le territoire d'un État, est supérieur à la part de ladite émission mise à sa charge par la Commission des réparations, ledit État devra recevoir de cette Commission une part dûment proportionnelle de chacune des nouvelles émissions de titres, faites conformément aux dispositions de la présente Annexe.

Les porteurs de titres de l'ancienne dette publique autrichienne non gagée, détenus en dehors des États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris l'Autriche, remettront par l'intermédiaire de leurs Gouvernements respectifs à la Commission des réparations les titres dont ils sont porteurs. En retour, cette Commission leur délivrera des certificats leur donnant droit à une part dûment proportionnelle de chacune des nouvelles émissions de titres, faites pour échange des titres correspondants remis conformément aux dispositions de la présente Annexe.

Les États ou porteurs qui auront droit à une part de chacune des nouvelles émissions de titres, faites conformément aux dispositions de la présente Annexe, recevront une part du montant total des titres de chacune de ces émissions, calculée d'après le rapport existant entre le montant des titres de l'ancienne émission qu'ils détenaient et le montant total de l'ancienne émission présentée pour échange à la Commission des réparations en exécution de la présente Annexe. Les États ou porteurs intéressés recevront aussi une part, dûment déterminée, des titres émis dans les conditions fixées par le Traité avec la Hongrie, en échange de la part de la dette publique autrichienne non gagée, dont cette Puissance a accepté la charge par la Convention additionnelle de 1907.

La Commission des réparations pourra, si elle le juge opportun, conclure des arrangements avec les porteurs de nouveaux titres émis en exécution de la présente Annexe, en vue de l'émission d'emprunts d'unification par chacun des États débiteurs. Les titres de ces emprunts seront substitués aux titres émis en exécution de la présente Annexe à des conditions fixées après entente entre la Commission et les porteurs.

L'État assumant la responsabilité d'un titre de l'ancien Gouvernement autrichien prendra également la charge des coupons ou de l'annuité d'amortissement de ce titre, qui, depuis la mise en vigueur du présent Traite, seraient devenus exigibles et n'auraient pas été payés.


  La dette à répartir comme il est indiqué à l'article 186 est l'ancienne dette publique hongroise non gagée, représentée par des titres, telle qu'elle était constituée le 28 juillet 1914.

Dans un délai de trois mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, les États prenant à leur charge l'ancienne dette publique hongroise non gagée, estampilleront, s'ils ne l'ont déjà fait, avec un timbre spécial à chacun d'eux, tous les titres de cette dette existant sur leurs territoires respectifs. Il sera pris note des numéros des titres ainsi estampillés et ces numéros seront envoyés à la commission des réparations avec les autres documents relatifs à cette opération d'estampillage.

Les porteurs des titres détenus sur le territoire d'un État, qui doit les estampiller aux termes de la présente Annexe, deviendront, du jour de la mise en vigueur du présent traité, créanciers dudit État pour la valeur de ces titres, et ils ne pourront exercer de recours contre aucun autre État.

Lorsque l'estampillage aura montré que le montant des titres provenant d'une émission donnée de l'ancienne dette publique hongroise non gagée, détenus sur le territoire d'un État est inférieure à la part de ladite émission mise à sa charge par la Commission des réparations, ledit État devra remettre à cette commission de nouveaux titres d'un montant égal à la différence constatée. La Commission des réparations fixera la forme de ces nouveaux titres et le montant des coupures. Ces nouveaux titres conféreront en ce qui concerne l'intérêt et l'amortissement, les mêmes droits que les anciens titres qu'ils remplacent. Toutes leurs autres caractéristiques seront déterminées avec l'approbation de la Commission des réparations.

Si le titre primitif était libellé en monnaie de papier austro-hongroise, le nouveau titre par lequel il sera remplacé sera libellé en monnaie de l'État émetteur. Le taux adopté pour cette conversion sera le taux auquel l'État émetteur aura fait le premier échange des couronnes papier austro-hongroises contre sa propre monnaie. La base de la conversion de la couronne papier austro-hongroise en la monnaie dans laquelle les titres seront libellés sera soumise à l'approbation de la Commission des réparations qui pourra, si elle le juge opportun, exiger que l'État qui effectue cette conversion en modifie les conditions. Une telle modification ne sera requise que si la Commission est d'avis que la valeur, d'après le change sur l'étranger, de la monnaie ou des monnaies substituées à la monnaie dans laquelle les titres anciens étaient libellés, est sensiblement inférieure, lors de la conversion, à la valeur, d'après le change sur l'étranger, de la monnaie primitive.

Si le titre primitif était libellé en une ou plusieurs monnaies étrangères, le nouveau titre sera libellé dans la ou les mêmes monnaies. Si le titre primitif était libellé en monnaie d'or austro-hongroise, le nouveau titre sera libellé en livres sterling et en dollars or des États-Unis pour des montants équivalents, les équivalences étant déterminées d'après le poids et les titres respectifs des trois monnaies aux termes des législations en vigueur le 1er janvier 1914.

Au cas où les anciens titres stipulaient, explicitement ou implicitement, le choix d'un taux fixe de change sur l'étranger, ou toute autre option de change, les nouveaux titres devront comporter les mêmes avantages.

Lorsque l'estampillage aura montré que le montant des titres provenant d'une émission donnée de l'ancienne dette publique hongroise non gagée, et détenus sur le territoire d'un État, est supérieur à la part de ladite émission mise à sa charge par la Commission des réparations, ledit État devra recevoir de cette Commission une part dûment proportionnelle de chacune des nouvelles émissions de titres, faites conformément aux dispositions de la présente Annexe.

Les porteurs de titres de l'ancienne dette publique hongroise non gagée, détenus en dehors des États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris la Hongrie, remettront par l'intermédiaire de leurs Gouvernements respectifs à la Commission des réparations les titres dont ils sont porteurs. En retour, cette Commission leur délivrera des certificats leur donnant droit à une part dûment proportionnelle de chacune des nouvelle émissions de titres, faites pour échange des titres correspondants remis conformément aux dispositions de la présente Annexe.

Les États ou porteurs qui auront droit à une part de chacune des nouvelles émissions de titres, faites conformément aux dispositions de la présente Annexe, recevront une part du montant total des titres de chacune de ces émissions, calculée d'après le rapport existant entre le montant des titres de l'ancienne émission qu'ils détenaient, et le montant total de l'ancienne émission présentée pour échange à la Commission des réparations en exécution de la présente Annexe.

La Commission des réparations pourra, si elle le juge opportun, conclure des arrangements avec les porteurs de nouveaux titres émis en exécution de la présente Annexe, en vue de l'émission d'emprunts d'unification par chacun des États débiteurs. Les titres de ces emprunts seront substitués aux titres émis en exécution de la présente Annexe à des conditions fixées après entente entre la Commission et les porteurs.

L'État assumant la responsabilité d'un titre de l'ancien Gouvernement hongrois prendra également la charge des coupons ou de l'annuité d'amortissement de ce titre qui, depuis la mise en vigueur du présent Traité, seraient devenus exigibles et n'auraient pas été payés.

La dette à répartir comme il est indiqué à l'article 186 comprend, en sus de l'ancienne dette publique hongroise non gagée, dont il est question ci-dessus, la part de dette autrichienne dont la charge incombait au Gouvernement de l'ancien royaume de Hongrie en exécution de la Convention additionnelle approuvée par la loi austro-hongroise du 30 décembre 1907 (B. L. I. n° 278) et qui représente la contribution à la dette générale de l'Autriche-Hongrie des territoires dépendant de la Sainte Couronne de Hongrie.

Chaque État qui, en vertu du présent Traité assume une part de la dette autrichienne dont il est question au précédent paragraphe, devra remettre à la Commission des réparations de nouveaux titres, pour un montant égal à la part de ladite dette autrichienne qui lui est attribuée.

Le libellé de ces titres sera fixé par la Commission des réparations. Il devra reproduire aussi exactement que possible le libellé des anciens titres autrichiens auxquels ces titres devront être substitués, pour être remis aux États ou porteurs de titres autrichiens, qui ont droit à une part de chacune des nouvelles émissions de titres, faites conformément aux dispositions de l'Annexe à l'article 203 du Traité avec l'Autriche.


 
 

Article 204.

1. Au cas où les nouvelles frontières, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité, viendraient à fractionner une circonscription administrative qui avait en propre la charge d'une dette publique régulièrement constituée, chacune des parties nouvelles de ladite circonscription prendra une part de cette dette, à déterminer par la Commission des réparations d'après les principes établis par l'article 203 pour la répartition des dettes d'État. La commission des réparations réglera les modes d'exécution.

2. La dette publique de Bosnie et d'Herzégovine sera considérée comme dette de circonscription administrative et non comme dette publique de l'ancienne monarchie austro-hongroise.

 

 

Article 187.

1. Au cas où les nouvelles frontières, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité, viendraient à fractionner une circonscription administrative qui avait en propre la charge d'une dette publique régulièrement constituée, chacune des parties nouvelles de ladite circonscription prendra une part de cette dette, à déterminer par la Commission des réparations d'après les principes établis par l'article 186 du présent Traité pour la répartition des dettes d'État. La Commission des réparations réglera les modes d'exécution.

2. La dette publique de Bosnie et d'Herzégovine sera considérée comme dette de circonscription administrative et non comme dette publique de l'ancienne monarchie austro-hongroise.

 

 
 

Article 205.

Dans un délai de deux mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, chacun des États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris l'Autriche, estampilleront, s'ils ne l'ont déjà fait, avec un timbre spécial à chacun d'eux, les différents titres correspondant à la part de la dette de guerre de l'ancien Gouvernement autrichien représentée par des titres, détenue sur leurs territoires respectifs et légalement émise avant le 31 octobre 1918.

Les valeurs ainsi estampillées seront échangées contre des certificats et retirées de la circulation ; il sera pris note de leurs numéros et elles seront envoyées à la Commission des réparations avec tous les documents se rapportant à cette opération d'échange.

Le fait pour un État d'avoir estampillé et remplacé des titres par des certificats dans les conditions prévues au présent article n'impliquera pas pour cet État l'obligation d'assumer ou de reconnaître de ce fait une charge quelconque, à moins qu'il n'ait donné lui-même cette signification précise aux opérations d'estampillage et de remplacement.

Les États ci-dessus mentionnés, à l'exception de l'Autriche, ne seront tenus d'aucune obligation à raison de la dette de guerre de l'ancien Gouvernement autrichien, en quelque lieu que se trouvent les titres de cette dette, mais ni les Gouvernements de ces États ni leurs ressortissants ne pourront, en aucun cas, exercer de recours contre d'autres États, y compris l'Autriche, pour les titres de dette de guerre, dont eux-mêmes ou leurs ressortissants sont propriétaires.

La charge de la part de dette de guerre de l'ancien Gouvernement autrichien qui, antérieurement à la signature du présent Traité, était la propriété des ressortissants ou des Gouvernements des États autres que les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro - hongroise se trouve attribué, sera exclusivement supportée par le Gouvernement autrichien, et les autres États ci-dessus mentionnés ne seront en aucune mesure responsables de cette part de la dette de guerre.

Les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas aux titres de l'ancien Gouvernement autrichien qui ont été déposés par lui à la Banque d'Autriche-Hongrie en couverture des billets émis par cette banque.

Le Gouvernement autrichien actuel sera seul responsable de tous les engagements contractés durant la guerre par l'ancien Gouvernement autrichien autres que les engagements représentés par des titres de rente, bons, obligations, valeurs et billets expressément visés au présent Traité.

 

 

Article 188.

Dans un délai de deux mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, chacun des États auxquels, conformément au présent Traité, un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris la Hongrie, estampilleront, s'ils ne l'ont déjà fait, avec un timbre spécial à chacun d'eux, les différents titres correspondant à la part de la dette de guerre de l'ancien Gouvernement hongrois, représentée par des titres, détenue sur leurs territoires respectifs et légalement émise avant le 31 octobre 1918.
Les valeurs ainsi estampillées seront échangées contre des certificats et retirées de la circulation ; il sera pris note de leurs numéros et elles seront envoyées à la Commission des réparations avec tous les documents se rapportant à cette opération d'échange.

Le fait pour un État d'avoir estampillé et remplacé des titres par des certificats dans les conditions prévues au présent article n'impliquera par pour cet État l'obligation d'assumer ou de reconnaître de ce fait une charge quelconque à moins qu'il n'ait donné lui-même cette signification précise aux opérations d'estampillage et de remplacement.

Les États ci-dessus mentionnés, à l'exception de la Hongrie, ne seront tenus d'aucune obligation à raison de la dette de guerre de l'ancien Gouvernement hongrois, en quelque lieu que se trouvent les titres de cette dette, mais ni les Gouvernements de ces États ni leurs ressortissants ne pourront, en aucun cas, exercer de recours contre d'autres États, y compris la Hongrie, pour les titres de dette de guerre dont eux-mêmes ou leurs ressortissants sont les propriétaires.

La charge de la part de dette de guerre de l'ancien Gouvernement hongrois, qui, antérieurement à la signature du présent Traité, était la propriété des ressortissants ou des Gouvernements des États autres que les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise se trouve attribué conformément au présent Traité, sera exclusivement supportée par le Gouvernement hongrois, et les autres États ci-dessus mentionnés ne seront en aucune mesure responsables de cette part de la dette de guerre.

Les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas aux titres de l'ancien Gouvernement hongrois qui ont été déposés par lui à la Banque d'Autriche-Hongrie en couverture des billets émis par cette Banque.

Le Gouvernement hongrois sera seul responsable de tous les engagements contractés durant la guerre par l'ancien Gouvernement hongrois, autres que les engagement représentés par des titres de rente, bons, obligations, valeurs et billets expressément visés au présent Traité.

 

 

 

Article 206.

1. Dans un délai de deux mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de ladite monarchie, y compris l'Autriche et la Hongrie actuelle, devront, s'ils ne l'ont déjà fait, estampiller avec un timbre spécial à chacun d'eux les billets de la banque d'Autriche-Hongrie détenus sur leurs territoires respectifs.

2. Dans un délai de douze mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de ladite monarchie, y compris l'Autriche et la Hongrie actuelle, devront remplacer par leur propre monnaie ou par une monnaie nouvelle à des conditions qu'il leur appartiendra de déterminer, les billets estampillés comme il a été dit ci-dessus.

3. Les Gouvernements des États qui auraient déjà effectué la conversion des billets de la Banque d'Autriche-Hongrie, soit en les estampillant, soit en mettant en circulation leur propre monnaie ou une monnaie nouvelle, et qui, au cours de cette opération, auraient retiré de la circulation, sans les estampiller, tout ou partie de ces billets, devront, soit estampiller les billets ainsi retirés, soit les tenir à la disposition de la Commission des réparations.

4. Dans un délai de quatorze mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité les Gouvernements qui ont échangé, conformément aux dispositions du présent article, les billets de la Banque d'Autriche- Hongrie contre leur propre monnaie ou contre une monnaie nouvelle, devront remettre à la Commission des réparations tous les billets de la Banque d'Autriche-Hongrie estampillés ou non, qui ont été retirés de la circulation au cours de cet échange.

5. La Commission des réparations disposera, dans les conditions prévues à l'Annexe ci-après, de tous les billets qui lui auront été remis en exécution du présent article.

6. Les opérations de liquidation de la Banque d'Autriche-Hongrie prendront date du lendemain de la signature du présent Traité.

7. La liquidation sera effectuée par des commissaires nommés à cet effet par la Commission des réparations. Dans cette liquidation, les commissaires devront observer les règles statutaires et, d'une façon générale, les règlements en vigueur relatifs au fonctionnement de la banque, sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions prévues au présent article. Au cas où des doutes surgiraient au sujet de l'interprétation des Règles concernant la liquidation de la banque, telles qu'elles sont fixées, soit par les présents articles et annexes, soit par les statuts de la banque, le différend sera soumis à la Commission des réparations ou à un arbitre nommé par elle. La décision sera sans appel.

8. Les billets émis par la banque postérieurement au 27 octobre 1918 auront pour unique garantie les titres émis par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels et déposés à la banque en couverture de l'émission de ces billets. Par contre, les porteurs de ces billets n'auront aucun droit sur les autres éléments de l'actif de la banque.

9. Les porteurs des billets émis par la banque jusqu'au 27 octobre 1918 inclus, en tant qu'aux termes du présent article ces billets rempliront les conditions nécessaires pour être admis à la liquidation, auront des droits égaux sur tout l'actif de la banque ; les titres émis par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels et déposés à la banque en couverture des diverses émissions de billets, ne sont pas considérés comme faisant partie de cet actif.

10. Seront annulés les titres déposés par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels à la banque en couverture des billets émis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus, en tant qu'ils correspondent à des billets convertis sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, telle qu'elle était constituée au 28 juillet 1914, par des États auxquels ces territoires ont été transférés ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris l'Autriche et la Hongrie actuelle.

11. Les titres qui ont été déposés par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels en couverture des billets émis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus et qui n'auraient pas été annulés par application du paragraphe 10 du présent article, continueront à garantir, jusqu'à due concurrence, les billets des mêmes émissions qui, le 15 juin 1919, se trouvaient détenus en dehors de l'ancienne monarchie austro-hongroise. Ces billets comprennent, à l'exclusion de tous autres : 1° les billets recueillis par les États cessionnaires sur la partie de leurs territoires respectifs située en dehors de l'ancienne monarchie et qui seront remis à la Commission des réparations aux termes du paragraphe 4 ; 2° les billets recueillis par tous autres États et qui seront présentés, conformément aux dispositions de l'annexe ci-après, aux commissaires chargés de la liquidation de la banque.

12. Les porteurs de tous autres billets émis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus n'auront aucun droit sur les titres déposés par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels en couverture des émissions de billets, ni en général sur l'actif de la banque. Les titres, qui n'auraient pas été détruits ou affectés dans les conditions prévues aux paragraphes 10 et 11, seront annulés.

13. Les Gouvernements de l'Autriche et de la Hongrie actuelle assumeront seuls, pour leurs parts respectives et à l'exclusion de tous autres États, la charge de tous les titres qui ont été déposés à la banque par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels en couverture des émissions de billets et qui n'auront pas été annulés.

14. Les porteurs de billets de la Banque d'Autriche-Hongrie n'auront aucun recours contre les Gouvernements de l'Autriche et de la Hongrie actuelle, ni contre aucun autre Gouvernement, à raison des pertes que pourrait leur faire subir la liquidation de la banque.

 

 

Article 189.

1. Dans un délai de deux mois à compter de la mise en vigueur du Traité avec l'Autriche, les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris l'Autriche et la Hongrie, devront, s'ils ne l'ont déjà fait, estampiller avec un timbre spécial à chacun d'eux les billets de la Banque d'Autriche-Hongrie détenus sur leurs territoires respectifs.

2. Dans un délai de douze mois à compter de la mise en vigueur du Traité avec l'Autriche, les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de ladite monarchie, y compris l'Autriche et la Hongrie, devront remplacer par leur propre monnaie ou par une monnaie nouvelle, à des conditions qu'il leur appartiendra de déterminer, les billets estampillés comme il a été dit ci-dessus.

3. Les Gouvernements des États qui auraient déjà effectué la conversion des billets de la Banque d'Autriche-Hongrie, soit en les estampillant, soit en mettant en circulation leur propre monnaie ou une monnaie nouvelle, et qui, au cours de cette opération, auraient retiré de la circulation sans les estampiller, tout ou partie de ces billets, devront, soit estampiller les billets ainsi retirés, soit les tenir à la disposition de la Commission des réparations.

Dans un délai de quatorze mois à compter de la mise en vigueur du Traité avec l'Autriche, les Gouvernements qui ont échangé, conformément aux dispositions du présent article, les billets de la Banque d'Autriche-Hongrie contre leur propre monnaie ou contre une monnaie nouvelle, devront remettre à la Commission des réparations tous les billets de banque d'Autriche-Hongrie estampillés ou non, qui ont été retirés de la circulation au cours de cet échange.

5. La Commission des réparations disposera, dans les conditions prévues à l'Annexe ci-après de tous les billets qui lui auront été remis en exécution du présent article.

6. Les opérations de liquidation de la Banque d'Autriche-Hongrie prendront date du lendemain de la signature du Traité avec l'Autriche.

7. La liquidation sera effectuée par des Commissaires nommés à cet effet par la Commission des réparations. Dans cette liquidation, les commissaires devront observer les règles statutaires et, d'une façon générale, les règlements en vigueur relatifs au fonctionnement de la Banque, sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions prévues au présent article. Au cas où des doutes surgiraient au sujet de l'interprétation des règles concernant la liquidation de la Banque, telles qu'elles sont fixées, soit par les présents articles et annexes, soit par les statuts de la Banque d'Autriche-Hongrie, le différend sera soumis à la Commission des réparations ou à un arbitre nommé par elle. La décision sera sans appel.

8. Les billets émis par la Banque postérieurement au 27 octobre 1918 auront pour unique garantie les titres émis par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens et actuels et déposés à la Banque en couverture de l'émission de ces billets. Par contre, les porteurs de ces billets n'auront aucun droit sur les autres éléments de l'actif de la Banque.

9. Les porteurs des billets émis par la Banque jusqu'au 27 octobre 1918 inclus, en tant qu'aux termes du présent article, ces billets rempliront les conditions nécessaires pour être admis à la liquidation, auront des droits égaux sur tout l'actif de la Banque. Les titres émis par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels, et déposés à la Banque en couverture des diverses émissions de billets, ne sont pas considérés comme faisant partie de cet actif.

10. Seront annulés les titres déposés par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels à la Banque en couverture des billets émis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus, en tant qu'ils correspondent à des billets convertis sur les territoires de l'ancienne monarchie austro - hongroise, telle qu'elle était constituée au 28 juillet 1914, par des États auxquels ces territoires ont été transférés, ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris l'Autriche et la Hongrie.

11. Les titres qui ont été déposés par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels en couverture des billets émis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus et qui n'auraient pas été annulés par application du paragraphe 10 du présent article continueront à garantir, jusqu'à due concurrence, les billets des mêmes émissions qui, le 15 juin 1919, se trouvaient détenus en dehors de l'ancienne monarchie austro-hongroise. Ces billets comprennent, à l'exclusion de tous autres :
1° les billets recueillis par les États cessionnaires sur la partie de leurs territoires respectifs située en dehors de l'ancienne monarchie et qui seront remis à la Commission des réparations aux termes du paragraphe 4 ;
2° les billets recueillis par tous autres États et qui seront présentés, conformément aux dispositions de l'Annexe ci-après, aux commissaires chargés de la liquidation de la Banque.

12. Les porteurs de tous autres billets émis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus n'auront aucun droit sur les titres déposés par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels en couverture des émissions de billets, ni en général sur l'actif de la Banque. Les titres qui n'auraient pas été détruits ou affectés dans les conditions prévues aux paragraphes 10 et 11 seront annulés.

13. Les Gouvernements de l'Autriche et de la Hongrie assumeront seuls, pour leurs parts respectives à l'exclusion de tous autres États, la charge de tous les titres qui ont été déposés à la Banque par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels en couverture des émissions de billets et qui n'auront pas été annulés.

14. Les porteurs de billets de la Banque d'Autriche-Hongrie n'auront aucun recours contre les Gouvernements de l'Autriche et de la Hongrie, ni contre aucun autre Gouvernement, à raison des pertes que pourrait leur faire subir la liquidation de la
Banque.

15. Dans le cas où des difficultés d'application résulteraient de la date à laquelle sera signé le présent Traité, la Commission des réparations aura tous pouvoirs de modifier les délais prévus au présent article.

 

 
 
Annexe.
 
 
Annexe.
 
 
 

§ 1.

Les Gouvernements respectifs, en transmettant à la commission des réparations tous les billets de la Banque d'Autriche-Hongrie retirés de la circulation en exécution de l'article 206 remettront également à la commission tous les documents établissant la nature et le montant des conversions qu'ils ont effectuées.

 

 

§ 1.

Les Gouvernements respectifs, en transmettant à la Commission des réparations tous les billets de la Banque d'Autriche-Hongrie retirés de la circulation, en exécution de l'article 189, remettront également à la Commission tous les documents établissant la nature et le montant des conversions qu'ils ont effectuées.

 
 

§ 2.

La commission des réparations, après avoir examiné ces documents, délivrera auxdits Gouvernements des certificats établissant d'une manière distincte le montant total des billets de banque qu'ils ont convertis :
a) dans les limites de l'ancienne monarchie austro-hongroise, telle qu'elle était constituée le 23 juillet 1914 ;
b) en tous autres lieux.

Ces certificats permettront à leurs porteurs de faire valoir devant les commissaires chargés de la liquidation de la banque les droits que les billets ainsi échangés représentent dans la répartition de l'actif de la banque.

 

 

§ 2.

La Commission des réparations, après avoir examiné ces documents, délivrera auxdits Gouvernements des certificats établissant d'une manière distincte le montant total des billets de banque qu'ils ont convertis :
a) dans les limites de l'ancienne monarchie austro-hongroise, telle qu'elle était constituée le 28 juillet 1914 ;
b) en tous autres lieux.

Ces certificats permettront à leurs porteurs de faire valoir devant les commissaires chargés de la liquidation de la Banque les droite que les billets ainsi échangés représentent dans la répartition de l'actif de la Banque.

 

 
 

§ 3.

Dès que la liquidation de la banque aura pris fin, la Commission des réparations détruira les billets ainsi retirés.

 

 

§ 3.

Dès que la liquidation de la Banque aura pris fin, la Commission des réparations détruira les billets ainsi retirés.

 

 
 

§ 4.

Les billets émis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus ne donneront de droits sur l'actif de la banque qu'autant qu'ils seront présentés par le Gouvernement du pays où ils étaient détenus.


 

§ 4.

Les billets émis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus ne donneront de droits sur l'actif de la Banque qu'autant qu'ils seront présentés par le Gouvernement du pays où ils étaient détenus.


 
 

Article 207.

Chacun des États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris l'Autriche, auront pleine liberté d'action en ce qui concerne la monnaie divisionnaire de l'ancienne monarchie austro - hongroise existant sur leurs territoires respectifs.

Ces États ne pourront, en aucun cas, soit pour leur compte, soit pour celui de leurs ressortissants, exercer de recours contre d'autres États à raison de la monnaie divisionnaire qu'ils détiennent.

 

 

Article 190.

Chacun des États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris la Hongrie, auront pleine liberté d'action en ce qui concerne la monnaie divisionnaire de l'ancienne monarchie austro-hongroise existant sur leurs territoires respectifs. Ces États ne pourront, en aucun cas, soit pour leur compte, soit pour celui de leurs ressortissants, exercer de recours contre d'autres États à raison de la monnaie divisionnaire qu'ils détiennent.

 

 

Article 256.

Les puissances cessionnaires de territoires allemands acquerront tous biens et propriétés appartenant à l'Empire ou aux États allemands et situés dans ces territoires. La valeur de ces acquisitions sera fixée par la Commission des réparations et payée par l'État cessionnaire à la Commission des réparations pour être portée au crédit du Gouvernement allemand à valoir sur les sommes dues au titre des réparations.

Au sens du présent article, les biens et propriétés de l'Empire et des États allemands seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne, de l'Empire, des États allemands et les biens privés de l'ex-empereur d'Allemagne et des autres personnes royales.

En raison des conditions dans lesquelles l'Alsace-Lorraine a été cédée à l'Allemagne en 1871, la France sera exemptée, en ce qui concerne l'Alsace-Lorraine, de tout payement ou imputation au crédit de l'Allemagne pour la valeur des biens et propriétés appartenant à l'Empire ou aux États allemands et situés en Alsace-Lorraine et visés au présent article.

La Belgique sera également exemptée de tout payement ou imputation au crédit de l'Allemagne, pour la valeur des biens et propriétés appartenant à l'Empire ou aux États allemands et situés sur les territoires acquis par la Belgique en vertu du présent traité.

 

Article 208.

Les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie acquerront tous biens et propriétés appartenant au Gouvernement autrichien, ancien ou actuel, et situés sur leurs territoires respectifs.

Au sens du présent article, les biens et propriétés du Gouvernement autrichien, ancien ou actuel, seront considérés comme comprenant les biens appartenant à l'ancien Empire d'Autriche et les intérêts de cet Empire dans les biens qui appartenaient en commun à la monarchie austro-hongroise ainsi que toutes les propriétés de la Couronne, et que les biens privés de l'ancienne famille souveraine d'Autriche-Hongrie.

Ces États ne pourront toutefois élever aucune prétention sur les biens et propriétés du Gouvernement, ancien ou actuel, de l'Autriche, situés en dehors de leurs territoires respectifs.

La valeur des biens et propriétés acquis par les différents États, l'Autriche exceptée, sera fixée par la Commission des réparations pour être portée au débit de l'État acquéreur et au crédit de l'Autriche, à valoir sur les sommes dues au titre des réparations. La Commission des réparations devra également déduire de la valeur des propriétés publiques ainsi acquises une somme proportionnée à la contribution en espèces, en terre ou en matériel, fournie directement à l'occasion de ces propriétés par des provinces, communes ou autres autorités locales autonomes.

Dans le cas d'un État acquéreur conformément au présent article et sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions de l'article 203 concernant la dette gagée, il sera déduit de la valeur portée au crédit de l'Autriche et au débit dudit État d'après l'alinéa précédent, la part de la dette non gagée de l'ancien Gouvernement autrichien mise à la charge dudit État acquéreur en vertu dudit article 203 et correspondant, dans l'opinion de la Commission des réparations, à des dépenses faites sur les biens et propriétés acquises. La valeur à déduire sera fixée par la Commission des réparations d'après tels principes qu'elle jugera équitables.

Parmi les biens et propriétés du Gouvernement autrichien, ancien ou actuel, il faut comprendre une part des biens immobiliers de toute nature en Bosnie-Herzégovine, pour lesquels le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise a, en vertu de l'article 5 de la convention du 26 février 1909, payé 2,500,000 livres turques au Gouvernement ottoman. Cette part sera proportionnée à la contribution supportée par l'ancien Empire d'Autriche dans ledit payement et la valeur, estimée par la commission des réparations, en sera portée au crédit de l'Autriche au titre de réparations.

Par exception aux dispositions ci-dessus, seront transférés sans payement :
1° les biens et propriétés des provinces, communes et autres institutions locales autonomes de l'ancienne monarchie austro-hongroise, ainsi que les biens et propriétés en Bosnie-Herzégovine qui n'appartenaient pas à l'ancienne monarchie austro-hongroise ;
2° les écoles et les hôpitaux, propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise ;
3° les forêts qui appartenaient à l'ancien Royaume de Pologne.

En outre et après autorisation de la commission des réparations, les États visés à l'alinéa premier et auxquels des territoires ont été transférés pourront acquérir sans payement, tous les immeubles ou autres biens situés sur les territoires respectifs et ayant précédemment appartenu aux Royaumes de Bohême, de Pologne ou de Croatie-Slavonie-Dalmatie ou à la Bosnie-Herzégovine ou aux République de Raguse, de Venise ou aux Principautés épiscopales de Trente et de Bressanone et dont la principale valeur consiste dans les souvenirs historiques qui s'y rattachent.

 

Article 142.

Les Puissances cessionnaires de territoires bulgares, en conformité du présent Traité, acquerront tous biens et propriétés appartenant au Gouvernement bulgare et situés dans lesdits territoires. La valeur des biens et propriétés acquis sera fixée par la commission des réparations et portée par elle au crédit de la Bulgarie, ou de la Turquie s'il s'agit de biens et propriétés cédés à la Bulgarie par le Traité de Constantinople de 1913, et au débit de la Puissance qui acquiert.

Au sens du présent article, les biens et propriétés du Gouvernement bulgare seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne.

 

Article 191.

Les États, auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, acquerront tous biens et propriétés appartenant au Gouvernement hongrois ancien ou actuel et situés sur leurs territoires respectifs.

Au sens du présent article, les biens et propriétés du Gouvernement hongrois ancien ou actuel seront considérés comme comprenant les biens de l'ancien royaume de Hongrie et les intérêts de ce royaume dans les biens indivis appartenant à la monarchie austro-hongroise, ainsi que toutes les propriétés de la Couronne et que tous les biens privés de l'ancienne famille souveraine d'Autriche-Hongrie.

Les États ci-dessus mentionnés ne pourront toutefois élever aucune prétention sur les biens et propriétés du Gouvernement ancien ou actuel de la Hongrie, situés en dehors de leurs territoires respectifs.

La valeur des biens et propriétés acquis par les différents États, la Hongrie exceptée, sera fixée par la Commission des réparations, pour être portée au débit de l'État acquéreur et au crédit de la Hongrie à valoir sur les sommes dues au titre des réparations. La Commission des réparations devra également déduire de la valeur des propriétés publiques ainsi acquises une somme proportionnée à la contribution en espèces, en terre ou en matériel, fournie directement à l'occasion de ces propriétés par des provinces, communes ou autres autorités locales autonomes.

Dans le cas d'un État acquéreur conformément au présent article et sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions de l'article 186 concernant la dette gagée, sera déduite de la somme portée au crédit de la Hongrie et au débit de l'État acquéreur, la part de la dette non gagée de l'ancien Gouvernement hongrois, mise à la charge dudit État acquéreur en vertu dudit article 186 et qui, dans l'opinion de la Commission des réparations, correspondrait à des dépensa faites sur les biens et propriétés acquises. La valeur à déduire sera fixée par la Commission des réparations d'après tels principes qu'elle jugera équitables.

Parmi les biens et propriétés du Gouvernement hongrois ancien ou actuel, il faut comprendre une part des biens immobiliers de toute nature en Bosnie-Herzégovine pour lesquels le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise a, en vertu de l'article 5 de la Convention du 26 février 1909, payé 2,500,000 livres turques au Gouvernement ottoman. Cette part sera proportionnée à la contribution supportée par l'ancien royaume de Hongrie dans ledit payement et la valeur, estimée par la Commission des réparations, en sera portée au crédit de la Hongrie au titre des réparations.

Par exception aux dispositions ci-dessus seront transférées sans payement :
1° les biens et propriétés des provinces, communes et autres institutions locales autonomes de l'ancienne monarchie austro-hongroise ainsi que les biens et propriétés en Bosnie-Herzégovine qui n'appartenaient pas à l'ancienne monarchie austro-hongroise ;
2° les écoles et hôpitaux, propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise.

En outre, et après autorisation de la Commission des réparations, les États visés à l'alinéa premier et auxquels des territoires ont été transférés, pourront acquérir, sans payement, tous les immeubles ou autres biens situés sur lesdits territoires et qui ont précédemment appartenu aux royaumes de Bohême ou de Croatie-Slavonie-Dalmatie ou à la Bosnie-Herzégovine ou aux républiques de Raguse, de Venise ou aux principautés épiscopales de Trente et de Bressanone, et dont la principale valeur consiste dans les souvenirs historiques qui s'y rattachent.

 

Article 240.

Les États, en faveur desquels un territoire a été détaché de la Turquie, acquerront gratuitement tous biens et propriétés situés dans ce territoire et enregistrés au nom de l'Empire ottoman ou de la Liste civile.

 

Article 241.

Les États en faveur desquels un territoire a été détaché de la Turquie, soit à la suite des guerres balkaniques en 1913, soit en vertu du présent Traité, devront participer aux charges annuelles afférentes au service de la Dette publique ottomane telle qu'elle existait au 1er novembre 1914.

Les États de la péninsule balkanique et les États nouvellement créés en Asie, en faveur desquels des territoires sont ou ont été détachés de la Turquie devront donner des gages suffisants pour le payement de la part qui leur incombe respectivement, dans les charges annuelles ci-dessus visées.

 

       

Article 242.

Pour l'application de la présente Partie, la Dette publique ottomane sera considérée comme comprenant la Dette soumise jusqu'à présent au décret de Mouharem, ainsi que les autres emprunts énumérés à l'annexe I de la présente Partie.

Les emprunts conclus avant le 1er novembre 1914, devront être pris en considération pour la répartition de la Dette publique ottomane entre la Turquie, les États de la péninsule balkanique et les nouveaux États constitués en Asie.

Cette répartition aura lieu de la manière suivante :
1° Les annuités afférentes aux emprunts antérieurs au 17 octobre 1912 (guerres balkaniques) seront répartis entre la Turquie et les États balkaniques, y compris l'Albanie, recevant ou ayant reçu des territoires ottomans;
2° Le solde des annuités entre le 17 octobre 1912 et le 1er novembre 1914, sera réparti entre la Turquie et les États en faveur desquels des territoires sont détachés de la Turquie en vertu du présent Traité.

 

       

Article 243.

Pour déterminer le montant de l'annuité à payer par chaque État, on se basera sur le principe général suivant :
  Le montant imparti devra être, vis-à-vis de la somme totale exigée pour le service de la dette, dans la même proportion que le revenu moyen du territoire transféré vis-à-vis du revenu moyen de la Turquie pendant les trois années financières 1909-1910, 1910-1911, 1911-1912, y compris dans chaque cas le produit des surtaxes douanières établies en 1907.

 

       

Article 244.

La Commission financière devra, dans le plus bref délai possible, après la mise en vigueur du présent Traité, déterminer, conformément au principe posé dans l'article 243, le montant des annuités visé audit article et communiquer ses décisions à cet égard aux Hautes Parties contractantes.

Le Commission financière remplira les fonctions qui sont prévues par l'article 134 du Traité de paix du 27 novembre 1919 avec la Bulgarie.

 

       

Article 245.

Les annuités, calculées de la manière prévue ci-dessus, seront dues à dater de la mise en vigueur des Traités par lesquels ces territoires ont été détachés de la Turquie, et, en ce qui concerne les territoires détachés en vertu du présent Traité, à dater du 1er mars 1920; elles continueront à être dues, sauf l'exception prévue par l'article 252, jusqu'à la liquidation définitive de la Dette. Toutefois, elles seront proportionnellement réduites au fur et à mesure que les emprunts, qui constituent la Dette, arriveront à extinction.

 

Article 257.

Dans le cas des anciens territoires allemands y compris les colonies, protectorats et dépendances, administrés par mandataire d'après l'article 22 de la partie I (Société des Nations) du présent traité, ni le territoire, ni la puissance mandataire ne supporteront aucune part du service de la dette de l'Empire ou des États allemands.

Tous les biens et propriétés appartenant à l'Empire ou aux États allemands et situés sur ces territoires seront transférés en même temps que les territoires, à la puissance mandataire, prise en cette qualité, et aucun payement ne sera effectué, ni aucune somme portée au crédit de ces Gouvernements du fait de ce transfert.

Au sens du présent article, les biens et propriétés de l'Empire ou des États allemands seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne, de l'Empire, des États et les biens privés de l'ex-empereur d'Allemagne et des autres personnes royales.

 

       

Article 258.

L'Allemagne renonce à toute représentation ou participation que des traités, conventions ou accords quelconques assuraient à elle-même ou à ses ressortissants dans l'administration ou le contrôle des commissions, agences et banques d'État et dans toutes autres organisations financières et économiques internationales de contrôle ou de gestion fonctionnant dans l'un quelconque des États alliés et associés, en Autriche, en Hongrie. en Bulgarie ou en Turquie ou dans les possessions et dépendances des États susdits, ainsi que dans l'ancIen Empire russe.

 

Article 209.

L'Autriche renonce, en ce qui la concerne, à toute représentation ou participation que des traités, conventions ou accords quelconques assuraient à elle-même ou à ses ressortissants dans l'administration ou le contrôle des commissions, agences, et banques d'État et dans toutes organisations financières et économiques de caractère international de contrôle ou de gestion fonctionnant dans l'un quelconque des États alliés et associés en Allemagne, en Hongrie, en Bulgarie ou en Turquie, dans les possessions et dépendances des États susdits, ainsi que dans l'ancien Empire russe.

 

 

Article 192.

La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, à toute représentation ou participation que des traités, conventions ou accords quelconques assureraient à elle-même ou à ses ressortissants dans l'administration et le contrôle des commissions, agences et banques d'État et dans toutes autres organisations financières et économiques de caractère international de contrôle ou de gestion fonctionnant dans l'un quelconque des États alliés et associés, en Allemagne, en Autriche, en Bulgarie ou en Turquie, dans les possessions et dépendances des États susdits, ainsi que dans l'ancien Empire russe.

 

 

Article 259.

1° LAllemagne s'engage à transférer dans le délai d'un mois à compter de la mise en vigueur du présent traité à telles autorités qui pourraient être désignées par les principales puissances alliées et associées la somme en or qui devait être déposée à la Reichsbank au nom du conseil d'administration de la dette publique ottomane comme garantie de la première émission de billets de monnaie du Gouvernement turc.

2. L'Allemagne reconnaît son engagement d'effectuer annuellement pendant une période de douze ans les payements en or qui sont stipulés sur les bons du Trésor allemand déposés par lui à diverses époques au nom du conseil d'administration de la dette publique ottomane comme garantie de la seconde émission de billets de monnaie du Gouvernement turc et des émissions subséquentes.

3° L'Allemagne s'engage à transférer dans le délai d'un mois à compter de la mise en vigueur du présent traité à telles autorités qui pourraient être désignées par les principales puissances alliées et associées le dépôt d'or constitué à la Reichsbank ou ailleurs en contre- partie du reliquat de l'avance en or consentie le 5 mai 1915 par le conseil d'administration de la dette publique ottomane au Gouvernement impérial ottoman.

4° L'Allemagne s'engage à transférer aux principales puissances alliées et associées les droits qu'il peut avoir sur la somme en or et argent transmise par lui au ministère turc des finances en novembre 1918 comme provision pour le payement échéant en mai 1919 pour le service de l'emprunt turc intérieur.
 

Article 210.

1. L'Autriche s'engage à transférer, dans le délai d'un mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, à telles autorités qui pourraient être désignées par les Principales Puissances alliées et associées, la somme en or déposée à la Banque d'Autriche-Hongrie au nom du conseil d'administration de la dette publique ottomane en couverture de la première émission de billets de monnaie du Gouvernement turc.
 

 

Article 193.

1. La Hongrie s'engage à reconnaître le transfert dans les conditions prévues à l'article 210 du Traité avec l'Autriche, de la somme en or déposée à la Banque d'Autriche-Hongrie au nom du Conseil d'administration de la Dette publique ottomane en couverture de la première émission de billets de monnaie du Gouvernement turc.

 

Article 253.

Les sommes en or, qui doivent être transférées par l'Allemagne et l'Autriche, en exécution de l'article 259-1°, 2°, 4°, 7° du Traité de paix avec l'Allemagne, et de l'article 210-1° du Traité de paix avec l'Autriche, seront mises à la disposition de la Commission financière.

 

Article 254.

Les sommes qui doivent être transférées par l'Allemagne en application de l'article 259-3° du Traité de paix avec l'Allemagne, seront mises immédiatement à la disposition du Conseil de la Dette.

 

5° L'Allemagne s'engage à transférer, dans le délai d'un mois à compter de la mise en vigueur du présent traité, aux principales puissances alliées et associées toutes sommes en or transférées à l'Allemagne ou à ses ressortissants à titre de gage ou de collatéral, à l'occasion des prêts faits par l'Allemagne ou ses ressortissants au Gouvernement austro-hongrois.
 
siehe hier Ziffer 4 (weiter unten). siehe hier Ziffer 4 (weiter unten).

 

 

6° L'Allemagne confirme sa renonciation, prévue par l'article XV de l'armistice du 11 novembre 1918, au bénéfice de toutes les stipulations insérées dans les traités de Bucarest et de Brest-Litovsk et traités complémentaires, sans qu'il soit porté atteinte à l'article 292, partie X (Clauses économiques) du présent traité.

Elle s'engage à transférer respectivement soit à la Roumanie, soit aux principales puissances alliées et associées tous instruments monétaires, espèces, valeurs et instruments négociables ou produits, qu'il*) a reçus en exécution des traités susdits.

7° Les sommes en espèces et instruments monétaires, valeurs et produits quelconques qui doivent être livrés, payés ou transférés en vertu des stipulations du présent article, seront employés par les principales puissances alliées ou associées suivant des modalités à déterminer ultérieurement par lesdites puissances.
 

2. L'Autriche renonce, en ce qui la concerne, au bénéfice de toutes les stipulations insérées dans les traités de Bucarest et de Brest-Litowsk et traités complémentaires, sans qu'il soit porté atteinte à l'article 244, Partie X (Clauses économiques), du présent Traité.

Elle s'engage à transférer respectivement soit à la Roumanie, soit aux Principales Puissances alliées et associées, tous instruments monétaires, espèces, valeurs et instruments négociables ou produits, qu'elle a reçus en exécution des Traités susdits.

3. Les sommes en espèces qui doivent être payées et les instruments monétaires, valeurs et produits quelconques qui doivent être livrés ou transférés en vertu des stipulations du présent article seront employés par les Principales Puissances alliées et associées suivant des modalités à déterminer ultérieurement par lesdites puissances.
 

Article 143.

La Bulgarie renonce à tout bénéfice résultant pour elle des stipulations insérées dans les Traités de Bucarest et de Brest-Litowsk de 1918 et dans les traités et conventions complémentaires. Elle s'engage, en outre, à transférer respectivement, soit à la Roumanie, soit aux Principales Puissances alliées et associées suivant le cas, tous instruments monétaires, espèces, valeurs et instruments négociables ou marchandises, qu'elle peut avoir reçus en exécution desdits Traités.

Les sommes en espèces qui doivent être payées et les instruments monétaires, valeurs et marchandises quelconques qui doivent être livrés ou transférés en vertu des stipulations du présent article, seront employés par les Principales Puissances alliées et associées suivant les modalités à déterminer ultérieurement par lesdites Puissances.

 

2. La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, au bénéfice de toutes les stipulations insérées dans les Traités de Bucarest et de Brest-Litowsk et traités complémentaires, sans qu'il soit porté atteinte à l'article 227, Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

Elle s'engage à transférer respectivement soit à la Roumanie, soit aux Principales Puissances alliées et associées, tous instruments monétaires, espèces, valeurs et instruments négociables ou produits, qu'elle a reçus en exécution des Traités susdits.

3. Les sommes en espèces qui doivent être payées et les instruments monétaires, valeurs et produits quelconques qui doivent être livrés ou transférés en vertu des stipulations du présent article seront employés par les Principales Puissances alliées ou associées suivant des modalités à déterminer ultérieurement par lesdites Puissances.
 

Article 259.

Sans qu'il soit porté atteinte à l'article 277, Partie IX (Clauses économiques) du présent Traité, la Turquie renonce au bénéfice de toutes les stipulations insérées dans les Traités de Brest-Litovsk, de Bucarest et traités complémentaires.

Elle s'engage à transférer respectivement soit à la Roumanie, soit aux Principales Puissances alliées, tous instruments monétaires, espèces, valeurs et instruments négociables ou produits qu'elle a reçus en exécution des Traités susdits.

 
siehe hier Ziffer 5 des Artikels 259 (weiter oben).

4. L'Autriche s'engage à reconnaître les transferts d'or prévus à l'article 259, alinéa 5, du Traité de paix conclu à Versailles, le 28 juin 1919 par les Puissances alliées et associées et l'Allemagne ainsi que les transferts de créances visés à l'article 261 du même Traité.

 

Article 124.

La Bulgarie reconnaît la validité du transfert aux Puissances alliées et associées de toutes créances de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie et de la Turquie sur la Bulgarie tel qu'il a été prévu à l'article 261 du Traité de Paix avec l'Allemagne et aux articles correspondants des Traités avec l'Autriche, la Hongrie et la Turquie.

Toutefois, les Puissances alliées et associées ayant tenu compte de ces créances pour fixer le montant des sommes à payer par la Bulgarie en exécution de l'article 121, s'engagent à ne plus formuler de ce chef aucune réclamation à son encontre.

 

4. La Hongrie s'engage à reconnaître les transferts d'or prévus à l'article 259, alinéa 5 du Traité de paix conclu à Versailles le 28 juin 1919 par les Puissances alliées et associées et l'Allemagne, ainsi que les transferts de créances visés à l'article 261 du même Traité.

 

Article 238.

La Turquie reconnaît le transfert aux Puissances alliées de toutes les créances que l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie et la Hongrie possèdent contre elle, conformément à l'article 261 du traité de paix conclu à Versailles le 28 juin 1919 avec l'Allemagne et aux articles correspondants des Traités de paix avec l'Autriche, la Bulgarie et la Hongrie. Les Puissances alliées conviennent de ne demander aucun payement à la Turquie sur les créances qui leur sont ainsi transférées.

 

Article 260.

Sans qu'il soit porté atteinte à la renonciation, par l'Allemagne, en vertu du présent traité, à des droits lui appartenant ou appartenant à ses nationaux, la commission des réparations pourra, dans un délai d'un an à compter de la mise en vigueur du présent traité, exiger que l'Allemagne acquière tous droits ou intérêts de ressortissants allemands dans toute entreprise d'utilité publique ou dans toute concession en Russie, en Chine, en Autriche, en Hongrie, en Bulgarie, en Turquie, dans les possessions et dépendances de ces États, ou sur un territoire qui, ayant appartenu à l'Allemagne ou à ses alliés, doit être cédé ou administré par un mandataire en vertu du présent traité ; le Gouvernement allemand devra, d'autre part, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande, transférer à la commission des réparations la totalité de ces droits et intérêts et de tous les droits et intérêts que l'Allemagne peut elle-même posséder.

L'Allemagne supportera la charge d'indemniser ses ressortissants ainsi dépossédés et la commission des réparations portera au crédit de l'Allemagne, à valoir sur les sommes dues au titre des réparations, les sommes correspondant à la valeur des droits et intérêts transférés, telle qu'elle sera fixée par la commission des réparations. Le Gouvernement allemand, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, devra communiquer à la commission des réparations la liste de tous les droits et intérêts en question, qu'ils soient acquis, éventuels, ou non encore exercés, et renoncera en faveur des puissances alliées et associées, en son nom et en celui de ses ressortissants, à tous droits et intérêts susvisés qui n'auraient pas été mentionnés sur la liste ci-dessus.

 

Article 211.

Sans qu'il soit porté atteinte à la renonciation par l'Autriche, en vertu d'autres dispositions du présent Traité, à des droits lui appartenant ou appartenant à ses ressortissants, la Commission des réparations, pourra, dans un délai d'un an à compter de la mise en vigueur du présent Traité, exiger que l'Autriche acquière tous droits ou intérêts de ses ressortissants, dans toute entreprise d'utilité publique ou dans toute concession en Russie, en Turquie, en Allemagne, en Hongrie ou en Bulgarie ou dans les possessions et dépendances des États susdits, ou sur un territoire qui, ayant appartenu à l'Autriche ou à ses alliés, doit être transféré par l'Autriche ou ses alliés, ou administré par un mandataire en vertu d'un Traité conclu avec les Puissances alliées et associées. L'Autriche devra, d'autre part, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande, transférer à la Commission des réparations la totalité de ces droits et intérêts et de tous les droits et intérêts similaires que le Gouvernement autrichien, ancien ou actuel, peut lui-même posséder.

L'Autriche supportera la charge d'indemniser ses ressortissants ainsi dépossédés et la Commission des réparations portera au crédit de l'Autriche à valoir sur les sommes dues au titre des réparations, les sommes correspondant à la valeur des droits et intérêts transférés, telle qu'elle sera fixée par la Commission des réparations. L'Autriche, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, devra communiquer à la Commission des réparations la liste de tous les droits et intérêts en question, qu'ils soient acquis, éventuels, ou non encore exercés, et renoncera en faveur des Puissances alliées ou associées, en son nom et en celui de ses ressortissants, à tous droits et intérêts susvisés qui n'auraient pas été mentionnés sur la liste ci-dessus.

 

 

Article 194.

Sans qu'il soit porté atteinte à la renonciation par la Hongrie, en vertu d'autres dispositions du présent Traité, à des droits lui appartenant ou appartenant à ses ressortissants, la Commission des réparations pourra, dans un délai d'un an, à compter de la mise en vigueur du présent Traité, exiger que la Hongrie acquière tous droits ou intérêts de ses ressortissants dans toute entreprise d'utilité publique ou dans toute concession en Russie, en Turquie, en Allemagne, en Autriche ou en Bulgarie ou dans les possessions et dépendances des États susdits ou sur un territoire qui, ayant appartenu à là Hongrie ou à ses alliés, doit être transféré par la Hongrie ou ses alliés, ou administré par un mandataire en vertu d'un Traité conclu avec les Puissances alliées et associées. La Hongrie devra, d'autre part, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande, transférer à la Commission des réparations la totalité de ces droits et intérêts et de tous les droits et intérêts similaires que le Gouvernement hongrois ancien ou actuel peut lui-même posséder.

La Hongrie supportera la charge d'indemniser ses ressortissants ainsi dépossédés, et la Commission des réparations portera au crédit de la Hongrie, à valoir sur les sommes dues au titre des réparations, les sommes correspondant à la valeur des droits et intérêts transférés, telle qu'elle sera fixée par la Commission des réparations. La Hongrie, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité devra communiquer à la Commission des réparations la liste de tous les droits et intérêts en question, qu'ils soient acquis, éventuels, ou non encore exercés, et renoncera en faveur des Puissances alliées ou associées, en son nom et en celui de ses ressortissants, à tous droits et intérêts susvisés qui n'auraient pas été mentionnés sur la liste ci-dessus.

 

 

 

Article 212.

L'Autriche s'engage à ne mettre aucun obstacle à l'acquisition par les Gouvernements allemand, hongrois, bulgare ou turc, de tous droits et intérêts des ressortissants allemands, hongrois, bulgares ou turcs. dans toute entreprise d'utilité publique ou dans toute concession en Autriche, qui pourront être réclamés par la Commission des réparations aux termes des traités de paix, traités ou conventions complémentaires respectivement passés entre les Puissances alliées et associées et les Gouvernements allemand, hongrois, bulgare ou turc.

 

Article 144.

Le Gouvernement bulgare s'engage à ne mettre aucun obstacle à l'acquisition par les Gouvernements allemand, autrichien, hongrois ou turc, de tous droits et intérêts des ressortissants allemands, autrichiens, hongrois ou turcs dans toute entreprise d'utilité publique ou dans toute concession en Bulgarie, qui pourront être réclamés par la commission des réparations aux termes des Traités de paix, passés entre les Gouvernements allemand, autrichien, hongrois ou turc et les Puissances alliées et associées.

 

Article 195.

La Hongrie s'engage à ne mettre aucun obstacle à l'acquisition par les Gouvernements allemand, autrichien, bulgare ou turc, de tous droits et intérêts des ressortissants allemands, autrichiens, bulgares ou turcs dans toute entreprise d'utilité publique ou dans toute concession en Hongrie, qui pourront être réclamés par la Commission des réparations aux termes des traités de paix, traités ou conventions complémentaires respectivement passés entre les Puissances alliées et associées et les Gouvernements allemand, autrichien, bulgare ou turc.

 

 

Article 261.

L'Allemagne s'engage à transférer aux puissances alliées et associées toutes ses créances sur l'Autriche, la Hongrie, la Bulgarie et la Turquie, et notamment celles qui résultent on résulteront pour elle de l'exécution des engagements qu'elle a pris envers ces puissances pendant la guerre.

 

Article 213.

L'Autriche s'engage à transférer aux Puissances alliées et associées toutes les créances ou droits à réparations au profit du Gouvernement autrichien, ancien ou actuel, sur l'Allemagne, la Hongrie, la Bulgarie ou la Turquie, et notamment toutes les créances ou droits à réparations qui résultent ou résulteront de l'exécution des engagements pris depuis le 28 juillet 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

La valeur de ces créances ou droits à réparation sera établie par la commission des réparations, et portée par elle au crédit de l'Autriche à valoir sur les sommes dues au titre des réparations.

 

Article 145.

La Bulgarie s'engage à transférer à la Commission des réparations toutes les créances ou droits à réparation de la Bulgarie, ou de ses ressortissants ayant agi pour son compte, sur l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie ou la Turquie, ou leurs ressortissants et notamment toutes les créances ou droits à réparation, qui résultent ou résulteront pour elle de l'exécution des engagements qui ont été pris entre elle et ces Puissances pendant la guerre.

Toute somme que la Commission des réparations pourra recouvrer au titre de ces créances ou droits à réparations, sera portée au crédit de la Bulgarie à valoir sur les sommes dues au titre des réparations.

 

Article 196.

La Hongrie s'engage à transférer aux Puissances alliées et associées toutes les créances ou droits à réparations au profit du Gouvernement hongrois ancien ou actuel sur l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie ou la Turquie, et notamment toutes les créances ou droits à réparations qui résultent ou résulteront de l'exécution des engagements pris depuis le 28 juillet 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

La valeur de ces créances ou droits à réparations sera établie par la Commission des réparations, et portée par elle au crédit de la Hongrie à valoir sur les sommes dues au titre des réparations.

 

Article 246.

Le Gouvernement ottoman transfère à la Commission financière tous les droits qu'il tient du décret de Mouharem et des décrets subséquents.

Le Conseil de la Dette publique ottomane sera composé des délégués britannique, français et italien et du représentant de la Banque impériale ottomane et continuera à fonctionner comme précédemment. Il devra percevoir et gérer tous les revenus qui lui sont concédés en vertu du décret de Mouharem et tous les autres revenus, dont la gestion lui est confiée par tous autres contrats d'emprunts antérieurs au 1er novembre 1914.

Les Puissances alliées autorisent le Conseil à prêter son concours administratif au Ministère ottoman des Finances, dans les conditions qui seront fixées par la Commission financière en vue de réaliser autant que possible le programme suivant :

Le système de perception directe de certains revenus par l'Administration actuelle de la Dette publique ottomane sera, dans des conditions qui seront arrêtées par la Commission financière, étendu aussi largement que possible et appliqué dans toutes les provinces qui resteront ottomanes. Chaque fois que de nouveaux revenus ou impôts indirects auront été créés avec l'approbation de la Commission financière, ladite Commission examinera la possibilité d'en confier la gestion au Conseil de la Dette, pour le compte du Gouvernement ottoman.

L'Administration des Douanes sera placée sous les ordres d'un Directeur général, nommé et révocable par la Commission financière et responsable vis-à-vis de celle-ci. Le tarif des droits de douane ne pourra être modifié qu'avec l'approbation de la Commission financière.

Les Gouvernements de France, de Grande-Bretagne et d'Italie décideront, à la majorité et après avoir consulté les porteurs, s'il y a lieu de maintenir le Conseil ou de le remplacer par la Commission financière à l'expiration de la période actuelle de fonctions du Conseil. La décision des Gouvernements devra intervenir six mois au moins avant la date correspondant à l'expiration de cette période.

 
       

Article 247.

La Commission est autorisée à proposer, à une date ultérieure, au lieu des gages actuellement réservés aux porteurs d'obligations en vertu de leurs contrats ou des décrets existants, la substitution d'autres gages suffisants ou d'une hypothèque sur les revenus généraux de la Turquie. Les Gouvernements alliés s'engagent à examiner toutes propositions que la Commission financière pourrait à ce moment avoir à formuler à ce sujet.

 

       

Article 248.

Tous biens, meubles ou immeubles, appartenant à l'Administration de la Dette publique ottomane, en quelque endroit qu'ils se trouvent, resteront intégralement à la disposition de cette institution.

Le Conseil de la Dette aura le pouvoir d'employer le produit de toute réalisation de biens à l'amortissement extraordinaire, soit de la Dette unifiée, soit des lots Turcs.

 

       

Article 249.

Le Gouvernement ottoman s'engage à transférer à la Commission financière tous ses droits sur le fonds de réserve et l'indemnité de Tripoli.

 

Article 262.

Toute obligation de l'Allemagne de payer en espèces, en exécution du présent traité, et exprimée en marks or, sera payable au choix des créanciers en livres sterling payables à Londres, dollars or des États-Unis payables à New-York, francs or payables à Paris et lires or payables à Rome.
 

Article 214.

A moins de stipulations contraires insérées dans le présent Traité ou les traités et conventions complémentaires, toute obligation de payer en espèces, en exécution du présent Traité, et libellée en couronnes or austro-hongroises sera payable, au choix des créanciers, en livres sterling payables à Londres, dollars or des États-Unis d'Amérique payables à New-York, francs or payables à Paris ou lires or payables à Rome.
 

Article 146.

Toute obligation de payer en espèces, en exécution du présent Traité, sera considérée comme étant libellée en or et, à moins de stipulations contraires insérées dans le présent Traité ou les traités et conventions complémentaires, elle sera payable au choix des créanciers, en livres sterling payables à Londres, dollars or des États-Unis d'Amérique payables à New-York, francs or payables à Paris ou lires or payables à Rome.
 

Article 197.

A moins de stipulations contraires insérées dans le présent Traité ou les traités et conventions complémentaires, toute obligation de payer en espèces, en exécution du présent Traité, et libellée en couronnes or austro-hongroises sera payable au choix des créanciers, en livres sterling payables à Londres, dollars-or des États-Unis d'Amérique payables à New-York, francs or payables à Paris ou lires or payables à Rome.
 

 
Aux fins du présent article, les monnaies or ci-dessus sont convenues être du poids et du titre légalement établis au 1er janvier 1914 pour chacune d'entre elles.

 

 

Article 215.

Seront fixés par une entente entre les divers Gouvernements intéressés, de manière à assurer le meilleur et le plus équitable traitement à toutes les parties, tous les ajustements financiers, qui sont rendus nécessaires par le démembrement de l'ancienne monarchie austro-hongroise et par la réorganisation des dettes publiques et système monétaire, dans les conditions prévues aux articles précédents. Ces ajustements concernent, entre autres, les banques, compagnies d'assurances, caisses d'épargne, caisses d'épargne postales, établissements de crédit foncier, sociétés hypothécaires et toutes autres institutions similaires opérant sur le territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise. Dans le cas où lesdits Gouvernements ne pourraient pas arriver à une entente sur ces problèmes financiers, ou dans le cas où un Gouvernement jugerait que ses ressortissants ne reçoivent pas un traitement équitable, la commission des réparations, sur la demande de l'un des Gouvernements intéressés, nommera un arbitre ou des arbitres, dont la décision sera sans appel.

 

 

Article 198.

Seront fixés par une entente entre les divers Gouvernements intéressés, de manière à assurer le meilleur et le plus équitable traitement à toutes les parties, tous les ajustements financiers qui sont rendus nécessaires par le démembrement de l'ancienne monarchie austro-hongroise et par la réorganisation des dettes publiques et système monétaire, dans les conditions prévues aux articles précédents. Ces ajustements concernent, entre autres, les banques, compagnies d'assurances, caisses d'épargne, caisses d'épargne postales, établissements de crédit foncier, sociétés hypothécaires et toutes autres institutions similaires opérant sur le territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise. Dans le cas où lesdits Gouvernements ne pourraient pas arriver à une entente sur ces problèmes financiers, ou dans le cas ou un Gouvernement jugerait que ses ressortissants ne reçoivent pas un traitement équitable, la Commission des réparations sur la demande de l'un des Gouvernements intéressés, nommera un arbitre ou des arbitres dont la décision sera sans appel.

 

 
 

Articles 216.

Les bénéficiaires des pensions civiles ou militaires de l'ancien Empire d'Autriche reconnus ou devenus, en vertu du présent Traité, ressortissants d'un État autre que l'Autriche ne pourront exercer, du chef do leur pension, aucun recours contre le Gouvernement autrichien.

 

 

Article 199.

Les bénéficiaires des pensions civiles ou militaires de l'ancien royaume de Hongrie reconnus ou devenus, en vertu du présent Traité, ressortissants d'un État autre que la Hongrie ne pourront exercer, du chef de leur pension, aucun recours contre le Gouvernement hongrois.

 

 

Article 263.

L'Allemagne garantit au Gouvernement brésilien le remboursement, avec intérêt au taux ou aux taux qui ont été convenus, de toutes sommes déposées à la banque Bleichroeder à Berlin, provenant de la vente de cafés appartenant à l'État de Sao-Paulo dans les ports de Hambourg, Brême, Anvers et Trieste. L'Allemagne s'étant opposée au transfert en temps utile desdites sommes à l'État de Sao-Paulo, garantit également que le remboursement sera effectué au taux du change du mark au jour du dépôt.

 

     

Article 250.

Le Gouvernement ottoman devra verser au Conseil de la Dette une somme équivalente aux produits des revenus affectés jusqu'à présent au service de la Dette publique ottomane et devant être versés mais non encore versés au Conseil de la Dette, dans les territoires restant ottomans, à moins que ces territoires n'aient été occupés par les forces alliées, et excepté, dans ce cas, la période d'occupation. Ce versement sera effectué dès que, au jugement de la Commission financière, la situation financière de la Turquie le permettra.

 

       

Article 251.

Le Conseil de la Dette révisera toutes les opérations effectuées au cours de la guerre par le Conseil de la Dette. Tous débours faits par le Conseil de la Dette qui ne seraient pas en conformité avec ses pouvoirs et ses obligations définis, antérieurement à la guerre, par le décret de Mouharem ou autrement, seront remboursés au Conseil de la Dette par le Gouvernement ottoman, dès que ce payement sera jugé possible par la Commission financière. Le Conseil aura la faculté de réviser toutes mesures prises par le Conseil au cours de la guerre, et d'annuler toute obligation considérée par lui comme portant préjudice aux intérêts des porteurs et non conformes aux pouvoirs du Conseil de la Dette.

 

       

Article 252.

Chacun des États qui, aux termes du présent Traité, doivent supporter annuellement une part du service de la Dette publique ottomane, pourra moyennant un préavis de six mois au Conseil de la Dette, racheter cette obligation par le versement d'une somme représentant la valeur de l'annuité en question, capitalisée à un taux d'intérêt fixé d'un commun accord par l'État intéressé et le Conseil de la Dette. Ce dernier n'aura pas le droit d'exiger ce rachat.

 

       

Article 253.

Les sommes en or, qui doivent être transférées par l'Allemagne et l'Autriche, en exécution de l'article 259-1°, 2°, 4°, 7° du Traité de paix avec l'Allemagne, et de l'article 210-1° du Traité de paix avec l'Autriche, seront mises à la disposition de la Commission financière.

 

       

Article 254.

Les sommes qui doivent être transférées par l'Allemagne en application de l'article 259-3° du Traité de paix avec l'Allemagne, seront mises immédiatement à la disposition du Conseil de la Dette.

 

       

Article 255.

Le Gouvernement ottoman s'engage à accepter les décisions qui seront prises par les Puissances alliées, d'accord, si besoin est avec d'autres Puissances, en ce qui concerne les fonds de l'Administration sanitaire ottomane et de l'ancien Conseil supérieur de Santé, et en ce qui concerne la réclamation du Conseil supérieur de Santé contre le Gouvernement ottoman ainsi qu'au sujet des fonds su service des bateaux de sauvetage de la mer Noire et du Bosphore.

Les Puissances alliées donnent à la Commission financière pouvoir de les représenter en cette matière.

 

       

Article 256.

Le Gouvernement ottoman, d'accord avec les Puissances alliées, libère le Gouvernement allemand de l'obligation contractée par celui-ci pendant la guerre d'accepter des billets émis par le Gouvernement ottoman, à un taux de change déterminé, en payement de marchandises à exporter d'Allemagne en Turquie après la guerre.

 

       

Article 257.

Aussitôt que les revendications des Puissances alliées vis-à-vis du Gouvernement ottoman, telles qu'elles résultent de la présente Partie, auront reçu satisfaction, et dès que la Dette publique ottomane d'avant-guerre aura été liquidée, la Commission financière cessera ses fonctions. Le Gouvernement ottoman examinera alors, avec le Conseil de la Société des Nations, si les Puissances, membres de la Société des Nations, doivent prêter de nouveau au Gouvernement ottoman leur aide et leur assistance administrative dans l'intérêt de la Turquie, et dans l'affirmative, la forme que pourront prendre cette aide et cette assistance.

 

       

Article 258.

1. La Turquie livrera, en bon état de navigabilité et dans tels ports des Puissances alliées que les Gouvernements desdites Puissances désigneront, tous les navires allemands transférés sous pavillon ottoman postérieurement au 1er août 1914 ; ces navires seront remis à la Commission des réparations prévue à l'article 233 du Traité de paix avec l'Allemagne, tout transfert sous un pavillon neutre au cours de la guerre étant, à cet égard, reconnu non avenu au regard des Puissances alliées.

2. Le Gouvernement ottoman remettra, en même temps que les navires prévus au paragraphe premier, toutes pièces et documents que la Commission des réparations visée audit paragraphe jugera nécessaire à l'effet d'assurer le plein transfert de la propriété du navire, franche et quitte de tous privilèges, hypothèques, gages, charges ou droits quelconques, de quelque nature que ce soit.

Il appartiendra au Gouvernement ottoman d'effectuer tous rachats et de procéder à toutes indemnisations qui seraient nécessaires. Il fera son affaire de toutes revendications, ou réclamations quelconques, et de quelque nature que ce soit, dont le navire à livrer pourrait être l'objet, le Gouvernement ottoman devant, dans tous les cas, garantir de ce chef la Commission des réparations visée au paragraphe premier, contre toute éviction ou action quelconque pour quelque cause que ce soit.

 

siehe hier Art. 259 Ziffer 6 (weiter oben).

 

siehe hier Art. 210 Ziffer 2 (weiter oben).

 

siehe hier Art. 143(weiter oben).

 

siehe hier Art. 193 Ziffer 2 (weiter oben).

Article 259.

Sans qu'il soit porté atteinte à l'article 277, Partie IX (Clauses économiques) du présent Traité, la Turquie renonce au bénéfice de toutes les stipulations insérées dans les Traités de Brest-Litovsk, de Bucarest et traités complémentaires.

Elle s'engage à transférer respectivement soit à la Roumanie, soit aux Principales Puissances alliées, tous instruments monétaires, espèces, valeurs et instruments négociables ou produits qu'elle a reçus en exécution des Traités susdits.

 

       

Article 260.

Les mesures législatives nécessaires pour mettre en application les stipulations de la présente Partie seront promulguées par le Gouvernement ottoman et par les Puissances intéressées dans un délai qui ne pourra excéder six mois à compter de la signature du présent Traité.

 

       

Annexe I.
Die ottomanische öffentliche Schuld am 5. November 1914.

.

 

       

Annexe II.
 

       

§ 1.

La Commission établira ses règles de procédure.

La présidence annuelle sera dévolue alternativement au délégué français, britannique et italien.

Chaque délégué aura le droit de nommer un représentant qui le remplacera en son absence.

Les décisions seront prises à la majorité des voix. L'abstention sera considérée comme un vote opposé à la proposition en discussion.

La Commission nommera tels agents et employés qu'il lui paraîtra nécessaire pour ses travaux et fixera les traitements et conditions de service qu'elle jugera convenables.

Les frais et dépenses de la Commission seront payés par la Turquie en conformité des dispositions de l'article 236, I°.

Le traitement des membres de la Commission ainsi que celui de ses fonctionnaires sera fixé à un taux raisonnable et révisé de temps à autre, par accord entre les Gouvernements représentés à la Commission.

Les membres de la Commission jouiront des mêmes droits et immunités que les agents diplomatiques dûment accrédités en Turquie par les Puissances amies.

 

       

§ 2.

La Turquie s'engage à accorder aux membres, fonctionnaires et agents de la Commission, plein pouvoir pour visiter et inspecter, à tout moment, tout lieu, tous travaux publics ou entreprises situés en Turquie, et pour fournir à la Commission toutes archives, documents et informations qu'elle demandera.

 

       

§ 3.

La Commission est autorisée à assumer, en accord avec le Gouvernement ottoman et indépendamment de tout manquement par celui-ci à remplir ses obligations, le contrôle, la gestion et l'encaissement de toutes taxes indirectes.

 

       

§ 4.

Aucun membre de la Commission ne sera responsable, si ce n'est vis-à-vis du Gouvernement qui l'a désigné, de tout acte ou omission dérivant de ses fonctions. Aucun Gouvernement allié n'assume de responsabilité pour le compte d'aucun autre Gouvernement.

 

       

§ 5.

La Commission publiera tous les ans un rapport détaillé concernant ses travaux, ses méthodes et ses propositions pour la réorganisation financière de la Turquie, ainsi que les comptes de l'exercice.

 

       

§ 6.

La Commission assumera également toutes les autres tâches, qui pourraient lui être assignées soit en vertu du présent Traité, soit après accord avec le Gouvernement ottoman.


 

Partie X.
Clauses
économiques.

 

Partie IX.
Clauses économiques.

 

Partie X.
Clauses économiques.

 

Partie IX.
Clauses économiques.

 

Section I.
Relations commerciales.

 

Chapitre premier.
Réglementation, taxes et restrictions douanières.

 

 
       

Article 261.

Le régime des capitulations résultant des traités, conventions et usages sera rétabli au profit des Puissances alliées qui en bénéficiaient directement ou indirectement avant le 1er août 1914, et le bénéfice en sera étendu aux Puissances alliées qui n'en jouissaient pas au 1er août 1914.

 

       

Article 262.

Les Puissances alliées qui, avant le 1er août 1914, avaient des bureaux de poste dans l'ancien Empire ottoman, auront la faculté de rétablir des bureaux de poste en Turquie.

 

Article 264.

L'Allemagne s'engage à ne pas soumettre les marchandises, produits naturels ou fabriqués de l'un quelconque des États alliés ou associés, importés sur le territoire allemand,

Article 217.

L'Autriche s'engage à ne pas soumettre les marchandises, produits naturels ou fabriqués de l'un quelconque des États alliés ou associés, importés sur le territoire autrichien,

Article 147.

La Bulgarie s'engage à ne pas soumettra les marchandises, produits naturels ou fabriqués de l'un quelconque des États alliés ou associés, importés sur le territoire bulgare,

Article 200.

La Hongrie s'engage à ne pas soumettra les marchandises, produits naturels ou fabriqués de l'un quelconque des États alliés ou associés, importés sur le territoire hongrois,

Article 263.

La Convention du 25 avril 1907, en tant qu'elle se réfère au tarif des droits d'importation en Turquie, sera remise en vigueur en faveur de toutes les Puissances alliées.

Toutefois la Commission financière établie conformément à l'article 231, Partie VIII (Clauses financières, du présent Traité pourra, à tout moment, autoriser une modification de ces droits d'importation ou l'imposition des droits de consommation, à condition que ces modifications ou ces impositions nouvelles soient applicables également aux marchandises quelle qu'en soit l'origine ou quel qu'en soit le propriétaire.

Aucune modification des droits actuels, ni imposition de droits nouveaux, autorisées par la Commission financière en vertu du présent article ne deviendront applicables qu'après un délai de six mois à dater de la notification, qui devra en être faite à toutes les Puissances alliées. Pendant ce délai, la Commission examinera les observations qui pourront être formulées par l'une quelconque des Puissances alliées.

 
quel que soit l'endroit d'où ils arrivent, à des droits ou charges, y compris les impôts intérieurs, autres ou plus élevés que ceux auxquels sont soumis les mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués d'un autre quelconque des dits États ou d'un autre pays étranger quelconque.
 
L'Allemagne ne maintiendra ou n'imposera aucune prohibition ou restriction à l'importation sur le territoire allemand L'Autriche ne maintiendra ou n'imposera aucune prohibition ou restriction à l'importation sur le territoire autrichien La Bulgarie ne maintiendra ou n'imposera aucune prohibition ou restriction à l'importation sur le territoire bulgare La Hongrie ne maintiendra ou n'imposera aucune prohibition ou restriction à l'importation sur le territoire hongrois
de toutes marchandises, produits naturels ou fabriqués des territoires de l'un quelconque des États alliés ou associés de quelque endroit qu'ils arrivent, qui ne s'étendra pas également à l'importation des mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués d'un autre quelconque desdits États ou d'un autre pays étranger quelconque.

 

Article 265.

L'Allemagne

Article 218.

L'Autriche

Article 148.

La Bulgarie

Article 201.

La Hongrie

s'engage, en outre, à ne pas établir, en ce qui concerne le régime des importations, de différence au détriment du commerce de l'un quelconque des États alliés ou associés par rapport à un autre quelconque desdits États, ou par rapport à un autre pays étranger quelconque, même par des moyens indirects tels que ceux résultant de la réglementation ou de la procédure douanière, ou des méthodes de vérification ou d'analyse, ou des conditions de payement des droits, ou des méthodes de classification ou d'interprétation des tarifs, ou encore de l'exercice de monopoles.

 

Article 266.

En ce qui concerne la sortie, l'Allemagne s'engage à ne pas soumettre les marchandises, produits naturels ou fabriqués exportés du territoire allemand

Article 219.

En ce qui concerne la sortie, l'Autriche s'engage à ne pas soumettre les marchandises, produits naturels ou fabriqués exportés du territoire autrichien

Article 149.

En ce qui concerne la sortie, la Bulgarie s'engage à ne pas soumettre les marchandises, produits naturels ou fabriqués exportés du territoire bulgare

Article 202.

En ce qui concerne la sortie, la Hongrie s'engage à ne pas soumettre les marchandises, produits naturels ou fabriqués exportés du territoire hongrois

vers les territoires de l'un quelconque des États alliés ou associés, à des droits ou charges, y compris les impôts intérieurs, autres ou plus élevés que ceux payés pour les mêmes marchandises exportées vers un autre quelconque desdits États ou vers un pays étranger quelconque.
 

L'Allemagne ne maintiendra ou n'imposera aucune prohibition ou restriction à l'exportation de toutes marchandises expédiées du territoire allemand L'Autriche ne maintiendra ou n'imposera aucune prohibition ou restriction à l'exportation de toutes marchandises expédiées du territoire autrichien La Bulgarie ne maintiendra ou n'imposera aucune prohibition ou restriction à l'exportation de toutes marchandises expédiées du territoire bulgare La Hongrie ne maintiendra ou n'imposera aucune prohibition ou restriction à l'exportation de toutes marchandises expédiées du territoire hongrois

vers l'un quelconque des États alliés ou associés qui ne s'étendra pas également à l'exportation des mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués expédiés vers un autre quelconque desdits États ou vers un autre pays étranger quelconque.

 

Article 267.

Toute faveur, immunité ou privilège concernant l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises, qui serait concédé par l'Allemagne

Article 220.

Toute faveur, immunité ou privilège concernant l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises, qui serait concédé par l'Autriche

Article 150.

Toute faveur, immunité ou privilège concernant l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises, qui serait concédé par la Bulgarie

Article 203.

Toute faveur, immunité ou privilège concernant l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises, qui serait concédé par la Hongrie

à l'un quelconque des États alliés ou associés ou à un autre pays étranger quelconque, sera simultanément et inconditionnellement, sans qu'il soit besoin de demande ou de compensation, étendu à tous les États alliés ou associés.

 

Article 268.

Les dispositions des articles 264 à 267 du présent chapitre et de l'article 323 de la partie XII (Ports, voies d'eau et voies ferrées) du présent traité recevront les exceptions suivantes :
a) Pendant une période de cinq années, à dater de la mise en vigueur du présent traité, les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance des territoires alsaciens et lorrains réunis là la France, seront reçus à leur entrée sur le territoire douanier allemand en franchise de tous droits de douane. Le Gouvernement français fixera chaque année, par décret notifié au Gouvernement allemand, la nature et la quotité des produits qui bénéficieront de cette franchise.
  Les quantités de chaque produit qui pourront être ainsi envoyées annuellement en Allemagne ne pourront dépasser la moyenne annuelle des quantités envoyées au cours des années 1911 à 1913.
  En outre, et pendant la période ci-dessus mentionnée, le Gouvernement allemand s'engage à laisser librement sortir d'Allemagne, et à laisser réimporter en Allemagne en franchise de tous droits de douane et autres charges, y compris les impôts intérieurs, les fils, tissus et autres matières ou produits textiles de toute nature et à tous états, venus d'Allemagne dans les territoires alsaciens ou lorrains pour y subir des opérations de finissage quelconques, telles que : blanchiment, teinture, impression, mercerisage, gazage, retordage ou apprêt ;
b) Pendant une période de trois années à dater de la mise en vigueur du présent traité, les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance des territoires polonais ayant fait avant la guerre partie de l'Allemagne, seront reçus à leur entrée sur le territoire douanier allemand en franchise de tous droits de douane.
  Le Gouvernement polonais fixera chaque année, par décret notifié au Gouvernement allemand, la nature et la quotité des produits qui bénéficieront de cette franchise.
  Les quantités de chaque produit, qui pourront être ainsi envoyées annuellement en Allemagne ne pourront dépasser la moyenne annuelle des quantités envoyées au cours des années 1911 a 1913 ;
c) Les puissances alliées et associées se réservent la faculté d'imposer à l'Allemagne l'obligation de recevoir en franchise de tous droits de douane à leur entrée sur le territoire douanier allemand, les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance du Grand-Duché de Luxembourg, pendant une période de cinq années à dater de la mise en vigueur du présent traité.
  La nature et la quotité des produits qui bénéficieront de ce régime seront notifiées chaque année au Gouvernement allemand.
  Les quantités de chaque produit qui pourront être ainsi envoyées annuellement en Allemagne ne pourront dépasser la moyenne annuelle des quantités envoyées au cours des années 1911 à 1913.

 

Article 221.

Par dérogation aux dispositions de l'article 286, Partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies ferrées), du présent Traité, et pendant une période de trois années à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les produits en transit par les ports qui, avant la guerre, se trouvaient dans les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, bénéficieront à leur importation en Autriche de réductions de droits proportionnellement correspondantes à celles qui étaient appliquées aux mêmes produits selon le tarif douanier austro-hongrois du 13 février 1906, lorsque leur importation avait lieu par lesdits ports.

 

 

Article 204.

Par dérogation aux dispositions de l'article 270, Partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies ferrées) du présent Traité, et pendant une période de trois années à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les produits en transit par les ports qui, avant la guerre, se trouvaient dans les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, bénéficieront à leur importation en Hongrie de réductions de droits proportionnellement correspondantes à celles qui étaient appliquées aux mêmes produits selon le tarif douanier austro-hongrois de l'année 1906, lorsque leur importation avait lieu par lesdits ports.

 

 

Article 222.

Nonobstant les dispositions des articles 217 à 220, les Puissances alliées et associées acceptent de ne pas invoquer ces dispositions pour s'assurer l'avantage de tout arrangement spécial qui pourrait être conclu par le Gouvernement autrichien avec les Gouvernements de la Hongrie ou de l'État tchéco-slovaque pour établir un régime douanier spécial en faveur de certains produits naturels ou manufacturés originaires et en provenance de ces pays, qui seront spécifiés dans les arrangements en question, pourvu que la durée de cet arrangement ne dépasse pas une période de cinq années à dater de la mise en vigueur du présent Traité.

 

 

Article 205.

Nonobstant les dispositions des articles 200 à 203, les Puissances alliées et associées acceptent de ne pas invoquer ces dispositions pour s'assurer l'avantage de tout arrangement spécial qui pourrait être conclu par le Gouvernement hongrois avec les Gouvernements de l'Autriche ou de l'État tchéco-slovaque pour établir un régime douanier spécial en faveur de certains produits naturels ou manufacturés originaires et en provenance de ces pays, qui seront spécifiés dans les arrangements en question, pourvu que la durée de cet arrangement ne dépasse pas une période de cinq années à dater de la mise en vigueur du présent Traité.

 

 

Article 269.

Pendant un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, les taxes imposées par l'Allemagne aux importations des puissances alliées et associées ne pourront être supérieures aux taxes les plus favorables qui étaient en application pour les importations en Allemagne à la date du 31 juillet 1914.

Cette disposition continuera à être appliquée pendant une seconde période de trente mois après l'expiration des six premiers mois, exclusivement l'égard des produits qui, étant compris dans la première catégorie, section A, du tarif douanier allemand du 25 décembre 1902, jouissaient à la date du 31 juillet 1914 de droits conventionnels par des traités avec les puissances alliées et associées, avec addition de toute espèce de vins et d'huiles végétales, de la soie artificielle et de la laine lavée ou dégraissée, ayant ou non fait l'objet de conventions spéciales avant le 31 juillet 1914.

 

Article 223.

Pendant un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les taxes imposées par l'Autriche aux importations des Puissances alliées et associées ne pourront être supérieures aux taxes les plus favorables qui étaient en application pour les importations dans l'ancienne monarchie austro-hongroise à la date du 28 juillet 1914.

Cette disposition continuera à être appliquée pendant une seconde période de trente mois après l'expiration des six premiers mois, exclusivement à l'égard des importations de fruits frais et secs, de légumes frais, de l'huile d'olive, des oeufs, des porcs et des produits de charcuterie et de la volaille vivante dans la mesure où ces produits jouissaient à la date mentionnée ci-dessus (28 juillet 1914) des tarifs conventionnels fixés par des traités avec les Puissances alliées ou associées.

 

Article 151.

Pendant un délai d'un an à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les taxes imposées par la Bulgarie aux importations des Puissances alliées et associées ne pourront être supérieures aux taxes les plus favorables, qui étaient en application pour les importations en Bulgarie à la date du 28 juillet 1914.

Le payement au taux de l'or des taxes douanières pourra être appliqué à leurs importations, sous réserve de l'article 150, dans tous les cas où, en vertu de la loi bulgare, ce payement en or était exigible à la date du 28 juillet 1914, à la condition que le taux de conversion des billets or soit périodiquement fixé par la Commission des réparations.

 

Article 206.

Pendant un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les taxes imposées par la Hongrie aux importations des Puissances alliées et associées ne pourront être supérieures aux taxes les plus favorables, qui étaient en application pour les importations dans l'ancienne monarchie austro-hongroise à la date du 28 juillet 1914.

Cette disposition continuera à être appliquée pendant une seconde période de trente mois après l'expiration des six premiers mois exclusivement à l'égard des importations de fruits frais et secs, de légumes frais, de l'huile d'olive, des oeufs, des porcs et des produits de charcuterie et de la volaille vivante, dans la mesure où ces produits jouissaient à la date mentionnée ci-dessus (28 juillet 1914) des tarifs conventionnels fixés par des traités avec les Puissances alliées ou associées.

 

 
 

Article 224.

1. L'État tchéco-slovaque et la Pologne s'engagent à ne pas imposer, pendant une période de quinze années à dater de la mise en vigueur du présent Traité, à l'exportation vers l'Autriche des produits des mines de charbon situées sur leur territoire, aucun droit d'exportation ou autre charge ou restriction à l'exportation de quelque nature que ce soit, autres ou plus onéreux que ceux qui seront imposés à la même exportation vers tout autre pays.

2. Des arrangements spéciaux seront conclus entre l'État tchéco-slovaque et la Pologne et l'Autriche pour la fourniture réciproque de charbon et de matières brutes.

3. En attendant la conclusion de ces arrangements, mais en aucun cas pendant plus de trois ans après la mise en vigueur du présent Traité, l'État tchéco-slovaque et la Pologne s'engagent à n'imposer aucun droit à l'exportation, ni aucune restriction, de quelque nature que ce soit, à l'exportation vers l'Autriche de charbon ou de lignite jusqu'à concurrence d'une quantité qui sera fixée, à défaut d'accord entre les États intéressés, par la Commission des réparations. Pour la détermination de cette quantité, la Commission des réparations tiendra compte de tous les éléments, y compris les quantités de charbon comme de lignite fournies avant la guerre aux territoires de l'Autriche actuelle par la Haute Silésie et les territoires de l'ancien Empire d'Autriche transférés à l'État tchéco-slovaque et à la Pologne, en conformité avec le présent Traité, ainsi que des quantités actuellement disponibles pour l'exportation dans ces pays. A titre de réciprocité, l'Autriche devra fournir à l'État tchéco-slovaque et à la Pologne les quantités de matières brutes visées au paragraphe 2 conformément à ce qui sera décidé par la Commission des réparations.

4. L'État tchéco-slovaque et la Pologne s'engagent, en outre, pendant la même période, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que tous ces produits pourront être acquis par les acheteurs habitant l'Autriche à des conditions aussi favorables que celles qui sont faites pour la vente des produits de même nature placés dans une situation analogue, aux acheteurs habitant l'État tchéco-slovaque ou la Pologne
dans leurs pays respectifs ou dans tout autre pays.

5. En cas de différend relatif à l'exécution ou à l'interprétation de l'une des dispositions ci-dessus, la Commission des réparations décidera.

 

 

Article 207.

1. Des arrangements spéciaux seront conclus entre la Pologne et l'État tchéco-slovaque et la Hongrie pour la fourniture réciproque de charbon y compris le lignite, de produits alimentaires et de matières premières.

2. En attendant la conclusion de ces arrangements, mais en aucun cas pendant plus de cinq ans après la mise en vigueur du présent Traité, l'État tchéco-slovaque et la Pologne s'engagent à n'imposer aucun droit à l'exportation ni aucune restriction, de quelque nature que ce soit, à l'exportation vers la Hongrie, de charbon ou de lignite jusqu'à concurrence d'une quantité qui sera fixée, à défaut d'accord entre les États intéressés, par la Commission des réparations. Pour la détermination de cette quantité, la Commission des réparations tiendra compte de tous les éléments, y compris les quantités de charbon comme de lignite échangées avant la guerre entre le territoire actuel de la Hongrie d'une part, la Silésie et les territoires de l'ancien empire d'Autriche transférés à l'État tchécoslovaque et à la Pologne, en conformité avec les Traités de paix d'autre part, ainsi que des quantités actuellement disponibles pour l'exportation dans ces pays. A titre de réciprocité, la Hongrie devra fournir à l'État tchéco-slovaque et à la Pologne les quantités de lignite, de produits alimentaires et de matières premières visées au paragraphe 1er, conformément à ce qui sera décidé par la Commission des réparations.

3. L'État tchéco-slovaque et la Pologne s'engagent en outre, pendant la même période, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que le charbon, y compris le lignite, puisse être acquis par les acheteurs habitant la Hongrie, à des conditions aussi favorables que celles qui sont faites pour la vente des produits de même nature placés dans une situation analogue, aux acheteurs habitant l'État tchéco-slovaque ou la Pologne dans leurs pays respectifs ou dans tout autre pays.

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 interdisant les droits ou restrictions à l'exportation et déterminant les conditions de vente, s'appliqueront de même aux fournitures de lignite faites par la Hongrie à la Pologne et à l'État tchéco-slovaque.

5. En cas de différend relatif à l'exécution ou à l'interprétation de l'une des dispositions ci-dessus, la Commission des réparations décidera.

6. A l'effet de permettre à la Pologne, à la Roumanie, à l'État serbe-croate-slovène, à la Tchéco-Slovaquie, à la Hongrie et à l'Autriche de s'entraider en ce qui concerne les produits qui, jusqu'ici, étaient échangés entre les territoires de ces États et qui seraient indispensables à la production ou au commerce de ces territoires, l'un ou l'autre de ces États entreprendront, dans les six mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité, des négociations en vue de conclure avec tel ou tel d'entre les autres dits États des conventions séparées conformes aux stipulations du présent Traité, notamment aux articles 200 à 205.

A l'expiration de cette période, l'État qui aura sollicité une semblable convention sans parvenir à la conclure, pourra s'adresser à la Commission des réparations et lui demander d'en hâter la conclusion.

 

 

 

   

Article 208.

1° Des arrangements spéciaux seront conclus entre la Hongrie et l'Autriche pour la fourniture réciproque de produits alimentaires, de matières premières et produits
fabriqués ;

2° En attendant la conclusion de ces arrangements, mais en aucun cas pendant plus de cinq années après la mise en vigueur du présent Traité, la Hongrie s'engage à n'imposer aucun droit à l'exportation ni aucune restriction, de quelque nature que ce soit, à l'exportation vers l'Autriche des produits alimentaires de toutes sortes, produits sur le territoire hongrois, jusqu'à concurrence d'une quantité qui sera fixée, à défaut d'accord entre les États intéressés, par la Commission des réparations. Pour la détermination de cette quantité, la Commission des réparations tiendra compte de tous les éléments et, notamment, de la production, et des besoins de la consommation dans les deux pays intéressés. A titre de réciprocité, l'Autriche devra fournir à la Hongrie les quantités de matières premières et de produits fabriqués visées au paragraphe 1er, conformément à ce qui sera décidé par la Commission des réparations ;

3° La Hongrie s'engage, en outre, pendant la même période, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que tous ces produits puissent être acquis par les acheteurs habitant l'Autriche, à des conditions aussi favorables que celles qui sont faites pour la vente des produits de même nature, placés dans une situation analogue aux acheteurs habitant la Hongrie, dans leurs pays respectifs ou dans tout autre pays ;

4° En cas de différend relatif à l'exécution ou à l'interprétation de l'une des dispositions ci-dessus, la Commission des réparations décidera.

 

 

Article 270.

Les puissances alliées et associées, dans le cas où ces mesures leur paraîtraient nécessaires pour sauvegarder les intérêts économiques de la population des territoires allemands occupés par leurs troupes, se réservent d'appliquer à ces territoires un régime douanier spécial, tant en ce qui touche les importations que les exportations.

 

     

Article 264.

Sous réserve des droits et exemptions résultant de contrats de concessions antérieurs au 1er août 1914, la Commission financière aura le droit d'autoriser la Turquie à appliquer, dans les conditions d'égalité visées à l'article 263, aux personnes ou aux biens des ressortissants des Puissances alliées toutes taxes et droits, qui seraient également imposés aux sujets ottomans dans l'intérêt de la stabilité économique et d'un bon gouvernement de la Turquie.

Dans le même but et dans les mêmes conditions, la Commission financière aura le droit d'autoriser toutes prohibitions d'importation ou d'exportation, opposables aux ressortissants des Puissances alliées.

Ces taxes, droits ou prohibitions ne deviendront applicables qu'après un délai de six mois à dater de la notification, qui devra en être faite à toutes les Puissances alliées. Pendant ce délai, la Commission examinera les observations, qui pourront être formulées à cet égard par l'une quelconque des Puissances alliées.

 

Chapitre II.
Traitement de la navigation.
 

 

Article 271.

En ce qui concerne la pêche, le cabotage et le remorquage maritimes, les navires et bateaux des puissances alliées et asso-ciées bénéficieront, dans les eaux territoriales allemandes, du traitement qui sera accordé aux navires et bateaux de la nation la plus favorisée.

 

 

Article 152.

En ce qui concerne la pêche, le cabotage et le remorquage maritimes, les navires et bateaux des États alliés et associés bénéficieront en Bulgarie, même dans les eaux territoriales bulgares, du traitement qui sera accordé aux navires et bateaux de la nation la plus favorisée.

 

   

Article 272.

L'Allemagne accepte que, malgré toute stipulation contraire contenue dans les conventions relatives aux pêcheries et au trafic des liqueurs dans la mer du Nord, tous droits d'inspection et de police seront, lorsqu'il s'agit de bateaux de pêche des puissances alliées, exercés uniquement par des bâtiments appartenant à ces puissances.

 

       

Article 273.

Dans le cas de navires des puissances alliées ou associées, toutes espèces de certificats ou de documents ayant rapport aux navires et bateaux, qui étaient reconnus comme valables par l'Allemagne avant la guerre, ou qui pourront ultérieurement être reconnus comme valables par les principaux États maritimes, seront reconnus par l'Allemagne comme valables et comme équivalents aux certificats correspondants octroyés à des navires et bateaux allemands. Seront reconnus de la même manière les certificats et documents délivrés à leurs navires et bateaux par les gouvernements des nouveaux États qu'ils aient ou non un littoral maritime, à condition que ces certificats et documents soient délivrés en conformité avec les usages généralement pratiqués dans les principaux États maritimes.
 

 

Article 153.

Dans le cas de navires et bateaux appartenant à des États alliés et associés, toutes espèces de certificats ou de documents ayant rapport aux navires et bateaux, qui étaient reconnus comme valables par la Bulgarie avant la guerre, ou qui pourront ultérieurement être reconnus comme valables par les principaux États maritimes, seront reconnus par la Bulgarie comme valables et comme équivalents aux certificats correspondants octroyés à des navires et bateaux bulgares.

Seront reconnus de la même manière les certificats et documents délivrés à leurs navires et bateaux par les Gouvernements des nouveaux États qu'ils aient ou non un littoral maritime, à condition que ces certificats et documents soient délivrés en conformité avec les usages généralement pratiqués dans les principaux États maritimes.
 

 

Article 265.

Dans le cas de navires des Puissances alliées, toutes espèces de certificats ou de documents ayant rapport aux navires et bateaux, qui étaient reconnus comme valables par la Turquie avant la guerre, ou qui pourront ultérieurement être reconnus comme valables par les principaux États maritimes, seront reconnus par la Turquie comme valables et comme équivalents aux certificats correspondants octroyés à des navires et bateaux turcs.

Seront reconnus de la même manière les certificats et documents délivrés à leurs navires et bateaux par les Gouvernements des nouveaux États qu'ils aient ou non un littoral maritime, à condition que ces certificats et documents soient délivrés en conformité avec les usages généralement pratiqués dans les principaux États maritimes.
 

Les hautes parties contractantes s'accordent à reconnaître le pavillon des navires de toute puissance alliée ou associée qui n'a pas de littoral maritime, lorsqu'ils sont enregistrés en un lieu unique déterminé, situé sur son territoire ; ce lieu tiendra lieu à ces navires de port d'enregistrement.

 

Article 225.

Les Hautes Parties Contractantes s'accordent à reconnaître le pavillon des navires de toute Partie Contractante qui n'a pas de littoral maritime, lorsqu'ils sont enregistrés en un lieu unique déterminé, situé sur son territoire ; ce lieu constituera pour ces navires le port d'enregistrement.

 

Les Hautes Parties Contractantes s'accordent à reconnaître le pavillon des navires de toute Puissance alliée ou associée qui n'a pas de littoral maritime, lorsqu'ils sont enregistrés en un lieu unique déterminé situé sur son territoire ; ce lieu constituera pour ces navires leur port d'enregistrement.

 

Article 209.

Les Hautes Parties Contractantes s'accordent à reconnaître le pavillon des navires de toute Partie Contractante qui n'a pas de littoral maritime, lorsqu'ils sont enregistrés en un lieu unique déterminé, situé sur son territoire ; ce lieu constituera pour ces navires le port d'enregistrement.

 

Les Hautes Parties Contractantes s'accordent à reconnaître le pavillon des navires de toute Puissance alliée qui n'a pas de littoral maritime, lorsque ces navires sont enregistrés en un lieu unique déterminé, situé sur son territoire ; ce lieu constituera pour ces navires leur port d'enregistrement.

Chapitre III.
Concurrence déloyale.

 

 

Article 274.

L'Allemagne s'engage à prendre toutes les mesures législatives ou administratives nécessaires pour garantir les produits naturels ou fabriqués originaires de l'une quelconque des puissances alliées ou associées contre toute forme de concurrence déloyale dans les transactions commerciales.

L'Allemagne s'oblige à réprimer et à prohiber, par la saisie et par toutes autres sanctions appropriées, l'importation et l'exportation ainsi que la fabrication, la circulation, la vente et la mise en vente à l'intérieur, de tous produits ou marchandises portant sur eux-mêmes ou sur leur conditionnement immédiat, ou sur leur emballage extérieur des marques, noms, inscriptions ou signes quelconques, comportant, directement ou indirectement, de fausses indications sur l'origine, l'espèce. la nature ou les qualités spécifiques de ces produits ou marchandises.

 

Article 226.

L'Autriche s'engage à prendre toutes les mesures législatives ou administratives nécessaires pour garantir les produits naturels ou fabriqués originaires de l'une quelconque des Puissances alliées ou associées contre toute forme de concurrence déloyale dans les transactions commerciales.

L'Autriche s'oblige à réprimer et à prohiber, par la saisie et par toutes autres sanctions appropriées, l'importation et l'exportation, ainsi que la fabrication, la circulation, la vente et la mise en vente à l'intérieur, de tous produits ou marchandises portant sur eux-mêmes, ou sur leur conditionnement immédiat, ou sur leur emballage extérieur des marques, noms, inscriptions ou signes quelconques, comportant, directement ou indirectement, de fausses indications sur l'origine, l'espèce, la nature ou les qualités spécifiques de ces produits ou marchandises.

 

Article 154.

La Bulgarie s'engage à prendre toutes les mesures législatives ou administratives nécessaires pour garantir les produits naturels ou fabriqués originaires de l'une quelconque des Puissances alliées ou associées contre toute forme de concurrence déloyale dans les transactions commerciales.

La Bulgarie s'oblige à réprimer et à prohiber, par la saisie et par toutes autres sanctions appropriées, l'importation et l'exportation ainsi que la fabrication, la circulation, la vente et la mise en vente à l'intérieur, de tous produits ou marchandises portant sur eux-mêmes, ou sur leur conditionnement immédiat, ou sur leur emballage extérieur des marques, noms, inscriptions ou signes quelconques, comportant, directement ou indirectement, de fausses indications sur l'origine, l'espèce, la nature ou les qualités spécifiques de ces produits ou marchandises.

 

Article 210.

1. La Hongrie s'engage à prendre toutes les mesures législatives ou administratives nécessaires pour garantir les produits naturels ou fabriqués originaires de l'une quelconque des Puissances alliées ou associées contre toute forme de concurrence déloyale dans les transactions commerciales.

La Hongrie s'oblige à réprimer et à prohiber, par la saisie et par toutes autres sanctions appropriées, l'importation et l'exportation ainsi que la fabrication, la circulation, la vente et la mise en vente à l'intérieur, de tous produits ou marchandises portant sur eux-mêmes, ou sur leur conditionnement immédiat, ou sur leur emballage extérieur des marques, noms, inscriptions ou signes quelconques, comportant, directement ou indirectement, de fausses indications sur l'origine, l'espèce, la nature ou les qualités spécifiques de ces produits ou marchandises.

 

Article 266.

La Turquie s'engage à prendre toutes les mesures législatives ou administratives nécessaires pour garantir les produits naturels ou fabriqués originaires de l'une quelconque des Puissances alliées ou des nouveaux États contre toute forme de concurrence déloyale dans les transactions commerciales.

La Turquie s'oblige à réprimer et à prohiber, par la saisie et par toutes autres sanctions appropriées, l'importation et l'exportation ainsi que la fabrication, la circulation, la vente et la mise en vente à l'intérieur, de tous produits ou marchandises portant sur eux-mêmes, ou sur leur conditionnement immédiat, ou sur leur emballage extérieur des marques, noms, inscriptions ou signes quelconques, comportant, directement ou indirectement, de fausses indications sur l'origine, l'espèce, la nature ou les qualités spécifiques de ces produits ou marchandises.

 

Article 275.

L'Allemagne,

Article 227.

L'Autriche,

Article 155.

La Bulgarie,

2. La Hongrie,

Article 267.

La Turquie,

à la condition qu'un traitement réciproque lui soit accordé en cette matière, s'oblige à se conformer aux lois, ainsi qu'aux décisions administratives ou judiciaires prises conformément à ces lois, en vigueur dans un
pays allié ou associé et régulièrement notifiées à l'Allemagne Pays allié ou associé et régulièrement notifiées à l'Autriche Pays allié ou associé et régulièrement notifiées à la Bulgarie Pays allié ou associé et régulièrement notifiées à la Hongrie pays allié ou dans un nouvel État et régulièrement notifiées à la Turquie
par les autorités compétentes, déterminant ou réglementant le droit à une appellation régionale, pour les vins ou spiritueux produits dans le pays auquel appartient la région, ou les conditions dans lesquelles l'emploi d'une appellation régionale peut être autorisé; et l'importation, l'exportation, ainsi que la fabrication, la circulation, la vente ou la mise en vente des produits ou marchandises portant des appellations régionales contrairement aux lois ou décisions précitées seront interdites
par l'Allemagne et réprimées par les mesures prescrites à l'article qui précède.

 

par l'Autriche et réprimées par les mesures prescrites à l'article qui précède.

 

par la Bulgarie et réprimées par les mesures prescrites à l'article qui précède.

 

par la Hongrie et réprimées par les mesures prescrites au paragraphe 1er du présent article.

 

par la Turquie et réprimées par les mesures prescrites à l'article 266.

 

Chapitre IV.
Traitement des ressortissants des puissances alliées et associées.

 

 

Article 276.

L'Allemagne s'engage :

Article 228.

L'Autriche s'engage :

Article 156.

La Bulgarie s'engage :

Article 211.

La Hongrie s'engage :

 
a) à n'imposer aux ressortissants des puissances alliées et associées en ce qui concerne l'exercice des métiers, professions, commerces et industries, aucune exclusion qui ne serait pas également applicable à tous les étrangers sans exception ;
b) à ne soumettre les ressortissants des puissances alliées et associées à aucun règlement ou restrictions, en ce qui concerne les droits visés au paragraphe a) qui pourraient porter directement ou indirectement atteinte aux stipulations dudit paragraphe, ou qui seraient autres ou plus désavantageux que ceux qui s'appliquent aux étrangers ressortissants de la nation la plus favorisée ;
c) à ne soumettre les ressortissants des puissances alliées et associées, leurs biens, droits ou intérêts, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ils sont intéressés, à aucune charge, taxe ou impôts directs ou indirects, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront être imposés à ses ressortissants ou à leurs biens, droits ou intérêts ;
d) à ne pas imposer aux ressortissants de l'une quelconque des Puissances alliées et associées une restriction quelconque qui n'était pas applicable aux ressortissants de ces Puissances
à la date du 1er juillet 1914, à moins que la même restriction ne soit également imposée à ses propres nationaux.

 

à la date du 28 juillet 1914, à moins que la même restriction ne soit également imposée à ses propres nationaux.

 

à la date du 1er juillet 1914, à moins que la même restriction ne soit également imposée à ses propres nationaux.

 

à la date du 28 juillet 1914, à moins que la même restriction ne soit également imposée à ses propres nationaux.

 

Article 277.

Les ressortissants des puissances alliées et associées jouiront, sur le territoire allemand, d'une constante protection, pour leur personne, leurs biens, droits et intérêts et auront libre accès devant les tribunaux.

 

Article 229.

Les ressortissants des Puissances alliées et associées jouiront sur le territoire autrichien, d'une constante protection, pour leur personne, leurs biens, droits et intérêts et auront libre accès devant les tribunaux.

 

Article 157.

Les ressortissants des Puissances alliées et associées jouiront sur le territoire bulgare d'une constante protection pour leur personne, leurs biens, droits et intérêts et auront libre accès devant les tribunaux.

 

Article 212.

Les ressortissants des Puissances alliées et associées jouiront sur le territoire hongrois d'une constante protection pour leur personne, leurs biens, droits et intérêts et auront libre accès devant les tribunaux.

 

 

Article 278.

L'Allemagne s'engage

Article 230.

L'Autriche s'engage

Article 158.

La Bulgarie s'engage

Article 213.

La Hongrie s'engage

 
à reconnaître la nouvelle nationalité qui aurait été ou serait acquise par ses ressortissants d'après les lois des puissances alliées ou associées et conformément aux décisions des autorités compétentes de ces puissances, soit par voie de naturalisation, soit par l'effet d'une clause d'un traité et à dégager à tous les points de vue ces ressortissants, en raison de cette acquisition de nouvelle nationalité, de toute allégeance vis-à-vis de leur État d'origine.

 

Article 279.

Les puissances alliées et associées pourront nommer des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires dans les villes et ports d'Allemagne. L'Allemagne

Article 231.

Les Puissances alliées et associées pourront nommer des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires dans les villes et ports d'Autriche. L'Autriche

Article 159.

Les Puissances alliées et associées pourront nommer des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires dans les villes et ports de Bulgarie. La Bulgarie

Article 214.

Les Puissances alliées et associées pourront nommer des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires dans les villes et ports de Hongrie. La Hongrie

 
s'engage à approuver la désignation de ces consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, dont les noms lui seront notifiés, et à les admettre à l'exercice de leurs fonctions conformément aux règles et usages habituels.

 

Chapitre V.
Clauses générales.

 

 

Article 280.

Les obligations imposées à l'Allemagne par le chapitre I et par les articles 271 et 272 du chapitre II

Article 232.

Les obligations, imposées à l'Autriche par le Chapitre Ier

Article 160.

Les obligations imposées à la Bulgarie par le Chapitre I et par l'article 152 du Chapitre II

Article 215.

Les obligations imposées à la Hongrie par le Chapitre 1er

 
ci-dessus, cesseront d'être en vigueur cinq ans après la date de la mise en vigueur du présent traité, à moins que le contraire résulte du texte ou que le Conseil de la Société des Nations décide, douze mois au moins avant l'expiration de cette période, que ces obligations seront maintenues pour une période subséquente avec ou sans amendement.
 
L'article 276 du chapitre IV

Il est toutefois entendu qu'à moins de décision différente de la Société des Nations, l'obligation imposée à l'Autriche par les articles 217, 218, 219 ou 220 ne sera pas invoquée après l'expiration d'un délai de trois ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, par une Puissance alliée ou associée qui n'accorderait pas à l'Autriche un traitement corrélatif.

L'article 228

L'article 156 du Chapitre IV

Il est toutefois entendu qu'à moins de décision différence de la Société des Nations, l'obligation imposée à la Hongrie par les articles 200, 201, 202 ou 203 ne sera pas invoquée après l'expiration d'un délai de trois ans, à dater de la mise en vigueur du présent Traité, par une Puissance alliée ou associée qui n'accorderait pas à la Hongrie un traitement corrélatif.

L'article 211

restera en vigueur après cette période de cinq ans, avec ou sans amendement, pour telle période, s'il en est une, que fixera la majorité du Conseil de la Société des Nations, et qui ne pourra dépasser cinq années.

 

Article 281.

Si le Gouvernement allemand

Article 233.

Si le Gouvernement autrichien

Article 161.

Si le Gouvernement bulgare

Article 216.

Si le Gouvernement hongrois

Article 268.

Si le Gouvernement ottoman

se livre au commerce international, il n'aura, à ce point de vue, ni ne sera considéré avoir aucun des droits, privilèges et immunités de la souveraineté.

 

Section II.
Traités.

 

Article 282.

Des la mise en vigueur du présent traité et sous réserve des dispositions qui y sont contenues, les traités, conventions et accords plurilatéraux, de caractère économique ou technique, énumérés ci-après et aux articles suivants, seront seuls appliqués entre l'Allemagne et celles des puissances alliées et associées qui y sont parties :

Article 234.

Dès la mise en vigueur du présent Traité et sous réserve des dispositions qui y sont contenues, les traités, conventions et accords plurilatéraux, de caractère économique ou technique, passés par l'ancienne monarchie austro-hongroise et énumérés ci-après et aux articles suivants, seront seuls appliqués entre l'Autriche et celles des Puissances alliées et associées qui y sont parties :

Article 162.

Dès la mise en vigueur du présent Traité et sous réserve des dispositions qui y sont contenues, les traités, conventions et accords plurilatéraux, de caractère économique ou technique, passés par l'ancienne monarchie austro-hongroise et énumérés ci-après et aux articles suivants, seront seuls appliqués entre la Bulgarie et celles des Puissances alliées et associées qui y sont parties :

Article 217.

Dès la mise en vigueur du présent Traité et sous réserve des dispositions qui y sont contenues, les traités, conventions et accords plurilatéraux, de caractère économique ou technique, passés par l'ancienne monarchie austro-hongroise et énumérés ci-après et aux articles suivants, seront seuls appliqués entre la Hongrie et celles des Puissances alliées et associées qui y sont parties :

Article 269.

Dès la mise en vigueur du présent Traité et sous réserve des dispositions qui y sont contenues, les traités, conventions et accords plurilatéraux, de caractère économique ou technique, énumérés ci-après et aux articles suivants, seront seuls appliqués entre la Turquie et celles des Puissances alliées qui y sont parties :

1° Conventions du 14 mars 1884, du 1er décembre 1886 et du 23 mars 1887 et protocole de clôture du 7 juillet 1887, relatifs à la protection des câbles sous-marins ;   1° Conventions du 14 mars 1884, du 1er décembre 1886 et du 23 mars 1887 et Protocole de clôture du 7 juillet 1887, relatifs à la protection des câbles sous-marins;
2° Convention du 11 octobre 1909 relative à la circulation internationale des automobiles ;
3° Accord du 15 mai 1886, relatif au plombage des wagons assujettis à la douane et protocole du 18 mai 1907 ;
4° Accord du 15 mai 1886, relatif à l'unité technique des chemins de fer;
1° Convention du 11 octobre 1909, relative à la circulation internationale des automobiles ;
2° Accord du 15 mai 1886, relatif au plombage des wagons assujettis à la douane et Protocole du 18 mai 1907 ;
3° Accord du 15 mai 1886, relatif à l'unité technique des chemins de fer ;
2° Convention du 11 octobre 1909, relative à la circulation internationale des automobiles ;
3° Accord du 15 mai 1886, relatif au plombage des wagons assujettis à la douane et Protocole du 18 mai 1907 ;
4° Accord du 15 mai 1886, relatif à l'unité technique des chemins de fer ;
 
5° Convention du 5 juillet 1890, relative à la publication des tarifs de douane et à l'organisation d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers ; 4° Convention du 5 juillet 1890, relative à la publication des tarifs de douane et à l'organisation d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers ; 5° Convention du 5 juillet 1890, relative à la publication des tarifs de douane et à l'organisation d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers ; 2° Convention du 5 juillet 1890, relative à la publication des tarifs de douane et à l'organisation d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers ;
6° Convention du 31 décembre 1913, relative à l'unification des statistiques commerciales ;        
    siehe hier Ziffer 9 (weiter unten)   3° Arrangement du 9 décembre 1907, relatif à la création de l'Office international d'hygiène publique à Paris ;
siehe hier Ziffer 23 (weiter unten) siehe hier Ziffer 20 (weiter unten)   siehe hier Ziffer 20 (weiter unten) 4° Convention du 7 juin 1905, relative à la création d'un Institut international agricole à Rome;
        5° Convention du 27 juin 1855, relative à l'emprunt turc ;
7° Convention du 25 avril 1907, relative à l'élévation des tarifs douaniers ottomans ; 6° Convention du 25 avril 1907, relative à l'élévation des tarifs douaniers ottomans ;   6° Convention du 25 avril 1907, relative à l'élévation des tarifs douaniers ottomans ;  
8° Convention du 14 mars 1857, relative au rachat des droits de péage du Sund et des Belts ;
9° Convention du 22 juin 1861, relative au rachat des droits de péage sur l'Elbe ;
7° Convention du 14 mars 1857, relative au rachat des droits de péage du Sund et des Belts ;
8° Convention du 22 juin 1861, relative au rachat des droits de péage sur l'Elbe ;
  7° Convention du 14 mars 1857, relative au rachat des droits de péage du Sund et des Belts ;
8° Convention du 22 juin 1861, relative au rachat des droits de péage sur l'Elbe ;
 
10° Convention du 16 juillet 1863, relative au rachat des droits de péage sur l'Escaut ;
11° Convention du 29 octobre 1888, relative à l'établissement d'un régime définitif destiné à garantir le libre usage du canal de Suez ;
9° Convention du 16 juillet 1863, relative au rachat des droits de péage sur l'Escaut ;
10° Convention du 29 octobre 1888, relative à l'établissement d'un régime définitif destiné à garantir le libre usage du canal de Suez ;
 

9° Convention du 16 juillet 1863, relative au rachat des droits de péage sur l'Escaut ;
10° Convention du 29 octobre 1888, relative à l'établissement d'un régime définitif destiné à garantir le libre usage du canal de Suez ;

6° Convention du 16 juillet 1863, relative au rachat des droits de péage sur l'Escaut;
7° Convention du 29 octobre 1888, relative à l'établissement d'un régime définitif destiné à garantir le libre usage du canal de Suez.
12° Conventions du 23 septembre 1910, relatives à l'unification de certaines règles en matière d'abordage, d'assistance et de sauvetage maritimes ;
13° Convention du 21 décembre 1904, relative à l'exemption pour les bâtiments hospitaliers des droits et taxes dans les ports ;
11° Conventions du 23 septembre 1910, relatives à l'unification de certaines règles en matière d'abordage, d'assistance et de sauvetage maritimes ;
12° Convention du 21 décembre 1904, relative à l'exemption pour les bâtiments hospitaliers des droits et taxes dans les ports ;
  11° Conventions du 23 septembre 1910, relatives à l'unification de certaines règles en matière d'abordage, d'assistance et de sauvetage maritimes ;
12° Convention du 21 décembre 1904, relative à l'exemption pour les bâtiments hospitaliers des droits et taxes dans les ports ;
 
14° Convention du 4 février 1898, relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure ;        
15° Convention du 26 septembre 1906, pour la suppression du travail de nuit pour les femmes ; 13° Convention du 26 septembre 1906, pour la suppression du travail de nuit pour les femmes ;   13° Convention du 26 septembre 1906, pour la suppression du travail de nuit pour les femmes ;  
16° Convention du 26 septembre 1906, pour la suppression de l'emploi du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes ;        
17° Conventions des 18 mai 1904, 4 mai 1910, relatives à la répression de la traite des blanches ;
18° Convention du 4 mai 1910, relative à la suppression des publications pornographiques ;
19° Conventions sanitaires du 30 janvier 1892, du 15 avril 1893, du 3 avril 1894, du 19 mars 1897 et du 3 décembre 1903 ;
14° Conventions des 18 mai 1904, 4 mai 1910, relatives à la répression de la traite des blanches ;
15° Convention du 4 mai 1910, relative à la suppression des publications pornographiques;
16° Convention sanitaire du 3 décembre 1903, ainsi que les précédentes signées le 30 janvier 1892, le 15 avril 1893, le 3 avril 1894 et le 19 mars 1897 ;
  14° Conventions des 18 mai 1904, 4 mai 1910, relatives à la répression de la traite des blanches ;
15° Convention du 4 mai 1910, relative à la suppression des publications pornographiques;
16° Convention sanitaire du 3 décembre 1903, ainsi que les précédentes signées le 30 janvier 1892, le 15 avril 1893, le 3 avril 1894 et le 19 mars 1897 ;
 
20° Convention du 20 mai 1875, relative à l'unification et au perfectionnement du système métrique ;
21° Convention du 29 novembre 1906, relative à l'unification de la formule des médicaments héroïques;
17° Convention du 20 mai 1875, relative à l'unification et au perfectionnement du système métrique ;
18° Convention du 29 novembre 1906, relative à l'unification de la formule des médicaments héroïques ;
5° Convention du 20 mai 1875, relative à l'unification et au perfectionnement du système métrique ;
6° Convention du 29 novembre 1906, relative à l'unification de la formule des médicaments héroïques ;
17° Convention du 20 mai 1875, relative à l'unification et au perfectionnement du système métrique ;
18° Convention du 29 novembre 1906, relative à l'unification de la formule des médicaments héroïques ;
 
22° Convention du 16 et 19 novembre 1885, relative à la construction d'un diapason normal ; 19° Convention des 16 et 19 novembre 1885, relative à la construction d'un diapason normal ;   19° Convention des 16 et 19 novembre 1885, relative à la construction d'un diapason normal ;  
23° Convention du 7 juin 1905, relative à la création d'un Institut international agricole à Rome ; 20° Convention du 7 juin 1905, relative à la création d'un Institut international agricole à Rome ; 7° Convention du 7 juin 1905, relative à la création d'un Institut international agricole à Rome ; 20° Convention du 7 juin 1905, relative à la création d'un Institut international agricole à Rome ; siehe hier Ziffer 4 (weiter oben)

24° Conventions des 3 novembre 1881, 15 avril 1889, relatives aux mesures à prendre contre le phylloxéra ;
25° Convention du 19 mars 1902, relative à la protection des oiseaux utiles à l'agriculture ;
26° Convention du 12 juin 1902, relative à la tutelle des mineurs.

 

21° Conventions des 3 novembre 1881, 15 avril 1889, relatives aux mesures à prendre contre le phylloxéra ;
22° Convention du 19 mars 1902, relative à la protection des oiseaux utiles à l'agriculture ;
23° Convention du 12 juin 1902 relative à la tutelle des mineurs.

 

 

 

21° Conventions des 3 novembre 1881, 15 avril 1889, relatives aux mesures à prendre contre le phylloxéra ;
22° Convention du 19 mars 1902, relative à la protection des oiseaux utiles à l'agriculture ;
23° Convention du 12 juin 1902 relative à la tutelle des mineurs.

 

 

8° Arrangement du 9 décembre 1907 pour la création de l'Office international d'hygiène publique à Paris.

 

siehe hier Ziffer 3 (weiter oben)

Article 283.

Dès la mise en vigueur du présent traité, les hautes parties contractantes appliqueront de nouveau les conventions et arrangements ci-après désignés, en tant qu'ils les concernent, sous condition de l'application, par l'Allemagne, des stipulations particulières contenues dans le présent article.

Article 235.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront les conventions et arrangements ci-après désignés, en tant qu'ils les concernent, l'Autriche s'engageant à observer les stipulations particulières contenues dans le présent article.

 

Article 163.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront de nouveau les conventions et arrangements ci-après désignés, en tant qu'ils les concernent, sous condition de l'application par la Bulgarie des stipulations particulières contenues dans le présent article :

Article 218.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront de nouveau les conventions et arrangements ci-après désignés, en tant qu'ils les concernent, la Hongrie s'engageant à observer les stipulations particulières contenues dans le présent article :

Article 270.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront de nouveau les conventions et arrangements ci-après désignés, en tant qu'ils les concernent, sous condition de l'application par la Turquie, des stipulations particulières contenues dans le présent article :

Conventions postales :

Conventions et arrangements de l'Union postale universelle, signés à Vienne, le 4 juillet 1891;
Conventions et arrangements de l'Union postale, signés à Washington, le 15 juin 1897;
Conventions et arrangements de l'Union postale, signés à Rome, le 26 mai 1906.

Conventions télégraphiques :

Conventions télégraphiques internationales, signées à Saint-Pétersbourg, le 10/22 juillet 1875;
Règlement et tarifs arrêtés par la Conférence télégraphique internationale de Lisbonne le 11 juin 1908.
 

L'Allemagne

L'Autriche La Bulgarie La Hongrie La Turquie
s'engage à ne pas refuser son consentement à la conclusion avec les nouveaux États des arrangements spéciaux prévus par les conventions et arrangements relatifs à l'Union postale universelle et à Union télégraphique internationale, dont lesdits nouveaux États font partie ou auxquels
ils adhéreront. ils adhèrent. ils adhèrent. ils adhèrent. ils adhèreront.

Article 284.

Dès la mise en vigueur du présent traité, les hautes parties contractantes appliqueront de nouveau, en tant qu'elle les concerne, la Convention radio-télégraphique internationale du 5 juillet 1912, sous condition de l'application par l'Allemagne des règles provisoires, qui lui seront indiquées par les puissances alliées et associées.
 

Article 236.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront, en tant qu'elle les concerne, la Convention radio-télégraphique internationale du 5 juillet 1912, l'Autriche s'engageant à observer les règles provisoires qui lui seront indiquées par les Puissances alliées et associées.
 

Article 164.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront de nouveau, en tant qu'elle les concerne, la Convention radio-télégraphique internationale du 5 juillet 1912, sous condition de l'application par la Bulgarie des règles provisoires qui lui seront indiquées par les Puissances alliées et associées.
 

Article 219.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront de nouveau, en tant qu'elle les concerne, la Convention radio-télégraphique internationale du 5 juillet 1912, la Hongrie s'engageant à observer les règles provisoires qui lui seront indiquées par les Puissances alliées et associées.
 

Article 271.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties contractantes appliqueront de nouveau, en tant qu'elle les concerne, la Convention radio-télégraphique internationale du 5 juillet 1912, sous condition de l'application par la Turquie des règles provisoires qui lui seront indiquées par les Puissances alliées.
 

Si, dans les cinq années qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, une nouvelle convention réglant les relations radio-télégraphiques internationales vient à être conclue en remplacement de la Convention du 5 juillet 1912, cette nouvelle convention liera
l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie, la Hongrie, la Turquie,

même au cas où celle-ci aurait refusé soit de participer à l'élaboration de la convention, soit d'y souscrire.

Cette nouvelle convention remplacera également les règles provisoires en vigueur.

 

Article 285.

Dès la mise en vigueur du présent traité, les hautes parties contractantes appliqueront, en tant qu'elles les concernent, et sous la condition stipulée à l'article 272, les conventions ci-après désignées :
1° Convention des 6 mai 1882, et 1er février 1889, en vue de réglementer la pêche dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales ;
2° Les conventions et protocoles des 16 novembre 1887, 14 février 1893 et du 11 avril 1894, relatifs au trafic des liqueurs dans la mer du Nord.

 

 

Article 165.

Jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention relative à la pêche dans les eaux du Danube et destinée à remplacer la Convention du 29 novembre 1901, le régime transitoire à instituer sera fixé par un arbitre désigné par la Commission européenne du Danube.

 

   

Article 286.

La convention internationale de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Washington le 2 juin 1911, et la Convention internationale de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, révisée à Berlin le 13 novembre 1908 et complétée par le protocole additionnel signé à Berne le 20 mars 1914, seront remis en vigueur et reprendront leur effet à partir de la mise en vigueur du présent traité, dans la mesure où ils ne seront pas affectés et modifiés par les exceptions et restrictions résultant dudit traité.

 

Article 237.

La Convention internationale de Paris du 20 mars 1883, pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Washington le 2 juin 1911 et l'Arrangement du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce, seront appliqués à partir de la mise en vigueur du présent Traité, dans la mesure où ils ne seront pas affectés et modifiés par les exceptions et restrictions résultant dudit Traité.

 

 

Article 220.

La Convention internationale de Paris du 20 mars 1883, pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Washington le 2 juin 1911, et l'arrangement du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce, seront appliqués, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, dans la mesure où ils ne seront pas affectés et modifiés par les exceptions et restrictions résultant dudit Traité.

 

 

Article 287.

Dès la mise en vigueur du présent traité, les hautes parties contractantes appliqueront, en tant qu'elle les concerne, la convention de la Haye du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile. Toutefois, cette remise en vigueur demeure et demeurera sans effet vis-à-vis de la France, du Portugal et de la Roumanie.

 

Article 238.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront, en tant qu'elle les concerne, la Convention de la Haye du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile. Toutefois, cette disposition demeure et demeurera sans effet vis-à-vis de la France, du Portugal et de la Roumanie.

 

 

Article 221.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront, en tant qu'elle les concerne, la Convention de la Haye du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile. Toutefois, cette disposition demeure et demeurera sans effet vis-à-vis de la France, du Portugal et de la Roumanie.

 

 

Article 288.

Les droits et privilèges spéciaux accordés à l'Allemagne par l'article 3 de la Convention du 2 décembre 1899 relative aux îles Samoa, seront considérés comme ayant pris fin à la date du 4 août 1914.

 

       
 

Article 239.

L'Autriche s'engage à adhérer dans les formes prescrites et avant l'expiration du délai de douze mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité, à la Convention internationale de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques révisée à Berlin le 13 novembre 1908, et complétée par le protocole additionnel, signé à Berne le 20 mars 1914.

Jusqu'à ce qu'elle ait adhéré à la convention susvisée, l'Autriche s'engage à reconnaître et à protéger les oeuvres littéraires et artistiques des ressortissants des Puissances alliées ou associées par des dispositions effectives prises en conformité des principes de ladite Convention internationale.

En outre et indépendamment de l'adhésion susvisée, l'Autriche s'engage a continuer d'assurer la reconnaissance et la protection de toutes les oeuvres littéraires et artistiques des ressortissants de chacune des

Article 166.

La Bulgarie s'engage, avant l'expiration d'un délai de douze mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité:
1° à adhérer, dans les formes prescrites, à la Convention internationale de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Washington le 2 juin 1911 ainsi qu'à la Convention internationale de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques révisée à Berlin le 13 novembre 1908, et au Protocole additionnel de Berne du 20 mars 1914;
2° à reconnaître et à protéger la propriété industrielle, littéraire et artistique des ressortissants des Pays alliés et associés par des dispositions législatives effectives prises en conformité des principes desdites conventions.

De plus et indépendamment des obligations susvisées, la Bulgarie s'engage à continuer d'assurer la reconnaissance et la protection de toute propriété industrielle, littéraire ou artistique des ressortissants de chacun des Pays alliés ou associés

Article 222.

La Hongrie s'engage à adhérer dans les formes prescrites et avant l'expiration d'un délai de douze mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité, à la Convention internationale de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, et complétée par le Protocole additionnel, signé à Berne le 20 mars 1914.

Jusqu'à ce qu'elle ait adhéré à la Convention susvisée, la Hongrie s'engage à reconnaître et à protéger les oeuvres littéraires et artistiques des ressortissants des Puissances alliées ou associées par des dispositions effectives prises en conformité des principes de ladite Convention internationale.

En outre et indépendamment de l'adhésion susvisée, la Hongrie s'engage à continuer d'assurer la reconnaissance et la protection de toutes les oeuvres littéraires et artistiques des ressortissants de chacune des Puissances alliées ou associées

Article 272.

La Turquie s'engage, avant l'expiration d'un délai de douze mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité :
1° à adhérer, dans les formes prescrites, à la Convention internationale de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Washington le 2 juin 1911, ainsi qu'à la Convention internationale de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, et au Protocole additionnel de Berne du 20 mars 1914 ;
2° à reconnaître et à protéger la propriété industrielle, littéraire et artistique des ressortissants des pays alliés ou de tout nouvel État par des dispositions législatives effectives prises en conformité des principes desdites conventions.

De plus et indépendamment des obligations susvisées, la Turquie s'engage à continuer d'assurer la reconnaissance et la protection de toute propriété industrielle, littéraire ou artistique des ressortissants de chacun des pays alliés ou de tout nouvel État d'une manière au moins aussi étendue qu'à la date du 1er août 1914 et dans les mêmes conditions.

 

d'une manière au moins aussi étendue qu'à la date du 28 juillet 1914 et dans les mêmes conditions.

 

 

 

Article 240.

L'Autriche s'engage à adhérer aux conventions suivantes :
1° Convention du 26 septembre 1906, relative à la suppression de l'emploi du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes;
2° Convention du 31 décembre 1913, relative à l'unification des statistiques commerciales.

 

Article 167.

La Bulgarie s'engage à adhérer aux conventions ou accords énumérés ci-après ou à les ratifier :
1° Conventions du 14 mars 1884, du 1er décembre 1886 et du 23 mars 1887 et Protocole de clôture du 7 juillet 1887, relatifs à la protection des câbles sous-marins ;
2° Convention du 31 décembre 1913, relative à l'unification des statistiques commerciales ;
3° Conventions du 23 septembre 1910, relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage, d'assistance et de sauvetage maritimes ;
4° Convention du 21 décembre 1904, relative à l'exemption pour les bâtiments hospitaliers des droits et taxes dans les ports ;
5° Convention du 26 septembre 1906, pour la suppression du travail de nuit pour les femmes ;
6° Convention du 26 septembre 1906, pour la suppression de l'emploi du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes ;
7° Conventions des 18 mai 1904 et 4 mai 1910, relatives à la répression de la traite des blanches ;
8° Convention du 4 mai 1910, relative à la suppression des publications pornographiques ;
9° Conventions sanitaires du 30 janvier 1892, du 15 avril 1893, du 3 avril 1894, du 19 mars 1897 et du 3 décembre 1903 ;
10° Conventions des 3 novembre 1881 et 15 avril 1889, relatives aux mesures à prendre contre le phylloxéra ;
11° Convention du 19 mars 1902, relative à la protection des oiseaux utiles à l'agriculture.

 

Article 223.

La Hongrie s'engage à adhérer aux Conventions suivantes :
1° Convention du 26 septembre 1906 relative à la suppression de l'emploi du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes ;
2° Convention du 31 décembre 1913, relative à l'unification des statistiques commerciales.

 

Article 273.

La Turquie s'engage à adhérer aux conventions ou accords énumérés ci-après ou à les ratifier :
1° Convention du 11 octobre 1909, relative à la circulation internationale des automobiles ;
2° Accord du 15 mai 1886, relatif au plombage des wagons assujettis à la douane et Protocole du 18 mai 1907 ;
3° Convention du 31 décembre 1913, relative à l'unification des statistiques commerciales ;
4° Convention du 23 septembre 1910, relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage, d'assistance et de sauvetage maritimes ;
5° Convention du 21 décembre 1904, relative à l'exemption pour les bâtiments hospitaliers des droits et taxes dans les ports ;
5° Convention du 26 septembre 1906, pour la suppression du travail de nuit pour les femmes ;
6° Conventions des 18 mai 1904 et 4 mai 1910, relatives à la répression de la traite des blanches ;
7° Convention du 4 mai 1910, relative à la suppression des publications pornographiques ;
8° Conventions sanitaires du 30 janvier 1892, du 15 avril 1893, du 3 avril 1894, du 19 mars 1897 et du 3 décembre 1903 ;
9° Convention du 29 novembre 1906, relative à l'unification de la formule des médicaments héroïques ;
10° Conventions des 3 novembre 1881 et 15 avril 1889, relatives aux mesures à prendre contre le phylloxéra ;
11° Convention du 19 mars 1902, relative à la protection des oiseaux utiles à l'agriculture.

 

Article 289.

Chacune des puissances alliées ou associées, s'inspirant des principes généraux ou des stipulations particulières du présent traité, notifiera à l'Allemagne les conventions bilatérales ou les traités bilatéraux, dont elle exigera la remise en vigueur avec elle.

La notification prévue au présent article sera faite, soit directement, soit par l'entremise d'une autre puissance. Il en sera accusé réception par écrit par l'Allemagne : la date de la remise en vigueur sera celle de la notification.

Les puissances alliées ou associées s'engagent entre elles à ne remettre en vigueur avec l'Allemagne que les conventions ou traités qui sont conformes aux stipulations du présent traité.

La notification mentionnera éventuellement celles des dispositions de ces conventions ou traités qui, n'étant pas conformes aux stipulations du présent traité, ne seront pas considérées comme remises en vigueur.
 

Article 241.

Chacune des Puissances alliées ou associées, s'inspirant des principes généraux ou des stipulations particulières du présent Traité, notifiera à l'Autriche les conventions bilatérales de toute nature, passées avec l'ancienne monarchie austro-hongroise, dont elle exigera l'observation.

La notification prévue au présent article sera faite, soit directement, soit par l'entremise d'une autre Puissance. Il en sera accusé réception par écrit par l'Autriche ; la date de la mise en vigueur sera celle de la notification.

Les Puissances alliées ou associées s'engagent entre elles à n'appliquer vis-à-vis de l'Autriche que les conventions qui sont conformes aux stipulations du présent Traité.

La notification mentionnera éventuellement celles des dispositions de ces conventions qui, n'étant pas conformes aux stipulations du présent Traité, ne seront pas considérées comme applicables.
 

Article 168.

Chacune des Puissances alliées ou associées, s'inspirant des principes généraux ou des stipulations particulières du présent Traité, notifiera à la Bulgarie les conventions bilatérales de toute nature, dont elle exigera la remise en vigueur avec elle.

La notification prévue au présent article sera faite, soit directement, soit par l'entremise d'une autre Puissance. Il en sera accusé réception par écrit par la Bulgarie ; la date de la remise en vigueur sera celle de la notification.

Les Puissances alliées ou associées s'engagent entre elles à ne remettre en vigueur avec la Bulgarie que les conventions ou traités qui sont conformes aux stipulations du présent traité.

La notification mentionnera éventuellement celles des dispositions de ces conventions ou traités qui, n'étant pas conformes aux stipulations du Présent Traité, ne seront pas considérées comme remises en vigueur.
 

Article 224.

Chacune des Puissances alliées ou associées, s'inspirant des principes généraux ou des stipulations particulières du présent Traité, notifiera à la Hongrie les conventions bilatérales de toute nature, passées avec l'ancienne monarchie austro-hongroise, dont elle exigera l'observation.

La notification prévue au présent article sera faite, soit directement, soit par l'entremise d'une autre Puissance. Il en sera accusé réception par écrit par la Hongrie ; la date de la remise en vigueur sera celle de la notification.

Les Puissances alliées ou associées s'engagent entre elles à n'appliquer vis-à-vis de la Hongrie que les conventions qui sont conformes aux stipulations du présent traité.

La notification mentionnera éventuellement celles des dispositions de ces conventions qui, n'étant pas conformes aux stipulations du Présent Traité, ne seront pas considérées comme applicables.
 

Article 274.

Chacune des Puissances alliées, s'inspirant des principes généraux ou des stipulations particulières du présent Traité, notifiera à la Turquie les conventions bilatérales ou les traités bilatéraux, dont elle exigera la remise en vigueur avec elle.

La notification prévue au présent article sera faite, soit directement, soit par l'entremise d'une autre Puissance. Il en sera accusé réception par écrit par la Turquie ; la date de la remise en vigueur sera celle de la notification.

Les Puissances alliées s'engagent entre elles à ne remettre en vigueur avec la Turquie que les conventions ou traités qui sont conformes aux stipulations du présent Traité.

La notification mentionnera éventuellement celles des dispositions de ces conventions ou traités qui, n'étant pas conformes aux stipulations du présent Traité, ne seront pas considérées comme remises en vigueur.
 

En cas de divergence d'avis, la Société des Nations sera appelée à se prononcer.
 

Un délai de six mois, qui courra depuis la mise en vigueur du présent Traité, est imparti aux Puissances alliées ou associées pour procéder à la notification.
 

Un délai de six mois, qui courra depuis la mise en vigueur du présent Traité, est imparti aux Puissances alliées pour procéder à la notification.
 

Les conventions bilatérales et traites bilatéraux, qui auront fait l'objet d'une telle notification, seront seuls remis en vigueur entre les puissances alliées ou associées et l'Allemagne; tous les autres sont et demeureront abrogés.

Les règles ci-dessus sont applicables à toutes conventions bilatérales ou traités bilatéraux existant entre toutes les puissances alliées et associées signataires du présent traité et l'Allemagne, même si lesdites puissances alliées et associées n'ont pas été en état de guerre avec elle.

 

Les conventions bilatérales, qui auront fait l'objet d'une telle notification, seront seules mises en vigueur entre les Puissances alliées ou associées et l'Autriche.

Les règles ci-dessus sont applicables à toutes conventions bilatérales existant entre toutes les Puissances alliées et associées signataires du présent Traité et l'Autriche, même si lesdites Puissances alliées et associées n'ont pas été en état de guerre avec elle.

 

Les conventions bilatérales et Traités bilatéraux, qui auront fait l'objet d'une telle notification, seront seuls remis en vigueur entre les Puissances alliées ou associées et la Bulgarie ; tous les autres sont et demeureront abrogés.

Les règles ci-dessus sont applicables à toutes conventions bilatérales ou traités bilatéraux existant entre toutes les Puissances alliées ou associées et la Bulgarie, même si lesdites Puissances alliées et associées n'ont pas été en état de guerre avec elle.

 

Les conventions bilatérales, qui auront fait l'objet d'une telle notification, seront seules mises en vigueur entre les Puissances alliées ou associées et la Hongrie.

Les règles ci-dessus sont applicables à toutes conventions bilatérales existant entre toutes les Puissances alliées ou associées signataires du présent Traité et la Hongrie, même si lesdites Puissances alliées et associées n'ont pas été en état de guerre avec elle.

 

Les conventions bilatérales et traités bilatéraux, qui auront fait l'objet d'une telle notification, seront seuls remis en vigueur entre les Puissances alliées et la Turquie ; tous les autres sont et demeureront abrogés.

Les règles ci-dessus sont applicables à toutes conventions bilatérales ou traités bilatéraux existant entre toutes les Puissances alliées et la Turquie, même si lesdites Puissances alliées n'ont pas été en état de guerre avec elle.

Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux stipulations de l'article 261.

 

Article 290.

L'Allemagne reconnaît comme étant et demeurant abrogés par le présent traité tous les traités, conventions ou accords qu'elle a conclus avec l'Autriche, la Hongrie, la Bulgarie ou la Turquie depuis le 1er août 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent traité.

 

Article 242.

L'Autriche déclare reconnaître comme étant sans effet tous les traités, conventions ou accords conclus par elle ou par l'ancienne monarchie austro-hongroise avec l'Allemagne, la Hongrie, la Bulgarie ou la Turquie depuis le 1er août 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

 

Article 169.

La Bulgarie déclare reconnaître comme étant sans effet tous les traités, conventions ou accords qu'elle a conclus avec l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie ou la Turquie depuis le 1er août 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

 

Article 225.

La Hongrie déclare reconnaître comme étant sans effet tous les traités, conventions ou accords conclus par elle ou par l'ancienne monarchie austro -hongroise avec l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie ou la Turquie depuis le 1er août 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

 

Article 275.

La Turquie reconnaît comme étant et demeurant abrogés par le présent Traité tous les traités, conventions ou accords qu'elle a conclus avec l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie ou la Hongrie, depuis le 1er août 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

 

Article 291.

L'Allemagne s'engage à assurer de plein droit aux puissances alliées et associées, ainsi qu'aux fonctionnaires et ressortissants desdites puissances, le bénéfice de tous les droits et avantages de quelque nature que ce soit qu'elle a pu concéder à l'Autriche, à la Hongrie, à la Bulgarie ou à la Turquie, ou concéder aux fonctionnaires et ressortissants de ces États, par traités, conventions ou accords, conclus avant le 1er août 1914, aussi longtemps que ces traités, conventions ou accords resteront en vigueur.

Les puissances alliées et associées se réservent d'accepter ou non le bénéfice de ces droits et avantages.

 

Article 243.

L'Autriche s'engage à assurer de plein droit aux Puissances alliées et associées, ainsi qu'aux fonctionnaires et ressortissants desdites Puissances, le bénéfice de tous les droits et avantages de quelque nature que ce soit qu'elle-même, ou l'ancienne monarchie austro-hongroise, a pu concéder à l'Allemagne, à la Hongrie, à la Bulgarie, ou à la Turquie,

Article 170.

La Bulgarie s'engage à assurer de plein droit aux Puissances alliées et associées, ainsi qu'aux fonctionnaires et ressortissants desdites Puissances, le bénéfice, de tous les droits et avantages de quelque nature que ce soit qu'elle a pu concéder à l'Allemagne, à l'Autriche, à la Hongrie, ou à la Turquie,

Article 226.

La Hongrie s'engage à assurer de plein droit aux Puissances alliées et associées, ainsi qu'aux fonctionnaires et ressortissants desdites Puissances, le bénéfice, de tous les droits et avantages de quelque nature que ce soit qu'elle-même, ou l'ancienne monarchie austro-hongroise, a pu concéder à l'Allemagne, à l'Autriche, à la Bulgarie, ou à la Turquie,

Article 276.

La Turquie s'engage à assurer de plein droit aux Puissances alliées, ainsi qu'aux fonctionnaires et ressortissants desdites Puissances, le bénéfice, de tous les droits et avantages de quelque nature que ce soit qu'elle a pu concéder à l'Allemagne, à l'Autriche, à la Bulgarie, ou à la Hongrie, ou concéder aux fonctionnaires et ressortissants de ces États, par traités, conventions ou accords, conclus avant le 1er août 1914, aussi longtemps que ces traités, conventions ou accords resteront en vigueur.

Les Puissances alliées se réservent d'accepter ou non le bénéfice de ces droits et avantages.

 

ou concéder aux fonctionnaires et ressortissants de ces États, par traités, conventions ou accords, conclus avant le 1er août 1914, aussi longtemps que ces traités, conventions ou accords seront en vigueur.

Les Puissances alliées et associées se réservent le droit d'accepter ou non le bénéfice de ces droits et avantages.

 

Article 292.

L'Allemagne reconnaît comme étant et demeurant abrogés tous les traités, conventions ou accords qu'elle a conclus avec la Russie ou avec tout État ou gouvernement dont le territoire constituait antérieurement une partie de la Russie, ainsi qu'avec la Roumanie, avant le 1er août 1914 ou depuis cette date, jusqu'à la mise en vigueur du présent traité.

 

Article 244.

L'Autriche déclare reconnaître comme étant sans effet tous les traités, conventions ou accords conclus, par elle ou par l'ancienne monarchie austro-hongroise, avec la Russie ou avec tout État ou Gouvernement dont le territoire constituait antérieurement une partie de la Russie, ainsi qu'avec la Roumanie, avant le 28 juillet 1914 ou depuis cette date, jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

 

Article 171.

La Bulgarie reconnaît comme étant et demeurant abrogés tous les traités, conventions ou accords qu'elle a conclus, avant le 1er août 1914 ou depuis cette date jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité, avec la Russie ou avec tout État ou Gouvernement dont le territoire constituait antérieurement une partie de la Russie, ainsi qu'avec la Roumanie, après le 15 août 1916, jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

 

Article 227.

La Hongrie déclare reconnaître comme étant sans effet tous les traités, conventions ou accords conclus, par elle ou par l'ancienne monarchie austro - hongroise, avec la Russie ou avec tout État ou Gouvernement dont le territoire constituait antérieurement une partie de la Russie, ainsi qu'avec la Roumanie, avant le 28 juillet 1914 ou depuis cette date, jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

 

Article 277.

La Turquie reconnaît comme étant et demeurant abrogés tous les traités, conventions ou accords qu'elle a conclus, avant le 1er août 1914 ou depuis cette date, jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité, avec la Russie ou avec tout État ou Gouvernement dont le territoire constituait antérieurement une partie de la Russie, ainsi qu'avec la Roumanie, après le 15 août 1916, jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

 

Article 293.

Au cas où, depuis le 1er août 1914, une puissance alliée ou associée,

Article 245.

Au cas où, depuis le 28 juillet 1914, une Puissance alliée ou associée, une Puissance alliée ou associée,

Article 172.

Au cas où, depuis le 1er août 1914, une Puissance alliée ou associée,

Article 228.

Au cas où, depuis le 28 juillet 1914, une Puissance alliée ou associée,

Article 278.

Au cas où, depuis le 1er août 1914, une Puissance alliée,

la Russie ou un État ou Gouvernement dont le territoire constituait antérieurement une partie de la Russie, aurait été contraint à la suite d'une occupation militaire, par tout autre moyen ou pour toute autre cause, d'accorder ou de laisser accorder par un acte émanant d'une autorité publique quelconque des concessions, privilèges et faveurs de quelque nature que ce soit

à l'Allemagne ou à un ressortissant allemand, à l'Autriche, à l'ancienne monarchie austro-hongroise ou à un ressortissant autrichien, à la Bulgarie ou à un ressortissant bulgare, à la Hongrie, à l'ancienne monarchie austro-hongroise ou à un ressortissant hongrois, à la Turquie ou à un ressortissant ottoman,
ces concessions, privilèges et faveurs sont annulés de plein droit par le présent Traité.

Toutes charges ou indemnités pouvant éventuellement résulter de cette annulation ne seront en aucun cas supportées par les

Puissances alliées et associées, Puissances alliées,
ni par les Puissances, États, Gouvernements ou autorités publiques que le présent article délie de leurs engagements.
 

Article 294.

Dès la mise en vigueur du présent traité, l'Allemagne s'engage à faire bénéficier de plein droit les puissances alliées et associées, ainsi que leurs ressortissants, des droits et avantages de quelque nature que ce soit qu'elle a concédés depuis le 1er août 1914, jusqu'à la mise en vigueur du présent traité, par traités, conventions ou accords, à des États non belligérants ou ressortissants de ces États, aussi longtemps que ces traités, conventions ou accords resteront en vigueur.

 

Article 246.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, l'Autriche s'engage, en ce qui la concerne, à faire bénéficier de plein droit les Puissances alliées et associées, ainsi que leurs ressortissants, des droits et avantages de quelque nature que ce soit concédés, par elle ou par l'ancienne monarchie austro-hongroise, depuis le 28 juillet 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité, par traités, conventions ou accords, à des États non belligérants ou ressortissants de ces États, aussi longtemps que ces traités, conventions ou accords seront en vigueur pour l'Autriche.

 

Article 173.

Des la mise en vigueur du présent Traité, la Bulgarie s'engage à faire bénéficier de plein droit les Puissances alliées et associées, ainsi que leurs ressortissants, des droits et avantages de quelque nature que ce soit qu'elle a concédés depuis le 1er août 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traite, par traités, conventions ou accords, à des États non belligérants ou à des ressortissants de ces États, aussi longtemps que ces traités, conventions ou accords resteront en vigueur.

 

Article 229.

Des la mise en vigueur du présent Traité, la Hongrie s'engage, en ce qui la concerne, à faire bénéficier de plein droit les Puissances alliées et associées, ainsi que leurs ressortissants, des droits et avantages de quelque nature que ce soit concédés par elle ou par l'ancienne monarchie austro-hongroise, depuis le 28 juillet 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traite, par traités, conventions ou accords, à des États non belligérants ou à des ressortissants de ces États, aussi longtemps que ces traités, conventions ou accords seront en vigueur pour la Hongrie.

 

Article 279.

Des la mise en vigueur du présent Traité, la Turquie s'engage à faire bénéficier de plein droit les Puissances alliées, ainsi que leurs ressortissants, des droits et avantages de quelque nature que ce soit qu'elle a concédés depuis le 1er août 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traite, par traités, conventions ou accords, à des États non belligérants ou à des ressortissants de ces États, aussi longtemps que ces traités, conventions ou accords resteront en vigueur.

 

Article 295.
 
Article 247.
 
Article 174.
 
Article 230.
 
Article 280.
 

Celles des Hautes Parties Contractantes qui n'auraient pas encore signé ou qui, après avoir signé, n'auraient pas encore ratifié la Convention sur l'opium, signée à la Haye le 23 janvier 1912, sont d'accord pour mettre cette Convention en vigueur, et, à cette fin, pour édicter la législation nécessaire aussitôt qu'il sera possible et, au plus tard, dans les douze mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent, en outre, pour celles d'entre elles qui n'ont pas encore ratifié ladite Convention, que la ratification du présent Traité équivaudra, à tous égards, à cette ratification et à la signature du Protocole spécial ouvert à la Haye conformément aux résolutions de la troisième Conférence sur l'opium, tenue en 1914 pour la mise en vigueur de ladite Convention.

Le Gouvernement de la République française communiquera au Gouvernement des Pays-Bas une copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt des ratifications du présent Traité et invitera le Gouvernement des Pays-Bas à accepter et recevoir ce document comme dépôt des ratifications de la Convention du 23 janvier 1912 et comme signature du Protocole additionnel de 1914.

 
   

Article 175.

Les immunités et privilèges des sujets étrangers ainsi que les droits de juridiction et de protection consulaires attribués en Bulgarie aux Puissances alliées et associées en vertu des capitulations et usages ainsi que des traités, pourront faire l'objet de conventions spéciales entre chacune des Puissances alliées et associées et la Bulgarie.

En ce qui concerne les avantages mentionnés ci-dessus, les Principales Puissances alliées et associées bénéficieront du traitement de la nation la plus favorisée, en Bulgarie.

Les Puissances alliées et associées intéressées s'engagent entre elles à ne conclure que des conventions conformes aux stipulations du présent Traité. En cas de divergence d'avis entre elles, la Société des Nations sera appelée à se prononcer.

 

   

Section III.
Dettes.

 

siehe hier Art. 242 ff. (weiter oben)

Article 296.
 

Article 248.
 

Article 176.
 
Article 231.
 
 
Seront réglées par l'intermédiaire d'Offices de vérification et de compensation qui seront constitués par chacune des Hautes Parties Contractantes dans un délai de trois mois à dater de la notification prévue à l'alinéa e) ci-après, les catégories suivantes d'obligations pécuniaires :
1° les dettes exigibles avant la guerre et dues par les ressortissants d'une des Puissances Contractantes, résidant sur le territoire de cette Puissance, aux ressortissants d'une Puissance adverse résidant sur le territoire de cette Puissance;
2° les dettes devenues exigibles pendant la guerre et dues aux ressortissants d'une des Puissances Contractantes résidant sur le territoire de cette Puissance et résultant de transactions ou des contrats, passés avec les ressortissants d'une Puissance adverse résidant sur le territoire de cette Puissance, dont l'exécution totale ou partielle a été suspendue du fait
de la déclaration de guerre ;
3° Les intérêts échus avant et pendant la guerre, et dus à un ressortissant d'une des puissances contractantes, provenant des valeurs émises par une puissance adverse, pourvu que le payement de ces intérêts aux ressortissants de cette puissance ou aux neutres n'ait pas été suspendu pendant la guerre.

de l'état de guerre ;

de la déclaration de guerre ; de l'état de guerre ;
3° les intérêts échus avant et pendant la guerre et dus à un ressortissant d'une des Puissances Contractantes, provenant des valeurs émises ou reprises par une Puissance adverse, pourvu que le payement de ces intérêts aux ressortissants de cette Puissance ou aux neutres n'ait pas suspendu pendant la guerre ;
4° les capitaux remboursables avant et pendant la guerre, payables aux ressortissants d'une des PuIssances Contractantes, représentant des valeurs émises par une Puissance adverse, pourvu que le payement de ce capital aux ressortissants de cette Puissance ou aux neutres n'ait pas été suspendu pendant la guerre.
    Dans le cas d'intérêts ou de capitaux payables pour des titres émis ou repris par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise, le montant qui sera crédité et payé par l'Autriche ne sera que celui des intérêts et capitaux correspondant à la dette incombant à l'Autriche, en conformité des disposition de la Partie X (Clauses financières) du présent Traité et des principes établis par la Commission des réparations.     Dans le cas d'intérêts, ou de capitaux payables pour des titres émis ou repris par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise, le montant qui sera crédité et payé par la Hongrie ne sera que celui des intérêts et capitaux correspondant à la dette incombant à la Hongrie, en conformité des dispositions de la Partie IX (clauses financières) du présent Traité et des principes établis par la Commission des réparations.
  Les produits des liquidations des biens, droits et intérêts ennemis visés dans la Section IV et son Annexe seront pris en charge dans la monnaie et au change prévus ci-après à l'alinéa d) par les Offices de vérification et de compensation et affectés par eux dans les conditions prévues par lesdites Section et Annexe.

  Les opérations visées dans le présent article seront effectuées selon les principes suivants et conformément à l'Annexe de la présente Section :
a) Chacune des Hautes Parties Contractantes interdira, dès la mise en vigueur du présent Traité, tous payements, acceptations de payements et généralement toutes communications entre les parties intéressées, relativement au règlement desdites dettes, autrement que par l'intermédiaire des Offices dé vérification et de compensation susvisés ;
b) Chacune des Hautes Parties Contractantes sera respectivement responsable du payement desdites dettes de ses nationaux, sauf dans le cas où le débiteur était, avant la guerre, en faillite, en déconfiture ou en état d'insolvabilité déclarée ou si la dette était due par une société, dont les affaires ont été liquidées pendant la guerre conformément à la législation exceptionnelle de

guerre. Néanmoins, les dettes des habitants des territoires envahis ou occupés par l'ennemi avant l'Armistice ne seront pas garanties par les États dont ces territoires font partie ; guerre ; guerre. Néanmoins les dettes des habitants des territoires envahis ou occupés par l'ennemi avant l'Armistice ne seront pas garanties par les États dont ces territoires font partie ; guerre ;
c) Les sommes dues aux ressortissants d'une des Puissances Contractantes par les ressortissants d'une Puissance adverse seront portées au débit de l'Office de vérification et de compensation du pays du débiteur et versées au créancier par l'Office du pays de ce dernier ;
d) Les dettes seront payées ou créditées dans la monnaie de celle des Puissances alliées et associées (y compris les colonies et protectorats des Puissances alliées, les Dominions britanniques et l'Inde), qui sera intéressée. Si les dettes doivent être réglées dans toute autre, monnaie, elles seront payées ou créditées dans la monnaie de la Puissance alliée ou associée intéressée (colonie, protectorat, Dominion britannique ou Inde). La conversion se fera au taux du change d'avant guerre.
  Pour l'application de cette disposition, on considère que le taux du change d'avant guerre est égal à la moyenne des taux des transferts télégraphiques de la Puissance alliée ou associée intéressée pendant le mois précédant immédiatement l'ouverture des hostilités entre ladite Puissance intéressée et
l'Allemagne. l'Autriche-Hongrie. la Bulgarie. l'Autriche-Hongrie.
  Dans le cas où un contrat stipulerait expressément un taux fixe de change pour la conversion de la monnaie, dans laquelle l'obligation est exprimée, en la monnaie de la puissance alliée ou associée intéressée, la disposition ci-dessus, relative au taux du change ne sera pas applicable.
  En ce qui concerne les puissances nouvellement créées, la monnaie de règlement et le taux du change applicables aux dettes à payer ou à créditer seront fixés par la Commission des réparations prévues*) dans la partie VIII (Réparations) ;   En ce qui concerne la Pologne et l'État tchéco-slovaque, Puissances nouvellement créées, la monnaie de règlement et le taux du change applicables aux dettes à payer ou à créditer seront fixés par la Commission des réparations prévue par la Partie VIII,   En ce qui concerne les nouveaux États de Pologne et de Tchéco-Slovaquie, la monnaie de règlement et le taux du change applicables aux dettes à payer ou à créditer seront fixés par la Commission des réparations prévue dans la Partie VIII (Réparations),   En ce qui concerne la Pologne et l'État Tchéco-slovaque, Puissances nouvellement créées, la monnaie de règlement et le taux du change applicables aux dettes à payer ou à créditer seront fixés par la Commission des réparations prévue dans la Partie VIII,
à moins que les États intéressés ne soient au préalable parvenus à un accord réglant les questions en suspens ;
e) Les prescriptions du présent article et de l'annexe ci-jointe ne s'appliqueront pas entre
l'Allemagne l'Autriche la Bulgarie la Hongrie
d'une part et, d'autre part, l'une quelconque des Puissances alliées ou associées, leurs colonies et pays de protectorat, ou l'un quelconque des Dominions britanniques, ou l'Inde, à moins que, dans un délai d'un mois, à dater du dépôt de la ratification du présent Traité par les Puissances en question ou de la ratification pour le compte de ce Dominion ou de l'Inde, notification à cet effet ne soit donnée à
l'Allemagne l'Autriche la Bulgarie la Hongrie
par les Gouvernements de telle Puissance alliée ou associée, de tel Dominion britannique, ou de l'Inde, suivant le cas.
f) Les Puissances alliées et associées qui ont adhéré au présent article et à l'Annexe ci-jointe pourront convenir entre elles de les appliquer à leurs ressortissants respectifs établis sur leur territoire, en ce qui concerne les rapports entre ces ressortissants et les ressortissants
allemands. Dans autrichiens. Dans bulgares. Dans hongrois. Dans
ce cas, les payements effectués par application de la présente disposition feront l'objet de règlements entre les offices de vérification et de compensation alliés et associés intéressés.

 


Annexe.
 
 

§ 1.

Chacune des hautes parties contractantes créera, dans un délai de trois mois, à dater de la notification prévue à l'article 296, e),

§ 1.

Chacune des Hautes Parties Contractantes créera, dans un délai de trois mois, à dater de la notification prévue à l'article 248, paragraphe e)

§ 1.

Chacune des Hautes Parties Contractantes créera, dans un délai de trois mois à dater de la notification prévue à l'article 176, paragraphe e),

§ 1.

Chacune des Hautes Parties Contractantes créera, dans un délai de trois mois à dater de la notification prévue à l'article 231, paragraphe e),

 

un « Office de vérification et de compensation » pour le payement et le recouvrement des dettes ennemies.

Il pourra être créé des Offices locaux pour une partie des territoires des Hautes Parties Contractantes. Ces Offices agiront sur ces territoires comme les Offices centraux ; mais tous les rapports avec l'Office établi dans le pays adverse auront lieu par l'intermédiaire de l'Office central.

 

§ 2.

Dans la présente annexe, on désigne par les mots « dettes ennemies » les obligations pécuniaires visées au premier paragraphe de l'article 296,

§ 2.

Dans la présente Annexe, on désigne par les mots « dettes ennemies » les obligations pécuniaires visées au premier paragraphe de l'article 248

§ 2.

Dans la présente Annexe, on désigne par les mots « dettes ennemies» les obligations pécuniaires visées au premier paragraphe de l'article 176,

§ 2.

Dans la présente Annexe, on désigne par les mots « dettes ennemies» les obligations pécuniaires visées au premier paragraphe de l'article 231,

 
par « débiteurs ennemis » les personnes qui doivent ces sommes, par « créanciers ennemis » les personnes à qui elles sont dues, par « Office créancier » l'Office de vérification et compensation fonctionnant dans le pays du créancier et par « Office débiteur » l'Office de vérification et compensation fonctionnant dans le pays du débiteur.

 

§ 3.

Les hautes parties contractantes sanctionneront les infractions aux dispositions du paragraphe a) de l'article 296

§ 3.

Les Hautes Parties Contractantes sanctionneront les infractions aux dispositions du paragraphe a) de l'article 248

§ 3.

Les Hautes Parties Contractantes sanctionneront les infractions aux dispositions du paragraphe a) de l'article 176

§ 3.

Les Hautes Parties Contractantes sanctionneront les infractions aux dispositions du paragraphe a) de l'article 231

 

par les peines prévues actuellement, dans leur législation, pour le commerce avec 

l'ennemi. Elles  l'ennemi. Celles qui n'auraient pas interdit le commerce avec l'ennemi promulgueront des lois punissant les infractions susmentionnées par des peines rigoureuses. Les Hautes Parties Contractantes
interdiront également sur leur territoire toute action en justice relative au payement des dettes ennemies, en dehors des cas prévus par la présente Annexe.

 

§ 4.

La garantie gouvernementale prévue au paragraphe b) de l'article 296

§ 4.

La garantie gouvernementale prévue au paragraphe b) de l'article 248

§ 4.

La garantie gouvernementale prévue au paragraphe b) de l'article 176

§ 4.

La garantie gouvernementale prévue au paragraphe b) de l'article 231

 
s'applique, lorsque le recouvrement ne peut être effectué, pour quelque cause que ce soit, sauf dans le cas où, selon la législation du pays du débiteur, la dette était prescrite au moment de la déclaration de guerre ou si, à ce moment, le débiteur était en faillite, en déconfiture ou en état d'insolvabilité déclarée ou si la dette était due par une société dont les affaires ont été liquidées conformément à la législation exceptionnelle de guerre. Dans ce cas, la procédure prévue par la présente annexe s'appliquera au payement des répartitions.

Les termes « en faillite, en déconfiture » visent l'application des législations qui prévoient ces situations juridiques. L'expression « en état d'insolvabilité déclarée » à la même signification qu'en droit anglais.

 

§ 5.

Les créanciers notifieront, à l'office créancier, dans le délai de six mois, à dater de sa création, les dettes qui leur sont dues et fourniront à cet office tous les documents et renseignements qui leur seront demandés.

Les hautes parties contractantes prendront toutes mesures utiles pour poursuivre et punir les collusions qui pourraient se produire entre créanciers et débiteurs ennemis. Les offices se communiqueront toutes les indications et renseignements pouvant aider à découvrir et à punir de semblables collusions.

Les hautes parties contractantes faciliteront autant que possible la communication postale et télégraphique, aux frais des parties et par l'intermédiaire des offices, entre débiteurs et créanciers désireux d'arriver à un accord sur le montant de leur dette.

L'office créancier notifiera à l'office débiteur toutes les dettes qui lui auront été déclarées. L'office débiteur fera, en temps utile, connaître à l'office créancier les dettes reconnues et les dettes contestées. Dans ce dernier cas, l'Office débiteur mentionnera les motifs de la non reconnaissance de la dette.

 

 

§ 6.

Lorsqu'une dette aura été reconnue, en tout ou partie, l'office débiteur créditera aussitôt du montant reconnu l'office créancier qui sera, en même temps, avisé de ce crédit.

 

 

§ 7.

La dette sera considérée comme reconnue pour sa totalité et le montant en sera immédiatement porté au crédit de l'office créancier, à moins que, dans un délai de trois mois à partir de la réception de la notification qui lui aura été faite (sauf prolongation de ce délai acceptée par l'office créancier) l'office débiteur ne fasse connaître que la dette n'est pas reconnue.

 

 

§ 8.

Dans le cas où la dette ne serait pas reconnue, en tout ou partie, les deux offices examineront l'affaire d'un commun accord et tenteront de concilier les parties.

 

 

§ 9.

L'office créancier payera aux particuliers créanciers les sommes portées à son crédit en utilisant à cet effet les fonds mis à sa disposition par le gouvernement de son pays et dans les conditions fixées par ce gouvernement, en opérant notamment toute retenue jugée nécessaire pour risques, frais ou droits de commission.

 

 

§ 10.

Toute personne qui aura réclamé le payement d'une dette ennemie dont le montant n'aura pas été reconnu en tout ou en partie devra payer à l'office, à titre d'amende, un intérêt de

 
5 % 5 p. 100 5 % 5 %
sur la partie non reconnue de la dette. De même, toute personne qui aura indûment refusé de reconnaître tout ou partie d'une dette à elle réclamée devra payer, à titre d'amende, un intérêt de
5 % 5 p. 100 5 % 5 %

sur le montant au sujet duquel son refus n'aura pas été reconnu justifié.

Cet intérêt sera dû à partir du jour de l'expiration du délai prévu au paragraphe 7 jusqu'au jour où la réclamation aura été reconnue injustifiée ou la dette payée.

Les offices, chacun en ce qui le concerne, poursuivront le recouvrement des amendes ci-dessus visées et seront responsables dans le cas où ces amendes ne pourront pas être recouvrées.
 

Les amendes seront portées au crédit de l'office adverse, qui les conservera à titre de contribution aux frais d'exécution des présentes dispositions.

 

Les amendes seront portées au crédit de l'Office adverse, qui les recevra à titre de contribution aux frais d'exécution des présentes dispositions.

 

§ 11.

La balance des opérations entre les offices sera établie tous

 
les mois et le solde réglé par l'État débiteur dans un délai de huitaine les trois mois et le solde réglé par l'État débiteur dans un délai d'un mois

et par versement effectif de numéraire.

Toutefois, les soldes pouvant être dus par une ou plusieurs puissances alliées ou associées seront retenus jusqu'au paument intégral des sommes dues aux puissances alliées ou associées ou à leurs ressortissants du chef de la guerre.

 

§ 12.

En vue de faciliter la discussion entre les offices, chacun d'eux aura un représentant dans la ville où fonctionnera l'autre.

 

 

§ 13.

Sauf exception motivée, les affaires seront discutées autant que possible dans les bureaux de l'office débiteur.

 

 

§ 14.

Par application de l'article 296, paragraphe b),

§ 14.

Par application de l'article 248, paragraphe b),

§ 14.

Par application de l'article 231, paragraphe b),

§ 14.

Par application de l'article 231, paragraphe b),

 

les Hautes Parties Contractantes sont responsables du payement des dettes ennemies de leurs ressortissants débiteurs.

L'office débiteur devra donc créditer l'office créancier de toutes les dettes reconnues, alors même que le recouvrement sur le particulier débiteur aurait été impossible. Les gouvernements devront néanmoins donner à leur office tout pouvoir nécessaire pour poursuivre le recouvrement des créances reconnues.

Exceptionnellement, les dettes reconnues qui sont dues par des personnes ayant subi des dommages de guerre ne seront inscrites au crédit de l'office créancier que lorsque l'indemnité qui pourrait leur être due pour ces dommages aura été payée.

 

  Exceptionnellement, les dettes reconnues qui sont dues par des personnes ayant subi des dommages de guerre ne seront inscrites au crédit de l'Office créancier que lorsque l'indemnité qui pourrait leur être due pour ces dommages aura été payée.

 

 

§ 15.

Chaque gouvernement garantira les frais de l'office installé sur son territoire, y compris les appointements du personnel.

 

 

§ 16.

En cas de désaccord entre deux offices sur la réalité de la dette ou en cas de conflit entre le débiteur et le créancier ennemis ou entre les offices, la contestation sera ou soumise à un arbitrage (si les parties y consentent et dans les conditions fixées par elles d'un commun accord), ou portée devant le Tribunal arbitral mixte prévu dans la section VI ci-après.

La contestation peut toutefois, à la demande de l'Office créancier, être soumise à la juridiction des tribunaux de droit commun du domicile du débiteur.

 

 

§ 17.

Les sommes allouées par le Tribunal arbitral mixte, par les tribunaux de droit commun ou par le tribunal d'arbitrage seront recouvrées par l'intermédiaire des offices comme si ces sommes avaient été reconnues dues par l'office débiteur.

 

 

§ 18.

Les gouvernements intéressés

 
désignent désigneront

un agent chargé d'introduire les instances devant le Tribunal arbitral mixte pour le compte de son Office. Cet agent exercera un contrôle général sur les mandataires ou avocats des ressortissants de son pays.

Le Tribunal juge sur pièces. Il peut toutefois entendre les parties comparaissant en personne ou représentées, à leur gré, soit par des mandataires agréés par les deux gouvernements, soit par l'agent visé ci-dessus, qui a pouvoir d'intervenir aux cotés de la partie comme de reprendre et soutenir la demande abandonnée par elle.

 

§ 19.

Les offices intéressés fourniront au Tribunal arbitral mixte tous renseignements et documents qu'ils auront en leur possession, afin de permettre au Tribunal de statuer rapidement sur les affaires qui lui sont soumises.

 

 

§ 20.

Les appels de l'une des parties contre la décision conjointe des deux offices entraînent, à la charge de l'appelant, une consignation qui n'est restituée que lorsque la première décision est réformée en faveur de l'appelant et dans la mesure du succès de ce dernier, son adversaire devant, en ce cas, être dans une égale proportion, condamné aux dommages et dépens. La consignation peut être remplacée par une caution acceptée par le Tribunal.

Un droit

 
de 5 % de 5 p. 100 de 5 %

sur le montant de la somme en litige sera prélevé pour toutes les affaires soumises au Tribunal. Sauf décision contraire du Tribunal, le droit sera supporté par la partie perdante. Ce droit se cumulera avec la consignation visée ci-dessus. Il est également indé pendant de la caution.

Le Tribunal peut allouer à l'une des parties des dommages et intérêts à concurrence des frais du procès. 

Toute somme due par application du présent paragraphe sera portée au crédit de l'office de la partie gagnante et fera l'objet d'un compte séparé.

 

§ 21.

En vue de l'expédition rapide des affaires, il sera tenu compte, pour la désignation du personnel des offices et du Tribunal arbitral mixte, de la connaissance de la langue du pays adverse intéressé.

Les offices pourront correspondre librement entre eux et se transmettre des documents dans leur langue.

 

 

§ 22.

Sauf accord contraire entre les Gouvernements intéressés, les dettes porteront intérêt dans les conditions suivantes :
  Aucun intérêt n'est dû sur les sommes dues à titre de dividendes, intérêts ou autres payements périodiques représentant l'intérêt du capital.
  Le taux de l'intérêt sera de

 

5 % par an

5 p. 100 par an, 5 % par an,
sauf si, en vertu d'un contrat, de la loi ou de la coutume locale, le créancier devait recevoir un intérêt d'un taux différent. Dans ce cas, c'est le taux qui sera appliqué.
  Les intérêts courront du jour de l'ouverture des hostilités, ou du jour de l'échéance si la dette à recouvrer est échue au cours de la guerre, et jusqu'au jour où le montant de la dette aura été porté au crédit de l'Office créancier.
  Les intérêts, en tant qu'ils sont dus, seront considérés comme des dettes reconnues par les Offices et portés, dans les mêmes conditions, au crédit de l'Office créancier.

 

§ 23.

Si, à la suite d'une décision des offices ou du Tribunal arbitral mixte, une réclamation n'est pas considérée comme rentrant dans les cas prévus dans

 
l'article 296, l'article 248, l'article 176, l'article 231,

le créancier aura la faculté de poursuivre le recouvrement de sa créance devant les tribunaux de droit commun ou par toute autre voie de droit.

La demande adressée à l'office est interruptive de prescription.

 

§ 24.

Les hautes parties contractantes conviennent de considérer les décisions du Tribunal arbitral mixte comme définitives et de les rendre obligatoires pour leurs ressortissants.

 

 

§ 25.

Si un office créancier se refuse à notifier à l'office débiteur une réclamation ou à accomplir un acte de procédure prévu à la présente annexe pour faire valoir, pour tout ou partie, une demande qui lui aura été dûment notifiée, il sera tenu de délivrer au créancier un certificat indiquant la somme réclamée et ledit créancier aura la faculté de poursuivre le recouvrement de la créance devant les tribunaux de droit commun ou par toute autre voie de droit.

 

 
siehe hierzu Abschnitt VII. (weiter unten)
Section III.
Propriété industrielle.

 
siehe hier Art. 306 (weiter unten) siehe hier Art. 258 (weiter unten) siehe hier Art. 190 (weiter unten) siehe hier Art. 241 (weiter unten)

Article 281.

Sous réserve des stipulations du présent Traité, les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, telle que cette propriété est définie par les Conventions internationales de Paris et de Berne visées à l'article 272, seront rétablis ou restaurés, à partir de la mise en vigueur du présent Traité dans les territoires des Hautes Parties contractantes, en faveur des personnes qui en étaient bénéficiaires, au moment où l'état de guerre a commencé d'exister, ou de leurs ayants droit. De même les droits qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis pendant la durée de la guerre, à la suite d'une demande formée pour la protection de la propriété industrielle ou de la publication d'une oeuvre littéraire ou artistique, seront reconnus et établis en faveur des personnes qui y auraient des titres, à partir de la mise en vigueur du présent Traité.

Toutefois, les actes faits en vertu des mesures spéciales qui auront été prises pendant la guerre, par une autorité législative, exécutive ou administrative d'une Puissance alliée à l'égard des droits des ressortissants ottomans, en matière de propriété industrielle, littéraire ou artistique demeureront valables et continueront à avoir leurs pleins effets.

Il n'y aura lieu à aucune revendication ou action de la part de la Turquie ou des ressortissants ottomans, contre l'utilisation qui aura été faite pendant la durée de la guerre, par le Gouvernement d'une Puissance alliée ou par toute personne, pour le compte de ce Gouvernement ou avec son assentiment, de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, ni contre la vente, la mise en vente ou l'emploi de produits, appareils, articles ou objets quelconques auxquels s'appliquaient ces droits.

Si la législation d'une des Puissances alliées, en vigueur au moment de la signature du présent Traité, n'en a pas disposé autrement, les sommes dues ou payées, par application de tout acte et de toute opération effectués en exécution des mesures spéciales visées à l'alinéa deux du présent article, recevront la même affectation que les autres créances des ressortissants ottomans, conformément aux dispositions du présent Traité et les sommes produites par des mesures spéciales prises par le Gouvernement ottoman en ce qui concerne les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique des ressortissants des Puissances alliées, seront considérées et traitées comme toutes les autres dettes des ressortissants ottomans.

Chacune des Puissances alliées se réserve la faculté d'apporter aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique (à l'exception des marques de fabrique ou de commerce) acquis avant la guerre, ou pendant sa durée, ou qui seraient acquis ultérieurement, suivant sa législation par des ressortissants ottomans, soit en les exploitant, soit en accordant des licences pour leur exploitation, soit en conservant le contrôle de cette exploitation, soit autrement, telles limitations, conditions ou restrictions qui pourraient être considérées comme nécessaires pour les besoins de la défense nationale, ou dans l'intérêt public, ou pour assurer un traitement équitable par la Turquie des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique possédés sur le territoire ottoman par ses ressortissants, ou pour garantir l'entier accomplissement de toutes les obligations contractées par la Turquie en vertu du présent Traité. Pour les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, qui seraient acquis après la mise en vigueur du présent Traité, la faculté ci-dessus réservée aux Puissances alliées, ne pourra être exercée que dans le cas où les limitations, conditions ou restrictions pourraient être considérées comme nécessaires pour les besoins de la défense nationale ou de l'intérêt public.

Dans le cas où il serait fait application par les Puissances alliées des dispositions qui précèdent, il sera accordé des indemnités ou des redevances raisonnables, qui recevront la même affectation que toutes les autres sommes dues à des ressortissants ottomans, conformément aux dispositions du présent Traité.

Chacune des Puissances alliées se réserve la faculté de considérer comme nulle et de nul effet toute cession totale ou partielle, et toute concession de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, qui auraient été effectuées depuis le 1er août 1914 ou qui le seraient à l'avenir et qui auraient pour résultat de faire obstacle à l'application des dispositions du présent article.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique compris dans les sociétés ou entreprises, dont la liquidation a été effectuée par les Puissances alliées, conformément à la législation exceptionnelle de guerre, ou sera effectuée en vertu de l'article 289.

 

siehe hier Art. 307 (weiter unten) siehe hier Art. 259 (weiter unten) siehe hier Art. 191 (weiter unten) siehe hier Art. 242 (weiter unten)

Article 282.

Un délai minimum d'une année, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, sans surtaxe ni pénalité d'aucune sorte, sera accordé aux ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes pour accomplir tout acte, remplir toute formalité, payer toute taxe et généralement satisfaire à toute obligation prescrite par les lois et règlements de chaque État pour conserver ou obtenir les droits de propriété industrielle déjà acquis au 1er août 1914 ou qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis depuis cette date, à la suite d'une demande faite, avant la guerre ou pendant sa durée, ainsi que pour y former opposition.

Les droits de propriété industrielle qui auraient été frappés de déchéance par suite du défaut d'accomplissement d'un acte, d'exécution d'une formalité ou de payement d'une taxe seront remis en vigueur, sous la réserve toutefois en ce qui concerne les brevets et dessins, que chaque Puissance alliée pourra prendre les mesures qu'elle jugerait équitablement nécessaires pour la sauvegarde des droits des tiers qui auraient exploité ou employé des brevets ou des dessins pendant le temps où ils étaient frappés de déchéance. De plus, les brevets d'invention ou dessins appartenant à des ressortissants ottomans et qui seront ainsi remis en vigueur, demeureront soumis aux prescriptions en ce qui concerne l'octroi des licences qui leur auraient été applicables pendant la guerre, ainsi qu'à toutes les dispositions du présent Traité.

La période comprise entre le 1er août 1914 et la date de la mise en vigueur du présent Traité n'entrera pas en ligne de compte dans le délai prévu pour la mise en exploitation d'un brevet ou pour l'usage de marques de fabrique ou de commerce ou de dessins, et il est convenu en outre qu'aucun brevet, marque de fabrique ou de commerce ou dessin qui était encore en vigueur au 1er août 1914 ne pourra être frappé de déchéance ou d'annulation du seul chef de non-exploitation ou de non-usage avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la mise en vigueur du présent Traité.

 

siehe hier Art. 309 (weiter unten) siehe hier Art. 261 (weiter unten) siehe hier Art. 193 (weiter unten) siehe hier Art. 244 (weiter unten)

Article 283.

Aucune action ne pourra être intentée ni aucune revendication exercée, d'une part, par des ressortissants ottomans, ou par des personnes résidant ou exerçant leur industrie en Turquie, et d'autre part, par des ressortissants des Puissances alliées ou des personnes résidant ou exerçant leur industrie sur le territoire de ces Puissances, ni par les tiers auxquels ces personnes auraient cédé leurs droits pendant la guerre, à raison de faits qui se seraient produits sur le territoire de l'autre Partie, entre la date d'état de guerre et celle de la mise en vigueur du présent Traité et qui auraient pu être considérés comme portant atteinte à des droits de propriété industrielle ou de propriété littéraire ou artistique ayant existé à un moment quelconque pendant la guerre ou qui seront rétablis conformément aux articles 282.

Aucune action ne sera également recevable de la part des mêmes personnes, pour infraction aux droits de propriété industrielle ou artistique, à aucun moment, à l'occasion de la vente ou de la mise en vente, pendant un an à dater de la signature du présent Traité sur les territoires des Puissances alliées, d'une part, ou de la Turquie, d'autre part, de produits ou articles fabriqués, ou d'oeuvres littéraires ou artistiques publiées durant la période comprise entre la date de l'état de guerre et celle de la signature du présent Traité, ni à l'occasion de leur acquisition et de leur emploi ou usage, étant entendu toutefois que cette disposition ne s'appliquera pas lorsque les possesseurs des droits avaient leur domicile ou des établissements industriels ou commerciaux situés dans les régions occupées par la Turquie au cours de la guerre.

 

siehe hier Art. 310 (weiter unten) siehe hier Art. 262 (weiter unten) siehe hier Art. 194 (weiter unten) siehe hier Art. 245 (weiter unten)

Article 284.

Les contrats de licences d'exploitation de droits de propriété industrielle ou de reproduction d'oeuvres littéraires ou artistiques, conclus avant l'état de guerre, entre des ressortissants des Puissances alliées ou des personnes résidant sur leur territoire ou y exerçant leur industrie d'une part et des ressortissants ottomans, d'autre part, seront considérés comme résiliés, à dater de l'état de guerre, entre la Turquie et la Puissance alliée. Mais, dans tous les cas, le bénéficiaire primitif d'un contrat de ce genre aura le droit, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d'exiger du titulaire des droits la concession d'une nouvelle licence, dont les conditions, à défaut d'entente entre les parties, seront fixées par le tribunal dûment qualifié à cet effet dans le pays sous la législation duquel les droits ont été acquis, sauf dans le cas de licences obtenues en vertu de droits acquis sous la législation ottomane ; dans ce cas, les conditions seront fixées par la Commission arbitrale prévu par l'article 287. Le tribunal ou ladite Commission pourront, s'il y a lieu, fixer alors le montant des redevances qui leur paraîtraient justifiées, en raison de l'utilisation des droits pendant la durée de la guerre.

Les licences relatives à des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui auront été concédés suivant la législation spéciale de guerre d'une Puissance alliée, ne pourront se trouver atteintes par la continuation d'une licence existant avant la guerre, mais elles demeureront valables et continueront à avoir leurs pleins effets, et dans le cas où une de ces licences aurait été accordée au bénéficiaire primitif d'un contrat de licence passé avant la guerre, elle sera considérée comme s'y substituant.

Lorsque des sommes auront été payées pendant la guerre, en vertu de contrat ou licence quelconques intervenus avant la guerre pour l'exploitation des droits de propriété industrielle ou pour la reproduction ou la représentation d'oeuvres littéraires, dramatiques ou artistiques, ces sommes recevront la même affectation que les autres dettes ou créances des ressortissants ottomans, conformément au présent Traité.

 

siehe hier Art. 311 (weiter unten) siehe hier Art. 263 (weiter unten) siehe hier Art. 195 (weiter unten) siehe hier Art. 246 (weiter unten)

Article 285.

Les habitants des territoires détachés de la Turquie en vertu du présent Traité conserveront, nonobstant cette séparation et le changement de nationalité qui en résultera, la pleine et entière jouissance en Turquie, de tous les droits de propriété industrielle et de propriété littéraire et artistique, dont ils étaient titulaires suivant la législation ottomane au moment de ce transfert.

Les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique en vigueur sur les territoires détachés de la Turquie en vertu du présent Traité au moment de cette séparation ou qui seront rétablis ou restaurés par application de l'article 281, seront reconnus par l'État, auquel sera transféré ledit territoire, et demeureront en vigueur sur ce territoire pour la durée qui leur sera accordée suivant la législation ottomane.

 

       

Article 286.

Une Convention spéciale réglera toutes questions concernant les archives, registres et plans relatifs au service de la propriété industrielle, littéraire et artistique ainsi que leur transmission ou communication éventuelle par les offices de la Turquie aux offices des États en faveur desquels des territoires sont détachés de la Turquie.

 

Section IV.
Biens, droits et intérêts.

 

Article 297.

La question

Article 249.

La question

Article 177.

La question

Article 232.

I. La question

Article 287.

Les biens, droits et intérêts sur un territoire qui se trouvait placé sous la souveraineté ottomane à la date du 1er août 1914, appartenant à des ressortissants des Puissances alliées, lesquels n'étaient pas, pendant la guerre, ressortissants ottomans, ou à des sociétés contrôlées par eux, seront immédiatement restitués aux ayants droit, libres de toutes taxes levées par ou sous l'autorité du Gouvernement ottoman ou des autorités ottomanes, sauf celles qui auraient pu être appliquées conformément aux capitulations. Lorsque les biens auront été confisqués pendant la guerre ou séquestrés sans que les propriétaires aient pu en retirer aucun bénéfice, ces biens seront restitués libres de toutes taxes quelles qu'elles soient.

Le Gouvernement ottoman devra prendre toutes les mesures en son pouvoir pour remettre le propriétaire évincé en possession de son bien, libre de toutes charges ou servitudes dont il aurait été grevé sans l'autorisation dudit propriétaire. Ledit Gouvernement devra indemniser tous tiers lésés par la restitution.

Si la restitution visée au présent article ne peut être effectuée, ou si les biens, droits et intérêts, qu'ils aient été confisqués ou non, ont subi des dommages ou préjudices, le propriétaire aura droit à une indemnité. Les réclamations formulées à ce sujet par les ressortissants alliés ou par les sociétés contrôlées par eux seront examinées et le montant des indemnités sera fixé par une Commission arbitrale désignée par le Conseil de la Société des Nations. Cette indemnité sera à la charge du Gouvernement ottoman et pourra être prélevée sur les biens des ressortissants ottomans existant sur le territoire ou se trouvant sous le contrôle de l'État du réclamant. Dans la mesure où ladite indemnité ne sera pas prélevée sur ces ressources, il y sera pourvu par l'annuité prévue à 'article 236-2°, Partie VIII (Clauses financières) du présent Traité.

Les dispositions ci-dessus n'imposent pas au Gouvernement ottoman l'obligation de payer des indemnités pour les dommages causés aux biens, droits et intérêts depuis le 30 octobre 1918 en territoire soumis à l'occupation effective des Puissances alliées et détaché de la Turquie par le présent Traité. Les indemnités pour les dommages directs causés à partir de ladite date, auxdits biens, droits et intérêts par les autorités de l'État occupant, seront à la charge des autorités alliées responsables.

 

des biens, droits et intérêts privés en pays ennemi recevra sa solution conformément aux principes posés dans la présente section et aux dispositions de l'annexe ci-jointe.
 
a) Les mesures exceptionnelles de guerre et les mesures de disposition, telles qu'elles sont définies dans l'annexe ci-jointe, paragraphe 3, prises par l'Allemagne, a) Les mesures exceptionnelles de guerre et les mesures de disposition, telles qu'elles sont définies dans l'Annexe ci-jointe, paragraphe 3, prises dans le territoire de l'ancien Empire d'Autriche, a) Les mesures exceptionnelles de guerre et les mesures de disposition, telles qu'elles sont définies dans l'Annexe ci-jointe, paragraphe 3, prises par la Bulgarie, a) Les mesures exceptionnelles de guerre et les mesures de disposition, telles qu'elles sont définies dans l'Annexe ci-jointe, paragraphe 3, prises dans le territoire de l'ancien royaume de Hongrie,
concernant les biens, droits et intérêts des ressortissants des puissances alliées ou associées, y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, seront immédiatement levées ou arrêtées lorsque la liquidation n'en aura pas été terminée, et les biens, droits et intérêts dont il s'agit seront restitués aux ayants
droit, qui en auront la pleine jouissance dans les conditions fixées par l'article 298.
 
droit.
 
droit, qui en auront la pleine jouissance dans les conditions fixées par l'article 178. Le Gouvernement bulgare rapportera toutes les dispositions législatives ou réglementaires qu'il aurait prises pendant la guerre pour interdire aux sociétés de nationalité alliée ou associée, où dans lesquelles des ressortissants alliés ou associés sont intéressés, de bénéficier de concessions ou de contrats en Bulgarie.
 
droit.
 

b) Sous réserve des dispositions contraires qui pourraient résulter du présent traité, les puissances alliées ou associées se réservent le droit de retenir et de liquider tous les biens, droits et intérêts

appartenant, à la date de la mise en vigueur du présent traité, à des ressortissants allemands ou des sociétés contrôlées par eux qui appartiennent, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, à des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche ou à des sociétés contrôlées par eux et qui se trouvent des ressortissants bulgares ou à des sociétés contrôlées par eux qui, appartiennent, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, à des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie ou à des sociétés contrôlées par eux et qui se trouvent

sur leur territoire, dans leurs colonies, possessions et pays de protectorat, y compris les territoires qui leur ont été cédés en vertu du présent

 

traité. Traité, ou qui sont sous le contrôle desdites Puissances Traité. Traité, ou qui sont sous le contrôle desdites Puissances.
La liquidation aura lieu conformément aux lois de l'État allié ou associé intéressé et le propriétaire
allemand   bulgare  

ne pourra disposer de ces biens, droits et intérêts, ni les grever d'aucune charge, sans le consentement de cet État.

Ne seront pas considérés, au sens du présent paragraphe, comme ressortissants

allemands, les ressortissants allemands qui acquièrent de plein droit la nationalité d'une puissance alliée ou associée par application du présent traité.
 
autrichiens, les personnes qui, dans les six mois de la mise en vigueur du présent Traité, établiront qu'elles ont acquis de plein droit, conformément aux dispositions du présent Traité, la nationalité d'une Puissance alliée ou associée, y compris celles qui, en vertu des articles 72 ou 76, obtiennent cette nationalité avec le consentement des autorités compétentes, ou qui, en vertu des articles 74 ou 77, acquièrent cette nationalité en raison d'un indigénat (pertinenza) antérieur.
 
bulgares, les ressortissants bulgares qui acquièrent de plein droit la nationalité d'une Puissance alliée ou associée, par application du présent Traité. hongrois, les personnes qui, dans les six mois de la mise en vigueur du présent Traité, établiront qu'elles ont acquis de plein droit, conformément aux disposition du présent Traité, la nationalité d'une Puissance alliée ou associée, y compris celles qui, en vertu de l'article 62, obtiennent cette nationalité avec le consentement des autorités compétentes, ou en raison d'un indigénat (pertinenza) antérieur.
 
c) Les prix ou indemnités résultant de l'exercice du droit visé au paragraphe b) seront fixés d'après les modes d'évaluation et de liquidation déterminés par la législation du pays, dans lequel les biens ont été retenus ou liquidés.

d) Dans les rapports entre les puissances alliées ou associées ou leurs ressortissants d'une part,

et l'Allemagne ou ses ressortissants d'autre part, et les ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche d'autre part, ainsi qu'entre l'Autriche d'une part et les Puissances alliées et associées et leurs ressortissants d'autre part, et la Bulgarie ou ses ressortissants d'autre part, et les ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie d'autre part, ainsi qu'entre la Hongrie d'une part et les Puissances alliées et associées et leurs ressortissants d'autre part,
seront considérées comme définitives et opposables à toute personne, sous les réserves prévues au présent traité, toutes mesures exceptionnelles de guerre ou de disposition,
    mises en application par les Puissances alliées ou associées,  
ou actes accomplis ou à accomplir en vertu de ces mesures, telles qu'elles sont définies dans les paragraphes 1 et 3 de l'annexe ci-jointe.
    Néanmoins, si dans les États visés au paragraphe i) du présent article, des mesures portant préjudice aux biens, droits et intérêts des ressortissants bulgares et non conformes à la législation locale, ont été prises, l'ayant droit bulgare aura droit à une indemnité pour le préjudice qui lui a été causé. Cette indemnité sera fixée par le Tribunal arbitral mixte prévu à la Section VI. Les mêmes mesures et toutes autres affectant les biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées et associées, notamment les actes de réquisition ou de saisie effectués ou bien par les autorités civiles ou militaires, les populations ou les troupes bulgares en quelque lieu que ce soit, ou bien en Bulgarie par les autorités civiles ou militaires où les troupes des puissances alliées de la Bulgarie, seront reconnues nulles et le Gouvernement bulgare prendra toutes les mesures nécessaires en vue de la restitution de ces biens, droits et intérêts.
 
 

e) Les ressortissants  des puissances alliées ou associées auront droit à une indemnité pour les dommages ou préjudices causés à leurs biens, droits ou intérêts, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ils étaient intéressés sur

le territoire allemand, tel qu'il existait au 1er août 1914, le territoire de l'ancien Empire d'Autriche le territoire bulgare le territoire de l'ancien royaume de Hongrie
par l'application, tant des mesures exceptionnelles de guerre que des mesures de disposition qui font l'objet des paragraphes 1 et 3 de l'annexe ci-jointe. Les réclamations formulées à ce sujet par ces ressortissants seront examinées et le montant des indemnités sera fixé par le Tribunal arbitral mixte prévu par la section VI ou par un arbitre désigné par ledit tribunal; les indemnités seront à la charge
de l'Allemagne et pourront être prélevées sur les biens des ressortissants allemands, de l'Autriche et pourront être prélevées sur les biens des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche ou des sociétés contrôlées par eux, comme il est défini au paragraphe b), de la Bulgarie et pourront être prélevées sur les biens des ressortissants bulgares, de la Hongrie et pourront être prélevées sur les biens des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie ou des sociétés contrôlées eux, comme il est défini au paragraphe b),
existant sur le territoire ou se trouvant sous le contrôle de l'Etat du réclamant. Ces biens pourront être constitués en gage des obligations ennemies, dans les conditions fixées par le paragraphe 4 de l'annexe ci-jointe. Le payement de ces indemnités pourra être effectué par la puissance alliée ou associée et le montant porté au débit
de l'Allemagne.
 
de l'Autriche.
 
de la Bulgarie.
 
de la Hongrie.
 

f) Toutes les fois que le ressortissant d'une Puissance alliée ou associée, propriétaire d'un bien, droit ou intérêt qui a fait l'objet d'une mesure de disposition sur le

territoire allemand

territoire de l'ancien Empire d'Autriche territoire bulgare territoire de l'ancien royaume de Hongrie

en exprimera le désir, il sera satisfait à la réclamation prévue au paragraphe e) lorsque le bien existe encore en nature, par la restitution dudit bien.
  Dans ce cas,

l'Allemagne

l'Autriche la Bulgarie la Hongrie

devra prendre toutes les mesures nécessaires pour remettre le propriétaire évincé en possession de son bien, libre de toutes charges ou servitudes dont il aurait été grevé après la liquidation, et indemniser tout tiers lésé par la restitution.
  Si la restitution visée au présent paragraphe ne peut être effectuée, des accords particuliers, négociés par l'intermédiaire des Puissances intéressées ou des Offices de vérification et de compensation visés à l'Annexe jointe à la Section III, pourront intervenir pour assurer que le ressortissant d'une Puissance alliée ou associée soit indemnisé du préjudice visé au paragraphe e) par l'attribution d'avantages ou d'équivalents, qu'il consent à accepter en représentation du bien, des droits ou des intérêts dont il a été évincé.
  En raison des restitutions effectuées conformément au présent article, les prix ou indemnités fixés par application du paragraphe e) seront diminués de la valeur actuelle du bien restitué, compte tenu des indemnités pour privation de jouissance ou détérioration.

g) La faculté prévue au paragraphe f) est réservée aux propriétaires ressortissants des Puissances alliées ou associées sur le territoire desquels des mesures législatives, ordonnant la liquidation générale des biens, droits ou intérêts ennemis, n'étaient pas en application avant la signature de l'armistice.
 

h) Sauf le cas où, par application du paragraphe f), des restitutions en nature ont été effectuées, le produit net des liquidations de biens, droits et intérêts ennemis où qu'ils aient été situés, faites, soit en vertu de la législation exceptionnelle de guerre, soit par application du présent article et généralement tous les avoirs en numéraire des ennemis
recevront l'affectation suivante : autres que le produit des liquidations des biens ou les avoirs en numéraire appartenant, dans les Pays alliés ou associés, aux personnes visées dans le dernier alinéa du paragraphe 6) recevront l'affectation suivante : recevront l'affectation suivante : autres que le produit des liquidations des biens ou les avoirs en numéraire appartenant, dans les Pays alliés ou associés, aux personnes visées dans le dernier alinéa du paragraphe b) recevront l'affectation suivante :
1° En ce qui concerne les Puissances adoptant la Section III et l'Annexe jointe, lesdits produits et avoirs seront portés au crédit de la Puissance dont le propriétaire est ressortissant, par l'intermédiaire de l'Office de vérification et de compensation institué par lesdites Section et Annexe ; tout solde créditeur en résultant en faveur de
l'Allemagne sera traité conformément à l'article 343. l'Autriche sera traité conformément à l'article 189, Partie VIII (Réparations), du présent Traité. la Bulgarie sera traité conformément à l'article 129, Partie VII (Réparations) du présent Traité. la Hongrie sera traité conformément à l'article 173, Partie VlII (Réparations) du présent Traité ;
2° En ce qui concerne les Puissances n'adoptant pas la Section III et l'Annexe jointe, le produit des biens, droits et intérêts et les avoirs en numéraire des ressortissants des Puissances alliées ou associées, détenus par la
l'Allemagne sera immédiatement payé l'Autriche, seront immédiatement payés Bulgarie sera immédiatement payé Hongrie seront immédiatement payés
à l'ayant droit ou à son Gouvernement. Chaque Puissance alliée ou associée pourra disposer
  conformément à ses lois et règlements   conformément à ses lois et règlements,

du produit des biens, droits et intérêts et des avoirs en numéraire

des ressortissants allemands qu'elle a saisis conformément à ses lois et règlements et pourra l'affecter qui appartenaient à des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche ou à des sociétés contrôlées par eux, ainsi qu'il est dit au paragraphe b), et qu'elle a saisis et pourra les affecter des ressortissants bulgares qu'elle a saisis conformément à ses lois et règlements, et pourra les affecter qui appartenaient à des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie ou à des sociétés contrôlées par eux, ainsi qu'il est dit au paragraphe b) et qu'elle a saisis, et pourra les affecter

au payement des réclamations et créances définies par le présent article ou par le paragraphe 4 de l'Annexe ci-jointe. Tout bien, droit ou intérêt ou produit de la liquidation de ce bien, ou tout avoir en numéraire dont il n'aura pas été disposé conformément à ce qui est dit ci-dessus, peut être retenu par ladite Puissance alliée ou associée, et dans ce cas sa valeur en numéraire sera traitée conformément

à l'article 243.

  Dans le cas des liquidations effectuées soit dans les nouveaux États signataires du présent traité comme puissances alliées et associées, soit dans les États qui ne participent pas aux réparations à payer par l'Allemagne, le produit des liquidations effectuées par le gouvernement desdits États devra être versé directement aux propriétaires sous réserve des droits de la Commission des réparations en vertu du présent traité, notamment des articles 235 et 260.

à l'article 159, Partie VIII (Réparations), du Traité.

i) Sous réserve des dispositions de l'article 267, dans le cas des liquidations effectuées soit dans les nouveaux États, signataires du présent Traité comme Puissances alliées et associées, soit dans les États qui ne participent pas aux réparations à payer par l'Autriche, le produit des liquidations effectuées par lesdits États devra être versé directement aux propriétaires, sous réserve des droits de la Commission des réparations en vertu du présent Traité, notamment de l'article 181, Partie VIII (Réparations), et de l'article 211, Partie IX (Clauses financières).

à l'article 129, Partie VII (Réparations) du présent Traité.

i) Sous réserve des liquidations effectuées soit dans les nouveaux États, signataires du présent Traité comme Puissances alliées et associées, soit dans les États auxquels une partie du territoire bulgare a été transférée par le présent Traité, soit dans les États qui ne participent pas aux réparations à payer par la Bulgarie, le produit des liquidations effectuées par de Gouvernement desdits États devra être versé directement aux propriétaires, sous réserve des droits de la Commission des réparations en vertu du présent Traité, notamment de l'article 121, Partie VII (Réparations).

à l'article 173, Partie VIII (Réparations) du présent Traité.

i) Sous réserve des dispositions de l'article 250, dans le cas des liquidations effectuées soit dans les nouveaux États, signataires du présent Traité comme Puissances alliées et associées, soit dans les États qui ne participent pas aux réparations à payer par la Hongrie, le produit des liquidations effectuées par lesdits États devra être versé directement aux propriétaires, sous réserve des droits de la Commission des réparations en vertu du présent Traité, notamment de l'article 165, Partie VIII (Réparations) et de l'article 194, Partie IX (Clauses financières).

Si le propriétaire établit devant le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI de la présente Partie, ou devant un arbitre désigné par ce Tribunal, que les conditions de la vente ou que des mesures prises par le Gouvernement de l'État dont il s'agit en dehors de sa législation générale, ont été injustement préjudiciables au prix, le Tribunal ou l'arbitre auront la faculté d'accorder à l'ayant droit une indemnité équitable qui devra être pavée par ledit État.
i) L'Allemagne j) L'Autriche j) La Bulgarie j) La Hongrie
s'engage à indemniser ses ressortissants en raison de la liquidation ou de la rétention de leurs biens, droits ou intérêts en Pays alliés ou associés.
j) Le montant des taxes et impôts sur le capital qui ont été levés ou pourraient être levés par l'Allemagne sur les biens, droits et intérêts, des ressortissants des puissances alliées et associées depuis le 11 novembre 1918 k) Le montant des taxes et impôts sur le capital, qui ont été ou devraient être levés par l'Autriche sur les biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées depuis le 3 novembre 1919 k) Le montant des taxes et impôts sur le capital, qui ont été levés ou pourraient être levés par la Bulgarie sur les biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées, depuis le 29 septembre 1918 k) Le montant des taxes et impôts sur le capital, qui ont été ou devraient être levés par la Hongrie sur les biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées, depuis le 3 novembre 1918
jusqu'à l'expiration de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité ou, s'il s'agit de biens, droits ou intérêts qui ont été soumis à des mesures exceptionnelles de guerre, jusqu'à la restitution conforme aux dispositions du présent Traité, sera reversé aux ayants droit.
       

Article 288.

Les biens, droits et intérêts en Turquie des anciens ressortissants ottomans qui acquièrent de plein droit la nationalité d'une Puissance alliée ou d'un nouvel État, conformément aux dispositions du présent traité ou d'un autre Traité réglant le sort des territoires détachés de la Turquie, leur seront restitués dans l'état où lesdits biens, droits et intérêts se trouveront.

 

     

II. Sous réserve des dispositions qui précèdent, sont déclarées nulles et non avenues toutes les mesures, autres que celles ci-dessus visées, qui auraient été prises par les autorités de droit ou de fait sur le territoire de l'ancien royaume de Hongrie, depuis le 3 novembre 1918 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité, et qui porteraient atteinte aux biens, droits et intérêts des Puissances alliées et associées ou de leurs ressortissants, y compris les sociétés et associations dans lesquelles ils étaient intéressés.

Les dispositions des paragraphes a), e), f), h) et k) ci-dessus sont applicables aux biens, droits et intérêts qui appartiennent à des ressortissants des Puissances alliées et associées, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ils étaient intéressés, et qui ont été l'objet de mesures dommageables, telles qu'expropriations, confiscations, saisies, réquisitions, destructions ou détériorations, ayant eu lieu par l'effet soit de lois ou de règlements, soit d'actes de violence des autorités de droit ou de fait qui ont existé en Hongrie, ou de la population hongroise.

III. Dans les sociétés ou associations, sont comprises notamment les communautés orthodoxes grecques établies à Buda-Pest et dans les autres villes de la Hongrie, ainsi que les fondations pieuses ou autres, lorsque des ressortissants des Puissances alliées et associées sont intéressés dans ces communautés ou fondations.

IV. Aucune déchéance ne pourra être ou avoir été valablement opposée aux ressortissants des Puissances alliées et associées, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ils étaient intéressés, pour manquement à accomplir des formalités ou déclarations imposées par une loi ou une ordonnance hongroise postérieures à l'armistice et antérieures à la mise en vigueur du présent Traité.

 

Article 289.

Sous réserve de dispositions contraires qui pourraient résulter du présent Traité, les Puissances alliées se réservent le droit de retenir et de liquider tous les biens, droits et intérêts des ressortissants ottomans ou des sociétés contrôlées par eux, sur leurs territoires et dans leurs colonies, possessions et pays de protectorat, à l'exclusion des territoires qui se trouvaient sous la souveraineté ottomane au 17 octobre 1912.

La liquidation aura lieu conformément aux lois de la Puissance alliée intéressée, et le propriétaire ottoman ne pourra disposer de ces biens, droits et intérêts, ni les grever d'aucune charge sans le consentement de cette Puissance.

 

Article 298.

L'Allemagne s'engage, en ce qui concerne les biens, droits et intérêts restitués, par application de l'article 297, paragraphe a) ou f),

Article 250.

L'Autriche s'engage, en ce qui concerne les biens, droits et intérêts restitués, par application de l'article 249, paragraphe a) ou f),

Article 178.

La Bulgarie s'engage, en ce qui concerne les biens, droits et intérêts restitués, par application de l'article 177,

Article 233.

La Hongrie s'engage, en ce qui concerne les biens, droits et intérêts restitués, par application de l'article 232,

 

aux ressortissants des puissances alliées ou associées, y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés:

a) A placer et maintenir, sauf les exceptions expressément prévues dans le présent traité, les biens, droits et intérêts des ressortissants des puissances alliées ou associées dans la situation de droit où se trouvaient, du fait des lois en vigueur avant la guerre, les biens, droits et intérêts des ressortissants

allemands ;
 

de l'ancien Empire d'Autriche ;
 

bulgares ;
 

de l'ancien royaume de Hongrie ;
 

b) A ne soumettre les biens, droits ou intérêts des ressortissants des

États Puissances États Puissances
alliés ou associés à aucunes mesures portant atteinte à la propriété, qui ne soient pas appliquées également aux biens, droits ou intérêts de ressortissants
allemands et à payer des indemnités convenables dans le cas où ces mesures seraient prises.

 

autrichiens et à payer des indemnités convenables dans le cas où ces mesures seraient prises.

 

bulgares et à payer des indemnités convenables dans le cas où ces mesures seraient prises.

 

hongrois et à payer des indemnités convenables dans le cas où ces mesures seraient prises.

 

   

Article 179.

Les réclamations diplomatiques ou consulaires formulées par les représentants ou agents des Puissances alliées ou associées et concernant les biens, droits et intérêts privés des ressortissants de ces Puissances, seront, à la demande de ces Puissances, soumises au Tribunal arbitral mixte, prévu par la section VI.

 

   

Annexe .
 
 

§ 1.

Aux termes de l'article 297 paragraphe d),

§ 1.

Aux termes de l'article 249, paragraphe d),

§ 1.

Aux termes de l'article 177, paragraphe d),

§ 1.

Aux termes de l'article 232, paragraphe d),

 
est confirmée, la validité de toutes mesures attributives de propriété, de toutes ordonnances pour la liquidation d'entreprises ou de sociétés ou de toutes autres ordonnances, règlements, décisions ou instructions rendues ou données par tout tribunal ou administration d'une des
Hautes Parties Contractantes Puissances alliées ou associées Hautes Parties Contractantes

ou réputées avoir été rendues ou données par application de la législation de guerre concernant les biens, droits ou intérêts ennemis. Les intérêts de toutes personnes devront être considérés comme ayant valablement fait l'objet de tous règlements, ordonnances, décisions ou instructions concernant les biens dans lesquels sont compris les intérêts dont il s'agit, que ces intérêts aient été ou non expressément visés dans lesdits ordonnances, règlements, décisions ou instructions. Il ne sera soulevé aucune contestation relativement à la régularité d'un transfert de biens, droits, ou intérêts effectué en vertu des règlements, ordonnances, décisions ou instructions susvisés. Est également confirmée la validité de toutes mesures prises à l'égard d'une propriété, d'une entreprise, ou société, qu'il s'agisse d'enquête, de séquestre, d'administration forcée, d'utilisation, de réquisition, de surveillance ou de liquidation, de la vente, ou de l'administration des biens, droits et intérêts, du recouvrement ou du payement des dettes, du payement des frais, charges, dépenses ou de toutes autres mesures quelconques effectuées en exécution d'ordonnances, de règlements, de décisions ou d'instructions rendues, données ou exécutées par tous tribunaux ou administration d'une des Hautes Parties Contractantes ou réputées avoir été rendues, données ou exécutées par application de la législation exceptionnelle de guerre concernant les biens, droits ou intérêts ennemis à condition que les dispositions de ce paragraphe ne portent pas préjudice aux droits de propriété précédemment acquis de bonne foi et à un juste titre, conformément à la loi de la situation des biens, par les ressortissante des Puissances alliées et associées.
 

Les stipulations du présent paragraphe ne s'appliquent pas à celles des mesures énumérées ci-dessus qui ont été prises   Les stipulations du présent paragraphe ne s'appliquent pas à celles des mesures énumérées ci-dessus qui ont été prises par l'ancien gouvernement austro-hongrois en territoires envahis ou occupés, ni aux mesures énumérées ci-dessus qui ont été prises par la Hongrie ou les autorités hongroises depuis le 3 novembre 1918 ; toutes ces mesures seront nulles. 

 

par l'Allemagne en territoires envahis ou occupés, non plus qu'a celles des mesures ci-dessus mentionnées qui ont été prises par l'Allemagne ou les autorités allemandes depuis le 11 novembre 1918, toutes ces mesures restant nulles.

 

par l'ancien gouvernement austro-hongrois en territoires envahis ou occupés, ni aux mesures énumérées ci-dessus qui ont été prises par l'Autriche ou les autorités autrichiennes depuis le 3 novembre 1918 ; toutes ces mesures seront nulles.

 

§ 2.

Aucune réclamation, ni action,

 
de l'Allemagne ou de ses ressortissants, soit de l'Autriche ou de ses ressortissants, soit des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche ou en leur nom, de la Bulgarie ou de ses ressortissants, soit de la Hongrie ou de ses ressortissants soit des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie ou en leur nom,
en quelque lieu qu'ils aient leur résidence, n'est recevable contre une Puissance alliée ou associé ou contre une personne quelconque agissant au nom ou sous les ordres de toute juridiction ou administration de ladite Puissance alliée ou associée relativement à tout acte ou toute omission concernant les biens, droits ou intérêts des ressortissants
allemands autrichiens bulgares hongrois
et effectués pendant la guerre ou en vue de la préparation de la guerre.  Est également irrecevable toute réclamation ou action contre toute personne à l'égard de tout acte ou omission résultant des mesures exceptionnelles de guerre, lois et règlements de toute Puissance alliée ou associée.

 

§ 3.

Dans l'article 297

§ 3.

Dans l'article 249

§ 3.

Dans l'article 177

§ 3.

Dans l'article 232

 
et la présente annexe, l'expression « mesures exceptionnelles de guerre » comprend les mesures de toute nature, législatives, administratives, judiciaires ou autres prises ou qui seront prises ultérieurement à l'égard des biens ennemis et qui ont eu ou auront pour effet, sans affecter la propriété, d'enlever aux propriétaires la disposition de leurs biens, notamment les mesures de surveillance, d'administration forcée, de séquestre, ou les mesures qui ont eu ou auront pour objet de saisir, d'utiliser ou de bloquer les avoirs ennemis, et cela pour quelque motif, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit. Les actes accomplis en exécution de ces mesures sont tous les arrêtés, instructions, ordres ou ordonnances des administrations ou tribunaux appliquant ces mesures aux biens ennemis, comme tous les actes accomplis par toute personne commise à l'administration ou à la surveillance des biens ennemis tels que payements de dettes, encaissements de créances, payement de frais, charges ou dépenses, encaissements d'honoraires.

Les « mesures de disposition » sont celles qui ont affecté ou affecteront la propriété des biens ennemis en en transférant tout ou partie à une autre personne que le propriétaire ennemi et sans son consentement, notamment les mesures ordonnant la vente, la liquidation, la dévolution de propriété des biens ennemis, l'annulation des titres ou valeurs mobilières.

 

       

Article 290.

Ne seront pas considérés au sens des articles 281, alinéa 5, 282, 284, 287, alinéa 3, 289, 291, 292, 293, 301, 302 et 308, comme ressortissants ottomans, les ressortissants ottomans qui acquièrent de plein droit par application du présent Traité ou d'un autre traité réglant le sort des territoires détachés de la Turquie, la nationalité d'une Puissance alliée ou d'un nouvel État.

 

§ 4.

Les biens, droits et intérêts des ressortissants allemands dans les territoires d'une puissance alliée ou associée ainsi que le produit net de leur vente, liquidation ou autres mesures de disposition pourront être grevés par cette puissance alliée ou associée : en premier lieu, du payement des indemnités dues à l'occasion des réclamations des ressortissants de cette puissance concernant leurs biens, droits et intérêts y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés en territoire allemand ou des créances qu'ils ont sur les ressortissants allemands ainsi que du payement des réclamations introduites pour des actes commis par le Gouvernement allemand ou par toute autorité allemande postérieurement au 31 juillet 1914 et avant que cette puissance alliée ou associée ne participât à la guerre. Le montant

§ 4.

Les biens, droits et intérêts des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche dans les territoires d'une Puissance alliée ou associée ainsi que le produit net de leur vente, liquidation ou autres mesures de disposition, pourront être grevés par cette Puissance alliée ou associée : en premier lieu, du payement des indemnités dues à l'occasion des réclamations des ressortissants de cette Puissance concernant leurs biens, droits et intérêts, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés dans le territoire de l'ancien Empire d'Autriche ou des créances qu'ils ont sur les ressortissants autrichiens ainsi que du payement des réclamations introduites pour des actes commis par le Gouvernement austro-hongrois ou par toute autorité autrichienne postérieurement au 28 juillet 1914 et avant que cette Puissance alliée ou associée ne participât à la guerre. Le montant

§ 4.

Les biens, droits et intérêts des ressortissants bulgares, dans les territoires d'une Puissance alliée ou associée, ainsi que le produit net de leur vente, liquidation ou autres mesures de disposition, pourront être grevés par cette Puissance alliée ou associée : en premier lieu, du payement des indemnités dues à l'occasion des réclamations des ressortissants de cette Puissance concernant leurs biens, droits et intérêts y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés en territoire bulgare ou des créances qu'ils ont sur les ressortissants bulgares, ainsi que du payement des réclamations introduites pour des actes commis par le Gouvernement bulgare ou par toute autorité bulgare postérieurement au 11 octobre 1915 et avant que cette Puissance alliée ou associée ne participât à la guerre.

Le montant

§ 4.

Les biens, droits et intérêts des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie, dans les territoires d'une Puissance alliée ou associée, ainsi que le produit net de leur vente, liquidation ou autres mesures de disposition, pourront être grevés par cette Puissance alliée ou associée : en premier lieu, du payement des indemnités dues à l'occasion des réclamations des ressortissants de cette Puissance concernant leurs biens, droits et intérêts y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés dans le territoire de l'ancien royaume de Hongrie ou des créances qu'ils ont sur les ressortissants hongrois, ainsi que du payement des réclamations introduites pour des actes commis par l'ancien gouvernement austro-hongrois ou par toute autorité hongroise postérieurement au 28 juillet 1914 et avant que cette Puissance alliée ou associée ne participât à la guerre. Le montant

Article 291.

Les biens, droits et intérêts des ressortissants ottomans dans les territoires d'une Puissance alliée, à l'exclusion des territoires qui se trouvaient sous la souveraineté ottomane au 17 octobre 1912, ainsi que le produit net de leur vente, liquidation ou autres mesures de disposition, pourront être grevés par ladite Puissance alliée du payement des indemnités dues à l'occasion de réclamations des ressortissants de cette Puissance introduites en vertu de l'article 287, ou du payement des créances qu'ils ont sur les ressortissants ottomans.

Le produit de la liquidation de tels biens, droits et intérêts qui n'aura pas été employé comme il est dit à l'article 289 et à l'alinéa précédent du présent article, sera versé à la Commission financière et employé conformément aux dispositions de l'article 236-2°, Partie VIII (Clauses financières) du présent Traité.

 
de ces sortes de réclamations pourra être fixé par un arbitre désigné par M. Gustave Ador, si celui-ci y consent, ou, à défaut, par le Tribunal arbitral mixte prévu à la Section VI. Ils pourront être grevés, en second lieu, du payement des indemnités dues à l'occasion des réclamations des ressortissants de la puissance alliée ou associée concernant leurs biens, droits et intérêts sur le territoire des autres puissances ennemies, en tant que ces indemnités n'ont pas été acquittées d'une autre manière.

 

 

 

§ 5.

Nonobstant les dispositions de l'article 297, lorsque, immédiatement avant le début de la guerre, une société autorisée dans un État allié ou associé avait, en commun avec une société contrôlée par elle et autorisée en Allemagne, des droits à l'utilisation dans d'autres pays, de marques de fabrique ou commerciales, on lorsqu'elle avait la jouissance avec cette société de procédés exclusifs de fabrication de marchandises ou d'articles pour la vente dans d'autres pays, la première société aura seule le droit d'utiliser ces marques de fabrique dans d'autres pays, à l'exclusion de la société allemande, et les procédés de fabrication communs seront remis à la première société nonobstant toute mesure prise en application de la législation de guerre allemande à l'égard de la seconde société ou de ses intérêts, propriétés commerciales ou actions. Néanmoins, la première société, si demande lui en est faite, remettra à la seconde société des modèles permettant de continuer la fabrication de marchandises qui devront être consommées en Allemagne.

 

§ 5.

Nonobstant les dispositions de l'article 249 lorsque, immédiatement avant le début de la guerre, une société autorisée dans un État allié ou associé avait, en commun avec une société contrôlée par elle et autorisée en Autriche, des droits à l'utilisation dans d'autres pays, de marques de fabrique ou commerciales, ou lorsqu'elle avait la jouissance avec cette société de procédés exclusifs de fabrication de marchandises ou d'articles pour la vente dans d'autres pays, la première société aura seule le droit d'utiliser ces marques de fabrique dans d'autres pays, à l'exclusion de la société autrichienne, et les procédés de fabrication communs seront remis à la première société nonobstant toute mesure prise en application de la législation de guerre en vigueur dans la monarchie austro-hongroise à l'égard de la seconde société ou de ses intérêts, propriétés commerciales ou actions. Néanmoins, la première société, si demande lui en est faite, remettra à la seconde société des modèles permettant de continuer la fabrication de marchandises qui devront être consommée en Autriche.

 

§ 5.

Nonobstant les dispositions de l'article 177 lorsque, immédiatement avant le début de la guerre, une société autorisée dans un État allié ou associé avait, en commun avec une société contrôlée par elle et autorisée en Bulgarie, des droits à l'utilisation dans d'autres pays de marques de fabrique ou commerciales, ou lorsqu'elle avait la jouissance avec cette société de procédés exclusifs de fabrication de marchandises ou d'articles pour la vente dans d'autres pays, la première société aura seule le droit d'utiliser ces marques de fabrique dans d'autres pays, à l'exclusion de la société bulgare ; et les procédés de fabrication communs seront remis à la première société nonobstant toute mesure prise en application de la législation de guerre bulgare à l'égard de la seconde société ou de ses intérêts, propriétés commerciales ou actions. Néanmoins, la première société, si demande lui en est faite, remettra à la seconde société des modèles permettant de continuer la fabrication de marchandises qui devront être consommées en Bulgarie.

 

§ 5.

Nonobstant les dispositions de l'article 232 lorsque, immédiatement avant le début de la guerre, une société autorisée dans un État allié ou associé avait, en commun avec une société contrôlée par elle et autorisée en Hongrie, des droits à l'utilisation dans d'autres pays de marques de fabrique ou commerciales, ou lorsqu'elle avait la jouissance avec cette société de procédés exclusifs de fabrication de marchandises ou d'articles pour la vente dans d'autres pays, la première société aura seule le droit d'utiliser ces marques de fabrique dans d'autres pays, à l'exclusion de la société hongroise ; et les procédés de fabrication communs seront remis à la première société nonobstant toute mesure prise en application de la législation de guerre en vigueur dans la monarchie austro-hongroise à l'égard de la seconde société ou de ses intérêts, propriétés commerciales ou actions. Néanmoins, la première société, si demande lui en est faite, remettra à la seconde société des modèles permettant de continuer la fabrication de marchandises qui devront être consommées en Hongrie.

 

 

§ 6.

Jusqu'au moment où la restitution pourra être effectuée conformément à l'article 297, l'Allemagne est responsable do la conservation des biens, droits et intérêts des ressortissants des puissances alliées ou associées y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, qui ont été soumis par elle à une mesure exceptionnelle de guerre.

 

§ 6.

Jusqu'au moment où la restitution pourra être effectuée conformément à l'article 249, l'Autriche est responsable de la conservation des biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, qui ont été soumis par elle à une mesure exceptionnelle de guerre.

 

§ 6.

Jusqu'au moment où la restitution pourra être effectuée conformément à l'article 177, la Bulgarie est responsable de la conservation des biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, qui ont été soumis par elle à une mesure exceptionnelle de guerre.

 

§ 6.

Jusqu'au moment où la restitution pourra être effectuée conformément à l'article 232, la Hongrie est responsable de la conservation des biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, qui ont été soumis par elle à une mesure exceptionnelle de guerre.

 

 

§ 7.

Les puissances alliées ou associées devront faire connaître, dans le délai d'un an, à la date de la mise en vigueur du présent traité, les biens, droits et intérêts sur lesquels elles comptent exercer le droit prévu à l'article 297, paragraphe f).

 

§ 7.

Les Puissances alliées ou associées devront faire connaître, dans le délai d'un an, à partir de la date de la mise en vigueur du présent Traité, les biens, droits et intérêts sur lesquels ils comptent exercer le droit prévu à l'article 249, paragraphe f.

 

§ 7.

Les Puissances alliées ou associées devront faire connaître, dans le délai d'un an, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, les biens, droits et intérêts sur lesquels ils comptent exercer le droit prévu par l'article 177, paragraphe f).

 

§ 7.

Les Puissances alliées ou associées devront faire connaître, dans le délai d'un an, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, les biens, droits et intérêts sur lesquels ils comptent exercer le droit prévu par l'article 232, paragraphe f).

 

 

§ 8.

Les restitutions prévues par l'article 297 seront effectuées sur l'ordre du Gouvernement allemand ou des autorités qui lui auront été substituées. Des renseignements détaillés sur la gestion des administrateurs seront fournis aux intéressés par les autorités allemandes, sur demande qui peut être adressée dès la mise en vigueur du présent traité.

 

§ 8.

Les restitutions prévues par l'article 249 seront effectuées sur l'ordre du Gouvernement autrichien ou des autorités qui lui auront été substituées. Des renseignements détaillés sur la gestion des administrateurs seront fournis aux intéressés par les autorités autrichiennes, sur demande qui peut être adressée dès la mise en vigueur du présent Traité.

 

§ 8.

Les restitutions prévues par l'article 177 seront effectuées sur l'ordre du Gouvernement bulgare ou des autorités qui lui auront été substituées. Des renseignements détaillés sur la gestion des administrateurs seront fournis aux intéressés par les autorités bulgares, sur demande qui peut être adressée dès la mise en vigueur du présent Traité.

 

§ 8.

Les restitutions prévues par l'article 232 seront effectuées sur l'ordre du Gouvernement hongrois ou des autorités qui lui auront été substituées. Des renseignements détaillés sur la gestion des administrateurs seront fournis aux intéressés par les autorités hongroises, sur demande qui peut être adressée dès la mise en vigueur du présent Traité.

 

 

§ 9.

Les biens, droits et intérêts des ressortissants allemands continueront, jusqu'à l'achèvement de la liquidation prévue à l'article 297, paragraphe b), à être soumis aux mesures exceptionnelles de guerre prises ou à prendre à leur égard.

 

§ 9.

Les biens, droits et intérêts des personnes visées à l'article 249, paragraphe b) continueront, jusqu'à l'achèvement de la liquidation prévue audit paragraphe à être soumis aux mesures exceptionnelles de guerre prises ou à prendre à leur égard.

 

§ 9.

Les biens, droits et intérêts des ressortissants bulgares continueront, jusqu'à l'achèvement de la liquidation prévue à l'article 177, paragraphe b), à être soumis aux mesures exceptionnelles de guerre prises ou à prendre à leur égard.

 

§ 9.

Les biens, droits et intérêts des personnes visées à l'article 232, paragraphe b), continueront, jusqu'à l'achèvement de la liquidation prévue audit paragraphe, à être soumis aux mesures exceptionnelles de guerre prises ou à prendre à leur égard.

 

 

§ 10.

L'Allemagne remettra, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, à chaque puissance alliée ou associée, tous les contrats, certificats, actes et autres titres de propriété, se trouvant entre les mains de ses ressortissants et se rapportant à des biens, droits et Intérêts situés sur le territoire de ladite puissance alliée ou associée, y compris les actions, obligations ou autres valeurs mobilières de toutes sociétés autorisées par la législation de cette puissance.

L'Allemagne fournira à tous moments, sur la demande de la puissance alliée ou associée intéressée, tous renseignements concernant les biens, droits et intérêts des nationaux allemands dans ladite puissance alliée ou associée ainsi que sur les transactions qui ont pu être effectuées, depuis le 1er juillet 1914 en ce qui concerne lesdits biens, droits ou intérêts.

 

§ 10.

L'Autriche remettra, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, à chaque Puissance alliée ou associée, tous les contrats, certificats, actes et autres titres de propriété, se trouvant entre les mains de ses ressortissants et se rapportant à des biens, droits et intérêts situés sur le territoire de ladite Puissance alliée ou associée, y compris les actions, obligations ou autres valeurs mobilières de toutes sociétés autorisées par la législation de cette Puissance.

L'Autriche fournira à tous moments, sur la demande de la Puissance alliée ou associée intéressée, tous renseignements concernant les biens, droits et intérêts des nationaux autrichiens dans ladite Puissance alliée ou associée ainsi que sur les transactions qui ont pu être effectuées, depuis le 1er juillet 1914 en ce qui concerne lesdits biens, droits ou intérêts.

 

§ 10.

La Bulgarie remettra, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, à chaque Puissance alliée ou associée, tous les contrats, certificats, actes et autres titres de propriété, se trouvant entre les mains de ses ressortissants et se rapportant à des biens, droits et intérêts situés sur le territoire de ladite Puissance alliée ou associée, y compris les actions, obligations ou autres valeurs mobilières de toutes sociétés autorisées par la législation de cette Puissance.

La Bulgarie fournira à tous moments, sur la demande de la Puissance alliée ou associée intéressée, tous renseignements concernant les biens, droits et intérêts des nationaux bulgares dans ladite Puissance alliée ou associée ainsi que sur les transactions qui ont pu être effectuées, depuis le 1er septembre 1915 en ce qui concerne lesdits biens, droits ou intérêts.

 

§ 10.

La Hongrie remettra, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, à chaque Puissance alliée ou associée, tous les contrats, certificats, actes et autres titres de propriété, se trouvant entre les mains de ses ressortissants et se rapportant à des biens, droits et intérêts situés sur le territoire de ladite Puissance alliée ou associée, y compris les actions, obligations ou autres valeurs mobilières de toutes sociétés autorisées par la législation de cette Puissance.

La Hongrie fournira à tous moments, sur la demande de la Puissance alliée ou associée intéressée, tous renseignements concernant les biens, droits et intérêts des nationaux hongrois dans ladite Puissance alliée ou associée ainsi que sur les transactions qui ont pu être effectuées, depuis le 1er juillet 1914 en ce qui concerne lesdits biens, droits ou intérêts.

 

 

§ 11.

Dans le terme « avoir en numéraire », il faut comprendre tous les dépôts ou provisions constitués avant ou après

 
la déclaration de guerre, l'état de guerre, la déclaration de guerre,  l'état de guerre,

ainsi que tous les avoirs provenant de dépôts, de revenus ou de bénéfices encaissés par les administrateurs, séquestres ou autres de provisions constituées en banque ou de toute autre source, à l'exclusion de toute somme d'argent appartenant aux puissances alliées ou associées, ou à leurs États particuliers, provinces ou municipalités.

 

§ 12.

Seront annulés les placements effectués, où que ce soit, avec les avoirs en numéraire des ressortissants des hautes parties contractantes, y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, par les personnes responsables de l'administration des biens ennemis ou contrôlant cette administration, ou par l'ordre de ces personnes ou d'une autorité quelconque ; le règlement de ces avoirs se fera sans tenir compte de ces placements.

 

 

§ 13.

L'Allemagne remettra respectivement aux puissances alliées ou associées, dans le délai d'un mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, ou sur demande, à n'importe quel moment par la suite, tous les comptes ou pièces comptables, archives, documents et renseignements de toute nature qui peuvent se trouver sur son territoire et qui concernent les biens, droits et intérêts des ressortissants de ces puissances, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, qui ont fait l'objet d'une mesure exceptionnelle de guerre ou d'une mesure de disposition, soit en Allemagne, soit dans les territoires qui ont été occupés par l'Allemagne ou ses alliés.

Les contrôleurs, surveillants, gérants, administrateurs, séquestres, liquidateurs et curateurs seront, sous la garantie du Gouvernement allemand, personnellement responsables de la remise immédiate au complet et de l'exactitude de ces comptes et documents.

 

§ 13.

L'Autriche remettra respectivement aux Puissances alliées ou associées, dans le délai d'un mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, ou sur demande, à n'importe quel moment par la suite, tous les comptes ou pièces comptables, archives, documents et renseignements de toute nature qui peuvent se trouver sur son territoire et qui concernent les biens, droits et intérêts des ressortissants do ces Puissances, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, qui ont fait l'objet d'une mesure exceptionnelle de guerre ou d'une mesure de disposition, soit sur le territoire de l'ancien Empire d'Autriche, soit dans les territoires qui ont été occupés par lui ou ses alliés.

Les contrôleurs, surveillants, gérants, administrateurs, séquestres, liquidateurs et curateurs seront, sous la garantie du Gouvernement autrichien, personnellement responsables de la remise immédiate au complet et de l'exactitude de ces comptes et documents.

 

§ 13.

La Bulgarie remettra respectivement aux Puissances alliées ou associées, dans le délai d'un mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, ou sur demande, à n'importe quel moment par la suite, tous les comptes ou pièces comptables, archives, documents et renseignements de toute nature qui peuvent se trouver sur son territoire et qui concernent les biens, droits et intérêts des ressortissants de ces Puissances y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, qui ont fait l'objet d'une mesure exceptionnelle de guerre ou d'une mesure de disposition, soit en Bulgarie, soit dans les territoires qui ont été occupés par la Bulgarie ou ses alliés.

Les contrôleurs, surveillants, gérants, administrateurs, séquestres, liquidateurs et curateurs seront, sous la garantie du Gouvernement bulgare, personnellement responsables de la remise immédiate au complet et de l'exactitude de ces comptes et documents.

 

§ 13.

La Hongrie remettra respectivement aux Puissances alliées ou associées, dans le délai d'un mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, ou sur demande, à n'importe quel moment par la suite, tous les comptes ou pièces comptables, archives, documents et renseignements de toute nature qui peuvent se trouver sur son territoire et qui concernent les biens, droits et intérêts des ressortissants de ces Puissances y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, qui ont fait l'objet d'une mesure exceptionnelle de guerre ou d'une mesure de disposition, soit sur le territoire de l'ancien royaume de Hongrie, soit dans les territoires qui ont été occupés par lui ou ses alliés.

Les contrôleurs, surveillants, gérants, administrateurs, séquestres, liquidateurs et curateurs seront, sous la garantie du Gouvernement hongrois, personnellement responsables de la remise immédiate au complet et de l'exactitude de ces comptes et documents.

 

Article 286.

Une Convention spéciale réglera toutes questions concernant les archives, registres et plans relatifs au service de la propriété industrielle, littéraire et artistique ainsi que leur transmission ou communication éventuelle par les offices de la Turquie aux offices des États en faveur desquels des territoires sont détachés de la Turquie.

 

§ 14.

Les dispositions de l'article 297 et de la présente annexe, relatives aux biens, droits et intérêts en pays ennemis et au produit de leur liquidation, s'appliqueront aux dettes, crédits et comptes, la Section III ne réglant que les méthodes de payement.

Pour le règlement des questions visées par l'article 297 entre l'Allemagne et les puissances alliées et associées, leurs colonies ou protectorats ou l'un des dominions britanniques ou l'Inde, par rapport auxquels la déclaration n'aura pas été faite qu'elles adoptent la section III et entre leurs nationaux respectifs, les dispositions de la section III relatives à la monnaie dans laquelle le payement doit être fait et au taux du change et des intérêts seront applicables, à moins que le gouvernement de la puissance alliée ou associée intéressée ne notifie à l'Allemagne, dans les six mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, que lesdites clauses ne seront pas applicables.

 

§ 14.

Les dispositions de l'article 249 et de la présente Annexe, relatives aux biens, droits et intérêts en pays ennemis et au produit de leur liquidation, s'appliqueront aux dettes, crédits et comptes, la Section III ne réglant que les méthodes de payement.

Pour le règlement des questions visées par l'article 249 entre l'Autriche et les Puissances alliées et associées, leurs colonies ou protectorats ou l'un des Dominions britanniques ou l'Inde, par rapport auxquelles la déclaration n'aura pas été faite qu'elles adoptent la Section III et entre leurs nationaux respectifs, les dispositions de la Section III relatives à la monnaie dans laquelle la payement doit être fait et au taux du change et des intérêts seront applicables, à moins que le Gouvernement de la Puissance alliée ou associée intéressée ne notifie à l'Autriche, dans les six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, qu'une ou plusieurs desdites clauses ne seront pas applicables.

 

§ 14.

Les dispositions de l'article 177 et de la présente Annexe, relatives aux biens, droits et intérêts en pays ennemis et au produit de leur liquidation, s'appliqueront aux dettes, crédits et comptes, la Section III ne réglant que les méthodes de payement.

Pour le règlement des questions visées par l'article 177 entre la Bulgarie et les Puissances alliées ou associées, leurs colonies ou protectorats ou l'un des Dominions britanniques ou l'Inde, par rapport auxquels la déclaration n'aura pas été faite qu'elles adoptent la Section III et entre leurs nationaux respectifs les dispositions de la Section III relatives à la monnaie dans laquelle le payement doit être fait et au taux du change et aux intérêts seront applicables, à moins que le Gouvernement de la Puissance alliée ou associée intéressée ne notifie à la Bulgarie, dans les six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, qu'une ou plusieurs desdites clauses ne seront pas applicables.

 

§ 14.

Les dispositions de l'article 232 et de la présente Annexe, relatives aux biens, droits et intérêts en pays ennemis et au produit de leur liquidation, s'appliqueront aux dettes, crédits et comptes, la Section III ne réglant que les méthodes de payement.

Pour le règlement des questions visées par l'article 232 entre la Hongrie et les Puissances alliées ou associées, leurs colonies ou protectorats ou l'un des Dominions britanniques ou l'Inde, par rapport auxquels la déclaration n'aura pas été faite qu'elles adoptent la Section III et entre leurs nationaux respectifs les dispositions de la Section III relatives à la monnaie dans laquelle le payement doit être fait et au taux du change et des intérêts seront applicables, à moins que le Gouvernement de la Puissance alliée ou associée intéressée ne notifie à la Hongrie, dans les six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, qu'une ou plusieurs desdites clauses ne seront pas applicables.

 

 
       

Article 292.

Le Gouvernement ottoman s'engage à indemniser ses ressortissants en raison de la liquidation ou de la rétention de leurs biens, droits et intérêts en pays alliés.

 

       

Article 293.

Les Gouvernements d'une Puissance alliée ou d'un État nouveau exerçant l'autorité sur les territoires détachés de la Turquie en vertu du présent Traité ou de tout traité conclu postérieurement au 17 octobre 1912, pourront liquider les biens, droits en intérêts des sociétés ottomanes ou des sociétés contrôlées par des ressortissants ottomans dans ces territoires ; le produit de la liquidation sera versé directement à la société.

Le présent article n'est pas applicable aux sociétés dans lesquelles les ressortissants des Puissances alliées, y compris les ressortissants des territoires placés sous mandat, avaient, le 1er aout 1914, un intérêt prépondérant.

La disposition du premier alinéa du présent article, concernant le payement du produit de la liquidation, n'est pas applicable dans le cas d'entreprises de chemins de fer dont le titulaire est une société ottomane, dans laquelle la majorité du capital ou le contrôle sont entre les mains de ressortissants allemands, autrichiens, hongrois ou bulgares, soit directement, soit du fait des intérêts qu'ils ont dans une société contrôlée par eux, ou s'y trouvaient au 1er août 1914. En pareil cas, le produit de la liquidation sera versé à la Commission financière.

 

       

Article 294.

Le Gouvernement ottoman devra, à la demande des Principales Puissances alliées reprendre les entreprises, propriétés, droits et intérêts de toute société ottomane tenant une concession de chemin de fer sur le territoire ottoman tel qu'il résulte du présent Traité. Le Gouvernement ottoman transfèrera, conformément aux avis de la Commission financière, lesdites entreprises, propriétés, droits et intérêts, y compris tous intérêts qu'il pourrait lui-même posséder dans la ligne de chemin de fer ou les entreprises, ci-dessus visées ; ce transfert sera effectué à un prix qui sera fixé par un arbitre nommé par le Conseil de la Société des Nations. Le montant de ce prix sera versé à la Commission financière, qui le distribuera, en même temps que toutes sommes reçues en vertu de l'article 293, entre les personnes directement ou indirectement intéressées dans la société ; la part pouvant revenir à des ressortissants allemands, autrichiens, hongrois ou bulgares sera versée à la Commission des réparations établie par les Traités de Paix respectivement conclus avec l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie et la Bulgarie. Toutefois, la part pouvant revenir au Gouvernement ottoman sera retenue par la Commission financière aux fins prévues dans l'article 236, Partie VIII (Clauses financières) du présent Traité.

 

       

Article 295.

Jusqu'à l'expiration d'une période de six mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité, le Gouvernement ottoman devra interdire tous actes de dispositions concernant les biens, droits et intérêts qui sont situés sur son territoire et qui appartiennent, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, à l'Allemagne, à 'Autriche, à la Hongrie, à la Bulgarie ou à leurs ressortissants, exception faite des mesures qui peuvent être nécessaires pour exécuter les dispositions de l'article 260 du Traité de Paix conclu avec l'Allemagne ou les dispositions correspondantes des Traités de Paix conclus avec l'Autriche, la Hongrie et la Bulgarie.

Sous réserve des dispositions spéciales du présent Traité concernant les propriétés, appartenant auxdits États, le Gouvernement ottoman devra procéder à la liquidation desdits biens, droits et intérêts visés ci-dessus qui, dans ladite période de six mois lui seront désignés par les Principales Puissances alliées. Cette liquidation sera effectuée sous la direction et selon les indications desdites Puissances. L'interdiction de disposer de ces biens devra être maintenue jusqu'à ce que la liquidation en soit terminée.

Le produit des liquidations sera versé directement aux propriétaires, excepté dans le cas où les biens liquidés seront la propriété des États allemand, autrichien, hongrois ou bulgare. Dans ce cas, le produit sera transmis à la Commission des réparations établie par le Traité de Paix conclu avec l'État auquel les biens appartenaient.

 

       

Article 296.

Les Gouvernements exerçant l'autorité sur un territoire détaché de la Turquie en vertu du présent Traité, auront le droit de liquider tous biens, droits et intérêts se trouvant sur ledit territoire et appartenant à la date de la mise en vigueur du présent Traité, à l'Allemagne, à l'Autriche, à la Hongrie ou à la Bulgarie ou à leurs ressortissants, à moins qu'il en ait été disposé soit en vertu de l'article 260 du Traité de Paix conclu avec l'Allemagne, soit en vertu des dispositions correspondantes des Traités de Paix conclus avec l'Autriche, la Hongrie ou la Bulgarie.

Il sera disposé du produit de la liquidation dans les conditions prévues à l'article 295.

 

       

Article 297.

Si le propriétaire établit devant la Commission arbitrale prévue à l'article 287 que les conditions de la vente de biens liquidés en vertu des articles 293, 295 ou en vertu de l'article 296, que des mesures prises en dehors de sa législation générale par le Gouvernement exerçant l'autorité sur le territoire, dans lequel le bien est situé, ont été injustement préjudiciable au prix, cette Commission aura la faculté d'accorder au propriétaire une indemnité équitable qui devra être payée par ledit Gouvernement.

 

       

Article 298.

Est confirmée la validité de toutes mesures attributives de propriété, de toutes ordonnances pour la liquidation d'entreprises ou de sociétés, ou de toutes autres ordonnances, règlements, décisions ou instructions rendues ou données par tout tribunal ou administration d'une des Puissances alliées ou réputées avoir été rendues ou données par application de la législation de guerre concernant les biens, droits et intérêts ennemis sur leurs propres territoires.

Les intérêts de toutes personnes devront être considérés comme ayant valablement fait l'objet de tous règlements, ordonnances, décisions ou instructions concernant lesdits biens, dans lesquels sont compris les intérêts dont il s'agit, que ces intérêts aient été ou non expressément visés dans lesdites ordonnances, règlements, décisions ou instructions.

Il ne sera soulevé aucune contestation relativement à la régularité d'un transfert de biens, droits ou intérêts effectué en vertu des règlements, ordonnances, décisions ou instructions susvisés.

Est également confirmée la validité de toutes mesures prises à l'égard d'une propriété, d'une entreprise ou société sur les territoires des Puissances alliées, qu'il s'agisse d'enquête, de séquestre, d'administration forcée, d'utilisation, de réquisition, de surveillance ou de liquidation, de la vente ou de l'administration des biens, droits et intérêts, du recouvrement ou du payement des dettes, du payement des frais, charges, dépenses, ou de toutes autres mesures quelconques effectuées en exécution d'ordonnances, de règlements, de décisions ou d'instructions rendues, données ou exécutées par tous tribunaux ou administrations d'une des Puissances alliées ou réputées avoir été rendues, données ou exécutées par application de la législation exceptionnelle de guerre concernant les biens, droits ou intérêts ennemis.

 

       

Article 299.

Est expressément confirmée la validité de toutes mesures prises entre le 30 octobre 1918 et la mise en vigueur du présent Traité au nom ou sur les ordres ou avec l'assentiment d'une ou de plusieurs Puissances alliées en ce qui concerne les biens, droits et intérêts en territoire ottoman de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie ou de la Bulgarie ou de leurs ressortissants.

Il sera disposé selon les termes prévus au dernier paragraphe de l'article 295 des sommes restant entre les mains des Puissances alliées à la suite desdites mesures.

 

       

Article 300.

Aucune réclamation ni action de la Turquie ou de toute personne ressortissant ottoman au 1er août 1914 ou étant devenu ressortissant ottoman postérieurement à cette date ou en son nom quel que soit le lieu de sa résidence, n'est recevable contre une Puissance alliée ou contre une personne quelconque agissant au nom ou sous les ordres de toute juridiction ou administration de ladite Puissance alliée relativement à tout acte ou omission concernant les biens, droits et intérêts des ressortissants ottomans et effectués pendant la guerre, en vue de la préparation de la guerre.

Est également irrecevable toute réclamation ou action contre toute personne, à l'égard de tout acte ou omission résultant des mesures exceptionnelles de guerre, lois et règlements de toute Puissance alliée.

 

       

Article 301.

Le Gouvernement ottoman recevra sur demande, dans un délai de six mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité, à chaque Puissance alliée, tous les contrats, certificats, actes et autres titres de propriété se trouvant entre les mains de ses ressortissants et se rapportant à des biens, droits et intérêts soumis à la liquidation en vertu des dispositions du présent Traité, y compris les actions, obligations ou autres valeurs mobilières de toutes sociétés autorisées par la législation de cette Puissance.

Le Gouvernement ottoman fournira à tous moments, sur la demande de la Puissance intéressée, tous renseignements concernant les biens, droits et intérêts visés ci-dessus ainsi que sur les transactions qui ont pu être effectuées depuis le 1er juillet 1914 en ce qui concerne lesdits biens, droits ou intérêts.

 

       

Article 302.

Les dettes, autres que la Dette publique ottomane, visée à l'article 236, et à l'Annexe I, Partie VIII (Clauses financières) du présent Traité, existant d'une part entre le Gouvernement ottoman ou ses ressortissants résidant sur le territoire ottoman à la date de la mise en vigueur du présent Traité, à l'exception des sociétés ottomanes contrôlées par des groupes ou ressortissants alliés, et, d'autre part, les Gouvernements des Puissances alliées ou leurs ressortissants qui, au 1er août 1914, n'étaient ni ressortissants ottomans, ni résidant (excepté les fonctionnaires étrangers détachés au service de la Turquie en ce qui concerne leur traitement, pension ou rémunération officielles), ni exerçant une industrie en Turquie, seront payés ou crédités dans la monnaie des Puissances alliées intéressées, y compris leurs colonies et protectorats, les Dominions britanniques et l'Inde, sans distinguer selon que les dettes étaient exigibles avant la guerre ou que, résultant de transactions ou de contrats dont l'exécution totale ou partielle a été suspendue du fait de la guerre, elles sont devenues exigibles pendant la guerre. Dans le cas où une dette devait être réglée en une autre monnaie, la conversion sera faite au taux de change d'avant-guerre.

Pour l'application de ces dispositions, on considère que le taux de change d'avant-guerre est égal à la moyenne des taux des transferts télégraphiques de la Puissance alliée intéressée pendant le mois qui a précédé immédiatement l'ouverture des hostilités entre ladite Puissance et la Turquie.

Dans le cas où un contrat stipulerait expressément un taux fixe de change pour la conversion de la monnaie, dans laquelle l'obligation est exprimée, en la monnaie de la Puissance alliée intéressée, la disposition ci-dessus relative au taux de change ne sera pas applicable.

Le produit de la liquidation des biens, droits et intérêts ennemis et les avoirs des ennemis en numéraire visés à la présente Section seront également décomptés en la monnaie et au taux de change prévus ci-dessus.

Les dispositions du présent article en ce qui concerne le taux de change ne s'appliquent pas aux dettes ou créances des personnes résidant dans les territoires détachés de la Turquie en vertu du présent Traité.

 

§ 15.

Les dispositions de l'article 297 et de la présente annexe s'appliquent aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui sont ou seront compris dans la liquidation de biens, droits, intérêts, sociétés ou entreprises, effectuée par application de la législation exceptionnelle de guerre par les puissances alliées ou associées ou par application des stipulations de l'article 297, paragraphe b).


§ 15.

Les dispositions de l'article 249 et de la présente Annexe s'appliquent aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui sont ou seront compris dans la liquidation de biens, droits, intérêts, sociétés ou entreprises, effectuée par application de la législation exceptionnelle de guerre par les Puissances alliées ou associées ou par application des stipulations de l'article 249, paragraphe b).


§ 15.

Les dispositions de l'article 177 et de la présente Annexe s'appliquent aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui sont ou seront compris dans la liquidation de biens, droits, intérêts, sociétés ou entreprises, effectuée par application de la législation exceptionnelle de guerre par les Puissances alliées ou associées ou par application des stipulations de l'article 177, paragraphe b).


§ 15.

Les dispositions de l'article 232 et de la pré sente Annexe s'appliquent aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui sont ou seront compris dans la liquidation de biens, droits, intérêts, sociétés ou entreprises, effectuée par application de la législation exceptionnelle de guerre par les Puissances alliées ou associées ou par application des stipulations de l'article 232, paragraphe b).


Article 303.

Les dispositions des articles 287 à 302 s'appliquent aux droits de propriété industrielle, littéraire et artistique, qui sont ou seront compris dans la liquidation des biens, droits et intérêts de sociétés ou entreprises effectuée, par application de la législation exceptionnelle de guerre, par les Puissances alliées ou par application des stipulations du présent Traité.

 

Section V.
Contrats, prescriptions, jugements.

 

Article 299.
 

Article 251.
 
Article 180.
 
Article 234.
 

Article 304.

Sous réserve des exceptions et des règles spéciales concernant certains contrats ou catégories de contrats, prévues dans l'Annexe ci-jointe, tout contrat conclu entre ennemis sera maintenu ou annulé conformément à la législation de la Puissance alliée, dont est ressortissante celle des parties contractantes qui n'était pas ressortissant ottoman au 1er août 1914, et dans les conditions prévues par cette législation.

 

a) Les contrats conclus entre ennemis seront considérés comme ayant été annulés à partir du moment où deux quelconques des parties sont devenues ennemies, sauf en ce qui concerne les dettes et autres obligations pécuniaires résultant de l'exécution d'un acte ou payement prévu par ces contrats et sous réserve des exceptions et des règles spéciales à certains contrats ou catégories de contrats prévues ci-après ou dans l'annexe ci-jointe.

b) Seront exceptés de l'annulation, aux termes du présent article, les contrats dont, dans un intérêt général, les gouvernements des puissances alliées ou associées, dont l'une des parties est un ressortissant, réclameront l'exécution, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent traité.
  Lorsque l'exécution des contrats ainsi maintenus entraîne, pour une des parties, par suite du changement dans les conditions du commerce, un préjudice considérable, le Tribunal arbitral mixte prévu par la section VI pourra attribuer à la partie lésée une indemnité équitable.

c) En raison des dispositions de la Constitution et du droit des États-Unis d'Amérique,

du Brésil et du Japon, le présent article ainsi que l'article 300 et l'annexe ci-jointe ne s'appliquent pas aux contrats conclus par des ressortissants de ces États avec des ressortissants allemands, et de même, l'article 305 ne s'applique pas aux États-Unis d'Amérique ou à leurs ressortissants.
 
du Brésil et du Japon, le présent article ainsi que l'article 252 et l'Annexe ci-jointe ne s'appliquent pas aux contrats conclus par des ressortissants de ces États avec des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche, et de même, l'article 257 ne s'applique pas aux États-Unis d'Amérique ou à leurs ressortissants.
 
du Brésil et du Japon, le présent article ainsi que l'article 183 et l'Annexe ci-jointe ne s'appliquent pas aux contrats conclus par des ressortissants de ces États avec des ressortissants bulgares, et de même, l'article 189 ne s'applique pas aux États-Unis d'Amérique ou à leurs ressortissants. et du Japon, le présent article ainsi que l'article 235 et l'Annexe ci-jointe ne s'appliquent pas aux contrats conclus par des ressortissants de ces États avec les ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie, et de même, l'article 240 ne s'applique pas aux États-Unis d'Amérique ou à leurs ressortissants.
 
d) Le présent article ainsi que l'annexe ci-jointe ne s'appliquent pas aux contrats dont les parties sont devenues ennemies du fait que l'une d'elle était un habitant d'un territoire qui change de souveraineté, en tant que cette partie aura acquis, par application du présent traité, la nationalité d'une puissance alliée ou associée, ni aux contrats conclus entre ressortissants des puissances alliées ou associées entre lesquelles le commerce s'est trouvé interdit du fait que l'une des parties se trouvait dans un territoire d'une puissance alliée ou associée occupé par l'ennemi.

e) Aucune disposition du présent article et de l'annexe ci-jointe ne peut être regardée comme invalidant une opération qui a été effectuée légalement en vertu d'un contrat passé entre ennemis avec l'autorisation d'une des puissances belligérantes.

 

   

Article 181.

Les transferts de territoires effectués en exécution du présent Traité ne porteront aucune atteinte aux droits privés visés dans les Traités de Constantinople de 1913, d'Athènes de 1913 et de Stamboul de 1914.

Tous transferts de territoires effectués par ou à la Bulgarie en exécution du présent Traité comporteront également et aux mêmes conditions le respect de ces droits privés.

En cas de désaccord relatif à l'application du présent article, le différend sera soumis à un arbitre nommé par le Conseil de la Société des Nations.

 

   
   

Article 182.

En cas d'exploitation anormale ou de dépossession résultant de faits ou de mesures de guerre, les concessions sur le territoire bulgare tel qu'il résulte du présent Traité et les garanties de recettes et formules d'exploitation concernant des ressortissants des Puissances alliées ou associées ou des sociétés ou associations contrôlées par ces ressortissants pourront, sur la demande de l'intéressé, laquelle devra être présentée dans un délai de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité, être prolongées pour une durée déterminée par le Tribunal arbitral mixte qui tiendra compte de la période de dépossession ou d'exploitation anormale.

Les diverses conventions approuvées ou les accords intervenus antérieurement à l'entrée en guerre de la Bulgarie entre les autorités bulgares et les sociétés ou associations contrôlées par des groupes financiers alliés, sont confirmés ; toutefois les délais, prix et conditions seront révisés en tenant compte des nouvelles circonstances économiques. En cas de désaccord, le Tribunal arbitral mixte statuera.

 

   

Article 300.

a) Sur le territoire

Article 252.

a) Sur le territoire

Article 183.

a) Sur le territoire

Article 235.

a) Sur le territoire

Article 305.

Sur le territoire

des Hautes Parties contractantes, dans les rapports entre ennemis, tous délais quelconques de prescription, péremption ou forclusion de procédure,

seront suspendus pendant la durée de la guerre, qu'ils aient commencé à courir avant le début de la guerre ou après;

qu'ils aient commencé à courir avant le début de la guerre ou après, seront considérés comme ayant été suspendus depuis le 29 octobre 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité;
ils recommenceront à courir au plus tôt trois mois après la mise en vigueur du présent traité. Cette disposition s'appliquera aux délais de présentation de coupons d'intérêts ou de dividendes, et de présentation, en vue du remboursement, des valeurs sorties au tirage ou remboursables à tout autre titre.
 
b) Dans le cas où, en raison du non accomplissement d'un acte ou d'une formalité pendant la guerre, des mesures d'exécution ont été prises  
sur le territoire allemand sur le territoire de l'ancien Empire d'Autriche sur le territoire bulgare sur le territoire de l'ancien royaume de Hongrie
portant préjudice à un ressortissant des puissances alliées ou associées, la réclamation formulée par le ressortissant d'une puissance alliée ou associée sera portée devant le Tribunal arbitral mixte prévu par la section VI, à moins que l'affaire ne soit de la compétence d'un tribunal d'une puissance alliée ou associée.

c) Sur la demande du ressortissant intéressé d'une puissance alliée ou associée, le Tribunal arbitral mixte prononcera la restauration des droits lésés par les mesures d'exécution mentionnées au paragraphe b), toutes les fois qu'en raison des circonstances spéciales de l'affaire cela sera équitable et possible.
  Dans le cas où cette restauration serait injuste ou impossible, le Tribunal arbitral mixte pourra accorder à la partie lésée une indemnité qui sera à la charge du Gouvernement

allemand.
 
autrichien.
 
bulgare.
 
hongrois.
 
d) Lorsqu'un contrat entre ennemis a été invalidé, soit en raison du fait qu'une des parties n'en a pas exécuté une clause, soit en raison de l'exercice d'un droit stipulé au contrat, la partie lésée pourra s'adresser au Tribunal arbitral mixte pour obtenir réparation. Le Tribunal aura, dans ce cas, les pouvoirs prévus au paragraphe c).

e) Les dispositions des paragraphes précédents du présent article s'appliqueront aux ressortissants des puissances alliées ou associées qui ont subi un préjudice en raison de mesures ci-dessus prévues, prises par

l'Allemagne en territoire envahi ou occupé, s'ils n'en ont été indemnisés autrement.

f) L'Allemagne indemnisera tout tiers lésé par les restitutions ou restaurations de droit prononcées par le Tribunal arbitral

les autorités de l'ancien Gouvernement autrichien en territoire envahi ou occupé, s'ils n'en ont été indemnisés autrement.

f) L'Autriche indemnisera tout tiers lésé, par les restitutions ou restaurations de droit prononcées par le Tribunal

la Bulgarie en territoire envahi ou occupé, s'ils n'en ont été indemnisés autrement.

f) La Bulgarie indemnisera tout tiers lésé par les restitutions ou restaurations de droit prononcées par le Tribunal arbitral

les autorités de l'ancien Gouvernement hongrois en territoire envahi ou occupé, s'ils n'en ont été indemnisés autrement.

f) La Hongrie indemnisera tout tiers lésé par les restitutions ou restaurations de droit prononcées par le Tribunal arbitral

mixte, conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent article.

g) En ce qui concerne les effets de commerce, le délai de trois mois, prévu au paragraphe a), partira du jour où auront pris fin définitivement les mesures exceptionnelles appliquées dans les territoires de la puissance intéressée relativement aux effets de commerce.

 

En raison des dispositions de la législation du Japon, le présent article ainsi que l'article 304 et l'Annexe ci-jointe ne s'appliquent pas aux contrats conclus par des ressortissants japonais avec des ressortissants ottomans.

 

Article 301.
 

Article 253.
 
Article 184.
Article 236.
 
Article 306.
 

Dans les rapports entre ennemis, aucun effet de commerce passé avant la guerre ne sera considéré comme invalidé par le seul fait de n'avoir pas été présenté pour acceptation ou pour payement dans les délais voulus, ni pour défaut d'avis aux tireurs ou aux endosseurs de non-acceptation ou de non payement, ni en raison du défaut de protêt, ni pour défaut d'accomplissement d'une formalité quelconque pendant la guerre.

Si la période pendant laquelle un effet de commerce aurait dû être présenté à l'acceptation ou au payement ou pendant laquelle l'avis de non acceptation ou de non-payement aurait dû être donné au tireur ou aux endosseurs ou pendant laquelle l'effet aurait dû être protesté, est échue pendant la guerre, et si la partie qui aurait dû présenter ou protester l'effet ou donner avis de la non acceptation ou du non-payement ne l'a pas fait pendant la guerre, il lui sera accordé au moins trois mois après la mise en vigueur du présent traité pour présenter l'effet, donner avis de non acceptation ou de non-payement ou dresser protêt.

 

       

Article 307.

Les jugements rendus ou les mesures d'exécution ordonnées pendant la guerre par une autorité judiciaire ou administrative ottomane quelconque contre ou au préjudice des intérêts d'une personne qui était alors ressortissante d'une Puissance alliée ou contre ou au préjudice d'une société dans laquelle un ressortissant allié était intéressé, seront sujets à révision, à la diligence de ce ressortissant, par la Commission arbitrale prévue à l'article 287. En pareil cas, les parties seront, s'il est possible et équitable, replacées dans la situation où elles se trouvaient avant le jugement rendu ou la mesure d'exécution ordonnée par l'autorité ottomane ; sinon, le ressortissant d'une Puissance alliée, qui aura subi un préjudice du fait du jugement ou de la mesure d'exécution, pourra obtenir telle réparation que la Commission arbitrale jugera équitable, cette réparation étant à la charge du Gouvernement ottoman.

Lorsqu'un contrat a été invalidé, soit en raison du fait qu'une des parties n'en a pas exécuté une clause, soit en raison de l'exercice d'un droit stipulé au contrat, la partie lésée pourra s'adresser à la Commission arbitrale. Cette Commission pourra accorder une indemnité à la partie lésée ou pourra prononcer la restauration des droits en Turquie , qui auront été lésés par l'annulation, toutes les fois qu'en raison des circonstances de l'affaire, une pareille restauration sera équitable et possible.

La Turquie indemnisera tout tiers lésé par les restitutions ou restaurations effectuées conformément aux dispositions du présent article.

 

       

Article 308.

Toutes questions relatives à des contrats conclus avant la mise en vigueur du présent Traité, entre, d'une part, des personnes qui étaient ou qui sont devenues des ressortissants des Puissances alliées ou des nouveaux États dont le territoire est détaché de la Turquie, et, d'autre part, des ressortissants ottomans, seront réglées par les tribunaux nationaux ou les tribunaux consulaires de la Puissance alliée ou du nouvel État, dont une des parties est ressortissante, à l'exclusion des tribunaux ottomans.

 

Article 302.
 

Article 254.
 

Article 185.
 

Article 237.
 

Article 309.

Les jugements rendus par les tribunaux nationaux ou consulaires d'une Puissance alliée ou d'un nouvel État dont le territoire est détaché de la Turquie et les sentences de la Commission arbitrale prévue à l'article 287, dans le cas où, d'après les stipulations du présent Traité, ils sont compétents, seront considérés en Turquie comme ayant l'autorité de la chose jugée, et y seront exécutés sans qu'il soit besoin d'exequatur.

 

Les jugements rendus par les tribunaux d'une Puissance alliée ou associée, dans le cas où ces tribunaux sont compétents d'après le présent Traité, seront considérés
en Allemagne en Autriche en Bulgarie en Hongrie
comme ayant l'autorité de la chose jugée et y seront exécutés sans qu'il soit besoin d'exequatur.
 
Si un jugement, en quelque matière qu'il soit intervenu, a été rendu, pendant la guerre, par un tribunal allemand, contre un ressortissant des puissances alliées ou associées, dans une instance où celui-ci n'a Si, en quelque matière qu'ils soient intervenus, un jugement a été rendu ou une mesure d'exécution a été ordonnée, pendant la
guerre par une autorité judiciaire de l'ancien Empire d'Autriche guerre, par un Tribunal bulgare, guerre, par une autorité judiciaire de l'ancien royaume de Hongrie,
contre un ressortissant des Puissances alliées ou associées ou une société ou association dans laquelle un de ces ressortissants était intéressé dans une instance où soit le ressortissant soit la société n'ont
pas pu se défendre, le ressortissant allié ou associé qui aura subi, de ce chef, un préjudice pourra obtenir une réparation qui sera déterminée par le Tribunal arbitral mixte prévu par la section VI.

Sur la demande du ressortissant de la Puissance alliés ou associée, la réparation ci-dessus pourra être, sur l'ordre du Tribunal arbitral mixte et lorsque cela sera possible, effectuée en replaçant les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le jugement rendu par le tribunal

allemand.
 
autrichien.
 
bulgare.
 
hongrois.
 
La réparation ci-dessus pourra être également obtenue
devant le Tribunal mixte, par les ressortissants des puissances alliées ou devant le Tribunal arbitral mixte, par les ressortissants des Puissances alliées et devant le Tribunal mixte, par les ressortissants des Puissances alliées ou dans le Tribunal arbitral mixte, par les ressortissants des Puissances alliées ou
associées qui ont subi un préjudice du fait des mesures judiciaires prises dans les territoires envahis ou occupés, s'ils n'ont pas été dédommagés autrement.

 

   

Article 186.

Toute Société, constituée conformément à toute loi autre que la loi bulgare et possédant des biens, droits ou intérêts en Bulgarie, qui est ou sera contrôlée par des ressortissants des Puissances alliées et associées aura, pendant cinq ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, le droit de transférer ses biens, droits et intérêts à toute autre Société constituée en conformité de la loi bulgare ou de la loi de l'un des États alliés ou associés dont les ressortissants la contrôlent, et la Société, à qui les biens sont transférés, continuera à jouir des mêmes droits et privilèges, dont jouissait la Société précédente sous la loi bulgare et aux termes du présent Traité. Cette Société ne sera soumise à aucune taxe spéciale du fait de ce transfert.

 

   

Article 303.
 

Article 255.
 

Article 187.
 

Article 238.
 

 

Au sens des Sections III, IV, V et VII, l'expression « pendant la guerre » comprend, pour chaque Puissance alliée ou associée, la période s'étendant entre le moment où l'état de guerre a existé entre

l'Allemagne et cette puissance et la mise en vigueur du présent traité.

 

l'ancienne monarchie austro-hongroise et cette Puissance et la mise en vigueur du présent Traité.

 

la Bulgarie et cette Puissance et la mise en vigueur du présent Traité.

 

l'ancienne monarchie austro-hongroise et cette Puissance et la mise en vigueur du présent Traité.

 


Annexe.
 
I. Dispositions générales.
 

§ 1.

Au sens des articles 299, 300 et 301,

§ 1.

Au sens des articles 251, 252 et 253,

§ 1.

Au sens des articles 180, 183 et 184,

§ 1.

Au sens des articles 234, 235 et 236,

§ 1.

Au sens des articles 304 à 306 et des dispositions de la présente Annexe, les personnes parties à un contrat sont considérées comme ennemies lorsque le commerce entre elles sera devenu impossible en fait ou aura été interdit ou sera devenu illégal en vertu des lois, décrets ou règlements auxquels une de ces parties était soumise, et ce à dater du jour où ce commerce est devenu impossible en fait ou a été interdit où est devenu illégal de quelque manière que ce soit.

les personnes parties à un contrat sont considérées comme ennemies lorsque le commerce entre elles aura été interdit ou sera devenu illégal en vertu des lois, décrets ou règlements auxquels une de ces parties était soumise, et ce à dater, soit  du jour où ce commerce a été interdit, soit du jour où il est devenu illégal de quelque manière que ce soit.

 

 

§ 2.

Sont exceptées de l'annulation prévue à l'article 299, et restent en vigueur, sans préjudice des droits prévus à l'article 297, paragraphe b), de la section IV,

§ 2.

Sont exceptées de l'annulation prévue à l'article 251, et restent en vigueur, sans préjudice des droits prévus à l'article 249, paragraphe b), de la Section IV,

§ 2.

Sont exceptés de l'annulation prévue à l'article 180 et restent en vigueur, sans préjudice des droits prévus à l'article 177, paragraphe b) de la Section IV,

§ 2.

Sont exceptés de l'annulation prévue à l'article 235 et restent en vigueur, sans préjudice des droits prévus à l'article 232, paragraphe b),

§ 2.

Restent en vigueur, sous réserve de l'application des lois, décrets et règlements internes pris pendant la guerre par les Puissances alliées ainsi que des clauses des contrats :

et sous réserve de l'application des lois, décrets et règlements internes pris pendant la guerre par les puissances alliées ou associées, ainsi que des clauses des contrats :
a) Les contrats ayant pour but le transfert de propriétés, de biens et effets mobiliers ou immobiliers, lorsque la propriété aura été transférée ou l'objet livré avant que les parties ne soient devenues ennemies ;
b) Les baux, locations et promesses de location ;
c) Les contrats d'hypothèque, de gage et de nantissement ;
d) Les concessions concernant les mines, minières, carrières ou gisements ;  
e) Les contrats passés entre des particuliers et des États, provinces, municipalités ou autres personnes juridiques administratives analogues et les concessions données par lesdits États, provinces, municipalités ou autres personnes juridiques administratives

d) les contrats passés entre des particuliers ou sociétés et l'État, les provinces, municipalités ou autres personnes juridiques administratives analogues, sous réserve de toutes dispositions spéciales relatives aux concessions prévues dans le présent Traité.
 

analogues.
 
analogues.
 
analogues y compris les contrats et concessions conclus et accordés par le Gouvernement turc dans les territoires cédés à la Bulgarie par l'Empire ottoman, avant l'entrée en vigueur du présent Traité.
 
analogues.
 
        Lorsque l'exécution des contrats ainsi maintenus entraînera, pour une des parties, par suite du changement dans les conditions économiques, un préjudice considérable, la Commission arbitrale prévue à l'article 287 pourra, à la demande de la partie lésée, attribuer à celle-ci une indemnité équitable à titre de réparation.a.

 

§ 3.

Si les dispositions d'un contrat sont en partie annulées, conformément

 
à l'article 299 à l'article 251 à l'article 180 à l'article 234

et si la disjonction peut être effectuée, les autres dispositions de ce contrat subsisteront, sous réserve de l'application des lois, décrets et règlements internes prévus au paragraphe 2 ci-dessus. Si la disjonction ne peut être effectuée, le contrat sera considéré comme annulé dans sa totalité.

 

II. Dispositions particulières à certaines catégories de contrats
 

  Positions dans les Bourses de valeurs et de commerce.

§ 4.
 

   Positions dans les bourses de valeurs et de commerce.

§ 3.
 

3° que les conditions de la liquidation aient été justes et raisonnables.
a) Les règlements faits pendant la guerre par des Bourses de valeur ou de commerce reconnues, stipulant la liquidation des positions de bourse prises avant la guerre par un particulier ennemi, sont confirmés par les Hautes Parties contractantes, ainsi que les mesures prises en application de ces règlements, sous réserve :
1° qu'il ait été prévu expressément que l'opération serait soumise au règlement desdites Bourses ;
2° que ces règlements aient été obligatoires pour tous ;
3° que les conditions de la liquidation aient été justes et raisonnables.

b) Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux mesures prises, pendant l'occupation, dans les bourses des régions qui ont été occupées par l'ennemi.

 
c) La liquidation des opérations à terme relatives aux cotons, effectuées à la date du 31 juillet 1914, à la suite de la décision de l'Association des cotons de Liverpool, est confirmée.

 

  c) La liquidation des opérations à terme relatives aux cotons, effectuées à la date du 31 juillet 1914, à la suite de la décision de l'Association des cotons de Liverpool, est confirmée.

 

Gage

§ 5.
 

Gage.

§ 4.
 

Sera considérée comme valable, en cas de non-payement, la vente d'un gage constitué pour garantie d'une dette due par un ennemi, alors même qu'avis n'a pu être donné au propriétaire, si le créancier a agi de bonne foi et en prenant les soins et précautions raisonnables et, dans ce cas, le propriétaire ne pourra formuler aucune réclamation en raison, de la vente du gage.

Cette disposition ne s'applique pas aux ventes de gage faites par l'ennemi pendant l'occupation dans les régions envahies ou occupées par l'ennemi.

 

Aucun membre de la Commission ne sera responsable, si ce n'est vis-à-vis du Gouvernement qui l'a désigné, de tout acte ou omission dérivant de ses fonctions. Aucun Gouvernement allié n'assume de responsabilité pour le compte d'aucun autre Gouvernement.

 

Effets de commerce

§ 6.

En ce qui concerne les Puissances qui ont adhéré à la Section III et à l'Annexe jointe, les obligations pécuniaires existant entre ennemis et résultant de l'émission d'effets de commerce, seront réglées conformément à ladite Annexe par l'intermédiaire des Offices de vérification et de compensation qui sont subrogés dans les droits du porteur en ce qui concerne les différents recours que possède ce dernier.

 

 

 

§ 7.
 

Effets de commerce.

§ 5.
 

Si une personne s'est obligée, soit avant, soit pendant la guerre, au payement d'un effet de commerce, à la suite d'un engagement pris envers elle par une autre personne devenue ennemie, celle-ci reste tenue, malgré l'ouverture des hostilités, de garantir la première des conséquences de son obligation.

 

III. Contrats d'assurances

§ 8.

Les contrats d'assurances conclus entre une personne et une autre devenue par la suite ennemie seront régies conformément

III. Contrats d'assurances.

§ 6.

Les dispositions des paragraphes suivants s'appliqueront seulement aux contrats d'assurance et de réassurance conclus entre des ressortissants ottomans et des ressortissants des Puissances alliées, lorsque le commerce avec la Turquie lui a été interdit. Ces dispositions ne s'appliqueront pas aux contrats conclus entre des ressortissants ottomans et des compagnies ou particuliers, même ressortissants des Puissances alliées, s'ils sont établis sur un territoire détaché de la Turquie en vertu du présent Traité.

Dans les cas où les dispositions des paragraphes suivants ne sont pas applicables, les contrats d'assurance et de réassurance sont soumis aux dispositions de l'article 304.

 

aux articles suivants.

 

 

 

 

 

 

aux paragraphes suivants.

 

aux articles suivants.

 

Assurances contre l'incendie

§ 9.
 

Assurances contre l'incendie.

§ 7.
 

Les contrats d'assurances contre l'incendie, concernant des propriétés, passés entre une personne ayant des intérêts dans cette propriété et une personne devenue par la suite ennemie, ne seront pas considérés comme annulés par l'ouverture des hostilités ou par le fait que la personne est devenue ennemie ou parce qu'une des parties n'a pas accompli une clause du contrat pendant la guerre ou pendant une période de trois mois après la guerre, mais seront annulés à partir de la première échéance de la prime annuelle survenant trois mois après la mise en vigueur du présent Traité.

Un règlement sera effectué pour les primes non payées, échues pendant la guerre, ou pour les réclamations pour des pertes encourues pendant la guerre.

 

§ 10.
 

§ 8.
 

Si, par suite d'un acte administratif ou législatif, une assurance contre l'incendie, conclue antérieurement à la guerre, a été pendant la guerre transférée de l'assureur primitif à un autre assureur, le transfert sera reconnu et la responsabilité de l'assureur primitif sera considérée comme ayant cessé à partir du jour du transfert. Cependant, l'assureur primitif aura le droit d'être, sur sa demande, pleinement informé des conditions du transfert, et, s'il apparaît que ces conditions n'étaient pas équitables, elles seront modifiées pour autant que cela sera nécessaire pour les rendre équitables.

En outre. l'assuré aura droit, d'accord avec l'assureur primitif, de retransférer le contrat à l'assureur primitif à dater du jour de la demande.

 

Assurances sur la vie.

§ 11.
 

Assurances sur la vie.

§ 9.
 

Les contrats d'assurances sur la vie passés entre un assureur et une personne devenue par la suite ennemie ne seront pas considérés comme annulés par
la déclaration de guerre ou par le fait que la personne est devenue ennemie. l'ouverture des hostilités ou par le fait que la personne est devenue ennemie.
   

§ 12.
 

   
Toute somme devenue exigible pendant la guerre, aux termes d'un contrat qui, en vertu du paragraphe précédent, n'est pas considéré comme annulé, sera recouvrable après la guerre. Cette somme sera augmentée des intérêts à 5 p. 100 l'an depuis la date de son exigibilité jusqu'au jour du payement.

Si le contrat est devenu caduc pendant la guerre par suite du non-payement des primes, ou s'il est devenu sans effet par suite du non-accomplissement des clauses du contrat, l'assuré ou ses représentants ou ayants droit auront droit à tout moment, pendant douze mois à dater du jour de la mise en vigueur du présent Traité, de réclamer à l'assureur la valeur de la police au jour de sa caducité ou de son annulation.
 

Lorsque le contrat est devenu caduc pendant la guerre, par suite du non-payement des primes par application des mesures de guerre, l'assuré ou ses représentants, ou ayants droit, ont le droit, dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, de remettre le contrat en vigueur moyennant le payement des primes

 
éventuellement échues, augmentées des intérêts de 5 p. 100 l'an.

 

augmentées des intérêts de 5 pour cent l'an.

 

§ 12.

Chaque puissance alliée ou associée aura dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, la faculté de résilier tous les contrats d'assurance en cours entre une compagnie d'assurances allemande et ses ressortissant dans des conditions soustrayant lesdits ressortissants à tout préjudice.

A cette fin, la compagnie d'Assurances allemande transférera au gouvernement de la puissance alliée ou associée intéressée, la proportion de son actif attribuable aux polices ainsi annulées et sera déliée de toute obligation, par rapport à ces polices. L'actif à transférer sera fixé par un actuaire désigné par le Tribunal arbitral mixte.

 

       

§ 13.
 

§ 12.
 

§ 13.
 

§ 12.
 

§ 10.
 

Si des contrats d'assurance sur la vie ont été conclus par une succursale d'une compagnie d'assurances établie dans un pays devenu, par la suite, ennemi, le contrat devra, en l'absence de toute stipulation contraire contenue dans le contrat lui-même, être régi par la loi locale, mais l'assureur aura le droit de demander à l'assuré ou à ses représentants le remboursement des sommes payées sur des demandes faites ou imposées, par application de mesures prises pendant la guerre, contrairement aux termes du contrat lui-même, et aux lois et traités existant à l'époque où il a été conclu.

 

§ 14.
 

§ 13.
 

§ 14.
 

§ 13.
 

§ 11.
 

Dans tous les cas où, en vertu de la loi applicable au contrat, l'assureur reste lié par le contrat nonobstant le non-payement des primes, jusqu'à ce que l'on ait fait part à l'assuré de la déchéance du contrat, il aura le droit là où, par suite de la guerre, il n aurait pu donner cet avertissement, de recouvrer sur l'assuré les primes non payées, augmentées des intérêts à 5 p. 100 l'an.

 

§ 15.

Pour l'application des paragraphes 11 a 14.

§ 14.

Pour l'application des paragraphes 11 à 13

§ 15.

Pour l'application des paragraphes 11 à 14,

§ 14.

Pour l'application des paragraphes 11 à 13,

§ 12.

Pour l'application des paragraphes 9 à 11,

seront considérés comme contrats d'assurances sur la vie les contrats d'assurances qui se basent sur les probabilités de la vie humaine, combinés avec le taux d'intérêt, pour le calcul des engagements réciproques des deux parties.

 

Assurances maritimes.

§ 16.
 

Assurances maritimes.

§ 15.
 

Assurances maritimes.

§ 16.
 

Assurances maritimes.

§ 15.
 

Assurances maritimes.

§ 13.
 

Les contrats d'assurance maritime, y compris les polices à temps et les polices de voyage passées Les contrats d'assurances maritimes,

entre un assureur et une personne devenue par la suite ennemie, seront considérés comme annulés au moment où cette personne est devenue ennemie, sauf dans le cas où, antérieurement à ce moment, le risque prévu dans le contrat avait commencé

à être couru. à courir.

Dans le cas où le risque n'a pas commencé à courir, les sommes payées au moyen de primes ou autrement seront recouvrables sur l'assureur.

Dans le cas où le risque a commencé à courir, le contrat sera considéré comme valable, bien que la partie soit devenue ennemie, et les payements des sommes dues aux termes du contrat, soit comme primes, soit comme sinistres, seront exigibles après la mise en vigueur du présent Traité.

Dans le cas où une convention sera conclue pour le payement d'intérêts pour des sommes dues antérieurement à la guerre,

à ou par ou par
des ressortissants des États belligérants, et recouvrées après la guerre, cet intérêt devra, dans le cas de pertes recouvrables en vertu de contrat
d assurance maritime, courir à partir de l'expiration d'une période d'un an à compter du jour de ces pertes.

 

d'assurances maritimes, courir à partir de l'expiration d'une période d'un an à compter du jour de ces pertes.

 

§ 17.
 

§ 16.
 

§ 17.
 

§ 16.
 

§ 14.
 

Aucun contrat d'assurance maritime avec un assuré devenu par la suite ennemi ne devra être considéré comme couvrant les sinistres causés par des actes de guerre de la puissance dont l'assureur est ressortissant,

ou des alliés ou associés de cette puissance.

 

ou des alliés de cette Puissance.

 

§ 18.
 

§ 17.
 

§ 18.
 

§ 17.
 

§ 15.
 

S'il est démontré qu'une personne qui, avant la guerre, avait passé un contrat d'assurance maritime avec un assureur devenu par la suite ennemi, a passé après l'ouverture des hostilités un nouveau contrat couvrant le même risque avec un assureur non ennemi, le nouveau contrat sera considéré comme substitué au contrat primitif à compter du jour où il aura été passé, et les primes échues seront réglées sur le principe que l'assureur primitif n'aura été responsable du fait du contrat que jusqu'au moment où le nouveau contrat aura été passé.

 

Autres assurances.

§ 19.
 

Autres assurances.

§ 18.
 

Autres assurances.

§ 19.
 

Autres assurances.

§ 18.
 

Autres assurances.

§ 16.
 

Des contrats d'assurances passés avant la guerre entre un assureur et une personne devenue par la suite ennemie, autres que les contrats dont il est question dans
les paragraphes 9 à 18, les paragraphes 9 à 17, les paragraphes 9 à 17, les paragraphes 9 à 17, les paragraphes 7 à 15,
seront traités, à tous égards, de la même manière que seraient traités, d'après
lesdits articles, lesdits paragraphes,

les contrats d'assurances contre l'incendie entre les mêmes parties.

 

Réassurances.

§ 20.
 

Réassurances.

§ 19.
 

Réassurances.

§ 20.
 

Réassurances.

§ 19.
 

Réassurances.

§ 17.
 

Tous les traités de réassurance passés avec une personne devenue ennemie seront considérés comme abrogés par le fait que cette personne est devenue ennemie, mais sans préjudice, dans le cas de risque sur la vie ou maritime, qui avait commencé à

être couru courir

antérieurement à la guerre, du droit de recouvrer après la guerre le payement des sommes dues en raison de ces risques.

Toutefois, si la partie réassurée a été mise, par suite de l'invasion, dans l'impossibilité de trouver un autre réassureur, le traité

subsiste jusqu'à l'expiration d'une période de trois mois subsistera jusqu'à l'expiration d'une période de mois
après la mise en vigueur du présent Traité.

Si un traité de réassurance est annulé en vertu

de cet article, de ce paragraphe, du présent paragraphe,
un compte sera établi entre les parties en ce qui concerne à la fois les primes payées et payables et les responsabilités
pour pertes subies, au sujet des risques sur la vie ou maritime pour les pertes subies, au sujet des risques sur la vie ou maritimes pour pertes subies, au sujet des risques sur la vie ou maritimes
qui auraient commencé à
être courus courir 

avant la guerre. Dans le cas de risques autres que ceux mentionnés

aux paragraphes 11 à 18, aux paragraphes 11 à 17, aux paragraphes 11 à 18, aux paragraphes 11 à 17, aux paragraphes 9 à 15,
le règlement des comptes sera établi à la date à laquelle les parties sont devenues ennemies, sans tenir compte des réclamations pour pertes subies depuis cette date

 

§ 21.
 

§ 20.
 

§ 21.
 

§ 20.
 

§ 18.
 

Les dispositions
paragraphe précédent paragraphe 17
s'étendent également aux réassurances existant au jour où les parties sont devenues ennemies, des risques particuliers acceptés par l'assureur dans un contrat d'assurance, autres que les risques sur la vie ou maritimes.

 

§ 22.
 

§ 21.
 

§ 22.
 

§ 21.
 

§ 19.
 

La réassurance d'un contrat d'assurance sur la vie, faite par contrat particulier et non comprise dans un traité général de réassurance, restera en vigueur.

 

Les dispositions du paragraphe 12 s'appliquent aux traités de réassurance des polices d'assurances sur la vie dans lesquels les compagnies ennemies sont réassureurs.

 

       

§ 23.
 

§ 22. 
 

§ 23. 
 

§ 22. 
 

§ 20. 
 

Dans le cas d'une réassurance effectuée avant la guerre, d'un contrat d'assurance maritime, la cession du risque cédé au réassureur restera valable si ce risque a commencé à
être couru courir
avant l'ouverture des hostilités, et le contrat restera valable malgré l'ouverture des hostilités. Les sommes dues en vertu du contrat de réassurance, en ce qui concerne soit des primes, soit des pertes subies, seront recouvrables après ia guerre.

 

§ 24.

Les dispositions des paragraphes 17 et 18 et le dernier alinéa du paragraphe 16 s'appliqueront aux contrats de réassurances de risques maritimes.


§ 23.

Les dispositions des paragraphes 16 et 17 et le dernier alinéa du paragraphe 15 s'appliqueront aux contrats de réassurance de risques maritimes.


§ 24.

Les dispositions des paragraphes 17 et 18 et le dernier alinéa du paragraphe 16 s'appliqueront aux contrats de réassurance de risques maritimes.


§ 23.

Les dispositions des paragraphes 16 et 17 et le dernier alinéa du paragraphe 15 s'appliqueront aux contrats de réassurance de risques maritimes.


§ 21.

Les dispositions des paragraphes 14 et 15 et le dernier alinéa du paragraphe 13 s'appliqueront aux contrats de réassurance de risques maritimes.


Section VI.
Tribunal arbitral mixte.

 

siehe hier Art. 287 (weiter oben)

Article 304.

a) Un Tribunal arbitral mixte sera constitué entre chacune des puissances alliées ou associées d'une part et l'Allemagne

Article 256.

a) Un Tribunal arbitral mixte sera constitué entre chacune des Puissances alliées ou associées, d'une part, et l'Autriche,

Article 188.

a) Un Tribunal arbitral mixte sera constitué entre chacune des Puissances alliées ou associées, d'une part, et la Bulgarie,

Article 239.

a) Un Tribunal arbitral mixte sera constitué entre chacune des Puissances alliées ou associées, d'une part, et la Hongrie,

 
d'autre part, dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent traité. Chacun de ces tribunaux sera composé de trois membres. Chacun des gouvernements intéressés désignera un de ces  membres. Le président sera choisi à la suite d'un accord entre les deux gouvernements intéressés.
  Au cas où cet accord ne pourrait intervenir, le président du Tribunal et deux autres personnes susceptibles l'une et l'autre, en cas de besoin, de le remplacer, seront choisies par le Conseil de la Société des Nations et, jusqu'au moment où il sera constitué, par M. Gustave Ador, s'il y consent. Ces personnes appartiendront à des puissances qui sont restées neutres au cours de la guerre.
  Si un gouvernement ne pourvoit pas, dans un délai d'un mois, à la désignation ci-dessus prévue d'un membre du tribunal, en cas de vacance,   Si, en cas de vacance, un Gouvernement ne pourvoit pas, dans un délai d'un mois, à la désignation ci-dessus prévue d'un membre du Tribunal,
ce membre sera choisi par le gouvernement adverse parmi les deux personnes mentionnées ci-dessus, autres que le président.
  La décision de la majorité des membres sera celle du Tribunal.

b) Les tribunaux arbitraux mixtes créés par application du paragraphe a) jugeront les différends qui sont de leur compétence, aux termes des sections III, IV,

V et VII. V, VII et VIII. V et VII.

  En outre, tous les différends, quels qu'ils soient, relatifs aux contrats conclus, avant la mise en vigueur du présent traité, entre les ressortissants des puissances alliées et associées et les

ressortissants allemands, ressortissants autrichiens, ressortissants bulgares, ressortissants hongrois,
seront régies par le Tribunal arbitral mixte, à l'exception toutefois des différends qui, par application des lois des puissances alliées, associées ou neutres, sont de la compétence des tribunaux nationaux de ces dernières puissances. Dans ce cas, ces différends seront réglés par ces tribunaux nationaux, à l'exclusion du Tribunal arbitral mixte. Le ressortissant intéressé d'une puissance alliée ou associée pourra toutefois porter l'affaire devant le Tribunal arbitral mixte à moins que sa loi nationale ne s'y oppose.

c) Si le nombre des affaires le justifie, d'autres membres devront être désignés pour que chaque Tribunal arbitral mixte puisse se diviser en plusieurs sections. Chacune de ces sections devra être composée ainsi qu'il est dit ci-dessus.

d) Chaque Tribunal arbitral mixte établira lui-même sa procédure en tant qu'elle ne sera pas réglée par les dispositions de l'annexe au présent article. Il aura pouvoir pour fixer les dépens à payer par la partie perdante pour frais et débours de procédure.

e) Chaque gouvernement payera les honoraires du membre du Tribunal arbitral mixte qu'il nomme et de tout agent qu'il désignera pour le représenter devant le Tribunal. Les honoraires du président seront fixés par accord spécial entre les gouvernements intéressés et ces honoraires ainsi que les dépenses communes de chaque Tribunal seront payées par moitié par les deux gouvernements.

f) Les hautes parties contractantes s'engagent à ce que leurs Tribunaux et autorités prêtent directement aux Tribunaux arbitraux mixtes toute l'aide qui sera en leur pouvoir, spécialement en ce qui concerne la transmission des notifications et la réunion des preuves.

g) Les hautes parties contractantes conviennent de considérer les décisions du Tribunal arbitral mixte comme définitives, et de les rendre obligatoires pour leurs ressortissants.

 


Annexe.
 
 

§ 1.

En cas de décès ou de démission d'un membre du Tribunal, ou si un membre du Tribunal se trouve, pour une raison quelconque, dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, la procédure, qui a été suivie pour sa nomination, sera employée pour pourvoir à son remplacement.

 

 

§ 2.

Le Tribunal adoptera pour sa procédure des règles conformes à la justice et à l'équité. Il décidera de l'ordre et des délais dans lesquels chaque partie devra présenter ses conclusions et réglera les formalités requises pour l'administration des preuves.

 

 

§ 3.

Les avocats et conseils des deux parties seront autorisés à présenter oralement et par écrit au Tribunal leur argumentation pour soutenir ou défendre leur cause.

 

 

§ 4.

Le Tribunal conservera les archives des procès et causes qui lui seront soumis et de la procédure y relative, avec mention des dates.

 

 

§ 5.

Chacune des puissances intéressées pourra nommer un secrétaire. Ces secrétaires constitueront le secrétariat mixte du Tribunal et seront sous ses ordres. Le Tribunal peut nommer et employer un ou plusieurs fonctionnaires qui seront nécessaires pour l'assister dans l'accomplissement de sa tâche.

 

 

§ 6.

Le Tribunal décidera de toutes questions et espèces qui lui seront soumises, d'après les preuves, témoignages et informations qui pourront être produits par les parties intéressées.

 

 

§ 7.

L'Allemagne s'engage à donner au Tribunal toutes facilités et informations nécessaires pour poursuivre ses enquêtes.

 

§ 7.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à donner au Tribunal toutes facilités et informations nécessaires pour poursuivre ses enquêtes.

 

 

§ 8.

La langue dans laquelle la procédure sera poursuivie sera

 
à moins de convention contraire, l'anglais, le français, l'italien ou le japonais, selon ce qui sera décidé par la puissance alliée ou associée intéressée.

 

à défaut de convention contraire, l'anglais, le français, l'italien ou le japonais, selon ce qui sera décidé par la Puissance alliée ou associée intéressée.
 

§ 9.

Les lieu et date des audiences de chaque Tribunal seront déterminés par le président du Tribunal.


 

 

Article 305.

Si un tribunal compétent a rendu ou rend un jugement dans une affaire visée par les sections III, IV, V ou VII

Article 257.

Si un tribunal compétent a rendu ou rend un jugement dans une affaire visée par les Sections III, IV, V ou VII

Article 189.

Si un tribunal compétent a rendu ou rend un jugement dans une affaire visée par les Sections III, IV, V, VII ou VIII

Article 240.

Si un tribunal compétent a rendu ou rend un jugement dans une affaire visée par les Sections III, IV, V ou VII

 
et si ce jugement n'est pas conforme aux dispositions desdites sections, la partie qui aura subi de ce chef, un préjudice aura droit à une réparation qui sera déterminée par le Tribunal arbitral mixte. Sur la demande  du ressortissant d'une puissance alliée ou associée, la réparation ci-dessus visée pourra être effectuée, lorsque cela sera possible, par le Tribunal arbitral mixte en replaçant les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le jugement rendu par le tribunal
allemand.

 

de l'ancien Empire d'Autriche.

 

bulgare.

 

de l'ancien royaume de Hongrie.

 

Section VII.
Propriété industrielle.

 

Section III.
Propriété industrielle.

Article 306.
 

Article 258.
 

Article 190.
 

Article 241.
 

Article 281.
 

Sous réserve des stipulations du présent traité, les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, telle que cette propriété est définie par les conventions internationales de Paris et de Berne visées
à l'article 286, aux articles 237 et 239, à l'article 166, aux articles 220 et 222, à l'article 272,
seront rétablis ou restaurés, à partir de la mise en vigueur du présent traité, dans les territoires des hautes parties contractantes, en faveur des personnes qui en étaient bénéficiaires, au moment où l'état de guerre a commencé d'exister ou de leurs ayants droit. De même les droits qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis pendant la durée de la guerre, à la suite d'une demande formée pour la protection de la propriété industrielle ou de la publication d'une oeuvre littéraire ou artistique, seront reconnus et établis en faveur des personnes qui y auraient des titres, à partir de la mise en vigueur du présent traité.

Toutefois, les actes faits en vertu des mesures spéciales qui auront été prises pendant ia guerre, par une autorité législative, exécutive ou administrative d'une puissance alliée

ou associée à l'égard des droits des ressortissants allemands,

ou associée à l'égard des droits des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche,

ou associée à l'égard des droits des ressortissants bulgares,

ou associée à l'égard des droits des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie,

à l'égard des droits des ressortissants ottomans,

en matière de propriété industrielle, littéraire ou artistique demeureront valables et continueront à avoir leurs pleins effets.

Il n'y aura lieu à aucune revendication ou action

de la part de l'Allemagne ou des ressortissants allemands contre l'utilisation qui aurait été faite pendant la durée de la guerre, par le gouvernement d'une puissance alliée ou associée soit de la part de l'Autriche ou de ses ressortissants, soit des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche ou en leur nom, contre l'utilisation qui aura été faite pendant la durée de la guerre, par le Gouvernement d'une Puissance alliée ou associée soit de la part de la Bulgarie ou des ressortissants bulgares contre l'utilisation qui aura été faite pendant la durée de la guerre, par le Gouvernement d'une Puissance alliée ou associée soit de la part de la Hongrie ou de ses ressortissants, soit des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie ou en leur nom, contre l'utilisation qui aura été faite pendant la durée de la guerre, par le Gouvernement d'une Puissance alliée ou associée de la part de la Turquie ou des ressortissants ottomans, contre l'utilisation qui aura été faite pendant la durée de la guerre, par le Gouvernement d'une Puissance alliée
ou par toute personne, pour le compte de ce gouvernement ou avec son assentiment, de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, ni contre la vente, la mise en vente ou l'emploi de produits, appareils, articles ou objets quelconques auxquels s'appliquaient ces droits.
 

Si la législation d'une des puissances alliées ou associées en vigueur au moment de la signature du présent traité n'en a pas disposé autrement, les sommes dues ou payées, par application de tout acte et de toute opération effectués en exécution des mesures spéciales visées à l'alinéa 1 du présent article, recevront la même affectation que les autres créances des ressortissants allemands, conformément aux dispositions du présent traité et les sommes produites par des mesures spéciales prises par le gouvernement allemand

Si la législation d'une des Puissances alliées ou associées, en vigueur au moment de la signature du présent Traité, n'en a pas disposé autrement, les sommes dues ou payées, relativement à la propriété de personnes visées à l'article 249 b), par application de tout acte et de toute opération effectués en exécution des mesures spéciales visées à l'alinéa deux du présent article, recevront la même affectation que les autres créances desdites personnes, conformément aux dispositions du présent Traité et les sommes produites par des mesures spéciales prises par le Gouvernement de l'ancien Empire d'Autriche Si la législation d'une des Puissances alliées ou associées, en vigueur au moment de la signature du présent Traité, n'en a pas disposé autrement, les sommes dues ou payées, relativement à la propriété de personnes visées à l'alinéa 3 du présent article, recevront la même affectation que les autres créances des ressortissants bulgares, conformément aux dispositions du présent Traité et les sommes produites par des mesures spéciales prises par le Gouvernement bulgare Si la législation d'une des Puissances alliées ou associées, en vigueur au moment de la signature du présent Traité, n'en a pas disposé autrement, les sommes dues ou payées, relativement à la propriété de personnes visées à l'article 232 b), par application de tout acte et de toute opération effectués en exécution des mesures spéciales visées à l'alinéa deux du présent article, recevront la même affectation que les autres créances desdites personnes, conformément aux dispositions du présent Traité et les sommes produites par des mesures spéciales prises par le Gouvernement de l'ancien royaume de Hongrie

Si la législation d'une des Puissances alliées, en vigueur au moment de la signature du présent Traité, n'en a pas disposé autrement, les sommes dues ou payées, par application de tout acte et de toute opération effectués en exécution des mesures spéciales visées à l'alinéa deux du présent article, recevront la même affectation que les autres créances des ressortissants ottomans, conformément aux dispositions du présent Traité et les sommes produites par des mesures spéciales prises par le Gouvernement ottoman

en ce qui concerne les droits de propriété Industrielle, littéraire ou artistique des ressortissants
des puissances alliées ou associées, seront considérées et traitées comme toutes les autres dettes des ressortissants allemands.
 
des Puissances alliées ou associées, seront considérées et traitées comme toutes les autres dettes des ressortissants autrichiens.
 
des Puissances alliées ou associées, seront considérées et traitées comme toutes les autres dettes des ressortissants bulgares.
 
des Puissances alliées ou associées, seront considérées et traitées comme toutes les autres dettes des ressortissants hongrois.
 
des Puissances alliées, seront considérées et traitées comme toutes les autres dettes des ressortissants ottomans.
 

Chacune des puissances alliées ou associées

Chacune des puissances alliées
se réserve la faculté d'apporter aux droits de propriété industrielle, littéraire on artistique (à l'exception des marques de fabrique ou de commerce) acquis avant la guerre, ou pendant sa durée, ou qui seraient acquis ultérieurement, suivant sa législation par des ressortissants
allemands, autrichiens, bulgares, hongrois, ottomans,

soit en les exploitant, soit en accordant des licences pour leur exploitation, soit en conservant le contrôle de cette exploitation, soit autrement, telles limitations, conditions ou restrictions qui pourraient être considérées comme nécessaires pour les besoins de la défense nationale, ou dans l'intérêt public, ou pour assurer un traitement équitable

par l'Allemagne des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique possédés sur le territoire allemand par l'Autriche des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique possédés sur le territoire autrichien par la Bulgarie des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique possédés sur le territoire bulgare par la Hongrie des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique possédés sur le territoire hongrois par la Turquie des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique possédés sur le territoire ottoman
par ses ressortissants, ou pour garantir l'entier accomplissement de toutes les obligations contractées
par l'Allemagne par l'Autriche par la Bulgarie par la Hongrie par la Turquie
en vertu du présent traité. Pour les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, qui seraient acquis après la mise en vigueur du présent traité, la faculté ci-dessus réservée aux
puissances alliées et associées, Puissances alliées et associées, Puissances alliées et associées, Puissances alliées et associées, Puissances alliées,
ne pourra être exercée que dans le cas où les limitations, conditions ou restrictions pourraient être considérées comme nécessaires pour les besoins de la défense nationale ou de l'intérêt public.

Dans le cas où il serait fait application par les

Puissances alliées et associées Puissances alliées

des dispositions qui précèdent, il sera accordé des indemnités ou des redevances raisonnables, qui recevront la même affectation que toutes les autres sommes dues à

des ressortissants allemands, conformément aux dispositions du présent traité.

Chacune des puissances alliées ou associées

des ressortissants autrichiens, conformément aux dispositions du présent Traité.

Chacune des puissances alliées ou associées

des ressortissants bulgares, conformément aux dispositions du présent Traité.

Chacune des puissances alliées ou associées

des ressortissants hongrois, conformément aux dispositions du présent Traité.

Chacune des puissances alliées ou associées

des ressortissants ottomans, conformément aux dispositions du présent Traité.

Chacune des Puissances alliées

se réserve la faculté de considérer comme nulle et de nul effet toute cession totale ou partielle, et toute concession de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, qui auraient été effectuées depuis
le 1er août 1914 le 28 juillet 1914 le 1er août 1914 le 28 juillet 1914 le 1er août 1914
ou qui le seraient à l'avenir et qui auraient pour résultat de faire obstacle à l'application des dispositions du présent article.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique compris dans les sociétés ou entreprises, dont la liquidation a été effectuée par les puissances

alliées ou associées, conformément à la législation exceptionnelle de guerre, ou sera effectuée en vertu alliées, conformément à la législation exceptionnelle de guerre, ou sera effectuée en vertu
de l'article 297, paragraphe b).

 

de l'article 249, (paragraphe b).

 

de l'article 177 (paragraphe b).

 

de l'article 232 (paragraphe b).

 

de l'article 289.

 

Article 307.
 

Article 259.
 

Article 191.
 

Article 242.
 

Article 282.
 

Un délai minimum d'une année, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, sans surtaxe ni pénalité d'aucune sorte, sera accordé aux ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes pour accomplir tout acte, remplir toute formalité, payer toute taxe et généralement satisfaire à toute obligation prescrite par les lois et règlements de chaque État pour conserver ou obtenir les droits de propriété industrielle déjà acquis au

1er août 1914 28 juillet 1914 1er août 1914 28 juillet 1914 1er août 1914
ou qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis depuis cette date, à la suite d'une demande faite, avant la guerre ou pendant sa durée, ainsi que pour y former opposition.
Toutefois, cet article ne pourra conférer aucun droit pour obtenir aux États-Unis d'Amérique la reprise d'une procédure d'interférence dans laquelle aurait été tenue l'audience finale.
 
 
Les droits de propriété industrielle qui auraient été frappés de déchéance par suite du défaut d'accomplissement d'un acte, d'exécution d'une formalité ou de payement d'une taxe seront remis en vigueur, sous la réserve toutefois en ce qui concerne les brevets et dessins, que chaque
Puissance alliée ou associée Puissance alliée
pourra prendre les mesures qu'elle jugerait équitablement nécessaires pour la sauvegarde des droits des tiers qui auraient exploité ou employé des brevets ou des dessins pendant le temps où ils étaient frappés de déchéance. De plus, les brevets d'invention ou dessins appartenant à des ressortissants
allemands autrichiens bulgares hongrois ottomans et qui seront ainsi remis en vigueur, demeureront soumis aux prescriptions en ce qui concerne l'octroi des licences qui leur auraient été applicables pendant la guerre, ainsi qu'à toutes les dispositions du présent Traité.
 
et qui seront ainsi remis en vigueur, demeureront soumis, en ce qui concerne l'octroi des licences, aux prescriptions qui leur auraient été applicables pendant la guerre, ainsi qu'à toutes les dispositions du présent Traité.
 
La période comprise entre le 1er août 1914 La période comprise entre le 28 juillet 1914 La période comprise entre le 1er août 1914 La période comprise entre le 28 juillet 1914 La période comprise entre le 1er août 1914

et la date de la mise en vigueur du présent Traité n'entrera pas en ligne de compte dans le délai prévu pour la mise en exploitation d'un brevet ou pour l'usage de marques de fabrique ou de commerce ou de dessins, et il est convenu en outre qu'aucun brevet, marque de fabrique ou de commerce ou dessin qui était encore en vigueur

au 1er août 1914 au 28 juillet 1914 au 1er août 1914 au 28 juillet 1914 au 1er août 1914

ne pourra être frappé de déchéance ou d'annulation du seul chef de non-exploitation ou de non-usage avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la mise en vigueur du présent Traité.

 

Article 308.

Les délais de priorité, prévus par l'article 4 de la Convention internationale de Paris du 20 mars 1883 révisée à Washington en 1911 ou par toute autre convention ou loi en vigueur, pour le dépôt ou l'enregistrement des demandes de brevets d'invention ou modèles d'utilité, des marques de fabrique ou de commerce, des dessins et modèles, qui n'étaient pas encore expirés le 1er août 1914 et ceux qui auraient pris naissance pendant la guerre ou auraient pu prendre naissance si ia guerre n'avait pas eu lieu seront prolongés par chacune des hautes parties contractantes en faveur de tous les ressortissants des autres hautes parties contractantes jusque l'expiration d'un délai de six mois à partir de la mise en vigueur du présent traité.

Toutefois, cette prolongation de délai ne portera pas atteinte aux droits de toute haute partie contractante ou de toute personne qui seraient, de bonne toi, en possession, au moment de la mise en vigueur du présent traité, de droits de propriété industrielle en opposition avec ceux demandés en revendiquant le délai de priorité et qui conserveront la jouissance de leurs droits, soit personnellement, soit par tous agents ou titulaires de licence auxquels ils les auraient concédés avant la mise en vigueur du présent traité, sans pouvoir en aucune manière être inquiétés ni poursuivis comme contrefacteurs.

 

Article 260.

Les délais de priorité, prévus par l'article 4 de la Convention internationale de Paris du 20 mars 1883 révisée à Washington en 1911 ou par toute autre Convention ou loi en vigueur, pour le dépôt ou l'enregistrement des demandes de brevets d'invention ou modèles d'utilité, des marques de fabrique ou de commerce, des dessins et modèles, qui n'étaient pas encore expirés le 28 juillet 1914 et ceux qui auraient pris naissance pendant la guerre ou auraient pu prendre naissance si la guerre n'avait pas eu lieu seront prolongés par chacune des Hautes Parties Contractantes en faveur de tous les ressortissants des autres Hautes Parties Contractantes jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité.

Toutefois cette prolongation de délai ne portera pas atteinte aux droits de toute Haute Puissance Contractante ou de toute personne qui seraient, de bonne foi, en possession, au moment de la mise en vigueur du présent Traité, de droits de propriété industrielle en opposition avec ceux demandés en revendiquant le délai de priorité et qui conserveront la jouissance de leurs droits, soit personnellement, soit par tous agents ou titulaires de licence auxquels il les auraient concédés avant la mise en vigueur du présent Traité, sans pouvoir en aucune manière être inquiétés ni poursuivis comme contrefacteurs.

 

 

Article 243.

Les délais de priorité, prévus par l'article 4 de la Convention internationale de Paris du 20 mars 1883 révisée à Washington en 1911 ou par toute autre Convention ou loi en vigueur, pour le dépôt ou l'enregistrement des demandes de brevets d'invention ou modèles d'utilité, des marques de fabrique ou de commerce, des dessins et modèles, qui n'étaient pas encore expirés le 28 juillet 1914 et ceux qui auraient pris naissance pendant la guerre ou auraient pu prendre naissance si la guerre n'avait pas eu lieu, seront prolongés par chacune des Hautes Puissances Contractantes en faveur de tous les ressortissants des autres Hautes Puissances Contractantes jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité.

Toutefois cette prolongation de délai ne portera pas atteinte aux droits de toute Haute Puissance Contractante ou de toute personne qui seraient, de bonne foi, en possession, au moment de la mise en vigueur du présent Traité, de droits de propriété industrielle en opposition avec ceux demandés en revendiquant le délai de priorité et qui conserveront la jouissance de leurs droits, soit personnellement, soit par tous agents ou titulaires de licence auxquels il les auraient concédés avant la mise en vigueur du présent Traité, sans pouvoir en aucune manière être inquiétés ni poursuivis comme contrefacteurs.

 

 

Article 309.
 

Article 261.
 

Article 192.
 

Article 244.
 

Article 283.
 

Aucune action ne pourra être intentée ni aucune revendication exercée, d'une part, par des ressortissants

allemands, ou par des personnes résidant ou exerçant leur industrie en Allemagne, et d'autre part, par ressortissants des puissances alliées ou associées de l'ancien Empire d'Autriche, ou par des personnes résidant ou exerçant leur industrie dans les territoires de l'ancien Empire d'Autriche, et d'autre part, par des ressortissants des Puissances alliées ou associées bulgares, ou par des personnes résidant ou exerçant leur industrie en Bulgarie, et d'autre part, par des ressortissants des Puissances alliées ou associées de l'ancien royaume de Hongrie, ou par des personnes résidant ou exerçant leur industrie dans les territoires de l'ancien royaume de Hongrie, et d'autre part, par des ressortissants des Puissances alliées ou associées ottomans, ou par des personnes résidant ou exerçant leur industrie en Turquie, et d'autre part, par des ressortissants des Puissances alliées

ou des personnes résidant ou exerçant leur industrie sur le territoire de ces Puissances, ni par les tiers auxquels ces personnes auraient cédé leurs droits pendant la guerre, à raison de faits qui se seraient produits sur le territoire de l'autre Partie,

entre la date de la déclaration entre la date d'état entre la date de l'état entre la date d'état entre la date d'état
de guerre et celle de la mise en vigueur du présent Traité et qui auraient pu être considérés comme portant atteinte à des droits de propriété industrielle ou de propriété littéraire ou artistique ayant existé à un moment quelconque pendant la guerre ou qui seront rétablis conformément
aux articles 307 et 308 qui précèdent.
 

aux articles 259 et 260 qui précèdent.
 

à l'article 191.
 

aux articles 242 et 243.
 

aux articles 282.
 

Aucune action ne sera également recevable de la part des mêmes personnes, pour infraction aux droits de propriété industrielle ou artistique, à aucun moment, à l'occasion de la vente ou de la mise en vente, pendant un an à dater de la signature du présent Traité sur les territoires des Puissances

alliées ou associées, d'une part ou de l'Allemagne, d'autre part, de produits ou articles fabriqués, ou d'oeuvres littéraires ou artistiques publiées durant la période comprise entre la date de la déclaration alliées ou associées, d'une part, ou de l'Autriche, d'autre part, de produits ou articles fabriqués, ou d'oeuvres littéraires ou artistiques publiées durant la période comprise entre la date d'état alliées ou associées, d'une part, ou de la Bulgarie, d'autre part, de produits ou articles fabriqués, ou d'oeuvres littéraires ou artistiques publiées durant la période comprise entre la date de l'état alliées ou associées, d'une part, ou de la Hongrie, d'autre part, de produits ou articles fabriqués, ou d'oeuvres littéraires ou artistiques publiées durant la période comprise entre la date d'état alliées, d'une part, ou de la Turquie, d'autre part, de produits ou articles fabriqués, ou d'oeuvres littéraires ou artistiques publiées durant la période comprise entre la date de l'état
de guerre et celle de la signature du présent Traité, ni à l'occasion de leur acquisition et de leur emploi ou usage, étant entendu toutefois que cette disposition ne s'appliquera pas lorsque les possesseurs des droits avaient leur domicile ou des établissements industriels ou commerciaux situés dans les régions occupées
par l'Allemagne par les armées austro-hongroises par la Bulgarie par les armées austro-hongroises par la Turquie

au cours de la guerre.
 

Cet article ne sera pas applicable aux rapports entre les États-Unis d'Amérique, d'une part,  
et l'Allemagne d'autre part.

 

et l'Autriche d'autre part.

 

et la Bulgarie d'autre part.

 

et la Hongrie d'autre part.

 

Article 310.
 

Article 262.
 

Article 193.
 

Article 245.
 

Article 284.
 

Les contrats de licences d'exploitation de droits de propriété industrielle ou de reproduction d'oeuvres littéraires ou artistiques conclus avant

la déclaration de guerre entre des ressortissants des puissances alliées ou associées l'état de guerre, entre des ressortissants des Puissances alliées ou associées l'état de guerre, entre des ressortissants des Puissances alliées

ou des personnes résidant sur leur territoire ou y exerçant leur industrie d'une part et des ressortissants

allemands d'autre part, seront considérés comme résiliés, à dater de la déclaration de guerre, entre l'Allemagne et la puissance alliée ou associée. de l'ancien Empire d'Autriche d'autre part, seront considérés comme résiliés, à dater de l'état de guerre, entre l'ancienne monarchie austro-hongroise et la Puissance alliée ou associée. bulgares d'autre part, seront considérés comme résiliés, à dater de l'état de guerre, entre la Bulgarie et la Puissance alliée ou associée. de l'ancien royaume de Hongrie d'autre part, seront considérés comme résiliés, à dater de l'état de guerre, entre l'ancienne monarchie austro-hongroise et la Puissance alliée ou associée. ottomans, d'autre part, seront considérés comme résiliés, à dater de l'état de guerre, entre la Turquie et la Puissance alliée.
Mais, dans tous les cas, le bénéficiaire primitif d'un contrat de ce genre aura le droit, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d'exiger du titulaire des droits la concession d'une nouvelle licence, dont les conditions, à défaut d'entente entre les parties, seront fixées par le tribunal dûment qualifié à cet effet dans le pays sous la législation duquel les droits ont été acquis, sauf dans le cas de licences obtenues en vertu de droits acquis sous la législation
allemande; de l'ancien Empire d'Autriche; bulgare; de l'ancien royaume de Hongrie; ottomane ;
dans ce cas, les conditions seraient fixées par le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI de la présente Partie. Le Tribunal pourra, s'il y a lieu, fixer alors le montant des redevances qui lui paraîtraient justifiées, en raison de l'utilisation des droits pendant dans ce cas, les conditions seront fixées par la Commission arbitrale prévu par l'article 287. Le tribunal ou ladite Commission pourront, s'il y a lieu, fixer alors le montant des redevances qui leur paraîtraient justifiées, en raison de l'utilisation des droits pendant la durée de la guerre.
 
la durée de la guerre.
 
la guerre.
 
la durée de la guerre.
 
la guerre.
 
Les licences relatives à des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui auront été concédés suivant la législation spéciale de guerre d'une puissance
alliée ou associée alliée,
ne pourront se trouver atteintes par la continuation d'une licence existant avant la guerre, mais elles demeureront valables et continueront à avoir leurs pleins effets, et dans le cas où une de ces licences aurait été accordée au bénéficiaire primitif d'un contrat de licence passé avant la guerre, elle sera considérée comme s'y substituant.
 
Lorsque des sommes auront été payées pendant la guerre, Lorsque des sommes auront été payées pendant la guerre, relativement à la propriété des personnes visées à l'article 249 b), Lorsque des sommes auront été payées pendant la guerre, Lorsque des sommes auront été payées pendant la guerre, relativement à la propriété des personnes visées à l'article 232 b), Lorsque des sommes auront été payées pendant la guerre,
en vertu de contrat ou licence quelconques intervenus avant la guerre pour l'exploitation des droits de propriété industrielle ou pour la reproduction ou la représentation d'oeuvres littéraires, dramatiques ou artistiques, ces sommes recevront la même affectation que les autres dettes ou créances
des ressortissants allemands, desdites personnes, des ressortissants bulgares, desdites personnes, des ressortissants ottomans,
conformément au présent Traité.
 
Cet article ne sera pas applicable aux rapports entre les États-Unis d'Amérique, d'une part,  
et l'Allemagne, d'autre part.

 

et l'Autriche, d'autre part.

 

et la Bulgarie, d'autre part.

 

et la Hongrie, d'autre part.

 

Article 311.

Les habitants des territoires séparés de l'Allemagne en vertu du présent traité, conserveront, nonobstant cette séparation et le changement de nationalité qui en résultera, la pleine et entière jouissance en Allemagne de tous les droits de propriété industrielle et de propriété littéraire et artistique, dont ils étaient titulaires suivant la législation allemande, au moment de cette séparation.

Les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique en vigueur sur les territoires séparés de l'Allemagne, conformément au présent traité, au moment de la séparation de ces territoires d'avec l'Allemagne ou qui seront rétablis ou restaurés par application de l'article 306 du présent traité, seront reconnus par l'État, auquel sera transféré ledit territoire et demeureront en vigueur sur ce territoire, pour la durée qui leur sera accordée suivant la législation allemande.

 

 

Article 194.

Les habitants des territoires séparés de la Bulgarie en vertu du présent Traité, conserveront, nonobstant ce transfert et le changement de nationalité qui en résultera, la pleine et entière jouissance en Bulgarie, de tous les droits de propriété industrielle et de propriété littéraire et artistique, dont ils étaient titulaires suivant la législation bulgare, au moment de cette séparation.

Les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique en vigueur sur les territoires séparés de la Bulgarie, conformément au présent Traité, au moment de la séparation de ces territoires d'avec la Bulgarie ou qui seront rétablis ou restaurés par application de l'article 190 seront reconnus par l'État auquel sera transféré ledit territoire et demeureront en vigueur sur ce territoire, pour la durée qui leur sera accordée suivant la législation bulgare.

 

 

Article 285.

Les habitants des territoires détachés de la Turquie en vertu du présent Traité conserveront, nonobstant cette séparation et le changement de nationalité qui en résultera, la pleine et entière jouissance en Turquie, de tous les droits de propriété industrielle et de propriété littéraire et artistique, dont ils étaient titulaires suivant la législation ottomane au moment de ce transfert.

Les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique en vigueur sur les territoires détachés de la Turquie en vertu du présent Traité au moment de cette séparation ou qui seront rétablis ou restaurés par application de l'article 281, seront reconnus par l'État, auquel sera transféré ledit territoire, et demeureront en vigueur sur ce territoire pour la durée qui leur sera accordée suivant la législation ottomane.

 

   

Article 195.

Une convention spéciale réglera toutes questions concernant les archives, registres et plans relatifs au service de la propriété industrielle, littéraire et artistique ainsi que leur transmission ou communication éventuelle par les Offices de la Bulgarie aux Offices des États cessionnaires des territoires de la Bulgarie.

 

   
 

Section VIII.
Dispositions spéciales aux territoires transférés.
 

 

 

Article 263.

Parmi les personnes physiques et morales, précédemment ressortissantes de l'ancien Empire d'Autriche, y compris les ressortissants de la Bosnie-Herzégovine, celles qui acquièrent de plein droit, par application du présent Traité, la nationalité d'une Puissance alliée ou associée, sont désignées dans les stipulations qui vont suivre par l'expression « ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche» ; les autres sont désignés par l'expression « ressortissants autrichiens ».

 

Article 196.

Parmi les personnes physiques et morales, précédemment ressortissantes de la Bulgarie, celles qui acquièrent de plein droit, par application du présent Traité, la nationalité d'une Puissance alliée ou associée, sont désignées dans les stipulations qui vont suivre par l'expression « anciens ressortissants bulgares ». L'expression « ressortissants bulgares » désigne les mêmes personnes qui conservent la nationalité bulgare.

 

Article 246.

Parmi les personnes physiques et morales, précédemment ressortissantes de l'ancien royaume de Hongrie, y compris les ressortissants de la Bosnie-Herzégovine, celles qui acquièrent de plein droit, par application du présent Traité, la nationalité d'une Puissance alliée ou associée, sont désignées dans les stipulations qui vont suivre par l'expression « ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie » ; les autres sont désignés par l'expression « ressortissants hongrois ».

 

 

 

Article 264.

Les habitants des territoires transférés en vertu du présent Traité, conserveront nonobstant ce transfert et le changement de nationalité qui en résultera, la pleine et entière jouissance en Autriche, de tous les droits de propriété industrielle et de propriété littéraire et artistique, dont ils étaient titulaires suivant la législation en vigueur au moment dudit transfert.

 

 

Article 247.

Les habitants des territoires transférés en vertu du présent Traité, conserveront nonobstant ce transfert et le changement de nationalité qui en résultera, la pleine et entière jouissance en Hongrie, de tous les droits de propriété industrielle et de propriété littéraire et artistique, dont ils étaient titulaires suivant la législation en vigueur au moment dudit transfert.

 

 
 

Article 265.

Les questions concernant les ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche ainsi que les ressortissants autrichiens, leurs droits, privilèges et biens, qui ne seraient pas visés, ni dans le présent Traité, ni dans le traité qui doit régler certains rapports immédiats entre les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, feront l'objet de conventions spéciales entre les États intéressés, y compris l'Autriche, étant entendu que ces conventions ne pourront en aucune manière être en contradiction avec les dispositions du présent Traité.

A cet effet, il est convenu que dans les trois mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, une Conférence aura lieu entre les Délégués des Puissances intéressées.

 

 

Article 248.

Les questions concernant les ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie ainsi que les ressortissants hongrois, leurs droits, privilèges et biens, qui ne seraient pas visés, ni dans le présent Traité, ni dans le traité qui doit régler certains rapports immédiats entre les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, feront l'objet de conventions spéciales entre les États intéressés, y compris la Hongrie, étant entendu que ces conventions ne pourront en aucune manière être en contradiction avec les dispositions du présent Traité.

A cet effet, il est convenu que dans les trois mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, une Conférence aura lieu entre les Délégués des Puissances intéressées.

 

 
 

Article 266.

Le Gouvernement autrichien remettra sans délai les ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche en possession de leurs biens, droits et intérêts situés sur le territoire autrichien.
 

Article 197.

La Bulgarie remettra sans délai les anciens ressortissants bulgares en possession de leurs biens, droits et intérêts situés sur le territoire bulgare. Ces biens, droits et intérêts seront restitués libres de toute taxe ou charge créées ou augmentées depuis le 29 septembre 1918.
 

Article 249.

Le Gouvernement hongrois remettra sans délai les ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie en possession de leurs biens, droits et intérêts situés sur le territoire hongrois.
 

 

Le montant des taxes et impôts sur le capital qui ont été levés ou augmentés sur les biens, droits et intérêts des

ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche depuis le 3 novembre 1918, ou qui pourraient être levés ou augmentés jusqu'à la restitution conforme anciens ressortissants bulgares depuis le 29 septembre 1918, ou qui pourraient être levés ou augmentés jusqu'à la restitution conforme ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie depuis le 3 novembre 1918, ou qui pourraient être levés ou augmentés jusqu'à leur restitution conformément
aux dispositions du présent Traité ou, s'il s'agit de biens, droits et intérêts qui n'ont pas été soumis à des mesures exceptionnelles de guerre, jusqu'à l'expiration de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité, sera reversé aux ayants droit.

Les biens, droits et intérêts restitués ne seront soumis à aucune taxe imposée à l'égard de tout autre bien ou de toute autre entreprise appartenant à la même personne, dès l'instant que ces biens auront été retirés

d'Autriche, de Bulgarie, de Hongrie,
ou que ces entreprises auront cessé d'y être exploitées.

Si des taxes de toute nature ont été payées par anticipation pour les biens, droits et intérêts retirés

d'Autriche, de Bulgarie, de Hongrie,
la proportion de ces taxes payée pour toute période postérieure au retrait de ces biens, droits et intérêts, sera reversée aux ayants droit.
 

Les dispositions des articles 248 d) et 271 du présent Traité relatives à la monnaie dans laquelle le payement doit être fait et au taux du change, seront applicables dans les cas qu'elles visent respectivement au remboursement des avoirs dont il est question au paragraphe 1er du présent article.
 

  Les dispositions des articles 231 d) et 254 du présent Traité relatives à la monnaie dans laquelle le payement doit être fait et au taux du change, seront applicables dans les cas qu'elles visent respectivement au remboursement des avoirs dont il est question au paragraphe 1er du présent article.
 
Les legs, donations, bourses, fondations de toutes sortes fondés ou créés dans l'ancienne monarchie austro-hongroise et destinés aux ressortissants de l'ancien empire d'Autriche seront mis par l'Autriche, en tant que ces fondations se trouvent sur son territoire, à la disposition de la Puissance alliée ou associée, dont lesdites personnes sont actuellement ressortissants, dans l'état où ces fondations se trouvaient à la date du 28 juillet 1914, compte tenu des payements régulièrement effectués pour l'objet de la fondation.

 

Les legs, donations, bourses, fondations de toutes sortes fondés ou créés en Bulgarie et destinés aux anciens ressortissants bulgares seront mis par la Bulgarie, en tant que ces fondations se trouvent sur son territoire, à la disposition de la Puissance alliée ou associée, dont lesdits anciens ressortissants bulgares sont actuellement ressortissants, dans l'état où ces fondations se trouvaient à la date du 20 septembre 1915, compte tenu du payement régulièrement effectué pour l'objet de la fondation.

 

Les legs, donations, bourses, fondations de toutes sortes fondés ou créés dans l'ancien royaume de Hongrie et destinés aux ressortissants de celui-ci seront mis par la Hongrie, en tant que ces fondations se trouvent sur son territoire, à la disposition de la Puissance alliée ou associée, dont lesdites personnes sont actuellement ressortissants, ou deviendront ressortissants par suite du présent Traité ou des Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, dans l'état où ces fondations se trouvaient à la date du 28 juillet 1914, compte tenu des payements régulièrement effectués pour l'objet de la fondation.
 

   

Dans le cas où les statuts des fondations familiales, qui continueront à être administrées par l'État hongrois, font dépendre de la nationalité hongroise la jouissance de leurs bénéfices, les bénéficiaires présomptifs conserveront leur droit aux pensions, indemnités d'éducation, dots et autres avantages, même s'ils ont acquis ou acquièrent plus tard, en vertu du présent Traité ou des Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, la nationalité de l'un des États auxquels des territoires de l'ancien royaume de Hongrie ont été ou seront transférés par lesdits Traités.

Dans le cas où, par suite de l'extinction d'une famille en faveur de laquelle une fondation avait été faite, les fonds devaient revenir à l'État hongrois ou à une institution de l'État hongrois, le droit de succession passera à l'État auquel appartenait le dernier bénéficiaire.

 

 

Article 267.

Nonobstant les dispositions de l'article 249 et de l'Annexe de la Section IV, les biens, droits et intérêts des ressortissants autrichiens ou des sociétés contrôlées par eux, situés sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise ne seront pas sujets à saisie ou liquidation en conformité de ces dispositions.

Ces biens, droits et intérêts seront restitués aux ayants droit, libérés de toute mesure de ce genre ou de toute autre mesure de disposition, d'administration forcée ou de séquestre prises depuis le 3 novembre 1918 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité. Ils seront restitués dans l'état où ils se trouvaient avant l'application des mesures en question.
 

 

Article 250.

Nonobstant les dispositions de l'article 232 et de l'Annexe de la Section IV, les biens, droits et intérêts des ressortissants hongrois ou des sociétés contrôlées par eux, situés sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise ne seront pas sujets à saisie ou liquidation en conformité de ces dispositions.

Ces biens, droits et intérêts seront restitués aux ayants droit, libérés de toute mesure de ce genre ou de toute autre mesure de disposition, d'administration forcée ou de séquestre prises depuis le 3 novembre 1918 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité. Ils seront restitués dans l'état où ils se trouvaient avant l'application des mesures en question.
 

 
  Les réclamations qui pourraient être introduites par les ressortissants hongrois en vertu du présent article, seront soumises au Tribunal arbitral mixte prévu à l'article 239.
 

Les biens, droits et intérêts visés par le présent article ne comprennent pas les biens soumis à l'article 208, Partie IX (Clauses financières).

Rien dans le présent article ne portera atteinte aux dispositions de l'Annexe III à la Section 1 de la partie VIII (Réparations) relativement à la propriété des ressortissants autrichiens sur les navires et bateaux.

 

Les biens, droits et intérêts visés par le présent article ne comprennent pas les biens soumis à l'article 191, Partie IX (Clauses financières).

Rien dans le présent article ne portera atteinte aux dispositions de l'Annexe III à la Section 1 de la partie VIII (Réparations) relativement à la propriété des ressortissants hongrois sur les navires et bateaux.

 

 

Article 268.

Tous contrats pour la vente de marchandises à livrer par mer conclus avant le 1er janvier 1917 entre ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche, d'une part, et les administrations de l'ancienne monarchie austro-hongroise, de l'Autriche, de la Bosnie-Herzégovine ou des ressortissants autrichiens d'autre part, seront annulés, sauf en ce qui concerne les dettes et autres obligations pécuniaires, résultant de toute opération ou payements prévus à ce contrat. Tous les autres contrats entre les mêmes parties conclus avant le 1er novembre 1918 et en vigueur à cette date seront maintenus.

 

Article 198.

Sont maintenus tous contrats conclus avant le 29 septembre 1918 et qui étaient en vigueur à cette date entre anciens ressortissants bulgares, d'une part, et le Gouvernement ou les ressortissants bulgares, d'autre part.

Toutefois seront annulés les contrats ci-dessus visés dont, dans un intérêt général, le Gouvernement de la Puissance alliée ou associée dont l'ancien ressortissant bulgare a acquis la nationalité, aurait notifié la résiliation à la Bulgarie dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, sauf en ce qui concerne les dettes et autres obligations pécuniaires résultant de l'exécution d'un acte ou payement prévu à ces contrats.

L'annulation ci-dessus visée ne pourra être prononcée lorsque le ressortissant bulgare aura été autorisé à résider sur le territoire cédé à la Puissance alliée ou associée intéressée.

 

Article 251.

Tous contrats pour la vente de marchandises à livrer par mer conclus avant le 1er janvier 1917 entre ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie, d'une part, et les administrations de l'ancienne monarchie austro-hongroise, de la Hongrie, de la Bosnie-Herzégovine ou des ressortissants hongrois d'autre part, seront annulés, sauf en ce qui concerne les dettes et autres obligations pécuniaires, résultant de toute opération ou payements prévus à ce contrat. Tous les autres contrats entre les mêmes parties conclus avant le 1er novembre 1918 et en vigueur à cette date seront maintenus.

 

 
   

Article 199.

Si l'annulation prévue à l'article 198 entraîne pour une des Parties un préjudice considérable, le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI de la présente Partie pourra accorder à la partie lésée une indemnité calculée uniquement sur le capital engagé et sans tenir compte du manque à gagner.

 

   
 

Article 269.

Seront applicables dans les territoires transférés, en matière de prescription, forclusion et déchéance les dispositions prévues aux articles 252 et 253, étant entendu que l'expression « début de la guerre » doit être remplacée par l'expression « date, qui sera fixée administrativement par chaque Puissance alliée et associée, à laquelle les rapports entre les Parties sont devenues impossibles en fait ou en droit », et que l'expression « durée de la guerre » doit être remplacée par celle « période entre la date ci-dessus visée et celle de la mise en vigueur du présent Traité ».

 

Article 200.

En matière de prescription, forclusion et déchéance, dans les territoires détachés de la Bulgarie, seront applicables les dispositions prévues aux articles 183 et 184, étant entendu que l'expression « début de la guerre » doit être remplacée par l'expression « date, qui sera fixée administrativement par chaque Puissance alliée et associée, à laquelle les rapports entre les Parties sont devenues impossibles en fait ou en droit », et que l'expression « durée de la guerre » doit être remplacée par celle « période entre la date ci-dessus visée et celle de la mise en vigueur du présent Traité ».

 

Article 252.

Seront applicables dans les territoires transférés, en matière de prescription, forclusion et déchéance les dispositions prévues aux articles 252 et 236, étant entendu que l'expression « début de la guerre » doit être remplacée par l'expression « date, qui sera fixée administrativement par chaque Puissance alliée et associée, à laquelle les rapports entre les Parties sont devenues impossibles en fait ou en droit », et que l'expression « durée de la guerre » doit être remplacée par celle « période entre la date ci-dessus visée et celle de la mise en vigueur du présent Traité ».

 

 
 

Article 270.

L'Autriche s'engage à n'empêcher en aucune façon que les biens, droits et intérêts appartenant à une société constituée en conformité avec les lois de l'ancienne monarchie austro-hongroise et dans laquelle des ressortissants alliés ou associés sont intéressés, soit transférés à une compagnie constituée en conformité avec les lois de toute autre Puissance, à faciliter toutes mesures nécessaires à l'exécution de ce transfert et à prêter tout concours qui pourrait lui être demandé pour effectuer la restitution aux ressortissants alliés ou associés ou aux compagnies dans lesquelles ceux-ci sont intéressés, de leurs biens, droits et intérêts situés soit en Autriche, soit dans les territoires transférés.

 

 

Article 253.

La Hongrie s'engage à n'empêcher en aucune façon que les biens, droits et intérêts appartenant à une société constituée en conformité avec les lois de l'ancienne monarchie austro-hongroise et dans laquelle des ressortissants alliés ou associés sont intéressés, soit transférés à une compagnie constituée en conformité avec les lois de toute autre Puissance, à faciliter toutes mesures nécessaires à l'exécution de ce transfert et à prêter tout concours qui pourrait lui être demandé pour effectuer la restitution aux ressortissants alliés ou associés ou aux compagnies dans lesquelles ceux-ci sont intéressés, de leurs biens, droits et intérêts situés soit en Hongrie, soit dans les territoires transférés.

 

 
 

Article 271.

La Section III, sauf l'article 248 d), ne s'appliquera pas aux dettes contractées entre des ressortissants autrichiens et des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche.

Sous réserve des dispositions spéciales prévues à l'article 248 d) pour les États nouvellement créés, les dettes dont il est question à l'alinéa 1er du présent article seront payées dans la monnaie ayant cours légal, lors du payement dans l'État dont le ressortissant de l'ancien Empire d'Autriche est devenu ressortissant. Le taux du change applicable audit règlement sera le taux moyen coté à la Bourse de Genève durant les deux mois qui ont précédé le 1er novembre 1918.

 

 

Article 254.

La Section III, sauf l'article 231 d), ne s'appliquera pas aux dettes contractées entre des ressortissants hongrois et des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie.

Sous réserve des dispositions spéciales prévues à l'article 231 d) pour les États nouvellement créés, les dettes dont il est question à l'alinéa 1er du présent article seront payées dans la monnaie ayant cours légal, lors du payement dans l'État dont le ressortissant de l'ancien royaume de Hongrie est devenu ressortissant. Le taux du change applicable audit règlement sera le taux moyen coté à la Bourse de Genève durant les deux mois qui ont précédé le 1er novembre 1918.

 

 
 

Article 272.

Les compagnies d'assurance qui avaient leur siège commercial principal dans les territoires faisant précédemment partie de l'ancienne monarchie austro-hongroise, auront le droit d'exercer leur industrie dans le territoire autrichien pendant une période de dix ans après la mise en vigueur du présent Traité, sans que leur changement de nationalité puisse affecter en rien la situation juridique dont elles jouissaient précédemment.

Pendant la période ci-dessus indiquée, les opérations desdites compagnies ne pourront être soumises par l'Autriche à aucune taxe ou charge supérieures à celles dont seront grevées les opérations des compagnies nationales. Aucune mesure ne pourra porter atteinte à leur propriété qui ne soit pas appliquée également aux biens, droits ou intérêts des compagnies d'assurances nationales, des indemnités convenables seront payées dans le cas où de semblables mesures seraient prises.

Les présentes dispositions ne seront applicables qu'autant que les compagnies autrichiennes d'assurance, qui exerçaient précédemment leurs affaires dans les territoires transférés, seront réciproquement admises à jouir du même droit d'exercer leur industrie dans lesdits territoires, même si leur siège principal était hors de ces territoires.

Après le délai de dix ans indiqué ci-dessus, les compagnies d'assurance susvisées, ressortissant aux Puissances alliées et associées, jouiront du régime prévu à l'article 228 du présent Traité.

 

 

Article 255.

Les compagnies d'assurance qui avaient leur siège commercial principal dans les territoires faisant précédemment partie de l'ancienne monarchie austro-hongroise, auront le droit d'exercer leur industrie dans le territoire hongrois pendant une période de dix ans après la mise en vigueur du présent Traité, sans que leur changement de nationalité puisse affecter en rien la situation juridique dont elles jouissaient précédemment.

Pendant la période ci-dessus indiquée, les opérations desdites compagnies ne pourront être soumises par la Hongrie à aucune taxe ou charge supérieures à celles dont seront grevées les opérations des compagnies nationales. Aucune mesure ne pourra porter atteinte à leur propriété qui ne soit pas appliquée également aux biens, droits ou intérêts des compagnies d'assurances nationales ; des indemnités convenables seront payées dans le cas où de semblables mesures seraient prises.

Les présentes dispositions ne seront applicables qu'autant que les compagnies hongroises d'assurance, qui exerçaient précédemment leurs affaires dans les territoires transférés, seront réciproquement admises à jouir du même droit d'exercer leur industrie dans lesdits territoires, même si leur siège principal était hors de ces territoires.

Après le délai de dix ans indiqué ci-dessus, les compagnies d'assurance susvisées, ressortissant aux Puissances alliées et associées, jouiront du régime prévu à l'article 211 du présent Traité.

Les dispositions du présent article s'appliqueront également aux Sociétés coopératives, pourvu que le régime légal de ces sociétés implique une responsabilité effective de leurs adhérents pour toutes opérations et contrats qui constituent l'objet desdites Sociétés.

 

 
 

Article 273.

Des conventions particulières régleront la répartition des biens qui appartiennent à des collectivités ou à des personnes morales publiques exerçant leur activité sur des territoires divisés par suite du présent Traité.

 

 

Article 256.

Des conventions particulières régleront la répartition des biens qui appartiennent à des collectivités ou à des personnes morales publiques exerçant leur activité sur des territoires divisés par suite du présent Traité.

 

 
 

Article 274.

Les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie reconnaîtront les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique en vigueur sur ces territoires au moment où ceux-ci auront passé sous leur souveraineté ou qui seront rétablis ou restaurés par application de l'article 258 du présent Traité. Ces droits resteront en vigueur pendant la durée qui leur sera accordée suivant la législation de l'ancienne monarchie austro-hongroise.

Une convention spéciale réglera toutes questions concernant les archives, registres et plans relatifs au service de la propriété industrielle, littéraire et artistique ainsi que leur transmission ou communication éventuelles par les Offices de l'ancienne monarchie austro-hongroise aux Offices des États cessionnaires des territoires de ladite monarchie ou aux Offices des États nouvellement formés.

 

 

Article 257.

Les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie reconnaîtront les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique en vigueur sur ce territoire au moment où celui-ci aura passé sous leur souveraineté ou qui seront rétablis ou restaurés par application de l'article 241 du présent Traité. Ces droits resteront en vigueur pendant la durée qui leur sera accordée suivant la législation de l'ancienne monarchie austro-hongroise.

Une convention spéciale réglera toutes questions concernant les archives, registres et plans relatifs au service de la propriété industrielle, littéraire et artistique ainsi que leur transmission ou communication éventuelles par les Offices de l'ancienne monarchie austro-hongroise aux Offices des États cessionnaires des territoires de ladite monarchie ou aux Offices des États nouvellement formés.

 

 
   

Article 201.

La Bulgarie s'engage à reconnaître, en tant qu'ils peuvent la concerner, tous accords ou conventions conclus ou à conclure entre les Puissances alliées ou associées dans le but de sauvegarder les droits et intérêts des ressortissants de ces Puissances, engagés dans des Sociétés ou associations constituées d'après les lois bulgares et déployant une activité quelconque dans les territoires détachés de la Bulgarie. Elle s'engage à faciliter tous transferts, à restituer tous documents ou valeurs, à fournir tous renseignements et généralement à accomplir tous actes ou formalités afférents auxdits accords ou conventions.

 

   
   

Article 202.

Le règlement des questions concernant les dettes contractées avant le 29 septembre 1918, entre la Bulgarie ou les ressortissants bulgares résidant en Bulgarie, d'une part, et les anciens ressortissants bulgares, d'autre part, sera effectué conformément aux dispositions de l'article 176 et de son annexe, étant entendu que l'expression « avant la guerre » doit être remplacée par l'expression « avant la date, qui sera fixée administrativement par chaque Puissance alliée et associée, à laquelle les rapports entre Parties sont devenus impossibles en fait ou en droit ».

Si les dettes étaient exprimées en monnaie bulgare elles seront payées dans cette monnaie ; si la dette était exprimée en toute autre monnaie que la monnaie bulgare elle sera réglée dans la monnaie stipulée.

 

   

Section VIII.
Assurances sociales et assurances d'État dans les territoires cédés.

 

       

Article 312.

Sans préjudice des stipulations contenues dans d'autres clauses du présent traité, le gouvernement allemand s'engage à transférer à la puissance à laquelle des territoires allemands sont cédés en Europe, ou à la puissance administrant d'anciens territoires allemands en tant que mandataire, en vertu de l'article 22 de la partie I (Société des Nations), telle fraction des réserves accumulées par les gouvernements de l'Empire ou des États allemands,

Article 275.
 

Article 203.
 

Article 258.
 

 
Sans préjudice des autres stipulations du présent Traité, le Gouvernement
autrichien s'engage, en ce qui le concerne, à remettre à la Puissance à laquelle des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise sont transférés ou qui est née du démembrement de cette monarchie, telle fraction des réserves accumulées par les Gouvernements ou les administrations de l'ancienne monarchie austro-hongroise bulgare s'engage à remettre à la Puissance à laquelle des territoires bulgares sont transférés, telle fraction des réserves accumulées par les Gouvernements ou les administrations de la Bulgarie hongrois s'engage, en ce qui le concerne, à remettre à la Puissance à laquelle des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise sont transférés ou qui est née du démembrement de cette monarchie, telle fraction des réserves accumulées par les Gouvernements ou les administrations de l'ancienne monarchie austro-hongroise
ou par des organismes publics ou privés opérant sous leur contrôle, destinées à faire face au fonctionnement, dans ces territoires, de toutes assurances sociales et assurances d'État.

Les puissances auxquelles ces fonds seront transférés devront nécessairement les affecter à l'exécution des obligations résultant de ces assurances.

Les conditions de ce transfert seront réglées par des conventions spéciales conclues entre le gouvernement

ou par des organismes publics ou privés opérant sous leur contrôle, destinée à faire face au fonctionnement, dans ces territoires, de toutes assurances sociales et assurances d'État.

Les Puissances auxquelles ces fonds seront remis devront nécessairement les affecter à l'exécution des obligations résultant de ces assurances.

Les conditions de cette remise seront réglées par des conventions spéciales, conclues entre le Gouvernement

allemand autrichien bulgare hongrois
et les Gouvernements intéressés.

Dans le cas où ces conventions spéciales ne seraient pas conclues conformément à l'alinéa précédent dans les trois mois de la mise en vigueur du présent Traité, les conditions du transfert seront, dans chaque cas, soumises à une Commission de cinq membres, dont un sera nommé par le Gouvernement

allemand autrichien bulgare hongrois

et un par l'autre Gouvernement intéressé et trois seront nommés par le Conseil d'Administration du Bureau international du Travail parmi les ressortissants des autres États. Cette Commission, votant à la majorité des voix, devra dans les trois mois de sa constitution adopter des recommandations à soumettre au Conseil de la Société des Nations ; les décisions du Conseil devront être immédiatement considérées

par l'Allemagne et par l'autre État intéressé comme définitives. par l'Autriche et par l'autre État intéressé comme définitives.

 

par la Bulgarie et par l'autre État intéressé comme définitives.

 

par la Hongrie et par l'autre État intéressé comme définitives.

 

     

Article 259.

Les dispositions de la présente Section visant les rapports entre la Hongrie ou les ressortissants hongrois et les ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie, s'appliquent aux rapports de même nature entre la Hongrie ou les ressortissants hongrois et les ressortissants de l'ancien empire d'Autriche, visés à l'article 263 du Traité de Paix avec l'Autriche.

Réciproquement, les dispositions de la Section VIII de la Partie X dudit Traité, visant les rapports entre l'Autriche ou les ressortissants autrichiens et les ressortissants de l'ancien empire d'Autriche, s'appliquent aux rapports de même nature entre l'Autriche ou les ressortissants autrichiens, et les ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie visés à l'article 246 du présent Traité.

 

 
       

Section VI.
Sociétés et concession.

 

       

Article 310.

Par application des dispositions de l'article 287, les ressortissants alliés, ainsi que les sociétés contrôlées par des groupes ou ressortissants alliés bénéficiaires de concessions accordées avant le 29 octobre 1914 par le Gouvernement ottoman ou toutes autorités locales ottomanes, sur des territoires restant ottomans en vertu du présent Traité, ainsi que de concessions qui pourront leur être attribuées par la Commission financière en vertu de l'article 294, seront rétablis par ledit Gouvernement ou lesdites autorités, dans l'intégralité des droits résultant du contrat de concession primitif et de tous accords subséquents, antérieurs au 29 octobre 1914. Le Gouvernement ottoman s'engage à réadapter ces contrats ou accords aux nouvelles conditions économiques et à en proroger en outre la durée d'une période égale au temps écoulé entre le 29 octobre 1914 et la date de la mise en vigueur du présent Traité. En cas de contestation avec le Gouvernement ottoman, le litige sera soumis à la Commission arbitrale prévue à l'article 287.

Toutes dispositions législatives ou autres, toutes concessions et tous accords postérieurs au 29 octobre 1914 et préjudiciables aux droits visés à l'alinéa ci-dessus, seront déclarés par le Gouvernement ottoman nuls et non avenus.

Les concessionnaires visés au présent article pourront, sur l'avis favorable de la Commission financière, faire abandon de tout ou partie des indemnités à eux accordées par la Commission arbitrale dans les conditions fixées à l'article 287, pour dommages ou préjudices subis pendant la guerre, en échange de compensations contractuelles.

 

       

Article 311.

Dans les territoires détachés de la Turquie pour être soumis à l'autorité ou à la tutelle d'une des Principales Puissances alliées, les ressortissants alliés, ainsi que les sociétés contrôlées par des groupes ou ressortissants alliés bénéficiaires de concessions accordées avant le 29 octobre 1914 par le Gouvernement ottoman ou par toutes autorités locales ottomanes, seront maintenus par la Puissance intéressée dans l'intégralité de leurs droits dûment acquis ; ladite Puissance leur conservera les garanties qui leur avaient été affectées ou leur en attribuera d'équivalentes.

Toutefois, ladite Puissance, si elle juge que le maintien de l'une quelconque de ces concessions est contraire à l'intérêt public, aura la faculté, dans un délai de six mois à dater du moment où le territoire aura été placé sous son autorité ou sa tutelle, de racheter ladite concession ou d'en proposer la modification ; dans ce cas, elle sera tenue de payer au concessionnaire une équitable compensation en conformité des dispositions suivantes.

A défaut d'un accord amiable entre les parties sur le montant de la compensation prévue ci-dessus, la fixation de ce montant sera confiée à des tribunaux arbitraux composés de trois membres : l'un des membres sera désigné par l'État dont est ou sont ressortissants le concessionnaire ou les possesseurs de la majorité du capital, lorsqu'il s'agit d'une société ; le deuxième membre sera désigné par le Gouvernement exerçant l'autorité sur le territoire intéressé ; et le troisième sera, à défaut d'accord entre les intéressés, désigné par le Conseil de la Société des Nations.

Le tribunal, jugeant en droit comme en équité, devra prendre en considération tous les éléments d'appréciation, sur la base du maintien avec réadaptation du contrat, comme il est indiqué au paragraphe suivant.

Si la concession est maintenue, le concessionnaire aura le droit, dans un délai de six mois après l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du présent article de demander la réadaptation de son contrat aux nouvelles conditions économiques et à défaut d'accord direct avec le Gouvernement intéressé, la décision sera déférée au tribunal arbitral ci-dessus visé.

 

       

Article 312.

Dans tous les territoires détachés de la Turquie, soit à la suite des guerres balkaniques, en 1913, soit en vertu du présent Traité, et autres que les territoires visés à l'article 311, l'État définitivement acquéreur sera subrogé de plein droit dans les droits et charges de la Turquie vis-à-vis des concessionnaires ou bénéficiaires de contrats, visés à l'alinéa premier de l'article 311, et devra conserver à ceux-ci les garanties qui leur avaient été affectées ou leur en attribuer d'équivalentes.

Cette subrogation aura effet pour chaque État acquéreur à dater de la mise en vigueur du Traité, par lequel le transfert du territoire a été stipulé. Ledit État prendra toutes mesures utiles pour que l'exploitation des concessions et l'exécution des contrats puissent être continuées sans aucune interruption.

Toutefois, dès la mise en vigueur du présent Traité, des négociations pourront être engagées, entre les États acquéreurs et les bénéficiaires des concessions et contrats, à l'effet d'adapter d'un commun accord les dispositions desdites concessions et desdits contrats à la législation de ces États ainsi qu'aux nouvelles conditions économiques. A défaut d'accord dans les six mois, l'État ou les bénéficiaires pourront soumettre leurs contestations à cet égard à un tribunal arbitral composé comme il est dit dans l'article 311.

 

       

Article 313.

L'application des articles 311 et 312, ne pourra pas donner lieu à l'allocation de compensations relativement au droit d'émettre du papier-monnaie.

 

       

Article 314.

Les Puissances alliées ne seront pas tenues de reconnaître dans les territoires détachés de la Turquie la validité des concessions accordées par le Gouvernement ottoman ou par des autorités locales ottomanes après le 29 octobre 1914, non plus que la validité des transferts de concessions postérieurs à cette date. Ces concessions et transferts de concessions pourront être déclarés nuls et non avenus, et leur annulation ne donnera pas lieu à indemnité.

 

       

Article 315.

Toutes concessions ou droits dans une concession, accordés par le Gouvernement ottoman depuis le 30 octobre 1918 et toutes concessions ou droits dans une concession, accordés depuis le 1er août 1914 en faveur de ressortissants allemands, autrichiens, hongrois, bulgares ou ottomans ou de sociétés contrôlées par eux, jusqu'à la date de la mise en vigueur du présent Traité, sont annulés.

 

       

Article 316.

a) Toute société constituée conformément à la loi ottomane, fonctionnant en Turquie et qui est ou sera contrôlée par des ressortissants alliés, aura, pendant cinq ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, le droit de transférer ses biens, droits et intérêts à toute autre société constituée en conformité de la loi d'une des Puissances alliées, et contrôlée par des ressortissants de cette Puissance. La société, à qui les biens ont été transférés, continuera à jouir des mêmes droits et privilèges, dont jouissait la société précédente sous la loi ottomane et dont elle a pu jouir en vertu du présent Traité, sous réserve d'acquitter les charges dont elle était antérieurement grevée.
  Le Gouvernement ottoman s'engage à modifier sa législation de manière à permettre aux sociétés de nationalité alliée de bénéficier de concessions ou de contrats en Turquie.

b) Toute société constituée conformément à la loi ottomane et fonctionnant dans des territoires détachés de la Turquie, et qui est ou sera contrôlée par des ressortissants alliés, aura de même et pendant le même délai la faculté de transférer ses biens, droits et intérêts à toute autre société constituée en conformité de la loi, soit de l'État exerçant l'autorité sur le territoire en question, soit de l'un des États alliés, dont les ressortissants contrôlent ladite société. La société à qui les biens, droits et intérêts auront été transférés, jouira des mêmes droits et privilèges dont jouissait la société précédente, y compris ceux que lui confèrent les dispositions du présent Traité.

c) En Turquie, les sociétés de nationalité alliée, auxquelles auront été transférés, en vertu du paragraphe a) du présent article, les biens, droits et intérêts de sociétés ottomanes et, dans les territoires détachés de la Turquie, les sociétés de nationalité ottomane contrôlées par des groupes ou ressortissants alliés, ainsi que les sociétés de nationalité autre que celle de l'État exerçant l'autorité sur le territoire en question auxquelles auront été transférés en vertu du paragraphe b) du présent article les biens, droits et intérêts des sociétés ottomanes, ne pourront être soumises à des dispositions législatives ou autres, ou à des taxes, impôts ou charges plus onéreux que ceux qui frapperont les sociétés similaires possédant en Turquie la nationalité ottomane ou, en territoire détaché de la Turquie, la nationalité de l'État exerçant l'autorité sur ce territoire.

d) Les sociétés, auxquelles seront transférés, en vertu des paragraphes a) et b) du présent article, des biens, droits et intérêts de sociétés ottomanes, ne seront soumises à aucune taxe spéciale du fait de ce transfert.

 

       

Section VII.
Disposition générale.

 

       
Article 317.

Le terme « ressortissants des Puissances alliées » pour tout ce qui concerne la présente Partie ainsi que la Partie VIII (Clauses financières), s'applique :
1° à tous ressortissants, y compris les sociétés et associations d'une Puissance alliée ou d'un État ou territoire sous le protectorat d'une Puissance alliée ;
2° aux protégés des Puissances alliées, dont la patente de protection est antérieure au 1er août 1914 ;
3° aux sociétés ottomanes financières, industrielles et commerciales, contrôlées par des groupes ou ressortissants alliés, ou dans lesquelles ces groupes ou ressortissants avaient des intérêts prépondérants au 1er août 1914 ;
4° aux fondations religieuses ou charitables et aux établissements scolaires, dans lesquels les nationaux ou les protégés des Puissances alliées sont intéressés.

Les Puissances alliées feront connaître à la Commission financière dans un délai d'un an, à dater de la mise en vigueur du présent Traité, la liste des sociétés, établissements et fondations, dans lesquels elles estiment que leurs ressortissants ont un intérêt prépondérant ou sont intéressés.

 

Partie XI.
Navigation aérienne.

 

Partie X.
Navigation aérienne.

 

Partie XI.
Navigation aérienne.

 

Partie X.
Navigation aérienne.

 

Article 313.
 

Article 276.
 

Article 204.
 

Article 260.
 

Article 318.
 

Les aéronefs ressortissant aux puissances alliées et associées Les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées
auront pleine liberté de survol et d'atterrissage sur le territoire
et les eaux territoriales de l'Allemagne et jouiront des mêmes avantages que les aéronefs allemands, notamment en cas de détresse à terre ou en mer.

 

de l'Autriche et jouiront des mêmes avantages que les aéronefs autrichiens, notamment en cas de détresse.

 

et es eaux territoriales de la Bulgarie et jouiront des mêmes avantages que les aéronefs bulgares, notamment en cas de détresse à terre ou en mer.

 

de la Hongrie et jouiront des mêmes avantages que les aéronefs hongrois, notamment en cas de détresse.

 

et les eaux territoriales de la Turquie et jouiront des mêmes avantages que les aéronefs ottomans, notamment en cas de détresse à terre ou en mer.

 

Article 314.

Les aéronefs ressortissant aux puissances alliées et associées,

Article 277.

Les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées ou associées,

Article 205.

Les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées ou associées,

Article 261.

Les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées ou associées,

Article 319.

Les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées,

en transit pour un pays étranger quelconque, jouiront du droit de survoler, sans atterrir, le territoire
et les eaux territoriales de l'Allemagne sous réserve des règlements que l'Allemagne pourra établir et qui seront également applicables aux aéronefs de l'Allemagne et à ceux des pays alliés et associés.

 

de l'Autriche, toujours sous réserve des règlements que l'Autriche pourra établir et qui seront également applicables aux aéronefs de l'Autriche et à ceux des Pays alliés et associés.

 

et les eaux territoriales de la Bulgarie sous réserve des règlements que la Bulgarie pourra établir et qui seront également applicables aux aéronefs de la Bulgarie et à ceux des Pays alliés et associés.

 

de la Hongrie, toujours sous réserve des règlements que la Hongrie pourra établir et qui seront également applicables aux aéronefs de la Hongrie et à ceux des Pays alliés et associés.

 

et les eaux territoriales de la Turquie sous réserve des règlements que la Turquie pourra établir, avec l'assentiment des Principales Puissances alliées, et qui seront également applicables aux aéronefs ottomans et à ceux des Pays alliés.

 

Article 315.

Les aérodromes établis en Allemagne

Article 278.

Les aérodromes établis en Autriche

Article 206.

Les aérodromes établis en Bulgarie

Article 262.

Les aérodromes établis en Hongrie

Article 320.

Les aérodromes établis en Turquie

et ouverts au trafic public national seront ouverts aux aéronefs ressortissant aux
puissances alliées et associées, Puissances alliées,

qui y seront traités sur un pied d'égalité avec les aéronefs

allemands, autrichiens, bulgares, hongrois, ottomans,

en ce qui concerne les taxes de toute nature, y compris les taxes d'atterrissage et d'aménagement.
 

       

En plus des aérodromes mentionnés ci-dessus, la Turquie s'engage à aménager des aérodromes dans tels lieux qui pourraient, dans le délai d'un an après la mise en vigueur du présent Traité, être désignés par les Puissances alliées, et auxquels s'appliqueront les stipulations du présent article.

Les Puissances alliées se réservent de prendre, au cas où les stipulations du présent articles ne seraient pas exécutées, toutes les mesures nécessaires pour permettre la navigation aérienne internationale à travers le territoire et les eaux territoriales de la Turquie.

 

Article 316.

Sous réserve des présentes dispositions, le droit de passage, de transit et d'atterrissage prévu aux articles 313, 314 et 315, est subordonné à l'observation des règlements que l'Allemagne pourra juger nécessaire d'édicter, étant entendu que ces règlements seront appliqués sans distinction aux aéronefs allemands et à ceux des pays alliés et associés.

 

Article 279.

Sous réserve des présentes dispositions, le droit de passage, de transit et d'atterrissage prévu aux articles 276, 277 et 278, est subordonné à l'observation des règlements que l'Autriche pourra juger nécessaire d'édicter, étant entendu que ces règlements seront appliqués sans distinction aux aéronefs autrichiens et à ceux des Pays alliés et associés.

 

Article 207.

Sous réserve des présentes dispositions, le droit de passage, de transit et d'atterrissage prévu aux articles 204, 205 et 206, est subordonné à l'observation des règlements que la Bulgarie pourra juger nécessaire d'édicter, étant entendu que ces règlements seront appliqués sans distinction aux aéronefs bulgares et à ceux des Pays alliés et associés.

 

Article 263.

Sous réserve des présentes dispositions, le droit de passage, de transit et d'atterrissage prévu aux articles 260, 261 et 262, est subordonné à l'observation des règlements que la Hongrie pourra juger nécessaire d'édicter, étant entendu que ces règlements seront appliqués sans distinction aux aéronefs hongrois et à ceux des Pays alliés et associés.

 

Article 321.

Sous réserve des présentes dispositions, le droit de passage, de transit et d'atterrissage prévu aux articles 318, 319 et 320, est subordonné à l'observation des règlements que la Turquie pourra juger nécessaire d'édicter, étant entendu que ces règlements recevront l'assentiment des Principales Puissances alliées et seront appliqués sans distinction aux aéronefs ottomans et à ceux des Pays alliés.

 

Article 317.
 

Article 280.
 

Article 208.
 

Article 264.
 

Article 322.
 

Les certificats de nationalité, de navigabilité, les brevets de capacité et les licences délivrés ou reconnus valables par l'une quelconque des Les certificats de nationalité, de navigabilité, les brevets de capacité et licences délivrés ou reconnus valables par l'une quelconque des Les certificats de nationalité, de navigabilité, les brevets de capacité, les licences délivrés ou reconnus valables par l'une quelconque des
puissances alliées et associées, seront admis en Allemagne comme valables et équivalents aux certificats, brevets et licences délivrés par l'Allemagne.

 

Puissances alliées ou associées seront admis en Autriche comme valables et équivalents aux certificats, brevets et licences délivrés par l'Autriche.

 

Puissances alliées ou associées seront admis en Bulgarie comme valables et équivalents aux certificats, brevets et licences délivrés par la Bulgarie.

 

Puissances alliées ou associées seront admis en Hongrie comme valables et équivalents aux certificats, brevets et licences délivrés par la Hongrie.

 

Puissances alliées, seront admis en Turquie comme valables et équivalents aux certificats, brevets et licences délivrés par la Turquie.

 

Article 318.

Au point de vue du trafic commercial aérien interne, les aéronefs ressortissant aux puissances alliées et associées jouiront en Allemagne du traitement de la nation la plus favorisée.

 

Article 281.

Au point de vue du trafic commercial aérien interne les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées et associées jouiront en Autriche du traitement de la nation la plus favorisée.

 

Article 209.

Au point de vue du trafic commercial aérien interne, les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées et associées jouiront en Bulgarie du traitement de la nation la plus favorisée.

 

Article 265.

Au point de vue du trafic commercial aérien interne, les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées et associées jouiront en Hongrie du traitement de la nation la plus favorisée.

 

Article 323.

Au point de vue du trafic commercial aérien interne, les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées jouiront en Turquie du traitement de la nation la plus favorisée.

 

       

Article 324.

Le bénéfice des dispositions des articles 318 et 319 ne pourra, sans le consentement des Puissances alliées, être accordé par la Turquie aux États ayant pris part à ses côtés à la guerre de 1914-1919, aussi longtemps que ces États ne seront pas Membres de la Société des Nations ou admis à adhérer à la Convention conclue à Paris le 13 octobre 1919, relativement à la navigation aérienne.

 

       

Article 325.

Aucune concession ou droit dans une concession relative à la navigation aérienne civile ne sera, sans le consentement des Puissances alliées, accordée par la Turquie aux ressortissants des États ayant pris part à ses côtés à la guerre de 1914-1919, aussi longtemps que ces États ne seront pas Membres de la Société des Nations ou admis à adhérer à la Convention conclue à Paris le 13 octobre 1919, relativement à la navigation aérienne.

 

Article 319.

L'Allemagne s'engage à mettre en vigueur des mesures propres à assurer que tout aéronef allemand,

Article 282.

L'Autriche s'engage à mettre en vigueur des mesures propres à assurer que tout aéronef autrichien

Article 210.

La Bulgarie s'engage à mettre en vigueur des mesures propres à assurer que tout aéronef bulgare

Article 266.

La Hongrie s'engage à mettre en vigueur des mesures propres à assurer que tout aéronef hongrois

Article 326.

La Turquie s'engage à mettre en vigueur des mesures propres à assurer que tout aéronef ottoman

survolant son territoire, se conformera aux règles sur les feux et signaux, règles de l'air et règles sur le trafic aérien sur ou dans le voisinage des aérodromes, telles que ces règles sont fixées
dans la convention passée entre les puissances alliées et associées relativement à la navigation aérienne.

 

dans la Convention passée entre les Puissances alliées et associées relativement à la navigation aérienne.

 

dans la Convention passée entre les Puissances alliées et associées relativement à la navigation aérienne.

 

dans la Convention passée entre les Puissances alliées et associées relativement à la navigation aérienne.

 

par la Convention conclue à Paris le 13 octobre 1919, relativement à la navigation aérienne.

Article 320.

Les obligations imposées par les dispositions qui précèdent resteront en vigueur jusqu'au 1er janvier 1923, à moins qu'auparavant l'Allemagne ait été admise dans la Société des Nations ou ait été autorisée, du consentement des puissances alliées et associées, à adhérer à la convention passée entre lesdites puissances, relativement à la navigation aérienne.

 

Article 283.

Les obligations imposées par les dispositions qui précèdent resteront en vigueur jusqu'au 1er janvier 1923, à moins qu'auparavant l'Autriche ait été admise dans la Société des Nations ou ait été autorisée, du consentement des Puissances alliées et associées, à adhérer à la Convention passée entre lesdites Puissances, relativement à la navigation aérienne.

 

Article 211.

Les obligations imposées par les dispositions de la présente Partie resteront en vigueur jusqu'au 1er janvier 1923, à moins qu'auparavant la Bulgarie ait été admise dans la Société des Nations ou ait été autorisée, du consentement des Puissances alliées et associées, à adhérer à la Convention passée entre lesdites Puissances, relativement à la navigation aérienne.

 

Article 267.

Les obligations imposées par les dispositions qui précèdent resteront en vigueur jusqu'au 1er janvier 1923, à moins qu'auparavant la Hongrie ait été admise dans la Société des Nations ou ait été autorisée, du consentement des Puissances alliées et associées, à adhérer à la Convention passée entre lesdites Puissances, relativement à la navigation aérienne.

 

Article 327.

Les obligations imposées par les dispositions de la présente Partie resteront en vigueur jusqu'à ce que la Turquie ait été admise dans la Société des Nations ou ait été autorisée, conformément aux stipulations de la Convention conclue à Paris le 13 octobre 1919 relativement à la navigation aérienne, à adhérer à cette Convention.

 

Partie XII.
Ports, voies d'eau et voies ferrées.

 

Partie XI.
Ports, voies d'eau et voies ferrées.

 

Partie XII.
Ports, voies d'eau et voies ferrées.

 

Partie XI.
Ports, voies d'eau et voies ferrées.

 

Section I.
Dispositions générales.

 

Article 321.

L'Allemagne s'engage

Article 284.

L'Autriche s'engage

Article 212.

La Bulgarie s'engage

Article 268.

La Hongrie s'engage

Article 328.

La Turquie s'engage

à accorder la liberté du transit à travers son territoire sur les voies les plus appropriées au transit international, par chemin de fer, par cours d'eau navigable ou par canal, aux personnes, marchandises, navires, bateaux,
wagons et services postaux en provenance ou à destination des territoires de l'une quelconque des puissances alliées et associées, limitrophes ou non; à cet effet, la traversée des eaux territoriales sera permise. Les personnes, marchandises, navires, bateaux, voitures, wagons et services postaux ne seront soumis à aucun droit de transit, ni aucun délai ou restriction inutiles, et ils auront droit,

wagons et services postaux en provenance ou à destinations des territoires de l'une quelconque des Puissances alliées et associées, limitrophes ou non.

Les

wagons et services postaux en provenance ou à destinations des territoires de l'une quelconque des Puissances alliées et associées, limitrophes ou non ; et à cet effet, la traversée des eaux territoriales sera permise.

Les

wagons et services postaux en provenance ou à destinations des territoires de l'une quelconque des Puissances alliées et associées, limitrophes ou non.

Les

voitures, wagons et services postaux en provenance ou à destination des territoires de l'une quelconque des Puissances alliées, limitrophes ou non ; à cet effet, la traversée des eaux territoriales sera permise. Les personnes, marchandises, navires, bateaux, voitures, wagons et services postaux ne seront soumis à aucun droit de transit, ni à aucun délai ou restriction inutiles, et ils auront droit,
personnes, marchandises, navires, bateaux, wagons et services postaux ne seront soumis à aucun droit de transit, ni à aucun délai ou restriction inutiles, et ils auront droit,
en Allemagne, en Autriche, en Bulgarie, en Hongrie, en Turquie,

au traitement national, en tout ce qui concerne les taxes et les facilités, ainsi qu'à tous autres égards.

Les marchandises en transit seront exemptes de tous droits de douane ou autres droits analogues.

Toutes taxes ou charges, grevant le transport en transit, devront être raisonnables, eu égard aux conditions du trafic. Nulle redevance, facilité ou restriction, ne devra dépendre, directement ou indirectement, de la qualité du propriétaire ou de la nationalité du navire ou autre moyen de transport qui aurait été ou qui devrait être employé sur une partie quelconque du parcours total.

 

Article 322.

L'Allemagne s'engage

Article 285.

L'Autriche s'engage

Article 213.

La Bulgarie s'engage

Article 269.

La Hongrie s'engage

Article 329.

La Turquie s'engage

à n'imposer ni maintenir un contrôle quelconque sur les entreprises de transport, en transit aller et retour, des émigrants à travers son territoire, en dehors des mesures nécessaires pour constater que les voyageurs sont réellement en transit; elle ne permettra à aucune compagnie de navigation ni à aucune autre organisation, société ou personne privée intéressée au trafic, de participer d'une façon quelconque à un service administratif organisé dans ce but, ni d'exercer une influence directe ou Indirecte à cet égard.

 

Article 323.

L'Allemagne

Article 286.

L'Autriche

Article 214.

La Bulgarie

Article 270.

La Hongrie

Article 330.

La Turquie

s'interdit d'établir une distinction ou une préférence directe ou indirecte, en ce qui concerne les droits, taxes et prohibitions relatifs aux importations dans son territoire ou aux exportations de son territoire et, sous réserve des stipulations particulières contenues dans le présent traité, en ce qui concerne les conditions et le prix du transport des marchandises ou des personnes à destination ou en provenance de son territoire, en raison soit de la frontière d'entrée ou de sortie, soit de la nature, de la propriété ou du pavillon des  moyens de transports employés (y compris les transports aériens), soit du point de départ primitif ou immédiat du navire ou bateau, du wagon, de l'aéronef ou autre moyen de transport, de sa destination finale ou intermédiaire, de l'itinéraire suivi ou des points de transbordement, soit du fait que
le port par l'intermédiaire duquel les marchandises sont importées ou exportées est les marchandises sont importées ou exportées directement par le port par l'intermédiaire duquel les marchandises sont importées ou exportées est

un port allemand ou un port étranger quelconque, soit du fait que les marchandises sont importées ou exportées par mer, par terre ou par voie aérienne.

L'Allemagne s'interdit notamment d'établir au préjudice des ports, navires ou bateaux de l'une quelconque des puissances alliées et associées, aucune surtaxe, aucune prime directe ou indirecte à l'exportation ou à l'importation par les ports ou par les navires ou bateaux allemands ou par ceux d'une autre puissance, en particulier sous forme de tarifs combinés, et de soumettre les personnes ou les marchandises, passant par un port ou utilisant un navire ou bateau, d'une quelconque des puissances alliées et associées, à des formalités ou à des délais quelconques, auxquels ces personnes ou ces marchandises ne seraient pas soumises, si elles passaient par un port allemand ou par le port d'une autre puissance, ou si elles utilisaient un navire ou bateau allemand ou un bateau d'une autre puissance.

 

un port autrichien ou indirectement par un port étranger, soit du fait que les marchandises sont importées ou exportées par terre ou par voie aérienne.

L'Autriche s'interdit notamment d'établir, au préjudice des ports, navires ou bateaux de l'une quelconque des Puissances alliées et associées, aucune surtaxe, aucune prime directe ou indirecte à l'exportation ou à l'importation par les ports ou par les navires ou bateaux autrichiens, ou par ceux d'une autre Puissance, en particulier sous forme de tarifs combinés, et de soumettre les personnes ou les marchandises, passant par un port ou utilisant un navire ou bateau d'une quelconque des Puissances alliées et associées, à des formalités ou à des délais quelconques, auxquels ces personnes ou ces marchandises ne seraient pas soumises, si elles passaient par un port autrichien ou par le port d'une autre Puissance, ou si elles utilisaient un navire ou bateau autrichien ou un navire ou bateau d'une autre Puissance.

 

un port bulgare ou indirectement par un port étranger, soit du fait que les marchandises sont importées ou exportées par terre ou par voie aérienne.

La Bulgarie s'interdit notamment d'établir, au préjudice des ports, navires ou bateaux de l'une quelconque des Puissances alliées et associées, aucune surtaxe, aucune prime directe ou indirecte à l'exportation ou à l'importation par les ports ou par les navires ou bateaux bulgares, ou par ceux d'une autre Puissance, en particulier sous forme de tarifs combinés, et de soumettre les personnes ou les marchandises, passant par un port ou utilisant un navire ou bateau d'une quelconque des Puissances alliées et associées, à des formalités ou à des délais quelconques, auxquels ces personnes ou ces marchandises ne seraient pas soumises, si elles passaient par un port bulgare ou par le port d'une autre Puissance, ou si elles utilisaient un navire ou bateau bulgare ou un navire ou bateau d'une autre Puissance.

 

un port hongrois ou indirectement par un port étranger, soit du fait que les marchandises sont importées ou exportées par terre ou par voie aérienne.

La Hongrie s'interdit notamment d'établir, au préjudice des ports, navires ou bateaux de l'une quelconque des Puissances alliées et associées, aucune surtaxe, aucune prime directe ou indirecte à l'exportation ou à l'importation par les ports ou par les navires ou bateaux hongrois, ou par ceux d'une autre Puissance, en particulier sous forme de tarifs combinés, et de soumettre les personnes ou les marchandises, passant par un port ou utilisant un navire ou bateau d'une quelconque des Puissances alliées et associées, à des formalités ou à des délais quelconques, auxquels ces personnes ou ces marchandises ne seraient pas soumises, si elles passaient par un port hongrois ou par le port d'une autre Puissance, ou si elles utilisaient un navire ou bateau hongrois ou un navire ou bateau d'une autre Puissance.

 

un port ottoman ou un port étranger quelconque, soit du fait que les marchandises sont importées ou exportées par terre ou par voie aérienne.

La Turquie s'interdit notamment d'établir, au préjudice des ports, navires ou bateaux de l'une quelconque des Puissances alliées, aucune surtaxe, aucune prime directe ou indirecte à l'exportation ou à l'importation par les ports ou par les navires ou bateaux ottomans, ou par ceux d'une autre Puissance, en particulier sous forme de tarifs combinés, et de soumettre les personnes ou les marchandises, passant par un port ou utilisant un navire ou bateau d'une quelconque des Puissances alliées, à des formalités ou à des délais quelconques, auxquels ces personnes ou ces marchandises ne seraient pas soumises, si elles passaient par un port ottoman ou par le port d'une autre Puissance, ou si elles utilisaient un navire ou bateau ottoman ou un navire ou bateau d'une autre Puissance.

 

Article 324.
 

Article 287.

Toutes les dispositions utiles devront être prises, au point de vue administratif et technique. pour abréger, autant que possible, la pénétration des marchandises par les frontières

 

Article 215.

Toutes les dispositions utiles devront être prises, au point de vue administratif et technique, pour abréger, autant que possible, la pénétration des marchandises par les frontières

 

Article 271.

Toutes les dispositions utiles devront être prises, au point de vue administratif et technique. pour abréger, autant que possible, la pénétration des marchandises par les frontières

 

Article 331.

Toutes les dispositions utiles devront être prises, au point de vue administratif et technique, pour abréger, autant que possible, la pénétration des marchandises par les frontières

 

Toutes les dispositions utiles devront être prises, au point de vue administratif et technique, pour abréger, autant que possible, la pénétration des marchandises par les frontières
 
de l'Allemagne de l'Autriche de la Bulgarie de la Hongrie de la Turquie

et pour assurer, à partir desdites frontières, l'expédition et le transport de ces marchandises sans distinguer selon qu'elles sont en provenance ou à destination des territoires des

Puissances alliées ou associées, Puissances alliées,
ou en transit de ou pour ces territoires, dans des conditions matérielles, notamment au point de vue de la rapidité et des soins de route, identiques à celles dont bénéficieraient les marchandises de même nature, voyageant
sur le territoire allemand sur le territoire autrichien sur le territoire bulgare sur le territoire hongrois sur le territoire ottoman

dans des conditions semblables de transport.

En particulier, le transport des marchandises périssables sera effectué avec promptitude et régularité et les formalités douanières auront lieu de façon à permettre la continuation directe du transport des marchandises par les trains en correspondance.

 

Article 325.

Les ports maritimes des puissances alliées et associées

Article 288.

Les ports maritimes des Puissances alliées et associées

Article 216.

Les ports maritimes des Puissances alliées et associées

Article 272.

Les ports maritimes des Puissances alliées et associées

Article 332.

Les ports maritimes des Puissances alliées

bénéficieront de toutes les faveurs et de tous les tarifs réduits accordés, sur les voies ferrées ou les voies navigables

de l'Allemagne, au profit des ports allemands ou d'un port quelconque d'une autre puissance.

 

de l'Autriche, au profit d'un port quelconque d'une autre Puissance. de la Bulgarie, au profit d'un port quelconque d'une autre Puissance. de la Hongrie, au profit d'un port quelconque d'une autre Puissance.

 

de la Turquie, au profit des ports ottomans, sans préjudice des droits des sociétés concessionnaires, ou d'un port quelconque d'une autre Puissance.

 

Article 326.

L'Allemagne

Article 289.

L'Autriche

La Bulgarie

Article 273.

La Hongrie

Article 333.

Sous réserve des droits des sociétés concessionnaires, la Turquie

ne pourra refuser de participer aux tarifs ou combinaisons de tarifs, qui auraient pour objet d'assurer aux ports d'une des

puissances alliées et associées des avantages analogues à ceux qu'elle aurait accordés Puissances alliées des avantages analogues à ceux qu'elle aurait accordés à ses propres ports ou à ceux d'une autre Puissance.

 

à ses propres ports ou à ceux d'une autre puissance.

 

à ceux d'une autre Puissance.

 

   

Article 217.

Nonobstant toute stipulation contraire des conventions existantes, la Bulgarie s'engage à accorder, sur les lignes les plus appropriées au transit international et conformément aux tarifs en vigueur, la liberté du transit aux correspondances télégraphiques et communications téléphoniques en provenance ou à destination de l'une quelconque des Puissances alliées et associées, limitrophe ou non. Ces correspondances et communications ne seront soumises à aucun délai ni restriction inutiles ; elles jouiront en Bulgarie du traitement national en tout ce qui concerne les facilités et notamment la célérité des transmissions. Nulle redevance, facilité ou restriction ne devra dépendre directement ou indirectement de la nationalité de l'expéditeur ou du destinataire.

 

   

Section II
Navigation

 

Chapitre I.
Liberté de navigation.
 

Article 327.

Les ressortissants des puissances alliées et associées,

Article 290.

Les ressortissants des Puissances alliées et associées,

Article 218.

Les ressortissants des Puissances alliées et associées,

Article 274.

Les ressortissants des Puissances alliées et associées,

Article 334.

Les ressortissants des Puissances alliées,

ainsi que leurs biens, navires et bateaux, jouiront, dans tous les ports, et sur les voies de navigation intérieure

de l'Allemagne, d'un traitement égal, à tous égards, à celui des ressortissants, des biens et des navires et bateaux allemands.
 

de l'Autriche, d'un traitement égal, à tous égards, à celui des ressortissants, des biens et des navires et bateaux autrichiens.
 
de la Bulgarie, d'un traitement égal, à tous égards, à celui des ressortissants, des biens et des navires et bateaux bulgares.
 
de la Hongrie, d'un traitement égal, à tous égards, à celui des ressortissants, des biens et des navires et bateaux hongrois.
 

de la Turquie, d'un traitement au moins égal, à tous égards, à celui des ressortissants, des biens et des navires et bateaux ottomans.

En particulier, les navires et bateaux de l'une quelconque des Puissances alliées

En particulier, les navires et bateaux de l'une quelconque des puissances alliées et associées
seront autorisés à transporter des marchandises de toute nature et des passagers à destination ou en provenance de tous ports ou localités situés
sur le territoire de l'Allemagne auxquels les navires et bateaux allemands sur le territoire de l'Autriche auxquels les navires et bateaux autrichiens sur le territoire de la Bulgarie auxquels les navires et bateaux bulgares sur le territoire de la Hongrie auxquels les navires et bateaux hongrois sur le territoire de la Turquie auxquels les navires et bateaux ottomans
peuvent avoir accès, à des conditions qui ne seront pas plus onéreuses que celles appliquées dans le cas de navires et bateaux nationaux ; ils seront traités sur le pied d'égalité avec les navires et bateaux nationaux, en ce qui concerne les facilités et charges de ports et de quai de toute sorte, y compris les facilités de stationnement, de chargement et de déchargement, les droits et charges de tonnage, de quai, de pilotage, de phare, de quarantaine et tous droits et charges analogues, de quelque nature qu'ils soient, perçus au nom et au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établissements de quelque espèce que ce soit.
 
Au cas où l'Allemagne Au cas où l'Autriche ac Au cas où la Bulgarie Au cas où la Hongrie Au cas où la Turquie accorderait à l'une quelconque des Puissances alliées, ou à toute autre Puissance étrangère, un traitement préférentiel, ce régime sera étendu sans délai et sans conditions à toutes les Puissances alliées.
 

accorderait à l'une quelconque des puissances alliées et associées ou à toute autre puissance étrangère, un traitement préférentiel, ce régime sera étendu sans délai et sans conditions à toutes les puissances alliées et associées.
 

Il ne sera apporté à la circulation des personnes et des navires et bateaux d'autres entraves que celles résultant des dispositions relatives aux douanes, à la police, aux prescriptions sanitaires, à l'émigration ou à l'immigration, ainsi qu'à l'importation ou à l'exportation des marchandises prohibées. Ces dispositions, raisonnables et uniformes, ne devront pas entraver inutilement le trafic.

 

Chapitre II
Zones franches dans les ports

 

     

Chapitre II.
Ports d'intérêt international.

 

Article 328.

Les zones franches qui existaient dans les ports allemands au 1er août 1914 seront maintenues. Ces zones franches et celles qui, en vertu du présent traité, seraient établies sur le territoire de l'Allemagne, seront soumises au régime prévu dans les articles suivants.

Les marchandises entrant dans la zone franche ou en sortant ne seront soumises à aucun droit d'importation ou d'exportation, en dehors du cas prévu à l'article 330.

Les navires et marchandises entrant dans la zone franche pourront être soumis aux taxes établies en vue de couvrir les dépenses d'administration, d'entretien et d'amélioration du port, ainsi qu'aux droits établis pour l'usage des diverses installations, pourvu que ces taxes et droits soient raisonnables, eu égard aux dépenses faites, et perçues dans les conditions d'égalité prévues à l'article 327.

Les marchandises ne pourront être soumises à aucun autre droit ou taxe, si ce n'est à un droit de statistique, de 1 pour 1000 ad valorem au maximum, lequel sera exclusivement affecté à couvrir les frais du service chargé d'établir le relevé des mouvements du port.

 

     

Article 335.

Les ports d'Orient dont les noms suivent, sont déclarés d'intérêt international et soumis au régime prévu par les articles suivants de la présente Section :
Constantinople, de San Stefano à Dogma Baltche;
Haïdad Pacha ;
Smyrne ;
Alexandrette ;
Gaiffa ;
Bassorah ;
Trébizonde (dans les conditions prévues à l'article 352) ;
Batoum, sous réserve de stipulations ultérieures.

Ces ports comprendront des zones franches.

Sauf stipulations contraires du présent Traité, le régime prévu pour les ports ci-dessus visé ne porte pas atteinte à la souveraineté territoriale.

Article 329.

Les facilités accordées pour l'établissement de magasins, ainsi que pour l'emballage et le déballage des marchandises, devront répondre aux nécessités commerciales du moment. Tout produit dont la consommation aura été autorisée dans la zone franche sera exempt de droits d'accise ou autres, de quelque nature que ce soit, en dehors du droit de statistique prévu à l'article 328 ci-dessus.

Aucune distinction ne sera faite, en ce qui concerne une quelconque des prescriptions du présent article, soit entre les personnes appartenant à des nationalités différentes, soit entre les produits d'origine ou de destination différentes.

 

     

1° Navigation.

Article 336.

Dans les ports déclarés d'intérêt international, les ressortissants, les biens et les pavillons de tous les États, membres de la Société des Nations, jouiront de l'entière liberté d'utilisation du port. Ils seront, sous ce rapport et à tous égards, traités sur un pied de parfaite égalité, notamment en ce qui concerne toutes facilités et charges de port et de quai, y compris les facilités de stationnement, de chargement et de déchargement, les droits et charges de tonnage, de quai, de pilotage, de phare, de quarantaine et tous droits et charges analogues, de quelque nature qu'ils soient, perçus au nom et au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établissements de quelque espèce que ce soit, aucune distinction n'étant faite entre les ressortissants, les biens et les pavillons des divers États et ceux de l'État sous la souveraineté ou l'autorité duquel le port est placé.

Il ne sera apporté à la circulation des personnes et des navires d'autres entraves que celles résultant des dispositions relatives aux douanes, à la police, aux prescriptions sanitaires, à l'émigration ou à l'immigration, ainsi qu'à l'importation ou à l'exportation des marchandises prohibées. Ces dispositions, raisonnables et uniformes, ne devront pas entraver inutilement le trafic.

 

Article 330.

Des droits d'entrée pourront être imposés aux produits sortant de la zone franche pour être livrés à la consommation du pays sur le territoire duquel se trouve le port. Inversement, des droits de sortie pourront être imposés aux produits en provenance de ce pays à destination de la zone franche. Ces droits d'entrée et de sortie devront être établis sur les mêmes bases et d'après les mêmes taux que les droits similaires appliqués aux autres frontières douanières du pays intéressé. D'autre part, l'Allemagne s'interdit d'établir, sous une dénomination quelconque, aucun droit d'importation, d'exportation ou de transit, sur les produits transportés par voie de terre ou d'eau à travers le territoire allemand, à destination ou en provenance de la zone franche, et en provenance ou à destination d'un autre État quelconque.

L'Allemagne devra établir la réglementation nécessaire pour assurer et garantir ce libre passage sur celle des voies de fer et d'eau de son territoire qui donne normalement accès à la zone franche.

 

     

2° Droits et charges.

Article 337.

Toutes redevances et charges en raison de l'utilisation du port ou de ses accès ou des facilités offertes dans le port, seront perçues dans les conditions d'égalité visées à l'article 336 et devront être appropriées, tant par leur taux que par le mode de perception, aux dépenses faites par l'autorité du port pour l'administration, l'entretien et l'amélioration du port et de ses accès ou dans l'intérêt de la navigation.

Sous réserve des dispositions de l'article 54, Partie III (Clauses politiques) du présent Traité, toutes redevances et charges autres que celles visées au présent article et aux articles 338, 342 et 343 sont interdites.

 

       

Article 338.

Tous droits de douane, d'octroi local ou de consommation, dûment autorisés, perçus sur les marchandises importées ou exportées par un port soumis au régime international, devront être les mêmes, que le pavillon du navire ou bateau ayant effectué ou devant effectuer le transport soit le pavillon de l'État exerçant sur le port la souveraineté ou l'autorité ou tout autre pavillon. A moins de circonstances exceptionnelles justifiant une exception pour des nécessités économiques, ces droits devront être établis sur les mêmes bases et d'après les mêmes taux que les droits similaires perçus aux autres frontières de l'État intéressé. Toutes les facilités, qui seraient accordées par cet État sur d'autres voies de terre ou d'eau ou dans d'autres ports pour l'importation et l'exportation des marchandises, seront également concédés aux importations et aux exportations par le port soumis au régime international.

 
       

3° Travaux.

Article 339.

A défaut d'une organisation spéciale relative à l'exécution des travaux d'entretien et d'amélioration du port, l'État sous la souveraineté ou l'autorité duquel le port est placé, sera tenu de prendre les dispositions propres à enlever tous obstacles, tous dangers à la navigation et à assurer la facilité des mouvements des navires dans le port.

 
       

Article 340.

L'Etat sous la souveraineté ou l'autorité duquel le port est placé, ne devra jamais entreprendre aucun travail de nature à compromettre les facilités d'utilisation du port ou de ses accès.

 
       

4° Zones franches.

Article 341.

Les facilités accordées dans une zone franche pour la construction ou l'utilisation de magasins ainsi que pour l'emballage ou le déballage des marchandises, devront répondre aux nécessités commerciales du moment. Tout produit dont la consommation aura été autorisée dans la zone franche, sera exempt de droit de douane, d'accise, ou autres de quelque nature que ce soit, sauf le droit de statistique prévu à l'article 342. A défaut de dispositions contraires du présent Traité, l'État sous la souveraineté ou l'autorité duquel le port est placé, aura la faculté d'autoriser ou d'interdire les fabrications dans la zone franche. Aucune distinction ne sera faite en ce qui concerne une quelconque des prescriptions du présent article, soit entre les personnes appartenant à des nationalités différentes, soit entre les produits d'origine ou de destination différentes.

 
       

Article 342.

Aucun droit ou taxe, autre que ceux prévus à l'article 336, ne sera imposé à l'entrée des produits dans la zone franche ou à leur sortie, quel que soit le pays étranger dont ils proviennent ou auquel ils sont destinés, sauf un droit de statistique qui ne devra pas excéder 1 pour mille ad valorem. Le produit de ce droit de statistique sera exclusivement affecté à maintenir le service chargé d'établir le relevé des mouvements du commerce et de la navigation dans la zone franche.

 
       

Article 343.

Sous réserve des dispositions de l'article 344, les droits prévus à l'article 338 pourront être perçus, dans les conditions fixées audit article, sur les marchandises en provenance ou à destination de la zone franche, respectivement à leur entrée sur le territoire de l'État, sous la souveraineté ou l'autorité duquel le port est placé, ou à leur sortie de ce territoire.

 
       

Article 344.

Les personnes, marchandises, services postaux, navires, bateaux, voitures, wagons ou autres moyens de transport, en provenance ou à destination de la zone franche et traversant le territoire de l'État, sous la souveraineté ou l'autorité duquel le port est placé, seront réputés en transit à travers le territoire de l'État, s'ils sont à destination ou en provenance d'un autre État quelconque.

 
       

5° Jugement des litiges.

Article 345.

Sous réserve des dispositions de l'article 61, Partie III (Clauses politiques), tous différends qui viendraient à s'élever entre les États intéressés relativement à l'interprétation ou à l'application des dispositions des articles 335 à 344, ainsi, d'une manière générale, que tous différends entre États intéressés relativement à l'utilisation du port, seront réglés dans les conditions fixées par la Société des Nations.

Les différends relatifs à l'exécution des travaux susceptibles de compromettre les facilités d'utilisation du port ou de ses accès, seront l'objet d'une procédure d'urgence et pourront donner lieu, sans préjudice de l'avis ou du jugement définitifs touchant le fond du litige, à un avis ou à un jugement provisoires qui pourront prescrire la suspension ou la suppression immédiates desdits travaux.

 

Chapitre III
Clauses relatives à l'Elbe, à l'Oder, au Niémen (Russstrom-Memel-Niemen) et au Danube

 

Chapitre II.
Clauses relatives au Danube.

 

Chapitre III.
Clauses relatives à la Maritsa et au Danube.

 

1° Dispositions générales
 

1° Dispositions communes aux réseaux fluviaux déclarés internationaux.
 

 

Article 331.

Sont déclarés internationaux :
  L'Elbe (Labe) depuis le confluent de la Vltava (Moldau), et la Vltava (Moldau) depuis Prague ;
  L'Oder (Odra) depuis le confluent de l'Oppa ;
  Le Niémen (Russstrom-Memel-Niemen) depuis Grodno ;
  Le Danube depuis Ulm ;
et toute partie navigable de ces réseaux fluviaux servant naturellement d'accès à la mer à plus d'un État, avec ou sans transbordement d'un bateau à un autre, ainsi que

Article 291.
 

Article 219.
 

Article 275.
 

Article 346.

Sur requête adressée au Conseil de la Société des Nations par un des États riverains, la Maritsa sera déclarée fleuve international et sera soumise au régime des fleuves internationaux prévu par les articles 332 à 338 du Traité de Paix conclu avec l'Allemagne le 28 juin 1919.

 
Est déclaré international : le Danube depuis Ulm, ensemble toute partie navigable de ce réseau fluvial servant naturellement d'accès à la mer à plus d'un État, avec ou sans transbordement d'un bateau à un autre, ainsi que
la partie du cours de la Morava et de la Thaya qui constitue la frontière entre la Tchéco-Slovaquie et l'Autriche, et  

 

 

 

 
les canaux latéraux et chenaux qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer des sections naturellement navigables les canaux latéraux et chenaux qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer des sections naturellement navigables
desdits réseaux fluviaux, soit pour réunir deux sections naturellement navigables du même cours d'eau.
 
dudit réseau fluvial, soit pour réunir deux sections naturellement navigables du même cours d'eau.
 
Il en sera de même de la voie navigable Rhin-Danube au cas où cette vole serait construite dans les conditions fixées    
à l'article 353.
 
à l'article 308.
 
  A la suite d'un accord conclu par les États riverains, le régime international pourra être étendu à toute partie du réseau fluvial susnommé, qui ne sera pas comprise dans la définition générale.

 

Un accord conclu entre les États riverains pour étendre le régime international à toute partie du réseau fluvial susnommé, qui ne sera pas comprise dans la définition générale.

 

A la suite d'un accord conclu par les États riverains, le régime international pourra être étendu à toute partie du réseau fluvial susnommé, qui ne sera pas comprise dans la définition générale.

 

Article 332.
 

Article 292.
 

Article 220.
 

Article 276.
 

 

Sur les voies déclarées internationales à l'article précédent, les ressortissants, les biens et les pavillons de toutes les puissances seront traités sur le pied d'une parfaite égalité, de telle sorte qu'aucune distinction ne soit faite, au détriment des ressortissants, des biens et du pavillon d'une quelconque de ces puissances, entre ceux-ci et les ressortissants, les biens et le pavillon de l'État riverain lui-méme ou de l'État dont les ressortissants, les biens et le pavillon jouissent du traitement le plus favorable.
 

Toutefois, les bateaux allemands

Article 293.

Les bateaux autrichiens

Article 221.

Les bateaux bulgares

Article 277.

Les bateaux hongrois

ne pourront exécuter le transport, par lignes régulières de voyageurs et de marchandises, entre les ports d'une Puissance alliée et associée, qu'avec une autorisation spéciale de celle-ci.
   

La Bulgarie s'engage à maintenir en faveur des Puissances alliées et associées et de leurs ressortissants toutes les facilités dont ceux-ci bénéficiaient avant la guerre dans les ports bulgares.

 

 

Article 333.
 

Article 294.
 
Article 222.
 
Article 278.
 
 
Des taxes, susceptibles de varier avec les différentes sections du fleuve, pourront être perçues sur les bateaux empruntant la voie navigable ou ses accès, à moins de dispositions contraires d'une convention existante. Elles devront être exclusivement destinées à couvrir d'une façon équitable les frais d'entretien de la navigabilité ou d'amélioration du fleuve et de ses accès ou à subvenir à des dépenses faites dans l'intérêt de la navigation. Le tarif en sera calculé d'après ces dépenses et affiché dans les ports. Ces taxes seront établies de manière à ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, à moins qu'il y ait soupçon de fraude ou de contravention.

 

Article 334.
 

Article 295.
 
Article 223.
 
Article 279.
 
 

Le transit des voyageurs, bateaux et marchandises s'effectuera conformément aux conditions générales fixées à la section I.

Lorsque les deux rives d'un fleuve international font partie d'un même État, les marchandises en transit pourront être mises sous scellés ou sous la garde des agents des douanes. Lorsque le fleuve forme frontière, les marchandises et les voyageurs en transit seront exempts de toute formalité douanière ; le chargement et le déchargement des marchandises, ainsi que l'embarquement et le débarquement des voyageurs, ne pourront s'effectuer que dans les ports désignés par l'État riverain.

 

Article 335.

Sur le parcours comme à l'embouchure des fleuves susmentionnés, il ne pourra être perçu de redevances d'aucune espèce, autres que celles prévues à la présente partie.
 

Article 296.
 
Article 224.
 
Article 280.
 
 
Sur le parcours comme à l'embouchure des voies navigables susmentionnées, il ne pourra être perçu de redevances d'aucune espèce autres que celles prévues à la présente Partie.
 
Cette disposition ne fera pas obstacle à l'établissement, par les États riverains, de droits de douane, d'octroi local ou de consommation, non plus qu'a la création de taxes raisonnables et uniformes prélevées dans les ports, d'après des tarifs publics, pour l'usage des grues, élévateurs,
quais, magasins, etc.

 

quais, magasins et autres installations semblables.

 

quais, magasins et autres installations analogues.

 

quais, magasins et autres installations semblables.

 

Article 336.
 

Article 297.
 

Article 225.
 

Article 281.
 

 

A défaut d'une organisation spéciale relative à l'exécution des travaux d'entretien et d'amélioration de la partie internationale d'un réseau navigable, chaque État riverain sera tenu de prendre, dans la mesure convenable, les dispositions nécessaires à l'effet d'écarter tous obstacles ou dangers pour la navigation et d'assurer le maintien de la navigation dans de bonnes conditions.

Si un État néglige de se conformer à cette obligation, tout État riverain ou représenté à la Commission internationale,

s'il y en a une,      
pourra en appeler à la juridiction instituée, à cet effet, par la Société des Nations.

 

Article 337.
 

Article 298.
 

Article 226.
 

Article 282.
 

 
Il sera procédé, de la même manière, dans le cas où un État riverain entreprendrait des travaux de nature à porter atteinte à la navigation dans la partie internationale. La juridiction visée à l'article précédent pourra prescrire la suspension ou la suppression de ces travaux, en tenant compte, dans ses décisions, des droits relatifs à l'irrigation, à la force hydraulique, aux pêcheries et aux autres intérêts nationaux, qui, en cas d'accord de tous les États riverains ou de tous les États représentés à la commission internationale,
s'il en existe une,      
auront la priorité sur les besoins de la navigation.

Le recours à la juridiction de la Société des Nations ne sera pas suspensif.

 

Article 338.

Le régime formulé dans les articles 332 à 337

Article 299.

Le régime formulé dans les articles 292 et 294 à 298

Article 227.

Le régime formulé dans les articles 220 et 222 à 226

Article 283.

Le régime formulé dans les articles 276 et 278 à 282

 

ci-dessus sera remplacé par celui qui sera institué dans une convention générale à établir par les puissances alliées et associées et approuvée par la Société des Nations, relativement aux voies navigables dont ladite convention reconnaîtrait le caractère international. Cette convention pourra s'appliquer notamment à tout ou partie

des réseaux fluviaux de l'Elbe (Labe), de l'Oder (Odra), du Niémen (Russstrom-Memel-Niemen), et du réseau fluvial

du Danube ci-dessus mentionnés, ainsi qu'aux autres éléments

desdits réseaux fluviaux de ce réseau fluvial,
qui pourraient y être compris dans une définition générale.
 

L'Allemagne s'engage, conformément aux dispositions de l'article 379, à adhérer à ladite convention générale, ainsi qu'à tous projets de révision des accords internationaux et règlements en vigueur, établis comme il est dit à l'article 343 ci-après.

 

L'Autriche s'engage, conformément aux dispositions de l'article 331, à adhérer à ladite Convention générale.

 

La Bulgarie s'engage, conformément aux dispositions de l'article 248, à adhérer à ladite Convention générale.

 

La Hongrie s'engage, conformément aux dispositions de l'article 314, à adhérer à ladite Convention générale.

 

Article 339.

L'Allemagne

Article 300.

L'Autriche

Article 228.

La Bulgarie

Article 284.

La Hongrie

 
cédera aux Puissances alliées et associées intéressées, dans le délai maximum de trois mois après la notification qui lui en sera faite, une partie des remorqueurs et des bateaux qui resteront immatriculés dans les ports des réseaux fluviaux visés
à l'article 331, après les prélèvements à opérer à titre de restitution ou de réparation. L'Allemagne à l'article 291, après les prélèvements à opérer à titre de restitution ou de réparation. L'Autriche à l'article 219, après les prélèvements à opérer à titre de restitution ou de réparation. La Bulgarie à l'article 275, après les prélèvements à opérer à titre de restitution ou de réparation. La Hongrie

cédera de même le matériel de toute nature nécessaire aux puissances alliées et associées intéressées pour l'utilisation de ces réseaux.

Le nombre des remorqueurs et bateaux et l'importance du matériel cédés, ainsi que leur répartition, seront déterminés par un ou plusieurs arbitres désignés par les États-Unis d'Amérique, en tenant compte des besoins légitimes des parties en cause, et en se basant notamment sur le trafic de la navigation dans les cinq années qui ont précédé la guerre.

Tous les bâtiments cédés devront être munis de leurs agrès et apparaux, être en bon état, capables de transporter des marchandises, et choisis parmi les plus récemment construits.
 

 

Lorsque les cessions prévues au présent article nécessiteront des transferts de propriété, l'arbitre ou les arbitres fixeront les droits des anciens propriétaires déterminés au 15 octobre 1918 et le montant de l'indemnité à leur payer, ainsi que, dans chaque cas particulier, le mode de règlement de cette indemnité. Si l'arbitre ou les arbitres reconnaissent que tout ou partie de cette indemnité doit revenir directement ou indirectement à des États tenus à des réparations, ils détermineront la somme à porter de ce chef au crédit desdits États.

 

Lorsque les cessions prévues au présent article nécessiteront l'acquisition de la propriété qui, au 15 octobre 1918 appartenait à une personne privée, l'arbitre ou les arbitres fixeront les droits des anciens propriétaires, ainsi que le montant de l'indemnité à payer aux dits propriétaires, et, dans chaque cas particulier, le mode de règlement de cette indemnité. Si l'arbitre ou les arbitres reconnaissent que tout ou partie de cette indemnité doit revenir directement ou indirectement à des Puissances tenues à des réparations, ils détermineront la somme à porter de ce chef au crédit desdites Puissances. Lorsque les cessions prévues au présent article nécessiteront des transferts de propriété, l'arbitre ou les arbitres fixeront les droits des anciens propriétaires déterminés au 15 octobre 1918 et le montant de l'indemnité à leur payer, ainsi que, dans chaque cas particulier, le mode de règlement de cette indemnité. Si l'arbitre ou les arbitres reconnaissent que tout ou partie de cette indemnité doit revenir directement ou indirectement à des États tenus à des réparations, ils détermineront la somme à porter de ce chef au crédit desdits États.
Les cessions prévues au présent article donneront lieu à une indemnité, dont le montant total, fixé forfaitairement par l'arbitre ou les arbitres, ne pourra, en aucun cas, dépasser la valeur du capital de premier établissement du matériel cédé, et sera imputable sur le montant des sommes dues par l'Allemagne; en conséquence, il appartiendra à l'Allemagne d'indemniser les propriétaires.

En ce qui concerne le Danube, sont également soumises

à l'arbitrage de l'arbitre à la décision de l'arbitre à l'arbitrage de l'arbitre
ou des arbitres susmentionnés, toutes questions ayant trait à la répartition permanente des navires dont la propriété ou la nationalité donneraient lieu à un différend entre États, et aux conditions de ladite répartition.

Une Commission formée des représentants des États-Unis d'Amérique, de l'Empire britannique, de la France et de l'Italie est investie, jusqu'à la répartition définitive, du contrôle de ces navires. Cette Commission fera provisoirement le nécessaire pour assurer l'exploitation de ces navires dans l'intérêt général par un organisme local quelconque ou, sinon, elle l'entreprendra elle-même sans cependant, porter atteinte à la répartition définitive.

Cette exploitation provisoire sera, dans la mesure du possible, établie sur des bases commerciales et les recettes nettes perçues par ladite Commission pour la location des navires seront employées à la manière qui sera indiquée par la Commission des réparations.

 

2° Dispositions spéciales à l'Elbe, à l'Oder et au Niémen (Russstrom-Memel-Niemen)
 

       

Article 340.

L'Elbe (Labe) sera placée sous l'administration d'une commission internationale qui comprendra :
4 représentants des États allemands riverains du fleuve ;
2 représentants de l'État tchéco-slovaque ;
1 représentant de la Grande-Bretagne ;
1 représentant de la France ;
1 représentant de l'Italie ;
1 représentant de la Belgique.

Quel que soit le nombre des membres présents, chaque délégation aura un nombre de voix égal au nombre de représentants qui lui est accordé.

Si quelques-uns de ces représentants ne peuvent être désignés au moment de la mise en vigueur du présent traité, les décisions de la commission seront néanmoins valables.

 

       

Article 341.

L'Oder (Odra) sera placé sous l'administration d'une commission internationale qui comprendra :
1 représentant de la Pologne ;
3 représentants de la Prusse ;
1 représentant de l'État tchéco-slovaque ;
1 représentant de la Grande-Bretagne ;
1 représentant de la France ;
1 représentant du Danemark ;
1 représentant de la Suède.

Si quelques-uns de ces représentants ne peuvent être désignés au moment de la mise en vigueur du présent traité, les décisions de la commission seront néanmoins valables.

 

       

Article 342.

Sur requête adressée à la Société des Nations par un des États riverains, le Niémen (Russstrom-Memel-Niemen) sera placé sous l'administration d'une commission internationale qui comprendra un représentant de chacun des États riverains et trois représentants d'autres États désignés par la Société des Nations.

 

     

Article 347.

Sur requête adressée au Conseil de la Société des Nations par un des États riverains, la Maritsa sera placée sous l'administration d'une Commission internationale, qui comprendra un représentant de chacun des États riverains, un représentant de la Grande-Bretagne, un représentant de la France et un représentant de l'Italie.

 

Article 343.

Les commissions internationales prévues aux articles 340 et 341 se réuniront dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent traité. La commission internationale, prévue à l'article 342, se réunira dans un délai de trois mois à dater de la requête adressée par un État riverain. Chacune de ces commissions procédera sans délai à l'élaboration d'un projet de révision des accords internationaux et règlements en vigueur. Ce projet sera rédigé en conformité de la convention générale mentionnée à l'article 338, si cette convention est déjà intervenue ; au cas contraire, le projet de révision sera établi en conformité des principes posés dans les articles 332 à 337 ci-dessus.

 

       

Article 344.

Les projets visés à l'article précédent devront notamment :
a) choisir le siège de la commission internationale et fixer le mode de désignation de son président ;
b) déterminer l'étendue de ses pouvoirs, particulièrement en ce qui concerne l'exécution des travaux d'entretien, d'aménagement et d'amélioration du réseau fluvial, le régime financier, l'établissement et la perception des taxes, le règlement de la navigation ;
c) délimiter les sections du fleuve ou de ses affluents, auxquelles devra s'appliquer le régime international.

 

       

Article 345.

Les accords internationaux et les règlements qui régissent actuellement la navigation de l'Elbe (Labe), de l'Oder (Odra) et du Niémen (Russstrom-Memel-Niemen) seront maintenus provisoirement en vigueur, Jusqu'à la ratification des projets de révision mentionnés ci-dessus. Toutefois, dans tous les cas où ces accords et règlements seraient en opposition avec les dispositions des articles 332 à 337 ci-dessus, ou de la convention générale à intervenir, ces dernières dispositions prévaudraient.

 

       

3° Dispositions spéciales au Danube
 

2° Dispositions spéciales au Danube.
 

 

Article 346.
 

Article 301.
 
Article 229.
 
Article 285.
 

Article 348.

Sans préjudice de la stipulation de l'article 133, Partie III (Clauses politiques), la Turquie déclare reconnaître et agréer toutes les dispositions concernant le Danube, insérées aux Traités de Pais conclus avec l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie et la Bulgarie, et le régime en résultant pour ce fleuve.

 

La Commission européenne du Danube exercera de nouveau les pouvoirs qu'elle avait avant la guerre. Toutefois et provisoirement, les représentants de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie et de la Roumanie feront seuls partie de cette commission.

 

Article 347.

A partir du point où cesse la compétence de la commission européenne, le réseau du Danube visé à l'article 331

Article 302.

A partir du point où cesse la compétence de la Commission européenne, le réseau du Danube visé à l'article 286

Article 230.

A partir du point où cesse la compétence de la Commission européenne, le réseau du Danube visé à l'article 219

Article 286.

A partir du point où cesse la compétence de la Commission européenne, le réseau du Danube visé à l'article 275

sera placé sous l'administration d'une Commission internationale composée comme suit :
2 représentants des États allemands riverains ;
1 représentant de chacun des autres États riverains ;
1 représentant de chacun des États non riverains, représentés à l'avenir à la Commission européenne du Danube.

Si quelques-uns de ces représentants ne peuvent être désignés au moment de la mise en vigueur du présent Traité, les décisions de la Commission seront néanmoins valables.

 

Article 348.
 

Article 303.
 

Article 231.
 

Article 287.
 

 

La Commission internationale prévue à l'article précédent se réunira aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité et assumera provisoirement l'administration du fleuve, en conformité des dispositions

des articles 332 à 337, des articles 292 et 294 à 298, des articles 220 et 222 à 226, des articles 276 et 278 à 282,
jusqu'à ce qu'un statut définitif du Danube soit établi par les puissances désignées par les puissances alliées et associées.
 
 

Les décisions de cette Commission internationale seront prises à la majorité des voix. Les appointements des commissaires seront fixés et payés par leurs pays respectifs.

Provisoirement tout déficit qui se produirait dans les dépenses d'administration de la Commission internationale sera supporté à parts égales par les États représentés à la Commission.

La Commission sera chargée notamment de réglementer l'attribution des licences des pilotes, les frais de pilotages et de surveiller les services des pilotes.

 

Article 349.

L'Allemagne

Article 304.

L'Autriche

Article 232.

La Bulgarie

Article 288.

La Hongrie

 
s'engage à agréer le régime qui sera établi pour le Danube par une Conférence des Puissances désignées par les Puissances alliées et associées ; cette Conférence, à laquelle des représentants
de l'Allemagne de l'Autriche de la Bulgarie de la Hongrie

pourront être présents, se réunira dans le délai d'un an après la mise en vigueur du présent Traité.
 

      Jusqu'au moment où un statut définitif aura été établi en ce qui concerne le Danube, la Commission internationale préveue dans l'article 286 aura sous son contrôle provisoire l'emploi de l'équipement, des édifices et des installations utilisées pour l'execution et l'entretien des travaux sur la section du Danube entre Turnu-Severin et Moldava. La destination définitive de ces équipements, édifices et installations sera déterminée par la conférence prévue à l'alinéa précédent. La Hongarie déclare renoncer à tous ses droits, titres et intérêts sur lesdits équipements, édifices et installations.

 

Article 350.
 

Article 305.
 
Article 233.
 
Article 289.
 
 

Il est mis fin au mandat donné par l'article 57 du Traité de Berlin du 13 juillet 1878 à l'Autriche-Hongrie et cédé par celle-ci à la Hongrie, pour l'exécution des travaux aux Portes-de-Fer. La Commission chargée de l'administration de cette partie du fleuve statuera sur le règlement des comptes, sous réserve des dispositions financières du présent Traité. Les taxes qui pourraient être nécessaires ne seront, en aucun cas, perçues par la Hongrie.

 

Article 351.
 

Article 306.
 

Article 234.
 

Article 290.
 

 
Au cas où l'État tchéco-slovaque, l'État serbe-croate-slovène ou la Roumanie entreprendraient, après autorisation ou sur mandat de la Commission internationale, des travaux d'aménagement, d'amélioration, de barrage ou autres sur une section du réseau fluvial formant frontière, ces États jouiraient sur la rive opposée, ainsi que sur la partie du lit située hors de leur territoire, de toutes les facilités nécessaires pour procéder aux études, à l'exécution et à l'entretien de ces travaux.

 

Article 352.

L'Allemagne

Article 307.

L'Autriche

Article 235.

La Bulgarie

Article 291.

La Hongrie

 
sera tenue, vis-à-vis de la Commission européenne du Danube, à toutes restitutions, réparations et indemnités pour les dommages subis pendant la guerre par cette Commission.

 

Article 353.

Dans le cas de la construction d'une voie navigable à grande section Rhin-Danube, l'Allemagne s'engage a appliquer à ladite vole navigable le régime prévu aux articles 332 à 338.

 

Article 308.

Dans le cas de la construction d'une voie navigable à grande section Rhin-Danube, l'Autriche s'engage dès à présent à agréer l'application à ladite voie navigable du même régime que celui prévu aux articles 292 et 294 à 299 du présent Traité.

 

     

Chapitre IV
Clauses relatives au Rhin et à la Moselle

 

       

Article 354.

Dès la mise en vigueur du présent traité, la convention de Mannheim du 17 octobre 1868, y compris son protocole de clôture, continuera à régler la navigation du Rhin, dans les conditions fixées ci-après.

Au cas d'opposition entre certaines des dispositions de ladite convention et les dispositions de la convention générale visée à l'article 338 ci-dessus, qui s'appliquera au Rhin, les dispositions de la convention générale prévaudront.

Dans un délai maximum de six mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, la commission centrale visée à l'article 355 se réunira pour établir un projet de révision de la convention de Mannheim. Ce projet devra être rédigé en conformité des dispositions de la convention générale, si elle est intervenue à cette date, et sera soumis aux puissances représentées à la commission centrale.

L'Allemagne déclare donner, dès à présent, son adhésion au projet qui sera établi de la manière indiquée ci-dessus.

En outre, les modifications visées dans les articles suivants seront immédiatement apportées à la convention de Mannheim.

Les puissances alliées et associées se réservent le droit de s'entendre à cet égard avec les Pays-Bas. L'Allemagne s'engage, dès à présent, si elle en est requise, à donner son adhésion à tout accord de cette nature.

 

       

Article 355.

La commission centrale, prévue par la Convention de Mannheim, comprendra 19 membres, savoir :
  2 représentants des Pays-Bas ;
  2 représentants de la Suisse ;
  4 représentants des États allemands riverains du fleuve ;
  4 représentants de la France, qui nommera en plus le président de la commission ;
  2 représentants de la Grande-Bretagne ;
  2 représentants de l'Italie ;
  2 représentants de la Belgique.

Le siège de la Commission centrale sera fixé à Strasbourg.

Quel que soit le nombre des membres présents, chaque délégation aura droit à un nombre de voix égal au nombre des représentants qui lui est accordé.

Si un certain nombre de ces représentants ne peuvent être désignés au moment de la mise en vigueur du présent traité, les décisions de la commission seront néanmoins valables.

 

       

Article 356.

Les bateaux de toutes les nations et leurs chargements jouiront de tous les droits et privilèges accordés aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin et à leurs chargements.

Aucune des dispositions contenues dans les articles 15 à 20 et 26 de la convention de Mannheim précitée, dans l'article 4 du protocole de clôture, ou dans les conventions ultérieures, ne fera obstacle à la libre navigation des bateaux et équipages de toute nationalité sur le Rhin et sur les voies d'eau auxquelles s'appliquent lesdites conventions, sous réserve de l'observation des règlements édictés par la commission centrale, en ce qui concerne le pilotage, et des autres mesures de police.

Les dispositions de l'article 22 de la convention de Mannheim, et de l'article 5 du protocole de clôture, seront appliquées aux seuls bateaux enregistrés sur le Rhin. La commission centrale déterminera les mesures à prendre pour vérifier que les autres bateaux satisfont aux prescriptions du règlement général applicable à la navigation du Rhin.

 

       

Article 357.

Dans le délai maximum de trois mois à dater de la notification qui lui en sera faite, l'Allemagne cédera à la France soit des remorqueurs et bateaux, prélevés sur ceux qui resteront immatriculés dans les ports allemands du Rhin après les prélèvements à opérer à titre de restitution ou de réparation, soit des parts d'intérêts dans les sociétés allemandes de navigation sur le Rhin.

En cas de cession de bateaux et remorqueurs, ceux-ci, munis de leurs agrès et apparaux, devront être en bon état, capables d'assurer le trafic commercial sur le Rhin et choisis parmi les plus récemment construits.

Les mêmes règles seront applicables en ce qui concerne la cession par l'Allemagne à la France:
1° des installations, poste*) de stationnement, terre-pleins, docks, magasins, outillages, etc., que les nationaux allemands ou les sociétés allemandes possédaient dans le port de Rotterdam au 1er août 1914;
2° des participations ou intérêts que l'Allemagne ou ses nationaux avaient, à la même date, dans lesdites installations.

Le montant et le détail de ces cessions seront déterminés, eu égard aux besoins légitimes des parties intéressées, par un ou plusieurs arbitres désignés par les États-Unis d'Amérique, dans le délai d'un an après la mise en vigueur du présent traité.

Les cessions prévues au présent article donneront lieu à une indemnité, dont le montant global, fixé forfaitairement par l'arbitre ou les arbitres, ne pourra, en aucun cas, dépasser la valeur du capital de premier établissement du matériel et des installations cédés, et sera imputable sur le montant des sommes dues par l'Allemagne ; il appartiendra à l'Allemagne d'indemniser les propriétaires.

 

       

Article 358.

Moyennant l'obligation de se conformer aux stipulations de la convention de Mannheim, ou de celle qui lui sera substituée, ainsi qu'aux stipulations du présent traité, la France aura, sur tout le cours du Rhin compris entre les points limites de ses frontières:
a) le droit de prélever l'eau sur le débit du Rhin, pour l'alimentation des canaux de navigation et d'irrigation construits ou à construire, ou pour tout autre but, ainsi que d'exécuter sur la rive allemande tous les travaux nécessaires pour l'exercice de ce droit;
b) le droit exclusif à l'énergie produite par l'aménagement du fleuve, sous réserve du payement à l'Allemagne de la moitié de la valeur de l'énergie effectivement produite ; ce payement sera effectué, soit en argent, soit en énergie, et le montant calculé, en tenant compte du coût des travaux nécessaires pour la production de l'énergie, en sera déterminé, à défaut d'accord, par voie d'arbitrage. A cet effet, la France aura seule le droit d'exécuter, dans cette partie du fleuve, tous les travaux d'aménagement, de barrages ou autres, qu'elle jugera utiles pour la production de l'énergie. Le droit de prélever l'eau sur le débit du Rhin est reconnu de même à la Belgique pour l'alimentation de la voie navigable Rhin-Meuse prévue ci-dessous.

L'exercice des droits mentionnés sous les paragraphes a) et b) du présent article ne devra ni nuire à la navigabilité, ni réduire les facilités de la navigation, soit dans le lit du Rhin, soit dans les dérivations qui y seront substituées, ni entraîner une augmentation des taxes perçues jusqu'alors par application de la convention en vigueur. Tous les projets de travaux seront communiqués à la commission centrale, pour lui permettre de s'assurer que ces conditions sont remplies.

Pour assurer la bonne et loyale exécution des dispositions contenues dans les paragraphes a) et b) ci-dessus, l'Allemagne:
1° s'interdit d'entreprendre ou d'autoriser la construction d'aucun canal latéral, ni d'aucune dérivation sur la rive droite du fleuve vis-à-vis des frontières françaises;
2° reconnaît à la France le droit d'appui et de passage sur tous les terrains situés sur la rive droite qui seront nécessaires aux études, à l'établissement et à l'exploitation des barrages que la France, avec l'adhésion de la commission centrale, pourra ultérieurement décider de construire. En conformité de cette adhésion, la France aura qualité pour déterminer et délimiter les emplacements nécessaires, et pourra occuper les terrains à l'expiration d'un délai de deux mois après simple notification, moyennant le payement par elle à l'Allemagne d'indemnités dont le montant global sera fixé par la commission centrale. Il appartiendra à l'Allemagne d'indemniser les propriétaires des fonds grevés de ces servitudes ou définitivement occupés par les travaux.
  Si la Suisse en fait la demande et si la commission centrale y donne son approbation, les mêmes droits lui seront accordés pour la partie du fleuve formant sa frontière avec les autres États riverains;
3° remettra au Gouvernement français, dans le mois qui suivra la mise en vigueur du présent traité, tous plans, études, projets de concessions et de cahiers de charges, concernant l'aménagement du Rhin pour quelque usage que ce soit, établis ou reçus par le gouvernement d'AIsace-Lorraine ou par celui du Grand-Duché de Bade.

 

       

Article 359.

Dans les sections du Rhin formant frontière entre la France et l'Allemagne, et sous réserve des stipulations qui précèdent, aucun travail dans le lit ou sur l'une ou l'autre berge du fleuve ne pourra être exécuté sans l'approbation préalable de la commission centrale ou de ses délégués.

 

       

Article 360.

La France se réserve la faculté de se substituer aux droits et obligations résultant des accords intervenus entre le gouvernement de l'Alsace-Lorraine et le Grand-Duché de Bade pour les travaux à exécuter sur le Rhin ; elle pourra aussi dénoncer ces accords dans un délai de cinq ans à dater de la mise en vigueur du présent traité.

La France aura également la faculté de faire exécuter les travaux, qui seraient reconnus nécessaires par la commission centrale, pour le maintien ou l'amélioration de la navigabilité du Rhin, en amont de Mannheim.

 

       

Article 361.

Au cas où, dans un délai de vingt-cinq années à dater de la mise en vigueur du présent traité, la Belgique déciderait de créer une voie navigable à grande section Rhin-Meuse, à la hauteur de Ruhrort, l'Allemagne serait tenue de construire, d'après les plans qui lui seraient communiqués par le Gouvernement belge et après approbation par la commission centrale, la portion de cette voie navigable située sur son territoire.

Le Gouvernement belge aura, en pareil cas, le droit de procéder sur le terrain à toutes les études nécessaires.

Faute par l'Allemagne d'exécuter tout ou partie des travaux, la commission centrale aura qualité pour les faire exécuter en ses lieu et place ; à cet effet, elle pourra déterminer et délimiter les emplacements nécessaires, et occuper les terrains, à l'expiration d'un délai de deux mois après simple notification, moyennant les indemnités qu'elle fixera, et qui seront payées par l'Allemagne.

Cette voie navigable sera placée sous le même régime administratif que le Rhin lui-même, et la répartition entre les États traversés des frais de premier établissement, y compris les indemnités ci-dessus, sera faite par les soins de la commission centrale.

 

       

Article 362.

L'Allemagne s'engage dès à présent à ne faire aucune objection à toutes propositions de la commission centrale du Rhin tendant à étendre sa juridiction :
1° à la Moselle, depuis la frontière franco-luxembourgeoise jusqu'au Rhin, sous réserve de l'assentiment du Luxembourg ;
2° au Rhin, en amont de Bâle jusqu'au lac de Constance, sous réserve de l'assentiment de la Suisse;
3° aux canaux latéraux et chenaux qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer des sections naturellement navigables du Rhin ou de la Moselle, soit pour réunir deux sections naturellement navigables de ces cours d'eau, ainsi qu'à tous autres éléments du réseau fluvial rhénan, qui pourraient être compris dans la convention générale prévue à l'article 338 ci-dessus.

 

       

Chapitre V
Clauses donnant à l'État tchécho-slovaque l'usage de ports du Nord

 

     

Chapitre IV.
Clauses relreconnaissant à certains États l'usage de certains ports.

 

Article 363.

Dans les ports de Hambourg et de Stettin, l'Allemagne donnera à bail à l'État tchéco-slovaque, pour une période de 99 ans, des espaces qui seront placés sous le régime général des zones franches, et qui seront affectés au transit direct des marchandises en provenance ou à destination de cet État.

 

     

Article 349.

En vue d'assurer à la Turquie le libre accès à la mer Méditerranée et à la mer Égée, la liberté de transit lui est reconnue sur les territoires et dans les ports détachés de la Turquie.

La liberté de transit est celle qui est définie à l'article 328, jusqu'à ce qu'une Convention générale soit conclue à ce sujet, après quoi les dispositions de la nouvelle Convention y seront substituées.

Des conventions particulières entre les États ou les administrations intéressés détermineront, en ce qui concerne la Turquie avec l'assentiment de la Commission financière, les conditions de l'exercice de la faculté accordée ci-dessus et règleront notamment le mode d'utilisation des ports et zones franches y existant, l'établissement des services et tarifs internationaux (communs) comportant des billets et des lettres de voiture directs et l'application des dispositions de la Convention de Berne du 14 octobre 1890 et des dispositions complémentaires, jusqu'à son remplacement par une nouvelle Convention.

La liberté de transit s'étendra aux services postaux, télégraphiques et téléphoniques.

 

Article 364.

La délimitation de ces espaces, leur aménagement, leur mode d'exploitation et, en général, toutes les conditions de leur utilisation, y compris le prix de leur location, seront fixés par une commission composée de : un délégué de l'Allemagne, un délégué de l'État tchéco-slovaque et un délégué de la Grande-Bretagne. Ces conditions pourront être révisées tous les dix ans dans les mêmes formes.

L'Allemagne déclare par avance agréer les décisions qui seront ainsi prises.

 

     
       

Article 350.

Dans le port de Smyrne il sera donné à bail à la Turquie, à perpétuité si un terme n'est pas fixé par la Société des Nations, un espace qui sera placé sous le régime général des zones franches prévues aux articles 341 à 344, et qui sera affecté au transit direct des marchandises en provenance ou à destination de cet État.

La délimitation de l'espace visé à l'alinéa précédent, sa jonction avec les chemins de fer existants, son aménagement, son mode d'exploitation et, en général toutes les conditions de son utilisation, y compris le prix de location, seront fixés par une Commission composée de : un délégué de la Turquie, un délégué de la Grèce et un délégué désigné par la Société des Nations. Ces conditions pourront être révisées tous les dix ans dans les mêmes formes.

 

       

Article 351.

Le libre accès à la mer Noire par le port de Batoum est accordé à la Géorgie, à l'Azerbaïdjan et à la Perse comme à l'Arménie ; le droit d'accès sera exercé dans les conditions prévues à l'article 349.

 

       

Article 352.

Sous réserve de la décision prévue à l'article 89, Partie III (Clauses politiques, le libre accès à la mer Noire par le port de Trébizonde est accordé à l'Arménie ; le droit d'accès sera exercé dans les conditions prévues à l'article 349.

Dans ce cas il sera donné à bail à l'Arménie dans le port de Trébizonde, à perpétuité si un terme n'est pas fixé par la Société des Nations, un espace qui sera placé sous le régime général des zones franches prévu aux articles 341 à 344, et qui sera affecté au transit direct des marchandises en provenance ou à destination de cet État.

La délimitation de l'espace visé à l'alinéa précédent, sa jonction avec les chemins de fer existants, son aménagement, son mode d'exploitation et, en général toutes les conditions de son utilisation, y compris le prix de location, seront fixés par une Commission composée de : un délégué de l'Arménie, un délégué de la Turquie et un délégué désigné par la Société des Nations. Ces conditions pourront être révisées tous les dix ans dans les mêmes formes.

 

 

Chapitre III.
Régime des eaux.
 

 

Chapitre III.
Régime des eaux.
 

Chapitre I.
Régime des eaux.

 

Article 309.

A moins de dispositions contraires, lorsque, par suite du tracé d'une nouvelle frontière, le régime des eaux (canalisation, inondations, irrigations, drainage ou affaires analogues) dans un État dépend de travaux exécutés sur le territoire d'un autre État, ou lorsqu'il est fait emploi sur le territoire d'un État en vertu d'usages antérieurs à la guerre, des eaux ou de l'énergie hydraulique nées sur le territoire d'un autre État, il doit être établi une entente entre les États intéressés de nature à sauvegarder les intérêts et les droits acquis par chacun d'eux.

A défaut d'accord, il sera statué par un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations.

 

 

Article 292.

A moins de dispositions contraires, lorsque, par suite du tracé d'une nouvelle frontière, le régime des eaux (canalisation, inondations, irrigations, drainage ou affaires analogues) dans un État dépend de travaux exécutés sur le territoire d'un autre État, ou lorsqu'il est fait emploi sur le territoire d'un État en vertu d'usages antérieurs à la guerre, des eaux ou de l'énergie hydraulique nées sur le territoire d'un autre État, il doit être établi une entente entre les États intéressés de nature à sauvegarder les intérêts et les droits acquis par chacun d'eux.

A moins de dispositions contraires, lorsqu'il est fait usage dans un État, pour des besoins municipaux ou domestiques, d'électricité ou d'eau dont, par suite du tracé d'une nouvelle frontière, la source se trouve située sur le territoire d'un autre État, il doit être établi une entente entre les États intéressés de nature à sauvegarder les intérêts et les droits acquis par chacun d'eux. En attendant cet accord, les stations centrales électriques et les installations destinées à fournir l'eau seront tenues de continuer la fourniture sur des bases correspondantes aux conditions et contrats en vigueur, le 3 novembre 1918.

A défaut d'accord, dans le cas de l'un ou l'autre des alinéas qui précèdent, et sous réserve des stipulations de l'article 293, il sera statué par un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations.

 

Article 363.

A moins de dispositions contraires, lorsque, par suite du tracé d'une nouvelle frontière, le régime des eaux (canalisation, inondations, irrigations, drainage ou questions analogues) dans un État dépend de travaux exécutés sur le territoire d'un autre État, ou lorsqu'il est fait emploi sur le territoire d'un État, en vertu d'usages antérieurs à la guerre, des eaux ou de l'énergie hydraulique nées sur le territoire d'un autre État, il doit être établi une entente entre les États intéressés de nature à sauvegarder les intérêts et les droits acquis par chacun d'eux.

A défaut d'accord, il sera statué par un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations.

 
 

Article 310.

A moins de dispositions contraires, lorsqu'il est fait usage dans un État, pour des besoins municipaux ou domestiques, d'électricité ou d'eau dont, par suite du tracé d'une nouvelle frontière, la source se trouve située sur le territoire d'un autre État, il doit être établi une entente entre les États intéressés de nature à sauvegarder les intérêts et les droits acquis par chacun d'eux.

En attendant cet accord, les stations centrales électriques et les installations destinées à fournir l'eau seront tenues de continuer la fourniture sur des bases correspondantes aux conditions et contrats en vigueur, le 3 novembre 1918.

A défaut d'accord, il sera statué par un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations.

 

   
     

Article 293.

En vue de l'application de l'article 292, sur les territoires de l'ancien royaume de Hongrie formant le Bassin du Danube, non compris le Bassin de l'Olt, ainsi que pour l'exercice des attributions prévues ci-après, il est institué, dans l'intérêt commun des États ayant la souveraineté sur lesdits territoires, une Commission technique permanente du régime des eaux, comprenant un représentant de chacun des États territorialement intéressés et un Président nommé par le Conseil de la Société des Nations.

Cette Commission devra provoquer la conclusion, surveiller et, en cas d'urgence, assurer l'exécution des ententes prévues à l'article 292 ; elle devra maintenir et améliorer, notamment en ce qui concerne le déboisement et le reboisement, l'unité du régime des eaux, ainsi que des services y relatifs, tels que le service hydrométrique et d'annonce des crues. Elle procédera à l'étude des questions connexes de navigation, à l'exception de celles qui seraient du ressort de la Commission de navigation compétente pour le Haut-Danube, dont elle devra saisir ladite Commission, et tiendra compte spécialement de l'intérêt des pêcheries. Cette Commission entreprendra en outre tous travaux ou études et créera tous services qui lui seraient confiés par entente unanime entre les États intéressés.

La Commission du Régime des Eaux devra se réunir dans un délai de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité, elle élaborera le règlement relatif à ses attributions et à son fonctionnement, règlement qui sera soumis à l'approbation des États intéressés.

Tous désaccords s'élevant sur des matières faisant l'objet du présent article seront réglés comme il sera prévu par la Société des Nations.

 

 

Section III
Chemins de fer

 

 

Chapitre 1.
Liberté de transit pour l'Autriche vers l'Adriatique.
 

 

Chapitre I.
Liberté de transit pour la Hongrie vers l'Adriatique.
 

 
 

Article 311.

Le libre accès à la mer Adriatique est accordé à l'Autriche et, à cette fin, la liberté de transit lui est reconnue sur les territoires et dans les ports détachés de l'ancienne monarchie austro-hongroise.

La liberté de transit est celle qui est définie à l'article 284 jusqu'au moment où une Convention générale sera conclue à ce sujet entre les Puissances alliées et associées, après quoi les dispositions de la nouvelle Convention y seront substituées.

Des conventions particulières entre les États ou les administrations intéressés détermineront les conditions de l'exercice de la faculté accordée ci-dessus et régleront notamment le mode d'utilisation des ports et des zones franches y existant, ainsi que des voies ferrées y donnant normalement accès, l'établissement de services et tarifs internationaux (communs), comportant des billets et des lettres de voiture directes et le maintien des dispositions de la Convention de Berne du 14 octobre 1890 et des conditions complémentaires jusqu'à son remplacement par une nouvelle Convention.

La liberté de transit s'étendra aux services postaux télégraphiques et téléphoniques.

 

 

Article 294.

Le libre accès à la mer Adriatique est accordé à la Hongrie et, à cette fin, la liberté de transit lui est reconnue sur les territoires et dans les ports détachés de l'ancienne monarchie austro-hongroise.

La liberté de transit est celle qui est définie à l'article 268 jusqu'au moment où une Convention générale sera conclue à ce sujet entre les Puissances alliées et associées, après quoi les dispositions de la nouvelle Convention y seront substituées.

Des conventions particulières entre les États ou les administrations intéressés détermineront les conditions de l'exercice de la faculté accordée ci-dessus et régleront notamment le mode d'utilisation des ports et des zones franches y existant, ainsi que des voies ferrées y donnant normalement accès, l'établissement de services et tarifs internationaux (communs), comportant des billets et des lettres de voiture directs et le maintien des dispositions de la Convention de Berne du 14 octobre 1890 et des conditions complémentaires jusqu'à son remplacement par une nouvelle Convention.

La liberté de transit s'étendra aux services postaux télégraphiques et téléphoniques.

 

 

Chapitre I.
Clauses relatives aux transports internationaux.

 

Chapitre II.
Clauses relatives aux transports internationaux.
 

Chapitre I.
Clauses relatives aux transports internationaux.

 

Chapitre II.
Clauses relatives aux transports internationaux.
 

Chapitre I.
Clauses relatives aux transports internationaux.

 

Article 365.

Les

Article 312.

Les

Article 236.

Les

Article 295.

Les

Article 353.

Sous réserve des droits des sociétés concessionnaires, les

marchandises en provenance des territoires des puissances alliées
et associées et à destination de l'Allemagne, ainsi que les marchandises en transit par l'Allemagne et associées et à destination de l'Autriche, ainsi que les marchandises en transit par l'Autriche et associées et à destination de la Bulgarie, ainsi que les marchandises en transit par la Bulgarie et associées et à destination de la Hongrie, ainsi que les marchandises en transit par la Hongrie et à destination de la Turquie, et vice versa, ainsi que les marchandises en transit par la Turquie

et en provenance ou à destination des territoires des puissances alliées et associées, bénéficieront de plein droit sur les chemins de fer

et en provenance ou à destination des territoires des Puissances alliées, bénéficieront de plein droit sur les chemins de fer
allemands, autrichiens, bulgares, hongrois, ottomans,
au point de vue des taxes à percevoir (compte tenu de toutes ristournes et primes), des facilités et à tous autres égards, du régime le plus favorable appliqué aux marchandises de même nature transportées sur une quelconque des lignes
allemandes, autrichiennes, bulgares, hongroises, ottomanes,
soit en trafic intérieur, soit à l'exportation, à l'importation ou en transit, dans des conditions semblables de transport, notamment au point de vue de la longueur du parcours.
La même règle sera appliquée, sur la demande d'une ou plusieurs Puissances alliées ou associées, aux marchandises nommément désignées par ces Puissances, en provenance  
de l'Allemagne de l'Autriche de la Bulgarie de la Hongrie
et à destination de leurs territoires.
 
Des tarifs internationaux, établis d'après les taux prévus à l'alinéa précédent et comportant des lettres de voiture directes, devront être créés lorsqu'une des puissances alliées
et associées le requerra de l'Allemagne.
 
et associées le requerra de l'Autriche.
 
et associées le requerra de la Bulgarie.
 
et associées le requerra de la Hongarie.
 
le requerra de la Turquie.
 
  Toutefois, sans préjudice des dispositions des articles 288 et 289, l'Autriche s'engage à maintenir sur ses propres lignes le régime des tarifs existants avant la guerre pour le trafic des ports de l'Adriatique et de la mer Noire, au point de vue de leur concurrence avec les ports allemands du Nord.

 

  Toutefois, sans préjudice des dispositions des articles 272 et 273, la Hongrie s'engage à maintenir sur ses propres lignes le régime des tarifs existants avant la guerre pour le trafic des ports de l'Adriatique et de la mer Noire, au point de vue de leur concurrence avec les ports allemands du Nord.

 

 

Article 366.
 

Article 313.
 
Article 237.
 
Article 296.
 
Article 354.
 

A partir de la mise en vigueur du présent traité, les hautes parties contractantes renouvelleront, en ce qui les concerne et sous les réserves indiquées au second paragraphe du présent article, les

A partir de la mise en vigueur du présent Traité, la Turquie s'engage, sous les réserves indiquées au second alinéa du présent article, à souscrire aux
Conventions et Arrangements signés à Berne le 14 octobre 1890, le 20 septembre 1893, le 16 juillet 1895, le 16 juin 1898 et le 19 septembre 1906, sur le transport des marchandises par voies ferrées.

Si, dans un délai de cinq ans après la mise en vigueur du présent Traité, une nouvelle convention pour le transport par chemin de fer des voyageurs, des bagages et des marchandises est conclue pour remplacer la Convention de Berne du 14 octobre 1890 et les additions subséquentes visées ci-dessus, cette nouvelle convention, ainsi que les conditions complémentaires régissant le transport international par voie ferrée qui pourront être basées sur elle, lieront

l'Allemagne l'Autriche, la Bulgarie, la Hongrie, la Turquie,
même si cette Puissance refuse de prendre part à la préparation de la Convention ou d'y adhérer. Jusqu'à la conclusion d'une nouvelle Convention,
l'Allemagne l'Autriche la Bulgarie la Hongarie la Turquie

se conformera aux dispositions de la Convention de Berne et aux additions subséquentes visées ci-dessus, ainsi qu'aux dispositions complémentaires.

 

Article 367.

L'Allemagne

Article 314.

L'Autriche

Article 238.

La Bulgarie

Article 297.

La Hongrie

Article 355.

Sous réserve des droits des sociétés concessionnaires, la Turquie

sera tenue de coopérer à l'établissement des services avec billets directs pour les voyageurs et leurs bagages, qui lui seront demandés par une ou plusieurs

des Puissances alliées et associées

Puissances alliées et associées Puissances alliées

pour assurer, par chemin de fer, les relations de ces puissances entre elles ou avec tous autres pays, en transit à travers le territoire

allemand; l'Allemagne devra notamment recevoir, à cet effet, les trains et les voitures en provenance des territoires des puissances alliées et associées autrichien ; l'Autriche devra notamment recevoir, à cet effet, les trains et les voitures en provenance des territoires des Puissances alliées et associées bulgare ; la Bulgarie devra notamment recevoir, à cet effet, les trains et les voitures en provenance des territoires des Puissances alliées et associées hongrois ; la Hongrie devra notamment recevoir, à cet effet, les trains et les voitures en provenance des territoires des Puissances alliées et associées ottoman ; la Turquie devra notamment recevoir, à cet effet, les trains et les voitures en provenance des territoires des Puissances alliées

et les acheminer avec une célérité au moins égale à celle de ses meilleurs trains à long parcours sur les mêmes lignes. En aucun cas, les prix applicables à ces services directs ne seront supérieurs aux prix perçus, sur le même parcours, pour les services intérieurs 

allemands, autrichiens, bulgares, hongrois, ottomans,

effectués dans les mêmes conditions de vitesse et de confort.

Les tarifs applicables, dans les mêmes conditions de vitesse et de confort, au transport des émigrants sur les chemins de fer

allemands à destination ou en provenance des ports des puissances alliées et associées, autrichiens à destination ou en provenance des ports des Puissances alliées et associées, bulgares à destination ou en provenance des ports des Puissances alliées et associées, hongrois à destination ou en provenance des ports des Puissances alliées et associées, ottomans à destination ou en provenance des ports des Puissances alliées,
ne pourront jamais ressortir à une taxe kilométrique supérieure à celle des tarifs les plus favorables, compte tenu de toutes primes ou ristournes, dont bénéficieraient, sur lesdits chemins de fer, les émigrants à destination ou en provenance d'autres ports quelconques.

 

Article 368.

L'Allemagne

Article 315.

L'Autriche

Article 239.

La Bulgarie

Article 298.

La Hongrie

Article 356.

La Turquie

s'engage à n'adopter aucune mesure technique, fiscale ou administrative, telle que la visite en douane, les mesures de police générale, de police sanitaire ou de contrôle, qui serait spéciale aux services directs prévus
à l'article précédent ou aux transports d'émigrants, à destination ou en provenance des ports des Puissances alliées et associées,

 

à l'article 355 ou aux transports d'émigrants, à destination ou en provenance des ports des Puissances alliées,
et qui aurait pour effet d'entraver ou de retarder ces services.

 

Article 369.
 

Article 316.
 

Article 240.
 

Article 299.
 

Article 357.
 

En cas de transport, partie par chemin de fer et partie par navigation intérieure, avec ou sans lettre de voiture directe, les stipulations qui précèdent seront applicables à la partie du trajet effectuée par chemin de fer.

 

Chapitre II.
Matériel roulant.

 

Chapitre III.
Matériel roulant.
 

Chapitre II.
Matériel roulant.

 

Chapitre III.
Matériel roulant.
 

Chapitre II.
Matériel roulant.

 

Article 370.

L'Allemagne s'engage à ce que les wagons allemands

Article 317.

L'Autriche s'engage à ce que les wagons autrichiens

Article 241.

La Bulgarie s'engage à ce que les wagons bulgares

Article 300.

La Hongrie s'engage à ce que les wagons hongrois

Article 358.

La Turquie s'engage à ce que les wagons ottomans employés pour les services internationaux

soient munis de dispositifs permettant: 
1° de les introduire dans les trains de marchandises circulant sur les lignes de celles des
puissances alliées et associées Puissances alliées et associées Puissances alliées et associées Puissances alliées et associées Puissances alliées

qui sont parties à la Convention de Berne du 15 mai 1886, modifiée le 18 mai 1907, sans entraver le fonctionnement du frein continu qui pourrait, dans les dix ans qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, être adopté dans ces pays ;
2° d'introduire les wagons de ces Puissances dans tous les trains de marchandises circulant sur les lignes

allemandes.

Le matériel roulant des puissances alliées et associées jouira, sur les lignes allemandes, du même traitement que le matériel allemand

autrichiennes.

Le matériel roulant des Puissances alliées et associées jouira, sur les lignes autrichiennes, du même traitement que le matériel autrichien

bulgares.

Le matériel roulant des Puissances alliées et associées jouira, sur les lignes bulgares, du même traitement que le matériel bulgare

hongroises.

Le matériel roulant des Puissances alliées et associées jouira, sur les lignes hongroises, du même traitement que le matériel hongrois

ottomanes.

Le matériel roulant des Puissances alliées jouira, sur les lignes ottomanes, du même traitement que le matériel ottoman

en ce qui concerne la circulation, l'entretien et les réparations.

 

Chapitre III.
Cession de lignes de chemins de fer.

 

Chapitre IV.
Transfert de lignes de chemins de fer.
 

Chapitre III.
Transfert de lignes de chemins de fer.

 

Chapitre IV.
Transfert de lignes de chemins de fer.
 

Chapitre III.
Transfert de lignes de chemins de fer.

 

Article 371.

Sous réserve de stipulations particulières, relatives à la cession des ports, voies d'eau et voies ferrées situés dans les territoires sur lesquels l'Allemagne cède sa souveraineté, ainsi que des dispositions financières concernant les concessionnaires et le service des pensions de retraite du personnel, la cession des voies ferrées aura lieu dans les conditions suivantes :

Article 318.
 

Article 242.
 

Article 301.
 

Article 359.

Sous réserve de stipulations particulières, relatives au transfert des ports et voies ferrées, appartenant soit au Gouvernement ottoman, soit à des sociétés privées, et situés dans les territoires détachés de la Turquie 

Sous réserve de stipulations particulières, relatives au transfert des ports, voies d'eau et voies ferrées situés dans les territoires transférés

en vertu du présent Traité, ainsi que des dispositions financières concernant les concessionnaires et le service des pensions de retraites du personnel, le transfert des voies ferrées aura lieu dans les conditions suivantes :
1° Les ouvrages et installations de toutes les voies ferrées seront livrés au complet et en bon état ; 1° Les ouvrages et les installations de toutes les voies ferrées seront livrés au complet et en aussi bon état que possible.

2° Lorsqu'un réseau ayant un matériel roulant à lui propre sera cédé en entier par l'Allemagne à une des puissances alliées et associées, ce matériel sera remis au complet, d'après le dernier inventaire au 11 novembre 1918, et en état normal d'entretien ;

2° Lorsqu'un réseau ayant un matériel roulant à lui propre sera transféré en entier par l'Autriche à une des Puissances alliées et associées, ce matériel sera remis au complet, d'après le dernier inventaire au 3 novembre 1918, et en état normal d'entretien ;  

2° Lorsqu'un réseau ayant un matériel roulant à lui propre sera transféré en entier par la Hongrie à une des Puissances alliées et associées, ce matériel sera remis au complet, d'après le dernier inventaire au 3 novembre 1918, et en état normal d'entretien ;

2° Lorsqu'un réseau ayant un matériel roulant à lui propre sera situé en entier sur un territoire transféré, ce matériel sera laissé au complet, d'après le dernier inventaire au 30 octobre 1918, et en état normal d'entretien, la Turquie étant responsable de toutes pertes dues à des causes dont elle avait le contrôle.
3° Pour les lignes n'ayant pas un matériel roulant spécial, la fraction à livrer du matériel existant sur le réseau, auquel ces lignes appartiennent, sera déterminée par des commissions d'experts désignés par les puissances alliées et associées, et dans lesquelles l'Allemagne sera représentée. Ces commissions devront prendre en considération l'importance du matériel immatriculé sur ces lignes, d'après le dernier inventaire au 11 novembre 1918, la longueur des voies, y compris les voies de service, la nature et l'importance du trafic. Elles désigneront également les locomotives, voitures et wagons à céder dans chaque cas, fixeront les conditions de leur réception et régleront les arrangements provisoires nécessaires pour assurer leur réparation dans les ateliers allemands ; 3° Pour les lignes n'ayant pas un matériel roulant spécial, la répartition du matériel existant sur le réseau, auquel ces lignes appartiennent, sera faite par des Commissions d'experts désignées par les Puissances alliées et associées, et dans lesquelles l'Autriche sera représentée. Ces Commissions devront prendre en considération l'importance du matériel immatriculé sur ces lignes, d'après le dernier inventaire au 3 novembre 1918, la longueur des voies, y compris les voies de service, la nature et l'importance du trafic. Elles désigneront également les locomotives, voitures et wagons à transférer dans chaque cas, fixeront les conditions de leur réception et régleront les arrangements provisoires nécessaires pour assurer leur réparation dans les ateliers autrichiens ; 2° La fraction à livrer du matériel existant sur le réseau, sera déterminée par des Commissions d'experts désignées par les Puissances alliées et associées, et dans lesquelles la Bulgarie sera représentée. Ces Commissions devront prendre en considération l'importance du matériel immatriculé sur ces lignes, d'après le dernier inventaire avant le 29 septembre 1918, la longueur des voies, y compris les voies de service, la nature et l'importance du trafic ; elles désigneront également les locomotives, voitures et wagons à transférer dans chaque cas, fixeront les conditions de leur réception et régleront les arrangements provisoires nécessaires pour assurer leur réparation dans les ateliers bulgares; 3° Pour les lignes n'ayant pas un matériel roulant spécial, la répartition du matériel existant sur le réseau, auquel ces lignes appartiennent, sera faite par des Commissions d'experts désignées par les Puissances alliées et associées, et dans lesquelles la Hongrie sera représentée. Ces Commissions devront prendre en considération l'importance du matériel immatriculé sur ces lignes, d'après le dernier inventaire au 3 novembre 1918, la longueur des voies, y compris les voies de service, la nature et l'importance du trafic. Elles désigneront également les locomotives, voitures et wagons à transférer dans chaque cas, fixeront les conditions de leur réception et régleront les arrangements provisoires nécessaires pour assurer leur réparation dans les ateliers hongrois ; 3° Pour les lignes dont, en vertu du présent Traité, l'administration se trouvera répartie, la répartition du matériel roulant sera décidée par accord entre les administrations auxquelles diverses sections sont attribuées. Cet accord devra prendre en considération l'importance du matériel immatriculé sur ces lignes, d'après le dernier inventaire au 30 octobre 1918, la longueur des voies, y compris les voies de service, la nature et l'importance du trafic. En cas de désaccord, les différends seront réglés par un arbitre désigné par la Société des Nations ; cet arbitre désignera également, le cas échéant, les locomotives, voitures et wagons à laisser sur chaque section, fixera les conditions de leur réception et réglera les arrangements qu'il jugera nécessaires pour assurer pendant une période limitée, l'entretien du matériel transféré dans les ateliers existants.
4° Les approvisionnements, le mobilier et l'outillage seront livrés dans les mêmes conditions que le matériel roulant.
 
3° Les approvisionnements, le mobilier et l'outillage seront livrés dans les mêmes conditions que le matériel roulant.
 
4° Les approvisionnements, le mobilier et l'outillage seront livrés dans les mêmes conditions que le matériel roulant.
 
4° Les approvisionnements, le mobilier et l'outillage seront laissés dans les mêmes conditions que le matériel roulant.
 
Les dispositions des paragraphes 3° et 4° ci-dessus seront appliquées aux lignes de l'ancienne Pologne russe, mises par l'Allemagne à la largeur de la voie allemande, ces lignes étant assimilées à des parties détachées du réseau de l'État prussien.

 

Les dispositions des paragraphes 3° et 4° ci-dessus seront appliquées aux lignes de l'ancienne Pologne russe, mises par les autorités austro-hongroises à la largeur de la voie normale, ces lignes étant assimilées à des parties détachées du réseau d'État autrichien et hongrois.

 

  Les dispositions des paragraphes 3° et 4° ci-dessus seront appliquées aux lignes de l'ancienne Pologne russe, mises par les autorités austro-hongroises à la largeur de la voie normale, ces lignes étant assimilées à des parties détachées des réseaux d'État autrichien et hongrois.

 

 
       

Article 360.

Le Gouvernement ottoman déclare renoncer à tous droits qu'il pourrait avoir sur le chemin de fer du Hedjaz et accepter tous arrangements émanant des Gouvernements intéressés pour son exploitation, ainsi que pour la répartition des biens dépendant dudit chemin de fer et utilisés pour celui-ci. Dans ces arrangements, la position spéciale du chemin de fer au point de vue religieux, devra être pleinement reconnue et sauvegardée.

 

Chapitre IV.
Dispositions concernant certaines lignes de chemins de fer.

 

Chapitre V.
Dispositions concernant certaines lignes de chemins de fer.
 

 

Chapitre V.
Dispositions concernant certaines lignes de chemins de fer.
 

Chapitre IV.
Arrangements concernant l'exploitation des chemins de fer.

 

Article 372.

Sous réserve des stipulations particulières contenues dans le présent traité, lorsque, par suite du tracé des nouvelles frontières, une ligne reliant deux parties d'un même pays traversera un autre pays, ou lorsqu'une ligne d'embranchement partant d'un pays se terminera dans un autre, les conditions d'exploitation seront réglées par un arrangement conclu entre les administrations des chemins de fer intéressées. Au cas où ces administrations ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur les conditions de cet arrangement, les conflits seraient tranchés par des commissions d'experts constituées comme il est dit à l'article précédent.
 

Article 319.

Sous réserve des stipulations particulières contenues dans le présent Traité, lorsque, par suite du tracé des nouvelles frontières, une ligne reliant deux parties d'un même pays traversera un autre pays, ou lorsqu'une ligne d'embranchement partant d'un pays se terminera dans un autre, les conditions d'exploitation seront réglées par un arrangement conclu entre les Administrations des chemins de fer intéressées. Au cas où ces Administrations ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur les conditions de cet arrangement, les conflits seraient tranchés par des Commissions d'experts constituées comme il est dit à l'article précédent.
 

 

Article 302.

Sous réserve des stipulations particulières contenues dans le présent Traité, lorsque, par suite du tracé des nouvelles frontières, une ligne reliant deux parties d'un même pays traversera un autre pays, ou lorsqu'une ligne d'embranchement partant d'un pays se terminera dans un autre, les conditions d'exploitation seront réglées par un arrangement conclu entre les administrations des chemins de fer intéressées. Au cas où ces administrations ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur les conditions de cet arrangement, les conflits seraient tranchés par des Commissions d'experts constituées comme il est dit à l'article précédent.
 

Article 361.

Sous réserve des stipulations particulières contenues dans le présent Traité, lorsque, par suite du tracé de nouvelles frontières, une ligne reliant deux parties d'un même pays traversera un autre pays, ou lorsqu'une ligne d'embranchement partant d'un pays se terminera dans un autre, les conditions d'exploitation seront réglées par un arrangement conclu entre les administrations des chemins de fer intéressées. Au cas où ces administrations ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur les conditions de cet arrangement, les conflits seraient tranchés par un arbitre désigné comme il est dit à l'article 359.
 

     

En particulier, l'arrangement pour l'exploitation de la ligne Csata-Losoncz garantira le passage direct dans chaque sens à travers les territoires hongrois des trains tchéco-slovaques ayant une traction et des équipes tchéco-slovaques. Cependant, à moins qu'il n'en soit décidé autrement, ce droit de passage prendra fin soit après l'achèvement d'une ligne directe Csata-Losoncz située entièrement en territoire tchéco-slovaque, soit, au plus tard, à l'expiration d'un délai de quinze ans après la mise en vigueur du présent Traité.

De même, l'arrangement pour l'exploitation de la section, située en territoire hongrois, de la ligne reliant Nagyszalonta à Arad et à Kisjenô par Békéscsaba garantira le passage direct en chaque sens à travers le territoire hongrois des trains roumains ayant une traction et des équipes roumaines. Cependant, à moins qu'il n'en soit décidé autrement, ce droit de passage prendra fin soit après l'achèvement d'un raccordement direct, situé entièrement en territoire roumain, entre les lignes Nagyszalonta-Békéscsaba et Kisjenô-Békéscsaba, soit à l'expiration d'un délai de dix ans après la mise en vigueur du présent Traité.
 

 

L'établissement de toutes les nouvelles gares frontières entre l'Autriche et les États alliés et associés limitrophes, ainsi que l'exploitation des lignes entre ces gares, seront réglés par des arrangements conclus dans les mêmes conditions.

 

Article 243.

L'établissement de toutes les nouvelles gares frontières entre la Bulgarie et les États alliés et associés limitrophes, ainsi que l'exploitation des lignes entre ces gares seront réglés par un arrangement conclu entre les administrations des chemins de fer intéressés. Au cas où ces administrations ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur les conditions de cet arrangement, les conflits seraient tranchés par des Commissions d'experts constituées comme il est dit ci-dessus.

 

L'établissement de toutes les nouvelles gares frontières entre la Hongrie et les États alliés et associés limitrophes, ainsi que l'exploitation des lignes entre ces gares seront réglés par des arrangements conclus dans les mêmes conditions.

 

L'établissement de toutes les nouvelles gares frontières entre la Turquie et les États alliés et associés limitrophes, ainsi que l'exploitation des lignes entre ces gares seront réglés par des arrangements conclus dans les mêmes conditions.

 

     

Article 303.

En vue d'assurer à la ville et au district de Gola en territoire serbe-croate-slovène l'usage de la gare de Gola en territoire hongrois, ainsi que du chemin de fer desservant ces lignes et district, et afin d'assurer au trafic serbe-croate-slovène le libre usage d'une communication directe par voie ferrée entre la ligne Csàktornya-Nagy-Kanisza et la ligne Zagreb-Gyékenyés pendant le temps nécessaire et l'achèvement d'une voie ferrée directe en territoire serbe-croate-slovène entre les lignes ci-dessus, les conditions d'exploitation de la gare de Gola et de la voie ferrée Kotor-Barcz seront fixées dans une convention à intervenir entre les administrations intéressées des chemins de fer hongroise et serbe-croate-slovène. Si ces administrations ne peuvent se mettre d'accord sur les termes de cette convention, les points de divergence seront réglés par la Commission d'experts compétente prévue à l'article 301 du présent Traité.

 

 
 

Article 320.

En vue d'assurer la régularité de l'exploitation des réseaux ferrés de l'ancienne monarchie austro-hongroise, concédés à des compagnies privées, et qui, en exécution des stipulations du présent Traité, seraient situés sur le territoire de plusieurs États, la réorganisation administrative et technique desdits réseaux sera réglée, pour chaque réseau, par un accord passé entre la compagnie concessionnaire et les États territorialement intéressés.
Les différends sur lesquels ne pourrait pas se faire l'accord y compris toutes questions relatives à l'interprétation des contrats concernant le rachat des lignes, seront soumis à des arbitres désignés par le Conseil de la Société des Nations.

Pour la Compagnie du chemin de fer du Sud de l'Autriche, cet arbitrage pourra être demandé, soit par le Conseil d'administration de la Compagnie, soit par le Comité représentant les porteurs d'obligations.

 

 

Article 304.

En vue d'assurer la régularité de l'exploitation des réseaux ferrés de l'ancienne monarchie austro-hongroise, concédés à des compagnies privées, et qui, en exécution des stipulations du présent Traité, seraient situés sur le territoire de plusieurs États, la réorganisation administrative et technique desdits réseaux sera réglée, pour chaque réseau, par un accord passé entre la compagnie concessionnaire et les États territorialement intéressés.

Les différends sur lesquels ne pourrait pas se faire l'accord y compris toutes questions relatives à l'interprétation des contrats concernant le rachat des lignes, seront soumis à des arbitres désignés par le Conseil de la Société des Nations.

Pour la Compagnie du chemin de fer du Sud de l'Autriche, cet arbitrage pourra être demandé, soit par le Conseil d'administration de la Compagnie, soit par le Comité représentant les porteurs d'obligations.

 

 

Article 373.

Dans le délai de cinq ans, à compter de la mise en vigueur du présent traité, l'État tchéco-slovaque pourra demander la construction d'une voie ferrée reliant, sur le territoire allemand, les stations de Schlauney et de Nachod. Les frais de construction seront à la charge de l'État tchéco-slovaque.

 

Article 321.

1. Dans le délai de cinq ans, à compter de la mise en vigueur du présent Traité, l'Italie pourra demander la construction ou l'amélioration, sur le territoire autrichien, des nouvelles lignes transalpines du col de Reschen et du Pas de Prédil. A moins que l'Autriche entende payer elle-même les travaux, les frais de construction ou d'amélioration seront déboursés par l'Italie. Il appartiendra à un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations et à l'expiration de tel délai qui sera fixé par ce Conseil d'estimer la part des frais de construction ou d'amélioration devant être remboursés par l'Autriche à l'Italie, à raison de l'augmentation de recettes, qu'aura accusée l'exploitation du réseau autrichien et qui résultera desdits travaux.

2. L'Autriche devra céder gratuitement à l'Italie les projets et annexes pour la construction des chemins de fer suivants :
Chemins de fer de Tarvis par Raible, Plezzo, Caporetto, Canale, Gorizia à Trieste ;
Chemin de fer local de S. Lucia de Tolmino à Caporetto ;
Chemin de fer (nouvelle étude) Tarvis-Plezzo ;
Chemin de fer de Reschen  (jonction Landeck-Mals).

 

 

Article 305.

Dans un délai de cinq ans à compter de la mise en vigueur du présent Traité, l'État tchéco-slovaque pourra demander l'amélioration de la voie ferrée reliant sur territoire
hongrois les stations de Bratislava (Presbourg) et de Nagy-Kanisza.

La répartition des dépenses sera proportionnelle aux avantages que les Puissances intéressées en retireront. À défaut d'accord, la répartition sera faite par un arbitre désigné par la Société des Nations.

 

 

Article 374.

L'Allemagne s'engage à accepter, dans le délai de dix ans à dater de la mise en vigueur du présent traité, et sur la demande qui lui en serait faite par le Gouvernement helvétique après accord avec le Gouvernement italien, la dénonciation de la convention internationale du 13 octobre 1909, relative au chemin de fer du Saint-Gothard. A défaut d'accord sur les conditions de cette dénonciation, l'Allemagne s'engage, dès à présent, à accepter la décision d'un arbitre désigné par les États-Unis d'Amérique.

 

       
 

Article 322.

En raison de l'importance que présente pour l'État tchéco-slovaque la libre communication avec l'Adriatique, l'Autriche reconnaît à l'État tchéco-slovaque le droit de faire passer ses trains sur les sections comprises sur le territoire autrichien, des lignes ci-après :
1° de Bratislava (Presbourg), vers Fiume, par Sopron Szombathely et Mura-Keresztur et embranchement de Mura-Keresztur à Pragerhof ;
2° de Budejovic (Budweiss) vers Trieste, par Linz, Saint-Michael, Klagenfurt et Assling et embranchement de Klagenfurt vers Tarvisio.A la demande de l'une ou de l'autre des Parties, les lignes sur lesquelles s'exercera le droit de passage pourront être modifiées temporairement ou définitivement par un accord entre l'administration des chemins de fer tchéco-slovaques et celle des chemins de fer sur lesquels s'exercerait le droit de passage.

 

 

Article 306.

En raison de l'importance que présente pour l'État tchéco-slovaque la libre communication avec l'Adriatique, la Hongrie reconnaît à l'État tchéco-slovaque le droit de faire passer ses trains sur les sections comprises sur le territoire hongrois des lignes ci-après :
1° de Bratislava (Presbourg), vers Fiume, par Sopron Szombathely et Mura-Keresztur et embranchement de Mura-Keresztur à Pragerhof ;
2° de Bratislava (Presbourg) vers Fiume via Hegyeshalon-Csorna-Hegyfalu-Zalaber-Zalaszentivan-Mura-Keresztur et les embranchements de Hegyfalu à Szombathely et de Mura-Keresztur à Pragerhof.

A la demande de l'une ou de l'autre des Parties, les lignes sur lesquelles s'exercera le droit de passage pourront être modifiées temporairement ou définitivement par un accord entre l'administration des chemins de fer tchéco-slovaques et celle des chemins de fer sur lesquels s'exercerait le droit de passage.

 

 
 

Article 323.

Les trains pour lesquels il sera fait usage du droit de passage ne pourront desservir le trafic local qu'en vertu d'un accord entre l'État traversé et l'État tchéco-slovaque.

Ce droit de passage comprendra notamment le droit d'établir des dépôts de machines et des ateliers de petit entretien pour le matériel roulant et celui de désigner des représentants pour surveiller le service des trains tchéco-slovaques.

 

 

Article 307.

Les trains pour lesquels il sera fait usage du droit de passage ne pourront desservir le trafic local qu'en vertu d'un accord entre l'État traversé et l'État tchéco-slovaque.

Ce droit de passage comprendra notamment le droit d'établir des dépôts de machines et des ateliers de petit entretien pour le matériel roulant et celui de désigner des représentants pour surveiller le service des trains tchéco-slovaques.

Les conditions techniques, administratives et financières dans lesquelles le droit de passage sera exercé par l'État tchéco-slovaque seront déterminées par une Convention entre l'administration des chemins de fer de cet État et celle des voies empruntées en Hongrie. Si ces administrations ne peuvent se mettre d'accord sur les termes de cette Convention, il sera statué sur les points faisant l'objet du désaccord par un arbitre nommé par le Gouvernement britannique ; les décisions de cet arbitre seront obligatoires pour les deux Parties.

En cas de désaccord sur l'interprétation de la Convention ou de difficultés qui n'auraient pas été prévues par cette Convention, il sera statué par un arbitrage dans les mêmes formes, tant que la Société des Nations n'aura pas institué une autre procédure.

 

 
 

Article 324.

Les conditions techniques, administratives et financières dans lesquelles le droit de passage sera exercé par l'État tchécoslovaque seront déterminées par une Convention entre l'administration des chemins de fer de cet État et celle des voies empruntées en Autriche. Si ces administrations ne peuvent se mettre d'accord sur les termes de cette Convention, il sera statué sur les points faisant l'objet du désaccord par un arbitre nommé par le Gouvernement britannique ; les décisions de cet arbitre seront obligatoires pour les deux Parties.

En cas de désaccord sur l'interprétation de la Convention ou de difficultés qui n'auraient pas été prévues par cette Convention, il sera statué par un arbitrage dans les mêmes formes, tant que la Société des Nations n'aura pas institué une autre procédure.

 

   
       

Article 362.

Une conférence permanente de représentants techniques nommés par les Gouvernements intéressés sera constituée avec le pouvoir de prendre les arrangements communs concernant le trafic entre plusieurs territoires, les échanges de wagons, les tarifs visant des trajets sur plusieurs territoires, ainsi que toutes questions similaires ayant trait à des chemins de fer situés sur des territoires qui faisaient partie de l'Empire ottoman à la date du 1er août 1914.

 
       

Section IV.
Divers.

 

       

Chapitre I.
Régime des eaux.

 

  siehe hier Art. 309 (weiter oben).   siehe hier Art. 292 (weiter oben).

Article 363.

A moins de dispositions contraires, lorsque, par suite du tracé d'une nouvelle frontière, le régime des eaux (canalisation, inondations, irrigations, drainage ou questions analogues) dans un État dépend de travaux exécutés sur le territoire d'un autre État, ou lorsqu'il est fait emploi sur le territoire d'un État, en vertu d'usages antérieurs à la guerre, des eaux ou de l'énergie hydraulique nées sur le territoire d'un autre État, il doit être établi une entente entre les États intéressés de nature à sauvegarder les intérêts et les droits acquis par chacun d'eux.

A défaut d'accord, il sera statué par un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations.

 

Chapitre V.
Dispositions transitoires.

 

Chapitre VI.
Dispositions transitoires.
 

 

Article 375.

L'Allemagne

Article 325.

L'Autriche

Article 244.

La Bulgarie

Article 308.

La Hongrie

Article 368.

La Turquie exécutera les instructions qui lui seront données en matières de transport par une autorité agissant au nom des Puissances alliées :

exécutera les instructions qui lui seront données en matière de transport, par une autorité agissant au nom des Puissances alliées et associées :

1° Pour les transports de troupes effectués en exécution du présent Traité, ainsi que pour le transport du matériel, de munitions et d'approvisionnements à l'usage des armées ;
2° Et provisoirement, pour le transport du ravitaillement de certaines régions, pour le rétablissement aussi rapide que possible des conditions normales des transports et pour l'organisation des services postaux et télégraphiques.

 

 

Chapitre VII.
Télégraphes et téléphones.
 

 

Chapitre VII.
Télégraphes et téléphones.
 

Chapitre II.
Télégraphes et téléphones.

 

 

Article 326.

Nonobstant toute stipulation contraire des conventions existantes, l'Autriche s'engage à accorder, sur les lignes les plus appropriées au transit international et conformément aux tarifs en vigueur, la liberté du transit aux correspondances télégraphiques et communications téléphoniques en provenance ou à destination de l'une quelconque des Puissances alliées et associées, limitrophe ou non. Ces correspondances et communications ne seront soumises à aucun délai ni restriction inutiles ; elles jouiront en Autriche du traitement national en tout ce qui concerne les facilités et notamment la célérité des transmissions. Nulle redevance, facilité ou restriction ne devra dépendre directement ou indirectement de la nationalité de l'expéditeur ou du destinataire.

 

 

Article 309.

Nonobstant toute stipulation contraire des conventions existantes, la Hongrie s'engage à accorder, sur les lignes les plus appropriées au transit international et conformément aux tarifs en vigueur, la liberté du transit aux correspondances télégraphiques et communications téléphoniques en provenance ou à destination de l'une quelconque des Puissances alliées et associées, limitrophe ou non. Ces correspondances et communications ne seront soumises à aucun délai ni restriction inutiles ; elles jouiront en Hongrie du traitement national en tout ce qui concerne les facilités et notamment la célérité des transmissions. Nulle redevance, facilité ou restriction ne devra dépendre directement ou indirectement de la nationalité de l'expéditeur ou du destinataire.

 

Article 364.

La Turquie s'engage à accorder, sur la demande de l'une quelconque des Puissances alliées, des facilités appropriées pour la construction et l'entretien de lignes principales télégraphiques ou téléphoniques traversant les territoires ottomans.

Les facilités, dont il s'agit, comprendront l'octroi à toute société télégraphique ou téléphonique désignée par l'une des Puissances alliées, du droit:
a) d'installer de nouvelles lignes de poteaux et fils télégraphiques ou téléphoniques le long des lignes de chemins de fer ou autres voies de communication en territoire ottoman ;
b) d'avoir accès à tout moment auxdites lignes de poteaux et fils télégraphiques ou téléphoniques ainsi qu'aux fils installés, après entente, sur les poteaux existants, et de prendre toutes mesures nécessaires pour les maintenir en bon état de fonctionnement ;
c) d'employer les services de leurs propres agents pour l'utilisation desdites lignes télégraphiques ou téléphoniques.
Toutes questions relatives à l'établissement desdites lignes, notamment en matière de compensation ou indemnité aux particuliers, seront réglées dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une ligne télégraphique ou téléphonique établie par le Gouvernement ottoman lui-même.

 
 

Article 327.

En conséquence de la position géographique de l'État tchéco-slovaque, l'Autriche accepte les modifications suivantes de la Convention internationale sur les télégraphes et téléphones, visée à l'article 235, Partie X (Clauses économiques), du présent Traité:

1° Sur la demande de l'État tchéco-slovaque, l'Autriche établira et maintiendra des lignes télégraphiques directes à travers le
territoire autrichien ;

2° La redevance annuelle à payer par l'État tchéco-slovaque pour chacune desdites lignes, sera calculée en conformité des dispositions des conventions susmentionnées, et, à moins de convention contraire, ne sera pas inférieure à la somme qui serait payable en vertu desdites conventions pour le nombre de messages prévu dans ces conventions comme impliquant le droit de demander l'établissement d'une nouvelle ligne directe, en prenant pour base le tarif réduit prévu à l'article 23, § 5 de la Convention télégraphique internationale (révision de Lisbonne) ;

3° Tant que l'État tchéco-slovaque payera la redevance minima annuelle ci-dessus prévue pour une ligne directe :
a) la ligne sera exclusivement réservée au trafic à destination et en provenance de l'État tchéco-slovaque ;
b) la faculté acquise à l'Autriche par l'article 8 de la Convention télégraphique internationale du 22 juillet 1875, de suspendre les services télégraphiques internationaux, ne sera pas applicable à cette ligne ;

4° Des dispositions semblables s'appliqueront à l'établissement et au maintien de circuits téléphoniques directs, et la redevance payable par l'État tchéco-slovaque pour un circuit téléphonique direct sera, à moins de convention contraire, le double de la redevance payable pour une ligne télégraphique directe ;

5° Les lignes particulières à établir, ensemble les conditions administratives, techniques et financières nécessaires non prévues dans les conventions internationales existantes ou dans le présent article, seront déterminées par une convention ultérieure entre les États intéressés. A défaut d'entente elles seront déterminées par un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations ;

6° Les stipulations du présent article pourront être modifiées à toute époque par accord passé entre l'Autriche et l'État tchéco-slovaque. A l'expiration d'un délai de dix années, à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les conditions dans lesquelles l'État tchécoslovaque, jouira des droits conférés par le présent article pourront, à défaut d'entente entre les parties, être modifiées à la requête de l'une ou de l'autre d'entre elles par un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations ;

7° Si un différend venait à s'élever entre les parties relativement à l'interprétation soit du présent article, soit de la convention visée au paragraphe 5, ce différend sera soumis à la décision de la Cour permanente de justice internationale à instituer par la Société des Nations.

 

 

Article 310.

En conséquence de la position géographique de l'État tchéco-slovaque, la Hongrie accepte les modifications suivantes de la Convention internationale sur les télégraphes et téléphones, visée à l'article 218, Partie X (Clauses économiques), du présent Traité:
1° Sur la demande de l'État tchéco-slovaque, la Hongrie établira et maintiendra des lignes télégraphiques directes à travers le territoire hongrois ;
2° La redevance annuelle à payer par l'État tchéco-slovaque pour chacune desdites lignes, sera calculée en conformité des dispositions des conventions susmentionnées, et, à moins de convention contraire, ne sera pas inférieure à la somme qui serait payable en vertu desdites conventions pour le nombre de messages prévu dans ces conventions comme impliquant le droit de demander l'établissement d'une nouvelle ligne directe, en prenant pour base le tarif réduit prévu à l'article 23, § 5 de la Convention télégraphique internationale (révision de Lisbonne) ;
3° Tant que l'État tchéco-slovaque payera la redevance minima annuelle ci-dessus prévue pour une ligne directe :
   a) la ligne sera exclusivement réservée au trafic à destination et en provenance de l'État tchéco-slovaque ;
   b) la faculté acquise à la Hongrie par l'article 8 de la Convention télégraphique internationale du 22 juillet 1875, de suspendre les services télégraphiques internationaux, ne sera pas applicable sur cette ligne ;
4° Des dispositions semblables s'appliqueront à l'établissement et au maintien de circuits téléphoniques directs, et la redevance payable par l'État tchéco-slovaque pour un circuit téléphonique direct sera, à moins de conventions contraires, le double de la redevance payable pour une ligne télégraphique directe ;
5° Les lignes particulières à établir, ensemble les conditions administratives, techniques et financières nécessaires non prévues dans les conventions internationales existantes ou dans le présent article, seront déterminées par une convention ultérieure entre les États intéressés. A défaut d'entente elles seront déterminées par un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations ;
6° Les stipulations du présent article pourront être modifiées à toute époque par accord passé entre la Hongrie et l'État tchéco-slovaque. A l'expiration d'un délai de dix années, à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les conditions dans lesquelles l'État tchécoslovaque, jouira des droits conférés par le présent article pourront, à défaut d'entente entre les parties, être modifiées à la requête de l'une ou de l'autre d'entre elles par un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations ;
7° Si un différend venait à s'élever entre les parties relativement à l'interprétation soit du présent article, soit de la convention visée au paragraphe 5, ce différend sera soumis à la décision de la Cour permanente de justice internationale à instituer par la Société des Nations.

 

Article 365.

Nonobstant toute stipulation contraire des conventions existantes, la Turquie s'engage à accorder, sur les lignes les plus appropriées au transit international et conformément aux tarifs en vigueur, la liberté du transit aux correspondances télégraphiques et communications téléphoniques en provenance ou à destination de l'une quelconque des Puissances alliées limitrophes ou non. Ces correspondances et communications ne seront soumises à aucun délai ni restriction inutiles ; elles jouiront en Turquie du traitement national en tout ce qui concerne les facilités et notamment la célérité des transmissions. Nulle redevance, facilité ou restriction ne devra dépendre directement ou indirectement de la nationalité de l'expéditeur ou du destinataire.

Lorsqu'en raison des dispositions du présent Traité, des lignes autrefois situées en entier sur le territoire ottoman traverseraient des territoires de plusieurs États, et en attendant la révision des tarifs télégraphiques par une nouvelle convention télégraphique internationale, les taxes additionnées sur plusieurs territoires ne seront pas plus élevées qu'elles n'auraient été si le territoire traversé était resté sous la souveraineté ottomane, et le partage de la taxe totale entre les divers États traversés, sera réglé par des accords entre les diverses administrations intéressées.

 
       

Chapitre III.
Câbles sous-marins.

 

siehe hier Art. 244 und Anhang VII dazu (weiter oben). siehe hier Art. 190 und Anhang VI dazu (weiter oben).   siehe hier Art. 174 und Anhang VI dazu (weiter oben).

Article 366.

La Turquie accepte de transférer à telle administration ou société qui serait désignée par les Puissances alliées, les droits d'atterrissage à Constantinople du câble Constantinople-Constanza.

 
siehe hier Art. 244 und Anhang VII dazu (weiter oben). siehe hier Art. 190 und Anhang VI dazu (weiter oben).   siehe hier Art. 174 und Anhang VI dazu (weiter oben).

Article 367.

La Turquie renonce, en son propre nom et au nom de ses ressortissants, en faveur des Principales Puissances alliées à tous droits, titres ou privilèges de toute nature possédés sur tout ou partie des câbles Djeddah (Jeddah)-Souakin (Zuakkin) et Chypre-Latakié.

Si les câbles ou portion de câbles transférés conformément à l'alinéa précédent, constituent des propriétés privées, la valeur calculée sur la base du coût original moins une diminution pour dépréciation, en sera portée au crédit de la Turquie.

 
       

Chapitre IV.
Dispositions concernant certaines mesures d'exécution.

 

siehe hier Art. 375 (weiter oben). siehe hier Art. 325 (weiter oben). siehe hier Art. 244 (weiter oben). siehe hier Art. 308 (weiter oben).

Article 368.

La Turquie exécutera les instructions qui lui seront données en matières de transport par une autorité agissant au nom des Puissances alliées :
1° pour le transport de troupes effectuées en exécution du présent Traité, ainsi que pour le transport du matériel, des munitions et des approvisionnements à l'usage des armées ;
2° et provisoirement, pour le transport du ravitaillement de certaines régions, pour le rétablissement aussi rapide que possible des conditions normales des transports et pour l'organisation des services postaux et télégraphiques.

 

Section IV
Jugement des litiges et révision des clauses permanentes.
 

Section V.
Jugement des litiges et révision des clauses permanentes.

 

Article 376.

Les différends qui pourront s'élever entre les puissances intéressées au sujet de l'interprétation et de l'application des dispositions qui précèdent, seront réglés ainsi qu'il sera prévu par la Société des Nations.

 

Article 328.
 

Article 245.
 

Article 311.
 

Article 369.

A moins de stipulations contraires dans le présent Traité, les différends qui viendraient à

Les différends qui pourront Les différends qui pourront Les différends qui pourront

s'élever entre les Puissances intéressées au sujet de l'interprétation et de l'application des dispositions de la présente Partie du présent Traité, seront réglés ainsi qu'il sera prévu par la Société des Nations.

 

Article 377.
 

Article 329.
 
Article 246.
 

Article 312.
 

Article 370.
 

A tout moment, la Société des Nations pourra proposer la révision de ceux des articles ci-dessus qui ont trait à un régime administratif permanent.

 

Article 378.

A l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de la mise en vigueur du présent traité, les dispositions des articles 321 à 330, 332, 365, 367 à 369

Article 330.

A l'expiration d'un délai de trois ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les dispositions des articles 284 à 290, 293, 312, 314 à 316 et 326 pourront, à tout moment, être révisées par le Conseil de la Société des Nations.
 

Article 247.

A l'expiration d'un délai de trois ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les dispositions des articles 212 à 218, 221, 236, 238 à 240 pourront, à tout moment, être révisées par le Conseil de la Société des Nations.
 

Article 313.

A l'expiration d'un délai de trois ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les dispositions des articles 268 à 274, 277, 295, 297 à 299 et 309 pourront, à tout moment, être révisées par le Conseil de la Société des Nations.
 

Article 371.

A l'expiration d'un délai de trois ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les dispositions des articles 328 à 334, 353 et 355 à 357

 

dürfen nach Ablauf von drei Jahren nach Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrages jederzeit von dem Rate des Völkerbundes
pourront, à tout moment, être révisées par le Conseil de la Société des Nations.
 
A défaut de révision, le bénéfice d'une quelconque des stipulations contenues dans les articles énumérés ci-dessus ne pourra, à l'expiration du délai prévu au paragraphe précédent, être réclamé par une des puissances alliées et associées en faveur d'une portion quelconque de ses territoires pour laquelle la réciprocité ne serait pas accordée. Le délai  
de cinq ans, de trois ans,
pendant lequel la réciprocité ne pourra pas être exigée, pourra être prolongé par le Conseil de la Société des Nations.
 
  Le bénéfice d'aucune des stipulations susvisées ne pourra être invoqué par les États, auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, qu'à charge pour eux d'assurer, sur le territoire passé sous leur souveraineté en vertu du présent Traité, un traitement réciproque à l'Autriche.

 

  Le bénéfice d'aucune des stipulations susvisées ne pourra être invoqué par les États, auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, qu'à charge pour eux d'assurer, sur le territoire passé sous leur souveraineté en vertu du présent Traité, un traitement réciproque à la Hongrie.

 

Sous réserve des dispositions de l'article 373, le bénéfice d'une quelconque des stipulations contenues dans les articles énumérés ci-dessus ne pourra être réclamé par une des Puissances alliées en faveur d'une portion quelconque de ces territoires, pour laquelle la réciprocité ne serait pas accordée.

Section V.
Disposition particulière.

 

Section VI.
Dispositions particulières.

Article 379.
 

Article 331.
 

Article 248.
 

Article 314.
 

Article 372.
 

Sans préjudice des obligations particulières qui lui sont imposées par le présent Traité au profit des Puissances

alliées et associées, l'Allemagne alliées et associées, l'Autriche alliées et associées, la Bulgarie alliées et associées, la Hongrie alliées, la Turquie s'engage à adhérer à toute convention générale concernant le régime international du transit, des voies navigables, des ports et des voies ferrées, qui pourrait être conclue,
s'engage à adhérer à toute Convention générale concernant le régime international du transit, des voies navigables, des ports et des voies ferrées, qui pourrait être conclue entre les Puissances alliées et associées,

avec l'approbation, de la Société des Nations, dans un délai de cinq années à dater de la mise en vigueur du présent Traité.

 

       

Article 373.

A moins de dispositions particulières contraires du présent Traité, les dispositions de la présente Partie ne feront pas obstacle à l'exercice de droits plus étendus, dont bénéficieraient les ressortissants des Puissances alliées en vertu du régime des capitulations ou de tous arrangements, qui viendraient à être substitués auxdites capitulations.

 

Section VI.
Clauses relatives au canal de Kiel.

 

     

Section II.
Détroits.

 

Article 380.

Le canal de Kiel et ses accès seront toujours libres et ouverts sur un pied de parfaite égalité aux navires de guerre et de commerce de toutes les nations en paix avec l'AIIemagne.

 

     

Article 37.

La navigation dans les Détroits comprenant les Dardanelles, la mer de Marmara et le Bosphore sera à l'avenir ouverte, en temps de paix et en temps de guerre, à tous les bâtiments de commerce ou de guerre et aux aéronefs militaires et commerciaux, sans distinction de pavillon.

Ces eaux ne sont pas sujettes au blocus, aucun droit de guerre ne pourra y être exercé et aucun acte d'hostilité y être commis, sauf dans le cas de l'exécution d'une décision du Conseil de la Société des Nations.

siehe weiter die Artikel 38ff. und die Artikel 178ff.

Article 381.

Les ressortissants, les biens et les navires et bateaux de toutes les puissances seront, en ce qui concerne les taxes, les facilités de service et sous tous les autres rapports, traités sur le pied d'une parfaite égalité pour l'usage du canal, de telle sorte qu'aucune distinction ne soit faite, au détriment des ressortissants, des biens et des navires et bateaux d'une puissance quelconque, entre ceux-ci et les ressortissants, les biens et les navires et bateaux de l'Allemagne ou de la nation la plus favorisée.

Il ne sera apporté à la circulation des personnes et des navires et bateaux d'autres entraves que celles résultant des dispositions relatives à la police, aux douanes, aux prescriptions sanitaires, à l'émigration ou à l'immigration, ainsi que celles concernant l'importation ou l'exportation des marchandises prohibées. Ces dispositions devront être raisonnables et uniformes et ne devront pas entraver inutilement le trafic.

 

     

Article 382.

II ne pourra être perçu sur les navires et bateaux empruntant le canal ou ses accès que des taxes destinées à couvrir, d'une manière équitable, les frais d'entretien de la navigabilité ou de l'amélioration du canal ou de ses accès ou à subvenir à des dépenses faites dans l'intérêt de la navigation. Le tarif en sera calculé d'après ces dépenses et affiché dans les ports.

Ces taxes seront établies de manière à ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, si ce n'est lorsqu'il y aura soupçon de fraude ou de contravention.

 

       

Article 383.

Les marchandises en transit pourront être mises sous scellés ou sous la garde des agents des douanes ; le chargement et le déchargement des marchandises, ainsi que l'embarquement et le débarquement des voyageurs, ne pourront s'effectuer que dans les ports désignés par l'Allemagne.

 

       

Article 384.

Sur le parcours comme sur les accès du canal de Kiel, il ne pourra être perçu de redevance d'aucune espèce autre que celles prévues dans le présent traité.

 

       

Article 385.

L'Allemagne sera tenue de prendre les mesures convenables pour l'enlèvement des obstacles ou dangers pour la navigation et d'assurer le maintien de bonnes conditions de navigation. Elle ne devra pas entreprendre de travaux de nature à porter atteinte à la navigation sur le canal ou sur ses accès.

 

       

Article 386.

Au cas de violation d'une des dispositions des articles 380 à 386, ou en cas de désaccord sur l'interprétation de ces articles, toute puissance intéressée pourra faire appel à la juridiction instituée dans ce but par la Société des Nations.

Afin d'éviter de porter devant la Société des Nations des questions de peu d'importance, l'Allemagne établira à Kiel une autorité locale ayant qualité pour connaître des différends en première instance, et pour donner satisfaction, dans la mesure du possible, aux plaintes qui seraient présentées par les agents consulaires des puissances intéressées.

 

       

Partie XIII.
Travail.

 

Partie XII.
Travail.

 

Partie XIII.
Travail.

 

Partie XII.
Travail.

 

Section I.
Organisation du travail.

 

Attendu que la Société des Nations a pour but d'établir la paix universelle, et qu'une telle paix ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale ;

Attendu qu'il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l'harmonie universelles sont mises en danger, et attendu qu'il est urgent d'améliorer ces conditions : par exemple, en ce qui concerne la réglementation des heures de travail, la fixation d'une durée maxima de la journée et de la semaine de travail, le recrutement de la main-d'oeuvre, la lutte contre le chômage, la garantie d'un salaire assurant des conditions d'existence convenables, la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail, la protection des enfants, des adolescents et des femmes, les pensions de vieillesse et d'invalidité, la défense des intérêts des travailleurs occupés à l'étranger, l'affirmation du principe de la liberté syndicale, l'organisation de l'enseignement professionnel et technique et autres mesures analogues ;

Attendu que la non adoption par une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays ;

Les hautes parties contractantes, mues par des sentiments de justice et d'humanité aussi bien que par le désir d'assurer une paix mondiale durable, ont convenu ce qui suit :

 

Chapitre premier.
Organisation.

 

Article 387
 

Article 332
 

Article 249
 

Article 315
 

Article 374
 

Il est fondé une organisation permanente chargée de travailler à la réalisation du programme exposé dans le préambule.

Les membres originaires de la Société des Nations seront membres originaires de cette organisation, et, désormais, la qualité de membre de la Société des Nations entraînera celle de membre de ladite organisation.

 

Article 388
 

Article 333
 

Article 250
 

Article 316
 

Article 375
 

L'organisation permanente comprendra 
1. Une conférence générale des représentants des membres;
2. Un bureau international du travail sous la direction du Conseil d'administration prévu
à l'article 393.

 

à l'article 338.

 

à l'article 255.

 

à l'article 321.

 

à l'article 380.

 

Article 389
 

Article 334
 

Article 251
 

Article 317
 

Article 376
 

La Conférence générale des représentants des membres tiendra des sessions chaque fois que besoin sera et, au moins, une fois par an. Elle sera composée de quatre représentants de chacun des membres dont deux seront les délégués du gouvernement et dont les deux autres représenteront respectivement, d'une part, les employeurs, d'autre part, les travailleurs ressortissant à chacun des membres.
Chaque délégué pourra être accompagné par des conseillers techniques dont le nombre pourra être de deux au plus pour chacune des matières distinctes inscrites à l'ordre du jour de la session. Quand des questions intéressant spécialement des femmes doivent venir en discussion à la Conférence, une au moins parmi les personnes désignées comme conseillers techniques devra être une femme.

Les membres s'engagent à désigner les délégués et conseillers techniques non gouvernementaux d'accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives soit des employeurs, soit des travailleurs du pays considéré, sous la réserve que de telles organisations existent.

Les conseillers techniques ne seront autorisés à prendre la parole que sur la demande faite par le délégué auquel ils sont adjoints et avec l'autorisation spéciale du président de la Conférence ; ils ne pourront prendre part aux votes.

Un délégué peut, par une note écrite adressée au président, désigner l'un de ses conseillers techniques comme son suppléant, et ledit suppléant, en cette qualité, pourra prendre part aux délibérations et aux votes.

Les noms des délégués et de leurs conseillers techniques seront communiqués au Bureau international du travail par le gouvernement de chacun des membres.

Les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers techniques seront soumis à la vérification de la Conférence, laquelle pourra, par une majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents, refuser d'admettre tout délégué ou tout conseiller technique qu'elle ne jugera pas avoir été désigné conformément aux termes du présent article.

 

Article 390
 

Article 335
 

Article 252
 

Article 318
 

Article 377
 

Chaque délégué aura le droit de voter individuellement sur toutes les questions soumises aux délibérations de la Conférence.

Dans le cas où l'un des membres n'aurait pas désigné l'un des délégués non gouvernementaux auquel il a droit, l'autre délégué non gouvernemental aura le droit de prendre part aux discussions de la Conférence, mais n'aura pas le droit de voter.

Au cas où la Conférence, en vertu des pouvoirs que lui confère

l'article 389, l'article 334, l'article 251, l'article 317, l'article 376,
refuserait d'admettre l'un des délégués d'un des membres, les stipulations du présent article seront appliquées comme si ledit délégué n'avait pas été désigné.

 

Article 391
 

Article 336
 

Article 253
 

Article 319
 

Article 378
 

Les sessions de la Conférence se tiendront au siège de la Société des Nations ou en tout autre lieu qui aura pu être fixé par la Conférence, dans une session antérieure, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents.

 

Article 392
 

Article 337
 

Article 254
 

Article 320
 

Article 379
 

Le Bureau international du travail sera établi au siège de la Société des Nations et fera partie de l'ensemble des institutions de la Société.

 

Article 393
 

Article 338
 

Article 255
 

Article 321
 

Article 380
 

Le Bureau international du travail sera placé sous la direction d'un Conseil d'administration composé de vingt-quatre personnes, lesquelles seront désignées selon les dispositions suivantes :

Le Conseil d'administration du Bureau international du travail sera composé comme suit :
  Douze personnes représentant les gouvernements ;
  Six personnes élues par les délégués à la Conférence représentant les patrons ;
  Six personnes élues par les délégués à la Conférence représentant les employés et ouvriers.

Sur les douze personnes représentant les gouvernements, huit seront nommées par les membres dont l'importance industrielle est la plus considérable et quatre seront nommées par les membres désignés à cet effet par les délégués gouvernementaux à la Conférence, exclusion faite des délégués des huit membres susmentionnés.

Les contestations éventuelles sur la question de savoir quels sont les membres ayant l'importance industrielle la plus considérable seront tranchées par le Conseil de la Société des Nations.

La durée du mandat des membres du Conseil d'administration sera de trois ans. La manière de pourvoir aux sièges vacants et les autres questions de même nature pourront être réglées par le Conseil d'administration sous réserve de l'approbation de la Conférence.

Le Conseil d'administration élira l'un de ses membres comme président et établira son règlement. Il se réunira aux époques qu'il fixera lui-même. Une session spéciale devra être tenue chaque fois que dix membres au moins du Conseil auront formulé une demande écrite à ce sujet.

 

Article 394
 

Article 339
 

Article 256
 

Article 322
 

Article 381
 

Un directeur sera placé à la tête du Bureau international du travail. Il sera désigné par le Conseil d'administration de qui il recevra ses instructions et vis-à-vis de qui il sera responsable de la bonne marche du Bureau ainsi que de l'exécution de toutes autres taches qui auront pu lui être confiées.

Le directeur ou son suppléant assisteront à toutes les séances du Conseil d'administration.

 

Article 395
 

Article 340
 

Article 257
 

Article 323
 

Article 382
 

Le personnel du Bureau international du travail sera choisi par le directeur. Le choix fait devra porter, dans toute la mesure compatible avec le souci d'obtenir le meilleur rendement, sur des personnes de différentes nationalités. Un certain nombre de ces personnes devront être des femmes.

 

Article 396
 

Article 341
 

Article 258
 

Article 324
 

Article 383
 

Les fonctions du Bureau international du travail comprendront la centralisation et la distribution de toutes informations concernant la réglementation internationale de la condition des travailleurs et du régime du travail et, en particulier, l'étude des questions qu'il est proposé de soumettre aux discussions de la Conférence en vue de la conclusion des conventions internationales, ainsi que l'exécution de toutes enquêtes spéciales prescrites par la Conférence.

Il sera chargé de préparer l'ordre du jour des sessions de la Conférence.

Il s'acquittera, en conformité des stipulations de la présente partie du présent traité, des devoirs qui lui incombent en ce qui concerne tous différends internationaux.

II rédigera et publiera en français, en anglais, et dans telle autre langue que le Conseil d'administration jugera convenable, un bulletin périodique consacré à l'étude des questions concernant l'industrie et le travail et présentant un intérêt international.

D'une manière générale il aura, en sus des fonctions indiquées au présent article, tous autres pouvoirs et fonctions que la Conférence jugera à propos de lui attribuer.

 

Article 397
 

Article 342
 

Article 259
 

Article 325
 

Article 384
 

Les ministères des membres qui s'occupent des questions ouvrières pourront communiquer directement avec le directeur par l'intermédiaire du représentant de leur gouvernement au Conseil d'administration du Bureau international du travail, ou, à défaut de ce représentant, par l'intermédiaire de tel autre fonctionnaire dûment qualifié et désigné à cet effet par le gouvernement intéressé.

 

Article 398
 

Article 343
 

Article 260
 

Article 326
 

Article 385
 

Le Bureau international du travail pourra demander le concours du Secrétaire général de la Société des Nations pour toutes questions à l'occasion desquelles ce concours pourra être donné.

 

Article 399
 

Article 344
 

Article 261
 

Article 327
 

Article 386
 

Chacun des membres payera les frais de voyage et de séjour de ses délégués et de leurs conseillers techniques ainsi que de ses représentants prenant part aux sessions de la Conférence et du Conseil d'administration selon les cas.

Tous autres frais du Bureau international du travail, des sessions de la Conférence ou de celles du Conseil d'administration, seront remboursés au directeur par le secrétaire général de la Société des Nations sur le budget général de la Société.

Le directeur sera responsable, vis-à-vis du secrétaire général de la Société des Nations, pour l'emploi de tous fonds à lui versés, conformément aux stipulations du présent article.

 

Chapitre II.
Fonctionnement.

 

Article 400
 

Article 345
 

Article 262
 

Article 328
 

Article 387
 

Le Conseil d'administration établira l'ordre du jour des sessions de la Conférence après avoir examiné toutes propositions faites par le gouvernement d'un des membres ou par toute autre organisation visée
à l'article 389 à l'article 345 à l'article 251 à l'article 317 à l'article 376
au sujet des matières à Inscrire à cet ordre du jour.

 

Article 401
 

Article 346
 

Article 263
 

Article 329
 

Article 388
 

Le directeur remplira les fonctions de secrétaire de la Conférence, et devra faire parvenir l'ordre du jour de chaque session, quatre mois avant l'ouverture de cette session, à chacun des membres, et, par l'intermédiaire de celles-ci, aux délégués non gouvernementaux, lorsque ces derniers auront été désignés.

 

Article 402
 

Article 347
 

Article 264
 

Article 330
 

Article 389
 

Chacun des gouvernements des membres aura le droit de contester l'inscription, à l'ordre du jour de la session, de l'un ou plusieurs des sujets prévus. Les motifs justifiant cette opposition devront être exposés dans un mémoire explicatif adressé au directeur, lequel devra le communiquer aux membres de l'organisation permanente.

Les sujets auxquels il aura été fait opposition resteront néanmoins inclus à l'ordre du jour si la Conférence en décide ainsi à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents.

Toute question au sujet de laquelle la Conférence décide, à la même majorité des deux tiers, qu'elle doit être examinée (autrement que prévu dans l'alinéa précédent), sera portée à l'ordre du jour de la session suivante.

 

Article 403
 

Article 348
 

Article 265
 

Article 331
 

Article 390
 

La Conférence formulera les règles de son fonctionnement ; elle élira son président ; elle pourra nommer des commissions chargées de présenter des rapports sur toutes questions qu'elle estimera devoir mettre à l'étude.

La simple majorité des suffrages exprimés par les membres présents de la Conférence décidera dans tous les cas où une majorité plus forte n'est pas spécialement prévue par d'autres articles de la présente partie du présent traité.

Aucun vote n'est acquis si le nombre des suffrages exprimés est inférieur à la moitié du nombre des délégués présents à la session.

 

Article 404
 

Article 349
 

Article 266
 

Article 332
 

Article 391
 

La Conférence pourra adjoindre aux commissions qu'elle constitue des conseillers techniques qui auront voix consultative mais non délibérative.

 

Article 405
 

Article 350
 

Article 267
 

Article 333
 

Article 392
 

Si la Conférence se prononce pour l'adoption de propositions relatives à un objet à l'ordre du jour, elle aura à déterminer si ces propositions devront prendre la forme :
  a) d'une « recommandation » à soumettre è l'examen des membres, en vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement ;
  b) ou bien d'un projet de convention internationale à ratifier par les membres.

Dans les deux cas, pour qu'une recommandation ou qu'un projet de convention soient adoptés au vote final par la Conférence, une majorité des deux tiers des voies des délègues présents est requise.

En formant une recommandation ou un projet de convention d'une application générale, la Conférence devra avoir égard aux pays dans lesquels le climat, le développement incomplet de l'organisation industrielle ou d'autres circonstances particulières rendent les conditions de l'industrie essentiellement différentes, et elle aura à suggérer telles modifications qu'elle considérerait comme pouvant être nécessaires pour répondre aux conditions propres à ces pays.

Un exemplaire de la recommandation ou du projet de convention sera signé par le président de la Conférence et le directeur et sera déposé entre les mains du secrétaire général de la Société des Nations. Celui-ci communiquera une copie certifiée conforme de la recommandation ou du projet de convention à chacun des membres.

Chacun des membres s'engage à soumettre dans le délai d'un an à partir de la clôture de la session de la Conférence (ou, si par suite de circonstances exceptionnelles, il est impossible de procéder dans un délai d'un an, dès qu'il sera possible, mais jamais plus de dix-huit mois après la clôture de la session de la Conférence), la recommandation ou le projet de convention à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre.

S'il s'agit d'une recommandation, les membres informeront le secrétaire général des mesures prises.

S'il s'agit d'un projet de convention, le membre qui aura obtenu le consentement de l'autorité ou des autorités compétentes, communiquera sa ratification formelle de la convention au secrétaire général et prendra telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les dispositions de ladite convention.

Si une recommandation n'est pas suivie d'un acte législatif ou d'autres mesures de nature à rendre effective cette recommandation ou bien si un projet de convention ne rencontre pas l'assentiment de l'autorité ou des autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, le membre ne sera soumis à aucune autre obligation.

Dans le cas où il s'agit d'un État fédératif dont le pouvoir d'adhérer à une convention sur des objets concernant le travail est soumis à certaines limitations, le gouvernement aura le droit de considérer un projet de convention auquel s'appliquent ces limitations comme une simple recommandation et les dispositions du présent article en ce qui regarde les recommandations s'appliqueront dans ce cas.

L'article ci-dessus sera interprété en conformité du principe suivant :
  En aucun cas il ne sera demandé à aucun des membres, comme conséquence de l'adoption par la Conférence d'une recommandation ou d'un projet de convention, de diminuer la protection déjà accordée par sa législation aux travailleurs dont il s'agit.

 

Article 406
 

Article 351
 

Article 268
 

Article 334
 

Article 393
 

Toute convention ainsi ratifiée sera enregistrée par le secrétaire général de la Société des Nations, mais ne liera que les membres qui l'ont ratifiée.

 

Article 407
 

Article 352
 

Article 269
 

Article 335
 

Article 394
 

Tout projet qui, dans le scrutin final sur l'ensemble, ne recueillera pas la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres présents peut faire l'objet d'une convention particulière entre ceux des membres de l'organisation permanente qui en ont le désir.

Toute convention particulière de cette nature devra être communiquée par les gouvernements intéressés au secrétaire général de la Société des Nations, lequel la fera enregistrer.

 

Article 408
 

Article 353
 

Article 270
 

Article 336
 

Article 395
 

Chacun des membres s'engage à présenter au Bureau international du travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier. Le directeur présentera un résumé de ces rapports à la plus prochaine session de la Conférence.

 

Article 409
 

Article 354
 

Article 271
 

Article 337
 

Article 396
 

Toute réclamation adressée au Bureau international du travail par une organisation professionnelle ouvrière ou patronale et aux termes de laquelle l'un quelconque des membres n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle ledit membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d'administration au gouvernement mis en cause et ce gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable.

 

Article 410
 

Article 355
 

Article 272
 

Article 338
 

Article 397
 

Si aucune déclaration n'est reçue du gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite.

 

Article 411
 

Article 356
 

Article 273
 

Article 339
 

Article 398
 

Chacun des membres pourra déposer une plainte au Bureau international du travail contre un autre membre qui, à son avis, n'assurerait pas d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention que l'un et l'autre auraient ratifiée en vertu des articles précédents.

Le Conseil d'administration peut, s'il le juge à propos, et avant de saisir une commission d'enquête selon la procédure indiquée ci-après, se mettre en rapports avec le gouvernement mis en cause de la manière indiquée

à l'article 409.
 
à l'article 354.
 
à l'article 271.
 
à l'article 337.
 
à l'article 396.
 

Si le Conseil d'administration ne juge pas nécessaire de communiquer la plainte au gouvernement mis en cause, ou, si cette communication ayant été faite, aucune réponse ayant satisfait le Conseil d'administration n'a été reçue dans un délai raisonnable, le Conseil pourra provoquer la formation d'une commission d'enquête qui aura mission d'étudier la question soulevée et de déposer un rapport à ce sujet.

La même procédure pourra être engagée par le Conseil, soit d'office, soit sur la plainte d'un délégué à la Conférence.

Lorsqu'une question soulevée par l'application des

articles 410 ou 411 articles 355 ou 356 articles 272 ou 273 articles 338 ou 339 articles 397 ou 398
viendra devant le Conseil d'administration, le gouvernement mis en cause, s'il n'a pas déjà un représentant au sein du Conseil d'administration, aura le droit de désigner un délégué pour prendre part aux délibérations du Conseil relatives à cette affaire. La date à laquelle ces discussions doivent avoir lieu sera notifiée en temps utile au gouvernement mis en cause.

 

Article 412
 

Article 357
 

Article 274
 

Article 340
 

Article 399
 

La commission d'enquête sera constituée de la manière suivante:

Chacun des membres s'engage à désigner, dans les six mois qui suivront la date de mise en vigueur du présent traité, trois personnes compétentes en matières industrielles, la première représentant les patrons, la deuxième représentant les travailleurs et la troisième indépendante des uns et des autres. L'ensemble de ces personnes formera une liste sur laquelle seront choisis les membres de la commission d'enquête.

Le Conseil d'administration aura le droit de vérifier les titres desdites personnes et de refuser, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les représentants présents, la nomination de celles dont les titres ne satisferaient pas aux prescriptions du présent article.

Sur la demande du Conseil d'administration, le secrétaire général de la Société des Nations désignera trois personnes respectivement choisies dans chacune des trois catégories de la liste pour constituer la commission d'enquête et désignera, en outre, l'une de ces trois personnes pour présider ladite commission. Aucune des trois personnes ainsi désignées ne pourra relever d'un des membres directement intéressés à la plainte.

 

Article 413
 

Article 358
 

Article 275
 

Article 341
 

Article 400
 

Dans le cas où une plainte serait renvoyée, en vertu
de l'article 411, de l'article 356, de l'article 273, de l'article 339, de l'article 398,
devant une commission d'enquête, chacun des membres, qu'il soit ou non directement intéressé à la plainte, s'engage à mettre à la disposition de la commission toute information qui se trouverait en sa possession relativement à l'objet de la plainte.

 

Article 414
 

Article 359
 

Article 276
 

Article 342
 

Article 401
 

La commission d'enquête, après un examen approfondi de la plainte, rédigera un rapport dans lequel elle consignera ses constatations sur tous les points de fait permettant de préciser la portée de la contestation, ainsi que les recommandations qu'elle croira devoir formuler quant aux mesures à prendre pour donner satisfaction au gouvernement plaignant et quant aux délais dans lesquels ces mesures devraient être prises.

Ce rapport indiquera également, le cas échéant, les sanctions d'ordre économique contre le gouvernement mis en cause que la commission jugerait convenables et dont l'application par les autres gouvernements lui paraîtrait justifiée.

 

Article 415
 

Article 360
 

Article 277
 

Article 343
 

Article 402
 

Le secrétaire général de la Société des Nations communiquera le rapport de la commission d'enquête à chacun des gouvernements intéressés dans le différend et en assurera la publication.

Chacun des gouvernements intéressés devra signifier au secrétaire général de la Société des Nations, dans le délai d'un mois, s'il accepte ou non les recommandations contenues dans le rapport de la commission, et, au cas où il ne les accepte pas, s'il désire soumettre le différend à la Cour permanente de justice internationale de la Société des Nations.

 

Article 416
 

Article 361
 

Article 278
 

Article 344
 

Article 403
 

Dans le cas où l'un des membres ne prendrait pas, relativement à une recommandation ou à un projet de convention, les mesures prescrites
à l'article 405, à l'article 350, à l'article 405, à l'article 333, à l'article 392,
tout autre membre aura le droit d'en référer à la Cour permanente de justice internationale.

 

Article 417
 

Article 362
 

Article 279
 

Article 345
 

Article 404
 

La décision de la Cour permanente de justice internationale concernant une plainte ou une question qui lui aurait été soumise conformément
aux articles 415 ou 416 aux articles 360 ou 361 aux articles 277 ou 278 aux articles 343 ou 344 aux articles 402 ou 403
ne sera pas susceptible d'appel.

 

Article 418
 

Article 363
 

Article 280
 

Article 346
 

Article 405
 

Les conclusions ou recommandations éventuelles de la commission d'enquête pourront être confirmées, amendées ou annulées par la Cour permanente de justice internationale, laquelle devra, le cas échéant, indiquer les sanctions d'ordre économique qu'elle croirait convenable de prendre à l'encontre d'un gouvernement en faute, et dont l'application par les autres gouvernements lui paraîtrait justifiée.

 

Article 419
 

Article 364
 

Article 281
 

Article 347
 

Article 406
 

Si un membre quelconque ne se conforme pas dans le délai prescrit aux recommandations éventuellement contenues soit dans le rapport de la commission d'enquête, soit dans la décision de la Cour permanente de justice internationale, tout autre membre pourra appliquer audit membre les sanctions d'ordre économique que le rapport de la Commission ou la décision de la Cour auront déclarées applicables en l'espèce.

 

Article 420
 

Article 365
 

Article 282
 

Article 348
 

Article 407
 

Le gouvernement en faute peut, à tout moment, informer le Conseil d'administration qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer soit aux recommandations de la commission d'enquête, soit à celles contenues dans la décision de la Cour permanente de justice internationale, et peut demander au Conseil de bien vouloir faire constituer par le secrétaire général de la Société des Nations une commission d'enquête chargée de vérifier ses dires. Dans ce cas les stipulations
des articles 412, 413, 414, 415, 417 et 418 des articles 357, 358, 359, 360, 362 et 363 des articles 274, 275, 276, 277, 279 et 280 des articles 340, 341, 342, 343, 345 et 346 des articles 399, 400, 401, 402, 404 et 405
s'appliqueront, et si le rapport de la commission d'enquête ou la décision de la Cour permanente de Justice internationale sont favorables au gouvernement en faute, les autres gouvernements devront aussitôt rapporter les mesures d'ordre économique qu'ils auront prises à l'encontre dudit État.

 

Chapitre III.
Prescriptions générales.

 

Article 421
 

Article 366
 

Article 283
 

Article 349
 

Article 408
 

Les membres s'engagent à appliquer les conventions auxquelles ils auront adhéré, conformément aux stipulations de la présente partie du présent traité, à celles de leurs colonies ou possessions et à ceux de leurs protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes, cela sous les réserves suivantes :
1° Que la convention ne soit pas rendue inapplicable par les conditions locales;
2° Que Les modifications, qui seraient nécessaires pour adapter la convention aux conditions locales, puissent être introduites dans celle-ci.

Chacun des membres devra notifier au Bureau international du travail la décision qu'il se propose de prendre en ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes.

 

Article 422
 

Article 367
 

Article 284
 

Article 350
 

Article 409
 

Les amendements à la présente partie du présent traité, qui seront adoptés par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents, deviendront exécutoires lorsqu'ils auront été ratifies par les États dont les représentants forment le Conseil de la Société des Nations et par les trois quarts des membres.

 

Article 423
 

Article 368
 

Article 285
 

Article 351
 

Article 410
 

Toutes questions ou difficultés relatives à l'interprétation de la présente partie du présent traité et des conventions ultérieurement conclues par les membres, en vertu de ladite partie, seront soumises à l'appréciation de la Cour permanente de Justice internationale.

 

Chapitre IV.
Mesures transitoires.

 

Article 424
 

Article 369
 

Article 286
 

Article 352
 

Article 411
 

La première session de la Conférence aura lieu au mois d'octobre 1919. Le lieu et l'ordre du jour de la session sont arrêtés dans l'annexe ci-jointe.

La convocation et l'organisation de cette première session seront assurées par le gouvernement désigné à cet effet dans l'annexe susmentionnée. Le gouvernement sera assisté, en ce qui concerne la préparation des documents, par une commission internationale, dont les membres seront désignés à la même annexe.

Les frais de cette première session et de toute session ultérieure jusqu'au moment où les crédits nécessaires auront pu être inscrits au budget de la Société des Nations, à l'exception des frais de déplacement des délégués et des conseillers techniques, seront répartis entre les membres dans les proportions établies pour le Bureau international de l'Union postale universelle.

 

Article 425
 

Article 370
 

Article 287
 

Article 353
 

Article 412
 

Jusqu'à ce que la Société des Nations ait été constituée, toutes communications qui devraient être adressées, en vertu des articles précédents, au secrétaire général de la Société seront conservées par le directeur du Bureau international du travail, lequel en donnera connaissance au secrétaire général.

 

Article 426
 

Article 371
 

Article 288
 

Article 354
 

Article 413
 

Jusqu'à la création de la Cour permanente de justice internationale, les différends qui doivent lui être soumis en vertu de la présente partie du présent traité seront déférés à un tribunal formé de trois personnes désignées par le Conseil de la Société des Nations.

 


Annexe

Première session de la Conférence du travail, 1919.
 

Le lieu de la Conférence sera Washington.

Le gouvernement des États-Unis d'Amérique sera prié de convoquer la Conférence.

Le Comité international d'organisation sera composé de sept personnes désignées respectivement par les gouvernements des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie, du Japon, de la Belgique et de la Suisse. Le Comité pourra, s'il le juge nécessaire, inviter d'autres membres à se faire représenter dans son sein.

L'ordre du jour sera le suivant :
1. Application du principe de la journée de 8 heures ou de la semaine de 48 heures.
2. Questions relatives aux moyens de prévenir le chômage et de remédier à ses conséquences.
3. Emploi des femmes :
   a) Avant ou après l'accouchement (y compris la question de l'indemnité de maternité) ;
   b) Pendant la nuit ;
   c) Dans les travaux insalubres.
4. Emploi des enfants :
   a) Âge d'admission au travail ;
   b) Travaux de nuit ;
   c) Travaux insalubres.
5. Extension et application des conventions internationales adoptées à Berne en 1906 sur l'interdiction du travail de nuit des femmes employées dans l'industrie et l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes.

 


Section II.
Principes généraux.

 

Article 427
 

Article 372
 

Article 289
 

Article 355
 

Article 414
 

Les hautes parties contractantes, reconnaissant que le bien-être physique, moral et intellectuel des travailleurs salariés est d'une importance essentielle au point de vue international, ont établi pour parvenir à ce but élevé, l'organisme permanent prévu à la section I et associé à celui de la Société des Nations.

Elles reconnaissent que les différences de climat, de moeurs et d'usages, d'opportunité économique et de tradition industrielle rendent difficile à atteindre, d'une manière immédiate, l'uniformité absolue dans les conditions du travail. Mais, persuadées qu'elles sont que le travail ne doit pas être considéré simplement comme un article de commerce, elles pensent qu'il y a des méthodes et des principes pour la réglementation des conditions du travail que toutes les communautés industrielles devraient s'efforcer d'appliquer, autant que les circonstances spéciales dans lesquelles elles pourraient se trouver, le permettraient.

Parmi ces méthodes et principes, les suivants paraissent aux hautes parties contractantes être d'une importance particulière et urgente :
1. Le principe dirigeant ci-dessus énonce que le travail ne doit pas être considéré simplement comme une marchandise ou un article de commerce.
2. Le droit d'association en vue de tous objets non contraires aux lois, aussi bien pour les salariés que pour les employeurs.
3. Le payement aux travailleurs d'un salaire leur assurant un niveau de vie convenable tel qu'on le comprend dans leur temps et dans leur pays.
4. L'adoption de la journée de huit heures ou de la semaine de quarante-huit heures comme but à atteindre partout où il n'a pas encore été obtenu.
5. L'adoption d'un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures au minimum, qui devrait comprendre le dimanche toutes les fois que ce sera possible.
6. La suppression du travail des enfants et l'obligation d'apporter au travail des jeunes gens des deux sexes les limitations nécessaires pour leur permettre de continuer leur éducation et d'assurer leur développement physique.
7. Le principe du salaire égal, sans distinction de sexe, pour un travail de valeur égale.
8. Les règles édictées dans chaque pays au sujet des conditions du travail devront assurer un traitement économique équitable à tous les travailleurs résidant légalement dans le pays.
9. Chaque État devra organiser un service d'inspection, qui comprendra des femmes, afin d'assurer l'application des lois et règlements pour la protection des travailleurs.

Sans proclamer que ces principes et ces méthodes sont ou complets, ou définitifs, les hautes parties contractantes sont d'avis qu'ils sont propres à guider la politique de la Société des Nations et que, s'ils sont adoptés par les communautés industrielles qui sont membres de la Société des Nations, et s'ils sont maintenus intacts dans la pratique par un corps approprié d'inspecteurs, ils répandront des bienfaits permanents sur les salariés du monde.

 

Partie XIV.
Garanties d'exécution.

 

       

Section I.
Europe occidentale.

 

       

Article 428.

A titre de garantie d'exécution par l'Allemagne du présent traité, les territoires allemands situés à l'ouest du Rhin, ensemble les têtes de pont, seront occupés par les troupes des puissances alliées et associées pendant une période de quinze années, à compter de la mise en vigueur du présent traité.

 

       

Article 429.

Si les conditions du présent traité sont fidèlement observées par l'Allemagne, l'occupation prévue à l'article 428 sera successivement réduite ainsi qu'il est dit ci-après : 1° A l'expiration de cinq années, seront évacués : la tète de pont de Cologne et les territoires situés au nord d'une ligne suivant le cours de la Ruhr, puis la voie ferrée Jülich-Duren-Euskirchen-Rheinbach, ensuite la route de Rheinbach à Sinzig, et gagnant le Rhin au confluent de l'Ahr (les routes, voies ferrées et localités ci-dessus mentionnées restant en dehors de ladite zone d'évacuation);

2° A l'expiration de dix années, seront évacués : la tête de pont de Coblentz et les territoires situés au nord d'une ligne partant de l'intersection des frontières de Belgique, d'Allemagne et des Pays-Bas, suivant à environ 4 kilomètres au sud d'Aix-la-Chapelle, atteignant et suivant ensuite la crête de Forst Gemünd, puis l'est de la voie ferrée de la vallée de l'Urft, puis les abords de Blankenheim, Valdorf, Dreis, Ulmen jusqu'à la Moselle, suivant ce fleuve depuis Bremm jusqu'à Nehren, passant aux abords de Kappel et de Simmern, suivant ensuite le faite des hauteurs entre Simmern et le Rhin, et gagnant ce fleuve à Bacharach (toutes les localités, vallées, routes et voies ferrées ci-dessus mentionnées restant en dehors de la zone d'évacuation) ;

3° A l'expiration de quinze années, seront évacués la tête de pont de Mayence, la tête de pont de Kehl et le restant des territoires allemands occupés.

Si, à ce moment, les garanties contre une agression, non provoquée, de l'Allemagne n'étaient pas considérées comme suffisantes par les gouvernements alliés et associés, l'évacuation des troupes d'occupation pourrait être retardée dans la mesure jugée nécessaire à l'obtention desdites garanties.

 

       

Article 430.

Dans le cas où, soit pendant l'occupation, soit après l'expiration des quinze années ci-dessus prévues, la commission des réparations reconnaîtrait que l'Allemagne refuse d'observer tout ou partie des obligations résultant pour elle du présent traité, relativement aux réparations, tout ou partie des zones spécifiées à l'article 429 seraient immédiatement occupées de nouveau par les forces alliées et associées.

 

       

Article 431.

Si, avant l'expiration de la période de quinze ans, l'Allemagne satisfait à tous les engagements résultant pour elle du présent traité, les troupes d'occupation seront immédiatement retirées.

 

       

Article 432.

Les questions concernant l'occupation et non réglées par le présent traité seront l'objet d'arrangements ultérieurs que l'Allemagne s'oblige dès maintenant à observer.

 

       

Section II.
Europe orientale.

 

       

Article 433.

Comme garantie de l'exécution des dispositions du présent traité par lesquelles l'Allemagne reconnaît définitivement l'abrogation du traité de Brest-Litovsk, et de tous les traités, conventions et arrangements passés par elle avec le Gouvernement maximaliste en Russie, et en vue d'assurer le rétablissement de la paix et d'un bon gouvernement dans les provinces baltiques et en Lithuanie, toutes les troupes allemandes, qui se trouvent actuellement dans lesdits territoires, retourneront à l'intérieur des frontières de l'Allemagne aussitôt que les Gouvernements des principales puissances alliées et associées jugeront le moment propice eu égard à la situation intérieure de ces territoires. Ces troupes devront s'abstenir de toute réquisition, saisie et de toutes autres mesures coercitives ayant pour objet d'obtenir des fournitures destinées à l'Allemagne, et elles ne devront intervenir en aucune manière dans telles mesures de défense nationale que pourront adopter les gouvernements provisoires d'Esthonie, Latvie et Lithuanie.

Aucune autre troupe allemande ne sera admise dans lesdits territoires jusqu'à leur évacuation ou après leur complète évacuation.

 

       

Partie XV.
Clauses diverses.

 

Partie XIV.
Clauses diverses.

 

Partie XIII.
Clauses diverses.

 

Partie XIV.
Clauses diverses.

 

Partie XIII.
Clauses diverses.

 

Article 434.

L'Allemagne s'engage à reconnaître la pleine valeur des traités de paix et conventions additionnelles, qui seront conclus par les puissances alliées et associées, avec les puissances ayant combattu aux côtés de l'Allemagne, à agréer les dispositions qui seront prises concernant les territoires de l'ancienne monarchie d'Autriche-Hongrie, du royaume de Bulgarie et de l'Empire ottoman, et à reconnaître les nouveaux États dans les frontières qui leur sont ainsi fixées.

 

Article 373.

L'Autriche

Article 290.

La Bulgarie

Article 356.

La Hongrie

Article 415.

La Turquie
s'engage à reconnaître et agréer les conventions passées ou à passer par les

Puissances alliées et associées

Puissances alliées

ou certaines d'entre elles avec toute autre Puissance, relativement au commerce des armes et des spiritueux ainsi qu'aux autres matières traitées dans les Actes généraux de Berlin du 26 février 1885 et de Bruxelles du 2 juillet 1890, et les conventions qui les ont complétées ou modifiées.

 

 

Article 436.
 

Article 374.
 

Article 292.
 

Artikel 357.
 

Artikel 416.
 

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent avoir pris connaissance et donner acte du Traité signé par le Gouvernement de la République française le 17 juillet 1918 avec son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, et définissant les rapports de la France et de la Principauté.

 

Article 435.
 
Article 375.
 
Article 291.
 
Article 358.
 
 

Les Hautes Parties Contractantes, tout en reconnaissant les garanties stipulées en faveur de la Suisse par les Traités de 1815 et notamment l'Acte du 20 novembre 1815, garanties qui constituent des engagements internationaux pour le maintien de la Paix, constatent cependant que les stipulations de ces traités et conventions, déclarations, et autres actes complémentaires relatifs à la zone neutralisée de Savoie, telle qu'elle est déterminée par l'alinéa 1 de l'article 92 de l'Acte final du Congrès de Vienne et par l'alinéa 2 de l'article 3 du Traité de Paris du 20 novembre 1815, ne correspondent plus aux circonstances actuelles. En conséquence, les Hautes Parties Contractantes prennent acte de l'accord intervenu entre le Gouvernement français et le Gouvernement suisse pour l'abrogation des stipulations relatives à cette zone qui sont et demeurent abrogées.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent de même que les stipulations des Traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles et qu'il appartient à la France et à la Suisse de régler entre elles, d'un commun accord, le régime de ces territoires, dans les conditions jugées opportunes par les deux pays.

 


Annexe.
 
 
I.

Le Conseil fédéral suisse a fait connaître au Gouvernement français à la date du 5 mai 1919 qu'après avoir examiné

 
la disposition de l'article 435 dans un même esprit de sincère amitié, dans un même esprit de sincère amitié, la disposition de l'article 435 des Conditions de paix présentées à l'Allemagne par les Puissances alliées et associées,
il a été assez heureux pour arriver à la conclusion qu'il lui était possible d'y acquiescer sous les considérations et réserves suivantes:
 
1° Zone neutralisée de la Haute-Savoie :

a) Il sera entendu qu'aussi longtemps que les Chambres fédérales n'auront pas ratifié l'accord intervenu entre les deux Gouvernements concernant l'abrogation des stipulations relatives à

 
la zone de neutralité la zone neutralisée

de Savoie, il n'y aura rien de définitif de part ni d'autre à ce sujet.

b) L'assentiment donné par le Gouvernement suisse à l'abrogation des stipulations susmentionnées présuppose, conformément au texte adopté, la reconnaissance des garanties formulées en faveur de la Suisse par les traités de 1815 et notamment par la déclaration du 20 novembre 1815.

c) L'accord entre les Gouvernements français et suisse pour l'abrogation des stipulations susmentionnées ne sera considéré comme valable que si le Traité de Paix contient l'article tel qu'il a été rédigé. En outre, les Parties Contractantes du Traité de Paix devront chercher à obtenir le consentement des Puissances signataires des Traités de 1815 et de la Déclaration du 20 novembre 1815, qui ne sont pas signataires du Traité de paix actuel.
 

 
2° Zone franche de la Haute-Savoie et du Pays de Gex :

a) Le Conseil Fédéral déclare faire les réserves les plus expresses en ce qui concerne l'interprétation à donner à la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article ci-dessus à insérer dans le Traité de Paix, où il est dit que « les stipulations des Traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex ne correspondant plus aux circonstances actuelles ». Le Conseil Fédéral ne voudrait pas, en effet, que de son adhésion à cette rédaction il pût être conclu qu'il se rallierait à la suppression d'une institution ayant pour but de placer des contrées voisines au bénéfice d'un régime spécial approprié à leur situation géographique et économique et qui a fait ses preuves.
  Dans la pensée du Conseil Fédéral, il s'agirait non pas de modifier la structure douanière des zones, telle qu'elle a été instituée par les Traités susmentionnés, mais uniquement de régler d'une façon mieux appropriée aux conditions économiques actuelles les modalités des échanges entre les régions intéressées. Les observations qui précèdent ont été inspirées au Conseil fédéral par la lecture du Projet de Convention relatif à la constitution future des zones, qui se trouvait annexé à la note du Gouvernement français datée du 26 avril. Tout en faisant les réserves susmentionnées, le Conseil fédéral se déclare prêt à examiner dans l'esprit le plus amical toutes les propositions que le Gouvernement français jugera à propos de lui faire à ce sujet.

b) II est admis que les stipulations des Traités de 1815 et autres actes complémentaires concernant des zones franches resteront en vigueur jusqu'au moment où un nouvel arrangement sera Intervenu entre la Suisse et la France pour régler le régime de ces territoires.
 

II.

Le Gouvernement français a adressé au Gouvernement suisse, le 18 mai 1919, la note ci-après en réponse à la communication rapportée au paragraphe précédent :

Par une note en date du 5 mai dernier, la Légation de Suisse à Paris a bien voulu faire connaître au Gouvernement de la République française l'adhésion du Gouvernement fédéral au projet d'article à insérer dans le Traité de Paix entre les Gouvernements alliés et associés, d'une part, et l'Allemagne, d'autre part. Le Gouvernement français a pris très volontiers acte de l'accord ainsi intervenu, et, sur sa demande, le projet d'article en question, accepté par les Gouvernements alliés et associés, a été inséré sous le N°435 dans les conditions de Paix présentées aux Plénipotentiaires allemands.

Le Gouvernement suisse a formulé, dans sa note du 5 mai sur cette question, diverses considérations et réserves.

En ce qui concerne celles de ces observations qui sont relatives aux zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex, le Gouvernement français a l'honneur de faire remarquer que la stipulation qui fait l'objet du dernier alinéa de l'article 435 est d'une telle clarté qu'aucun doute ne saurait être émis sur sa portée, spécialement en ce qui concerne le désintéressement qu'elle implique désormais à l'égard de cette question de la part des Puissances autres que la France et la Suisse.

En ce qui le concerne le Gouvernement de la République, soucieux de veiller sur les intérêts des territoires français dont il s'agit et s'inspirant à cet égard de leur situation particulière ne perd pas de vue l'utilité de leur assurer un régime douanier approprié et de régler d'une façon répondant mieux aux circonstances actuelles les modalités des échanges entre ces territoires et les territoires suisses voisins, en tenant compte des intérêts réciproques.

Il va de soi que cela ne saurait en rien porter atteinte au droit de la France d'établir dans cette région sa ligne douanière à sa frontière politique, ainsi qu'il est fait sur les autres parties de ses limites territoriales et ainsi que la Suisse l'a fait elle-même depuis longtemps sur ses propres limites dans cette région.

Le Gouvernement de la République prend très volontiers acte à ce propos des dispositions amicales dans lesquelles le Gouvernement suisse se déclare prêt à examiner toutes les propositions françaises faites en vue de l'arrangement à substituer au régime actuel desdites zones franches, et que le Gouvernement français entend formuler dans le même esprit amical.

D'autre part, le Gouvernement de la République ne doute pas que le maintien provisoire du régime de 1815, relatif aux zones franches, visé par cet alinéa de la note de la Légation de Suisse du 5 mai, et qui a évidemment pour motif de ménager le passage du régime actuel au régime conventionnel ne constituera en aucune façon une cause de retard à l'établissement du nouvel état de choses reconnu nécessaire par les deux Gouvernements. La même observation s'applique à la ratification par les Chambres fédérales prévue à l'alinéa A du primo de la note suisse du 5 mai, sous la rubrique « zone neutralisée de la Haute-Savoie ».


 

 

Article 436.

Les hautes parties contractantes reconnaissent avoir pris connaissance et donner acte du traité signé par le Gouvernement de la République française le 17 juillet 1918 avec Son Altesse sérénissime le prince de Monaco, et définissant les rapports de la France et de la Principauté.

 

siehe hierzu Art. 374.
 

Article 292.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent avoir pris connaissance et donner acte du Traité signé par le Gouvernement de la République française le 17 juillet 1918 avec son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, et définissant les rapports de la France et de la Principauté.

 

siehe hierzu Art. 374.
 
siehe hierzu Art. 416. (weiter oben)

Article 437.

Les hautes parties contractantes conviennent qu'en l'absence de stipulations ultérieures contraires, le président de toute commission établie par le présent traité aura droit, en cas de partage des voix, à émettre un second vote.

 

siehe hierzu Art. 379 (weiter unten)

Article 293.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent qu'en l'absence de stipulations ultérieures contraires, le Président de toute Commission établie par le présent Traité aura droit, en cas de partage des voix, à émettre un second vote.

 

siehe hierzu Art. 362 (weiter unten)  siehe hierzu Art. 429 (weiter unten)

Article 438.
 

Article 376.
 

Article 294.
 

Article 359.
 

 
Les Puissances alliées et associées conviennent que, lorsque des missions religieuses chrétiennes étaient entretenues par des sociétés ou par des personnes
allemandes autrichiennes bulgares hongroises

sur des territoires leur appartenant ou confiés à leur Gouvernement en conformité du présent Traité, les propriétés de ces missions ou sociétés de missions, y compris les propriétés des sociétés de commerce dont les profits sont affectés à l'entretien des missions, devront continuer à recevoir une affectation de mission. A l'effet d'assurer la bonne exécution de cet engagement, les Gouvernements alliés et associés remettront lesdites propriétés à des conseils d'administration, nommés ou approuvés par les Gouvernements et composés de personnes ayant les croyances religieuses de la mission, dont la propriété est en question.

Les Gouvernements alliés et associés, en continuant d'exercer un plein contrôle en ce qui concerne les personnes par lesquelles ces missions sont dirigées, sauvegarderont les intérêts de ces missions.
 

L'Allemagne, L'Autriche, La Bulgarie, La Hongrie,
donnant acte des engagements qui précèdent, déclare agréer tous arrangements passés ou à passer par les Gouvernements alliés et associés intéressés pour l'accomplissement de l'oeuvre desdites missions ou sociétés de commerce et se désiste de toutes réclamations à leur égard.

 

Article 439.

Sous réserve des dispositions du présent traité, l'Allemagne

Article 377.

Sous réserve des dispositions du présent Traité, l'Autriche

Article 295.

Sous réserve des dispositions du présent Traité, la Bulgarie

Article 360.

Sous réserve des dispositions du présent Traité, la Hongrie

Article 417.

Sous réserve des dispositions du présent Traité, la Turquie

s'engage à ne présenter, directement ou indirectement, contre aucune des Puissances alliées et associées, signataires du présent s'engage à ne présenter, directement ou indirectement, contre aucune des Puissances alliées, signataires du présent Traité,
traité, y compris celles qui, sans avoir déclaré la guerre, ont rompu leurs relations diplomatiques avec l'Empire allemand, Traité,
aucune réclamation pécuniaire, pour aucun fait antérieur à la mise en vigueur du présent Traité.

La présente stipulation vaudra désistement complet et définitif de toutes réclamations de cette nature, désormais éteintes, quels qu'en soient les intéressés.

 

Article 440.

L'Allemagne

Article 378.

L'Autriche

Article 296.

La Bulgarie

Article 361.

La Hongrie

Article 418.

La Turquie

accepte et reconnaît comme valables et obligatoires toutes décisions et tous ordres concernant les navires
allemands et les marchandises allemandes, austro-hongrois et les marchandises autrichiennes bulgares et les marchandises bulgares austro-hongrois et les marchandises hongroises ottomans et les marchandises ottomanes
ainsi que toutes décisions et ordres relatifs au payement des frais et rendus par l'une quelconque des juridictions de prises des
Puissances alliées et associées Puissances alliées
et s'engage à ne présenter au nom de ses nationaux aucune réclamation relativement à ces décisions ou ordres.
Les Puissances alliées et associées se réservent le droit d'examiner, dans telles conditions qu'elles détermineront, les décisions et ordres des Les Puissances alliées se réservent le droit d'examiner, dans telles conditions qu'elles détermineront, les décisions et ordres de
juridictions allemandes juridictions austro-hongroises juridictions bulgares juridictions austro-hongroises juridictions ottomanes

en matière de prises, que ces décisions et ordres affectent les droits de propriété des ressortissants desdites Puissances ou ceux des ressortissants

neutres. L'Allemagne neutres. L'Autriche neutres. La Bulgarie neutres. La Hongrie neutres. La Turquie
s'engage à fournir des copies de tous les documents constituant le dossier des affaires, y compris les décisions et ordres rendus, ainsi qu'à accepter et exécuter les recommandations présentées après ledit examen des affaires.
 
  siehe hier die Erklärung im Anhang des Vertrags (weiter unten) Afin de réduire au minimum les pertes résultant du coulage de navires et de cargaisons au cours de la guerre et afin de faciliter la récupération des navires et des cargaisons qui peuvent être sauvés ainsi que le règlement des réclamations privées s'y rapportant, le Gouvernement bulgare s'engage à fournir tous les renseignements en sa possession qui pourraient être utiles au Gouvernement des Puissances alliées et associées ou à leurs ressortissants en ce qui concerne les navires coulés ou endommagés par les forces navales bulgares pendant la période des hostilités.

 

siehe hier die Erklärung im Anhang des Vertrags (weiter unten)

Article 419.

Afin de réduire au minimum les pertes résultant du coulage de navires et de cargaisons au cours de la guerre et afin de faciliter la récupération des navires et des cargaisons qui peuvent être sauvés ainsi que le règlement des réclamations privées s'y rapportant, le Gouvernement ottoman s'engage à fournir tous les renseignements en sa possession qui pourraient être utiles aux Gouvernements des Puissances alliées ou à leurs ressortissants, en ce qui concerne les navires coulés ou endommagés par les forces navales ottomanes pendant la période des hostilités.

 

       

Article 420.

Dans les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, le Gouvernement ottoman devra restituer aux Gouvernements des Puissances alliées les trophées, archives, souvenirs historiques ou oeuvres d'art enlevées auxdites Puissances ou à leurs ressortissants y compris les sociétés ou associations de toute nature contrôlées par leurs ressortissants, depuis le 29 octobre 1914.

La remise de ces objets sera effectuée en tels lieux et conditions que fixeront les Gouvernements, auxquels ils doivent être restitués.

 

       

Article 421.

Dans les douze mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, le Gouvernement ottoman abrogera la législation ottomane actuelle concernant les antiquités et prendra les mesures nécessaires pour édicter une nouvelle législation, qui sera basée sur les règles posées dans l'Annexe ci-jointe et devra être soumise au vote du Parlement et dont le Gouvernement ottoman s'engage à assurer l'exécution sur un pied de parfaite égalité entre toutes les nations.

 

       

Annexe
 

       

§ 1.

Par « antiquités », on devra entendre toute oeuvre ou produit de l'activité humaine antérieurs à l'année 1700.

 

       

§ 2.

La législation sur la protection des antiquités devra procéder plutôt par encouragements que par menaces.

Toute personne qui, ayant fait la découverte d'une antiquité sans avoir l'autorisation visée au paragraphe 5, signale cette découverte à un fonctionnaire du ministère ottoman compétent, devra recevoir une rémunération proportionnée à la valeur de la découverte.

 

       

§ 3.

Aucune antiquité ne pourra être aliénée qu'en faveur du ministère ottoman compétent, à moins que celui-ci ne renonce à en faire l'acquisition.

Aucune antiquité ne pourra sortir du pays sans une licence délivrée par ledit ministère.

 

       

§ 4.

Toute personne qui, par malice ou négligence, détruit ou détériore une antiquité devra être passible d'une pénalité à fixer.

 

       

§ 5.

Tout déplacement de terrain ou fouilles en vue de trouver des antiquités seront interdites, sous peine d'amende, si ce n'est aux personnes munies d'une autorisation du ministère compétent ottoman.

 

       

§ 6.

Des conditions équitables seront fixées pour permettre d'exproprier temporairement ou à titre permanent, les terrains pouvant présenter un intérêt historique ou archéologique.

 

       

§ 7.

L'autorisation de procéder à des fouilles ne sera accordée qu'à des personnes présentant des garanties suffisantes d'expérience archéologique. Le Gouvernement ottoman ne devra pas, en accordant ces autorisations, agir de façon à éliminer, sans motifs valables, les savants d'aucune nation.

 

       

§ 8.

Le produit des fouilles pourra être réparti entre la personne ayant procédé à la fouille et le ministère ottoman, dans la proportion fixée par celui-ci. Si, pour des raisons scientifiques, la répartition paraît impossible, l'inventeur devra recevoir une équitable indemnité au lieu d'une partie du produit de la fouille.
 


 

       

Article 422.

Tous objets présentant un intérêt religieux, archéologique, historique ou artistique, qui, postérieurement au 1er août 1914, aurait été enlevé d'un territoire cessant aujourd'hui de faire partie de la Turquie, devront, dans les douze mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, être restitués par le Gouvernement ottoman au Gouvernement du territoire d'où lesdits objets ont été enlevés.

Si ces objets sont devenus la propriété privée d'une personne, il appartiendra au Gouvernement ottoman de prendre les mesures nécessaires, par voie d'expropriation ou autrement, pour être à même de remplir l'obligation prévue par le présent article.

Des listes d'objets à restituer, en vertu du présent article, seront remises au Gouvernement ottoman par les Gouvernements intéressés, dans les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité.

 

       

Article 423.

Le Gouvernement ottoman s'engage à conserver les livres, documents et manuscrits de la Bibliothèque de l'Institut archéologique russe à Constantinople, qui sont actuellement en sa possession, et à en faire la remise à telle autorité que les Puissances alliées, en vue de sauvegarder les droits de la Russie, se réservent de désigner. Jusqu'à ce moment, le Gouvernement ottoman devra assurer à toute personne dûment autorisée par l'une quelconque des Puissances alliées, un libre accès auxdits livres, documents et manuscrits.

 

       

Article 424.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, la Turquie remettra sans délai aux Gouvernements intéressés les archives, registres, plans, titres et autres documents de toute nature appartenant aux administrations civile, militaire, financière, judiciaire ou autres des territoires transférés. Si quelques-uns de ces documents, archives, registres ou plans avaient été déplacés, ils seront restitués par la Turquie, sur la demande du Gouvernement intéressé.

Dans le cas ou les archives, registres, plans, titres et autres documents visés à l'alinéa 1er et n'ayant pas un caractère militaire concerneraient également les administrations ottomanes et où, en conséquence, leur remise ne pourraient avoir lieu sans préjudice pour ces dernières, la Turquie s'engage, sous condition de réciprocité, à en donner communication aux Gouvernements intéressés.

Le Gouvernement ottoman s'engage spécialement à restituer au gouvernement hellénique les registres fonciers locaux ou tous autres registres publics qui concernent la propriété foncière dans les districts de l'ancien Empire ottoman transférés à la Grèce postérieurement à 1912, et que les autorités ottomanes ont enlevés ou pu enlever au moment de l'évacuation.

Dans le cas où la restitution d'un ou de plusieurs registres serait impossible en raison de leur disparition ou pour toute autre cause, et s'il est nécessaire à la vérification des titres produits devant les autorités helléniques, le Gouvernement hellénique aura le droit de prendre toutes copies nécessaires des mentions portées dans le registre foncier central à Constantinople.

 

       

Article 425.

Le Gouvernement ottoman s'engage, à charge de réciprocité, à donner aux Gouvernements exerçant l'autorité sur les territoires détachés de la Turquie conformément au présent Traité, ou dont le statut actuel est reconnu par la Turquie en vertu du présent Traité, libre accès aux archives et documents de toute nature concernant l'administration des vakoufs particuliers, en quelque lieu qu'ils soient situés, et dans lesquels sont intéressés des personnes ou des institutions établies sur lesdits territoires.

 

       

Article 426.

Toute décision judiciaire rendue en Turquie par un juge ou tribunal d'une des Puissances alliées, depuis le 30 octobre 1918 jusqu'à la mise en vigueur du nouveau régime judiciaire prévu à l'article 136, Partie III (Clauses politiques) sera reconnue par le Gouvernement ottoman qui s'engage à en assurer, s'il est nécessaire, l'exécution.

 

       

Article 427.

Sous réserve des dispositions de l'article 46, Partie III (Clauses politiques), la Turquie s'engage en ce qui concerne son territoire, tel que les limites en sont décrites à l'article 27, à accepter et à collaborer à la mise à exécution de toutes décisions prises par les Puissances alliées, d'accord s'il est nécessaire, avec d'autres Puissances, au sujet de toute question antérieurement traitée par le Conseil supérieur de Santé de Constantinople ou par l'Administration sanitaire ottomane dirigée par ce Conseil.

 

       

Article 428.

En ce qui concerne les territoires détachés de la Turquie en vertu du présent Traité, ainsi que dans les territoires, cessant, en conformité du présent Traité, d'être sous la souveraineté de la Turquie, la Turquie déclare dès à présent accepter toutes décisions conformes aux principes ci-après, prises par les Puissances alliées, d'accord s'il est nécessaire avec d'autres Puissances, au sujet de toute question antérieurement traitée par le Conseil supérieur de Santé de Constantinople ou par l'Administration sanitaire ottomane dirigée par ce Conseil, ou par le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Alexandrie.

Les principes visés à l'alinéa précédent seront les suivants :
a) Il appartiendra aux Puissances alliées d'entretenir et d'administrer, en se conformant aux stipulations des conventions sanitaires internationales, leurs propres établissements quarantenaires dans les territoires détachés de la Turquie et placés sous leur contrôle, soit que la Puissance alliée intéressée agisse comme Puissance souveraine ou comme Puissance mandataire ou protectrice, soit qu'elle agisse comme Puissance responsable de l'administration du territoire en question ;
b) Les mesures de surveillance sanitaire des pèlerinage du Hedjaz, telles qu'elles ont été exécutées par ou sous la direction du Conseil supérieur de Santé de Constantinople ou de l'Administration sanitaire ottomane, ou par le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Alexandrie, seront désormais prises par la Puissance alliée sous la souveraineté, le mandat, la protection ou la responsabilité de laquelle sont placés les territoires où se trouvent les divers stations quarantenaires et établissements sanitaires nécessaires à l'exécution des dites mesures. Ces mesures seront conformes aux dispositions des Conventions sanitaires internationales et à l'effet d'assurer une complète uniformité d'exécution, chaque Puissance alliée, intéressée à la surveillance sanitaire des pèlerinages, sera représentée dans une Commission de coordination quarantenaire des pèlerinages, placée sous le contrôle du Conseil de la Société des Nations.

 

Article 437.
 

Article 379.
 

Article 293.
 

Article 362.
 
Article 429.
 

Les Hautes Parties Contractantes conviennent qu'en l'absence de stipulations ultérieures contraires, le Président de toute Commission établie par le présent Traité aura droit, en cas de partage des voix, à émettre un second vote.

 

 

Article 380.

Sauf disposition contraire du présent Traité, dans tous les cas où ledit Traité prévoit le règlement d'une question particulière à certains États au moyen d'une convention spéciale à conclure entre les États intéressés, il est et demeure entendu entre les Hautes Parties Contractantes que les difficultés qui viendraient à surgir à cet égard, seraient réglées par les Principales puissances alliées et associées, jusqu'à ce que l'Autriche soit admise comme membre de la Société des Nations.

 

 

Article 363.
 

Article 430.
 

Sauf disposition contraire du présent Traité, dans tous les cas où ledit Traité prévoit le règlement d'une question particulière à certains États au moyen d'une Convention spéciale à conclure entre les États intéressés, il est et demeure entendu entre les Hautes Parties contractantes que les difficultés, qui viendraient à surgir à cet égard seront réglées
par les Principales puissances alliées et associées, jusqu'à ce que la Hongrie soit admise comme membre de la Société des Nations.

 

par les Principales Puissances alliées, jusqu'à ce que la Turquie soit admise comme Membre de la Société des Nations.

 

 

Article 381.

L'expression du présent Traité « ancien Empire d'Autriche » comprend la Bosnie et l'Herzégovine, à moins que le texte indique le contraire. Cette stipulation ne porte pas atteinte aux droits et obligations de la Hongrie relativement à ces deux territoires.

 

 

Article 364.

L'expression du présent Traité « ancien royaume de Hongrie » comprend la Bosnie et l'Herzégovine, à moins que le texte indique le contraire. Cette stipulation ne porte pas atteinte aux droits et obligations de l'Autriche relativement à ces deux territoires.

 

 
       

Article 431.

Sous réserve des stipulations spéciales du présent Traité, et à l'expiration d'un délai de six mois à dater de sa mise en vigueur, la législation ottomane devra avoir été modifiée et devra être maintenue par le Gouvernement ottoman en conformité du présent Traité.

Dans le même délai, toutes les mesures administratives ou autres relatives à l'exécution des dispositions du présent Traité devront avoir été prises par le Gouvernement ottoman.

 

       

Article 432.

En tout ce qui concerne directement ou indirectement l'application du présent Traité, la Turquie restera engagée à se prêter à toute investigation que le Conseil de la Société des Nations, votant à la majorité, jugerait nécessaire.

 

       

Article 433.

Les hautes Parties contractantes sont d'accord pour reconnaître à la Russie, dès qu'elle sera admise comme membre de la Société des Nations, la faculté d'accéder au présent Traité dans les conditions dont pourront convenir les Principales Puissances alliées et la Russie, et sans préjudice des droits expressément reconnus à celle-ci en vertu du présent Traité.

 


Le présent traité, dont les textes français et anglais feront foi, sera ratifié.
 

Le présente Traité, rédigé en français, en anglais et en italien sera tratifié. En cas de divergence, le texte français et anglais auront même valeur.
 

Le présent Traité, rédigé en français, en anglais et en italien, sera ratifié. En cas de divergence, le texte français fera foi, excepté dans la Partie I (Pacte de la Société des Nations) et la Partie XIII (Travail), dans laquelle les textes français et anglais auront la même valeur.

LE PRÉSENT TRAITÉ, rédigé en français, en anglais et en italien, sera ratifié. En cas de divergence, le texte français fera foi, excepté dans la Partie I (Pacte de la Société des Nations) et la Partie XIII (Travail), dans laquelle les textes français et anglais auront la même valeur.
 

Le présent Traité, rédigé en français, en anglais et en italien, sera ratifié. En cas de divergence, le texte français fera foi, excepté dans la Partie I (Pacte de la Société des Nations) et la Partie XIII (Travail), dans lesquelles les textes français et anglais auront la même valeur.
 

Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris, le plus tôt qu'il sera possible.

Les Puissances dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République française, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.

Un premier procès-verbal de dépôt des ratifications sera dressé dès que le Traité aura été ratifié

par l'Allemagne d'une part et par trois des principales puissances alliées et associées d'autre part.

Dès la date de ce premier procès-verbal, le traité entrera en vigueur entre les hautes parties contractantes, qui l'auront ainsi ratifié. Pour

par la République d'Austriche d'une part et par trois des Prinvipales Puissances alliéees et associées d'autre part.

Dès la date de ce premier proces-verbal, le Traité entrera en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes, qui l'auront ainsi ratifié.

Pour

par la Bulgarie d'une part, et par trois des Principales Puissances alliées et associées d'autre part.

Dès la date de ce procès-verbal, le Traité entrera en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes, qui l'auront ratifié.

Pour

par la Hongrie d'une part, et par trois des Principales Puissances alliées et associées d'autre part.

Dès la date de ce procès-verbal, le Traité entrera en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes, qui l'auront ainsi ratifié.

Pour

par la Turquie d'une part, et par trois des Principales Puissances alliées d'autre part.

Dès la date de ce procès-verbal, le Traité entrera en vigueur entre les Hautes Parties contractantes, qui l'auront ratifié.

Pour

le calcul de tous délais prévus par le présent Traité cette date sera la date de mise en vigueur.

A tous autres égards le Traité entrera en vigueur, pour chaque Puissance, à la date du dépôt de sa ratification.

Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires une copie certifiée conforme des procès-verbaux de dépôt des ratifications.

 

   En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent traité.

   Fait à Versailles, le vingt-huit juin mil neuf cent dix-neuf en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des puissances signataires.

WOODROW WILSON.
ROBERT LANSING.
HENRY WHITE.
E. M. HOUSE.
TASKER H. BLISS.
D. LLOYD GEORGE.
A. BONAR LAW.
MILNER.
ARTHUR JAMES BALFOUR.
GEORGE N. BARNES.
CHAS. J. DOHERTY.
ARTHUR L. SIFTON.
W. M. HUGHES.
JOSEPH COOK.
LOUIS BOTHA.
J. Chr. SMUTS.
W. F. MASSEY.
ED. S. MONTAGU.
GANGA SINGH, MAHARAJA DE BIKANER
G. CLEMENCEAU.
S. PICHON.
L. L. KLOTZ.
ANDRE TARDIEU.
JULES CAMBON.
SIDNEY SONNINO.
IMPERIALI.
SILVIO CRESPI.
SAIONZI.
N. MAKINO.
S. CHINDA.
K. MATSUI.
H. IJUIN.
HYMANS.
J. VAN DEN HEUVEL.
EMILE VANDERVELDE.
ISMAEL MONTES.
CALOGERAS.
RODRIGO OCTAVIO.
[emplacement prévu pour la signature des plénipotentiaires chinois]

ANTONIO S. DE BUSTAMENTE.
E. DORN Y DE ALSUA.
ELEFTHERIOS VENISELOS.
NICOLAS POLITIS.
JOAQUIN MENDEZ.
TERTULLIEN GUILBAUD.
M. RUSTEM HAIDAR.
ABDUL HADI AOUNI.
P. BONILLA.
C. D. B. KING.
SALVADOR CHAMORRO.
ANTONIO BURGOS.
C. G. CANDAMO.
I. J. PADEREWSKI.
ROMAN DMOWSKÏ.
AFFONSO COSTA.
AUGUSTO SOARES.
ION I. C. BRATIANO.
GENERAL C. COANDA.
NIK. P. PACHITCH.
Dr. ANTE TRUMBIC.
MIL. R. VESNITCH.
CHAROON.
TRAIDOS PRABANDHU.
KAREL KRAMAR.
Dr. EDWARD BENES.
J. A. BUERO.
HERMANN MULLER.
Dr. BELL.

 

    EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.

   Fait à Saint-Germain-en-Laye, le dix septembre mil neuf cent dix-neuf, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont des expéditions authentiques seront remises à chacune des
Puissances signataires.

(L. S.) FRANK L. POLK.
(L. S.) HENRY WHITE.
(L. S.) TASKER H. BLISS.
(L. S.) ARTHUR JAMES BALFOUR.
(L. S.)
(L. S.) MILNER.
(L. S.) GEO. N. BARNES.
(L. S.) A. E. KEMP.
(L. S.) G. F. PEARCE.
(L. S.) MILNER.
(L. S.) THOS. MACKENZIE.
(L. S.) SINHA OF RAIPUR.
(L. S.) G. CLEMENCEAU.
(L. S.) S. PICHON.
{L. S.) L.-L. KLOTZ.
(L. S.) ANDRÉ TARDIEU.
(L. S.) JULES CAMBON.
(L. S.) TOM. TITTONI.
(L. S.) VITTORIO SCIALOJA.
(L. S.) MAGGIORINO FERRARIS.
(L. S.) GUGLIELMO MARCONI.
(L. S.) S. CHINDA.
(L. S.) K. MATSUI.
(L. S.) H. IJUIN.
(L. S.) HYMANS.
(L. S.) J. VAN DEN HEUVEL.

(L. S.) E. VAN DER VELDE.
(L. S.) J. R. LOUTSENGTSIANG.
(L. S.) CHENGTING THOMAS WANG.
(L. S.) ANTONIO S. DE BUSTAMANTE.
(L. S.) N. POLITIS.
(L. S.) A. ROMANOS.
(L. S.) SALVADOR CHAMORRO.
(L. S.) ANTONIO BURGOS.
(L. S.) I. J. PADEREWSKI.
(L. S.) ROMAN DMOWSKI.
(L. S.) AFFONSO COSTA.
(L. S.) AUGUSTO SOARES.
(L. S.) CHAROON.
(L. S.) TRAIDOS PRABANDHU.
(L. S.) D. KAREL KRAMAR.
(L. S.) DR. EDUARD BENES.
(L. S.) RENNER.

 

     EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.

   Fait à Neuilly-sur-Seine, le vingt-sept novembre mil neuf cent dix-neuf, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires.

(L. S.) FRANK L. POLK.
(L. S.) HENRY WHITE.
(L. S.) TASKER H. BLISS.
(L. S.) CECIL HARMSWORTH.
(L. S.) EYRE A. CROWE.
(L. S.) GEORGE H. PERLEY.
(L. S.) ANDREW FISHER.
(L. S.). THOMAS MACKENZIE.
(L. S.) R. A. BLANKENBERG.
(L. S.) EYRE A. CROWE.
(L. S.) G. CLEMENCEAU.
(L. S.) S. PICHON.
(L. S.) L.-L. KI.OTZ.
(L. S.) ANDRÉ TARDIEU.
(L. S.) JULES CAMBON.

(L. S.) GUGLIELMO MARCONI.
(L. S.) G. DE MARTNIO.
(L. S.) K. MATSUI.
(L. S.) J. VAN DEN HEUVEL.
(L. S.) ROLIN-JAEQUEMYNS.
(L. S.) VIKYUlN WELLINGTON KOO.

(L. S.) RAFAËL MARTINEZ ORTIZ.
(L. S.) ELEFTHÉRIOS VENIZELOS.
(L. S.) N. POLITIS.
(L. S.) M. RUSTEM HAÏDAR.
(L. S.) AOUNI ABDUL-HADI.
(L. S.) L. GRABSKI.
(L. S.) ST. PATEK.
(L. S.) AFFONSO COSTA.
(L. S.} JAYME BATALHA REIS.
(L. S.) Nik P. PACHITCH.
(L. S.) Dr. ANTE TRUMBIC.
(L. S.) Dr. IVAN ZOBGER.
(L. S.) CHAROON.
(L. S.) DR. EDVARD BENES.
(L. S.) STEFAN OSUSKY.
(L. S.) AL. STAMBOLIISKI.

   EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.

   Fait à Trianon, le quatre juin mil neuf cent vingt, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires.

(L. S.) HUGH C. WALLACE.
(L. S.) DERBY.
(L. S.) GEORGEH. PERLEY.
(L. S.) ANDREW FISHER.
(L. S.) THOMAS MACKENZIE.
(L. S.) R. A. BLANKENBERG.
(L. S.) DERBY.
(L. S.) A. MILLERAND.
(L. S.) F. FRANÇOIS-MARSAL.
(L. S.) AUG. ISAAC.
(L. S.) JULES CAMBON.
(L. S.) PALÉOLOGUE.
(L. S.) BONIN.
(L. S.) M. GRASSI.
{L. S.) K. MATSUI.
(L. S.) J. VAN DEN HEUVEL.
(L. S.) ROLIN-JAEQUEMYNS.
(L. S.) VIKYUIN WELLINGTON KOO.
(L. S.) RAFAËL MARTINEZ.
(L. S.) A. ROMANOS.
(L. S.) CARLOS A. VILLANUEVA.
(L. S.) R. A. AMADOR.
(L. S.) E. SAPIEHA.
(L. S.) ERASME PILTZ.
(L. S.) AFFONSO COSTA.
(L. S.) JOAO CHAGAS.
(L. S.) DR. J. CANTACUZÈNE.
(L. S.) N. TITULESCU.
(L. S.) NIK. P. PACHITCH.
(L. S.) DR. ANTE TRUMBIC.
(L. S.) DR. IVAN ZOLGER.
(L. S.) CHAROON.
(L. S.) DR. EDUARD BENES.
(L. S.) STEFAN OSUSKY,
(L. S.) A. BENARD.
(L. S.) DRASCHE LAZAR.

 

   EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.

Fait à Sèvres, le dix août mil neuf cent vingt, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires.

(L. S.) GEORGE GRAHAME.
(L. S.) GEORGE H. PERLEY.
(L. S.) ANDREW FISHER.
(L. S.) GEORGE GRAHAME.
(L. S.) R. A. BLANKENBERG.
(L. S.) ARTHUR HIRTZEL.
(L. S.) A. MILLERAND.
(L. S.) F. FRANÇOIS-MARSAL.
(L. S.) JULES CAMBON.
(L. S.) PALÉOLOGUE.
(L. S.) BONIN.
(L. S.) MARIETTI.

(L. S.) K. MATSUI.
(L. S.) A. AHARONIAN.
(L. S.) J. VAN DEN HEUVEL.
(L. S.) ROLIN JAEQUEMYNS,
(L. S.) E. K. VENIZELOS.
(L. S.) A. ROMANOS.
(L. S.) MAURICE ZAMOYSKI.
(L. S.) ERASME PILTZ
(L. S.) AFFONSO COSTA.
(L. S.) D. J. GUIKA.

(L. S.) STEFAN OSUSKY.

(L. S.) HADI.
(I.. S.) DR. RIZA TEWFIK.
(L. S.) RÉCHAD HALISS.

  

         

Protocole
 

Protocole
 

Protocole
 

Protocole
 

 
En vue de préciser les conditions dans lesquelles devront être exécutées certaines clauses du traité signé à la date de ce jour, il est entendu entre les hautes parties contractantes que :
 
En vue de préciser les conditions dans lesquelles devront être exécutées certaines clauses du Traité signé à la date de ce jour, il est entendu entre les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES que :
 
En vue de préciser les conditions dans lesquelles devront être exécutées certaines clauses du Traité signé à la date de ce jour, il est entendu entre les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES que : En vue de préciser les conditions dans lesquelles devront être exécutées certaines clauses du Traité signé à la date de ce jour, il est entendu entre les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES que :
 
 
1° Une commission sera nommée par les principales puissances alliées et associées pour surveiller la démolition des fortifications d'Héligoland en conformité du traité. Cette commission aura qualité pour décider quelle partie des ouvrages protégeant la côte contre les érosions de la mer doit être conservée et quelle partie doit être démolie ;
 
       

2° Les sommes que l'Allemagne aurait à rembourser à ses ressortissants pour les indemniser des parts d'intérêt qu'ils se trouveraient avoir dans les chemins de fer et les mines visés à l'alinéa 2 de l'article 156, seront portées au crédit de l'Allemagne à valoir sur les sommes dues au titre des réparations ;
 

       
3° La liste des personnes que, conformément à l'article 228, alinéa 2, l'Allemagne devra livrer aux puissances alliées et associées sera adressée au Gouvernement allemand dans le mois qui suivra la mise en vigueur du traité ;
 

1° La liste des personnes que, conformément à l'article 173, alinéa 2, l'Autriche devra livrer aux Puissances alliées et associées, sera adressée au Gouvernement autrichien dans le mois qui suivra la mise en vigueur du Traité ;
 

1° La liste des personnes que, conformément à l'article 118, alinéa 2, la Bulgarie devra livrer aux Puissances alliées et associées, sera adressée au Gouvernement bulgare dans le mois qui suivra la mise en vigueur du Traité ;
 

1° La liste des personnes que, conformément à l'article 157, alinéa 2, la Hongrie devra livrer aux Puissances alliées et associées, sera adressée au Gouvernement hongrois dans le mois qui suivra la mise en vigueur du Traité ;
 

 
4° La commission des réparations prévue à l'article 240 et aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'annexe IV ne pourra exiger la divulgation de secrets de fabrication ou d'autres renseignements confidentiels ;
 
2° La Commission des réparations prévue à l'article 186 et aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'Annexe IV, ainsi que la Section spéciale qui est prévue à l'article 179, ne pourront exiger la divulgation de secrets de fabrication ou d'autres renseignements confidentiels ;
 
  2° La Commission des réparations prévue à l'article 170 et aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'Annexe IV, ainsi que la Section spéciale qui est prévue à l'article 163, ne pourront exiger la divulgation de secrets de fabrication ou d'autres renseignements confidentiels ;
 
 
5° Dés la signature du traité et dans les quatre mois qui suivront, l'Allemagne aura la possibilité de présenter à l'examen des puissances alliées et associées des documents et des propositions à l'effet de hâter le travail relatif aux réparations, d'abréger ainsi l'enquête et d'accélérer les décisions ;
 
3° Dès la signature du Traité et dans les quatre mois qui suivront, l'Autriche aura la possibilité de présenter à l'examen des Puissances alliées et associées des documents et des propositions à l'effet de hâter le travail relatif aux réparations, d'abréger ainsi l'enquête et d'accélérer les décisions ;
 
  3° Dès la signature du Traité et dans les quatre mois qui suivront, la Hongrie aura la possibilité de présenter à l'examen des Puissances alliées et associées des documents et des propositions à l'effet de hâter le travail relatif aux réparations, d'abréger ainsi l'enquête et d'accélérer les décisions ;
 
 
6° Des poursuites seront exercées contre les personnes qui auraient commis des actes délictueux en ce qui concerne la liquidation des biens allemands, et les puissances alliées et associées recevront les renseignements et preuves que le Gouvernement allemand pourra fournir à ce sujet.
 
4° Des poursuites seront exercées contre les personnes qui auraient commis des actes délictueux en ce qui concerne la liquidation des biens autrichiens, et les Puissances alliées et associées recevront les renseignements et preuves que le Gouvernement autrichien pourra fournir à ce sujet.
 
2° Des poursuites seront exercées contre les personnes qui auraient commis des actes délictueux en ce qui concerne la liquidation des biens bulgares, et les Puissances alliées et associées recevront les renseignements et preuves que le Gouvernement bulgare pourra fournir à ce sujet.
 

4° Des poursuites seront exercées contre les personnes qui auraient commis des actes délictueux en ce qui concerne la liquidation des biens hongrois, et les Puissances alliées et associées recevront les renseignements et preuves que le Gouvernement hongrois pourra fournir à ce sujet.
 

 
  Fait à Versailles, le vingt-huit juin mil neuf cent dix-neuf.

WOODROW WILSON.
ROBERT LANSING.
HENRY WHITE.
E. M. HOUSE.
TASKER H. BLISS.
D. LLOYD GEORGE.
A. BONAR LAW.
MILNER.
ARTHUR JAMES BALFOUR.
GEORGE N. BARNES.
CHAS. J. DOHERTY.
ARTHUR L. SIFTON.
W. M. HUGHES.
JOSEPH COOK.
LOUIS BOTHA.
J. Chr. SMUTS.
W. F. MASSEY.
ED. S. MONTAGU.
GANGA SINGH, MAHARAJA DE BIKANER
G. CLEMENCEAU.
S. PICHON.
L. L. KLOTZ.
ANDRE TARDIEU.
JULES CAMBON.
SIDNEY SONNINO.
IMPERIALI.
SILVIO CRESPI.
SAIONZI.
N. MAKINO.
S. CHINDA.
K. MATSUI.
H. IJUIN.
HYMANS.
J. VAN DEN HEUVEL.
EMILE VANDERVELDE.
ISMAEL MONTES.
CALOGERAS.
RODRIGO OCTAVIO.
[emplacement prévu pour la signature des plénipotentiaires chinois]

ANTONIO S. DE BUSTAMENTE.
E. DORN Y DE ALSUA.
ELEFTHERIOS VENISELOS.
NICOLAS POLITIS.
JOAQUIN MENDEZ.
TERTULLIEN GUILBAUD.
M. RUSTEM HAIDAR.
ABDUL HADI AOUNI.
P. BONILLA.
C. D. B. KING.
SALVADOR CHAMORRO.
ANTONIO BURGOS.
C. G. CANDAMO.
I. J. PADEREWSKI.
ROMAN DMOWSKÏ.
AFFONSO COSTA.
AUGUSTO SOARES.
ION I. C. BRATIANO.
GENERAL C. COANDA.
NIK. P. PACHITCH.
Dr. ANTE TRUMBIC.
MIL. R. VESNITCH.
CHAROON.
TRAIDOS PRABANDHU.
KAREL KRAMAR.
Dr. EDWARD BENES.
J. A. BUERO.
HERMANN MULLER.
Dr. BELL.


 

    Fait en français, en anglais et en italien, le texte français faisant foi en cas de divergence, à Saint-Germain-en-Laye, le dix septembre mil neuf cent dix-neuf.

RENNER.
FRANK L. POLK.
HENRY WHITE.
TABKER H. BLISS.
ARTHUR JAMES BALFOUR.
MILNER.
G. N. BARNES.
A. E. KEMP.
G. F. PEARCE.
MILNER.
THOS. MACKENZIE.
SINHA OF RAIPUR.
G. CLEMENCEAU.
S. PICHON.
L.-L. KLOTZ.
ANDRÉ TARDIEU.
JULES CAMBON.
TOM. TITTONI.
VITTORIO SCIALOJA.
MAGGIORINO FERRARIS.
GUGLIELMO MARCONI.
5. CHINDA
K. MATSUI.
H. IJUIN.
HYMANS.
J. VAN DEN HEUVEL.
E. VANDERVELDE. -
J. R. LOUTSENGTSIANG.
CHENGTING THOMAS WANG.
ANTONIO S. DE BUSTAMANTE.
N. POLITIS.
A. ROMANOS.
SALVADOR CHAMORRO.
ANTONIO BURGOS.
I. J. PADEREWSKI.
ROMAN DMOWSKI.
AFFONSO COSTA.
AUGUSTO SOARES.
CHAROON.
TRAIDOS PRABANDHU.
D. KAREL KRAMAR.
DR. EDUARD BENES.


 
   Fait en français, en anglais et en italien, le texte français faisant foi en cas de divergence, à Neuilly-sur-Seine, le vingt-sept novembre mil neuf cent dix-neuf.

FRANK L. POLK.
HENRY WHITE.
TASKER H. BLISS.
CECIL HARMSWORTH.
EYRE A. CROWE.
GEORGE H. PERLEY.
ANDREW FISHER.
THOMAS MACKENZIE.
R. A. BLANKENBERG.
EYRE A. CROWE.
G. CLEMENCEAU.
S. PICHON.
L.-L. KI.OTZ.
ANDRÉ TARDIEU.
JULES CAMBON.

GUGLIELMO MARCONI.
G. DE MARTNIO.
K. MATSUI.
J. VAN DEN HEUVEL.
ROLIN-JAEQUEMYNS.
VIKYUlN WELLINGTON KOO.

RAFAEL MARTINEZ ORTIZ.
ELEFTHÉRIOS VENIZELOS.
N. POLITIS.
M. RUSTEM HAÏDAR.
AOUNI ABDUL-HADI.
L. GRABSKI.
ST. PATEK.
AFFONSO COSTA.
JAYME BATALHA REIS.

NIK. P. PACHITCH.
DR. ANTE TRUMBICH.
DR. IVAN ZOLGER.
CHAROON.
DR. EDVARD BENES.
STEFAN OSUSKY.
AL. STAMBOLIISKI.


 

   Fait en français, en anglais et en italien, le texte français faisant foi en cas de divergence, à Trianon, le quatre juin mil neuf cent vingt.

(L. S.) HUGH C. WALLACE.
(L. S.) DERBY.
(L. S.) GEORGEH. PERLEY.
(L. S.) ANDREW FISHER.
(L. S.) THOMAS MACKENZIE.
(L. S.) R. A. BLANKENBERG.
(L. S.) DERBY.
(L. S.) A. MILLERAND.
(L. S.) F. FRANÇOIS-MARSAL.
(L. S.) AUG. ISAAC.
(L. S.) JULES CAMBON.
(L. S.) PALÉOLOGUE.
(L. S.) BONIN.
(L. S.) M. GRASSI.
{L. S.) K. MATSUI.
(L. S.) J. VAN DEN HEUVEL.
(L. S.) ROLIN-JAEQUEMYNS.
(L. S.) VIKYUIN WELLINGTON KOO.
(L. S.) RAFAËL MARTINEZ.
(L. S.) A. ROMANOS.
(L. S.) CARLOS A. VILLANUEVA.
(L. S.) R. A. AMADOR.
(L. S.) E. SAPIEHA.
(L. S.) ERASME PILTZ.
(L. S.) AFFONSO COSTA.
(L. S.) JOAO CHAGAS.
(L. S.) DR. J. CANTACUZÈNE.
(L. S.) N. TITULESCU.
(L. S.) NIK. P. PACHITCH.
(L. S.) DR. ANTE TRUMBIC.
(L. S.) DR. IVAN ZOLGER.
(L. S.) CHAROON.
(L. S.) DR. EDUARD BENES.
(L. S.) STEFAN OSUSKY,
(L. S.) A. BENARD.
(L. S.) DRASCHE LAZAR.


 

 
         

 

Déclaration.
 

 

Déclaration.
 

 
  Afin de réduire au minimum les pertes résultant du coulage de navires et de cargaisons au cours de la guerre et afin de faciliter la récupération des navires et des cargaisons qui peuvent être sauvés ainsi que le règlement des réclamations privées s'y rapportant, le Gouvernement autrichien s'engage à fournir tous les renseignements en sa possession qui pourraient être utiles au Gouvernement des Puissances alliées et associées ou à leurs ressortissants en ce qui concerne les navires coulés ou endommagés par les forces navales autrichiennes pendant la période des hostilités.
 
siehe hier Art. 296 letzter Absatz (weiter oben) Afin de réduire au minimum les pertes résultant du coulage de navires et de cargaisons au cours de la guerre et afin de faciliter la récupération des navires et des cargaisons qui peuvent être sauvés ainsi que le règlement des réclamations privées s'y rapportant, le Gouvernement hongrois s'engage à fournir tous les renseignements en sa possession qui pourraient être utiles au Gouvernement des Puissances alliées et associées ou à leurs ressortissants en ce qui concerne les navires coulés ou endommagés par les forces navales hongroises pendant la période des hostilités.
 
siehe hier Art. 419 (weiter oben)
      La présente Déclaration faite en français, en anglais et en italien, le texte français faisant foi en cas de divergence et signée à Saint-Germain-en-Laye, le dix septembre mil neuf cent dix-neuf.

FRANK L. POLK.
HENRY WHITE.
TASKER H. BLISS.
ARTHUR JAMES BALFOUR.
MILNER.
GEO. N. BARNES.
A. E. KEMP.
G. F. PEARCE.
THOS, MACKENZIE.
SINHA OF RAIPUR.
G. CLEMENCEAU.
S. PICHON.
L.-L. KLOTZ.
ANDRÉ TARDIEU.
JULES CAMBON.
TOM. TITTONI.
VITTORIO SCIALOJA.
MAGGIORINO FERRARIS.
GUGLIELMO MARCONI.
S. CHINDA.
K. MATSUI.
H. IJUIN.
HYMANS.
J. VAN DEN HEUVEL.
VANDERVELDE.
J. R. LOUTSENGTSIANG.
CHENGTING THOMAS WANG.
ANTONIO S. DE BUSTAMANTE.
N. POLITIS.
A. ROMANOS.
SALVADOR CHAMORRO.
ANTONIO BURGOS.
I. J. PADEREWSKI.
ROMAN DMOWSKI.
AFFONSO COSTA.
AUGUSTO SOARES.
CHAROON.
TRAIDOS PRABANDHU.
D. KAREL KRAMAR.
DR. EDUARD BENES.
RENNER.


 
      La présente Déclaration faite en français, en anglais et en italien, le texte français faisant foi en cas de divergence, à Trianon, le quatre juin mil neuf cent vingt.

(L. S.) HUGH C. WALLACE.
(L. S.) DERBY.
(L. S.) GEORGEH. PERLEY.
(L. S.) ANDREW FISHER.
(L. S.) THOMAS MACKENZIE.
(L. S.) R. A. BLANKENBERG.
(L. S.) DERBY.
(L. S.) A. MILLERAND.
(L. S.) F. FRANÇOIS-MARSAL.
(L. S.) AUG. ISAAC.
(L. S.) JULES CAMBON.
(L. S.) PALÉOLOGUE.
(L. S.) BONIN.
(L. S.) M. GRASSI.
{L. S.) K. MATSUI.
(L. S.) J. VAN DEN HEUVEL.
(L. S.) ROLIN-JAEQUEMYNS.
(L. S.) VIKYUIN WELLINGTON KOO.
(L. S.) RAFAËL MARTINEZ.
(L. S.) A. ROMANOS.
(L. S.) CARLOS A. VILLANUEVA.
(L. S.) R. A. AMADOR.
(L. S.) E. SAPIEHA.
(L. S.) ERASME PILTZ.
(L. S.) AFFONSO COSTA.
(L. S.) JOAO CHAGAS.
(L. S.) DR. J. CANTACUZÈNE.
(L. S.) N. TITULESCU.
(L. S.) NIK. P. PACHITCH.
(L. S.) DR. ANTE TRUMBIC.
(L. S.) DR. IVAN ZOLGER.
(L. S.) CHAROON.
(L. S.) DR. EDUARD BENES.
(L. S.) STEFAN OSUSKY,
(L. S.) A. BENARD.
(L. S.) DRASCHE LAZAR.


 

 
         

 

Déclaration particulière.
 

     
  Le Gouvernement autrichien s'engage pour le cas où il en serait requis par les Gouvernements des Ètats-Unis, de l'Empire britannique, de la France et de l'Italie, à interdire efficacement l'importation, l'exportation et le transit de tous articles entre l'Autriche et la Hongrie et à maintenier cette interdiction jusqu'au moment de l'acceptation formelle par le Gouvernement de la Hongrie des Conditions de paix présentées par les Gouvernements alliés et associés.
 
     
      La présente déclaration faite en français, en englais et en italien, le texte français faisant foi en cas de divergence, et signée à Saint-Germain-en-Laye le dix septembre mil neuf cent dix-neuf.

FRANK L. POLK.
HENRY WHITE.
TASKER H. BLISS.
ARTHUR JAMES BALFOUR.
MILNER.
GEO. N. BARNES.
A. E. KEMP.
G. F. PEARCE.
THOS, MACKENZIE.
SINHA OF RAIPUR.
G. CLEMENCEAU.
S. PICHON.
L.-L. KLOTZ.
ANDRÉ TARDIEU.
JULES CAMBON.
TOM. TITTONI.
VITTORIO SCIALOJA.
MAGGIORINO FERRARIS.
GUGLIELMO MARCONI.
S. CHINDA.
K. MATSUI.
H. IJUIN.
HYMANS.
J. VAN DEN HEUVEL.
VANDERVELDE.
J. R. LOUTSENGTSIANG.
CHENGTING THOMAS WANG.
ANTONIO S. DE BUSTAMANTE.
N. POLITIS.
A. ROMANOS.
SALVADOR CHAMORRO.
ANTONIO BURGOS.
I. J. PADEREWSKI.
ROMAN DMOWSKI.
AFFONSO COSTA.
AUGUSTO SOARES.
CHAROON.
TRAIDOS PRABANDHU.
D. KAREL KRAMAR.
DR. EDUARD BENES.
RENNER.
 

     
         

Arrangement.
 

       

entre les États-Unis d'Amerique, la Belgique, l'Empire Britannique et la France

d'une part,

et l'Allemagne

d'autre part,

concernant l'occupation militaire des territoires rhénans.
 

       
Les Soussignés, agissant en vertu des pouvoirs qui leurs sont conférés par leurs Gouvernements respectifs, ainsi qu'il est prévu à l'article 432 du Traité de Paix signé à la date de ce jour, sont tombes d'accord sur le dispositions suivantes:

 

       
Article 1.

Conformément aux articles 428 et suivants du Traité signé en date de ce jour, les forces armées des Puissances alliées et associées coninueront l'occupation des territoires allemands (telle que cette occupation a été définie par l'article 5 de la Convention d'armistice du 11 novembre 1918 et étendue par l'article 7 de la Convention additionnelle du 16 janvier 1919), comme garantie de l'exécution par l'Allemagne dudit Traité.

Aucune troupe allemande, à l'exception des prisonniers de guerre en cours de rapatriement, ne sera admise dans les territoires occupés, même en transit; mais des forces de police, dont le nombre sera déterminé par les Puissances alliées et associées, pouront être maintenues dans ces territoires, en vue d'y assurer l'ordre.

 

       
Article 2.

Il sera constitué un organisme civil, dénommé Haute Commission interalliée des territoires rhénans et désignés ci-après sous le nom de Haute Commission, qui à moins de dispositions contraires du Traité, sera le représentant suprême des Puissances alliées et associées dans les territoires occupés. Il comprendra quatre membres représentant la Belgique, la France, la Grande-Bretagne et les Êtats-Unis. 

       
Article 3.

a) La Haute Commission aura le pouvoir d'édicter des ordonnances dans la mesure qui sera nécessaire pour assurer l'entretien, la sécurité et les besoins des forces militaires des Puissances alliées et associées. Ces ordonances seront publiées par ses soins; les compies en seront envoyées à chacun des Gouvernements alliés et associés ainsi qu'au Gouvernement allemand.

Ces ordonnances auront force de loi et, dès leur publication, seront reconnues comme telles par les autorités militaires alliées et associées et par les autorités civiles allemandes.

b) Les membres de la Haute Commission jouiront des privilèges et immunités diplomatiques.

c) Les tribunaux allemands continueront à exercer leur jurisdiction civile et criminelle, sauf en ce qui concerne les exceptions contenues dans les paragraphes d) et e) ci-dessous.

d) Les forces armées des Puissances alliées et accociées et les personnes à elles attachées à qui les généraux commandant les armées d'occupation auront délivré un laissez-passer révocable, et toutes les personnes employées par ces troupes ou à leur service, seront exclusivement justiciables de la loi militaire et de la jurisdiction militaire de ces troupes.

e) Toutes personnes qui commettront un crime ou un délit contre la personne ou les biens des forces armées des Puissances alliées et associées pouront être traduites devant la juridiction militaire desdites troupes.

 

       
Article 4.

Les autorités allemandes, soit en territoire occupé, soit en territoire non occupé, doivent, sur la demande de tout officier des forces d'occupation dûment autorisé, arrêter et remettre entre les mains du commandant des armées alliées et associées le plus proche toute personne accusée d'un crime ou délit et qui, par application des alinéas d) et e) de l'article 3, est justiciable de la juridiction militaire des forces alliées et associées.

 

       
Article 5.

L'administratin civile des provinces (Provinzen), des gouvernements (Regierungsbezirke), cercles urbains (Stadtkreise), cercles ruraux (Landkreise), et communes (Gemeinde) restera entre les mains des autorités allemandes et l'administration civile des ces zones continuera conformément aux lois allemandes et sous l'autorité du Gouvernement central allemand, à l'exception de la réglementation par ordonnances émanant de la Haute Commission et dans la mesure où celle-ci le jugera nécessaire, conformément à l'article 3, pour adapter cette administration aux besoins et aux circonstances de l'occupation militaire. Il est entendu que les autorités allemandes sont obligées, sous peine de révocation, de se conformer à toutes les ordonnances rendues en vertu de l'article 3 ci-dessus.

 

       
Article 6.

Le droit de réquisition en nature et en services, tel qu'il es réglementé par la Convention de La Haye de 1907, sera exercé par les armées alliées et associées d'occupation.

Les charges causés par les réquisitions effectuées dans la zone de chaque armée alliée ou associée, et l'estimation des dommages causés par les troupes d'occupation, seront déterminées par des Commissiones locales composées, par égale représenation, à la fois de civils allemands nommés par les autorités civiles allemandes et d'officiers alliés ou associés, et présidées par une personne nommée par la Haute Commission.

Le Gouvernement allemand continuera à supporter les frais d'entretien des armées d'occupation aux conditions fixées par le Traité. Le Gouvenement allemand supportera également les dépenses résultant du fonctionnement de la Commission et de son logement. Des locaux convenables pour le logement de la Huate Commission seront choisis après avoir consulté le Gouvernement allemand.

 

       
Article 7.

Les torupes alliées et associées continueront à occuper sans obstacle les lovaux qu'elles occupent à présent en se conformant aux stipulations de l'article 8 b) ci-après.

 

       
Article 8.

a) Le Gouvernement allemand s'engage à mettre à la disposition des troupes alliées et associées et à maintenir en bon état tous les établissements militaires nécessaires aux dites troupes, ainsi que les ameublements, le chauffage et l'éclairage, en conformité avec les règlements dans les différentes armées susvisées. Ces dispositions impliquent le logement pour les officiers et les hommes, les corps de garde, les bureaux, les administrations, les états-majors de régiment et quartiers généraux, les ateliers, les magasins, les hôspitaux, les blanchisseries, les écuries, les terrains d'instruction, les champs de tir d'infantrie et d'artillerie, les terrains d'aviation, les pâturages, les magasins de ravitaillement et les terrains de manoeuvres, ainsi que des immeubles pour les théâtres et cinémas et des terrains en quantité raisonnable pour le sport et la récréation des troupes.

b) Les soldats et sous-officiers seront casernés et ne seront pas logés ches l'habitant, sauf en cas d'exceptionnelle urgence.

Dans le cas où les établissements militaires actuels seraient trouvés insuffisants ou ne conviendaient pas, les troupes alliées et associées pourront prendre possession de tout établissement public ou privé avec son personnel, s'il leur paraît convenir dans ce but, ou, en cas d'insuffisance, exiger la construction de nouveaux casernements.

Les fonctionnaires civils, les officiers et leurs familles pourront ênre logés chez l'habitant, en suivant les règlements concernant les cantonnements, actuellement en vigueur dans chaque armée.

 

       
Article 9.

Les troupes alliées et asociéees ou leur personnel ainsi que la Haute Commission et son personnel ne payeront aucun impôt ni taxe directs allemands.

Les denrées de ravitaillement, les armes, l'habillement, l'équipement, les approvisionnements de toute nature destinés à être utilisés par les armées alliées et associées ou adressés aux autorités militaires ou à la Haute Commission ainsi qu'aux cantines et aux mess d'officiers, devront être reçus en franchise de port et droits d'entrée de toute espèce.

 

       
Article 10.

Le personnel employé dans les voies de communication (chemins de fer à voie normale ou autres, tramways de toutes sortes, fleuves et canaaux, y compris le Rhin, routes et rivières) devra obéir aux ordres qui lui seront sonnés par Commandant en chef des armées alliées et associées, ou en son nom, pour des buts militaires.

Tout le matériel et tout le personnel civil nécessaires à l'entretien et à l'exploitation de toutes le svoies de communication doivent être maintenus au complet sur ces coies dans les territoires occupés.

Les transports de troupes ou d'isolés et d'officiers, munis d'un ordre de transport sur les chemins de fer, seront effectués gratuitement.

 

       
Article 11.

Les armées d'occupation pourront continuer, dans des buts militaires, à se servir de toutes les installations télégraphiques et télephoniques existantes.

Les armées d'occupation continueront également à exercer le droit d'dinstaller des lignes militaires télégraphiques et téléphoniques, des stations de télégraphie sans fil et de tous autres moyens analogues de communication qui leur paraîtront nécessaires. Dans ce but, elles pourront, sous réserve de l'approbation de la Haute Commission, entrer dans n'importe quel lieu public ou privé et l'occuper.

Le personnel des télégraphes et téléphones publics continuera à obéir aux ordres donnés, pour des buts militaires, par le Commandant en chef des armées alliées et associées.

Les télégrammes et messages de ou pour les autorités allliées ou associées ou la Haute Commission et d'un caractère officiel auront la priorité sur toutes les autres communications et seront expédiés gratuitement. Les autorités militaires alliées et associées auront le droit de contrôler l'ordre dans lequel les communications seront transmises.

Aucune installation de télegraphie sans fil ne pourra être établie par les autorités ou les habitants des territoiures occupés sans un autorisation préalable des autorités militaires alliées et associées.

 
       
Article 12.

Le personnel du Service des Postes obéira à tous ordres donnés par le Commandant en chef des armées alliées et associées ou son représentant, dans des buts militaires. Le Service postal public continuera sous la direction des autorités allemandes, étant entendu qu'aucune atteint ne sera apportée aux services postaux militaires organisés par les armées d'occupation, qui auront le droit de se servir, pour les besoins militaires, de toutes les routes postales existantes.

Les dites armées auront le droit de faire circuler des wagons-poste avec tout le personnel nécessaire sur toutes les lignes postales existantes.

Le Gouvernement allemand transportera, gratuitement et sans les examiner, les lettres et les colis qui pourraient être  remis à ses bureaux de poste par ou pour les armées d'occupation ou la Haute Commission et sera responsable de la valeur de toute lettre ou colis perdu ou volé par la poste.

 

       
Article 13.

La Haute Commission aura le pouvoir, toutes les fois qu'elle le jugera nécessaire, le déclarer l'état de siège dans une partie quelconque ou dans la totalité du territoire. Par suite de cette déclaration, les autorités militaires auront les pouvoirs prévus par la loi allemande d'Empire du 30 mai 1892.

En cas d'urgence, lorsque l'ordre public est troublé ou menacé dans un district, les autorités militaires locales pourront prendre toutes mesures temporaires nécessaires poir rétablir l'ordre. Dans ce cas, les autorités militaires rendront compte des ces faits à la Haute Commission. 

       
  Fait à Versailles, le vingt-huit juin mil neuf cent dix-neuf.

(Die Unterschriften der Bevollmächtigten)

 

       
         

Übersetzung
verbindlich ist die englische und deutsche Fassung)

Übersetzung
verbindlich ist die englische und deutsche Fassung)

Hinweis:

Die Quellenlage hinsichtlich eines Kriegszustandes zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Bulgarien ist unklar.
Während das deutschsprachige Wikipedia einen Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern am 10. April 1917 vermerkt, ist im englischsprachigen Wikipedia eine Erklärung des bulgarischen
Ministerpräsidenten an den US-Botschafter in Sofia bezüglich der Kriegserklärung der Vereinigten Staaten an Deutschland vom 6. April 1917 erwähnt, in der dieser den Fortbestand der diplomatischen Beziehungen erklärt, auch wenn beide Staaten unterschiedlichen Allianzen im Ersten Weltkrieg angehörten.

Klar ist jedoch, dass zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Bulgarien kein Kriegszustand während des ersten Weltkriegs bestand, so dass auch kein Friedensvertrag erforderlich wurde.

Übersetzung
verbindlich ist die englische und ungarische Fassung)

 

Traité de paix
 

Traité de paix
 

Traité de paix
 

 

entre l'Allemagne et les États-Unis.

Berlin, 25 août 1921
 

entre l'Autriche et les États-Unis.

Vienne, 24 août 1921
 

entre la Hongrie et les États-Unis.

Budapest, 29 août 1921
  

 
Attendu que les États-Unis, agissant d'accord avec leurs co-belligérants, ont conclu un armistice avec l'Allemagne, le 11 novembre 1918, en vue de permettre la conclusion d'un traité de paix ;

Attendu que le traité de paix a été signé le 28 juin 1919 et est entré en vigueur aux termes de son article 440, mais qu'il n'a pas été ratifié par les États-Unis ;

Attendu que le Congrès des États-Unis a adopté une résolution commune, approuvée par le président, le 2 juillet 1921, et qui dit notamment :

 

Attendu que les États-Unis, agissant d'accord avec leurs co-belligérants, ont conclu un armistice avec l'Autriche-Hongrie, le 3 novembre 1918, en vue de permettre la conclusion d'un traité de paix ;

Attendu que l'ancienne monarchie austro-hongroise a cessé d'exister et a été remplacée en Autriche par un Gouvernement républicain ;

Attendu que le traité de Saint-Germain-en-Laye auquel l'Autriche est partie a été signé le 10 septembre 1919 et est entré en vigueur suivant les termes de l'article 381 du dit Traité, mais n'a pas été ratifié par les États-Unis ;

Attendu que le Congrès des États-Unis a adopté une résolution commune, approuvée par le président, le 2 juillet 1921, et qui dit notamment :

 
Attendu que les États-Unis, agissant d'accord avec leurs co-belligérants, ont conclu un armistice avec l'Autriche-Hongrie, le 3 novembre 1918, en vue de permettre la conclusion d'un traité de paix ;

Attendu que l'ancienne monarchie austro-hongroise a cessé d'exister et a été remplacée en Hongrie par un gouvernement national hongrois;

Attendu que le Traité de Trianon, auquel la Hongrie est partie a été signé le 4 juin 1920 et est entré en vigueur suivant les termes de l'article 364 dudit traité, mais n'a pas été ratifié par les États-Unis;

Attendu que le Congrès des États-Unis a adopté une résolution commune, approuvée par le président, le 2 juillet 1921, et qui dit notamment :

 
 
« Il a été résolu par le Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique réunis en Congrès,

« Que l'état de guerre proclamé entre le gouvernement impérial allemand et les États-Unis d'Amérique, par la résolution commune du Congrès approuvée le 6 avril 1917, est déclaré par les présentes terminé. »

 

« Il a été résolu par le Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique réunis en Congrès,

« Que l'état de guerre proclamé entre le gouvernement impérial et royal austro-hongrois et les États-Unis d'Amérique, par la résolution commune du Congrès approuvée le 7 décembre 1917, est déclaré par les présentes terminé. »

  « Il a été résolu par le Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique réunis en Congrès,

« Que l'état de guerre proclamé entre le gouvernement impérial et royal austro-hongrois et les États-Unis d'Amérique, par la résolution commune du Congrès approuvée le 7 décembre 1917, est déclaré par les présentes terminé. »

 
 
« Section 2. Par la présente déclaration, et comme partie intégrante de celle-ci, sont expressément réservés en faveur des États-Unis d'Amérique, pour eux-mêmes et pour leurs ressortissants, tous droits, privilèges, indemnités, réparations et avantages détaillés ci-après, ainsi que le droit de leur donner force exécutoire, qui lui ou leur appartiennentt, aux termes de l'armistice signé le 11 novembre 1918, ou de toute extension ou modification de ces termes ; tous droits, privilèges, indemnités, réparations et avantages qui ont été acquis par les États-Unis d'Amérique ou sont en leur possession en raison de leur participation à la guerre, ou auxquels leurs ressortissants ont, de par leur participation à la guerre, acquis un titre légitime ; ou qui auraient été stipulés en faveur des États-Unis ou de leurs ressortissants aux termes du Traité de Versailles ; ou auxquels les États-Unis ont droit en leur qualité d'une des Principales Puissances alliées et associées ; ou auxquels ils auraient droit en vertu de tout acte ou actes du Congrès voté par le Congrès américain ; ou de tout autre manière.

...

 

« Section 4. Que, en faisant cette dernière déclaration, et comme partie intégrante de ladite déclaration, sont expressément réservés en faveur des États-Unis d'Amérique, pour eux-mêmes et pour leurs ressortissants, tous droits, privilèges, indemnités, réparations et avantages détaillés ci-après, ainsi que le droit de les faire respecter ou exécuter, savoir : tous droits, privilèges, indemnités, réparations et avantages auxquels les États-Unis ou leurs ressortissants auraient droit, aux termes de l'armistice signé le 3 novembre 1918, ou de toute extension ou modification de ces termes ; tous droits, privilèges, indemnités, réparations et avantages qui ont été acquis par les États-Unis d'Amérique ou sont en leur possession en raison de leur participation à la guerre, ou auxquels leurs ressortissants ont, de par leur participation à la guerre, acquis un titre légitime ; ou qui auraient été stipulés en faveur des États-Unis ou de leurs ressortissants aux termes du Traité de Saint-Germain ou du Traité de Trianon ; ou auxquels les États-Unis ont droit en leur qualité d'une des Principales Puissances alliées et associées ; ou auxquels ils auraient droit en vertu de tout acte ou actes du Congrès voté par le Congrès américain ; ou de tout autre manière.

 

  « Section 4. Que, en faisant cette dernière déclaration, et comme partie intégrante de ladite déclaration, sont expressément réservés en faveur des États-Unis d'Amérique, pour eux-mêmes et pour leurs ressortissants, tous droits, privilèges, indemnités, réparations et avantages détaillés ci-après, ainsi que le droit de les faire respecter ou exécuter, savoir : tous droits, privilèges, indemnités, réparations et avantages auxquels les États-Unis ou leurs ressortissants auraient droit, aux termes de l'armistice signé le 3 novembre 1918, ou de toute extension ou modification de ces termes ; tous droits, privilèges, indemnités, réparations et avantages qui ont été acquis par les États-Unis d'Amérique ou sont en leur possession en raison de leur participation à la guerre, ou auxquels leurs ressortissants ont, de par leur participation à la guerre, acquis un titre légitime ; ou qui auraient été stipulés en faveur des États-Unis ou de leurs ressortissants aux termes du Traité de Saint-Germain ou du Traité de Trianon ; ou auxquels les États-Unis ont droit en leur qualité d'une des Principales Puissances alliées et associées ; ou auxquels ils auraient droit en vertu de tout acte ou actes du Congrès voté par le Congrès américain ; ou de tout autre manière.

 

 
« Section 5. Tous les biens du Gouvernement impérial allemand ou de son ou ses successeurs, et de tous les ressortissants allemands, biens qui, à la date du 6 avril 1917 ou postérieurement se sont trouvés dans la possession ou sous le contrôle des États-Unis d'Amérique, ou de leurs fonctionnaires, agents ou employés, ou qui ont fait l'objet d'une réclamation de leur part, quelle que soit l'origine ou l'intermédiaire ; et tous biens du Gouvernement impérial austro-hongrois ou de son ou ses successeurs, et de tous les ressortissants austro-hongrois, biens qui, à la date du 7 décembre 1917 ou postérieurement, se sont trouvés dans la possession ou sous le contrôle des États-Unis d'Amérique ou de leurs fonctionnaires, agents ou employés ou qui ont fait l'objet d'une réclamation de leur part, quelle que soit l'origine ou l'intermédiaire ; seront gardés par les États-Unis d'Amérique, et il n'en sera disposé d'aucune manière, ainsi qu'il a été jusqu'ici et qu'il sera dans la suite spécifiquement stipulé par la loi, jusqu'à ce que le Gouvernement impérial allemand et le Gouvernement impérial et royal austro-hongrois, ou le ou les successeurs de ces gouvernements, aient respectivement pris des dispositions appropriées en vue de satisfaire toutes les réclamations portées contre chacun de ces gouvernements par toutes personnes, — quel que soit le lieu de leur domicile, — qui doivent allégeance d'une manière permanente aux États-Unis d'Amérique et qui, par les actes du Gouvernement impérial allemand ou de ses agents, et par les actes du Gouvernement impérial et royal austro-hongrois ou de ses agents, ont, depuis le 31 juillet 1914, subi directement ou indirectement des pertes, dommages ou préjudices affectant leur personne ou leurs biens, soit en raison de la possession d'actions de sociétés allemandes, austro-hongroises, américaines ou autres, ou comme conséquence d'hostilités, ou de quelques opérations de guerre que ce soit, ou autrement, et de plus, lesdits gouvernements aient accordé aux personnes devant une allégeance permanente aux États-Unis d'Amérique le traitement de la nation la plus favorisée, que ce soit le traitement national ou non pour toutes les questions relatives à la résidence, aux affaires, à la profession, au métier, à la navigation, au commerce et aux droits de la propriété industrielle ; et jusqu'au moment où le Gouvernement impérial allemand et le Gouvernement impérial et royal austro-hongrois ou son ou ses successeurs auront respectivement confirmé aux États-Unis toutes les amendes, confiscations, dommages-intérêts et saisies imposés ou effectués par les États-Unis d'Amérique au cours de la guerre, soit relativement aux biens du Gouvernement impérial allemand ou des ressortissants allemands, soit relativement aux biens du Gouvernement impérial et royal austro-hongrois ou des ressortissants austro-hongrois ; et jusqu'au moment où ils auront renoncé à toutes leurs créances sur les États-Unis d'Amérique.

 

« Section 5. Tous les biens du Gouvernement impérial allemand ou de son ou ses successeurs, et de tous les ressortissants allemands, biens qui, à la date du 6 avril 1917 ou postérieurement se sont trouvés dans la possession ou sous le contrôle des États-Unis d'Amérique, ou de leurs fonctionnaires, agents ou employés, ou qui ont fait l'objet d'une réclamation de leur part, quelle que soit l'origine ou l'intermédiaire ; et tous biens du Gouvernement impérial austro-hongrois ou de son ou ses successeurs, et de tous les ressortissants austro-hongrois, biens qui, à la date du 7 décembre 1917 ou postérieurement, se sont trouvés dans la possession ou sous le contrôle des États-Unis d'Amérique ou de leurs fonctionnaires, agents ou employés ou qui ont fait l'objet d'une réclamation de leur part, quelle que soit l'origine ou l'intermédiaire ; seront gardés par les États-Unis d'Amérique, et il n'en sera disposé d'aucune manière, ainsi qu'il a été jusqu'ici et qu'il sera dans la suite spécifiquement stipulé par la loi, jusqu'à ce que le Gouvernement impérial allemand et le Gouvernement impérial et royal austro-hongrois, ou le ou les successeurs de ces gouvernements, aient respectivement pris des dispositions appropriées en vue de satisfaire toutes les réclamations portées contre chacun de ces gouvernements par toutes personnes, — quel que soit le lieu de leur domicile, — qui doivent allégeance d'une manière permanente aux États-Unis d'Amérique et qui, par les actes du Gouvernement impérial allemand ou de ses agents, et par les actes du Gouvernement impérial et royal austro-hongrois ou de ses agents, ont, depuis le 31 juillet 1914, subi directement ou indirectement des pertes, dommages ou préjudices affectant leur personne ou leurs biens, soit en raison de la possession d'actions de sociétés allemandes, austro-hongroises, américaines ou autres, ou comme conséquence d'hostilités, ou de quelques opérations de guerre que ce soit, ou autrement, et de plus, lesdits gouvernements aient accordé aux personnes devant une allégeance permanente aux États-Unis d'Amérique le traitement de la nation la plus favorisée, que ce soit le traitement national ou non pour toutes les questions relatives à la résidence, aux affaires, à la profession, au métier, à la navigation, au commerce et aux droits de la propriété industrielle ; et jusqu'au moment où le Gouvernement impérial allemand et le Gouvernement impérial et royal austro-hongrois ou son ou ses successeurs auront respectivement confirmé aux États-Unis toutes les amendes, confiscations, dommages-intérêts et saisies imposés ou effectués par les États-Unis d'Amérique au cours de la guerre, soit relativement aux biens du Gouvernement impérial allemand ou des ressortissants allemands, soit relativement aux biens du Gouvernement impérial et royal austro-hongrois ou des ressortissants austro-hongrois ; et jusqu'au moment où ils auront renoncé à toutes leurs créances sur les États-Unis d'Amérique.

 

  « Section 5. Tous les biens du Gouvernement impérial allemand ou de son ou ses successeurs, et de tous les ressortissants allemands, biens qui, à la date du 6 avril 1917 ou postérieurement se sont trouvés dans la possession ou sous le contrôle des États-Unis d'Amérique, ou de leurs fonctionnaires, agents ou employés, ou qui ont fait l'objet d'une réclamation de leur part, quelle que soit l'origine ou l'intermédiaire ; et tous biens du Gouvernement impérial austro-hongrois ou de son ou ses successeurs, et de tous les ressortissants austro-hongrois, biens qui, à la date du 7 décembre 1917 ou postérieurement, se sont trouvés dans la possession ou sous le contrôle des États-Unis d'Amérique ou de leurs fonctionnaires, agents ou employés ou qui ont fait l'objet d'une réclamation de leur part, quelle que soit l'origine ou l'intermédiaire ; seront gardés par les États-Unis d'Amérique, et il n'en sera disposé d'aucune manière, ainsi qu'il a été jusqu'ici et qu'il sera dans la suite spécifiquement stipulé par la loi, jusqu'à ce que le Gouvernement impérial allemand et le Gouvernement impérial et royal austro-hongrois, ou le ou les successeurs de ces gouvernements, aient respectivement pris des dispositions appropriées en vue de satisfaire toutes les réclamations portées contre chacun de ces gouvernements par toutes personnes, — quel que soit le lieu de leur domicile, — qui doivent allégeance d'une manière permanente aux États-Unis d'Amérique et qui, par les actes du Gouvernement impérial allemand ou de ses agents, et par les actes du Gouvernement impérial et royal austro-hongrois ou de ses agents, ont, depuis le 31 juillet 1914, subi directement ou indirectement des pertes, dommages ou préjudices affectant leur personne ou leurs biens, soit en raison de la possession d'actions de sociétés allemandes, austro-hongroises, américaines ou autres, ou comme conséquence d'hostilités, ou de quelques opérations de guerre que ce soit, ou autrement, et de plus, lesdits gouvernements aient accordé aux personnes devant une allégeance permanente aux États-Unis d'Amérique le traitement de la nation la plus favorisée, que ce soit le traitement national ou non pour toutes les questions relatives à la résidence, aux affaires, à la profession, au métier, à la navigation, au commerce et aux droits de la propriété industrielle ; et jusqu'au moment où le Gouvernement impérial allemand et le Gouvernement impérial et royal austro-hongrois ou son ou ses successeurs auront respectivement confirmé aux États-Unis toutes les amendes, confiscations, dommages-intérêts et saisies imposés ou effectués par les États-Unis d'Amérique au cours de la guerre, soit relativement aux biens du Gouvernement impérial allemand ou des ressortissants allemands, soit relativement aux biens du Gouvernement impérial et royal austro-hongrois ou des ressortissants austro-hongrois ; et jusqu'au moment où ils auront renoncé à toutes leurs créances sur les États-Unis d'Amérique."

 

 
Désireux de rétablir les relations normales qui existaient entre les deux nations avant la guerre, le président de l'empire allemand et le président des États-Unis ont désigné leurs plénipotentiaires :

Le président du Reich allemand :
Dr Friedrich Rosen, ministre des affaires étrangères ;

Le président des États-Unis d'Amérique
Ellis Loring Dresel, représentant des États-Unis d'Amérique en Allemagne ;

Qui, après échange de leurs pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont convenu ce qui suit :

 

Désireux d'établir des relations vraiment amicales qui existaient entre les deux nations, ont, à cet effet, désigné comme plénipotentiaires :

Le président de la République d'Autriche :
Johann Schober ;

Le président des États-Unis d'Amérique :
Arthur Hugh Frazier ;

Qui, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus d'adopter les articles suivants :

 
  Désireux d'établir des relations vraiment amicales qui existaient entre les deux nations, ont, à cet effet, désigné comme plénipotentiaires :

La Hongrie:
Le comte Nicholas Bánffy, ministre royal des Affaires étranères de Hongrie, et

Le président des États-Unis d'Amérique :
U. Grant-Smith, commissaire des Etats-Unis en Hongrie;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus d'adopter les articles suivants :

 
 

Article premier.

L'Allemagne s'engage à accorder aux États-Unis et les États-Unis auront la possession et la jouissance de tous les droits, privilèges, indemnités, réparations ou avantages, spécifiés dans la résolution commune du Congrès des États-Unis d'Amérique, du 2 juillet 1921, mentionnée plus haut, y compris tous les droits et avantages stipulés au profit des États-Unis dans le traité de Versailles et dont les États-Unis doivent jouir pleinement, nonobstant le fait que ce traité n'a pas encore été ratifié par les États-Unis.

 

Article premier.

L'Autriche s'engage à accorder aux États-Unis qui en auront la possession et la jouissance, tous les droits, privilèges, indemnités, réparations ou avantages, spécifiés dans la résolution commune précitée et votée par le Congrès des États-Unis le 2 juillet 1921, y compris tous les droits et avantages stipulés en faveur des États-Unis par le traité de Saint-Germain-en-Laye, droits et avantages et dont les États-Unis auront pleine jouissance, nonobstant le fait que ledit traité n'a pas été ratifié par les États-Unis.

Les États-Unis, en profitant des droits et avantages stipulés par ledit Traité, respecteront les droits accordés à l'Autriche, aux termes du même Traité.

 
 

Article premier.

La Hongrie s'engage à accorder aux États-Unis qui en auront la possession et la jouissance, tous les droits, privilèges, indemnités, réparations ou avantages, spécifiés dans la résolution commune précitée et votée par le Congrès des États-Unis le 2 juillet 1921, y compris tous les droits et avantages stipulés en faveur des États-Unis par le Traité de Trianon, droits et avantages et dont les États-Unis auront pleine jouissance, nonobstant le fait que ledit traité n'a pas été ratifié par ce pays. Les Etats-Unis, en profitant des droits et avantages stipulés par ledit traité, respecteront les droits accordés à la Hongrie, aux termes du même Traité.

 
 

Article II.

En vue de définir plus particulièrement les obligations de l'Allemagne conformément à l'article précédent, en ce qui concerne certaines dispositions du traité de Versailles, il est entendu et convenu entre les hautes parties contractantes :

1° Que les droits et avantages qui sont stipulés dans ce traité-là [c'est-à-dire dans le traité de Versailles] au profit des États-Unis, et dont les États-Unis doivent avoir la propriété et la jouissance, sont ceux qui sont définis dans la 1re section de la partie IV, et dans les parties V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIV et XV. Les États-Unis, en usant des droits et avantages stipulés dans les dispositions du traité mentionné dans ce paragraphe, le feront d'une manière compatible avec les droits accordés à l'Allemagne en vertu de ces mêmes dispositions.

2° Que les États-Unis ne seront pas tenus par les dispositions de la partie 1 de ce traite, ni par aucune autre disposition de ce traité, y compris celles mentionnés au paragraphe 1 de cet article et qui se rapportent aux actes de la Société des nations. Les États-Unis ne seront pas tenus non plus par aucune action entreprise par la Société des Nations, par le Conseil ou l'assemblée de la Société des Nations, à moins que les États-Unis aient donné expressément leur assentiment à cette action.

3° Que les États-Unis n'assument aucun engagement résultant des dispositions de la partie Il, de la partie III, des sections 2 à 8 inclusivement de la partie IV, et de la partie XIII dudit traité [de Versailles], ou se rapportant a ces dispositions.

4° Que bien qu'étant admis à participer à la commission des réparations, suivant les termes de la partie VIII de ce traité et à toutes autres commissions établies conformément au traité ou à tous accords complémentaires, les États-Unis ne sont pas obligés de participer à une telle commission à moins qu'ils n'en décident autrement.

5° Que les déclarations mentionnées dans l'article 440 du traité de Versailles ne courront, en tant qu'elles se rapportent à une mesure ou à une décision des États-Unis, qu'à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent traité.

 

Article II.

A l'effet de définir, d'une manière plus particulière, les obligations incombant à l'Autriche, aux termes de l'article précédent, et conformément à certaines dispositions du Traité de St-Germain, les Hautes Parties contractantes s'entendent et se mettent d'accord sur les points suivants :

1. Les droits et avantages que le Traité attribue aux États-Unis, et dont les États-Unis doivent avoir la possession et la jouissance, sont ceux définis dans les parties V, VI, VIII, IX, X, XI, XII et XIV.

2. Les États-Unis ne seront pas liés par les stipulations de la Partie I dudit Traité, ni par aucune des stipulations — y compris celles figurant au § 1 du présent article — qui se rapportent au Pacte de la Société des Nations ; de même les États-Unis ne seront liés par aucune action de la Société des Nations, du Conseil ou de l'Assemblée de ladite Société, à moins que les États-Unis n'aient, d'une manière expresse, donné leur assentiment à pareille action.

3. Les États-Unis n'assument aucune obligation aux termes des parties Il, III, IV et XIII dudit Traité ou relativement à ce Traité.

4. Les États-Unis ont le droit de faire partie de la Commission des Réparations, conformément à la partie VIII dudit Traité, et dans toute autre commission constituée aux termes de ce Traité ou de tout autre accord additionnel ; d'autre part, les États-Unis ne sont pas tenus de faire partie de ces commissions, à moins qu'ils n'en décident autrement.

5. Les délais stipulés h l'article 381 du Traité de St-Germain courront en ce qui concerne tout acte ou toute décision de la part des États-Unis depuis la date de la mise en vigueur du présent Traité.

 
 

Article II.

A l'effet de définir, d'une manière plus particulière, les obligations incombant à la Hongrie, aux termes de l'article précédent, et conformément à certaines dispositions du Traité de Trianon, les Hautes Parties contractantes s'entendent et se mettent d'accord sur les points suivants:

1. Les droits et avantages que le Traité attribue aux États-Unis, et dont les États-Unis doivent avoir la possession et la jouissance, sont ceux définis dans les parties V, VI, VIII, IX, X, XI, XII et XIV.

2. Les États-Unis ne seront pas liés par les stipulations — y compris celles figurant au § 1 du présent article — qui se rapportent au Pacte de la Société des Nations; de même les États-Unis ne seront liés par aucune action de la Société des Nations, du Conseil ou de l'Assemblée de ladite Société, à moins que les États-Unis n'aient, d'une manière expresse, donné leur assentiment à pareille action.

3. Les États-Unis n'assument aucune obligation aux termes des parties Il, III, IV et XIII dudit Traité ou relativement à ces parties.

4. Les États-Unis ont le droit de faire partie de la Commission des Réparations, conformément à la partie VIII dudit traité, et dans toute autre commission constituée aux termes de ce traité ou de tout autre accord additionnel ; d'autre part, les États-Unis ne sont pas tenus de faire partie de ces commissions, à moins qu'ils n'en décident autrement.

5. Les délais stipulés h l'article 364 du Traité de St-Germain courront en ce qui concerne tout acte ou toute décision de la part des États-Unis depuis la date de la mise en vigueur du présent traité.

 
 

Article III.

Le présent traité sera ratifié suivant les usages constitutionnels des deux puissances signataires et produira effet immédiatement après l'échange des ratifications, qui aura lieu aussitôt que possible, à Berlin.

 

Article III.

Le présent Traité sera ratifié dans les formes prévues par les constitutions des Hautes Parties contractantes ; il sera mis en vigueur dès l'échange des ratifications, qui aura lieu à Vienne dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé ce Traité et y ont apposé leur sceau.

 
 

Article III.

Le présent traité sera ratifié dans les formes prévues par les constitutions des Hautes Parties contractantes; il sera mis en vigueur dès l'échange des ratifications, qui aura lieu à Budapest dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé ce Traité et y ont apposé leur sceau.

 
 
  En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé ce Traité et y ont apposé leur sceau.

  Fait en double expédition, à Berlin le 25 août 1921.

Rosen
Ellis Loring Dresel.

Die Ratifikation erfolgte am 11. November 1921 (RGBl. S. 1369).
 

  En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé ce Traité et y ont apposé leur sceau.

  Fait en double expédition, à Vienne, le vingt-quatre août mil neuf cent vingt et un.

Die Ratifikation erfolgte am 8. November 1921 (BGBl. S. 2007).
 

    En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé ce Traité et y ont apposé leur sceau.

  Fait en double expédition, à Budapest, le vingt-neufe août mil neuf cent vingt et un.

Die Ratifikation erfolgte am 17. Dezvember 1921 (LNTS 191).
 

 
 
         

nur durchgehende deutsche Übersetzung wurde veröffentlicht
verbindlich ist die deutsche, französische und chinesische Fassung)

       

Deutsch-chinesische Vereinbarungen über die Wiederherstellung des Friedenszustandes

vom 20. Mai 1921
 

       

1. a) Erklärung des deutschen Bevollmächtigten
 

       
Der Unterzeichnete, ordnungsmäßig bevollmächtigter Vertreter des Regierung des Deutschen Reichs, hat die Ehre, im Namen seiner Regierung dem Herrn Minister der Auswärtigen Angelegenheiten der Chinesischen Republik das Folgende zur Kenntnis zu bringen:

Die Regierung des Deutschen Reichs, von dem Wunsche geleitet, die Freundschafts- und Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und China wiederherzustellen, und in der Erwägung,

daß diese Beziehungen auf den Grundsätzen vollkommener Gleichstellung und absoluter Gegenseitigkeit entsprechend den Regeln des allgemeinen Völkerrechts beruhen müssen,

daß ferner unter dem 15. September 1919 der Präsident der Chinesischen Republik einen Erlaß über die Wiederherstellung des Friedens mit Deutschland veröffentlicht hat,

daß ferner Deutschland sich verpflichtet, gegenüber China die aus den Artikeln 128 bis 134 des am 10. Februar 1920 in Kraft getretenen Vertrags von Versailles vom 28. Juni 1919 hervorgehenden Verpflichtungen zu erfüllen,

stellt fest, daß Deutschland durch die Ereignisse des Krieges und durch den Vertrag von Versailles gezwungen worden ist, auf alle seine Rechte, Ansprüche und Vorrechte zu verzichten, die es auf Grund seines Vertrags mit China vom 6. März 1898, sowie durch alle sonstigen die Provinz Schantung betreffenden Abkommen erworben hat, und dadurch die Möglichkeit, sie an China zurückzugeben, sich genommen sieht,

und erklärt in aller Form:

der Abschaffung der Konsulargerichtsbarkeit in China zuzustimmen,

zugunsten Chinas auf alle Rechte zu verzichten, die die Deutsche Regierung auf dem zur Deutschen Gesandtschaft in Peking gehörenden "Glacis" besitzt, indem sie zugibt, daß man unter dem Ausdruck "öffentliches Eigentum" im ersten Absatz des Artikels 130 des Vertrags von Versailles auch das erwähnte Gelände zu verstehen hat,

sowie bereit zu sein, der Chinesischen Regierung die Kosten der Internierung von deutschen Militärpersonen in den verschiedenen Internierungslagern in China zu erstatten.

Der Unterzeichnete ergreift diese Gelegenheit, um dem Herrn Minister der Auswärtigen Angelegenheiten die Versicherung seiner ausgezeichneten Hochachtung zu erneuern.

     Peking, den 20, Mai 1921.

gez. von Borch
Vertreter der Deutschen Regierung.

 

       

b) Bestätigungsschreiben des chinesischen Ministers der Auswärtigen Angelegenheiten.
 

       
Der Unterzeichnete, Minister der Auswärtigen Angelegenheiten der Chinesischen Republik, hat die Ehre, dem Herrn Vertreter der Regierung des Deutschen Reichs den Empfang seiner Mitteilung vom heutigen Tage zu bestätigen, durch welche der Herr Vertreter der Regierung des Deutschen Reichs, ordnungsmäßig bevollmächtigt, im Namen seiner Regierung ihm das Folgende zur Kenntnis gebracht hat:

"Die Regierung des Deutschen Reichs, von dem Wunsche geleitet, die Freundschafts- und Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und China wiederherzustellen, und in der Erwägung

daß diese Beziehungen auf den Grundsätzen vollkommener Gleichstellung und absoluter Gegenseitigkeit entsprechend den Regeln des allgemeinen Völkerrechts beruhen müssen,

daß ferner unter dem 15. September 1919 der Präsident der Chinesischen Republik einen Erlaß über die Wiederherstellung des Friedens mit Deutschland veröffentlicht hat,

daß ferner Deutschland sich verpflichtet, gegenüber China die aus den Artikeln 128 bis 134 des am 10. Januar 1920 in Kraft getretenen Vertrags von Versailles vom 28. Juni 1919 hervorgehenden Verpflichtungen zu erfüllen,

stellt fest, daß Deutschland durch die Ereignisse des Krieges und durch den Vertrag von Versailles gezwungen worden ist, auf alle seine Rechte, Ansprüche und Vorrechte zu verzichten, die es auf Grund seines Vertrags mit China vom 6. März 1898, sowie durch alle sonstigen die Provinz Schantung betreffenden Abkommen erworben hat, und dadurch die Möglichkeit, sie an China zurückzugeben, sich genommen sieht,

und erklärt in aller Form:

daß die Abschaffung der Konsulargerichtsbarkeit in China zuzustimmen,

zugunsten Chinas auf alle Rechte zu verzichten, die die Deutsche Regierung auf dem zur Deutschen Gesandtschaft in Peking gehörenden "Glacis" besitzt, indem sie zugibt, daß man unter dem Ausdruck "öffentliches Eigentum" im ersten Absatz des Artikels 130 des Vertrags von Versailles auch das erwähnte Gelände zu verstehen hat.

sowie bereit zu sein, der Chinesischen Regierung die Kosten der Internierung von deutschen Militärpersonen in den verschiedenen Internierungslagern in China zu erstatten.

Der Unterzeichnete ergreift diese Gelegenheit, um dem herrn Vertreter der Regierung des Deutschen Reichs die Versicherung seiner ausgezeichneten Hochachtung zu erneuern.

Peking, den 20. Mai 1921.

gez. W. W. Yen.
Minister der Auswärtigen Angelegenheiten.

 

       

2. Begleitschreiben des deutschen Bevollmächtigten an den chinesischen Minister der Auswärtigen Angelegenheiten
 

       

Peking, den 20. Mai 1921.

Herr Minister !

In Übereinstimmung mit den Weisungen meiner Regierung habe ich die Ehre Ihnen erneut zu erklären, daß die Deutsche Regierung den Versailler Vertrag jetzt nicht nochmals generell anerkennen kann, da ein solcher Schritt mit der freiwilligen Annahme dieses Vertrags von ihrer Seite gleichbedeutend sein und seiner späteren Revision präjudizieren würde; sie wird jedoch keine Einwendungen dagegen erheben, daß China sich außer den Artikeln 128 bis 134 des Vertrags auch gewisser anderer Vertragsrechte, die für das eigene Land von Belang erscheinen in ihrer gegenwärtigen Festlegung oder, falls die Revision stattfindet, in ihrer abgeänderten Form bedienen wird.

 

Ich benutze die Gelegenheit, um Ihnen Herr Minister, die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung zu erneuern.

gez. von Borch.
 

       

3. Deutsch-chinesisches Übereinkommen
 

       
Die Regierung des Deutschen Reichs und die Regierung der Chinesischen Republik, von dem Wunsche geleitet, die Freundschafts- und Handelsbeziehungen durch ein Übereinkommen zwischen den beiden Ländern wiederherzustellen, haben, indem sie die Erklärung des Deutschen Reichs vom heutigen Tage als Grundlage nehmen und anerkennen, daß die Anwendung der Grundsätze der Achtung der territorialen Souveränität, der Gleichstellung und der Gegenseitigkeit das einzige Mittel ist, das gute Einvernehmen zwischen den Völkern zu erhalten, demzufolge zu ihren Bevollmächtigten ernannt:

Die Regierung des Deutschen Reichs:
  Herrn H. von Borch, Generalkonsul;

Die Regierung der Chinesischen Republik:
  Herrn W. W. Yen, Minister der Auswärtigen Angelegenheiten.

Die Bevollmächtigten haben sich, nachdem sie einander ihre Vollmachten mitgeteilt und diese in guter und gehöriger Form befunden haben, über folgende Bestimmungen geeinigt:

 

       

Artikel I. Die beiden Hohen vertragschließenden Teile haben das Recht, gehörig beglaubigte diplomatische Agenten gegenseitig zu entsenden, welche auf Grundlage der Gegenseitigkeit im Lande ihres Aufenthalts die Vorrechte und Befreiungen genießen, die ihnen das Völkerrecht gewährt.

 

       

Artikel II. Die beiden Hohen vertragschließenden Teile gewähren sich gegenseitig das Recht, an allen Orten, wo ein Konsulat oder ein Vizekonsulat einer anderen Nation errichtet ist, Konsuln, Vizekonsuln und Konsularagenten zu ernennen, die mit der Achtung und den Rücksichten behandelt werden werden, die den beamten desselben Rangen der anderen Nationen gewährt werden.

 

       

Artikel III. Staatsangehörigen einer der beiden Republiken, die in dem Gebiete der anderen sich aufhalten, steht es frei, in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Verordnungen des Landes zu reisen, sich niederzulassen und Handel oder Industrie zu betreiben an allen Orten, wo Staatsangehörige einer anderen Nation es tun können.

Sie unterstehen, bezüglich ihrer Person sowie ihres Vermögens, der Gerichtsbarkeit der örtlichen Gerichtshöfe; sie müssen sich nach den Gesetzen des Aufenthaltslandes richten. Sie zahlen keine höheren Steuern, Abgaben oder Kontributionen als die Landesangehörigen.

 

       

Artikel IV. Die beiden Hohen vertragschließenden Teile erkennen an, daß alle Zollangelegenheiten allein durch die innere Gesetzgebung eines jeden von ihnen geregelt werden. Indessen werden keine höheren Zölle als die von den Landesangehörigen entrichteten erhoben auf Rohstoffe oder Fabrikate vom Ursprung einer der beiden Republiken oder eines anderen Landes, bei ihrer Einfuhr, Ausfuhr oder Durchfuhr.

 

       

Artikel V. Die Erklärung des Deutschen Reichs vom heutigen Tage und die Bestimmungen des gegenwärtigen Übereinkommens werden als Grundlage genommen werden für die Verhandlung des endgültigen Vertrags.

 

       

Artikel VI. Das gegenwärtige Übereinkommen ist in Deutsch, Chinesisch und Französisch abgefaßt, im Falle einer Auslegungsverschiedenheit gilt der französische Text.

 

       

Artikel VII. Das gegenwärtige Übereinkommen wird sobald als möglich ratifiziert werden und tritt in Kraft mit dem Tage, an dem die beiden Regierungen einander mitgeteilt haben, daß die Ratifikationen erteilt worden sind.

 

       
  Ausgefertigt in doppelter Urschrift in Peking am 20. Mai 1921, entsprechend dem 20. Tage des 5. Monats des 10. Jahres der Chinesischen Republik.

gez.
von Borch
W. W. Yen.

 

       

4. Notenwechsel zwischen dem deutschen Bevollmächtigten und dem chinesischen Minister der Auswärtigen Angelegenheiten
 

       

a) Note des deutschen Bevollmächtigten
 

       

Peking, den 20. Mai 1921.

Herr Minister !

Im Auftrag der Deutschen Regierung beehrt sich der Unterzeichnete, in der Absicht, den Text der deutschen Erklärung und des deutsch-chinesischen Übereinkommens näher zu erläutern, Ihnen, Herr Minister, nachstehende Erklärungen abzugeben:

1. Verzollung chinesischer Waren in Deutschland:
  Die im Artikel IV des Übereinkommens bezeichnete Zollregelung, nach der die Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchgangszölle beider Länder die von den Angehörigen des eigenen Landes zu zahlenden Zollsätze nicht übersteigen dürfen, hindert China nicht, sich der im Artikel 264 des Versailler Vertrags gegebenen Vergünstigung zu bedienen.

2. Ersatz von Schäden
  Die in der deutschen Erklärung ausgesprochene Bereitwilligkeit, China die Auslagen der verschiedenen Internierungslagern zu erstatten, ist so zu verstehen, daß Deutschland bereit ist, diese Zahlung zu leisten neben dem Schadensersatze gemäß den Grundsätzen des Versailler Vertrags.
  Die Deutsche Regierung verpflichtet sich, eine Teilzahlung von vier Millionen Dollar bar und dem Rest in Tientin-Pukou und Hukuang Eisenbahnobligationen auf die chinesische Kriegsschädenersatzforderung in der noch zu vereinbarenden Gesamthöhe des halben Erlöses des liquidierten Vermögens der Deutschen in China und des halben Wertes des sequestrierten Vermögens an die Chinesische Regierung zu machen.

3. Chinesisches Eigentum in Deutschland:
  Das chinesische bewegliche und unbewegliche Eigentum in Deutschland wird nach Ratifizierung des Übereinkommens voll zurückgegeben.

4. Chinesische Studenten in Deutschland:
  Die Deutsche Regierung wird den chinesischen Studenten in Deutschland gern nach allen Kräften behilflich sein, daß sie Aufnahme in den Schulen erhalten oder sich praktisch ausbilden können.

Ferner wäre der Unterzeichnete dem Herrn Minister zu Dank verpflichtet für eine Mitteilung über folgende Punkte:

1. Künftige Sicherheiten für das Eigentum Deutscher:
  Kann die Chinesische Regierung versprechen, daß sie Deutschen in China vollen Schutz in der friedlichen Ausübung ihres Berufs gewähren und deren Vermögen nicht noch einmal beschlagnahmen wird, außer in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Grundsätzen des Völkerrechts oder den Bestimmungen des chinesischen Rechts ?

2. Rechtsgarantien:
  Werden deutsche Rechtsfälle in China sämtlich von den neu eingerichteten Gerichten mit dem Rechte der Berufung und nach den neuen Gesetzen erledigt und wird ein ordnungsmäßiges Prozeßverfahren dabei angewandt ?
  Dürfen für die Dauer des Prozesses deutsche Rechtsanwälte und Dolmetscher, die bei den Gerichten offiziell zugelassen sind, als Rechtsbeistände fungieren ?

3. Fälle vor den Gemischten Gerichten:
  Welches Verfahren hat die Chinesische Regierung für Prozesse vor den Gemischten Gerichten im Auge, bei denen Deutsche aktiv oder passiv beteiligt sind ?

4. Chinesische Bestimmungen über den Handel mit dem Feinde:
  Werden alle derartigen Bestimmungen mit dem Tage der Ratifizierung des Übereinkommens hinfällig ?

5. Regelung von chinesisch-deutschen Verbindlichkeiten:
  Hat die Chinesische Regierung die Absicht, dem im Artikel 296 des Versailler Vertrags vorgesehenen allgemeinen Ausgleichsamte beizutreten ?

Indem ich mich beehre, das Vorstehende zu Ihrer Kenntnis zu bringen, bitte ich Sie, sehr geehrter Herr Minister, den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung zu genehmigen.

 gez.
von Borch
Vertreter der Deutschen Regierung.

 

       

b) Antwortnote des chinesischen Ministers der Auswärtigen Angelegenheiten
 

       

Peking, den 20. Mai 1921.

Sehr geehrter Herr !

Ich beehre mich, den Empfang Ihres gefälligen Schreibens zu bestätigen, in dem Sie in der Absicht, den Text der deutschen Erklärung und des chinesisch-deutschen Übereinkommens näher zu erläutern, nachstehende Erklärungen abgegeben haben:

1. Verzollung chinesische Waren in Deutschland:
  Die im Artikel IV des Übereinkommens bezeichnete Zollregelung, nach der die Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchgangszölle beider Länder die von den Angehörigen des eigenen Landes zu zahlenden Zollsätze nicht übersteigen dürfen, hindert China nicht, sich der im Artikel 264 des Versailler Vertrags gegebenen Vergünstigung zu bedienen.

2. Ersatz von Schäden:
  Die in der deutschen Erklärung ausgesprochene Bereitwilligkeit, China die Auslagen in den verschiedenen Internierungslagern zu erstatten, ist so zu verstehen, daß Deutschland bereit ist, diese Zahlung zu leisten, neben dem Schadensersatze gemäß den Grundsätzen des Versailler Vertrags.
  Die Deutsche Regierung verpflichtet sich, eine Teilzahlung von vier Millionen Dollar bar und den Rest in Tientsin-Pukon und Huknang Eisenbahnobligationen auf die chinesische Kriegsschädenersatzforderung in der noch zu vereinbarenden Gesamthöhe des halben Erlöses des liquidierten Vermögens der Deutschen in Chine und des halben Wertes des sequestrierten Vermögens an die Chinesische Regierung zu machen.

3. Chinesisches Eigentum in Deutschland:
  Das chinesische bewegliche und unbewegliche Eigentum in Deutschland wird nach der Ratifizierung des Übereinkommens voll zurückgegeben.

4. Chinesische Studenten in Deutschland:
  Die Deutsche Regierung wird den chinesischen Studenten in Deutschland gern auch nach allen Kräften behilflich sein, daß sie Aufnahme in den Schulen erhalten oder sich praktisch ausbilden können.

Auf die von Ihnen gestellten Fragen beehre ich mich das Nachstehende zu beantworten:

1. Künftige Sicherheiten für das Eigentum von Chinesen und Deutschen:
  Die Chinesische Regierung verspricht, daß sie Deutschen in China vollen Schutz in der friedlichen Ausübung ihres Berufs gewähren und deren Vermögen nicht noch einmal beschlagnahmen wird, außer in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Grundsätzen des Völkerrechts oder den Bestimmungen des chinesischen Rechts unter der Voraussetzung, daß die Deutsche Regierung in gleicher Weise gegenüber den in Deutschland wohnenden Chinesen handelt.

2. Rechtsgarantien:
  Deutsche Rechtsfälle in China werden sämtlich von den neu eingerichteten Gerichten mit dem Rechte der Berufung und nach den neuen Gesetzen erledigt, und ein ordnungsmäßiges Prozeßverfahren wird dabei angewandt. Für die Dauer des Prozesses dürfen deutsche Rechtsanwälte und Dolmetscher, die bei den Gerichten offiziell zugelassen sind, als Rechts beistände fungieren.

3. Fälle vor den gemischten Gerichten:
  Bezüglich der Prozesse vor den Gemischten Gerichten, bei denen Deutsche aktiv oder passiv beteiligt sind, wird China für die Zukunft eine Lösung suchen, die allen Seiten gerecht wird.

4. Chinesische Bestimmungen über den Handel mit dem Feinde:
  Alle derartigen Bestimmungen werden mit dem Tage der Ratifizierung des Übereinkommens von selbst hinfällig.
  Die früher beim Seezollamt eingetragenen deutschen Handelsmarken werden nach Ratifizierung des vorliegenden Übereinkommens durch Wiedereintragung durch den ursprünglichen Eigentümer beim Seezollamte wieder in Kraft gesetzt werden.
  Bis die autonomen Zollbestimmungen allgemein angewendet werden, werden deutsche Einfuhrwaren Zölle nach den allgemeinen Zollbestimmungen bezahlen.

5. Regelung von chinesisch-deutschen Verbindlichkeiten:
  Die Chinesische Regierung hat nicht die Absicht, dem im Artikel 296 des Versailler Vertrags vorgesehenen Ausgleichsamte beizutreten.
  Ferner verpflichtet sich die Chinesische Regierung im Hinblick auf die obige Erklärung der Deutschen Regierung, wonach sie sich zu einer Teilzahlung auf die Kriegsschädenersatzforderung an die Chinesische Regierung verpflichtet, mit der Vertragsunterzeichnung die Liquidationen des Eigentums von Deutschen sämtlich tatsächlich einzustellen und gegen Empfangnahme der obigen Schadensersatzsumme nach Ratifizierung des deutsch-chinesischen Übereinkommens die Liquidationserlöse sowie alles einbehaltene Eigentum den Eigentümern zurückzugeben.
  Die obige Regelung bedeutet die Erledigung der im Satz 2 des Artikels 133 des Versailler Vertrags erwähnten Frage der Liquidation, Sequestration und Beschlagnahme deutschen Eigentums.
  Mit der Deutsch-Asiatischen Bank und den Ching-Hsing Minen werden die zuständigen chinesischen Behörden über das Verfahren besonders verhandeln.
  Die noch nicht liquidierten Immobilien der Deutsch-Asiatischen Bank in Peking und Hankau werden jedoch dem obigen Verfahren entsprechend den Eigentümern zurückgegeben.

Indem ich die Ehre habe, Ihnen Vorstehendes zu antworten, ergreife ich die Gelegenheit, Ihnen, sehr geehrter Herr, den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung zu übermitteln.

gez.
W. W. Yen
Minister der Auswärtigen Angelegenheiten.

Die Ratifikation erfolgte am 1. Juli 1921 (RGBl. S. 838).
 

       
         

Les Traités de minorités
 

Traité concernant la reconnaissance de l'indépendance de la Pologne et la protection des minorités.

Versailles, 28 juin 1919
in Kraft getreten am 10. Januar 1920
gekündigt durch Polen
am 13. September 1934
 

Traité entre les Alliés et la Tchécoslovaquie.

Saint-Germain-en-Laye. 10 septembre 1919
in Kraft getreten am 16. Juli 1920.
 

 

Traité entre les principales puissances alliées et associées et la Roumanie, concernant la protection des minorités et les relations commerciales.

Paris, 9 décembre 1919)
 

Traité entre les puissances alliées et la Grèce concernant la protection des minorités en Grèce.

(Sèvres, 10 août 1920;
Lausanne, 24 juillet 1923)

in Kraft getreten am 6. August 1924
 

 

Traité en vue de régler certaines questions soulevées du fait de la formation du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Saint-Germain-en-Laye. 10 septembre 1919
in Kraft getreten am 16. Juli 1920.
 

   

Traité concernant la protection des minorités en Arménie et les relations commerciales.

(Sèvres, 10 août 1920)
ist nie in  Kraft getreten
 
 

         
   

Convention
entre la Grèce et la Bulgarie,
relatvie à l'Émigration rêciproque
,

signée à Neuilly-sur-Seine, le 27 novembre 1919.
 

 

Traité
entre les puissances alliées et la Grèce relatif à la Thrace.

(Sèvres, 10 août 1920;
Lausanne, 24 juillet 1923)

in Kraft getreten am 6. August 1924
 

    Ainsi qu'il est prevu a l'article 56, alinea 2
du Traite de paix avec la Bulgarie conclu Ie
27 novelnbre 1919 et conformement aIa decision
des Principales Puissances alliees et associees
en date du 27 novembre 1919 et ainsi conçue :

"Vu l'article 56, alinea 2, du Traite de paix avec la, Bulgarie, les Principales Puissances alliees et associees jugent opportun que l'emigration reciproque et volontaire des minorites ethniques, de religion ou de langue en Grece et en Bulgarie, soient reglees par une Convention conclue entre ces deux Puissances dans les termes arretes a la date de ce jour."

Les Plenipotentiaires soussignes de la Grece,

d'une part,

Et de la Bulgarie

d'autre part, .

Après échange de leurs pleins pouvoirs respectivement reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
 

  L'Empire Britannique, la France, l'Italie et le Japon, Principales Puissances alliées et associées,

d'une part ;

Et la Grèce,

d'autre part,

Étant tombés d'accord pour reconnaître la souveraineté hellénique sur les territoires de la Thrace, à l'égard desquels la Bulgarie, aux termes de l'article 48 du Traité de Paix, signé à Neuilly-sur-Seine le 27 novembre 1919, a renoncé en faveur des Principales Puissances alliées et associées à tous droits et titres ;

Et étant désireux que la liberté des débouchés économiques de la Bulgarie sur la mer Égée soit garantie ;

A cet effet, les Hautes Parties contractantes ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

 
        Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes :
Le très Honorable Edouard-George Villiers, Comte de Derby, K. G., P. C., K. C. V. 0., C. B., Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté
britannique à Paris ;
Et :
pour le Dominion du Canada :
L'Honorable Sir George Halsey Perley, K. C. M. G., Haut Commissaire pour le Canada dans le Royaume-Uni ;
pour le Commonwealth d'Australie :
Le Très Honorable Andrew Fisher, Haut Commissaire pour l'Australie dans le Royaume-Uni ;
pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande :
L'Honorable Sir James Allen, K. C. B., Haut Commissaire pour la Nouvelle-Zélande dans le Royaume-Uni ;
pour l'Union Sud-Africaine :
M. Reginald Andrew BIankenherg, 0. B. E., faisant fonctions de Haut Commissaire pour l'Union Sud-Africaine dans le Royaume-Uni ;
pour l'Inde :
Sir Arthur Hirtzel, K. C. B., Sous-Secrétaire d'État adjoint pour l'Inde ;

Le Président de la République Française :
M. Alexandre Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Étrangères ;
M. Frédéric François-Marsal, Ministre des finances ;
M. Auguste-Paul-Louis Isaac, Ministre du Commerce et de l'Industrie ;
M. Jules Cambon, Ambassadeur de France ;
M. Georges Maurice Paléologue, Ambassadeur de France, Secrétaire général du Ministre des Affaires étrangères ;

Sa Majesté le Roi d'Italie :
Le Comte Lelio Bonin Longare, Sénateur du Royaume, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Italie à Paris ;
M. Carlo Galli, Consul ;

Sa Majesté l'Empereur du Japon :
Le Vicomte Chinda, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Londres ;
M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. L'Empereur du Japon à Paris ;

Sa Majesté le Roi des Hellènes :
M. Eleftherios K. Vénisélos, Président du Conseil des Ministres ;
M. Athos Romanos, Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Hellènes à Paris ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des stipulations suivantes :

 

   

Article Premier.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent a leurs ressortissants appartenant des minorites ethniques, de religion ou de longue, le droit d'emigrer librement dans leurs territoires respectifs.

 

 

Article premier.

Les Principales Puissances alliées et associées déclarent transférer à la Grèce, qui accepte, tous droits et titres qu'ils tiennent de l'article 48 du Traité de paix avec la Bulgarie signé à Neuilly-sur-Seine le 27 novembre 1919, sur les territoires de la Thrace, qui appartenaient à la monarchie bulgare et qui sont visés audit article.

 

   

Article 2.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent faciliter, par tous les moyens dont elles dissosent, l'exercice du droit prevu a l'article 1er, ont à n'apporter directement ou indirectement aucune entrave ala liberte d'emigration, nonobsant les lois ou reglements contraires, qui, à let egard, seront reputes sans effet.

En particulier, l'exercice du droit d'émigration le portera pas atteinte aux droits pécuniaires les émigrants, tels que ces droits se trouvent constitués au moment de l'émigration.

 

 

Article 2.

L'ensemble des frontières décrites dans l'article 27, 3°, du Traité de Paix avec la Bulgarie, sera tracé sur le terrain par la Commission prévue à l'article 43 dudit Traité.

   

Article 3.

Il ne pourra être apporté aucun obstacle au départ d'un emigrant volontaire pour quelque pause que ce soit, sanf en cas de condamnation définitive a une peine afilictive pour infraction le droit commun. En cas de condamnation con encore définitive ou de poursuite pénale de droit commun contre un émigrant, ce dernier sera livré aux autorites du pays oú il se rend, ar les autorités du pays poursuivant, afin qu'il soit jugé.

 

 

Article 3.

Les dispositions des articles 44 et 45 du Traité de paix avec la Bulgarie, relativement à la nationalité des habitants, sont applicables en ce qui concerne les territoires visés à l'article 1er du présent Traité. Il en est de même des dispositions de l'article 46 concernant la protection des minorités, la liberté du transit et le régime équitable du commerce, qui sont l'objet du Traité signé en date de ce jour, et de l'article 47 relatif notamment à la proportion et à la nature des charges financières de la Bulgarie que l'État grec aura à supporter, en raison du territoire placé sous sa souveraineté.

Les stipulations de la Convention du 27 novembre 1919 entre la Grèce et Bulgarie, relative à l'émigration réciproque, s'appliqueront de plein droit aux territoires visés à l'article 1er du présent Traité.

 
   

Article 4.

Le droit d'émigration volontaire appartient à bute personne âgée de plus de 18 ans. Il pourra être exercé dans un délai de deux ans à partir de la constitution de la Commission mixte prevue a l'article 8, au moyen d'une déclaration devant ladite Commission ou devant les Representants. La déclaration d'emigration u mari impliquera celle de la femme; la déclaration d'émigration des parentss ou des euteurs impliquera celle de leurs enfants ou pupilles âgés de moins de 18 ans.

 

 

Article 4.

En vue d'assurer à la Bulgarie le libre accès à la mer Égée, la liberté de transit lui est reconnue sur les territoires et dans les ports attribués à la Grèce en vertu du présent Traité.

La liberté du transit est celle qui est définie à l'article 212 du Traité de paix avec la Bulgarie, jusqu'à ce qu'une Convention générale soit conclue à ce sujet, après quoi les dispositions de la nouvelle Convention y seront substituées.

Des conventions particulières entre la Grèce et la Bulgarie, ou les administrations intéressées, détermineront les conditions de l'exercice de la faculté accordée ci-dessus et régleront notamment le mode d'utilisation des ports y existant, sous réserve de l'article 5, ainsi que l'établissement des services et tarifs internationaux (communs) comportant des billets et des lettres de voiture directs et l'application des dispositions de la Convention de Berne du 14 octobre 1890 et des dispositions complémentaires, jusqu'à son remplacement par une Convention.

La liberté de transit s'étendra aux services postaux, télégraphiques et téléphoniques.

 
   

Article 5.

Les émigrants perdront la nationalité du pays qu'ils abandonnent, dès l'instant oú ils auront quitté, et ils acquerront celle du pays le destination, dès leur arrivée sur le territoire le ce pays.

 
 

Article 5.

Dans le port de Dédéagatch, il sera donné à bail à la Bulgarie, à perpétuité si un terme n'est pas fixé par la Société des Nations, un espace qui sera placé sous le régime prévu aux articles 11 à 14, et qui sera affecté au transit direct des marchandises en provenance ou à destination de cet État.

La délimitation de l'espace visé à l'alinéa précédent, sa jonction avec les chemins de fer existants, son aménagement, son mode d'exploitation et, en général, toutes les conditions de son utilisation, y compris le prix de location, seront fixés par une Commission composée de : un délégué de la Bulgarie, un délégué de la Grèce et un délégué désigné par la Société des Nations.

Ces conditions pourront être révisées tous les dix ans dans les mêmes formes.

 
   

Article 6.

Les personnes qui, en exécution des dispositions précédentes, exerceront le droit d'émigration, seront libres d'emporter avec elles ou de faire transporter leurs biens meubles de toute nature, sans qu'il leur soit impose de ce chef aucun droit, soit de sortie, soit d'entree.

De même, au cas ou le droit d'émigration serait exercé par des membres de Communautés (y compris les églises, convents, écoles, hopitaux ou fondations de quelque nature que ce soit), qui, de ce chef, devront être dissoutes, la Commission mixte prévue a l'article 8 déterminera si, et dans quelles conditions, ces membres auront la faculté d'emporter librement ou de faire transporter les biens meubles qui appartiennent à ces communautés.

 

 

Article 6.

Le port de Dédéagatch est déclaré d'intérêt international.

Les ressortissants, les biens et les pavillons de tous les États, membres de la Société des Nations, jouiront à Dédéagatch de l'entière liberté d'utilisation du port. Ils seront sous ce rapport, et à tous égards, traités sur un pied de parfaite égalité, notamment en ce qui concerne toutes facilités et charges de port et de quai, y compris les facilités de stationnement, de chargement et de déchargement, les droits et charges de tonnage, de quai, de pilotage, de phare, de quarantaine et tous droits et charges analogues, de quelque nature qu'ils soient, perçus au nom et au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers concessionnaires, de corporations ou d'établissements de quelque espèce que ce soit, aucune distinction n'étant faite entre les ressortissants, les biens et les pavillons des divers États et ceux de la Grèce.

Il ne sera apporté à la circulation des personnes et des navires d'autres entraves que celles résultant des dispositions relatives aux douanes, à la police, aux prescriptions sanitaires, à l'émigration ou à l'immigration, ainsi qu'à l'importation ou à l'exportation des marchandises prohibées. Ces dispositions, raisonnables et uniformes, ne devront pas entraver, sans motif valable, le trafic.

 
   

Article 7.

Les biens immobiliers, ruraux ou· urbains, appartenant aux émigrants volontaires ou aux communautés visées à l'article 6, seront liquidés confonnément aux dispositions ci-après, par la Commission mixte prévue à l'article 9.

 

 

Article 7.

Toutes redevances et charges en raison de l'utilisation du port de Dédéagatch ou de ses accès, ou des facilités offertes dans le port, seront perçues dans les conditions d'égalité visées à l'article 6 et devront être appropriées, tant par leur taux que par leur mode de perception, aux dépenses d'administration, d'entretien et d'amélioration du port et de ses accès ou faites dans l'intérêt de la navigation. Toutes redevances et charges autres que celles visées au présent article et aux articles 8, 12 et 13 sont interdites.

 

   

Article 8.

Dans un délai de trois mois, à partir de la mise en vigueur de la présente Convention, il sera créé une Commission mixte, composée d'un membre nommé par chacun des États contractants intéressés et d'un nombre égal de membres d'une autre nationalité, parmi lesquels le président sera choisi et qui seront nommés par le Conseil de la Société des Nations.

 

 

Article 8.

Tous droits de douane, d'octroi local ou de consommation, perçus sur les marchandises importées ou exportées par le port de Dédéagatch, devront être les mêmes que le pavillon du navire ou bateau ayant effectué ou devant effectuer le transport, soit le pavillon hellénique ou tout autre pavillon. A moins de circonstances particulières justifiant une exception pour des nécessités économiques, ces droits devront être établis sur les mêmes bases et d'après les mêmes taux que les droits similaires perçus aux autres frontières douanières de la Grèce. Toutes les facilités, qui seraient accordées par la Grèce sur d'autres voies de terre ou d'eau ou dans d'autres ports pour l'importation ou l'exportation des marchandises, seront également concédées aux importations et aux exportations par le port de Dédéagatch.

 

   

Article 9.

La Commission mixte aura pour attributions, de surveiller et faciliter l'émigration volontaire prévue par la présente Convention et de liquider les immeubles des émigrants.

Elle fixera les modalités de l'émigration et de la liquidation des biens immobiliers.

D'une façon générale, la Commission mixte aura tous pouvoirs de prendre les mesures que nécessitera l'éxecution de la présente Convention et de décider toutes les questions, auxquelles cette Convention pourrait donner lieu.

Les décisions de la Commission mixte seront prises à la majorité des voix, la voix du Président étant prépondérante, en cas de partage.

 

 

Article 9.

A défaut d'une organisation spéciale, relative à l'exécution des travaux d'entretien et d'amélioration du port de Dédéagatch, la Grèce sera tenue de prendre les dispositions propres à enlever tous obstacles, tous dangers à la navigation et à assurer la facilité des mouvements des navires dans le port.

 

   

Article 10.

La Commission mixte aura tout pouvoir pour faire procéder à l'estimation des biens imobiliers, les intéressés étant entendus ou vant été dûment convoqués pour être entendus. Le Gouvernement du pays ou la liquidation la eu lieu, devra verser à la Commission miste ans les conditions à fixer par celle-ci et pour le remis aux ayants droit, le montant de la leur des biens immobilieurs liquidés, qui steront la propriété dudit Gouvernement.

 

 

Article 10.

La Grèce ne devra jamais entreprendre aucun travail de nature à compromettre les facilités d'utilisation du port de Dédéagatch ou de ses accès.

 

   

Article 11.

Des fonds seront avancés à la Commission mixte par les États intéressés, en vue de faciliter émigration et dans les conditions fixées par dite Commission. Celle-ci avancera aux émigrants, dans la mesure des fonds disponiblies, la leur de leurs biens immobiliers.

 
 

Article 11.

Les facilités accordées dans la zone prévue à l'Article 5 pour la construction ou l'utilisation de magasins ainsi que pour l'emballage ou le déballage des marchandises devront répondre aux nécessités du moment. Tout produit dont la consommation aura été autorisée dans ladite zone sera exempt de droit de douane, d'accise ou autres de quelque nature que ce soit, sauf le droit de statistique prévu à l'Article 12. A défaut de dispositions contraires du présent Traité, la Grèce aura la faculté d'autoriser ou d'interdire les fabrications dans ladite zone. Aucune distinction ne sera faite en ce qui concerne une quelconque des prescriptions du présent article, soit entre les personnes appartenant à des nationalités différentes, soit entre les produits d'origine ou de destination différentes.

 

   

Article 12.

Les personnes qui, avant la mise en vigueur de la présente Convention, auraient quitté le antoire d'un des États contractants et se quient déjà établies sur le territoire de l'État, ont elles relèvent au point de vue ethnique, la religion ou de la langue, auront droit à la leur des biens laissés par elles dans le pays celles ont quitté, telle que cette valeur votera de la liquidation qui en sera faite de la Commission mixte.

 
 

Article 12.

Aucun droit ou taxe, autre que ceux prévus à l'Article 6, ne sera imposé à l'entrée des produits dans la zone prévue à l'Article 5, ou à leur sortie, quel que soit le pays étranger dont ils proviennent ou auquel ils sont destinés, sauf un droit de statistique qui ne devra pas dépasser 1 pour mille ad valorem. Le produit de ce droit de statistique sera exclusivement affecté à maintenir le service chargé d'établir le relevé des mouvements du commerce et de la navigation dans ladite zone.

 

   

Article 13.

Les frais d'entretien et de onctionnement de Commission mixte et de ses organes seront portés par les Gouvernements intéressés les de proportions à déterminer par la Commission.

 
 

Article 13.

Sous réserve des dispositions de l'Article 14, les droits prévus à l'Article 8 pourront être perçus, dans les conditions fixées audit article, sur les marchandises en provenance ou à destination de la zone prévue à l'Article 5, respectivement à leur entrée sur le territoire hellénique, ou à leur sortie de ce territoire.

 

   

Article 14.

La présente Convention ne porte pas atteinte le droits qui seraient reconnus aux intéressés dites dispositions des Traités ou Conventions plus ou à conclusre pour le règlement des autres actuelles.

 
 

Article 14.

Les personnes, marchandises, services postaux, navires, bateaux, voitures, wagons ou autres moyens de transport en provenance ou à destination de la zone prévue à l'article 5 et traversant le territoire hellénique, seront réputés en transit à travers la Grèce, s'ils sont à destination ou en provenance d'un autre État quelconque.

 

   

Article 15.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent apporter à leur législation respective les ratificatinos qui seraient nécessaires pour orer l'exécution de la présente Convention.

 
 

Article 15.

Sous réserve des dispositions de l'article 16, tous différends qui viendraient à s'élever relativement à l'interprétation ou à l'application des dispositions des articles 4 à 14 du présent Traité seront réglés dans les conditions fixées par la Société des Nations.

Les différends relatifs à l'exécution les travaux susceptibles de compromettre les facilités d'utilisation du port de Dédéagatch et de ses accès seront l'objet d'une procédure d'urgence et pourront donner lieu, sans préjudice de l'avis ou du jugement définitifs touchant le fond à un avis ou à un jugement provisoires qui pourront prescrire la suspension ou la suppression immédiates desdits travaux.

 

   

Article 16.

Dans le délai d'un an à dater de sa mise en leur, la présente Convention sera ouverte à l'adhésion des Etats ayant une frontière commune avec l'un des États signataires.

Cette adhésion sera signifieé, par la voie diplomatique, au Gouvernement de la République française et par celui-ci aux États signataires ou adhérents ainsi qu'à la Commission mixte. Elle portera effet quinze jours apres la signification au Gouvernement français.

 
 

Article 16.

Si la Bulgarie en fait la demande au Conseil de la Société des Nations, une Commission internationale sera nommée, composée de cinq membres, respectivement nommés par la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Grèce et la Bulgarie. Cette commission sera chargée d'assurer, en ce qui concerne Dédéagatch et l'accès à ce port, l'exécution du régime prévu aux articles 4 à 14. Toutes contestations ayant trait audit régime seront réglées d'abord par ladite Commission qui prendra ses décisions à la majorité des voix. Au cas ou l'un des intéressés désirerait en appeler de ces décisions, l'appel sera renvoyé à telle autorité compétente de la Société des Nations. En attendant les décisions de cette autorité compétente, la décision de la Commission internationale recevra exécution.

 

    La présenté Convention sera ratifiée et les ratifications seront respectivement déposées à Paris par les Puissances signataires en même temps que leurs ratifications du Traité de paix signe a Neuilly-sur-Seine, le 27 novembre 1919. Elle entrera en vigueur en meme temps que ledit Traité de paix entrera en vigueur entre la Grèce et la Bulgarie.

Fait à Neuilly-sur-Seine, Ie vingt-sept novembre mil neuf cent dix neuf, en un sel exemplalre qui restera déposé dans les Archives du Gouvernement de la Republique française et dont les expeditions authentiques seront remises a chacune des Puissances signataires.

ELEFTHERIOS VENISELOS
N. POLITIS.
AL. STAMBOLIISKI.
 

  Le présent Traité, rédigé en français, en anglais et en italien, et dont le texte français fera foi en cas de divergence, sera ratifié.

Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris le plus tôt possible.

Les Puissances, dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe, auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République française, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.

Un procès-verbal de dépôt de ratification sera dressé.

Le présent Traité entrera en vigueur lorsque le Traité de paix avec la Bulgarie sera lui-même entré en vigueur et aussitôt après qu'il aura été ratifié par celles des Principales Puissances alliées et associées, qui auront à ce moment ratifié ledit Traité de Paix, et par la Grèce.

Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires une copie certifiée conforme des procès-verbaux de dépôt de ratification.

En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.

Fait à Sèvres, le dix août mil neuf cent vingt, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires.

(L. S.) DERBY.
(L. S.) GEORGE H. PERLEY.
(L. S.) ANDREW FISHER.
(L. S.) JAMES ALLEN.
(L. S.) R. A. BLANKENBERG.
(L. S.) ARTHUR HIRTZEL.
(L. S.) A. MILLERAND.
(L. S.) F. FRANÇOIS-MARSAL.
(L. S.) JULES CAMBON.
(L. S.) PALEOLOGUE.
(L. S.) BONIN.
(L. S.) CARLO GALLI.
(L. S.) K. MATSUI.
(L. S.) E. K. VENISELOS.
(L. S.) A. ROMANOS.
 

Durch Protokoll vom 24. Juli 1923 wurde das vorstehende Protokoll  dem Vertrag von Lausanne angehängt.
 

         

Quellen:
Reichsgesetzblatt 1919 S. 689ff.

Sammlung der Gesetze und Verordnungen des Čechoslovakischen Staates Nr. 217/1921
"Der Vertrag von Versailles" aus der Reihe "Zeitgeschichte", Verlag Ullstein (Nr. 33090)

 

Quellen:
Staatsgesetzblatt Nr. 303/1920

Texte zur österreichischen Verfassungs-Geschichte, Geyer-Edition, Wien 1970
Sammlung der Gesetze und Verordnungen des
Čechoslovakischen Staates Nr. 507/1921
Rechts- und Informationssystem der Republik Österreich
 

Quellen:
Sammlung der Gesetze und Verordnungen des
Čechoslovakischen Staates Nr. 274/1922
 

Quellen:
Sammlung der Gesetze und Verordnungen des
Čechoslovakischen Staates Nr. 102/1922
 

Quellen:
Vertragsreihe Nr. 11 (1920 (Vorlage der Britischen Regierung an das Parlament)
wikisource.en
Universität Perpignan

 


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