verbindlicher Vertragstext /(französisch)

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verbindlicher Vertragstext /(französisch)

Vertragstext /(französisch)

Polen
 

Österreich
(Auszug aus dem Staatsvertrag von Saint-Germain-en-Laye)
 

Tschecho-Slowakei
 

Königreich der Serben, Kroaten und Slovenen
 

Bulgarien
(Auszug aus dem Friedensvertrag von Neuilly-sur-Seine)
 

Rumänien
 

Ungarn
(Auszug aus dem Vertrag von Trianon)
 

Türkei
(Auszug aus dem Vertrag von Sevres)
 

Griechenland
 

Armenien
 

Türkei
(Auszug aus dem Vertrag von Lausanne)
 

Traité concernant la reconnaissance de l'indépendance de la Pologne et la protection des minorités.

(Versailles, 28 juin 1919)
in Kraft getreten am 10. Januar 1920
gekündigt durch Polen
am 13. September 1934
 

Traité de paix entre les puissances alliées et associées et l'Autriche. (Traité de paix de Saint-Germain-en-Laye)

(Saint-Germain-en-Laye,
10 septembre 1919)
in Kraft getreten am 16. Juli 1920
 

Traité entre les Alliés et la Tchécoslovaquie.

(Saint-Germain-en-Laye,
10 septembre 1919)

in Kraft getreten am 16. Juli 1920.
 

Traité en vue de régler certaines questions soulevées du fait de la formation du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

(Saint-Germain-en-Laye,
10 septembre 1919)

in Kraft getreten am 16. Juli 1920.
 

Traité de paix entre les puissances alliées et associées et la Bulgarie.
(Traité de paix de Neuilly-sur-Seine)

(Neuilly, 27 novembre 1919)
in Kraft getreten am 9. August 1920
 

Traité entre les principales puissances alliées et associées et la Roumanie, concernant la protection des minorités et les relations commerciales.

(Paris, 9 décembre 1919)
 

Traité de paix entre les Puissances alliées et associées et la Hongrie.
 (Traité de paix de Trianon)

(Trianon, 4 juin 1920)
in Kraft getreten am 26. Juli 1921
 

Traité de paix entre les Puissances alliées et associées et la Turquie.
 (Traité de paix de Sèvres)

(Sèvres, 10 août 1920)
ist nie in  Kraft getreten
 

Traité entre les puissances alliées et la Grèce concernant la protection des minorités en Grèce.

(Sèvres, 10 août 1920;
Lausanne, 24 juillet 1923)

in Kraft getreten am 6. August 1924
 

Traité concernant la protection des minorités en Arménie et les relations commerciales.

(Sèvres, 10 août 1920)
ist nie in  Kraft getreten
 

Traité de paix entre les puissances alliées et la Turquie.
 (Traité de paix de Lausanne

vom 24. Juli 1923
in Kraft getreten am 6. August 1924
 

Les États-Unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon, Principales Puissances alliées et associées,
Et la Pologne,
Considérant que les Puissances alliées et associées ont, par le succès de leurs armes, rendu à la Nation polonaise l'indépendance dont elle avait été injustement privée ;

Considérant que par la proclamation du 30 mars 1917, le Gouvernement russe a consenti au rétablissement d'un État polonais indépendant ;

Que l'État polonais, exerçant actuellement, en fait, la souveraineté sur les parties de l'ancien Empire russe habitées en majorité par des Polonais, a déjà été reconnu par les Principales Puissances alliées et associées comme État souverain et indépendant ;

Considérant qu'en vertu du Traité de paix conclu avec l'Allemagne par les Puissances alliées et associées, Traité dont la Pologne est signataire, certains territoires de l'ancien Empire allemand seront incorporés dans le territoire de la Pologne ;

Qu'aux termes dudit Traité de Paix, les limites de la Pologne qui n'y sont pas encore fixées, doivent être ultérieurement déterminées par les Principales Puissances alliées et associées ;

Les États-Unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon, d'une part, confirment leur reconnaissance de l'État polonais, constitué dans lesdites limites, comme membre de la famille des Nations, souverain et indépendant, et soucieux d'assurer l'exécution de l'article 93 dudit Traité de paix avec l'Allemagne ;

La Pologne, d'autre part, désirant conformer ses institutions aux principes de liberté et de justice, et en donner une sûre garantie à tous les habitants des territoires sur lesquels elle a assumé la souveraineté ;

A cet effet, les Hautes Parties contractantes représentées comme il suit :

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, par
L'Honorable WOODROW WILSON, PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS, agissant tant en son nom personnel que de sa propre autorité ;
L'Honorable Robert LANSING, Secrétaire d'État ;
L'Honorable Henry WHITE, ancien Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des ÉTATS-UNIS à Rome et à Paris ;
L'Honorable Edward M. HOUSE ;
Le Général Tasker H. BLISS, Représentant militaire des États-Unis au Conseil supérieur de Guerre ;

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES, par
Le Très Honorable David LLOYD GEORGE, M. P., Premier Lord de la Trésorerie et Premier Ministre ;
Le Très Honorable Andrew BONAR LAW, M. P., Lord du Sceau privé ;
Le Très Honorable Vicomte MILNER, G. C. B., G. C. M. G., Secrétaire d'État pour les Colonies ;
Le Très Honorable Arthur James BALFOUR, 0. M., M. P., Secrétaire d'État pour les Affaires étrangères ;
Le Très Honorable Georges Nicoll BARNES, M. P., Ministre sans portefeuille ;

Et :

Pour le DOMINION DU CANADA, par
Le Très Honorable Charles Joseph DOHERTY, Ministre de la Justice ;
L'Honorable ARTHUR LEWIS SISTON, Ministre des Douanes ;

Pour le COMMONWEALTH D'AUSTRALIE, par
Le Très Honorable William Morris HUGHES, Attorney Général et Premier Ministre ;
Le Très Honorable Sir Joseph COOK, G. C. M. G., Ministre de la Marine ;

Pour l'UNION SUD-AFRICAINE, par
Le Très Honorable Général Louis BOTHA, Ministre des Affaires Indigènes et Premier Ministre ;
Le Très Honorable Lieutenant-Général Jan Christiaan SMUTS, K. C., Ministre de la Défense ;

Pour le DOMiNiON de la NOUVELLE ZÉLANDE, par
Le Très Honorable William Ferguson MASSEY, Ministre du Travail et Premier Ministre ;

Pour l'INDE, par
Le Très Honorable Edwin Samuel MONTAGU, M. P., Secrétaire d'État pour l'Inde ;
Le Major Général Son Altesse Maharaja Sir Ganga Singh Bahadur, Maharaja de BIKANER, G. C. S. I., G. C. I. E., G. C. V. O., K. C. B., A. D.C.;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, par
M. Georges CLEMENCEAU, Président du Conseil, Ministre de la Guerre ;
M. Stephen PICHON, Ministre des Affaires étrangères ;
M. Louis-Lucien KLOTZ,Ministre des Finances ;
M. André TARDIEU, Commissaire général aux Affaires de guerre franco-américaines;
M. Jules CAMBON, Ambassadeur de France ;

SA MAJESTÉ LE ROI D'iTAliE, par
Le Baron S. SONNINO, Député ;
Le Marquis G. IMPERIALI, Sénateur, Ambassadeur de S. M. le Roi d'Italie à Londres ;
M. S. CRESPI, Député ;

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON, par
Le Marquis SAïONZI, ancien Président du Conseil des Ministres ;
Le Baron MAKINO, ancien Ministre des Affaires étrangères, Membre du Conseil diplomatique ;
Le Vicomte CHINDA, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Londres ;
M. K. MATSUI, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Paris ;
M. H. IJUIN, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Rome ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POLONAISE, par
M. Ignace J. PADEREWSKi, Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires étrangères ;
M. Roman DMOWSKI, Président du Comité national polonais ;

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

 

  Les États-Unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon, principales puissances alliées et associées, d'une part,

et la Tchéco-Slovaquie d'autre part ;

Considérant que l'union qui existait autrefois entre les anciens Royaume de Bohême, Margraviat de Moravie et Duché de Silésie, d'une part, et les autres territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, d'autre part, a définitivement pris fin ;

Considérant que les peuples de la Bohême, de la Moravie et d'une partie de la Silésie, ainsi que le peuple de la Slovaquie, ont décidé de leur propre volonté de s'unir et se sont en fait unis, par une union permanente dans le but de constituer un État unique, souverain et indépendant, sous le titre de République tchéco-slovaque ;

Que le peuple Ruthène au sud des Carpathes a adhéré à cette union ;

Considérant que la République tchéco-slovaque exerce en fait la souveraineté sur les territoires visés ci-dessus et qu'elle a déjà été reconnue par les autres Hautes Parties Contractantes comme État souverain et indépendant ;

Les États-Unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon d'une part, confirmant leur reconnaissance de l'État tchéco-slovaque, dans les limites déterminées ou à déterminer, en conformité du Traité de Paix en date de ce jour avec l'Autriche comme membre de la famille des Nations, souverain et indépendant ;

La Tchéco-Slovaquie désirant d'autre part conformer ses institutions, aux principes de liberté et de justice, et en donner une sûre garantie à tous les habitants des territoires, sur lesquels elle a assumé la souveraineté ;

Les Hautes Parties Contractantes, soucieuses d'assurer l'exécution de l'article 57 dudit Traité de Paix avec l'Autriche ;

Ont, à cet effet, désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir :

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE :
L'Honorable Frank Lyon Polk, Sous-Secrétaire d'État ;
L'Honorable Henry White, ancien Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis à Rome et à Paris ;
Le Général Tasker H. Bliss, Représentant militaire des États-Unis au Conseil supérieur de Guerre ;

S. M. LE ROI DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES :
Le Très Honorable Arthur James Balfour, O. M., M. P., Secrétaire d'État pour les Affaires étrangères ;
Le Très Honorable Andrew Bonar Law, M. P., Lord du Sceau privé ;
Le Très Honorable Vicomte Milner, G. C, B., G. C. M. G., Secrétaire d'État pour les Colonies ;
Le Très Honorable George Nicoll Barnes, M. P., Ministre sans portefeuille ;

Et : pour le DOMINION du CANADA :
L'Honorable Sir Albert Edward Kemp, K, C. M. G Ministre des Forces d'outre-Mer ;

pour le COMMONWEALTH d'AUSTRALIE :
L'Honorable Georges Foster Pearce, Ministre de la Défense ;

pour l'UNION SUD-AFRICAINE:
Le Très Honorable Vicomte Milner, G. C. B., G. C. M, G. ;

pour le DOMINION de la NOUVELLE-ZELANDE :
L'Honorable Sir Thomas Mackenzie, K. C. M, G., Haut-Commissaire pour la Nouvelle-Zelande dans le Royaume-Unis ;

pour l'INDE :
Le Très Honorable Baron Sinha, K. C., Sous-Secrétaire d'État pour l'Inde;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :
M. Georges Clemenceau, Président du Conseil, Ministre de la Guerre ;
M. Stephen Pichon, Ministre des Affaires étrangères ;
M. Louis-Lucien Klotz, Ministre des Finances ;
M. André Tardieu, Commissaire général aux Affaires de guerre franco-américaines ;
M. Jules Cambon Ambassadeur de France ;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE :
L'Honorable Tommaso Tittoni, Sénateur du Royaume, Ministre des Affaires étrangères;
L'Honorable Vittorio Scialoja, Sénateur du Royaume;
L'Honorable Maggiorino Ferraris, Sénateur du Royaume;
L'Honorable Guglielmo Marconi, Sénateur du Royaume;
L'Honorable Silvio Crespi, Député ;

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON :
Le Vicomte Chinda, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Londres ;
M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Paris ;
M. H. Ijuin, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Rome;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCO-SLOVAQUE, par :
M. Charles Kramar, Président du Conseil des Ministres ;
M. Édouard Benes, Ministre des Affaires étrangères.

Lesquels ont, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, convenu des stipulations suivantes :

 

Les États-Unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon, Principales Puissances alliées et associées, d'une part,

Et l'État Serbe-Croate-Slovène, d'autre part ;

Considérant que, depuis le commencement de l'année 1913, des territoires étendus ont été joints au royaume de Serbie

Considérant que les Serbes, les Croates et les Slovènes de l'ancienne monarchie austro-hongroise ont, de leur propre volonté, résolu de s'unir avec la Serbie d'une façon permanente dans le but de former un État indépendant

et unifié sous le nom de royaume des Serbes, Croates et Slovènes ;

Considérant que le prince régent de Serbie et le Gouvernement serbe ont accepté de réaliser cette union et qu'en conséquence il a été formé le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, qui a assumé la souveraineté sur les territoires habités par ces peuples ;

Considérant qu'il est nécessaire de régler certaines questions d'intérêt international qui sont soulevées du fait desdites acquisitions de territoires et de cette union ;

Considérant qu'il est désirable de libérer la Serbie de certaines obligations auxquelles elle a souscrit par le traité de Berlin de 1878 vis-à-vis de certaines puissances et d'y substituer des obligations vis-à-vis de la Société des Nations ;

Considérant que l'État serbe-croate-slovène a, de sa propre volonté, le désir de donner aux populations de tous les territoires compris dans cet État, de quelque race, langue ou religion qu'elles soient, la garantie absolue qu'elles continueront à être gouvernées conformément aux principes de liberté et de justice ;

À cet effet, les Hautes Parties Contractantes ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président des États-Unis d'Amérique :
L'honorable Frank Lyon Polk, sous-secrétaire d'État ;
L'honorable Henry White, ancien ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis à Rome et à Paris ;
Le général Tasker H. Bliss, représentant militaire des États-Unis au conseil supérieur de guerre ;

S. M. le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes :
Le très honorable Arthur James Balfour, O. M., M. P., secrétaire d'État pour les Affaires étrangères ;
Le très honorable Andrew Bonar Law, M. P., Lord du sceau privé ;
Le très honorable Vicomte Milner, G. C. B., G. C. M. G., secrétaire d'État pour les colonies ;
Le très honorable George Nicoll Barnes, M. P., ministre sans portefeuille ;

Et :

pour le Dominion du Canada :
L'honorable Sir Albert Edward Kemp, K. C. M. G., ministre des forces d'Outre-Mer ;

pour le Commonwealth d'Australie :
L'honorable George Foster Pearce, ministre de la défense ;

pour l'Union Sud- Africaine :
Le très honorable Vicomte Milner, G. C. B., G. C. M. G ;

pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande :
L'honorable Sir Thomas Mackenzie, K. C. M. G., Haut-Commissaire pour la Nouvelle-Zélande dans le Royaume-Uni ;

pour l'Inde :
Le très honorable Baron Sinha, K. C, sous - secrétaire d'État pour l'Inde;

Le Président de la République française :
M. Georges Clemenceau, président du conseil, ministre de la guerre ;
M. Stephen Pichon, ministre des affaires étrangères ;
M. Louis-Lucien Klotz, ministre des finances ;
M. André Tardieu, commissaire général aux affaires de guerre franco-américaines ;
M. Jules Cambon, ambassadeur de France ;

S. M. le Roi d'Italie :
L'honorable Tommaso Tittoni, sénateur du royaume, ministre des affaires étrangères ;
L'honorable Vittorio Scialoja, sénateur du royaume ;
L'honorable Maggiorino Ferraris, sénateur du royaume ;
L'honorable Guglielmo Marconi, sénateur du royaume ;
L'honorable Silvio Crespi, député;

S. M. l'Empereur du Japon :
Le Vicomte Chinda, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Londres ;
M. K. Matsui, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Paris;
M. H. Ijuin, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Rome;

S. M. le Roi des Serbes, des Croates et des Slovènes :
M. N. P. Pachitch, ancien président du conseil des ministres;
M. Ante Trumbic, ministre des affaires étrangères ;
M. Ivan Zolger. docteur en droit ;

Lesquels, après avoir échangé leur pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu les dispositions suivantes :

 
  Les États-Unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon, Principales Puissances alliées et associées, d'une part,

Et la Roumanie, d'autre part ;

Considérant qu'en vertu des traités auxquels les Principales Puissances alliées et associées ont apposé leur signature, de larges accroissements territoriaux sont ou seront obtenus par le royaume de Roumanie ;

Considérant que la Roumanie a, de sa propre volonté, le désir de donner de sûres garanties de liberté et de justice aussi bien à tous les habitants de l'ancien royaume de Roumanie qu'à ceux des territoires nouvellement transférés, et à quelque race, langue ou religion qu'ils appartiennent ;

Se sont, après examen en commun, mis d'accord pour conclure le présent Traité et ont, à cet effet, désigné pour leurs Plénipotentiaires, sous réserve de la faculté de pourvoir à leur remplacement pour la signature, savoir :

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE :
L'Honorable Frank Lyon POLK, Sous-Secrétaire d'État ;
L'Honorable Henry WHITE, ancien Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis à Rome et à Paris ;
Le Général Tasker H. BLISS, Représentant militaire des États-Unis au Conseil supérieur de Guerre ;

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES :
Sir Eyre CROWE K.C.B., K.C.M.G, Ministre plénipotentiaire, Sous-Secrétaire d'État adjoint pour les Affaires étrangères

Et :

Pour le DOMINION DU CANADA :
L'Honorable Sir George Halsey PERLEY, K.C.M.G., Haut Commissaire pour le Canada dans le Royaume-Uni ;
Pour le COMMONWEALTH D'AUSTRALIE :
Le Tr~s Honorable Andrew FISHER, Haut Commissaire pour l'Australie dans le Royaume-Uni ;

Pour le DOMiNiON de la NOUVELLE ZÉLANDE, par
L'Honorable Sir Thomas MACKENZIE, K. C. M. G., Haut Commissaire pour la Nouvelle-Zélande dans le Royaume-Uni ;

Pour l'UNION SUD-AFRICAINE, par
M. Reginald Andrew BLANKENBERC, O.B.E., faisant fonctions de Haut Commissaire pour l'Union Sud-Africaine dans le Royaume-Uni;

Pour l'INDE, par
Sir Eyre CROWE, K.C.B., K.C.M.G. ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :
M. Georges CLEMENCEAU, Président du Conseil, Ministre de la Guerre ;
M. Stephen PICHON, Ministre des Affaires étrangères ;
M. Louis-Lucien KLOTZ,Ministre des Finances ;
M. André TARDIEU, Ministre des Régions libérées ;
M. Jules CAMBON, Ambassadeur de France ;

SA MAJESTÉ LE ROI D'iTALiE :
M. Giacomo de MARTINO, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire ;

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON :
M. K. MATSUI, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Paris ;

SA MAJESTÉ, LE ROI DE ROUMANIE :
Le Général Constantin COANDA, Général de Corps d'armée, Aide de Camp Royal, ancien Président du Conseil des Ministres ;
Lesquels ont convenu des stipulations suivantes

 
    L'Empire britannique, la France, l'Italie, le Japon, principales Puissances alliées et associées d'une part ;

Et la Grèce d'autre part,

Considérant que depuis le 1er janvier 1912 de larges acquisitions territoriales ont été faites par le Royaume de Grèce ;

Considérant que le Royaume de Grèce, qui a donné aux populations vivant sur ses territoires, l'égalité des droits sans distinction d'origine, de langue et de religion, est désireux de confirmer ses droits et de les étendre aux populations des territoires qui pourraient être réunis au Royaume, afin d'assurer à ces dernières pleine et entière garantie qu'elles seront gouvernées en conformité avec les principes de la liberté et de la justice;

Considérant que la Grèce doit être libérée de certaines obligations qu'elle a contractées vis-à-vis de quelques Puissances, et qu'à ces obligations doivent être substituées des obligations vis-à-vis de la Société des Nations ;

Attendu enfin que la Grèce doit être libérée aussi d'autres obligations qu'elle a contractées vis-à-vis de certaines Puissances et qui constituent une restriction de sa pleine souveraineté intérieure ;

A cet effet, les Hautes Parties Contractantes ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes :
Le très Honorable Edouard-George Villiers, Comte de Derby, K. G., P. C., K. C. V. 0., C. B., Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique à Paris ;

Et :

pour le Dominion du Canada :
L'Honorable Sir George Halsey Perley, K. C. M. G., Haut Commissaire pour le Canada dans le Royaume-Uni ;

pour le Commonwealth d'Australie :
Le Très Honorable Andrew Fisher, Haut Commissaire pour l'Australie dans le Royaume-Uni ;
pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande :
L'Honorable Sir James Allen, K. C. B., Haut Commissaire pour la Nouvelle-Zélande dans le Royaume-Uni ;

pour l'Union Sud-Africaine :
M. Reginald Andrew BIankenherg, 0. B. E., faisant fonctions de Haut Commissaire pour l'Union Sud-Africaine dans le Royaume-Uni ;
pour l'Inde :
Sir Arthur Hirtzel, K. C. B., Sous-Secrétaire d'État adjoint pour l'Inde ;

Le Président de la République Française :
M. Alexandre Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Étrangères ;
M. Frédéric François-Marsal, Ministre des finances ;
M. Auguste-Paul-Louis Isaac, Ministre du Commerce et de l'Industrie ;
M. Jules Cambon, Ambassadeur de France ;
M. Georges Maurice Paléologue, Ambassadeur de France, Secrétaire général du Ministre des Affaires étrangères ;

Sa Majesté le Roi d'Italie :
Le Comte Lelio Bonin Longare, Sénateur du Royaume, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Italie à Paris ;

Sa Majesté l'Empereur du Japon :
Le Vicomte Chinda, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Londres ;
M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. L'Empereur du Japon à Paris ;

Sa Majesté le Roi des Hellènes :
M. Eleftherios K. Vénisélos, Président du Conseil des Ministres ;
M. Athos Romanos, Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Hellènes à Paris ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des stipulations suivantes :
La France et la Grande-Bretagne renoncent, en ce qui les concerne, aux droits spéciaux de surveillance et de contrôle qui leur avaient été reconnus vis-à-vis de la Grèce, par le Traité de Londres du 7 mai 1832, par le Traité de Londres du 14 novembre 1863, et, en ce qui concerne les îles Ioniennes, par le Traité de Londres du 29 mars 1864,

La France et la Grande-Bretagne, reconnaissant qu'en vertu du présent Traité, la Grèce assume pour le maintien des libertés religieuses, des obligations qui sont placées sous la garantie de la Société des Nations, renoncent, en ce qui les concerne, au droit qui leur avait été reconnu par le Protocole N° 3 de la Conférence de Londres du 3 février 1830, d'assurer la protection des libertés religieuses.

 
L'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon, Principales Puissances alliées, d'une part,

Et l'Arménie, d'autre part ;


Considérant que les Principales Puissances alliées ont reconnu l'Arménie comme État souverain et indépendant ;

Et considérant que l'Arménie désire conformer ses institutions aux principes de la liberté et de la justice, et en donner une sûre garantie à tous les habitants des territoires, sur lesquels elle a assumé ou assumera la souveraineté ;

Les Hautes Parties contractantes, soucieuses d'assurer l'exécution de l'article 93 du Traité de Paix avec la Turquie,

Ont, à cet effet, désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes :
Le Très Honorable Édouard-Georges Villiers, Comte du Derby, K. G., P. C, K. C. V. 0., C. B., Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique à Paris;

Et:

pour le Dominion du Canada :
L'Honorable Sir George Halsey Perley, K. C. M. G., Haut Commissaire pour le Canada dans le Royaume-Uni ;

pour le Commonwealth d'Australie :
Le Très Honorable Andrew Fisher, Haut Commissaire pour l'Australie dans le Royaume-Uni ;

pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande :
L'Honorable Sir James Allen, K. C. B.. Haut Commissaire pour la Nouvelle-Zélande dans le Royaume-Uni ;

pour l'Union Sud-Africaine :
M. Reginald Andrew Blankenberg, O. B. E., faisant fonctions de Haut Commissaire pour l'Union Sud-Africaine dans le Royaume-Uni ;

pour l'Inde :
Sir Arthur Hirtzel , K. C. B., Sous-Secrétaire d'État adjoint pour l'Inde ;

Le Président de la République française :
M. Alexandre Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères ;
M. Frédéric François- Marsal, Ministre des Finances ;
M. Auguste Paul -Louis Isaac, Ministre du Commerce et de l'Industrie ;
M. Jules Cambon, Ambassadeur de France ;
M. Georges Maurice Paléologue, Ambassadeur de France, Secrétaire général du Ministre des Affaires étrangères ;

Sa Majesté le Roi d'Italie :
Le Comte Lelio Bonin Longare, Sénateur du Royaume, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Italie à Paris ;
M. Carlo Galli, Consul ;

Sa Majesté l'Empereur du Japon :
Le Vicomte Chinda, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Londres ;
M. E. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Paris ;

L'Arménie :
M. Avetis Aharonian, Président de la Délégation de la République de l'Arménie ;
M. Boghos Nubar, Représentant du Conseil mixte arménien de Constantinople ;

Lesquels ont, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, convenu des stipulations suivantes:

 
 
      Les principales puissances alliées et associées, prenant en considération les obligations contractées dans le présent traité par l'État serbe-croate-slovène, déclarent que l'État serbe-croate-slovène est définitivement libéré des obligations contenues dans l'article 35 du Traité de Berlin du 13 juillet 1878.

 

             

Chapitre premier.
 

Section V.
Protection des minorités.
 

Chapitre premier.
 

Chapitre premier.
 

Section IV.
Protection des minorités.
 

Chapitre premier.
 

Section VI.
Protection des minorités.
 

Partie IV.
Protection des minorités.
 

Chapitre premier.
 

Chapitre premier.
 

Section III.
Protection des minorités.

 

Article premier.

La Pologne s'engage à ce que les stipulations contenues dans les articles 2 à 8 du présent Chapitre soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévalent contre elles.

 

Article 62.

L'Autriche s'engage à ce que les stipulations contenues dans la présente Section soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévalent contre elles.

 

Article premier.

La Tchéco-Slovaquie s'engage à ce que les stipulations contenues dans les articles 2 à 8 du présent Chapitre soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévalent contre elles.

 

Article premier.

L'Etat serbe-croate-slovène s'engage à ce que les stipulations contenues dans les Articles 2 à 8 du présent chapitre soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévalent contre elles.

 

Article 49.

La Bulgarie s'engage à ce que les stipulations contenues dans la présente Section soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévalent contre elles.

 

Article premier.

La Roumanie s'engage à ce que les stipulations contenues dans les articles 2 à 8 du présent chapitre soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévalent contre elles.

 

Article 54.

La Hongrie s'engage à ce que les stipulations contenues dans la présente Section soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun règlement ou aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévalent contre elles.

 

Article 140.

La Turquie s'engage à ce que les stipulations contenues dans les articles 141, 145 et 147 soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi ni aucun règlement, civils ou militaires, aucun iradé impérial ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations, et à ce qu'aucune loi, aucun règlement, aucun iradé impérial ou aucune action officielle ne prévalent contre elles.

 

Article premier.

La Grèce s'engage à ce que les stipulations contenues dans les articles 2 à 8 du présent Chapitre soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévalent contre elles.

 

Article premier.

L'Arménie s'engage à ce que les stipulations contenues dans les articles 2 à 8 du présent chapitre soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévalent contre elles.

 

Article 37.

La Turquie s'engage à ce que les stipulations contenues dans les Articles 38 à 44 soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun règlement, ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévalent contre elles.

 

Article 2.

Le Gouvernement polonais s'engage à accorder à tous les habitants pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.

Tous les habitants de la Pologne auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes moeurs.

 

Article 63.

L'Autriche s'engage à accorder à tous les habitants de l'Autriche pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.

Tous les habitants de l'Autriche auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes moeurs.

 

Article 2.

La Tchéco-Slovaquie s'engage à accorder à tous les habitants pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.

Tous les habitants de la Tchéco-Slovaquie auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes moeurs.

 

Article 2.

L'Etat serbe-croate-slovène s'engage à accorder à tous les habitants pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.

Tous les habitants du royaume des Serbes, Croates et Slovènes auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes moeurs.

 
Article 50.

La Bulgarie s'engage à accorder à tous les habitants de la Bulgarie pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.

Tous les habitants de la Bulgarie auront droit au libre exercice, tant public que privé de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public ou les bonnes moeurs.

 

Article 2.

Le Gouvernement roumain s'engage à accorder à tous les habitants pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.

Tous les habitants de la Roumanie auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes moeurs.

 

Article 55.

La Hongrie s'engage à accorder à tous les habitants de Hongrie pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.

Tous les habitants de la Hongrie auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes moeurs.

Article 141.

La Turquie s'engage à accorder à tous les habitants de la Turquie pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.

Tous les habitants de la Turquie auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance.

Les atteintes au libre exercice du droit prévu à l'article précédent, seront punies des mêmes peines, quel que soit le culte intéressé.

 

Article 2.

La Grèce s'engage à accorder à tous les habitants pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté, sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.

Tous les habitants de la Grèce auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes moeurs.

 

Article 2.

L'Arménie s'engage à accorder à tous les habitants pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.

Tous les habitants de l'Arménie auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes moeurs.

Les atteintes au libre exercice des cultes seront punies de mêmes peines, quel que soit le culte intéressé.

 

Article 38.

Le Gouvernement turc s'engage à accorder à tous les habitants de la Turquie pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté, sans distinction de naissance, de nationalité, de langue, de race ou de religion.

Tous les habitants de la Turquie auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes moeurs.

Les minorités non-musulmanes jouiront pleinement de la liberté de circulation et d'émigration sous réserve des mesures s'appliquant, sur la totalité ou sur une partie du territoire, à tous les ressortissants turcs et qui seraient prises par le Gouvernement turc pour la défense nationale ou pour le maintien de l'ordre public.

 

Article 3.

La Pologne reconnait comme ressortissants polonais, de plein droit et sans aucune formalité, les ressortissants allemands, autrichiens, hongrois ou russes domiciliés, à la date de la mise en vigueur du présent Traité sur le territoire qui est ou sera reconnu comme faisant partie de la Pologne, mais sous réserve de toute disposition des Traités de paix avec l'Allemagne ou l'Autriche, respectivement, relativement aux personnes domiciliées sur ce territoire postérieurement à une date déterminée.
Toutefois, les personnes ci-dessus visées, âgées de plus de dix-huit ans, auront la faculté, dans les conditions prévues par lesdits Traités, d'opter pour toute autre nationalité qui leur serait ouverte. L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de dix-huit ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus devront, dans les douze mois qui suivront et à moins de dispositions contraires du Traité de Paix avec l'Allemagne, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté. Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire polonais. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé de ce chef aucun droit de sortie.

 
 

Article 3.

Sous réserve des dispositions spéciales des Traités sous-mentionnés, la Tchéco-Slovaquie reconnait comme ressortissants tchéco-slovaques, de plein droit et sans aucune formalité, les ressortissants allemands, autrichiens ou hongrois ayant, selon le cas, leur domicile ou leur indigénat (pertinenza - Heimatsrecht) à la date de la mise en vigueur du présent Traité sur le territoire qui est ou sera reconnu comme faisant partie de la Tchéco-Slovaquie, en vertu des Traités avec l'Allemagne, l'Autriche ou la Hongrie respectivement ou en vertu de tous Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles.

Toutefois, les personnes ci-dessus visées, âgées de plus de dix-huit ans, auront la faculté, dans les conditions prévues par lesdits Traités, d'opter pour toute autre nationalité qui leur serait ouverte. L'option du mari entrainera celle de la femme et l'option des parents entrainera celle de leurs enfants âgés de moins de dix-huit ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté. Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire tchéco-slovaque. Elles pourront emporter leurs biens meubles, de toute nature. Il ne leur sera imposé de ce chef aucun droit de sortie.

 

Article 3.

Sous réserve des traités ci-dessous mentionnés, l'État serbe-croate- slovène reconnaît comme ressortissants serbes, croates et slovènes, de plein droit et sans aucune formalité, les ressortissants autrichiens, hongrois ou bulgares ayant, selon le cas, leur domicile ou leur indigénat (pertinenza, heimatsrecht), à la date de la mise en vigueur du présent Traité sur le territoire qui est ou sera reconnu comme faisant partie de l'État serbe-croate-slovène en vertu des Traités avec l'Autriche, la Hongrie ou la Bulgarie respectivement ou en vertu de tous Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles.

Toutefois, les personnes ci-dessus visées, âgées de plus de dix-huit ans, auront la faculté, dans les conditions prévues par lesdits Traités, d'opter pour toute autre nationalité qui leur serait ouverte. L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de dix-huit ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté. Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'État serbe-croate-slovène.

Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé de ce chef aucun droit de sortie.

 
 

Article 3.

Sous réserve des Traités ci-dessous mentionnés, la Roumanie reconnait comme ressortissants roumains, de plein droit et sans aucune formalité, toute personne domiciliée, à la date de la mise en vigueur du présent Traité sur tout territoire faisant partie de la Roumanie, y compris les territoires à elle transférés par les Traités de paix avec l'Autriche et avec la Hongrie, ou les territoires qui pourront lui être ultérieurement transférés, à moins qu'à cette date ladite personne puisse se prévaloir d'une nationalité autre que la nationalité autrichienne ou hongroise.

Toutefois, les ressortissants autrichiens ou hongrois, âgés de plus de dix-huit ans, auront la faculté, dans les conditions prévues par lesdits Traités, d'opter pour toute autre nationalité qui leur serait ouverte. L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de dix-huit ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus devront, dans les douze mois qui suivront transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté. Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire roumain. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé de ce chef aucun droit de sortie

 
 

Article 142.

Considérant qu'en raison du régime terroriste ayant existé en Turquie depuis le 1er novembre 1914, les conversions à l'islamisme n'ont pu avoir lieu normalement, aucune conversion ayant eu lieu depuis cette date n'est reconnue et toute personne, non musulmane avant le 1er novembre 1914, sera considérée comme restée telle, à moins qu'après avoir recouvré sa liberté, elle ne remplisse de sa propre volonté, les formalités nécessaires pour embrasser l'islamisme.

Afin de réparer dans la plus large mesure les torts portés aux personnes au cours des massacres perpétrés en Turquie pendant la durée de la guerre, le Gouvernement ottoman s'engage à donner tout son appui et celui des autorités ottomanes à la recherche et la délivrance de toutes les personnes, de toute race et de toute religion, disparues, ravies, séquestrées ou réduites en captivité depuis le 1er novembre 1914.

Il s'engage à faciliter l'action des commissions mixtes nommées par le Conseil de la Société des Nations à l'effet de recevoir les plaintes des victimes elles-mêmes, de leurs familles et de leurs proches, de faire les enquêtes nécessaires et de prononcer souverainement la mise en liberté des personnes en question.

Le Gouvernement ottoman s'engage à faire respecter les décisions de ces commissions, et à assurer la sûreté et la liberté des personnes ainsi restituées dans la plénitude de leurs droits.

 

Article 3.

La Grèce reconnaît comme ressortissants grecs, de plein droit et sans aucune formalité, les ressortissants bulgares ou turcs (ou albanais) domiciliés, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, sur les territoires transférés à la Grèce par des Traités conclus postérieurement au 1er janvier 1913.

Toutefois, les personnes ci-dessus visées, âgées de plus de dix-huit ans, auront la faculté, dans les conditions prévues par lesdits Traités, d'opter pour toute autre nationalité qui leur serait ouverte. L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de dix-huit ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus devront, dans les douze mois qui suivront et à moins de dispositions contraires desdits Traités, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté. Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire grec. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé de ce chef aucun droit de sortie.

 
   

Article 4.

La Pologne reconnaît comme ressortissants polonais, de plein droit et sans aucune formalité, les personnes de nationalité allemande, autrichienne, hongroise ou russe qui sont nées sur ledit territoire de parents y étant domiciliés, encore qu'à la date de la mise en vigueur du présent Traité elles n'y soient pas elles-mêmes domiciliées.

Toutefois, dans les deux ans qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, ces personnes pourront déclarer devant les autorités polonaises compétentes dans le pays de leur résidence, qu'elles renoncent à la nationalité polonaise et elles cesseront alors d'être considérées comme ressortissants polonais. A cet égard, la déclaration du mari sera réputée valoir pour la femme et celle des parents sera réputée valoir pour les enfants âgés de moins de dix-huit ans.

Article 64.

L'Autriche reconnaît comme ressortissants autrichiens, de plein droit et sans aucune formalité, toutes les personnes ayant l'indigénat (pertinenza) sur le territoire autrichien à la date de la mise en vigueur du présent Traité et qui ne sont pas ressortissants d'un autre État,

 

Article 4.

La Tchéco-Slovaquie reconnait comme ressortissants tchéco-slovaques, de plein droit et sans aucune formalité, les personnes de nationalité allemande, autrichienne ou hongroise oui sont nées sur le territoire ci-dessus visé de parents y ayant, selon le cas, leur domicile ou leur indigénat (pertinenza - Heimatsrecht), encore qu'à la date de la mise en vigueur du présent Traité elles n'y aient pas elles-mêmes leur domicile, ou selon le cas, leur indigénat.

Toutefois, dans les deux ans qui suivront la mise en vigueur du présent Traite, ces personnes pourront déclarer devant les autorités tchéco-slovaques compétentes dans le pays de leur résidence, qu'elles renoncent à la nationalité tchéco-slovaque et elles cesseront alors d'être considérées comme ressortissants tchéco-slovaques. A cet égard, la déclaration du mari sera réputée valoir pour la femme et celle des parents sera réputée valoir pour les enfants âgés de moins de dix-huit ans.

 

Article 4.

L'Etat serbe-croate-slovène reconnaît comme ressortissants serbes, croates et slovènes, de plein droit et sans aucune formalité, les personnes de nationalité autrichienne, hongroise ou bulgare qui sont nées sur ledit territoire de parents y ayant, selon le cas, leur domicile ou leur indigénat (pertinenza, heimatsrecht), encore qu'à la date de la mise en vigueur du présent Traité elles n'y aient pas elles-mêmes leur domicile ou, selon le cas, leur indigénat.

Toutefois, dans les deux ans qui suivront la mise du présent Traité, ces personnes pourront déclarer devant les autorités compétentes serbes-croates-slovènes dans le pays de leur résidence, qu'elles renoncent à la nationalité serbe-croate-slovène et elles cesseront alors d'être considérées comme ressortissants serbes-croates-slovènes. A cet égard, la déclaration du mari sera réputée valoir pour la femme et celles des parents sera réputée valoir pour les enfants âgés de moins de dix-huit ans.

 
Article 51.

La Bulgarie reconnaît comme ressortissants bulgares, de plein droit et sans aucune formalité, toutes les personnes domiciliées sur le territoire bulgare à la date de la mise en vigueur du présent Traité et qui ne sont pas ressortissants d'un autre État.

 

Article 4.

La Roumanie reconnaît comme ressortissants roumains, de plein droit et sans aucune formalité, les personnes de nationalité autrichienne ou hongroise qui sont nées sur les territoires qui sont transférés à la Roumanie par les Traités de paix avec l'Autriche et la Hongrie, ou qui pourront lui être ultérieurement transférés, de parents y étant domiciliés, encore qu'à la date de la mise en vigueur du présent Traité elles n'y soient pas elles-mêmes domiciliées.

Toutefois, dans les deux ans qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, ces personnes pourront déclarer devant les autorités roumaines compétentes dans le pays de leur résidence, qu'elles renoncent à la nationalité roumaine et elles cesseront alors d'être considérées comme ressortissants roumains. A cet égard, la déclaration du mari sera réputée valoir pour la femme et celle des parents sera réputée valoir pour les enfants âgés de moins de dix-huit ans.

 

Article 56.

La Hongrie reconnaît comme ressortissants hongrois, de plein droit et sans aucune formalité, toutes les personnes ayant l'indigénat (pertinenza) sur le territoire hongrois à la date de la mise en vigueur du présent Traité et qui ne sont pas ressortissants d'un autre État.

 

 

Article 4.

La Grèce reconnaît comme ressortissants grecs, de plein droit et sans aucune formalité, les personnes de nationalité bulgare ou turque qui sont nées sur les territoires, visés à l'article 3, de parents y étant domiciliés, encore qu'à la date de la mise en vigueur du présent Traité elles n'y soient pas elles-mêmes domiciliées.

Toutefois, dans les deux ans qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, ces personnes pourront déclarer devant les autorités grecques compétentes, dans le pays de leur résidence, qu'elles renoncent à la nationalité grecque et elles cesseront alors d'être considérées comme ressortissants grecs. A cet égard, la déclaration du mari sera réputée valoir pour la femme et celle des parents sera réputée valoir pour les enfants âgés de moins de dix-huit ans.

 

   

Article 5.

La Pologne s'engage à n'apporter aucune entrave à l'exercice du droit d'option, prévu par les Traités conclus ou à conclure par les Puissances alliées et associées avec l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie ou la Russie et permettant aux intéressés d'acquérir ou non la nationalité polonaise.

 
 

Article 5.

La Tchéco-Slovaquie s'engage à n'apporter aucune entrave à l'exercice du droit d'option, prévu par les Traités conclus ou à conclure par les Puissances alliées et associées avec l'Allemagne, l'Autriche ou la Hongrie et permettant aux intéressés d'acquérir ou non la nationalité tchécoslovaque.

 

Article 5.

L'Etat serbe-croate-slovène s'engage à n'apporter aucune entrave à l'exercice du droit d'option, prévu par les Traités conclus ou à conclure par les Puissances alliées et associées avec l'Autriche, la Bulgarie ou la Hongrie et permettant aux intéressés d'acquérir la nationalité serbe-croate-slovène.

 

siehe hierzu Artikel 56 (weiter unten)

Article 5.

La Roumanie s'engage à n'apporter aucune entrave à l'exercice du droit d'option, prévu par les Traités conclus ou à conclure par les Puissances alliées et associées avec l'Autriche ou avec la Hongrie et permettant aux intéressés d'acquérir ou non la nationalité roumaine.

 

   

Article 5.

La Grèce s'engage à n'apporter aucune entrave à l'exercice du droit d'option prévu par les Traités visés à l'article 3 et permettant aux intéressés d'acquérir ou non la nationalité grecque.

 

   

Article 6.

La nationalité polonaise sera acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire polonais, à tout personne ne pouvant se prévaloir d'une autre nationalité.

 
Article 65.

La nationalité autrichienne sera acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire autrichien, à toute personne ne pouvant se prévaloir, par sa naissance, d'une autre nationalité.

 

Article 6.

La nationalité tchéco-slovaque sera acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire tchéco-slovaque, à toute personne ne pouvant se prévaloir d'une autre nationalité de naissance.

 

Article 6.

La nationalité serbe-croate-slovène sera acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire do l'État serbe-croate-slovène, à toute personne ne pouvant se prévaloir d'une autre nationalité de naissance.

 

Article 52.

La nationalité bulgare sera acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire bulgare, à toute personne ne pouvant se prévaloir d'une autre nationalité de naissance.

 

Article 6.

La nationalité roumaine sera acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire roumain, à toute personne ne pouvant se prévaloir d'une autre nationalité de naissance.

 

Article 57.

La nationalité hongroise sera acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire hongrois, à toute personne ne pouvant se prévaloir, par sa naissance, d'une autre nationalité.

 

 

Article 6.

La nationalité grecque sera acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire grec, à toute personne ne pouvant se prévaloir d'une autre nationalité.

 

   
         

Article 7.

La Roumanie s'engage à reconnaître comme ressortissants roumains, de plein droit et sans aucune formalité, les juifs habitant tous les territoires de la Roumanie et ne pouvant se prévaloir d'aucune autre nationalité.

 

 

Article 143.

La Turquie s'engage à reconnaître les dispositions que les Puissances alliés jugeront opportunes relativement à l'émigration réciproque et volontaire des individus appartenant aux minorités ethniques.

La Turquie s'engage à ne pas se prévaloir de l'article 16 de la Convention entre la Grèce et la Bulgarie relative à l'émigration réciproque, signée à Neuilly-sur-Seine le 27 novembre, 1919. Dans les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, la Grèce et la Turquie établiront un accord spécial visant à l'émigration réciproque et spontanée des populations de race turque et grecque des territoires transférés à la Grèce ou restant ottomans, respectivement.

Au cas où l'accord ne pourrait s'établir, la Grèce et la Turquie auront le droit de s'adresser au Conseil de la Société des Nations, qui fixera les conditions dudit accord.

 
 

Article 3.

L'Arménie s'engage à reconnaître les dispositions que les Principales Puissances alliées jugeront opportunes relativement à l'émigration réciproque et volontaire des individus appartenant aux minorités ethniques.

 

 
             

Article 144.

Le Gouvernement ottoman reconnaît l'injustice de la loi de 1915 sur les propriétés abandonnées (Emval-i-Metrouké) ainsi que de ses dispositions complémentaires, et les déclare nulles et de nul effet dans le passé comme dans l'avenir.

Le Gouvernement ottoman s'engage solennellement à faciliter, dans toute la mesure du possible, aux ressortissants ottomans de race non turque, chassés violemment de leurs foyers soit par la crainte de massacre soit par tout autre moyen de contrainte depuis le 1er janvier 1914, le retour dans leurs foyers, ainsi que la reprise de leurs affaires. Il reconnaît que les biens immobiliers ou mobiliers, qui pourront être retrouvés, et qui sont la propriété desdits ressortissants ottomans ou des communautés, auxquelles appartiennent ces ressortissants, doivent être restitués le plus tôt possible, en quelques mains qu'ils soient retrouvés. Les biens seront restitués libres de toute charge ou servitude, dont ils auraient pu être grevés, et sans indemnité d'aucune sorte pour les propriétaires ou détenteurs actuels, sous réserve des actions que ceux-ci pourront intenter contre leurs auteurs.

Le Gouvernement ottoman accepte que les commissions arbitrales soient nommées par le Conseil de la Société des Nations partout où cela sera jugé nécessaire. Chacune de ces commissions sera composée d'un représentant du Gouvernement ottoman, d'un représentant de la communauté qui se prétendrait lésée ou dont un membres se prétendrait lésé et d'un président nommé par le Conseil de la Société des Nations. Les commissions arbitrales connaîtront de toutes réclamations visées par le présent article et les jugeront suivant une procédure sommaire.

Lesdites commissions arbitrales auront le pouvoir d'ordonner :

1° la fourniture par le Gouvernement ottoman de la main d'œuvre pour tous travaux de reconstruction ou de restauration qu'elles jugeront nécessaire. Cette main-d'œuvre sera recrutée parmi les individus appartenant aux races habitant le territoire sur lequel la Commission arbitrale jugera nécessaire l'accomplissement desdits travaux ;

2° l'éloignement de toute personne qui, après l'enquête, sera reconnue avoir pris une part active à des massacres ou expulsions ou les avoirs provoqués ; les mesures à prendre relativement aux biens de cette personne seront indiquées par la Commission ;

3° l'attribution de tous biens et propriétés ayant appartenu à des membres d'une communauté, décédés ou disparus depuis le 1er janvier 1914, sans laisser d'héritiers, ces biens et propriétés pouvant être attribués à la communauté aux lieu et place de l'État ;

4° L'annulation de tous actes de vente ou constitution de droits sur la propriété immobilière conclus après le 1er janvier I914 ; l'indemnisation des détenteurs sera à la charge du Gouvernement ottoman sans pouvoir servir de prétexte pour retarder la restitution. La commission arbitrale, aura cependant le pouvoir d'imposer des arrangements équitables entre les intéressés, si quelque somme a été payée par le détenteur actuel de la propriété en question.

Le Gouvernement ottoman s'engage à faciliter, dans toute la mesure possible, le fonctionnement des commissions et à assurer l'exécution de leurs décisions, qui seront sans appel. Aucune décision des autorités ottomanes, judiciaires ou administratives ne pourra leur être opposée.

 

     

Article 7.

Tous les ressortissants polonais seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage ou de religion.

La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant polonais en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.

Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant polonais d'une langue quelconque soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse, ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.

Nonobstant l'établissement par le Gouvernement polonais d'une langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants polonais de langue autre que le polonais, pour l'usage de leur langue, soit oralement soit par écrit devant les tribunaux.

 
Article 66.

Tous les ressortissants autrichiens seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage ou de religion.

La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant autrichien en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.

Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage pour tout ressortissant autrichien d'une langue quelconque soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.

Nonobstant l'établissement par le Gouvernement autrichien d'une langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants autrichiens de langue autre que l'allemand, pour l'usage de leur langue, soit oralement, soit par écrit devant les tribunaux.

 

Article 7.

Tous les ressortissants tchéco-slovaques seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage ou de religion.

La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant tchéco-slovaque en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.

Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant tchéco-slovaque d'une langue quelconque soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.

Nonobstant l'établissement par le Gouvernement tchéco-slovaque d'une langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants tchéco-slovaques de langue autre que le tchèque, pour l'usage de leur langue, soit oralement, soit par écrit devant les tribunaux.

 

Article 7.

Tous les ressortissants serbes-croates-slovènes seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage ou de religion.

La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant serbe-croate-slovène en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.

Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant serbe-croate-slovène d'une langue quelconque soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse, ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.

Nonobstant l'établissement par le Gouvernement serbe-croate-slovène d'une langue officielle, des facilités raisonnables seront données aux ressortissants serbes-croates-slovènes de langues autres que la langue officielle pour l'usage de leur propre langue soit oralement, soit par écrit, devant les tribunaux.

 
Article 53.

Tous les ressortissants bulgares seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage ou de religion.
La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant bulgare en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.

Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage pour tout ressortissant bulgare d'une langue quelconque soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.

Nonobstant l'établissement par le Gouvernement bulgare d'une langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants bulgares de langue autre que le bulgare, pour l'usage de leur langue, soit oralement, soit par écrit devant les tribunaux.

 

Article 8.

Tous les ressortissants roumains seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage ou de religion.

La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant roumain en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.

Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant roumain d'une langue quelconque soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse, ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.

Nonobstant l'établissement par le Gouvernement roumain d'une langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants roumains de langue autre que le roumain, pour l'usage de leur langue, soit oralement soit par écrit devant les tribunaux.

 
Article 58.

Tous les ressortissants hongrois seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage ou de religion. La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant hongrois en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.

Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage pour tout ressortissant hongrois d'une langue quelconque soit dans les relations privées ou de de commerce, soit en matière de religion, de presse, ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.

Nonobstant l'établissement par le Gouvernement hongrois d'une langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants hongrois de langue autre que le hongrois, pour l'usage de leur langue, soit oralement, soit par écrit devant les tribunaux.

Les ressortissants hongrois, appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants hongrois. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.

 

Article 145.

Tous les ressortissants ottomans seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage ou de religion.

La différence de religion, le croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant ottoman en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.

Le Gouvernement ottoman présentera aux Puissances alliés dans un délai de deux ans après la mise en vigueur du présent Traité, un projet d'organisation du système électoral, basé sur le principe de la représentation proportionnelle des minorités ethniques.

Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant ottoman d'une langue quelconque soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse, ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques. Des facilités appropriées seront données aux ressortissants ottomans de langue autre que le turc pour l'usage de leur langue soit oralement, soit par écrit, devant les tribunaux.

 

Article 7.

Tous les ressortissants grecs seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques, sans distinction de race, de langage ou de religion.

En particulier, la Grèce s'engage à mettre en vigueur, dans un délai de trois ans après la mise en vigueur du présent Traité, un système électoral tenant compte des droits de minorités ethniques. Cette disposition n'est applicable qu'aux nouveaux territoires acquis par la Grèce postérieurement au 1er août 1914.

La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant grec en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.

Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant grec d'une langue quelconque, soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.

Nonobstant l'établissement par le Gouvernement grec d'une langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants grecs de langue autre que le grec pour l'usage de leur langue, soit oralement, soit par écrit devant les tribunaux.

 

Article 4.

Tous les ressortissants arméniens seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage ou de religion.

Le Gouvernement arménien présentera dans un délai de deux ans, à dater de la mise en vigueur du présent Traité aux Principales Puissances alliées un projet de système électoral tenant compte des minorités ethniques.

La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant arménien en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.

Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant arménien d'une langue quelconque soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.

Nonobstant l'établissement par le Gouvernement arménien d'une langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants arméniens de langue autre que l'arménien, pour l'usage de leur langue, soit oralement, soit par écrit devant les tribunaux.

 

Article 39.

Les ressortissants turcs appartenant aux minorités non-musulmanes jouiront des mêmes droits civils et politiques que les musulmans.
Tous les habitants de la Turquie, sans distinction de religion, seront égaux devant la loi.

La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant turc en ce qui concerne la jouissance des droits civiques et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l'exercice des différentes professions et industries.

Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant turc dune langue quelconque, soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.

Nonobstant l'existence de la langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants turcs de langue autre que le turc, pour l'usage oral de leur langue devant les tribunaux.

 
           

Article 146.

Le Gouvernement ottoman s'engage à reconnaître la validité des diplômes émanant d'universités ou d'écoles étrangères reconnues, et admettra les titulaires au libre exercice des professions et industries pour lesquelles ces diplômes donnent capacité.

La présente disposition s'appliquera également aux ressortissants des Puissances alliée résidant en Turquie.

 
     

Article 8.

Les ressortissants polonais, appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants polonais. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.

 
Article 67.

Les ressortissants autrichiens, appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants autrichiens. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.

 

Article 8.

Les ressortissants tchéco-slovaques, appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants tchéco-slovaques. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.

 

Article 8.

Les ressortissants serbes-croates-slovènes appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants serbes-croates-slovènes. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire libre usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.

 

Article 54.

Les ressortissants bulgares, appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants bulgares. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.

 

Article 9.

Les ressortissants roumains, appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants roumains. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.

 

Article 147.

Les ressortissants ottomans appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants ottomans. Il auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais, indépendamment et sans aucune ingérence des autorités ottomanes, toutes institutions charitables, religieuses ou sociales, toutes écoles primaires, secondaires, et d'instruction supérieure, et tous autres établissements scolaires, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.

 

Article 8.

Les ressortissants grecs appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants grecs. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.

 

Article 5.

Les ressortissants arméniens, appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants arméniens. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.

 

Article 40.

Les ressortissants turcs appartenant à des minorités non-musulmanes jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants turcs. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais toutes institutions charitables, religieuses ou sociales, toutes écoles et autres établissements d'enseignement et d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.

 

Article 9.

En matière d'enseignement public, le Gouvernement polonais accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants polonais de langue autre que la langue polonaise, des facilités appropriées pour assurer que dans les écoles primaires, l'instruction sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants polonais. Cette stipulation n'empêchera pas le Gouvernement polonais de rendre obligatoire l'enseignement de la langue polonaise dans lesdites écoles.

Dans les villes et districts, où réside une proportion considérable de ressortissants polonais appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes, qui pourraient être attribuées sur les fonds publics par le budget de l'État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité.

Les dispositions du présent article ne seront applicables aux ressortissants polonais de langue allemande que dans les parties de la Pologne qui étaient territoire allemand au 1er août 1914.

 
Article 68.

En matière d'enseignement public, le Gouvernement autrichien accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants autrichiens de langue autre que la langue allemande, des facilités appropriées pour assurer que dans les écoles primaires, l'instruction sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants autrichiens. Cette stipulation n'empêchera pas le Gouvernement autrichien de rendre obligatoire l'enseignement de la langue allemande dans lesdites écoles.

Dans les villes et districts, où réside une proportion considérable de ressortissants autrichiens appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes, qui pourraient être attribuées sur les fonds public par le budget de l'État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité.

 

Article 9.

En matière d'enseignement public, le Gouvernement tchéco-slovaque accordera dans les villes et districts ou réside une proportion considérable de ressortissants tchéco-slovaques de langue autre que la langue tchèque, des facilites appropriées pour assurer que l'instruction sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants tchéco-slovaques. Cette stipulation n'empêchera pas le Gouvernement tchéco-slovaque de rendre obligatoire l'enseignement de la langue tchèque.

Dans les villes et districts, ou réside une proportion considérable de ressortissants tchécoslovaques appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes, qui pourraient être attribuées sur les fonds publics par le budget de l'État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité.

 

Article 9.

En matière d'enseignement public, le Gouvernement serbe-croate- slovène accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants serbes-croates-slovènes de langues autres que la langue officielle des facilités appropriées pour assurer que, dans les écoles primaires, l'instruction sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants serbes-croates-slovènes. Cette stipulation n'empêchera pas le Gouvernement serbe-croate-slovène de rendre obligatoire l'enseignement de la langue officielle dans lesdites écoles.

Dans les villes et districts, où réside une proportion considérable de ressortissants serbes-croates-slovènes appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes, qui pourraient être attribuées sur les fonds publics par le budget de l'État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité.

Les dispositions du présent Article ne seront applicables qu'aux territoires transférés à la Serbie ou au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes depuis le 1er janvier 1913.

 
Article 55.

En matière d'enseignement public, le Gouvernement bulgare accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants bulgares de langue autre que la langue bulgare, des facilités appropriées pour assurer que dans les écoles primaires, l'instruction sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants bulgares. Cette stipulation n'empêchera pas le Gouvernement bulgare de rendre obligatoire l'enseignement de la langue bulgare dans lesdites écoles.

Dans les villes et districts, où réside une proportion considérable de ressortissants bulgares appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes, qui pourraient être attribuées sur les fonds publics par le budget de l'État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité.

Article 10.

En matière d'enseignement public, le Gouvernement roumain accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants roumains de langue autre que la langue roumaine, des facilités appropriées pour assurer que dans les écoles primaires, l'instruction sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants roumains. Cette stipulation n'empêchera pas le Gouvernement roumain de rendre obligatoire l'enseignement de la langue roumaine dans lesdites écoles.

Dans les villes et districts, où réside une proportion considérable de ressortissants roumains appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes, qui pourraient être attribuées sur les fonds publics par le budget de l'État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité.

 
Article 59.

En matière d'enseignement public, le Gouvernement hongrois accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants hongrois de langue autre que la langue hongroise, des facilités appropriées pour assurer que, dans les écoles primaires, l'instruction sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants hongrois. Cette stipulation n'empêchera pas le Gouvernement hongrois de rendre obligatoire l'enseignement de la langue hongroise dans lesdites écoles.

Dans les villes et districts, où réside une proportion considérable de ressortissants hongrois appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes qui pourraient être attribuées sur les fonds publics par le budget de l'État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité.

 

 

Article 9.

En matière d'enseignement public, le Gouvernement grec accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants de langue autre que la langue grecque des facilités appropriées pour assurer que dans les écoles primaires l'instruction sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants grecs. Cette stipulation n'empêchera pas le Gouvernement grec de rendre obligatoire l'enseignement de la langue grecque dans les dites écoles.

Dans les villes et districts, où réside une proportion considérable de ressortissants grecs appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes qui pourraient être attribuées sur les fonds publics par le budget de l'État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité. Les dispositions du présent article ne seront applicables que sur les territoires transférés à la Grèce depuis le 1er janvier 1913.

 

Article 6.

En matière d'enseignement public, le Gouvernement arménien accordera, dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants arméniens de langue autre que la langue arménienne, des facilités appropriées pour assurer que l'instruction sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants arméniens. Cette stipulation n'empêchera pas le Gouvernement arménien de rendre obligatoire l'enseignement de la langue arménienne dans iesdites écoles.

Dans les villes et districts, où réside une proportion considérable de ressortissants arméniens appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes, qui pourraient être attribuées sur les fonds publics par le budget de l'État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité.

 

Article 41.

En matière d'enseignement public, le Gouvernement turc accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants non-musulmans, des facilités pour assurer que dans les écoles primaires l'instruction soit donnée dans leur propre langue aux enfants de ces ressortissants turcs. Cette stipulation n'empêchera pas le Gouvernement turc de rendre obligatoire l'enseignement de la langue turque dans lesdites écoles.

Dans les villes ou districts où existe une proportion considérable de ressortissants turcs appartenant à des minorités non-musulmanes, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes qui pourraient être attribuées sur les fonds publics par le budget de l'État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de bienfaisance.

Les fonds en question seront versés aux représentants qualifiés des établissements et institutions intéressés.

 
             

Article 148.

Dans les villes ou régions, ou existe une proportion considérable de ressortissants ottomans appartenant à des minorités ethniques, de langue ou de religion, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes qui pourraient être attribuées sur les fonds publics par le budget de l'État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation ou de bienfaisance.

Les fonds en question seront versés aux représentants qualifiés des communautés intéressées.

 

     
siehe hierzu Artikel 5 (weiter oben)   siehe hierzu Artikel 5 (weiter oben)  
Article 56.

La Bulgarie s'engage à n'apporter aucune entrave à l'exercice du droit d'option, prévu par le présent Traité ou par les Traités conclus par les puissances alliées et associées avec l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Russie ou la Turquie ou entre lesdites Puissances elles-mêmes et permettant aux intéressés de recouvrer ou non la nationalité bulgare.

La Bulgarie s'engage à reconnaître les dispositions que les Principales Puissances alliées et associées jugeront opportunes relativement à l'émigration réciproque et volontaire des minorités ethniques.

 

   

Article 149.

Le Gouvernement ottoman s'engage à reconnaître et à respecter l'autonomie ecclésiastique et scolaire toute minorité ethniques en Turquie. A cette fin et sous réserve des dispositions contraires du présent Traité, le Gouvernement ottoman confirme et soutiendra à l'avenir, dans toute leur étendue, les prérogatives et immunités d'ordre religieux, scolaire ou judiciaire, accordées par les Sultans aux races non musulmanes en vertu d'ordonnances spéciales ou de décrets impériaux (firmans, hattis, berats, etc.), ainsi que par des ordres ministériels ou ordres du Grand-Vizir.

Tous décrets, lois, règlements et circulaires émanant du Gouvernement ottoman, et comportant des abrogations, restrictions ou amendements desdites prérogatives et immunités, seront considérés à cet égard comme nuls et non avenus.

Toute modification du régime judiciaire ottoman introduite en conformité des dispositions du présent Traité, sera considérée comme l'emportant sur les stipulations du présent article, en tant que cette modification affectera les individus appartenant à des minorités ethniques.

 
     

Article 10.

Des comités scolaires désignés sur place par les communautés juives de Pologne, assureront, sous le contrôle général de l'État, la répartition de la part proportionnelle des fonds publics assignée aux écoles juives en conformité de l'article 9, ainsi que l'organisation et la direction de ces écoles.

Les dispositions de l'article 9 concernant l'emploi des langues dans les écoles seront applicables auxdites écoles.

 
                 

Article 42.

Le Gouvernement turc agrée de prendre à l'égard des minorités non-musulmanes, en ce qui concerne leur statut familial ou personnel, toutes dispositions permettant de régler ces questions selon les usages de ces minorités.

Ces dispositions seront élaborées par des commissions spéciales composées en nombre égal de représentants du Gouvernement turc et de représentants de chacune des minorités intéressées. En cas de divergence, le Gouvernement turc et le Conseil de la Société des Nations nommeront d'un commun accord un surarbitre choisi parmi des jurisconsultes européens.

Le Gouvernement turc s'engage à accorder toute protection aux églises, synagogues, cimetières et autres établissements religieux des minorités précitées. Toutes facilités et autorisations seront données aux fondations pieuses et aux établissements religieux et charitables des mêmes minorités actuellement existant en Turquie, et le Gouvernement turc ne refusera pas pour la création de nouveaux établissements religieux et charitables, aucune des facilités nécessaires qui sont garanties aux autres établissements privés de cette nature.

 

Article 11

Les juifs ne seront pas astreints à accomplir des actes quelconques constituant une violation de leur Sabbat, et ne devront être frappés d'aucune incapacité s'ils refusent se de rendre devant les tribunaux ou d'accomplir des actes légaux le jour du Sabbat. Toutefois, cette, disposition ne dispensera pas les Juifs des obligations imposées à tous les ressortissants polonais en vue des nécessités du service militaire, de la défense nationale ou du maintien de l'ordre public.

La Pologne déclare son intention de s'abstenir de prescrire ou d'autoriser des élections, soit générales, soit locales, qui auraient lieu un samedi ; aucune inscription électorale ou autre ne devra obligatoirement se faire un samedi.

 

                 
   

Chapitre II.
 

               
   

Article 10.

La Tchéco-Slovaquie s'engage à organiser le territoire des Ruthènes au sud des Carpathes, dans les frontières fixées par les Principales Puissances alliées et associées, sous la forme d'une unité autonome à l'intérieur de l'État tchéco-slovaque, munie de la plus large autonomie compatible avec l'unité de l'État tchéco-slovaque.

 

       

Article 150.

Dans les villes ou régions, où réside une proportion considérable de ressortissants ottomans de religion chrétienne ou juive, le Gouvernement ottoman s'engage à ce que ces ressortissants ottomans ne soient pas astreints à accomplir un acte quelconque constituant une violation de leur foi ou de leurs pratiques religieuses, ni frappés d'aucune incapacité s'ils refusent de comparaître devant les tribunaux ou d'accomplir quelque acte légal le jour de leur repos hebdomadaire. Toutefois cette disposition ne dispensera pas ces ressortissants ottomans, chrétiens ou juifs, des obligations imposées à tous autres ressortissants ottomans en vue du maintien de l'ordre public.

 

Article 10.

Dans les villes ou districts où réside une proportion considérable de ressortissants grecs de religion juive, le Gouvernement grec s'engage à ce que les Juifs ne soient pas astreints à accomplir des actes quelconques constituant une violation de leur Sabbat, et ne soient frappés d'aucune incapacité s'ils refusent de se rendre devant les tribunaux ou d'accomplir des actes légaux le jour du Sabbat, toutefois cette disposition ne dispensera pas ces Juifs des obligations imposées à tous les ressortissants grecs en vue des nécessités du service militaire de la défense nationale ou du maintien de l'ordre public.

 

 

Article 43.

Les ressortissants turcs, appartenant aux minorités non-musulmanes, ne seront pas astreints à accomplir un acte quelconque constituant une violation de leur foi ou de leurs pratiques religieuses, ni frappés d'aucune incapacité s'ils refusent de comparaître devant les tribunaux ou d'accomplir quelque acte légal le jour de leur repos hebdomadaire.

Toutefois, cette disposition ne dispensera pas ces ressortissants turcs des obligations imposées à tous autres ressortissants turcs en vue du maintien de l'ordre public.

 

   

Article 11.

Le territoire des Ruthènes au sud des Carpathes sera dote d'une Diète autonome. Ladite Diète exercera le pouvoir législatif en matière de langue, d'instruction et de religion ainsi que pour les questions d'administration locale et pour toutes autres questions que les lois de l'État tchéco-slovaque lui attribueraient. Le Gouverneur du territoire des Ruthènes sera nommé par le Président de la République tchéco-slovaque et sera responsable devant la Diète ruthène.

 

         

Article 11.

Pendant une période de six mois après la mise en vigueur du présent Traité, la Grèce s'engage à n'introduire aucun nouveau règlement tendant à modifier le régime foncier dans les territoires acquis par la Grèce en conformité des Traités ayant mis fin à la guerre de 1914-1919.

 

   
   

Article 12.

La Tchéco-Slovaquie agrée que les fonctionnaires du territoire des Ruthènes seront choisis, autant que possible, parmi les habitants de ce territoire.

 

   

Article 11.

La Roumanie agrée d'accorder, sous le contrôle de l'État roumain, aux communautés des Szeckler et des Saxons, en Transylvanie, l'autonomie locale, en ce qui concerne les questions religieuses et scolaires.

 
   

Article 12.

La Grèce convient d'accorder sous le contrôle de l'État hellénique aux communautés des Valaques du Pinde l'autonomie locale en ce qui concerne les questions religieuses, charitables ou scolaires.

 

   
   

Article 13.

La Tchéco-Slovaquie garantit au territoire des Ruthènes une représentation équitable dans l'Assemblée législative de la République tchéco-slovaque, à laquelle ce territoire enverra des députes élus conformément à la constitution de la République tchéco-slovaque. Toutefois ces députés ne jouiront pas du droit de vote dans la Diète tchéco-slovaque en toutes matières législatives du même ordre que celles attribuées à la Diète ruthène.

 

         

Article 13.

La Grèce s'engage à reconnaître et maintenir les droits traditionnels et les libertés, dont jouissent les communautés monastiques non grecques du Mont-Athos d'après les dispositions de l'article 62 du Traité de Berlin du 13 juillet 1878.

 

   
     

Article 10.

L'Etat serbe-croate-slovène agrée de prendre à l'égard des musulmans en ce qui concerne leur statut familial ou personnel toutes dispositions permettant de régler ces questions selon les usages musulmans.

Le Gouvernement serbe-croate-slovène provoquera également la nomination d'un Reiss-ul-Ulema.

L'Etat serbe-croate-slovène s'engage à accorder toute protection aux mosquées, cimetières et autres établissements religieux musulmans. Toutes facilités et autorisations seront données aux fondations pieuses (vakoufs) et aux établissements religieux ou charitables musulmans existants et le Gouvernement serbe-croate-slovène ne refusera, pour la création de nouveaux établissements religieux et charitables aucune des facilités nécessaires qui sont garanties aux autres établissements privés de cette nature.

 
       

Article 14.

La Grèce convient de prendre à l'égard des Musulmans toutes dispositions nécessaires pour régler, conformément aux usages musulmans, les questions de droits de famille et de statut personnel.

La Grèce s'engage à accorder protection aux mosquées, cimetières et autres établissements religieux musulmans. Pleine reconnaissance et toutes facilités seront assurées aux fondations pieuses (vakoufs), et aux établissements musulmans religieux et charitables actuellement existants, et la Grèce ne refusera, pour la création de nouveaux établissements religieux et charitables, aucune des facilités nécessaires garanties aux autres établissements privés de ce genre.

 

Article 7.

L'Arménie convient de prendre à l'égard des Musulmans toutes dispositions nécessaires pour régler, conformément aux usages musulmans, les questions de droit de famille et de statut personnel.

L'Arménie s'engage à accorder protection aux mosquées, cimetières et autres établissements religieux musulmans. Pleine reconnaissance et toutes facilités seront assurées aux fondations pieuses (vakoufs), et aux établissements musulmans religieux et charitables actuellement existants, et l'Arménie ne refusera, pour la création de nouveaux établissements religieux et charitables, aucune des facilités nécessaires garanties aux autres établissements privés de ce genre.

 

 
               

Article 15.

La Grèce s'engage, dans une période d'une année après la mise en vigueur du présent Traité, à soumettre à l'approbation du Conseil de la Société des Nations un projet d'organisation pour la ville d'Andrinople. Ce projet comportera un conseil municipal, dans lequel les différents éléments ethniques résidant actuellement dans ladite ville seront représentés. Les Musulmans auront droit de participer aux fonctions exécutives.

La Grèce agrée que les édifices affectés à l'exercice du culte musulman dans la ville d'Andrinople soient déclarés inaliénables à perpétuité, même les raisons d'utilité publique ne pouvant servir de motifs pour déroger à ce principe.

 

   

Article 12

La Pologne agrée que, dans la mesure où les stipulations des articles précédents affectent des personnes appartenant à des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent des obligations d'intérêt international et seront placées sous la garantie de la Société des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l'assentiment de la majorité du Conseil de la Société des Nations. Les États-Unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon s'engagent à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits articles, qui serait consentie en due forme par une majorité du Conseil de la Société des Nations.

La Pologne agrée que tout Membre du Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.

La Pologne agrée en outre qu'en cas de divergence d'opinion, sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le Gouvernement polonais et l'une quelconque des Principales Puissances alliées et associées ou toute autre Puissance, Membres du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend ayant un caractère international selon les termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le Gouvernement polonais agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de Justice. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article 13 du Pacte.

 
Article 69.

L'Autriche agrée que, dans la mesure où les stipulations des articles précédents de la présente Section affectent des personnes appartenant à des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent des obligations d'intérêt international et seront placées sous la garantie de la Société des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l'assentiment de la majorité du Conseil de la Société des Nations. Les Puissances alliées et associées représentées dans le Conseil s'engagent respectivement à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits articles, qui serait consentie en due forme par une majorité du Conseil de la Société des Nations.

L'Autriche agrée que tout Membre du Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.

L'Autriche agrée en outre qu'en cas de divergence d'opinion, sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le Gouvernement autrichien et l'une quelconque des Principales Puissances alliées et associées ou toute autre Puissance, Membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend avant un caractère international selon les termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le Gouvernement autrichien agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de justice internationale. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article 13 du Pacte.#

Artikel 14.

La Tchéco-Slovaquie agrée que, dans la mesure ou les stipulations des Chapitres I et II affectent des personnes appartenant à des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent des obligations d'intérêt international et seront placées sous la garantie de la Société des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l'assentiment de la majorité du Conseil de la Société des Nations. Les États-Unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon s'engagent à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits articles, qui serait consentie en due forme par une majorité du Conseil de la Société des Nations.

La Tchéco-Slovaquie agrée que tout membre du Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraitront appropriées et efficaces dans la circonstance.

La Tchéco-Slovaquie agrée en outre qu'en cas de divergence d'opinion sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le Gouvernement tchéco-slovaque et l'une quelconque des Principales Puissances alliées et associées ou toute autre Puissance, Membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend ayant un caractère international selon les termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le Gouvernement tchéco-slovaque agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de Justice. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article 13 du Pacte.

 

Article 11.

L'Etat serbe-croate-slovène agrée que, dans la mesure où les stipulations des Articles précédents affectent des personnes appartenant à des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent des obligations d'intérêt international et seront placées sous la garantie de la Société des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l'assentiment de la majorité du Conseil de la Société des Nations. Les États-Unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon s'engagent à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits Articles, qui serait consentie en due forme par une majorité du Conseil de la Société des Nations.

L'Etat serbe-croate-slovène agrée que tout Membre du Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra prendre telles mesures et donner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.

L'Etat serbe-croate-slovène agrée en outre qu'en cas de divergence d'opinion, sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles entre l'État serbe-croate-slovène et l'une quelconque des Principales Puissances alliées et associées ou toute autre Puissance, Membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend ayant un caractère international selon les termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. L'Etat serbe-croate-slovène agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de Justice internationale. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article 13 du Pacte.

 

Article 57.

La Bulgarie agrée que, dans la mesure où les stipulations des articles précédents de la présente Section affectent des personnes appartenant à des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent des obligations d'intérêt international et seront placées sous la garantie de la Société des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l'assentiment de la majorité du Conseil de la Société des Nations. Les Puissances alliées et associées représentées dans le Conseil s'engagent respectivement à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits articles, qui serait consentie en due forme par une majorité du Conseil de la Société des Nations.

La Bulgarie agrée que tout Membre du Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.

La Bulgarie agrée en outre qu'en cas de divergence d'opinion, sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le Gouvernement bulgare et l'une quelconque des Principales Puissances alliées et associées ou toute autre Puissance, Membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend ayant un caractère international selon les termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le Gouvernement bulgare agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de Justice internationale. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article 13 du Pacte.

 

Article 12.

La Roumanie agrée que, dans la mesure où les stipulations des articles précédents affectent des personnes appartenant à des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent des obligations d'intérêt international et seront placées sous la garantie de la Société des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l'assentiment de la majorité du Conseil de la Société des Nations. Les États-Unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon s'engagent à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits articles, qui serait consentie en due forme par une majorité du Conseil de la Société des Nations.

La Roumanie agrée que tout membre du Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.

La Roumanie agrée en outre qu'en cas de divergence d'opinion, sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le Gouvernement roumain et l'une quelconque des Principales Puissances alliées et associées ou toute autre Puissance, Membres du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend ayant un caractère international selon les termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. La Roumanie agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de Justice internationale. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article 13 du Pacte.

 
Article 60.

La Hongrie agrée que, dans la mesure où les stipulations des articles précédents de la présente Section affectent des personnes appartenant à des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent des obligations d'intérêt international et seront placées sous la garantie de la Société des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l'assentiment de la majorité du Conseil de la Société des Nations. Les Puissances alliées et associées représentées dans le Conseil s'engagent respectivement à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits articles, qui serait consentie en due forme par une majorité du Conseil de la Société des Nations.

La Hongrie agrée que tout Membre du Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.

La Hongrie agrée en outre qu'en cas de divergence d'opinion, sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le Gouvernement hongrois et l'une quelconque des Puissances alliées et associées, ou toute autre Puissance, Membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend ayant un caractère international selon les termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le Gouvernement hongrois agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de justice internationale. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article 13 du Pacte.

 

Article 151.

Les Principales Puissances alliées, après examen en commun avec le Conseil de la Société des Nations, détermineront quelles mesures sont nécessaires pour garantir l'exécution des dispositions de la présente Partie. Le Gouvernement ottoman déclare dès à présent accepter toutes décisions qui seront prises sur ce sujet.

 

Article 16.

La Grèce convient que, dans la mesure ou les stipulations des articles précédents affectent des personnes appartenant à des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent des obligations d'intérêt international et seront placées sous la garantie de la Société des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l'assentiment de la majorité du Conseil de la Société des Nations. Les États-Unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon s'engagent à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits articles, qui serait consentie en due forme par une majorité du Conseil de la Société des Nations.

La Grèce agrée que tout membre du Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.

La Grèce agrée en outre qu'en cas de divergence d'opinion, sur des questions de droit ou de fait concernant ces article entre la Grèce et l'une quelconque des Principales Puissances alliées et associées ou toute autre Puissance, Membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend ayant un caractère international selon les termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le Gouvernement hellénique agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre partie le demande déféré à la Cour permanente de justice internationale. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article 13 du Pacte.

 

Article 8.

L'Arménie convient que, dans la mesure où les stipulations des articles précédents affectent des personnes appartenant à des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent des obligations d'intérêt international et seront placées sous la garantie de la Société des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l'assentiment de la majorité du Conseil de la Société des Nations. L'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon s'engagent à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits articles, qui serait consentie en due forme par une majorité du Conseil de la Société des Nations.

L'Arménie agrée que tout membre du Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.

L'Arménie agrée en outre qu'en cas de divergence d'opinion, sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre l'Arménie et l'une quelconque des Principales Puissances alliées ou toute autre Puissance, Membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend ayant un caractère international selon les termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le Gouvernement arménien agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de Justice. La décision de la Cour permanente aura la même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article 13 du Pacte.

 

Article 44.

La Turquie convient que, dans la mesure où les articles précédents de la présente Section affectent les ressortissants non-musulmans de la Turquie, ces stipulations constituent des obligations d'intérêt international et soient placés sous la garantie de la Société des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l'assentiment de la majorité du conseil de la Société des Nations. L'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon s'engagent, par les présentes, à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits articles qui serait consentie en due forme par la majorité du Conseil de la Société des Nations.

La Turquie agrée que tout membre du Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.

La Turquie agrée, en outre, qu'en cas de divergence d'opinion sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le Gouvernement turc et l'une quelconque des autres Puissances signataires ou toute autre Puissance, membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend ayant un caractère international selon les termes de l'Article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le Gouvernement turc agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de Justice Internationale. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'Article 13 du Pacte.

 

Chapitre II.
 

 

Chapitre III.
 

Chapitre II.
 

 

Chapitre II.
 

   

Chapitre II.
 

Chapitre II.
 

 

Article 13.

Chacune des Principales Puissances alliées et associées d'une part et la Pologne d'autre part pourront nommer des Représentants diplomatiques dans leurs capitales respectives ainsi que des Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires dans les villes et ports de leurs territoires respectifs.

Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires ne pourront toutefois entrer en fonctions, qu'après avoir été admis dans la forme habituelle par le Gouvernement, sur le territoire duquel ils sont envoyés.

Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires jouiront de tous avantages, exemptions et immunités de toute sorte, qui sont ou seront assurés aux agents consulaires de la nation la plus favorisée.

 
 

Article 15.

Chacune des Principales Puissances alliées et associées d'une part et la Tchéco-Slovaquie d'autre part pourront nommer des Représentants diplomatiques dans leurs capitales respectives ainsi que des Consuls généraux. Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires dans les villes et ports de leurs territoires respectifs.

Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires ne pourront toutefois entrer en fonctions, qu'après avoir été admis dans la forme habituelle par le Gouvernement, sur le territoire duquel ils sont envoyés.

Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires jouiront de tous avantages, exemptions et immunités de toute sorte, qui sont ou seront assurés aux agents consulaires de la nation la plus favorisée.

 

           

Article 9.

Chacune des Principales Puissances alliées d'une part et l'Arménie d'autre part pourront nommer des Représentants diplomatiques dans leurs capitales respectives ainsi que des Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires dans les villes et ports de leurs territoires respectifs.

Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires ne pourront toutefois entrer en fonctions, qu'après avoir été admis dans la forme habituelle par le Gouvernement, sur le territoire duquel ils sont envoyés.

Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires jouiront de tous avantages, exemptions et immunités de toute sorte, qui sont ou seront assurés aux agents consulaires de la nation la plus favorisée.

 
 

Article 14.

En attendant que le Gouvernement polonais ait adopté un tarif douanier, les marchandises originaires des États alliés et associés ne seront pas soumises à l'importation en Pologne à des droits plus élevés que les droits les plus favorables qui étaient applicables à l'importation des mêmes marchandises en vertu soit du tarif douanier allemand, soit du tarif douanier austro-hongrois, soit du tarif russe en vigueur à la date du 1er juillet 1914.

 
 

Article 16.

En attendant que le Gouvernement tchéco-slovaque ait adapté un tarif douanier, les marchandises originaires des États alliés ou associés ne seront pas soumises à l'importation en Tchéco-Slovaquie, à des droits plus élevés que les droits les plus favorables qui étaient applicables à l'importation des mêmes marchandises en vertu du tarif douanier austro-hongrois, en vigueur à la date du 1er juillet 1914.

 

               
     

Article 12.

Jusqu'à la conclusion de nouveaux traités ou conventions, tout traité, convention ou accord dont la Serbie d'une part, et l'une quelconque des Principales Puissances alliées et associées, d'autre part, auraient été parties au 1er août 1914, ou postérieurement à cette date et également toutes obligations prises par la Serbie vis-à-vis des Principales Puissances alliées et associées avant et depuis cette date, engagera de plein droit l'État serbe-croate- slovène.

 

             

Article 15.

La Pologne s'engage à ne conclure aucun Traité, Convention ou accord, et à ne prendre aucune mesure qui l'empêcherait de participer à toute Convention générale qui pourrait être conclue sous les auspices de la Société des Nations en vue du traitement équitable du commerce des autres États au cours d'une période de cinq années à partir de la mise en vigueur du présent Traité.

La Pologne s'engage également à étendre à tous les États alliés ou associés toute faveur ou privilège qu'elle pourrait, au cours de la même période de cinq ans, accorder, en matière douanière, à l'un quelconque des États avec lesquels, depuis le mois d'août 1914, les États alliés ou associés ont été en guerre, ou à tout autre État qui aurait conclu avec l'Autriche des arrangements douaniers spéciaux, prévus par le Traité de Paix à conclure avec l'Autriche.

 

 

Article 17.

La Tchéco-Slovaquie s'engage à ne conclure aucun traité, convention ou accord, et à ne prendre aucune mesure qui l'empêcherait de participer à toute convention générale qui pourrait être conclue sous les auspices de la Société des Nations en vue du traitement équitable du commerce des autres États au cours d'une période de cinq années à partir de la mise en vigueur du présent Traité.

La Tchéco-Slovaquie s'engage également à étendre à tous les États alliés ou associés toute faveur ou tout privilège qu'elle pourrait, au cours de la même période de cinq ans, accorder, en matière douanière, à l'un quelconque des États avec lesquels, depuis le mois d'aout 1914, les États alliés ou associés ont été en guerre, à l'exception de faveurs ou privilèges qu'elle pourrait accorder en vertu des arrangements douaniers prévus par l'article 222 du Traité de paix conclu à la date de ce jour avec l'Autriche.

 

Article 13.

L'Etat serbe-croate-slovène s'engage à ne conclure aucun traité, convention ou accord, et à ne prendre aucune mesure qui l'empêcherait de participer à toute convention générale qui pourrait être conclue sous les auspices de la Société des Nations en vue du traitement équitable du commerce des autres États au cours d'une période de cinq années à partir de la mise en vigueur du présent Traité.

L'Etat serbe-croate-slovène s'engage également à étendre à tous les États alliés ou associés toute faveur ou privilège qu'il pourrait, au cours de la même période de cinq ans, accorder, en matière douanière, à l'un quelconque des États avec lesquels, depuis le mois d'août 1914, les États alliés ou associés ont été en guerre, ou à tout autre État qui en vertu´de l'article 222 du Traité avec l'Autriche, aurait avec ces mêmes États des arrangements douaniers spéciaux.

 
 

Article 13.

La Roumanie s'engage à ne conclure aucun Traité, Convention ou accord, et à ne prendre aucune mesure qui l'empêcherait de participer à toute Convention générale qui pourrait être conclue sous les auspices de la Société des Nations en vue du traitement équitable du commerce des autres États au cours d'une période de cinq années à partir de la mise en vigueur du présent Traité.

La Roumanie s'engage également à étendre à tous les États alliés ou associés toute faveur ou privilège qu'elle pourrait, au cours de la même période de cinq ans, accorder, en matière douanière, à l'un quelconque des États avec lesquels, depuis le mois d'août 1914, les États alliés ou associés ont été en guerre, ou à tout autre État qui, en vertu de l'article 222 du Traité avec l'Autriche, aurait avec ces mêmes États des arrangements douaniers spéciaux.

   

Article 17.

La Grèce s'engage à ne conclure aucun Traité, Convention ou accord, et à ne prendre aucune mesure qui l'empêchera de participer à toute Convention générale qui pourrait être conclue sous les auspices de la Société des Nations en vue du traitement équitable du commerce des autres États au cours d'une période de cinq années à partir de la mise en vigueur du présent Traité.

La Grèce s'engage également à étendre à tous les États alliés ou associés toute faveur ou privilège qu'elle pourrait, au cours de la même période de cinq ans, accorder en matière douanière, à l'un quelconque des États avec lesquels, depuis le mois d'août 1914, les États alliés ou associés ont été en guerre, ou à tout autre État qui, en vertu de l'article 222, du Traité de paix avec l'Autriche, aurait avec ces mêmes États des arrangements douaniers spéciaux.

 

Article 10.

L'Arménie s'engage à ne conclure aucun traité, convention ou accord, et à ne prendre aucune mesure, qui l'empêcherait de participer à toute convention générale qui pourrait être conclue sous les auspices de la Société des Nations, en vue du traitement équitable du commerce des autres États, au cours d'une période de cinq années à partir de la mise en vigueur du présent Traité.

L'Arménie s'engage également à étendre à tous les États alliés toute faveur ou privilège qu'elle pourrait, au cours de la même période de cinq ans, accorder en matière douanière, à l'un quelconque des États avec lesquels, depuis le mois d'août 1914, les États alliés ont été en guerre, ou à tout autre État qui, en vertu de l'article 222 du Traité de paix avec l'Autriche, aurait avec ces mêmes États des arrangements douaniers spéciaux.

 

 

Article 16.

Jusqu'à la conclusion de la Convention générale ci-dessus visée, la Pologne s'engage à accorder le même traitement qu'aux navires nationaux ou aux navires de la Nation la plus favorisée, aux navires de tous les États alliés et associés qui accordent un traitement analogue aux navires polonais.

Par exception à cette disposition, le droit est expressément reconnu à la Pologne et à tout autre État allié ou associé de réserver son trafic de cabotage aux navires nationaux.

 
 

Article 18.

Jusqu'à la conclusion de la Convention générale ci-dessus visée, la Tchéco-Slovaquie s'engage à accorder le même traitement qu'aux navires nationaux ou aux navires de la nation la plus favorisée, aux navires de tous les États alliés et associés qui accordent un traitement analogue aux navires tchéco-slovaques.

 

Article 14.

Jusqu'à la conclusion de la convention générale ci-dessus visée, l'État serbe-croate-slovène s'engage à accorder le même traitement qu'aux navires nationaux ou aux navires de la nation la plus favorisée, aux navires de tous les États alliés ou associés qui accordent un traitement analogue aux navires serbes-croates-slovènes.

Par exception à cette disposition, le droit est expressément reconnu à l'État serbe-croate-slovène et à tout autre État allié ou associé de réserver son trafic de cabotage aux navires nationaux.

Les Puissances alliées et associées consentent de plus à ne pas réclamer par cet Article le bénéfice d'accord que les États recevant un territoire appartenant précédemment à la monarchie austro- hongroise, pourraient conclure relativement au trafic de cabotage entre les ports de la mer Adriatique.

 

 

Article 14.

Jusqu'à la conclusion de la Convention générale ci-dessus visée, la Roumanie s'engage à accorder le même traitement qu'aux navires nationaux ou aux navires de la nation la plus favorisée, aux navires de tous les États alliés et associés qui accordent un traitement analogue aux navires roumains.

Par exception à cette disposition, le droit est expressément reconnu à la Roumanie et à tout autre État allié ou associé de réserver son trafic de cabotage aux navires nationaux.

 

   

Article 18.

Jusqu'à la conclusion de la convention générale ci-dessus visée, la Grèce s'engage à accorder le même traitement qu'aux navires nationaux ou aux navires de la nation la plus favorisée, aux navires de tous les États alliés et associés qui accordent un traitement analogue aux navires grecs.

Par exception à cette disposition, le droit est expressément reconnu à la Grèce et à tout autre État allié ou associé de réserver son trafic de cabotage aux navires nationaux.

 

Article 11.

Jusqu'à la conclusion de la Convention générale ci-dessus visée, l'Arménie s'engage à accorder le même traitement qu'aux navires nationaux ou aux navires de la nation la plus favorisée, aux navires de tous les États alliés qui accordent un traitement analogue aux navires arméniens.

Par exception à cette disposition, le droit est expressément reconnu à tout État allié de réserver son trafic de cabotage aux navires nationaux.

 
 

Article 17.

En attendant la conclusion, sous les auspices de la Société des Nations, d'une convention générale destinée à assurer et à maintenir la liberté des communications et du transit, la Pologne s'engage à accorder, sur le territoire polonais, y compris les eaux territoriales, la liberté de transit aux personnes, marchandises, navires, voitures, wagons et courriers postaux transitant en provenance ou à destination de l'un quelconque des États alliés ou associés, et à leur accorder, en ce qui concerne les facilités, charges, restrictions ou autres matières, un traitement au moins aussi favorable qu'aux personnes, marchandises, navires, voitures, wagons et courriers postaux de la Pologne ou de toute autre nationalité, origine, importation ou propriété qui jouirait d'un régime plus favorable.

Toutes les charges imposées en Pologne sur ce trafic en transit devront être raisonnables eu égard aux conditions de ce trafic. Les marchandises en transit seront exemptes de tous droits de douane ou autres. Des tarifs communs pour le trafic en transit à travers la Pologne, et des tarifs communs entre la Pologne et un État allié ou associé quelconque comportant des billets ou lettres de voiture directs, seront établis si cette Puissance alliée ou associée en fait la demande.

La liberté de transit s'étendra aux services postaux, télégraphiques et téléphoniques.

Il est entendu qu'aucun État allié ou associé n'aura le droit de réclamer le bénéfice de ces dispositions pour une partie quelconque de son territoire dans laquelle un traitement réciproque ne serait pas accordé en ce qui concerne le même objet.

Si, au cours d'une période de cinq ans, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, la Convention générale ci-dessus prévue n'a pas été conclue sous les auspices de la Société des Nations, la Pologne aura, à quelque moment que ce soit, le droit de mettre fin aux dispositions du présent article, à condition de donner un préavis de douze mois au Secrétaire Général de la Société des Nations.

 
 

Article 19.

En attendant la conclusion, sous les auspices de la Société des Nations, d'une convention générale destinée à assurer et à maintenir la liberté des communications et du transit, la Tchéco-Slovaquie s'engage à accorder, sur le territoire tchéco-slovaque, la liberté de transit aux personnes, marchandises, navires, voitures, wagons et courriers postaux transitant en provenance ou à destination de l'un quelconque des États alliés ou associés, et à leur accorder, en ce qui concerne les facilités, charges, restrictions ou toutes autres matières, un traitement au moins aussi favorable qu'aux personnes, marchandises, navires, voitures, wagons et courriers postaux de la Tchéco-Slovaquie ou de toute autre nationalité, origine, importation ou propriété qui jouirait d'un régime plus favorable.

Toutes les charges imposées en Tchéco-Slovaquie sur ce trafic en transit devront être raisonnables eu égard aux conditions de ce trafic. Les marchandises en transit seront exemptes de tous droits de douane ou autres.

Des tarifs communs pour le trafic en transit à travers la Tchéco-Slovaquie, et des tarifs communs entre la Tchéco-Slovaquie et un État allié ou associé quelconque comportant des billets ou lettres de voiture directs, seront établis si cette Puissance alliée ou associée en fait la demande.

La liberté de transit s'étendra aux services postaux, télégraphiques et téléphoniques.

Il est entendu qu'aucun État allié ou associé n'aura le droit de réclamer le bénéfice de ces dispositions pour une partie quelconque de son territoire dans laquelle un traitement réciproque ne serait pas accordé en ce qui concerne le même objet.

Si, au cours d'une période de cinq ans, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, la Convention générale ci-dessus prévue n'a pas été conclue sous les auspices de la Société des Nations, la Tchéco-Slovaquie aura, à quelque moment que ce soit, le droit de mettre fin aux dispositions du présent article, à condition de donner un préavis de douze mois au Secrétaire Général de la Société des Nations.

 

Article 15.

En attendant la conclusion, sous les auspices de la Société des Nations, d'une convention générale destinée à assurer et à maintenir la liberté de communication et du transit, l'État serbe-croate-slovène s'engage à accorder, sur son territoire, y compris les eaux territoriales, la liberté de transit aux personnes, marchandises, navires, voitures, wagons et courriers postaux transitant en provenance ou à destination de l'un quelconque des États alliés ou associés, et à leur accorder, en ce qui concerne les facilités, charges, restrictions ou toutes autres matières, un traitement au moins aussi favorable qu'aux personnes, marchandises, navires, voitures, wagons et courriers postaux serbes-croates-slovènes ou de toute autre nationalité, origine, importation ou propriété qui jouirait d'un régime plus favorable.

Toutes les charges imposées sur le territoire de l'État serbe-croate-slovène sur ce trafic en transit devront être raisonnables eu égard aux conditions de ce trafic. Les marchandises en transit seront exemptes de tous droits de douane ou autres.

Des tarifs communs pour le trafic en transit à travers l'État serbe-croate-slovène, et des tarifs communs entre l'État serbe-croate-slovène et un État allié ou associé quelconque comportant des billets ou lettres de voitures directs seront établis si cette Puissance alliée ou associée en fait la demande.

La liberté de transit s'étendra aux services postaux, télégraphiques ou téléphoniques.

Il est entendu qu'aucun État allié ou associé n'aura le droit de réclamer le bénéfice de ces dispositions pour une partie quelconque de son territoire dans laquelle un traitement réciproque ne serait accordé en ce qui concerne le même objet.

Si, au cours d'une période de cinq ans, à partir de la mise en vigueur du présent traité, la convention générale ci-dessus prévue n'a pas été conclue sous les auspices de la Société des Nations, le Gouvernement serbe-croate-slovène aura, à quelque moment que ce soit, le droit de mettre fin aux dispositions du présent Article, à condition de donner un préavis de douze mois au Secrétaire Général de la Société des Nations.

 
 

Article 15.

En attendant la conclusion, sous les auspices de la Société des Nations, d'une convention générale destinée à assurer et à maintenir la liberté des communications et du transit, la Roumanie s'engage à accorder, sur le territoire roumain, y compris les eaux territoriales, la liberté de transit aux personnes, marchandises, navires, voitures, wagons et courriers postaux transitant en provenance ou à destination de l'un quelconque des États alliés ou associés, et à leur accorder, en ce qui concerne les facilités, charges, restrictions ou autres matières, un traitement au moins aussi favorable qu'aux personnes, marchandises, navires, voitures, wagons et courriers postaux de la Roumanie ou de toute autre nationalité, origine, importation ou propriété qui jouirait d'un régime plus favorable.

Toutes les charges imposées en Roumanie sur ce trafic en transit devront être raisonnables eu égard aux conditions de ce trafic. Les marchandises en transit seront exemptes de tous droits de douane ou autres. Des tarifs communs pour le trafic en transit à travers la Roumanie, et des tarifs communs entre la Roumanie et un État allié ou associé quelconque comportant des billets ou lettres de voiture directs, seront établis si cette Puissance alliée ou associée en fait la demande.

La liberté de transit s'étendra aux services postaux, télégraphiques et téléphoniques.

Il est entendu qu'aucun État allié ou associé n'aura le droit de réclamer le bénéfice de ces dispositions pour une partie quelconque de son territoire dans laquelle un traitement réciproque ne serait pas accordé en ce qui concerne le même objet.

Si, au cours d'une période de cinq ans, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, la Convention générale ci-dessus prévue n'a pas été conclue sous les auspices de la Société des Nations, la Roumanie aura, à quelque moment que ce soit, le droit de mettre fin aux dispositions du présent article, à condition de donner un préavis de douze mois au Secrétaire Général de la Société des Nations.

 
   

Article 19.

En attendant la conclusion, sous les auspices de la Société des Nations, d'une Convention générale destinée à assurer et à maintenir la liberté des communications et du transit, la Grèce s'engage à accorder, sur tout le territoire grec, y compris les eaux territoriales, la liberté de transit aux personnes, marchandises, navires, voitures, wagons et courriers postaux transitant en provenance ou à destination de l'un quelconque des États alliés ou associés, et à leur accorder, en ce qui concerne les facilités, charges, restrictions ou toutes autres matières, un traitement au moins aussi favorable qu'aux personnes, marchandises, navires, voitures, wagons et courriers postaux helléniques ou de toute autre nationalité, origine, importation ou propriété qui jouirait d'un régime plus favorable.

Toutes les charges imposées en Grèce sur ce trafic en transit devront être raisonnables eu égard aux conditions de ce trafic. Les marchandises en transit seront exemptées de tous droits de douane ou autres.

Les tarifs communs pour le trafic en transit à travers la Grèce, et des tarifs communs entre la Grèce et un État allié ou associé quelconque comportant des billets ou lettres de voiture directs, seront établis si cette Puissance alliée ou associée en fait la demande.

La liberté de transit s'étendra aux services postaux, télégraphiques ou téléphoniques.

Il est entendu qu'aucun État allié ou associé n'aura le droit de réclamer le bénéfice de ces dispositions pour une partie quelconque de son territoire dans laquelle un traitement réciproque ne serait pas accordé en ce qui concerne le même objet.

Si au cours d'une période de cinq ans, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, la Convention générale ci-dessus n'a pas été conclue sous les auspices de la Société des Nations, la Grèce aura, à quelque moment que ce soit, le le droit de mettre fin aux dispositions du présent article, à condition de donner un préavis de douze mois au Secrétaire Général de la Société des Nations.

 

Article 12.

En attendant la conclusion, sous les auspices de la Société des Nations, d'une Convention générale destinée à assurer et à maintenir la liberté des communications et du transit, l'Arménie s'engage à accorder, sur le territoire arménien, la liberté de transit aux personnes, marchandises, navires, voitures, wagons et courriers postaux transitant en provenance ou à destination de l'un quelconque des États alliés, et à leur accorder, en ce qui concerne les facilités, charges, restrictions ou toutes autres matières, un traitement au moins aussi favorable qu'aux personnes, marchandises, navires, voitures, wagons et courriers postaux arméniens ou de toute autre nationalité, origine, importation ou propriété qui jouirait d'un régime plus favorable.

Toutes les charges imposées en Arménie sur ce trafic en transit devront être raisonnables eu égard aux conditions de ce trafic. Les marchandises en transit seront exemptes de tous droits de douane ou autres.

Des tarifs communs pour le trafic en transit à travers l'Arménie, et des tarifs communs entre l'Arménie et un État allié quelconque comportant des billets ou lettres de voiture directs, seront établis, si cette Puissance alliée en fait la demande.

La liberté de transit s'étendra aux services postaux, télégraphiques ou téléphoniques.

Il est entendu qu'aucun État allié n'aura le droit de réclamer le bénéfice de ces dispositions pour une partie quelconque de son territoire dans laquelle un traitement réciproque ne serait pas accordé en ce qui concerne le même objet.

Si, au cours d'une période de cinq ans, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, la Convention générale ci-dessus prévue n'a pas été conclue sous les auspices de la Société des Nations, l'Arménie aura, à quelque moment que ce soit, le droit de mettre fin aux dispositions du présent article, à condition de donner un préavis de douze mois au Secrétaire Général de la Société des Nations.

 
 

Article 18.

En attendant la conclusion d'une Convention générale pour le régime international des voies d'eau, la Pologne s'engage à appliquer au réseau fluvial de la Vistule (y compris le Bug et la Narew) le régime précisé par les articles 332 à 337 du Traité de Paix avec l'Allemagne pour les voies d'eau internationales.

 

       

Article 16.

En attendant la conclusion d'une Convention générale pour le régime international des voies d'eau, la Roumanie s'engage à appliquer aux portions du système fluvial du Prouth qui peuvent être comprises sur son territoire ou qui en forment les frontières, le régime précisé au premier paragraphe de l'article 332 et dans les articles 333 à 338 du Traité de paix avec l'Allemagne.

 

       

Article 45.

Les droits reconnus par les stipulations de la présente Section aux minorités non musulmanes de la Turquie sont également reconnus par la Grèce à la minorité musulmane se trouvant sur son territoire.

 

Article 19.

La Pologne s'engage à adhérer dans un délai de douze mois à dater de la conclusion du présent Traité aux Conventions internationales' énumérées à l'Annexe I.

La Pologne s'engage à adhérer à toutes nouvelles conventions conclues avec l'approbation du Conseil de la Société des Nations dans les cinq années à dater de la mise en vigueur du présent Traité et destinées à remplacer l'une des conventions énumérées dans l'Annexe I.

Le Gouvernement polonais s'engage à notifier dans un délai de douze mois, au Secrétariat de la Société des Nations si la Pologne désire ou non adhérer soit à l'une soit aux deux Conventions énumérées à l'Annexe II.

Jusqu'à son adhésion aux deux dernières Conventions énumérées à l'Annexe I, la Pologne s'engage sous la condition de la réciprocité à assurer par des mesures effectives la garantie de la propriété industrielle, littéraire et artistique des ressortissants alliés ou associés. Dans le cas où l'un des États alliés ou associés n'adhérerait pas auxdites Conventions, la Pologne agrée de continuer d'assurer dans les mêmes conditions cette protection effective jusqu'à la conclusion d'un traité ou accord bilatéral spécial à ces fins avec ledit État allié ou associé.

En attendant son adhésion aux autres Conventions mentionnées à l'Annexe I, la Pologne assurera aux ressortissants des Puissances alliées et associées les avantages qui leur seraient reconnus d'après lesdites Conventions.

La Pologne convient en outre, sous la condition de la réciprocité, de reconnaître et protéger tous les droits touchant la propriété industrielle, littéraire et artistique et appartenant à des ressortissants des Puissances alliées et associées et qui étaient reconnus ou auraient été reconnus à leur profit sans l'ouverture des hostilités sur tout territoire devenant polonais. Dans ce but, la Pologne leur accordera le bénéfice des délais agréés par les articles 307 et 308 du traité avec l'Allemagne.

 
 

Article 20.

La Tchéco-Slovaquie s'engage à adhérer dans un délai de douze mois, à dater de la conclusion du présent Traité, aux Conventions internationales énumérées à l'annexe I.

La Tchéco-Slovaquie s'engage à adhérer à toutes nouvelles conventions conclues avec l'approbation du Conseil de la Société des Nations dans les cinq années à dater de la mise en vigueur du présent Traite et destinées à remplacer l'une des conventions énumérée à l'annexe I.

Le Gouvernement tchéco-slovaque s'engage à notifier, dans un délai de douze mois, au Secrétariat Général de la Société des Nations si la Tchéco-Slovaquie désire ou non adhérer soit à l'une soit aux deux Conventions énumérées à l'annexe II.

Jusqu'à son adhésion aux deux dernières Conventions énumérées à l'annexe I, la Tchéco-Slovaquie s'engage sous le condition de la réciprocité à assurer par des mesures effectives, les garanties de la propriété industrielle, littéraire et artistique, des ressortissants alliés ou associés. Dans le cas ou l'un des États alliés et associés n'adhèrerait pas aux dites conventions, la Tchéco-Slovaquie agrée de continuer d'assurer dans les mêmes conditions cette protection effective jusqu'à la conclusion d'un Traité ou accord bilatéral spécial à ces fins avec ledit État allié ou associé.

En attendant son adhésion aux autres Conventions mentionnées à l'annexe I, la Tchéco-Slovaquie assurera aux ressortissants des Puissances alliées et associées les avantages qui leur seraient reconnus d'après les dites Conventions.

La Tchéco-Slovaquie convient en outre, sous la condition de la réciprocité, de reconnaitre et protéger tous les droits touchant la propriété industrielle, littéraire et artistique et appartenant à des ressortissants des Puissances alliées et associées et qui étaient reconnus ou auraient été reconnus à leur profit sans l'ouverture des hostilités sur toute partie de son territoire. Dans ce but la Tchéco-Slovaquie leur accordera le bénéfice des délais agrées par les articles 259 et 260 du Traite de paix avec l'Autriche.

 

               

ANNEXE I.

Conventions télégraphiques et radio-télégraphiques :

Conventions télégraphiques internationales, signées à Saint-Pétersbourg, le 10/22 juillet 1875;

Règlement de service international et tarifs arrêtés par la Conférence télégraphique internationale de Lisbonne le 11 juin 1908.

Convention radio-télégraphique du 5 juillet 1912.

Conventions concernant les chemins de fer :

Conventions et accords signés à Berne le 14 octobre 1890, le 20 septembre 1893, le 16 juillet 1895, le 16 juin 1898 et le 19 septembre 1906 et les dispositions courantes supplémentaires prises d'après les dites conventions.

Accord du 15 mai 1886, relatif au mode de fermeture des wagons devant passer en douane et le protocole du 18 mai 1907.

Accord du 15 mai 1886 relatif à l'unité technique des voies et du matériel des chemins de fer, modifié le 18 mai 1907.

Convention sanitaire :

Convention du 3 décembre 1903.

Autres conventions :

Convention du 26 septembre 1906 sur l'interdiction du travail de nuit des femmes employées dans l'industrie.

Convention du 27 septembre 1906 pour la suppression de l'emploi du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes.

Conventions du 18 mai 1904 et du 4 mai 1910 relatives à la répression de la traite des blanches.

Convention du 4 mai 1910 concernant la suppression des publications obscènes.

Convention internationale de Paris du 20 mai 1883, révisée à Washington en 1911, pour la protection de la propriété industrielle.

Convention internationale de Berne le 9 septembre 1886 révisée à Berlin le 15 novembre 1908 et complétée par le Protocole additionnel signé à Berne le 20 mars 1914 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

 
 

ANNEXE I.

Conventions postales :

Conventions et accords de l'Union Postale Universelle de Vienne, le 4 juillet 1891.

Conventions et accords de l'Union Postale de Washington, 15 juin 1897.

Conventions et accords de l'Union Postale de Rome, 26 mai 1906.

Conventions télégraphiques et radio-télégraphiques :

Conventions télégraphiques internationales, signées à Saint-Pétersbourg, le 10-22 juillet 1875;

Règlement de service international et tarifs arrêtés par la Conférence télégraphique internationale de Lisbonne le 11 juin 1908.

Convention radio-télégraphique du 5 juillet 1912.

Conventions concernant les chemins de fer :

Conventions et accords signés à Berne le 14 octobre 1890, le 20 septembre 1893, le 16 juillet 1895, le 16 juin 1898 et le 19 septembre 1906 et les dispositions courantes supplémentaires prises d'après les dites Conventions.

Accord du 15 mai 1886, relatif au mode de fermeture des wagons devant passer en douane et le protocole du 18 mai 1907.

Accord du 15 mai 1886 relatif à l'unité technique des voies et du matériel des chemins de fer, modifié le 18 mai 1907.

Convention sanitaire :

Convention de Paris et de Vienne des 3 avril 1894, 19 mars 1897 et 3 décembre 1903.

Autres conventions :

Convention du 26 septembre 1906 sur l'interdiction du travail de nuit des femmes employées dans l'industrie.

Convention du 26 septembre 1906 pour la suppression de l'emploi du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes.

Conventions du 18 mai 1904 et du 4 mai 1910 relatives à la répression de la traite des blanches.

Convention du 4 mai 1910 concernant la suppression des publications obscènes.

Convention internationale de Paris du 20 mai 1883, révisée à Washington en 1911, pour la protection de la propriété industrielle.

Convention internationale de Berne le 9 septembre 1886 révisée à Berlin le 13 novembre 1908 et complétée par le Protocole additionnel signé à Berne le 20 mars 1914 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

 

               

Annexe II.

Accord de Madrid du 14 avril 1891 pour la suppression des fausses indications d'origine sur les marchandises, révisé à Washington en 1911.

Accord de Madrid du 14 avril 1891 pour l'enregistrement international des marques de fabrique, révisé à Washington en 1911.

 

 

Annexe II.

Accord de Madrid du 14 avril 1891 pour la suppression des fausses indications d'origine sur les marchandises, révisé à Washington en 1911.

Accord de Madrid du 14 avril 1891 pour l'enregistrement international des marques de fabrique, révisé à Washington en 1911.

 

               

Article 20.

Tous les droits et privilèges accordés aux États alliés et associés seront également acquis à tous les États Membres de la Société des Nations.

 

 

Article 21.

Tous les droits et privilèges accordés aux États alliés et associés seront également acquis à tous les États membres de la Société des Nations.

 

Article 16.

Tous les droits et privilèges accordés par les Articles précédents aux Puissances alliées et associées seront également acquis à tous les États membres de la Société des Nations.

 

 

Article 17.

Tous les droits et privilèges accordés par les articles précédents aux Puissances alliées et associées seront également acquis à tous les États Membres de la Société des Nations.

 

   

Article 20.

Tous les droits et privilèges accordés par les articles précédents aux Puissances alliées et associées seront également accordés à tous les États membres de la Société des Nations.

 

Article 13.

Tous les droits et privilèges accordés par les articles précédents aux Puissances alliées seront également acquis à tous les États Membres de la Société des Nations.

 

 

Article 21.

La Pologne assumera la responsabilité d'une part de la dette publique russe et de tous autres engagements financiers de l'État russe, telle qu'elle sera déterminée par une convention particulière entre les Principales Puissances alliées et associées, d'une part, et la Pologne, d'autre part. Cette convention sera préparée par une Commission désignée par lesdites Puissances. Au cas où la Commission n'arriverait pas à un accord les questions en litige seraient soumises immédiatement à l'arbitrage de la Société des Nations.

 

                   
Le présent Traité, dont les textes français et anglais feront foi, sera ratifié. Il entrera en vigueur en même temps que le Traité de paix avec l'Allemagne.

Le dépôt de ratification sera effectué à Paris.

Les Puissances dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République française, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.

Un procès-verbal de dépôt de ratification sera dressé.

Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires une copie conforme du procès-verbal de dépôt de ratification.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.

Fait à Versailles, le 28 juin 1919, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires du Traité.

[signatures]
 

  Le présent traité, rédigé en français, en anglais et en italien, dont le texte français fera foi, en cas de divergence, sera ratifié. il entrera en vigueur en même temps que le traité de paix avec l'Autriche.

Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris.

Les puissances dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République française, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.

Un procès-verbal de dépôt de ratification sera dressé.

Le Gouvernement français remettra à toutes les puissances signataires une copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt de ratification.

En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent traité.

Fait à Saint-Germain-en-Laye, le dix septembre 1919, en seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des puissances signataires du traité.

FRANK L. POLK.
HENRY WHITE.
TASKER H. BLISS.
ARTHUR JAMES BALFOUR.
MILNER.
GEO. N. BARNES.
G. F. PEARCE.
MILNER.
THOS. MACKENZIE.
SINHA OF RAIPUR.
G. CLEMENCEAU.
S. PICHON.
L. L. KLOTZ.
ANDRE TARDIEU.
JULES CAMBON.
TOM. TITTONI.
VITTORIO SCIALOJA.
MAGGIORINO FERRARIS.
GUGLIELMO MARCONI.
S. CHINDA.
K. MATSUI.
H. IJUIN.
DR. KAREL KRAMAR.
DR. EDUARD BENES.

 

Le présent Traité, rédigé en français, en anglais et en italien, et dont le texte français fera foi, en cas de divergence, sera ratifié. Il entrera en vigueur en même temps que le Traité de paix avec l'Autriche.

Le dépôt de ratification sera effectué à Paris.

Les Puissances dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République française, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.

Un procès-verbal de dépôt de ratification sera dressé.

Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires une copie conforme du procès-verbal de dépôt de ratification.

En foi de quoi les Plénipotentiaires sus-nommés ont signé le présent Traité.

Fait à Saint-Germain-en-Laye, le dix septembre mil neuf cent dix-neuf, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires du Traité.

(L. S.) Frank L. Polk.
(L. S.) Henry White.
(L. S.) Tasker H. Bliss.
(L. S.) Arthur James Balfour.
(L. S.)
(L. S.) Milner.
(L. S.) Geo N. Barnes.
(L. S.) A. E. Kemp.
(L. S.) G. F. Pearce.
(L. S.) Milner.
(L. S.) Thos. Mackenzie.
(L. S.) Sinha of Raipur.
(L. S.) G. Clemenceau.
(L. S.) S. Pichon.
(L. S.) L.-L. Klotz.
(L. S.) André Tardieu.
(L. S.) Jules Cambon.
(L. S.) Tom. Tittoni.
(L. S.) Vittorio Scialoja.
(L. S.) Maggiorino Ferraris
(L. S.) Guglielmo Marconi.
(L. S.) S. Chinda.
(L. S.) K. Matsui.
(L. S.) H. Ijuin.

 
  Le présent Traité, rédigé en français, en anglais et en italien et dont le texte français fera foi en cas de divergence, sera ratifié. Il entrera en vigueur en même temps que le Traité de paix avec l'Autriche.

Le dépôt de ratification sera effectué à Paris.

Les Puissances dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République française, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.

Un procès-verbal de dépôt de ratification sera dressé.

Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires une copie conforme du procès-verbal de dépôt de ratification.

Fait à Paris, le 9 décembre 1919, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires du Traité.

Les Plénipotentiaires qui, par suite de leur éloignement momentané de Paris, n'ont pu apposer leur signature sur le présent Traité, seront admis à le faire jusqu'au 20 décembre 1919.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-après, dont les pouvoirs ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Traité.

(L. S.) FRANK L. POLK.
(L. S.) HENRY WHITE.
(L. S.) TASKER H. BLISS.
(L. S.) EYRE A. CROWE.
(L. S.) GEORGE H. PERLEY.
(L. S.) ANDREW FISHER.
(L. S.) THOMAS MACKENZIE.
(L. S.) R. A. BLANKENBERG.
(L. S.) EYRE A. CROWE.
(L. S.) G. CLEMENCEAU.
(L. S.) S. PICHON.
(L. S.) L. L. KLOTZ.
(L. S.) ANDRÉ TARDIEU.
(L. S.) JULES CAMBON.
(L. S.) G. DE MARTINO.
(L. S.) K. MATSUI.
(L. S.) GL. C. COANDA.

 

    Le présent Traité rédigé en français, en anglais et en italien et dont le texte français fera foi en cas de divergence, sera ratifié. Il entrera en vigueur en même temps que le Traité réglant définitivement le sort de la Thrace, ainsi qu'il est prévu à l'article 48 du Traité de paix avec la Bulgarie.

Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris.

Les Puissances, dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe, auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République française, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.

Un procès-verbal de dépôt de ratification sera dressé.

Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires une copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt de ratification.

En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.

Fait à Sèvres, le dix août mil neuf cent vingt, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires.

(L. S.) DERBY.
(L. S.) GEORGE H. PERLEY.
(L. S.) ANDREW FISHER.;
(L. S.) JAMES ALLEN.
(L. S.) R. A. BLANKENBERG.
(L. S.) ARTHUR HIRTZEL.
(L. S.) A. MILLERAND.
(L. S.) F. FRANÇOIS-MARSAL.
(L. S.) JULES CAMBON.
(L. S.) PALEOLOGUE.
(L. S.) BONIN.
(L. S.) K. MATSUI.
(L. S.) E. K. VENISELOS.
(L. S.) A. ROMANOS.

 
Le présent Traité, rédigé en français, en anglais et en italien et dont le texte français fera foi en cas de divergence, sera ratifié. Il entrera en vigueur en même temps que le Traité de paix avec la Turquie.

Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris.

Les Puissances, dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe, auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République française, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.

Un procès-verbal de dépôt de ratification sera dressé.

Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires une copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt de ratification.

En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.

Fait à Sèvres, le 10 août mil neuf cent vingt, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires.

(L. S.) Derby.
(L. S.) George H. Perley.
(L. S.) Andrew Fisher.
(L. S.) James Allen.
(L. S.) R. A. Blankenberg.
(L. S.) Arthur Hirtzel.
(L. S.) A. Millerand.
(L. S.) F. François-Marsal.
(L. S.) Jules Cambon.
(L. S.) Paléologue.
(L. S.) Bonin.
(L. S.) K. Matsui.
(L. S.) A. Aharonian.

 
 

Quellen:
Universität Perpignan (franz.)
europa.clio-online.de
 

Quellen:
Universität Perpignan (franz.)
Staatsgesetzblatt Nr. 303/1920

Sammlung der Gesetze und Verordnungen des Čechoslovakischen Staates Nr. 507/1921
Rechts- und Informationssystem der Republik Österreich
 

Quellen:
Universität Perpignan (franz.)
Gesetze und Verordnungen des
Čechoslovakischen Staates Nr. 508/1921
 

Quellen:
Universität Perpignan (franz.)
 

Quellen:
Universität Perpignan (franz.)
Sammlung der Gesetze und Verordnungen des
Čechoslovakischen Staates Nr. 274/1922
 

Quellen:
Universität Perpignan (franz.)
 

Quellen:
Universität Perpignan (franz.)
Sammlung der Gesetze und Verordnungen des
Čechoslovakischen Staates Nr. 102/1922
 

Quellen:
Universität Perpignan (franz.)
 

Quellen:
Universität Perpignan (franz.)
 

Quellen:
Universität Perpignan (franz.)
 

Quellen:
Universität Perpignan (franz.)
 

 


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